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A

ACEUM
désigne l’accord signé entre le Canada, les États-Unis et le Mexique le 30 novembre 2018, avec ses modifications successives.
acte de procédure
désigne une demande d’examen par un groupe spécial, une plainte, un avis de comparution, un avis de changement d’adresse aux fins de signification, un avis de requête, un avis de changement d’avocat au dossier, un mémoire ou toute autre pièce écrite déposée par un participant.
adresse aux fins de signification
désigne :
  1. dans le cas d’une Partie, l’adresse déposée au Secrétariat aux fins de signification, y compris une adresse de courrier électronique indiquée au même moment;
  2. dans le cas d’un participant autre qu’une Partie, l’adresse de l’avocat au dossier pour le participant, y compris une adresse de courrier électronique indiquée au même moment, ou, lorsque celui-ci n’est pas représenté par un avocat, l’adresse qu’il a indiquée dans une demande d’examen par un groupe spécial, une plainte ou un avis de comparution comme étant l’adresse à laquelle des documents peuvent lui être signifiés, y compris une adresse de courrier électronique indiquée au même moment;
  3. dans le cas où un formulaire de changement d’adresse aux fins de signification a été déposé par une Partie ou un participant, l’adresse qui y est désignée comme étant la nouvelle adresse aux fins de signification, y compris une adresse de courrier électronique indiquée au même moment.
avocat
désigne :
  1. dans le cas d’un examen par un groupe spécial d'une détermination finale rendue au Canada, une personne habilitée à agir à titre d'avocat devant la Cour fédérale du Canada;
  2. dans le cas d’un examen par un groupe spécial d'une détermination finale rendue au Mexique, une personne habilitée à agir à titre d'avocat devant un tribunal national du Mexique;
  3. dans le cas d’un examen par un groupe spécial d'une détermination finale rendue aux États-Unis, une personne habilitée à agir à titre d'avocat devant un tribunal fédéral aux États-Unis.
avocat au dossier
désigne l’avocat visé à l’article 11.1 des Règles de procédure pour les examens par un groupe spécial binational.
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C

code de conduite
désigne le code de conduite établi par les Parties en vertu de l’article 10.17 de l’ACEUM.
comité spécial
désigne un comité spécial institué conformément à l’article 10.13 de l’ACEUM.
Commission
désigne la Commission du libre-échange instituée en application de l’article 30.1 (Institution de la Commission du libre-échange). comité désigne un comité de contestation extraordinaire établi conformément à l’annexe 10-B.3 du chapitre 10 de l’ACEUM.
critères d’examen
désigne les critères ci-dessous, selon qu’ils pourront être modifiés de temps à autre par la Partie concernée :
  1. dans le cas du Canada, les motifs énoncés à l’alinéa 18.1(4) de la Loi sur la Cour fédérale, modifiée, pour ce qui concerne toutes les déterminations finales;
  2. dans le cas du Mexique, les critères énoncés à l’article 51 de la Loi fédérale sur les procédures en matière de litige administratif (« Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ») ou de toute autre loi qui lui succède, uniquement sur la base du dossier administratif;
  3. dans le cas des États-Unis :
    1. d’une part, les critères énoncés à l’article 516A(b)(1)(B) du Tariff Act of 1930, modifié, exception faite d’une détermination visée en (ii); et
    2. d’autre part, les critères énoncés à l’article 516A(b)(1)(A) du Tariff Act of 1930, modifié, pour ce qui concerne toute détermination de la U.S. International Trade Commission de ne pas procéder à un examen conformément à l’article 751(b) du Tariff Act of 1930, modifié.
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D

