Règles de procédure des comités spéciaux - article 1905
Table des matières
Règles 1-17
Comités spéciaux institués en vertu de l'article 1905
Règles de procédure des comités spéciaux institués en vertu de l`Article 1905
Les Parties,
Prenant en considération le chapitre 19 de l'Accord de libre-échange nord-américain conclu entre le Canada, les États-Unis du Mexique et les États-Unis d'Amérique;
Agissant en vertu de l'article 1905.6 de l'Accord;
Adoptent, les Règles de procédures qui suivent, aux fins des déterminations des comités spéciaux effectuées en vertu de l'article 1905 de l'Accord, lesquelles règles entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'Accord.
Titre abrégé
- Règles des comités spéciaux (article 1905 – ALÉNA).
Objet
- À moins d'entente contraire entre les Parties en cause, les présentes règles s'appliquent aux déterminations des comités spéciaux effectuées en vertu de l'article 1905 de l'Accord. Un comité spécial peut, lorsque se pose une question de procédure qui n'est pas visée par les présentes règles, adopter la procédure voulue, laquelle ne doit pas être incompatible avec l'Accord. Les dispositions de l'Accord prévalent sur les dispositions incompatibles des présentes règles.
Définitions
- Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes règles.
- « Accord » (Agreement) (Tratado)
- L'Accord de libre-échange nord-américain.
- « comité spécial » (special committee) (comite especial)
- Comité spécial institué en vertu de l'article 1905 de l'Accord.
- « États-Unis » (United States) (Estados Unidos)
- Les États-Unis d'Amérique.
- « jour férié » (legal holiday) (dias inhábiles)
- Relativement à la section canadienne du Secrétariat, le samedi, le dimanche, le jour de l'an (le 1er janvier), le vendredi saint, le lundi de Pâques, la fête de Victoria, la fête du Canada (le 1er juillet), la fête du Travail (le 1er lundi de septembre), le jour d'Action de grâces (le 2e lundi d'octobre), le jour du Souvenir (le 11 novembre), le jour de Noël (le 25 décembre), le lendemain de Noël (le 26 décembre), tout autre jour désigné comme jour férié par le gouvernement du Canada ou par la province dans laquelle est située la section, et tout ou partie d'un jour où les bureaux de la section canadienne du Secrétariat sont officiellement fermés;
- relativement à la section mexicaine du Secrétariat, le samedi, le dimanche, le jour de l'an (le 1er janvier), le jour de la Constitution (le 5 février), l'anniversaire de Benito Juárez (le 21 mars), la fête du Travail (le 1er mai), la fête de la Bataille de Puebla (le 5 mai), la fête de l'Indépendance (le 16 septembre), le jour d'ouverture du Congrès (le 1er novembre), la fête de la Révolution (le 20 novembre), le jour de la transmission des pouvoirs de la section de l'exécutif fédéral (tous les six ans le 1er décembre), le jour de Noël (le 25 décembre), tout jour désigné comme jour férié par les lois fédérales ou, dans le cas d'élections ordinaires, par les lois électorales locales, et tout ou partie d'un jour où les bureaux de la section mexicaine du Secrétariat sont officiellement fermés;
- relativement à la section des États-Unis du Secrétariat, le samedi, le dimanche, le jour de l'an (1er janvier), l'anniversaire de Martin Luther King (le 3e lundi de janvier), le jour des Présidents (le 3e lundi de février), le jour du Souvenir (le dernier lundi de mai), la fête de l'Indépendance (le 4 juillet), la fête du Travail (le 1er lundi de septembre), le jour de Colomb (le 2e lundi d'octobre), le jour des Anciens combattants (le l 1 novembre), le jour d'Action de grâces (le 4e jeudi de novembre), le jour de Noël (le 25 décembre), tout autre jour désigné comme jour férié par le président ou le Congrès des États-Unis et tout ou partie d'un jour où les bureaux du gouvernement des États-Unis situés dans le district de Columbia ou ceux de la section des États-Unis du Secrétariat sont officiellement fermés.
- « journal officiel » (official publication) (publicación oficial)
- dans le cas du gouvernement du Canada, la Gazette du Canada;
- dans le cas du gouvernement du Mexique, le Diario Oficial de la Federación;
- dans le cas du gouvernement des États-Unis, le Federal Register.
- « Mexique » (Mexico) (Mexico)
- Les États-Unis du Mexique.
- « Partie » (Party) (Parte)
- S'entend du gouvernement du Canada, du gouvernement du Mexique et du gouvernement des États-Unis.
- « Partie plaignante » (Complaining Party) (Parte reclamante)
- Partie qui demande l'institution d'un comité spécial en vertu de l'article 1905.2 de l'Accord.
- « Partie visée par la plainte » (Responding Party) (Parte demandada)
- Partie à l'encontre de laquelle des allégations sont faites aux termes de l'article 1905.1 de l'Accord.
- « secrétaire » (Secretary) (Secretario)
- Le secrétaire de la section des États-Unis du Secrétariat, celui de la section mexicaine du Secrétariat ou celui de la section canadienne du Secrétariat; y est assimilée toute personne autorisée à agir au nom de l'un d'eux.
- « secrétaire responsable » (responsible Secretary) (Secretario responsable)
- Le secrétaire du Secrétariat responsable.
- « Secrétariat » (Secretariat) (Secretariado)
- Le Secrétariat établi en conformité avec l'article 2002 de l'Accord.
- « Secrétariat en cause » (involved Secretariat) (Secretariado implicado)
- Le Secrétariat responsable ou la section du Secrétariat située dans le pays de l'autre Partie en cause.
