Règles de procédure des groupes spéciaux binationaux - article 1904
Table des matières
- Préambule (Règles 1-5)
- Partie I: Dispositions générales (Règles 6-32)
- Partie II: Début de la révision par un groupe spécial (Règles 33-41)
- Partie III: Groupes spéciaux (Règles 42-43)
- Partie IV: Renseignements de nature exclusive et renseignements protégés (Règles 44-54)
- Partie V: Procédures écrites (Règles 55-64)
- Partie VI: Procédures orales (Règles 65-69)
- Partie VII: Décision du groupe spécial et fin de la révision (Règles 70-76)
- Partie VIII: Fin de la révision par un groupe spécial (Règles 77-85)
- Annexe - Formulaires de procédure
Préambule (Règles 1-5)
Les Parties,
Prenant en considération le chapitre 19 de l'Accord de libre-échange nord-américain concluentre le Canada, les États-Unis du Mexique et les États-Unis d'Amérique;
Agissant en vertu de l'article 1904.14 de l'Accord,
Ont adopté des Règles de procédure pour régir les révisions effectuées par les groupes spéciaux en vertu de l'article 1904 de l'Accord; et maintenant
Adoptent les Règles de procédure qui suivent, en leur version modifiée, lesquelles entreront en vigueur au Canada à leur date de publication dans la Gazette du Canada, au Mexique à la date de leur publication dans le Diario Oficial de la Federación et aux États-Unis à la date de leur publication dans le Federal Register pour les groupes spéciaux dont l'institution est demandée en vertu du paragraphe 1904(2) de l'Accord de libre-échange nord-américain après ces publications.
Titre abrégé
- Règles des groupes spéciaux (article 1904 — ALÉNA).
Objet
- Les présentes règles visent à donner effet aux dispositions du chapitre 19 de l'Accord relatives aux révisions effectuées par des groupes spéciaux en conformité avec l'article 1904 de l'Accord et à faire en sorte que les groupes spéciaux rendent leur décision dans les 315 jours suivant le début de la révision. Elles ont pour but d'assurer l'examen équitable, rapide et peu coûteux des décisions définitives, en conformité avec les objectifs et les dispositions de l'article 1904. Un groupe spécial peut, lorsque se pose une question de procédure qui n'est pas visée par les présentes règles, adopter par analogie avec celles-ci la procédure à suivre dans l'affaire dont il est saisi ou se reporter aux règles de procédure d'un tribunal qui par ailleurs aurait eu compétence dans le pays importateur. Les dispositions de l'Accord prévalent sur les dispositions incompatibles des présentes règles.
Définitions et interprétation
- Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes règles.
- « Accord »
- L'Accord de libre-échange nord-américain.
- « acte de procédure »
- Demande de révision par un groupe spécial, plainte, avis de comparution, avis de changement d'adresse aux fins de signification, avis de requête, avis de changement d'avocat au dossier, mémoire ou toute autre pièce écrite déposée par un participant.
- « adresse aux fins de signification »
- Dans le cas d'une Partie, l'adresse déposée au Secrétariat aux fins de signification, y compris le numéro de télécopieur, le cas échéant;
- dans le cas d'un participant autre qu'une Partie, l'adresse de l'avocat au dossier pour le participant, y compris le numéro de télécopieur, le cas échéant, ou, lorsque celui-ci n'est pas représenté par un avocat, l'adresse qu'il a indiquée dans une demande de révision par un groupe spécial, une plainte ou un avis de comparution comme étant l'adresse à laquelle des documents peuvent lui être signifiés, y compris le numéro de télécopieur, le cas échéant;
- dans le cas où une formule de changement d'adresse aux fins de signification a été déposée par un participant, l'adresse qui y est désignée comme étant la nouvelle adresse aux fins de signification, y compris le numéro de télécopieur, le cas échéant.
- « autorité chargée de l'enquête »
- L'organisme d'enquête compétent qui a rendu la décision définitive qui fait l'objet d'une révision. S'entend en outre, à l'égard de la délivrance, de la modification ou de la révocation d'une ordonnance relative à la communication de renseignements, de toute personne autorisée par cet organisme.
- « avocat »
- Dans le cas de la révision par un groupe spécial d'une décision définitive rendue au Canada, personne habilitée à agir à titre d'avocat devant la Cour fédérale du Canada;
- dans le cas de la révision par un groupe spécial d'une décision définitive rendue au Mexique, personne habilitée à agir à titre d'avocat devant le Tribunal Fiscal de la Federación;
- dans le cas de la révision par un groupe spécial d'une décision définitive rendue aux États-Unis, personne habilitée à agir à titre d'avocat devant un tribunal fédéral aux États-Unis.
- « avocat au dossier »
- L'avocat visé au paragraphe 21(1).
- « Code de conduite »
- Le code de conduite établi par les Parties en application de l'article 1909 de l'Accord.
- « décision définitive »
- Dans le cas du Canada, s'entend d'une décision finale au sens du paragraphe 77.01(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, dans sa version éventuellement modifiée.
- « demande relative à la communication de renseignements »
- Dans le cas de la révision par un groupe spécial d'une décision définitive rendue au Canada, engagement relatif à la communication de renseignements rédigé selon le formulaire établi qui peut être obtenu :
- si la décision définitive a été rendue par le président de l'ASFC, auprès de celui-ci,
- si la décision définitive a été rendue par le Tribunal, auprès de celui-ci;
- dans le cas de la révision par un groupe spécial d'une décision définitive rendue au Mexique, engagement relatif à la communication de renseignements rédigé selon le formulaire établi qui peut être obtenu auprès du Secretaria de Economia;
- dans le cas de la révision par un groupe spécial d'une décision définitive rendue aux États-Unis, demande d'ordonnance conservatoire rédigée :
- si la décision définitive a été rendue par l'International Trade Administration duDepartment of Commerce des États-Unis, selon le formulaire de demande établi par cette administration qui peut être obtenu auprès de celle-ci,
- si la décision définitive a été rendue par la United States International Trade Commission, selon le formulaire de demande établi par cette commission qui peut être obtenu auprès de celle-ci.
- Dans le cas de la révision par un groupe spécial d'une décision définitive rendue au Canada, engagement relatif à la communication de renseignements rédigé selon le formulaire établi qui peut être obtenu :
- « États-Unis »
- Les États-Unis d'Amérique.
- « groupe spécial »
- Groupe spécial binational établi en vertu de l'annexe 1901.2 du chapitre 19 de l'Accord afin de réviser une décision définitive.
- « jour férié »
- Relativement à la section canadienne du Secrétariat, le samedi, le dimanche, le jour de l'an (le 1er janvier), le vendredi saint, le lundi de Pâques, la fête de Victoria, la fête du Canada (le 1er juillet), la fête du Travail (le 1er lundi de septembre), le jour d'Action de grâces (le 2e lundi d'octobre), le jour du Souvenir (le 11 novembre), le jour de Noël (le 25 décembre), le lendemain de Noël (le 26 décembre), tout autre jour désigné comme jour férié par le gouvernement du Canada ou par la province dans laquelle est située la section, et tout ou partie d'un jour où les bureaux de la section canadienne du Secrétariat sont officiellement fermés;
- relativement à la section mexicaine du Secrétariat, le samedi, le dimanche, le jour de l'an (le 1er janvier), le jour de la Constitution (le 5 février), l'anniversaire de Benito Juarez (le 21 mars), la fête du Travail (le 1er mai), la fête de la Bataille de Puebla (le 5 mai), la fête de l'Indépendance (le 16 septembre), le jour d'ouverture du Congrès (le 1er novembre), la fête de la Révolution (le 20 novembre), le jour de la transmission des pouvoirs de la section de l'exécutif fédéral (tous les six ans le 1er décembre), le jour de Noël (le 25 décembre), tout jour désigné comme jour férié par les lois fédérales ou, dans le cas d'élections ordinaires, par les lois électorales locales, et tout ou partie d'un jour où les bureaux de la section mexicaine du Secrétariat sont officiellement fermés;
- relativement à la section des États-Unis du Secrétariat, le samedi, le dimanche, le jour de l'an (1er janvier), l'anniversaire de Martin Luther King (le 3e lundi de janvier), le jour des Présidents (le 3e lundi de février), le jour du Souvenir (le dernier lundi de mai), la fête de l'Indépendance (le 4 juillet), la fête du Travail (le 1er lundi de septembre), le jour de Colomb (le 2e lundi d'octobre), le jour des Anciens Combattants (le 11 novembre), le jour d'Action de grâces (le 4e jeudi de novembre), le jour de Noël (le 25 décembre), tout autre jour désignécomme jour férié par le président ou le Congrès des États-Unis et tout ou partie d'un jour oùles bureaux du gouvernement des États-Unis situés dans le district de Columbia ou ceux de lasection des États-Unis du Secrétariat sont officiellement fermés.
- « journal officiel »
- Dans le cas du gouvernement du Canada, la Gazette du Canada;
- dans le cas du gouvernement du Mexique, le Diario Oficial de la Federación;
- dans le cas du gouvernement des États-Unis, le Federal Register.
- « liste de signification »
- Relativement à une révision par un groupe spécial :
- lorsque la décision définitive a été rendue au Canada, la liste composée de l'autre Partie en cause et :
- dans le cas où la décision a été rendue par le président de l'ASFC, des personnes énumérées sur la liste qu'il tient des personnes qui ont participé aux procédures devant lui et qui étaient des exportateurs ou des importateurs de marchandises du pays de l'autre Partie en cause ou des plaignants visés à l'article 34 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, dans sa version éventuellement modifiée,
- dans le cas où la décision a été rendue par le Tribunal, des personnes énumérées sur la liste tenue par celui-ci des parties aux procédures devant lui qui étaient des exportateurs ou des importateurs de marchandises du pays de l'autre Partie en cause, des plaignants visés à l'article 34 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, dans sa version éventuellement modifiée, ou d'autres parties nationales dont l'intérêt à l'égard de la décision du tribunal vise des marchandises du pays de l'autre Partie en cause;
- lorsque la décision définitive a été rendue au Mexique ou aux États-Unis, la liste, tenue par l'autorité chargée de l'enquête, des personnes à qui un document a été signifié dans le cadre des procédures qui ont abouti à la décision définitive.
- lorsque la décision définitive a été rendue au Canada, la liste composée de l'autre Partie en cause et :
- « Mexique »
- Les États-Unis du Mexique.
- « ordonnance relative à la communication de renseignements »
- Dans le cas du Canada, ordonnance relative à la communication de renseignements délivrée par le président de l'ASFC ou le Tribunal par suite d'une demande relative à la communication de renseignements;
- dans le cas du Mexique, ordonnance relative à la communication de renseignements délivrée par le Secretaria de Economia par suite d'une demande relative à la communication de renseignements;
- dans le cas des États-Unis, ordonnance conservatoire délivrée par l'International Trade Administration du Department of Commerce des États-Unis ou la United States International Trade Commission par suite d'une demande relative à la communication de renseignements.
- « participant »
- Toute personne, parmi les personnes suivantes, qui dépose une plainte conformément à la règle 39 ou un avis de comparution conformément à la règle 40 :
- une Partie;
- une autorité chargée de l'enquête;
- une personne intéressée.
- « Partie »
- Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Mexique ou le gouvernement des États-Unis.
- « personne »
- Un individu;
- une Partie;
- une autorité chargée de l'enquête;
- le gouvernement d'une province, d'un État ou d'une autre subdivision politique du pays d'une Partie;
- un ministère ou un organisme d'une Partie ou d'un gouvernement visé à l'alinéa d);
- une société de personnes, une personne morale ou une association.
- « personne intéressée »
- Personne qui, en vertu des lois du pays où a été rendue une décision définitive, serait habilitée à comparaître et à être représentée lors d'un examen judiciaire de la décision définitive. « plaignant » Partie ou personne intéressée qui dépose une plainte conformément à la règle 39.
- « première demande de révision par un groupe spécial »
- Dans le cas où une seule demande de révision par un groupe spécial est déposée relativement à une décision définitive, cette demande;
- dans le cas où plus d'une demande de révision par un groupe spécial est déposée relativement à une décision définitive, celle déposée la première.