demande relative à la communication de renseignements de nature exclusive
désigne :
  1. dans le cas de l’examen par un groupe spécial d’une détermination finale rendue au Canada, un engagement relatif à la communication de renseignements rédigé selon le formulaire établi qui peut être obtenu :
    1. si la détermination finale a été rendue par le président de l’ASFC, auprès de celui-ci,
    2. si la détermination finale a été rendue par le Tribunal, auprès de celui-ci;
  2. dans le cas de l’examen par un groupe spécial d’une détermination finale rendue au Mexique, un engagement relatif à la communication de renseignements rédigé selon le formulaire établi qui peut être obtenu auprès du Secretaria de Economia;
  3. dans le cas de l’examen par un groupe spécial d’une détermination finale rendue aux États-Unis, une demande relative à une ordonnance conservatoire rédigée :
    1. si la détermination finale a été rendue par l’International Trade Administration du département du Commerce des États-Unis, selon le formulaire de demande établi par cette administration qui peut être obtenu auprès de celle-ci,
    2. si la détermination finale a été rendue par la United States International Trade Commission, selon le formulaire de demande établi par cette commission qui peut être obtenu auprès de celle-ci.
détermination finale
désigne :
  1. dans le cas du Canada :
    1. toute ordonnance ou conclusion du Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation,
    2. toute ordonnance du Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 76(4) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, modifiée, prorogeant toute ordonnance ou conclusion aux termes du paragraphe 43(1) de ladite loi, modifiée ou non,
    3. toute décision du président de l’Agence canadienne des services frontaliers, aux termes de l’article 41 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, modifiée,
    4. tout réexamen du président, aux termes de l’article 59 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, modifiée,
    5. toute décision du Tribunal canadien du commerce extérieur de ne pas procéder à un réexamen, aux termes du paragraphe 76(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, modifiée,
    6. tout réexamen du Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 91(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, modifiée, et
    7. tout réexamen d’engagements par le président, aux termes du paragraphe 53(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, modifiée;
  2. dans le cas du Mexique :
    1. toute décision finale concernant des enquêtes relatives à l’imposition de droits antidumping ou de droits compensateurs par le Secrétariat de l’Économie (« Secretaría de Economía »), aux termes de l’article 59 de la Loi sur le commerce international (« Ley de Comercio Exterior »), modifiée,
    2. toute décision finale concernant un examen administratif annuel de droits antidumping ou de droits compensateurs par le Secrétariat de l’Économie (« Secretaría de Economía »), tel qu’il est décrit au sous-paragraphe o) de sa liste à l’annexe 10-B.5 (Modifications à la législation nationale); et
    3. toute décision finale par le Secrétariat de l’Économie (« Secretaría de Economía ») sur le point de savoir si une marchandise déterminée appartient à une catégorie ou à un type de marchandise ayant déjà fait l’objet d’une décision relative à l’imposition de droits antidumping ou de droits compensateurs;
  3. dans le cas des États-Unis :
    1. toute détermination finale positive de l’International Trade Administration du département du Commerce des États-Unis d’Amérique ou de la U.S. International Trade Commission, aux termes de l’article 705 ou de l’article 735 du Tariff Act of 1930, modifié, y compris toute partie négative d’une telle détermination,
    2. toute détermination finale négative de l’International Trade Administration du département du Commerce des États-Unis d’Amérique, ou de la U.S. International Trade Commission, aux termes de l’article 705 ou de l’article 735 du Tariff Act of 1930, modifié, y compris toute partie positive d’une telle détermination,
    3. toute détermination finale autre qu’une détermination visée en (iv), aux termes de l’article 751 du Tariff Act of 1930, modifié,
    4. toute détermination de l’International Trade Commission de ne pas réexaminer une décision du fait que les circonstances ont changé, aux termes de l’article 751(b) du Tariff Act of 1930, modifié, et
    5. toute détermination finale de la U.S. International Trade Administration du département du Commerce des États-Unis d’Amérique sur le point de savoir si une marchandise déterminée appartient à une catégorie ou à un type de marchandise ayant déjà fait l’objet d’une constatation de dumping ou d’une ordonnance d’imposition de droits antidumping ou de droits compensateurs.
dossier administratif
désigne, sauf entente contraire entre les Parties et les autres personnes comparaissant devant un groupe spécial :
  1. toute information reçue ou obtenue, sous forme documentaire ou autre, par l’organisme d’enquête compétent au cours de la procédure administrative, y compris tout mémoire gouvernemental concernant l’affaire et tout compte rendu de séances ex parte dont la conservation pourra être jugée nécessaire;
  2. une copie de la détermination finale de l’organisme d’enquête compétent, y compris les motifs de la détermination;
  3. toutes les transcriptions ou tous les comptes rendus de conférences ou d’audiences devant l’organisme d’enquête compétent;
  4. tous les avis publiés au journal officiel de la Partie importatrice en ce qui a trait à la procédure administrative.
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G

groupe spécial
désigne un groupe spécial binational établi conformément à l’annexe 10-B.1 (Institution des groupes spéciaux binationaux) du chapitre 10 de l’ACEUM afin d’examiner une détermination finale ou un groupe spécial institué conformément à l’article 31.6 (Institution d’un groupe spécial), à l’article 31-A.5 (Demandes de constitution d’un groupe spécial de réaction rapide) ou à l’article 31-B.5 (Demandes de constitution d’un groupe spécial de réaction rapide) de l’ACEUM.
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I

intérêts étrangers
englobe les exportateurs ou les producteurs de la Partie dont les produits font l’objet de la procédure ou, dans le cas d’une procédure relative à l’imposition de droits compensateurs, le gouvernement de la Partie dont les produits font l’objet de la procédure.
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J

jour férié
désigne, pour la section du Secrétariat de chaque Partie, le samedi, le dimanche et tout autre jour désigné comme jour férié par cette Partie aux fins de l’application des Règles de procédure et notifié par la Partie à sa section du Secrétariat et par cette section aux autres sections du Secrétariat et aux autres Parties.
journal officiel
désigne :
  1. dans le cas du gouvernement du Canada, la Gazette du Canada;
  2. dans le cas du gouvernement du Mexique, le Diario Oficial de la Federación;
  3. dans le cas du gouvernement des États-Unis, le Federal Register.
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L

législation interne
désigne, aux fins du paragraphe 1 de l’article 10.13 (Protection du régime d’examen par des groupes spéciaux), la constitution, les lois, les règlements et les décisions judiciaires d’une Partie, dans la mesure où ils s’appliquent aux lois sur les droits antidumping et sur les droits compensateurs.
liste de signification
désigne relativement à un examen par un groupe spécial :
  1. lorsque la détermination finale a été rendue au Canada, la liste composée de l’autre Partie en cause et :
    1. dans le cas où la détermination finale a été rendue par le président de l’ASFC, les personnes énumérées sur la liste qu’il tient des personnes qui ont participé aux procédures devant lui et qui étaient des exportateurs ou des importateurs de produits du pays de l’autre Partie en cause ou des plaignants visés à l’article 34 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, avec ses modifications successives,
    2. dans le cas où la détermination finale a été rendue par le Tribunal, les personnes énumérées sur la liste tenue par celui-ci des parties aux procédures devant lui qui étaient des exportateurs ou des importateurs de produits du pays de l’autre Partie en cause, des plaignants visés à l’article 34 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, avec ses modifications successives, ou d’autres parties nationales dont l’intérêt à l’égard de la décision du tribunal concerne des produits du pays de l’autre Partie en cause;
  2. lorsque la détermination finale a été rendue au Mexique ou aux États-Unis, la liste, tenue par l’organisme d’enquête, des personnes à qui un document a été signifié dans le cadre des procédures qui ont abouti à la détermination finale.
loi sur les droits antidumping
désigne :
  1. ans le cas du Canada, les dispositions pertinentes de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, modifiée, et de toute loi qui lui succède;
  2. dans le cas du Mexique, les dispositions pertinentes de la Loi sur le commerce international (« Ley de Comercio Exterior »), modifiée, et de toute loi qui lui succède;
  3. dans le cas des États-Unis, les dispositions pertinentes du Titre VII du Tariff Act of 1930, modifié, et de toute loi qui lui succède;
  4. les dispositions de toute autre loi prévoyant une révision judiciaire des déterminations finales aux termes des sous-paragraphes a), b), ou c), ou spécifiant les critères d’examen applicables auxdites déterminations.
loi sur les droits compensateurs
désigne :
  1. dans le cas du Canada, les dispositions pertinentes de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, modifiée, et toute autre loi qui lui succède;
  2. dans le cas du Mexique, les dispositions pertinentes de la Loi sur le commerce international (« Ley de Comercio Exterior »), modifiée, et toute autre loi qui lui succède;
  3. dans le cas des États-Unis, la section 303 et les dispositions pertinentes du Titre VII du Tariff Act of 1930, modifié, et toute autre loi qui lui succède;
  4. les dispositions de toute autre loi prévoyant une révision judiciaire des déterminations finales aux termes des sous-paragraphes a), b), ou c), ou spécifiant les critères d’examen applicables auxdites déterminations.
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O

ordonnance relative à la communication de renseignements de nature exclusive
désigne :
  1. dans le cas du Canada, une ordonnance relative à la communication de renseignements délivrée par le président de l’ASFC ou le Tribunal par suite d’une demande relative à la communication de renseignements de nature exclusive;
  2. dans le cas du Mexique, une ordonnance relative à la communication de renseignements délivrée par le Secretaria de Economia par suite d’une demande relative à la communication de renseignements de nature exclusive;
  3. dans le cas des États-Unis, une ordonnance conservatoire délivrée par l’International Trade Administration du département du Commerce des États-Unis ou la United States International Trade Commission par suite d’une demande relative à la communication de renseignements de nature exclusive.
organisme d’enquête
désigne l’organisme d’enquête compétent, défini à l’article 10.8 de l’ACEUM, qui a rendu la détermination finale faisant l’objet d’un examen, y compris toute personne autorisée par cet organisme dans le contexte de la délivrance, de la modification ou de la révocation d’une ordonnance relative à la communication de renseignements de nature exclusive.
organisme d’enquête compétent
désigne :
  1. dans le cas du Canada :
    1. le président de l’Agence canadienne des services frontaliers, comme le prévoit la Loi sur les mesures spéciales d’importation, modifiée, ou son successeur; ou
    2. le Tribunal canadien du commerce extérieur, ou son successeur;
  2. dans le cas du Mexique, l'autorité désignée au sein du Secrétariat de l'Économie (« Secretaría de Economía »), ou son successeur;
  3. dans le cas des États-Unis :
    1. l’International Trade Administration du département du Commerce des États-Unis, ou son successeur; ou
    2. l’International Trade Commission des États-Unis, ou son successeur.
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P