- « président de l'ASFC »
- Président de l'Agence des services frontaliers du Canada nommé en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur l'Agence des services frontaliers du Canada, ou son successeur; y est assimilée toute personne autorisée à exercer les pouvoirs ou fonctions conférés au président de l'ASFC par la Loi sur les mesures spéciales d'importation, dans sa version éventuellement modifiée.
- « preuve de signification »
- Dans le cas de la révision par un groupe spécial d'une décision définitive rendue au Canada ou au Mexique :
- soit un affidavit de signification précisant qui a signifié le document, la date de la signification, l'endroit où a été faite la signification et le mode de signification,
- soit un accusé de réception de la signification signé par un avocat au nom d'un participant, précisant qui a signifié le document, la date de la signification, ainsi que le mode de signification et, si l'accusé est signé par une personne autre que l'avocat, le nom de cette personne suivi d'une mention indiquant qu'elle signe en tant que mandataire de l'avocat;
- dans le cas de la révision par un groupe spécial d'une décision définitive rendue aux États-Unis, une attestation de signification précisant la date et le mode de signification ainsi que le nom de la personne à qui la signification a été faite, signée par la personne qui l'a effectuée.
- Dans le cas de la révision par un groupe spécial d'une décision définitive rendue au Canada ou au Mexique :
- « renseignements de nature exclusive »
- Dans le cas de la révision par un groupe spécial d'une décision définitive rendue au Canada, les renseignements visés au paragraphe 84(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, dans sa version éventuellement modifiée, ou au paragraphe 45(3) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, dans sa version éventuellement modifiée, et qui n'ont pas fait l'objet d'une renonciation du caractère confidentiel de la part de la personne qui les a désignés ou communiqués;
- dans le cas de la révision par un groupe spécial d'une décision définitive rendue au Mexique, l'« informacion confidencial » au sens de l'article 80 de la loi intitulée Ley de Comercio Exterior et de ses règlements d'application;
- dans le cas de la révision par un groupe spécial d'une décision définitive rendue aux États-Unis, les renseignements qui constituent des renseignements commerciaux de nature exclusive selon l'alinéa 777f) de la loi intitulée Tariff Act of 1930, dans sa version éventuellement modifiée, ou selon les règlements d'application de cette loi.
- « renseignements gouvernementaux »
- Dans le cas de la révision par un groupe spécial d'une décision définitive rendue au Canada, les renseignements qui présentent l'une des caractéristiques suivantes :
- leur divulgation porterait préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales,
- ils constituent des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada,
- ils sont contenus dans la correspondance transmise à titre confidentiel de gouvernement à gouvernement;
- dans le cas de la révision par un groupe spécial d'une décision définitive rendue au Mexique, les renseignements dont la divulgation est interdite selon les lois et règlements du Mexique, notamment :
- les données, statistiques ou documents ayant trait à la sécurité nationale et aux opérations stratégiques pour le développement scientifique et technologique,
- les renseignements qui sont contenus dans la correspondance transmise à titre confidentiel de gouvernement à gouvernement;
- dans le cas de la révision par un groupe spécial d'une décision définitive rendue aux États-Unis, les renseignements désignés en vertu du décret-loi no 12065 ou de celui qui le remplace.
- Dans le cas de la révision par un groupe spécial d'une décision définitive rendue au Canada, les renseignements qui présentent l'une des caractéristiques suivantes :
- « renseignements protégés »
- Dans le cas de la révision par un groupe spécial d'une décision définitive rendue au Canada, les renseignements de l'autorité chargée de l'enquête qui sont protégés par le secret professionnel liant l'avocat à son client en vertu des lois du Canada, ou qui sont protégés du fait qu'ils font partie du processus de délibération relatif à la décision définitive, et qui n'ont pas fait l'objet d'une renonciation à une telle protection;
- dans le cas de la révision par un groupe spécial d'une décision définitive rendue au Mexique :
- les renseignements de l'autorité chargée de l'enquête qui sont protégés par le secret professionnel liant l'avocat à son client en vertu des lois du Mexique,
- toute communication des fonctionnaires du Secretaria de Economia responsables des enquêtes en matière de droits antidumping et compensateurs entre eux, ou entre ceux-ci et d'autres fonctionnaires, si ces communications font partie du processus de délibération relatif à la décision définitive;
- dans le cas de la révision par un groupe spécial d'une décision définitive rendue aux États-Unis, les renseignements de l'autorité chargée de l'enquête qui, conformément aux lois desÉtats-Unis, sont protégés par le secret professionnel liant l'avocat à son client ou par le privilège dont bénéficient le produit du travail de l'avocat ou le processus de délibération du gouvernement, et qui n'ont pas fait l'objet d'une renonciation à une telle protection.
- « secrétaire »
- Le secrétaire de la section des États-Unis du Secrétariat, celui de la section mexicaine du Secrétariat ou celui de la section canadienne du Secrétariat; y est assimilée toute personne autorisée à agir au nom de l'un d'eux.
- « secrétaire responsable »
- Le secrétaire du Secrétariat responsable.
- « Secrétariat »
- Le Secrétariat établi en conformité avec l'article 2002 de l'Accord.
- « Secrétariat en cause »
- La section du Secrétariat située dans le pays d'une Partie en cause.
- « Secrétariat responsable »
- La section du Secrétariat située dans le pays où a été rendue la décision définitive qui fait l'objet de la révision.
- « Tribunal »
- Le Tribunal canadien du commerce extérieur, ou son successeur; y est assimilée toute personne autorisée à agir au nom de ce tribunal.
- Les définitions figurant à l'article 1911 de l'Accord et à l'annexe 1911 du chapitre 19 de celui-ci sont incorporées aux présentes règles.
- Tout avis exigé par les présentes règles est donné par écrit.
Partie I: Dispositions générales (Règles 6-32)
Durée et envergure de la révision par un groupe spécial
- La révision par un groupe spécial commence le jour où la première demande de révision par un groupe spécial est déposée au Secrétariat et prend fin le jour où prend effet l'avis de fin de la révision par un groupe spécial.
- La révision par un groupe spécial se limite :
- aux erreurs de fait ou de droit, y compris toute contestation de la compétence de l'autorité chargée de l'enquête, invoquées dans les plaintes déposées dans le cadre de la révision par le groupe spécial;
- aux questions de procédure et de fond soulevées en défense au cours de la révision par le groupe spécial.
Responsabilités du secrétaire
- Les bureaux du Secrétariat sont ouverts au public pendant les heures normales de bureau, soit de 9 h à 17 h, tous les jours à l'exception :
- dans le cas de la section des États-Unis du Secrétariat, des jours fériés de cette section;
- dans le cas de la section canadienne du Secrétariat, des jours fériés de cette section;
- dans le cas de la section mexicaine du Secrétariat, des jours fériés de cette section.
- Le secrétaire responsable fournit les services de soutien administratif pour chaque révision par un groupe spécial et prend les arrangements nécessaires pour les procédures orales et les réunions de chaque groupe spécial, y compris retenir au besoin les services d'interprètes pour la traduction simultanée.
- Chaque secrétaire tient, pour chacune des révisions par un groupe spécial, un dossier auquel est versé, sous réserve des paragraphes (3) et (4), l'original ou une copie des documents déposés, conformément ou non aux présentes règles, dans le cadre de la révision.
- Le numéro de dossier attribué à une première demande de révision par un groupe spécial constitue le numéro de dossier du Secrétariat pour tous les documents déposés ou délivrés dans le cadre de cette révision. Le Secrétariat responsable appose, sur chaque document déposé, une estampille indiquant la date et l'heure du dépôt.
- Lorsque, après la communication de l'avis de formation d'un groupe spécial aux termes de la règle 42, il y a dépôt d'un document qui n'est pas prévu dans les présentes règles ou qui n'y est pas conforme, le secrétaire responsable peut renvoyer la question du dépôt non autorisé au président du groupe spécial, qui lui donnera des instructions si ce pouvoir lui a été délégué par le groupe spécial conformément à la règle 17.
- Lors du renvoi visé au paragraphe (3), le président peut donner instruction au secrétaire responsable :
- soit de conserver le document dans le dossier, sans préjudice d'une éventuelle requête en radiation du document;
- soit de retourner le document à la personne qui l'a déposé, sans préjudice d'une éventuelle requête en autorisation de déposer le document.
- Le secrétaire responsable fait parvenir à l'autre secrétaire en cause toutes les ordonnances et décisions rendues par le groupe spécial. Le secrétaire responsable fait aussi parvenir à l'autre secrétaire en cause une copie de tous les documents déposés dans son bureau qui ne sont pas clairement identifiés comme étant des documents protégés ou confidentiels conformément au paragraphe 44(2) et à l'alinéa 56(1)a).
- Si un secrétaire en cause présente une demande écrite au secrétaire responsable en vue d'obtenir des documents protégés ou confidentiels, le secrétaire responsable lui fait parvenir ces documents sans délai.
- Lorsque le secrétaire responsable est tenu de publier un avis ou un autre document dans le journal officiel de chaque Partie en cause en application des présentes règles, celui-ci ainsi que l'autre secrétaire en cause font publier l'avis ou le document dans le journal officiel du pays où est située sa section du Secrétariat.
- Chaque secrétaire et chaque membre du personnel du Secrétariat, avant d'entrer en fonctions, déposent une demande relative à la communication de renseignements auprès du président de l'ASFC, du Tribunal, du Secretaria de Economia, de l'International TradeAdministration du Department of Commerce des États-Unis et de la United States International Trade Commission.
- Lorsqu'un secrétaire ou un membre du personnel du Secrétariat dépose, en conformité avec le paragraphe (1), une demande relative à la communication de renseignements, l'autorité chargée de l'enquête délivre au secrétaire ou au membre une ordonnance relative à la communication de renseignements.
- Le secrétaire responsable dépose auprès de l'autorité chargée de l'enquête l'original de la demande relative à la communication de renseignements, et de toute modification à celle-ci déposées par un membre d'un groupe spécial, l'adjoint d'un membre du groupe spécial, un sténographe officiel, un interprète ou un traducteur, conformément à la règle 47 ainsi que les copies additionnelles que celle-ci exige.
- Le secrétaire responsable s'assure qu'avant leur entrée en fonctions dans le cadre d'une révision par un groupe spécial, chaque membre du groupe spécial, chaque adjoint d'un membre du groupe spécial, chaque sténographe officiel, chaque interprète et chaque traducteur déposent au Secrétariat responsable une copie d'une ordonnance relative à la communication de renseignements.
- Lorsqu'un document contenant des renseignements de nature exclusive ou des renseignements protégés est déposé au Secrétariat responsable, chaque secrétaire en cause s'assure :
- que le document est entreposé, conservé, manipulé et distribué conformément aux dispositions de toute ordonnance relative à la communication de renseignements qui s'applique;
- qu'il est clairement indiqué sur l'enveloppe intérieure du document qu'il contient des renseignements de nature exclusive ou des renseignements protégés, selon le cas;
- que l'accès au document est restreint aux représentants et à l'avocat de l'autorité chargée de l'enquête dont la décision définitive fait l'objet de la révision, ainsi qu'aux personnes suivantes :
- dans le cas de renseignements de nature exclusive, à la personne qui a fourni les renseignements de nature exclusive à l'autorité chargé de l'enquête, ou à l'avocat de cette personne, et aux personnes à qui l'accès à ces renseignements a été accordé aux termes d'une ordonnance relative à la communication de renseignements, concernant le document,
- dans le cas de renseignements protégés déposés dans le cadre d'une révision par ungroupe spécial d'une décision définitive rendue aux États-Unis, aux personnes à l'égard desquelles le groupe spécial a ordonné la divulgation des renseignements protégés aux termes de la règle 52, si ces personnes ont déposé au Secrétariat responsable une ordonnance relative à la communication de renseignements concernant le document.
- Chaque secrétaire accorde à toute personne l'accès aux renseignements contenus dans le dossier d'une révision par un groupe spécial qui ne sont ni des renseignements de nature exclusive ni des renseignements protégés et, sur demande et paiement des frais applicables, lui fournit des copies de ces renseignements.