participant
désigne toute personne, parmi les personnes suivantes, qui dépose une plainte conformément à l’article 18 des Règles de procédure pour les groupes spéciaux binationaux ou un avis de comparution conformément à l’article 19 des Règles de procédure pour les groupes spéciaux binationaux:
  1. une Partie;
  2. un organisme d’enquête;
  3. une personne intéressée.
Partie
désigne le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis ou le gouvernement du Mexique.
Partie en cause
désigne :
  1. la Partie importatrice, ou
  2. une Partie dont les produits font l’objet de la détermination finale.
Partie importatrice
désigne la Partie qui a rendu la détermination finale.
Partie plaignante
désigne la partie qui demande l’institution d’un groupe spécial conformément au paragraphe 10.13(2) ou au paragraphe 31.6(1) (Institution d’un groupe spécial) de l’ACEUM, toute partie qui se joint à une procédure devant un groupe spécial suivant le paragraphe 31.6(5) (Institution d’un groupe spécial) ou une partie plaignante au titre de l’annexe 31-A (Mécanisme de réaction rapide applicable à des installations particulières entre les États-Unis d’Amérique et les États-Unis mexicains) ou de l’annexe 31-B (Mécanisme de réaction rapide applicable à des installations particulières entre le Canada et les États-Unis mexicains).
Parties contestantes
désignent la partie ou les parties plaignantes et la partie défenderesse.
parties intéressées
comprend les intérêts étrangers.
Parties participantes
désigne les Parties contestantes et une tierce Partie.
personne
désigne soit :
  1. un individu;
  2. une Partie;
  3. un organisme d’enquête;
  4. le gouvernement d’une province, d’un État ou d’une autre subdivision politique du pays d’une Partie;
  5. un ministère ou un organisme d’une Partie ou d’un gouvernement visé à l’alinéa d);
  6. une société de personnes, une personne morale ou une association.
personne intéressée
désigne une personne qui, en vertu des lois du pays où a été rendue une détermination finale, serait habilitée à comparaître et à être représentée lors d’une révision judiciaire de la détermination finale.
première demande d’examen par un groupe spécial
désigne :
  1. dans le cas où une seule demande d’examen par un groupe spécial est déposée relativement à une détermination finale, cette demande;
  2. dans le cas où plus d’une demande d’examen par un groupe spécial est déposée relativement à une détermination finale, la demande qui a été déposée la première.
preuve de signification
désigne :
  1. dans le cas de l’examen par un groupe spécial d’une détermination finale rendue au Canada ou au Mexique :
    1. soit un affidavit de signification précisant qui a signifié le document, la date de la signification, l’endroit où a été faite la signification et le mode de signification,
    2. soit un accusé de réception de la signification signé par un avocat au nom d’un participant, précisant qui a signifié le document, la date de la signification, ainsi que le mode de signification et, si l’accusé est signé par une personne autre que l’avocat, le nom de cette personne suivi d’une mention indiquant qu’elle signe en tant que mandataire de l’avocat;
  2. dans le cas de l’examen par un groupe spécial d’une détermination finale rendue aux États-Unis, une attestation de signification précisant la date et le mode de signification ainsi que le nom de la personne à qui la signification a été faite, signée par la personne qui l’a effectuée.
principes juridiques généraux
comprend des principes tels que la qualité pour agir, l’application régulière de la loi, les règles d’interprétation des lois, le principe dit mootness [caractère théorique] et l’épuisement des recours administratifs.
produits d’une Partie
désigne les produits nationaux au sens du GATT de 1994 ou d’autres produits que les Parties conviennent de définir comme tels, y compris les produits originaires d’une Partie.
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R