- Conformément à l'alinéa 15c) et aux dispositions de l'ordonnance relative à la communication de renseignements ou de l'ordonnance du groupe spécial, chaque secrétaire :
- accorde l'accès aux renseignements de nature exclusive ou aux renseignements protégés contenus dans le dossier d'une révision par un groupe spécial;
- sur paiement des frais applicables, fournit une copie des renseignements visés à l'alinéa a).
- Sauf dans le cours ordinaire des travaux du Secrétariat ou par suite d'une directive à cet effet d'un groupe spécial, aucun document déposé dans le cadre d'une révision par un groupe spécial ne peut être sorti des bureaux du Secrétariat.
Gestion interne des groupes spéciaux
- Un groupe spécial peut adopter sa propre procédure interne relative aux questions administratives courantes, pourvu que cette procédure ne soit pas incompatible avec les présentes règles.
- Un groupe spécial peut déléguer les pouvoirs suivants à son président :
- le pouvoir d'accepter ou de rejeter, en conformité avec le paragraphe 10(4), des documents déposés;
- le pouvoir d'accueillir les requêtes auxquelles tous les participants consentent, à l'exclusion des requêtes déposées conformément aux règles 20 ou 52, des requêtes en vue du renvoi d'une décision définitive ou des requêtes qui sont incompatibles avec une ordonnance ou une décision prise antérieurement par le groupe spécial.
- Toute décision du président visée au paragraphe (2) est rendue sous forme d'ordonnance du groupe spécial.
- Sous réserve de l'alinéa 26b), les réunions d'un groupe spécial peuvent prendre la forme d'une conférence téléphonique.
- Seuls les membres d'un groupe spécial peuvent participer aux délibérations de ce groupe, lesquelles se déroulent à huis clos et demeurent secrètes. Peuvent toutefois y assister, si le groupe spécial l'autorise, les membres du personnel des Secrétariats en cause et les adjoints des membres du groupe spécial.
Calcul des délais
- Aux fins du calcul de tout délai prévu par les présentes règles ou par une ordonnance ou une décision d'un groupe spécial, est exclu le jour où le délai commence à courir et, sous réserve du paragraphe (2), est inclus le dernier jour du délai.
- Lorsque le dernier jour d'un délai calculé conformément au paragraphe (1) tombe un jour férié du Secrétariat responsable, ce jour ainsi que tout autre jour férié du Secrétariat responsable qui tombe le jour suivant sont exclus du calcul du délai.
- Un groupe spécial peut proroger tout délai prévu par les présentes règles lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- le respect du délai causerait une injustice ou un préjudice à l'endroit d'un participant ou entraînerait la violation d'un principe juridique général du pays où la décision définitive a été rendue;
- le délai n'est prorogé que dans la mesure nécessaire pour éviter l'injustice, le préjudice ou la violation du principe juridique;
- quatre des cinq membres du groupe spécial appuient la décision de proroger le délai;
- en prorogeant le délai, le groupe spécial tient compte de l'objet des présentes règles qui est d'assurer l'examen équitable, rapide et peu coûteux des décisions définitives.
- Tout participant peut demander la prorogation d'un délai en déposant un avis de requête au plus tard le dixième jour précédant le dernier jour du délai. La réponse à l'avis de requête doit être déposée dans les sept jours suivant le dépôt de cet avis.
- Le participant qui n'a pas demandé de prorogation de délai conformément au paragraphe (2) peut déposer un avis de requête pour obtenir l'autorisation de déposer des documents en dehors du délai prescrit, lequel comprend les raisons pour lesquelles un délai supplémentaire est nécessaire et celles pour lesquelles le participant ne s'est pas conformé aux dispositions du paragraphe (2).
- En règle générale, le groupe spécial se prononce sur la requête avant le dernier jour du délai dont la prorogation est demandée.
- Un groupe spécial peut proroger tout délai prévu par les présentes règles lorsque les conditions suivantes sont réunies :
Avocat au dossier
- L'avocat qui, au nom d'un participant, signe un document déposé en application des présentes règles est l'avocat au dossier du participant à compter de la date de dépôt du document jusqu'à ce qu'un changement d'avocat soit effectué conformément au paragraphe (2).
- Un participant peut changer d'avocat au dossier en déposant au Secrétariat responsable un avis de changement d'avocat au dossier signé par le nouvel avocat, accompagné d'une preuve de signification de cet avis à son avocat antérieur et aux autres participants.
- Un participant autre qu'une personne physique doit être représenté par un avocat au dossier.
Dépôt, signification et communication
- Sous réserve du paragraphe 46(1), de la règle 47, du paragraphe 50(1), 52(3) et de l'alinéa 73(2)a), un document n'est considéré comme déposé au Secrétariat que lorsque le Secrétariat responsable a reçu, durant ses heures normales de bureau et dans le délai prévu pour le dépôt du document, l'original et huit copies du document.
- Le Secrétariat responsable accepte chaque document qu'il reçoit, y appose une estampille indiquant la date et l'heure de réception et le classe dans le dossier approprié.
- La réception d'un document, l'estampillage de la date et de l'heure sur celui-ci ou son classement dans le dossier par le Secrétariat responsable ne dispense pas de l'obligation de respecter le délai fixé pour le dépôt et ne constitue pas une preuve que le document a été déposé conformément aux présentes règles.
- Le secrétaire responsable est chargé de la signification des documents suivants :
- les avis d'intention d'engager des procédures d'examen judiciaire ainsi que les plaintes, qui sont signifiés à chaque Partie;
- les demandes de révision par un groupe spécial, qui sont signifiées aux Parties, à l'autorité chargée de l'enquête et aux personnes dont le nom figure sur la liste de signification;
- les avis de comparution, les ordonnances relatives à la communication de renseignements délivrées aux membres d'un groupe spécial aux adjoints de ceux-ci, aux sténographes officiels, aux interprètes ou aux traducteurs, ainsi que toute modification ou révocation de celles-ci, les décisions et les ordonnances d'un groupe spécial, l'avis des mesures finales du groupe spécial et l'avis de fin de la révision par un groupe spécial, qui sont signifiés aux participants.
- Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le participant est tenu de signifier les documents qu'il dépose? à l'exception du dossier administratif, des pièces supplémentaires versées au dossier administratif à la suite d'un renvoi et des documents que le secrétaire responsable doit signifier en application de la règle 23? aux avocats au dossier des autres participants ou, dans le cas d'un participant qui n'est pas représenté par un avocat, à ce participant.
- Les documents visés au paragraphe (1) portent une preuve de leur signification, laquelle figure sur le document ou est jointe à celui-ci.
- Lorsque la signification d'un document s'effectue par un service de livraison accélérée par messager ou par courrier accéléré, la date de signification indiquée sur l'affidavit de signification ou sur l'attestation de signification est celle où le document est remis au service de livraison ou mis à la poste.
- Le document qui contient des renseignements de nature exclusive ou des renseignements protégés est signifié et déposé sous scellé conformément à la règle 44 et n'est signifié qu'aux personnes suivantes :
- l'autorité chargée de l'enquête;
- les participants qui ont accès aux renseignements de nature exclusive ou aux renseignements protégés en vertu d'une ordonnance relative à la communication de renseignements ou d'une ordonnance du groupe spécial.
- Le plaignant est tenu de signifier la plainte à l'autorité chargée de l'enquête et aux personnes dont le nom figure sur la liste de signification.
- Sous réserve de l'alinéa 26a), la signification d'un document peut s'effectuer par l'un ou l'autre des modes suivants :
- livraison d'une copie du document à l'adresse aux fins de signification du participant;
- transmission d'une copie du document à l'adresse aux fins de signification du participant, par télécopieur ou par un service de livraison accélérée par messager ou par courrieraccéléré, tel le courrier exprès aux États-Unis ou la Poste prioritaire au Canada;
- signification à personne.
- Lorsque, dans le cadre d'une révision par un groupe spécial, des renseignements de nature exclusive ou des renseignements protégés sont divulgués à une personne en vertu d'une ordonnance relative à la communication de renseignements, il est interdit à cette personne de :
- déposer, signifier ou autrement communiquer, par télécopieur, les renseignements de nature exclusive ou les renseignements protégés;
- communiquer par téléphone les renseignements de nature exclusive ou les renseignements protégés.
- La signification à l'autorité chargée de l'enquête ne constitue pas une signification à une Partie et la signification à une Partie ne constitue pas une signification à l'autorité chargée de l'enquête.
Plaidoiries et traduction simultanée des révisions par des groupes spéciaux au Canada
- Les règles 29 à 31 s'appliquent à la révision par un groupe spécial d'une décision définitive rendue au Canada.
- Toute personne ou tout membre d'un groupe spécial peut utiliser le français ou l'anglais dans tout document ou dans toute procédure orale.
- Sous réserve du paragraphe (2), toute ordonnance ou décision rendue par un groupe spécial exposé des motifs compris doit être produite simultanément en français et en anglais dans les cas suivants :
- le groupe spécial est d'avis que l'ordonnance ou la décision porte sur une question de droit d'intérêt public général ou d'importance générale;
- les procédures qui ont abouti à la prise de l'ordonnance ou de la décision se sont entièrement ou partiellement déroulées à la fois en français et en anglais.
- Une ordonnance ou une décision d'un groupe spécial exposé des motifs compris est rendue d'abord soit en français, soit en anglais, puis dans les meilleurs délais, dans l'autre langue, les deux versions étant exécutoires à compter de la date à laquelle la première version devient exécutoire, lorsque cette ordonnance ou décision :
- n'est pas visée par l'obligation de production simultanée en français et en anglais prévue au paragraphe (1);
- doit être produite simultanément en français et en anglais en application de l'alinéa (1)a), mais que, de l'avis du groupe spécial, il en résulterait un retard qui serait préjudiciable à l'intérêt public ou qui causerait une injustice ou des difficultés à un participant.
- Les paragraphes (1) et (2) n'ont pas pour effet d'interdire le prononcé, en français ou en anglais, d'une ordonnance ou d'une décision, ou de l'exposé des motifs.
- Une ordonnance ou une décision n'est pas invalide du seul fait qu'elle n'a pas été rendue en français et en anglais.
- Sous réserve du paragraphe (2), toute ordonnance ou décision rendue par un groupe spécial exposé des motifs compris doit être produite simultanément en français et en anglais dans les cas suivants :
- Toute procédure orale qui se déroule en français et en anglais doit faire l'objet d'une traduction simultanée.
- Le participant qui fait une demande de traduction simultanée des procédures orales dans le cadre d'une révision par un groupe spécial doit présenter sa demande le plus tôt possible, préférablement au moment où il dépose une plainte ou un avis de comparution.
- Lorsque le président d'un groupe spécial est d'avis que la révision par un groupe spécial est d'intérêt public, il peut enjoindre au secrétaire responsable de prendre les arrangements nécessaires pour assurer la traduction simultanée de toute procédure orale survenant au cours de la révision.
Frais
- Chaque participant assume les frais liés à sa participation à une révision par un groupe spécial.
Partie II: Début de la révision par un groupe spécial (Règles 33-41)
Avis d'intention d'engager des procédures d'examen judiciaire
- La personne intéressée qui entend engager des procédures d'examen judiciaire d'une décision définitive doit :
- dans le cas d'une décision définitive rendue au Canada, publier un avis de cette intention dans la Gazette du Canada et signifier un avis d'intention d'engager des procédures d'examen judiciaire aux deux secrétaires en cause et à toutes les personnes dont le nom figure sur la liste de signification;
- dans le cas d'une décision définitive rendue au Mexique ou aux États-Unis, signifier, dans les 20 jours suivant la date mentionnée aux alinéas (3)b) ou c), un avis d'intention d'engager des procédures d'examen judiciaire à la fois :
- aux deux secrétaires en cause,
- à l'autorité chargée de l'enquête,
- à toutes les personnes dont le nom figure sur la liste de signification.
- Dans le cas où la décision définitive visée au paragraphe (1) a été rendue au Canada, le secrétaire de la section canadienne du Secrétariat signifie une copie de l'avis d'intention d'engager des procédures d'examen judiciaire à l'autorité chargée de l'enquête.
- L'avis d'intention d'engager des procédures d'examen judiciaire visé au paragraphe (1) comprend les renseignements suivants (selon le formulaire figurant à l'annexe) :
- les renseignements visés aux alinéas 55(1)c) à f);
- l'intitulé de la décision définitive dont l'examen judiciaire est demandé, le nom de l'autorité chargée de l'enquête qui a rendu la décision définitive, le numéro de dossier attribué par cette autorité et, si la décision définitive a été publiée dans le journal officiel, le renvoi approprié, y compris la date de publication;
- si la décision définitive n'a pas été publiée dans le journal officiel, la date à laquelle l'autre Partie en cause a reçu avis de cette décision.
- La personne intéressée qui entend engager des procédures d'examen judiciaire d'une décision définitive doit :
Demande de révision par un groupe spécial
- La demande de révision par un groupe spécial est présentée, selon le cas :
- conformément aux articles 77.011 ou 96.21 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, dans sa version éventuellement modifiée, et aux règlements d'application de cette loi;
- conformément à l'article 516A de la loi intitulée Tariff Act of 1930, dans sa version éventuellement modifiée, et aux règlements d'application de cette loi;
- conformément à l'article 404 de la loi des États-Unis intitulée North American Free Trade Agreement Implementation Act et aux règlements d'application de cette loi;
- conformément aux articles 97 et 98 de la loi intitulée Ley de Comercio Exterior et aux règlements d'application de cette loi.
- La demande de révision par un groupe spécial comprend les renseignements suivants (selon le formulaire figurant à l'annexe) :
- les renseignements visés au paragraphe 55(1);
- l'intitulé de la décision définitive dont la révision par un groupe spécial est demandée, le nom de l'autorité chargée de l'enquête qui a rendu la décision définitive, le numéro de dossier attribué par cette autorité et, si la décision définitive a été publiée dans le journal officiel, le renvoi approprié;
- si la décision définitive n'a pas été publiée dans le journal officiel, la date à laquelle l'autre Partie a reçu avis de cette décision;
- dans le cas où un avis d'intention d'engager des procédures d'examen judiciaire a été signifié et où le seul motif invoqué pour présenter la demande de révision par un groupe spécial est d'imposer la révision de la décision définitive par un groupe spécial, une déclaration à cet effet;
- la liste de signification, au sens de la règle 3.
- La demande de révision par un groupe spécial est présentée, selon le cas :
- Sur réception d'une première demande de révision par un groupe spécial, le secrétaire responsable :
- en fait immédiatement parvenir copie à l'autre secrétaire en cause;
- informe immédiatement l'autre secrétaire en cause du numéro de dossier du Secrétariat;
- signifie aux personnes dont le nom figure sur la liste de signification une copie de la première demande de révision par un groupe spécial, accompagnée d'une déclaration indiquant la date à laquelle la demande a été déposée et précisant :
- qu'une Partie ou une personne intéressée peut s'opposer à tout ou partie de la décision définitive en déposant une plainte, conformément à la règle 39, dans les 30 jours suivant le dépôt de la première demande de révision par un groupe spécial,
- qu'une Partie, l'autorité chargée de l'enquête ou une autre personne intéressée qui ne dépose pas de plainte mais qui entend participer à la révision par un groupe spécial doit déposer un avis de comparution, conformément à la règle 40, dans les 45 jours suivant le dépôt de la première demande de révision par un groupe spécial, (iii) que la révision par un groupe spécial se limite aux erreurs de fait ou de droit, y compris toute contestation de la compétence de l'autorité chargée de l'enquête, invoquées dans les plaintes déposées dans le cadre de la révision ainsi qu'aux questions de procédure ou de fond soulevées en défense au cours de la révision.
- Dès le dépôt d'une première demande de révision par un groupe spécial, le secrétaire responsable en publie un avis dans le journal officiel de chaque Partie en cause. L'avis précise qu'une demande de révision par un groupe spécial a été reçue et indique la date du dépôt de la demande, la décision définitive dont la révision est demandée et les renseignements prévus à l'alinéa (1)c).
- Sur réception d'une première demande de révision par un groupe spécial, le secrétaire responsable :
Jonction des révisions par un groupe spécial
- Sous réserve de la règle 37, dans chacune des situations visées aux alinéas a) et b), un participant à la première révision, l'autorité chargée de l'enquête dans la deuxième révision ou une personne intéressée dont le nom figure sur la liste de signification établie pour la deuxième révision peuvent, dans les dix jours suivant le dépôt de la demande de révision par un groupe spécial visée à ces alinéas, déposer une requête, dans le cadre de la première révision, demandant que les deux décisions définitives soient révisées conjointement par un seul groupe spécial :
- un premier groupe spécial est formé pour réviser une décision définitive rendue en vertu de l'alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, dans sa version éventuellement modifiée, relativement à certaines marchandises des États-Unis ou du Mexique et une demande de révision par un groupe spécial d'une décision définitive rendue en vertu du paragraphe 43(1) de cette loi relativement à ces marchandises est ensuite déposée;
- un premier groupe spécial est formé pour réviser une décision définitive rendue en vertu des alinéas 705a) ou 735a) de la loi intitulée Tariff Act of 1930, dans sa version éventuellement modifiée, relativement à certaines marchandises du Canada ou du Mexique et une demande de révision par un groupe spécial d'une décision rendue en vertu des alinéas 705b) ou 735b) de cette loi relativement à ces marchandises est ensuite déposée.
- Un participant à la première révision, l'autorité chargée de l'enquête dans la deuxième révision ou une personne intéressée dont le nom figure sur la liste de signification établie pour la deuxième révision et qui confirme son intention de devenir un participant à la deuxième révision peuvent, dans les dix jours suivant le dépôt d'une requête selon le paragraphe (1), déposer un avis d'opposition à cette requête, auquel cas la requête est réputée rejetée et des révisions distinctes sont effectuées par un groupe spécial.
- Sous réserve de la règle 37, dans chacune des situations visées aux alinéas a) et b), un participant à la première révision, l'autorité chargée de l'enquête dans la deuxième révision ou une personne intéressée dont le nom figure sur la liste de signification établie pour la deuxième révision peuvent, dans les dix jours suivant le dépôt de la demande de révision par un groupe spécial visée à ces alinéas, déposer une requête, dans le cadre de la première révision, demandant que les deux décisions définitives soient révisées conjointement par un seul groupe spécial :
- Lorsqu'un groupe spécial est formé pour réviser une décision définitive rendue en vertu de l'alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, dans sa version éventuellement modifiée, relativement à certaines marchandises des États-Unis ou du Mexique et qu'une demande de révision par un groupe spécial d'une décision définitive négative rendue en vertu du paragraphe 43(1) de cette loi relativement à ces marchandises est ensuite déposée, les décisions définitives sont révisées conjointement par un seul groupe spécial.
- Lorsqu'un groupe spécial est formé pour réviser une décision définitive rendue en vertu des alinéas 705a) ou 735a) de la loi intitulée Tariff Act of 1930, dans sa version éventuellement modifiée, relativement à certaines marchandises du Canada ou du Mexique et qu'une demande de révision par un groupe spécial d'une décision définitive négative rendue en vertu des alinéas 705b) ou 735b) de cette loi relativement à ces marchandises est ensuite déposée, les décisions définitives sont révisées conjointement par un seul groupe spécial.
- Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsque des décisions définitives sont révisées conjointement en application des règles 36 ou 37, les délais prévus par les présentes règles pour la révision d'une décision définitive rendue en vertu du paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, dans sa version éventuellement modifiée, ou des alinéas 705b) ou 735b) de la loi intitulée Tariff Act of 1930, dans sa version éventuellement modifiée, s'appliquent à la révision conjointe, en commençant par celui fixé pour le dépôt des mémoires aux termes de la règle 57.
- Lorsque des décisions définitives sont révisées conjointement en application de la règle 37, le groupe spécial, à moins qu'il n'en ordonne autrement par suite d'une requête présentée aux termes du paragraphe (3), rend d'abord sa décision relativement à la décision définitive rendue en vertu du paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, dans sa version éventuellement modifiée, ou des alinéas 705b) ou 735b) de la loi intitulée Tariff Act of 1930, dans sa version éventuellement modifiée, puis, s'il renvoie la décision définitive à l'autorité chargée de l'enquête et que la décision consécutive au renvoi est affirmative, rend sa décision relativement à la décision définitive rendue en vertu de l'alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, dans sa version éventuellement modifiée, ou des alinéas 705a) ou 735a) de la loi intitulée Tariff Act of 1930, dans sa version éventuellement modifiée.
- Lorsque des décisions définitives sont révisées conjointement en application des règles 36 ou 37, un participant peut demander par requête, unilatéralement ou avec le consentement des autres participants, que des délais différents de ceux mentionnés au paragraphe (1) soient fixés pour le dépôt des actes de procédure, les plaidoiries orales, les décisions et toute autre question.
- L'avis de requête présenté aux termes du paragraphe (3) doit être déposé au plus tard le 10e jour suivant l'expiration du délai fixé pour le dépôt des avis de comparution dans le cadre de la révision d'une décision définitive rendue en vertu du paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, dans sa version éventuellement modifiée, ou en vertu des alinéas 705b) ou 735b) de la loi intitulée Tariff Act of 1930, dans sa version éventuellement modifiée.
- Lorsque le groupe spécial n'a pas rendu de décision à l'égard d'une requête déposée conformément au paragraphe (3) dans les 30 jours suivant le dépôt de l'avis de requête, la requête est réputée rejetée à moins qu'il n'en ordonne autrement.
Plaintes
- Sous réserve du paragraphe (3), toute personne intéressée qui entend soulever des erreurs de fait ou de droit, y compris contester la compétence de l'autorité chargée de l'enquête, relativement à une décision définitive, doit déposer au Secrétariat responsable une plainte accompagnée d'une preuve de sa signification à l'autorité chargée de l'enquête et aux personnes dont le nom figure sur la liste de signification, dans les 30 jours qui suivent le dépôt d'une première demande de révision de la décision définitive par un groupe spécial.
- La plainte visée au paragraphe (1) contient les renseignements suivants (selon le formulaire figurant à l'annexe) :
- les renseignements visés au paragraphe 55(1);
- la nature précise de la plainte, notamment le critère d'examen applicable, les erreurs de fait ou de droit reprochées, y compris toute contestation de la compétence de l'autorité chargée de l'enquête;
- un énoncé exposant le droit de la personne intéressée de déposer une plainte en vertu de la présente règle;
- lorsque la décision définitive a été rendue au Canada, un énoncé précisant si le plaignant :
- d'une part, entend utiliser le français ou l'anglais dans ses actes de procédure et les procédures orales devant le groupe spécial,
- d'autre part, demande la traduction simultanée de tout ou partie des procédures orales.
- Seule une personne intéressée qui par ailleurs serait habilitée à engager des procédures d'examen judiciaire de la décision définitive peut déposer une plainte.
- Sous réserve du paragraphe (5), toute plainte modifiée est déposée au plus tard le cinquième jour précédant l'expiration du délai prévu à la règle 40 pour le dépôt d'un avis de comparution.
- Une plainte modifiée peut, si le groupe spécial l'autorise, être déposée après le délai fixé au paragraphe (4), au plus tard le vingtième jour précédant l'expiration du délai prévu au paragraphe 57(1) pour le dépôt des mémoires.
- La demande d'une autorisation de déposer une plainte modifiée se fait par le dépôt auprès du groupe spécial d'un avis de requête à cette fin, accompagné du projet de plainte modifiée.
- Si le groupe spécial n'accorde pas la requête visée au paragraphe (6) dans le délai prévu au paragraphe 57(1) pour le dépôt des mémoires, la requête est réputée rejetée.