renseignements de nature exclusive
désigne :
  1. dans le cas de l’examen par un groupe spécial d’une détermination finale rendue au Canada, les renseignements visés au paragraphe 84(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, avec ses modifications successives, ou au paragraphe 45(3) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, avec ses modifications successives, et qui n’ont pas fait l’objet d’une renonciation du caractère confidentiel de la part de la personne qui les a désignés ou communiqués;
  2. dans le cas de l’examen par un groupe spécial d’une détermination finale rendue au Mexique, l’« informacion confidencial » au sens de l’article 80 de la Ley de Comercio Exterior et de ses règlements d’application;
  3. dans le cas de l’examen par un groupe spécial d’une détermination finale rendue aux États-Unis, les renseignements qui constituent des renseignements commerciaux de nature exclusive selon l’alinéa 777f) du Tariff Act of 1930, avec ses modifications successives, ou selon les règlements d’application de cette loi.
renseignements gouvernementaux
désigne :
  1. dans le cas de l’examen par un groupe spécial d’une détermination finale rendue au Canada, les renseignements qui présentent l’une des caractéristiques suivantes :
    1. leur divulgation porterait préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales,
    2. ils constituent des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada,
    3. ils sont contenus dans la correspondance transmise à titre confidentiel de gouvernement à gouvernement;
  2. dans le cas de l’examen par un groupe spécial d’une détermination finale rendue au Mexique, les renseignements dont la divulgation est interdite selon les lois et règlements du Mexique, notamment :
    1. les données, statistiques ou documents ayant trait à la sécurité nationale et aux opérations stratégiques pour le développement scientifique et technologique,
    2. les renseignements qui sont contenus dans la correspondance transmise à titre confidentiel de gouvernement à gouvernement;
  3. dans le cas de l’examen par un groupe spécial d’une détermination finale rendue aux États-Unis, les renseignements désignés en vertu du décret-loi no 12065 ou de celui qui le remplace.
renseignements personnels
désigne, dans le cas d’une procédure de contestation extraordinaire portant sur une allégation selon laquelle un membre du groupe spécial s’est rendu coupable d’inconduite grave, de parti pris ou de grave conflit d’intérêts ou a autrement violé de façon sensible les règles de conduite, les renseignements visés au paragraphe 39(2) et à l’article 41 des Règles de procédure.
renseignements protégés
désigne, dans le cas d’un examen par un groupe spécial d’une détermination finale :
  1. s’agissant du Canada, les renseignements de l’organisme d’enquête qui sont protégés par le secret professionnel liant l’avocat à son client en vertu des lois du Canada, ou qui sont protégés du fait qu’ils font partie du processus de délibération relatif à la détermination finale, et qui n’ont pas fait l’objet d’une renonciation à une telle protection;
  2. s’agissant du Mexique :
    1. les renseignements de l’organisme d’enquête qui sont protégés par le secret professionnel liant l’avocat à son client en vertu des lois du Mexique,
    2. toute communication des fonctionnaires du Secretaria de Economia responsables des enquêtes en matière de droits antidumping et compensateurs entre eux, ou entre ceux-ci et d’autres fonctionnaires, si ces communications font partie du processus de délibération relatif à la détermination finale;
  3. s’agissant des États-Unis, les renseignements de l’organisme d’enquête qui, conformément aux lois des États-Unis, sont protégés par le secret professionnel liant l’avocat à son client ou par le privilège dont bénéficient le produit du travail de l’avocat ou le processus de délibération du gouvernement, et qui n’ont pas fait l’objet d’une renonciation à une telle protection.
renvoi
désigne tout renvoi pour détermination qui ne soit pas incompatible avec la décision du groupe spécial ou du comité.
représentant d'une Partie participante
désigne un employé d’un ministère ou d’un organisme du gouvernement ou d’une autre entité gouvernementale d’une Partie participante.
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S

secrétaire
désigne le secrétaire de la Section étasunienne du Secrétariat, celui de la Section mexicaine du Secrétariat ou celui de la Section canadienne du Secrétariat; y est assimilée toute personne autorisée à agir au nom de l’un d’eux.
secrétaire responsable
désigne le secrétaire du Secrétariat responsable.
Secrétariat
désigne le Secrétariat établi en conformité avec l’article 30.6 de l’ACEUM.
Secrétariat en cause
désigne la section du Secrétariat située dans le pays d’une Partie en cause.
Secrétariat responsable
désigne la section du Secrétariat située dans le pays où a été rendue la détermination finale qui fait l’objet de l’examen.
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T

tierce Partie
désigne une Partie autre qu’une Partie contestante qui signifie un avis écrit conformément au paragraphe 31.6(5) de l’ACEUM.
Tribunal
désigne le Tribunal canadien du commerce extérieur, ou son successeur; y est assimilée toute personne autorisée à agir au nom de ce tribunal.
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