Avis de comparution
- Dans les 45 jours suivant le dépôt d'une première demande de révision par un groupe spécial d'une décision définitive, l'autorité chargée de l'enquête et toute autre personne intéressée qui se propose de participer à la révision par le groupe spécial, mais qui n'a pas déposé de plainte dans le cadre de cette révision, doit déposer au Secrétariat responsable un avis de comparution contenant les renseignements suivants (selon le formulaire figurant à l'annexe) :
- les renseignements visés au paragraphe 55(1);
- une justification de son droit de déposer un avis de comparution en application de la présente règle;
- dans le cas d'un avis de comparution déposé par l'autorité chargée de l'enquête, toute admission relative aux allégations formulées dans les plaintes;
- un énoncé précisant si la comparution est effectuée :
- à l'appui de l'ensemble ou de certaines des allégations figurant dans une plainte conformément à l'alinéa 39(2)b),
- à l'encontre de l'ensemble ou de certaines des allégations figurant dans une plainte conformément à l'alinéa 39(2)b),
- à l'appui de certaines des allégations figurant dans une plainte conformément à l'alinéa 39(2)b) et à l'encontre de certaines autres de ces allégations;
- lorsque la décision définitive a été rendue au Canada, un énoncé précisant si la personne qui dépose l'avis de comparution :
- d'une part, entend utiliser le français ou l'anglais dans ses actes de procédure et les procédures orales devant le groupe spécial,
- d'autre part, demande la traduction simultanée de tout ou partie des procédures orales.
- Le plaignant qui entend comparaître pour s'opposer aux allégations figurant dans une plainte conformément à l'alinéa 39(2)b) doit déposer un avis de comparution contenant les renseignements visés à l'alinéa (1)b) et aux sous-alinéas (1)d)(ii) ou (iii).
- Dans les 45 jours suivant le dépôt d'une première demande de révision par un groupe spécial d'une décision définitive, l'autorité chargée de l'enquête et toute autre personne intéressée qui se propose de participer à la révision par le groupe spécial, mais qui n'a pas déposé de plainte dans le cadre de cette révision, doit déposer au Secrétariat responsable un avis de comparution contenant les renseignements suivants (selon le formulaire figurant à l'annexe) :
Dossier de la révision
- L'autorité chargée de l'enquête dont la décision définitive fait l'objet d'une révision dépose au Secrétariat responsable, dans les 15 jours suivant l'expiration du délai prévu pour le dépôt d'un avis de comparution :
- neuf copies de la décision définitive, y compris les motifs de celle-ci;
- deux copies d'une table des matières comportant une liste descriptive de toutes les pièces versées au dossier administratif, ainsi qu'une preuve de la signification de cette table des matières aux participants;
- sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5), deux copies du dossier administratif.
- Un énoncé à cet effet identifie dans la table des matières visée au paragraphe (1), s'il y lieu, les pièces qui contiennent des renseignements de nature exclusive, des renseignements protégés ou des renseignements gouvernementaux.
- Tout document contenant des renseignements de nature exclusive est déposé sous scellé, de la manière prévue à la règle 44.
- Des renseignement protégés ne peuvent être déposés au Secrétariat responsable que si l'autorité chargée de l'enquête renonce à la protection des renseignements et les dépose volontairement, ou s'ils sont déposés en vertu d'une ordonnance rendue par un groupe spécial.
- Des renseignements gouvernementaux ne peuvent être déposés au Secrétariat responsable que si l'autorité chargée de l'enquête, après les avoir passés en revue et, s'il y a lieu, après avoir procédé à l'examen approprié, conclut que ces renseignements peuvent être divulgués.
- L'autorité chargée de l'enquête dont la décision définitive fait l'objet d'une révision dépose au Secrétariat responsable, dans les 15 jours suivant l'expiration du délai prévu pour le dépôt d'un avis de comparution :
Partie III: Groupes spéciaux (Règles 42-43)
Avis de formation d'un groupe spécial
- Lorsque tous les membres d'un groupe spécial ont été choisis, le secrétaire responsable communique leur nom aux participants ainsi qu'à l'autre secrétaire en cause.
Violation du Code de conduite
- Lorsqu'un participant croit qu'un membre du groupe spécial ou un adjoint d'un membre du groupe spécial a violé le Code de conduite, il en avise immédiatement le secrétaire responsable par écrit. Le secrétaire responsable avise dans les plus brefs délais l'autre secrétaire en cause et les Parties en cause des faits reprochés.
Partie IV: Renseignements de nature exclusive et renseignements protégés (Règles 44-54)
Dépôt et signification sous scellé
- Lorsqu'en application des présentes règles un document qui contient des renseignements de nature exclusive ou des renseignements protégés doit être déposé sous scellé au Secrétariat ou doit faire l'objet d'une signification sous scellé, il est déposé ou signifié conformément à la présente règle et, s'il s'agit d'un acte de procédure, conformément à la règle 56.
- Le document déposé ou signifié sous scellé doit à la fois :
- être relié séparément de tout autre document;
- porter clairement :
- dans le cas de la révision par un groupe spécial d'une décision définitive rendue au Canada :
- lorsque le document contient des renseignements de nature exclusive, la mention « De nature exclusive », la mention « Confidentiel », la mention « Proprietary » ou la mention « Confidential »,
- lorsque le document contient des renseignements protégés, la mention « Protégé » ou la mention « Privileged »,
- dans le cas de la révision par un groupe spécial d'une décision définitive rendue au Mexique :
- lorsque le document contient des renseignements de nature exclusive, la mention « Confidencial »,
- lorsque le document contient des renseignements protégés, la mention « Privilegiada »,
- dans le cas de la révision par un groupe spécial d'une décision définitive rendue aux États-Unis :
- lorsque le document contient des renseignements de nature exclusive, la mention « Proprietary »,
- lorsque le document contient des renseignements protégés, la mention « Privileged »;
- dans le cas de la révision par un groupe spécial d'une décision définitive rendue au Canada :
- être mis dans une enveloppe intérieure et une enveloppe extérieure opaques.
- L'enveloppe intérieure visée à l'alinéa (2)c) porte :
- une mention précisant qu'elle contient des renseignements de nature exclusive ou des renseignements protégés, selon le cas;
- le numéro de dossier du Secrétariat attribué à la révision par un groupe spécial.
- La signification ou le dépôt au Secrétariat de renseignements de nature exclusive ou de renseignements protégés ne constitue pas une renonciation à la désignation de ces renseignements comme renseignements de nature exclusive ou renseignements protégés.
Ordonnance relative à la communication de renseignements
- L'avocat au dossier ou le professionnel dont il a retenu les services ou qui agit sous sa direction ou sur son ordre doit, s'il désire obtenir la divulgation de renseignements de nature exclusive dans le cadre d'une révision par un groupe spécial, déposer à l'égard de ces renseignements une demande relative à la communication de renseignements comme il suit :
- il dépose au Secrétariat responsable quatre copies;
- il dépose auprès de l'autorité chargée de l'enquête l'original et les copies additionnelles exigées par celle-ci.
- La demande relative à la communication de renseignements visée au paragraphe (1) est signifiée :
- lorsqu'elle est déposée avant l'expiration du délai prévu pour le dépôt d'un avis de comparution dans le cadre de la révision par un groupe spécial, aux personnes dont le nom figure sur la liste de signification;
- dans les autres cas, à tous les participants à l'exception de l'autorité chargée de l'enquête, en conformité avec le paragraphe 24(1).
- L'avocat au dossier ou le professionnel dont il a retenu les services ou qui agit sous sa direction ou sur son ordre doit, s'il désire obtenir la divulgation de renseignements de nature exclusive dans le cadre d'une révision par un groupe spécial, déposer à l'égard de ces renseignements une demande relative à la communication de renseignements comme il suit :
- Avant leur entrée en fonctions dans le cadre d'une révision par un groupe spécial, chaque membre du groupe spécial, chaque adjoint d'un membre d'un groupe spécial, chaque sténographe officiel, chaque interprète et chaque traducteur présentent au secrétaire responsable une demande relative à la communication de renseignements.
- Le membre d'un groupe spécial, l'adjoint d'un membre d'un groupe spécial, le sténographe officiel, l'interprète et le traducteur sont tenus de fournir au Secrétariat responsable une copie de toute modification apportée à leur demande relative à la communication de renseignements.
- Lorsque l'autorité chargée de l'enquête reçoit, en application du paragraphe 14(1), une demande relative à la communication de renseignements ou une modification la concernant, elle délivre l'ordonnance relative à la communication de renseignements ou le modificatif requis.
- Dans les 30 jours qui suivent le dépôt, conformément au paragraphe 46(1), d'une demande relative à la communication de renseignements, l'autorité chargée de l'enquête signifie à la personne qui l'a déposée :
- soit une ordonnance relative à la communication de renseignements;
- soit un avis écrit donnant les raisons pour lesquelles une ordonnance relative à la communication de renseignements n'a pas été délivrée.
- Un avocat au dossier peut déposer au Secrétariat responsable un avis de requête demandant que le groupe spécial examine une décision de l'autorité chargée de l'enquête, dans l'un ou l'autre des cas suivants :
- l'autorité chargée de l'enquête refuse de lui délivrer ou de délivrer au professionnel dont il a retenu les services ou qui agit sous sa direction ou sur son ordre une ordonnance relative à la communication de renseignements;
- l'autorité chargée de l'enquête délivre une ordonnance relative à la communication de renseignements dont il juge dispositions inacceptables.
- Lorsque le groupe spécial décide, après examen de la réponse de l'autorité chargée de l'enquête visée au paragraphe (1), qu'il y a lieu de délivrer une ordonnance relative à la communication de renseignements ou qu'il y a lieu de modifier les dispositions d'une telle ordonnance, il en avise l'avocat de l'autorité chargée de l'enquête.
- Lorsque la décision définitive a été rendue aux États-Unis et que l'autorité chargée de l'enquête ne se conforme pas à l'avis visé au paragraphe (2), le groupe spécial peut rendre les ordonnances qu'il estime justes dans les circonstances, y compris une ordonnance refusant à l'autorité chargée de l'enquête la permission de présenter certains arguments à l'appui de sa position ou radiant certains arguments de ses actes de procédures.
- Un avocat au dossier peut déposer au Secrétariat responsable un avis de requête demandant que le groupe spécial examine une décision de l'autorité chargée de l'enquête, dans l'un ou l'autre des cas suivants :
- Lorsqu'une ordonnance relative à la communication de renseignements est délivrée à une personne dans le cadre d'une révision par un groupe spécial, cette personne doit déposer au Secrétariat responsable une copie de l'ordonnance en vertu des règlements applicables de l'autorité chargée de l'enquête.
- Lorsque l'autorité chargée de l'enquête révoque ou modifie une ordonnance relative à la communication de renseignements, elle doit remettre au Secrétariat responsable et aux participants une copie de l'avis de révocation ou des modifications.
- Lorsqu'une ordonnance relative à la communication de renseignements est délivrée à une personne, celle-ci a droit :
- d'avoir accès au document;
- si elle est l'avocat au dossier, sur paiement des frais applicables, à une copie du document contenant les renseignements de nature exclusive et à la signification des actes de procédure qui contiennent les renseignements de nature exclusive.
Renseignements protégés
- Tout avis de requête pour obtenir la divulgation d'un document du dossier administratif désigné comme renfermant des renseignements protégés contient :
- les raisons pour lesquelles la divulgation du document est nécessaire à l'appui des arguments du participant qui dépose l'avis de requête;
- un énoncé relatif à tout point de droit ou tout texte juridique pertinents ainsi qu'une argumentation concise à l'appui de la divulgation.
- Dans les dix jours suivant le dépôt de l'avis de requête visé au paragraphe (1), l'autorité chargée de l'enquête doit, si elle entend y répondre, déposer en réponse :
- d'une part, un affidavit de l'un de ses représentants portant que, depuis le dépôt de l'avis de requête, il a examiné le document et conclu que sa divulgation équivaudrait à la divulgation de renseignements protégés;
- d'autre part, un énoncé relatif à tout point de droit ou tout texte juridique pertinents ainsi qu'une argumentation concise à l'appui de la non-divulgation.
- Après examen de l'avis de requête visé au paragraphe (1) et, s'il y a lieu, de la réponse visée au paragraphe (2), le groupe spécial peut rendre une ordonnance :
- soit interdisant la divulgation du document;
- soit enjoignant à l'autorité chargée de l'enquête de déposer sous scellé au Secrétariat responsable deux copies du document.
- Lorsque le groupe spécial rend une ordonnance aux termes de l'alinéa (3)b), il choisit deux membres dont l'un est avocat et citoyen du pays de l'une des Parties en cause et l'autre, avocat et citoyen du pays de l'autre Partie en cause.
- Les deux membres choisis en conformité avec le paragraphe (4) :
- d'une part, examinent le document à huis clos;
- d'autre part, s'ils sont parvenus à une décision, communiquent leur décision au groupe spécial.
- La décision visée à l'alinéa (5)b) est rendue sous forme d'ordonnance du groupe spécial.
- Si les deux membres choisis en conformité avec le paragraphe (4) ne parviennent à une décision, le groupe spécial :
- d'une part, examine le document à huis clos;
- d'autre part, rend une ordonnance relativement à la divulgation du document.
- Lorsque l'ordonnance visée aux paragraphes (6) ou (7) interdit la divulgation du document, le secrétaire responsable retourne toutes les copies du document à l'autorité chargée de l'enquête par signification sous scellé.
- Tout avis de requête pour obtenir la divulgation d'un document du dossier administratif désigné comme renfermant des renseignements protégés contient :
- Dans le cas de la révision par un groupe spécial d'une décision définitive rendue aux États-Unis, lorsque la divulgation d'un document est autorisée en vertu de la règle 52 :
- le groupe spécial restreint la divulgation aux personnes suivantes :
- celles pour qui l'accès au document est essentiel pour assurer une représentation efficace devant le groupe spécial,
- celles pour qui l'accès au document est essentiel, à des fins administratives, pour assurer la bonne marche des travaux du groupe spécial, notamment les employés du Secrétariat, les sténographes officiels, les interprètes et les traducteurs,
- les membres d'un comité pour contestation extraordinaire et leurs adjoints pour qui l'accès au document peut être nécessaire en vertu des Règles des comités pour contestationextraordinaire (ALÉNA);
- le groupe spécial délivre une ordonnance désignant les personnes à qui l'accès au document est accordé, y indiquant leur nom et leur titre ou poste, et prend les mesures voulues pour accorder la même possibilité d'accès aux nouveaux avocats au dossier ainsi qu'aux membres d'un comité pour contestation extraordinaire et, au besoin, à leurs adjoints;
- l'autorité chargée de l'enquête délivre une ordonnance relative à la communication de renseignements à l'égard de ce document conformément à l'ordonnance du groupe spécial.
- le groupe spécial restreint la divulgation aux personnes suivantes :
Violation d'une demande relative à la communication de renseignements ou d'une ordonnance relative à la communication de renseignements
- Lorsqu'une personne soutient qu'il y a violation des dispositions d'une demande relative à la communication de renseignements ou d'une ordonnance relative à la communication de renseignements, le groupe spécial renvoie les allégations à l'autorité chargée de l'enquête pour que celle-ci fasse enquête et impose, s'il y a lieu, les sanctions prévues à l'article 77.034 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, dans sa version éventuellement modifiée, à l'alinéa 777f) de la loi intitulée Tariff Act of 1930, dans sa version éventuellement modifiée, ou à l'article 93 de la loi intitulée Ley de Comercio Exterior.
Partie V: Procédures écrites (Règles 55-64)
Forme et contenu des actes de procédure
- Tout acte de procédure déposé dans le cadre d'une révision par un groupe spécial contient les renseignements suivants :
- l'intitulé de la révision par le groupe spécial et le numéro de dossier du Secrétariat attribué à cette révision, le cas échéant;
- un bref titre descriptif de l'acte de procédure;
- le nom de la Partie, de l'autorité chargée de l'enquête ou de la personne intéressée qui dépose l'acte de procédure;
- le nom de l'avocat au dossier de la Partie, de l'autorité chargée de l'enquête ou de la personne intéressée;
- l'adresse aux fins de signification, au sens de la règle 3;
- le numéro de téléphone de l'avocat au dossier visé à l'alinéa d) ou, lorsque la personne intéressée n'est pas représentée par un avocat, son propre numéro de téléphone.
- Tout acte de procédure déposé dans le cadre d'une révision par un groupe spécial est rédigé sur du papier de format 8 1/2 po x 11 po (216 mm sur 279 mm). Le texte est imprimé, dactylographié ou reproduit lisiblement sur un seul côté de la feuille, avec une marge gauche d'environ 1 1/2 po (40 mm), à double interligne, à l'exception des citations de plus de 50 mots, lesquelles sont en retrait, à simple interligne. Les notes en bas de page, titres, annexes, tableaux, graphiques et colonnes de chiffres sont présentés lisiblement. Les mémoires et les annexes sont solidement reliés le long de la marge gauche.
- Tout acte de procédure déposé au nom d'un participant dans le cadre d'une révision par un groupe spécial porte la signature de l'avocat du participant ou, lorsque celui-ci n'est pas représenté par un avocat, celle du participant.
- Tout acte de procédure déposé dans le cadre d'une révision par un groupe spécial contient les renseignements suivants :
- Le participant qui dépose un acte de procédure contenant des renseignements de nature exclusive doit le déposer en deux exemplaires comme il suit :
- un exemplaire sous scellé contenant les renseignements de nature exclusive, lequel exemplaire :
- dans le cas de la révision par un groupe spécial d'une décision définitive rendue au Canada, porte la mention « De nature exclusive », la mention « Confidentiel », la mention « Proprietary » ou la mention « Confidential » et dont chaque page qui contient des renseignements de nature exclusive porte l'une de ces mentions en haut de la page et présente les renseignements de nature exclusive entre crochets,
- dans le cas de la révision par un groupe spécial d'une décision définitive rendue au Mexique, porte la mention « Confidencial » et dont chaque page qui contient des renseignements de nature exclusive porte cette mention en haut de la page et présente les renseignements de nature exclusive entre crochets,
- dans le cas de la révision par un groupe spécial d'une décision définitive rendue aux États-Unis, porte la mention « Proprietary » et dont chaque page qui contient des renseignements de nature exclusive porte cette mention en haut de la page et présente les renseignements de nature exclusive entre crochets;
- au plus tard le lendemain du jour où l'exemplaire visé à l'alinéa a) est déposé, un exemplaire ne contenant pas les renseignements de nature exclusive dont chaque page où de tels renseignements ont été supprimés porte une mention indiquant l'endroit de la suppression, lequel exemplaire :
- dans le cas de la révision par un groupe spécial d'une décision définitive rendue au Canada, porte la mention « De nature non exclusive », la mention « Non confidentiel », la mention « Non-Proprietary » ou la mention « Non-Confidential »,
- dans le cas de la révision par un groupe spécial d'une décision définitive rendue au Mexique, porte la mention « No-confidencial »,
- dans le cas de la révision par un groupe spécial d'une décision définitive rendue aux États-Unis, porte la mention « Non-Proprietary ».
- un exemplaire sous scellé contenant les renseignements de nature exclusive, lequel exemplaire :
- Le participant qui dépose un acte de procédure contenant des renseignements protégés doit le déposer en deux exemplaires comme il suit :
- un exemplaire sous scellé contenant les renseignements protégés, lequel exemplaire :
- dans le cas de la révision par un groupe spécial d'une décision définitive rendue au Canada, porte la mention « Protégé » ou la mention « Privileged » et dont chaque page qui contient des renseignements protégés porte l'une de ces mentions en haut de la page et présente les renseignements protégés entre crochets,
- dans le cas de la révision par un groupe spécial d'une décision définitive rendue au Mexique, porte la mention « Privilegiada » et dont chaque page qui contient des renseignements protégés porte cette mention et présente les renseignements protégés entre crochets,
- dans le cas de la révision par un groupe spécial d'une décision définitive rendue aux États-Unis, porte la mention « Privileged » et dont chaque page qui contient des renseignements protégés porte cette mention et présente les renseignements protégés entre crochets;
- au plus tard le lendemain du jour où l'exemplaire visé à l'alinéa a) est déposé, un exemplaire ne contenant pas les renseignements protégés dont chaque page où de tels renseignements ont été supprimés porte une mention indiquant l'endroit de la suppression, lequel exemplaire :
- dans le cas de la révision par un groupe spécial d'une décision définitive rendue au Canada, porte la mention « Non protégé » ou la mention « Non-Privileged »,
- dans le cas de la révision par un groupe spécial d'une décision définitive rendue au Mexique, porte la mention « No-privilegiada »,
- dans le cas de la révision par un groupe spécial d'une décision définitive rendue aux États-Unis, porte la mention « Non-Privileged ».
- un exemplaire sous scellé contenant les renseignements protégés, lequel exemplaire :
- Le participant qui dépose un acte de procédure contenant des renseignements de nature exclusive doit le déposer en deux exemplaires comme il suit :
Dépôt des mémoirese
- Sous réserve du paragraphe 38(1), tout participant qui a déposé une plainte conformément à la règle 39 ou un avis de comparution accompagné d'un énoncé conformément aux sous-alinéas 40(1)d)(i) ou (iii) doit déposer un mémoire exposant les motifs et les arguments à l'appui d'allégations formulées dans la plainte, dans les 60 jours qui suivent l'expiration du délai prévu au paragraphe 41(1) pour le dépôt du dossier administratif.
- Tout participant qui a déposé un avis de comparution accompagné d'un énoncé conformément aux sous-alinéas 40(1)d)(ii) ou (iii) doit déposer un mémoire exposant les motifs et les arguments à l'encontre d'allégations formulées dans la plainte, dans les 60 jours qui suivent l'expiration du délai prévu au paragraphe (1) pour le dépôt des mémoires.
- Tout participant qui a déposé un mémoire conformément au paragraphe (1) peut déposer un contre-mémoire en réplique aux motifs et aux arguments exposés dans les mémoires déposés conformément au paragraphe (2), dans les 15 jours qui suivent l'expiration du délai prévu au paragraphe (2) pour le dépôt des mémoires; le contremémoire doit se borner à la réfutation des points soulevés dans les mémoires déposés conformément au paragraphe (2).
- Une annexe énumérant la jurisprudence et les documents cités dans les mémoires déposés conformément aux paragraphes (1) à (3) doit être déposée au Secrétariat responsable dans les 10 jours qui suivent la date limite pour le dépôt du mémoire visé au paragraphe (3).
- Des participants peuvent se réunir pour présenter un mémoire conjoint et tout participant peut incorporer par renvoi dans son mémoire des passages du mémoire d'un autre participant.
- Un participant peut déposer un mémoire sans comparaître pour présenter une plaidoirie orale.
- Lorsque la révision par un groupe spécial d'une décision définitive rendue par une autoritéchargée de l'enquête aux États-Unis relativement à certaines marchandises porte sur des questions en litige qui peuvent se rapporter à la décision définitive rendue relativement aux mêmes marchandises par l'autre autorité chargée de l'enquête, cette dernière peut déposer un mémoire d'intervenant bénévole, dans le cadre de cette révision, conformément au paragraphe (2).
Défaut de dépôt d'un mémoiree
- Dans le cas de la révision par un groupe spécial d'une décision définitive rendue auCanada ou aux États-Unis, lorsqu'un participant n'a pas déposé de mémoire dans le délai prévu et qu'aucune requête faite selon la règle 20 n'est pendante, le groupe spécial peut, sur requête d'un autre participant, ordonner que le participant qui n'a pas déposé de mémoire soit déchu du droit :
- de présenter sa plaidoirie orale;
- de recevoir signification de tout autre acte de procédure, ordonnance ou décision dans le cadre de la révision par le groupe spécial;
- de recevoir tout autre avis des procédures dans le cadre de la révision par le groupe spécial.
- Le groupe spécial peut, de son propre chef ou sur requête d'un participant, rendre une ordonnance exigeant la présentation des motifs à l'appui de la révision, si les conditions suivantes sont réunies :
- aucun mémoire n'est déposé par un plaignant ou par un participant à l'appui d'un plaignant dans les délais prévus par les présentes règles;
- aucune requête faite selon la règle 20 n'est pendante.
- Si aucun motif valable n'est démontré à la suite d'une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (2), le groupe spécial rend une ordonnance mettant fin à la révision.
- Lorsqu'aucun mémoire n'est déposé par l'autorité chargée de l'enquête ou par une personne intéressée à l'appui de l'autorité chargée de l'enquête dans le délai prévu au paragraphe 57(2), le groupe spécial peut rendre une décision conformément à la règle 72.
- Dans le cas de la révision par un groupe spécial d'une décision définitive rendue auCanada ou aux États-Unis, lorsqu'un participant n'a pas déposé de mémoire dans le délai prévu et qu'aucune requête faite selon la règle 20 n'est pendante, le groupe spécial peut, sur requête d'un autre participant, ordonner que le participant qui n'a pas déposé de mémoire soit déchu du droit :
Contenu des mémoires et des annexese
Chaque mémoire déposé conformément aux paragraphes 57(1) ou (2) est divisé en cinq parties contenant les renseignements suivants, fournis dans l'ordre indiqué :
Partie I :
- une table des matières;
- une liste de la jurisprudence et des documents cités :
Cette liste énumère les traités, textes législatifs et réglementaires, toute jurisprudence principale invoquée, disposée par ordre alphabétique, et tout autre document auquel il est fait renvoi, à l'exclusion des documents provenant du dossier administratif. La liste fait mention des numéros de pages du mémoire où ces documents sont cités, et les principaux jugements et documents invoqués sont marqués au moyen d'un astérisque dans la marge.
Partie II : Exposé du cas
- dans le mémoire d'un plaignant ou dans celui que dépose un participant en vertu du paragraphe 57(1), cette partie contient un exposé concis des faits pertinents;
- dans le mémoire d'une autorité chargée de l'enquête ou dans celui que dépose un participant en vertu du paragraphe 57(2), cette partie contient un exposé concis de la position prise par l'autorité chargée de l'enquête ou par le participant au sujet de l'exposé des faits contenu dans les mémoires visés à l'alinéa , y compris un exposé concis de tout autre fait qui se rapporte à sa position;
- dans tous les mémoires, les renvois aux éléments de preuve contenus dans le dossier administratif indiquent la page et, si possible, la ligne.
Partie III : Exposé des questions en litige
- dans le mémoire d'un plaignant ou dans celui que dépose un participant en vertu du paragraphe 57(1), cette partie contient un exposé concis des questions en litige;
- dans le mémoire d'une autorité chargée de l'enquête ou dans celui que dépose un participant en vertu du paragraphe 57(2), cette partie contient un exposé concis de la position prise par l'autorité chargée de l'enquête ou par le participant au sujet de chaque question en litige pertinente.
Partie IV : Argumentation
Cette partie se compose d'un exposé concis des points de droit qui se rapportent aux questions en litige et comprend des citations pertinentes de divers jugements et documents ainsi que de pièces versées au dossier administratif.
Partie V : Redressement
Cette partie se compose d'un énoncé concis du redressement particulier demandé.
- Les paragraphes des parties I à V du mémoire peuvent être numérotés de façon consécutive.
- Les contre-mémoires déposés conformément au paragraphe 57(3) doivent contenir une table des matières et une liste de la jurisprudence et des documents cités, avec indication des principaux jugements et documents qui sont invoqués dans l'argumentation.
Annexe aux mémoirese
- L'annexe renferme la jurisprudence et les documents invoqués dans les mémoires et est disposée comme suit : une table des matières, une copie des traités et des textes législatifs cités, des règlements cités, de la jurisprudence principale, par ordre alphabétique et de tout autre document auquel il est fait renvoi, à l'exclusion des documents provenant du dossier administratif.
- L'annexe déposée conformément au paragraphe 57(4) est dressée par un participant qui a déposé un mémoire conformément au paragraphe 57(1) et qui a été désigné à cette fin par tous les participants qui ont déposé un mémoire. Chaque participant ayant déposé un mémoire conformément au paragraphe 57(2) remet au participant désigné une copie des principaux jugements et documents invoqués dans son mémoire déposé conformément au paragraphe 57(1) et non invoqués dans aucun autre mémoire déposé conformément au paragraphe 57(1); chaque participant ayant déposé un mémoire conformément au paragraphe 57(3) remet au participant désigné une copie des principaux jugements et documents invoqués dans son mémoire et non dans ceux déposés conformément aux paragraphes 57(1) ou (2).
- Les coûts liés à la production de l'annexe sont assumés à parts égales par tous les participants qui déposent des mémoires.
Requêtese
- Toute requête est présentée au moyen d'un avis de requête (selon le formulaire figurant à l'annexe), sauf lorsque cela n'est pas nécessaire ou possible dans les circonstances.
- L'avis de requête et tout affidavit à l'appui de cet avis sont déposés au Secrétariat responsable, accompagnés d'un projet d'ordonnance du groupe spécial (selon le formulaire figurant à l'annexe) et d'une preuve de leur signification à tous les participants.
- L'avis de requête contient les renseignements suivants :
- l'intitulé de la révision par un groupe spécial, le numéro de dossier du Secrétariat attribué à cette révision et un bref intitulé descriptif de l'objet de la requête;
- un énoncé du redressement particulier demandé;
- un énoncé des questions en litige, y compris tout renvoi pertinent à une règle, à un point de droit ou à un texte juridique, ainsi qu'une argumentation concise à l'appui de la requête;
- au besoin, des renvois aux éléments de preuve contenus dans le dossier administratif, indiquant la page et, si possible, la ligne.
- Le fait qu'une requête soit pendante au cours d'une révision par un groupe spécial ne modifie nullement les délais prévus par les présentes règles ou par une ordonnance ou une décision du groupe spécial.
- L'avis de requête auquel tous les participants consentent porte le nom de requête de consentement.
- Sous réserve des paragraphes 20(2) et 76(5), un participant peut, sauf ordonnance contraire du groupe spécial, déposer une réponse à un avis de requête dans les 10 jours qui suivent le dépôt de l'avis de requête.
- Un groupe spécial peut statuer sur une requête sur le fondement des actes de procédure déposés relativement à celle-ci.
- Le groupe spécial peut entendre la plaidoirie orale ou, sous réserve de l'alinéa 26b), exiger que l'audition d'une requête prenne la forme d'une conférence téléphonique avec les participants.
- Le groupe spécial peut rejeter une requête avant que des réponses à l'avis de requête aient été déposées.
- Lorsque le groupe spécial choisit d'entendre la plaidoirie orale ou, en application du paragraphe 63(2), exige qu'une requête soit entendue au moyen d'une conférence téléphonique, le secrétaire responsable, sur l'ordre du président du groupe spécial, fixe les date, heure et lieu de l'audition de la requête et en avise tous les participants.
Partie VI: Procédures orales (Règles 65-69)
Lieu
- Les procédures orales dans le cadre d'une révision par groupe spécial se déroulent au bureau du Secrétariat responsable ou dans tout autre lieu que fixe le secrétaire responsable.
Conférence préparatoire à l'audience
- Le groupe spécial peut tenir une conférence préparatoire à l'audience, auquel cas le secrétaire responsable en avise tous les participants.
- Un participant peut demander la tenue d'une conférence préparatoire à l'audience en déposant au Secrétariat responsable une demande écrite à cet effet exposant les questions qu'il entend soulever à la conférence.
- Le but d'une conférence préparatoire à l'audience est de faciliter l'avancement des travaux du groupe spécial en fournissant l'occasion d'examiner, entre autres, les questions suivantes :
- la possibilité de clarifier et de simplifier les questions en litige;
- la procédure à suivre pour l'audition des plaidoiries orales;
- toute requête pendante.
- Sous réserve de l'alinéa 26b), une conférence préparatoire à l'audience peut prendre la forme d'une conférence téléphonique.
- Après la tenue d'une conférence préparatoire à l'audience, le groupe spécial rend sans tarder une ordonnance énonçant ses décisions relativement aux questions examinées à la conférence.
Plaidoiries orales
- Le groupe spécial commence à entendre les plaidoiries orales dans les 30 jours qui suivent l'expiration du délai prévu au paragraphe 57(3) pour le dépôt des contre-mémoires. Sur l'ordre du groupe spécial, le secrétaire responsable avise tous les participants des date, heure et lieu de l'audition des plaidoiries orales.
- Sauf ordonnance contraire du groupe spécial, les plaidoiries orales sont assujetties aux limites de temps fixées par celui-ci et sont présentées dans l'ordre suivant :
- les plaidoiries orales des plaignants et de tout participant qui a présenté un mémoire à l'appui des faits allégués dans une plainte, ou en partie à l'appui et à l'encontre des faits allégués dans une plainte;
- les plaidoiries orales de l'autorité chargée de l'enquête et de tout participant qui a présenté un mémoire à l'encontre des faits allégués dans une plainte, à l'exception d'un participant visé à l'alinéa a);
- la réplique, si le groupe spécial le juge à propos.
- Si un participant ne comparaît pas à l'audition des plaidoiries orales, le groupe spécial peut entendre les plaidoiries présentées au nom des participants qui sont présents. Si aucun participant ne comparaît à l'audition, le groupe spécial peut se fonder sur les mémoires pour rendre sa décision.
- Les plaidoiries orales présentées au nom d'un participant relativement à une requête ou au cours d'une audience sont présentées par l'avocat au dossier du participant ou, si celui-ci n'est pas représenté par un avocat, par le participant.
- Les plaidoiries orales se limitent aux questions en litige.
Jugements subséquents
- Un participant qui a déposé un mémoire peut porter à l'attention du groupe spécial :
- avant la conclusion des plaidoiries orales, toute jurisprudence pertinente;
- après la conclusion des plaidoiries orales mais avant que le groupe spécial rende sa décision :
- toute jurisprudence signalée après la conclusion des plaidoiries orales,
- si le groupe spécial l'autorise, toute jurisprudence pertinente qui a été portée à l'attention de l'avocat au dossier après la conclusion des plaidoiries orales, en déposant au Secrétariat responsable une demande écrite à cet effet énonçant la décision ou le jugement et contenant un renvoi à la page pertinente du mémoire du participant ainsi qu'un exposé concis, d'au plus une page, de la pertinence de la décision ou du jugement.
- La demande visée au paragraphe (1) est déposée le plus tôt possible après le prononcé de la décision ou du jugement du tribunal.
- Lorsque la demande visée au paragraphe (1) est déposée au Secrétariat responsable, tout autre participant peut déposer en réplique une déclaration concise, d'au plus une page, dans les cinq jours qui suivent la date de dépôt de la demande.
- Un participant qui a déposé un mémoire peut porter à l'attention du groupe spécial :
Procédures orales à huis clos
- Le groupe spécial ne permet qu'aux personnes suivantes d'assister aux procédures orales au cours desquelles des renseignements de nature exclusive ou des renseignements protégés sont fournis :
- la personne qui fournit les renseignements de nature exclusive ou les renseignements protégés;
- la personne à qui l'accès aux renseignements de nature exclusive ou aux renseignements protégés a été accordé en vertu d'une ordonnance relative à la communication de renseignements ou d'une ordonnance du groupe spécial;
- dans le cas de renseignements protégés, la personne en faveur de laquelle il a été renoncé au caractère confidentiel des renseignements protégés;
- les représentants et l'avocat de l'autorité chargée de l'enquête.
Partie VII: Décision du groupe spécial et fin de la révision (Règles 70-76)
Ordonnances, décisions et fin de la révision
- Le secrétaire responsable fait publier dans le journal officiel de chaque Partie en cause un avis de toute décision rendue par un groupe spécial en vertu de la règle 72.
- Lorsqu'un avis de requête pour rejeter une demande de révision par un groupe spécial est déposé par un participant, le groupe spécial peut rendre une ordonnance rejetant la révision.
- Lorsqu'un avis de requête pour mettre fin à la révision par un groupe spécial est déposé par un participant, que tous les participants y consentent et qu'un affidavit est déposé à cet effet, ou lorsque tous les participants déposent un avis de requête pour mettre fin à la révision, la révision prend fin et, si un groupe spécial a été désigné, les membres du groupe sont libérés de leurs fonctions.
- La révision est réputée prendre fin le lendemain de l'expiration du délai prescrit au paragraphe 39(1) si aucune plainte n'a été déposée en temps opportun. Le Secrétaire responsable émet un avis de fin de la révision par un groupe spécial.
- Le groupe spécial rend sa décision motivée par écrit, accompagnée du texte de toute opinion divergente ou convergente de ses membres, en conformité avec l'article 1904.8 de l'Accord. La décision est normalement communiquée au plus tard à midi le jour où elle est rendue.
Révision par un groupe spécial à la suite d'un renvoi
- L'autorité chargée de l'enquête donne avis des mesures prises à la suite d'un renvoi par un groupe spécial en déposant au Secrétariat responsable, dans le délai prévu par le groupe spécial, la décision consécutive au renvoi.
- Si l'autorité chargée de l'enquête a versé des pièces supplémentaires au dossier administratif à la suite d'un renvoi :
- elle doit déposer au Secrétariat responsable deux copies de la table des matières énumérant chaque pièce ainsi versée, ainsi qu'une preuve de signification de la table des matières aux avocats au dossier de chacun des participants, ou si un participant n'est pas représenté, une preuve de signification au participant, et deux copies des pièces non protégées répertoriées dans la table des matières, dans les cinq jours suivant la date où elle a déposé auprès du groupe spécial la décision consécutive au renvoi;
- les participants qui entendent s'opposer à la décision consécutive au renvoi doivent déposer une plaidoirie écrite relative à cette décision dans les 20 jours suivant la date du dépôt, par l'autorité chargée de l'enquête, de la table des matières et des pièces supplémentaires versées au dossier à la suite du renvoi;
- les répliques aux plaidoiries écrites visées à l'alinéa b) doivent être déposées par l'autorité chargée de l'enquête et par les participants qui l'appuient dans les 20 jours suivant la date limite pour le dépôt des plaidoiries écrites contre la décision consécutive au renvoi.
- Si l'autorité chargée de l'enquête n'a pas versé de pièces supplémentaires au dossier administratif à la suite d'un renvoi :
- les participants qui entendent s'opposer à la décision consécutive au renvoi doivent déposer une plaidoirie écrite dans les 20 jours suivant la date où l'autorité chargée de l'enquête a déposé auprès du groupe spécial la décision consécutive au renvoi;
- les répliques aux plaidoiries écrites visées à l'alinéa a) doivent être déposées par l'autorité chargée de l'enquête et par les participants qui l'appuient dans les 20 jours suivant la date limite pour le dépôt des plaidoiries écrites.
- Dans le cas de la révision par un groupe spécial d'une décision définitive rendue au Mexique, lorsqu'un participant qui n'a pas déposé de mémoire selon la règle 57 dépose une plaidoirie écrite aux termes des paragraphes (2) ou (3), celle-ci ne peut être considérée par le groupe spécial.
- Lorsqu'aucune plaidoirie écrite n'est déposée en application des alinéas (2)b) ou (3)a) dans les délais prescrits par les présentes règles et qu'aucune requête faite en application de la règle 20 n'est pendante, le groupe spécial doit, dans les 10 jours suivant la date limite pour la présentation de ces plaidoiries ou la date du rejet d'une requête aux termes de la règle 20, suivant celle de ces deux dates qui est postérieure à l'autre, rendre une ordonnance confirmant la décision rendue par l'autorité chargée de l'enquête à la suite du renvoi.
- Lorsqu'il y a contestation d'une décision consécutive à un renvoi, le groupe spécial rend, conformément à la règle 72, une décision écrite soit pour confirmer la décision consécutive au renvoi, soit pour la renvoyer à l'autorité chargée de l'enquête dans les 90 jours suivant le dépôt de la décision consécutive au renvoi.
- Lorsqu'il fixe la date à laquelle l'autorité chargée de l'enquête doit rendre sa décision consécutivement à un renvoi, le groupe spécial tient compte, entre autres :
- d'une part, de la date à laquelle l'autre autorité chargée de l'enquête doit rendre sa décision consécutive au renvoi portant sur les mêmes marchandises;
- d'autre part, de l'effet que la décision consécutive au renvoi rendue par l'autre autorité chargée de l'enquête pourrait avoir sur les délibérations de l'autorité chargée de l'enquête en vue de rendre une décision définitive à la suite du renvoi.
- Une faute de copiste dans le texte d'une ordonnance ou d'une décision d'un groupe spécial, ou une erreur qui y résulte d'une omission, d'une inexactitude ou d'un oubli accidentel, peut être corrigée par le groupe spécial à tout moment au cours de sa révision.
- Dans les 10 jours qui suivent le jour où une décision a été rendue par un groupe spécial, un participant peut déposer un avis de requête demandant que le groupe spécial réexamine sa décision afin de corriger une omission, une inexactitude ou un oubli accidentel et précisant :
- a) l'omission, l'inexactitude ou l'oubli qui fait l'objet de la requête; b) le redressement demandé; c) lorsque cela est vérifiable, si d'autres participants consentent à la requête.
- Les motifs à l'appui de la requête visée au paragraphe (1) se limitent aux deux ou à l'un des motifs suivants :
- a) la décision n'est pas conforme aux motifs qui la sous-tendent; b) une question a été accidentellement oubliée, exposée de façon inexacte ou omise par le groupe spécial.
- L'avis de requête visé au paragraphe (1) ne peut contenir des arguments déjà présentés au cours de la révision par un groupe spécial.
- Il ne peut y avoir aucune plaidoirie orale à l'appui de la requête visée au paragraphe (1).
- À moins que le groupe spécial n'en ordonne autrement conformément à l'alinéa (6)b), aucun participant ne peut déposer une réponse à un avis de requête déposé selon le paragraphe (1).
- Dans les sept jours qui suivent le dépôt d'un avis de requête en conformité avec le paragraphe (1), le groupe spécial rend au sujet de la requête :
- a) soit une décision; b) soit une ordonnance indiquant les mesures complémentaires à prendre.
- Une décision ou une ordonnance visée au paragraphe (6) peut être rendue avec l'assentiment de trois membres du groupe spécial.
- Dans les 10 jours qui suivent le jour où une décision a été rendue par un groupe spécial, un participant peut déposer un avis de requête demandant que le groupe spécial réexamine sa décision afin de corriger une omission, une inexactitude ou un oubli accidentel et précisant :
Partie VIII: Fin de la révision par un groupe spécial (Règles 77-85)
- Sous réserve du paragraphe (2), le groupe spécial ordonne au secrétaire responsable de délivrer un avis des mesures finales du groupe spécial (selon le formulaire figurant à l'annexe) le 11e jour après qu'il a rendu, selon le cas :
- l'ordonnance mettant fin à la révision du groupe spécial, conformément aux paragraphes 58(3) ou 71(1);
- une décision qui constitue la mesure finale de la révision du groupe spécial, conformément à la règle 72 ou au paragraphe 73(6);
- une ordonnance conformément au paragraphe 73(5).
- Lorsqu'une requête est déposée aux termes du paragraphe 76(1) au sujet d'une décision visée à l'alinéa (1)b), le secrétaire responsable délivre l'avis des mesures finales du groupe spécial le jour où le groupe spécial :
- soit statue sur la requête de façon définitive;
- soit ordonne au secrétaire responsable de délivrer l'avis des mesures finales du groupe spécial, lequel constitue un rejet de la requête.
- Sous réserve du paragraphe (2), le groupe spécial ordonne au secrétaire responsable de délivrer un avis des mesures finales du groupe spécial (selon le formulaire figurant à l'annexe) le 11e jour après qu'il a rendu, selon le cas :
- Si aucune demande de formation d'un comité pour contestation extraordinaire n'est déposée, le secrétaire responsable fait publier dans le journal officiel de chaque Partie en cause un avis de fin de la révision par un groupe spécial, lequel prend effet :
- le jour où le groupe spécial cesse d'exister selon le paragraphe 71(2);
- sinon, le lendemain de l'expiration du délai prescrit au paragraphe 37(1) et à l'alinéa 37(2)a) des Règles des comités pour contestation extraordinaire (ALÉNA).
- Lorsqu'une demande de formation d'un comité pour contestation extraordinaire a été déposée, le secrétaire responsable fait publier dans le journal officiel de chaque Partie en cause un avis de fin de la révision par le groupe spécial. Cet avis prend effet le lendemain du jour visé à la règle 64 ou à l'alinéa 65a) des Règles des comités pour contestationextraordinaire (ALÉNA).
- Les membres d'un groupe spécial sont libérés de leurs fonctions soit le jour où l'avis de fin de la révision par le groupe spécial prend effet, soit le jour où un comité de contestation extraordinaire met fin à la révision par le groupe spécial en vertu de l'alinéa 65b) des Règlesdes comités pour contestation extraordinaire (ALÉNA).
Suspension et arrêt de procédure
- Lorsqu'un membre d'un groupe spécial devient incapable de remplir ses fonctions à ce titre, devient inhabile à ce faire ou décède, les procédures du groupe spécial et les délais sont suspendus jusqu'à la nomination d'un nouveau membre conformément aux procédures énoncées à l'annexe 1901.2 du chapitre 19 de l'Accord.
- Lorsqu'un membre d'un groupe spécial devient incapable de remplir ses fonctions à ce titre, devient inhabile à ce faire ou décède après l'audition des plaidoiries orales, le président du groupe spécial peut ordonner une nouvelle audition, aux conditions appropriées, après la nomination d'un nouveau membre.
- Une Partie peut demander, conformément au sous-alinéa 1905.11a)(ii) de l'Accord, que la révision en cours d'un groupe spécial soit arrêtée en déposant la demande à cet effet auprès du Secrétariat responsable.
- La Partie qui dépose une demande selon le paragraphe (1) est tenue d'en donner immédiatement avis, par écrit, à l'autre Partie en cause ainsi qu'à l'autre Secrétariat en cause.
- Dès réception d'une demande présentée aux termes du paragraphe (1), le secrétaire responsable est tenu :
- d'aviser immédiatement, par écrit, les participants à la révision par le groupe spécial de l'arrêt de la procédure;
- de publier un avis de l'arrêt de la révision du groupe spécial dans le journal officiel de chaque Partie en cause.
- Dès qu'il reçoit un rapport contenant une constatation positive à l'égard de l'un des faits mentionnés à l'article 1905.1 de l'Accord, le secrétaire responsable des révisions par un groupe spécial visées au sous-alinéa 1905.11a)(i) de l'Accord est tenu :
- d'aviser immédiatement, par écrit, les participants à ces révisions;
- de publier un avis de la constatation positive dans le journal officiel de chaque Partie en cause.
- Une Partie qui a l'intention de suspendre l'application de l'article 1904 de l'Accord en conformité avec les articles 1905.8 ou 1905.9 de l'Accord doit aviser par écrit l'autre Partie en cause et les secrétaires en cause de son intention au moins cinq jours avant la suspension.
- Dès réception de l'avis visé au paragraphe (1), les secrétaires en cause font publier un avis de l'intention de suspendre dans le journal officiel de chaque Partie en cause.
Annexe - Formulaires de procédure
La mise à jour des formulaires de procédure est en cours, veuillez contacter le Secrétariat.
- Formulaire 1 : Avis d'intention d'engager des procédures d'examen judiciaire ( Format Word - 36 KB)
- Formulaire 2 : Demande de révision par un groupe spécial ( Format Word - 35 KB)
- Formulaire 3 : Plainte ( Format Word - 36 KB)
- Formulaire 4 : Avis de comparution ( Format Word - 39 KB)
- Formulaire 5 : Avis de requête ( Format Word - 37 KB)
- Formulaire 6 : Ordonnance ( Format Word - 38 KB)
- Formulaire 7 : Avis des mesures finales du groupe spécial ( Format Word - 36 KB)
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