- « Secrétariat responsable » (responsible Secretariat) (Secretariado responsable)
- La section du Secrétariat située dans le pays de la Partie visée par la plainte.
Fonctionnement du comité spécial
- Sous réserve du paragraphe (2), à moins d'entente contraire entre les Parties en cause, les séances du comité spécial se tiennent aux bureaux du Secrétariat responsable ou à tout autre endroit dont peuvent convenir les membres du comité spécial.
- Le comité spécial peut tenir des séances ou échanger des informations par tout moyen, notamment par voie de conférence téléphonique, par télécopieur ou par téléinformatique.
- Les membres du comité spécial choisissent parmi eux un président, lequel siège à toutes les séances et audiences du comité spécial.
- Le président du comité spécial fixe la date et l'heure des séances après consultation des autres membres du comité et du secrétaire responsable.
- Le comité spécial rédige ses rapports, formule ses constatations, fait ses déterminations et prend ses décisions à la majorité de ses membres.
- Toute instance devant un comité spécial commence à la date où une demande d'établissement d'un comité spécial est déposée au Secrétariat responsable et prend fin le jour où l'avis de fin d'instance est délivré aux termes de la règle 36.
- Le comité spécial peut adopter sa propre procédure interne relative aux questions administratives courantes, pourvu qu'elle ne soit pas incompatible avec les présentes règles.
- Un comité spécial peut déléguer à son président le pouvoir de prendre des décisions en ce qui a trait à la procédure interne à adopter et aux questions administratives courantes.
- Le mandat d'un comité spécial se limite à ce qui suit :
- constater si toute allégation prévue à l'article 1905.1 de l'Accord que soutient la Partie plaignante en ce qui a trait à l'application de la législation intérieure de la Partie visée par la plainte est fondée;
- déterminer si la suspension des avantages par la Partie plaignante aux termes de l'article 1905.8b) de l'Accord est manifestement excessive;
- déterminer si la Partie visée par la plainte a corrigé le ou les problèmes ayant fait l'objet d'une constatation positive
Signification de documents
- Tout document déposé par une Partie en cause au Secrétariat responsable doit :
- être signifié à l'autre Partie en cause par messager exprès ou par courrier livré le lendemain de l'envoi ou par tout autre moyen dont conviennent les Parties en cause;
- lors de son dépôt, être accompagné d'une preuve de signification attestant qu'il a été signifié à l'autre Partie en cause et indiquant le mode de signification et la date et l'heure de la signification.
Plaidoiries et réponses écrites
- Les plaidoiries et réponses écrites qui sont déposées au Secrétariat responsable doivent être accompagnées de quatre copies.
- La demande d'établissement d'un comité spécial aux termes de l'article 1905.2 de l'Accord se fait par son dépôt auprès du secrétaire responsable.
- Lors du dépôt d'une demande conformément au paragraphe (1), le secrétaire responsable et l'autre secrétaire en cause en font publier un avis dans le journal officiel du pays où est située leur section du Secrétariat.
- La Partie plaignante dépose sa plaidoirie écrite initiale auprès du secrétaire responsable au plus tard 10 jours après la date où le dernier membre du comité spécial est désigné.
- La Partie visée par la plainte dépose sa réponse écrite au plus tard 20 jours après le dépôt de la plaidoirie initiale de la Partie plaignante.
- Le comité spécial peut accorder à chacune des Parties en cause la possibilité de produire un nombre égal de plaidoiries écrites subséquentes, dans les délais qu'il fixe en tenant compte des délais prévus par l'annexe 1905.6 du chapitre 19 de l'Accord.
- Le secrétaire responsable transmet à l'autre secrétaire en cause copie de tout document qui est déposé au Secrétariat responsable et de tout rapport, constatation, détermination ou décision rendus par le comité spécial.
Règles 18-29
Comités spéciaux institués en vertu de l'article 1905
Audiences
- Au moins une audience doit être tenue avant que le comité spécial présente son rapport initial.
- Le comité spécial fixe la date et l'heure des audiences sur consultation des Parties en cause et le secrétaire responsable.
- Un procès-verbal intégral doit être dressé de toute audience.
- À moins d'entente contraire entre les Parties en cause, les audiences du comité spécial se tiennent aux bureaux du Secrétariat responsable.
- Tous les membres du comité spécial sont tenus d'être présents durant les audiences.
- Chaque Partie en cause est tenue de remettre au secrétaire responsable et à l'autre Partie en cause, au plus tard cinq jours avant la date d'une audience, une liste des noms des personnes qui présenteront une argumentation orale en son nom lors de l'audience et de ses autres représentants ou conseillers qui seront présents à l'audience.
- Les plaidoiries orales se déroulent dans l'ordre suivant, chaque Partie en cause se voyant accorder le même temps de représentation :
- arguments de la Partie plaignante;
- arguments de la Partie visée par la plainte;
- réponse de la Partie plaignante;
- réplique de la Partie visée par la plainte.
- À la demande d'une Partie en cause ou de son propre chef, à condition que les deux Parties en cause y consentent et sous réserve des conditions dont elles peuvent convenir, le comité spécial peut faire appel à quiconque pour obtenir des renseignements concernant l'objet du différend.
Langue utilisée durant l'instance
- Le français, l'anglais ou l'espagnol, ou toute combinaison de ces langues, peut être utilisé pour toute plaidoirie écrite ou orale.
- À moins d'entente contraire entre les Parties en cause n'en convienne autrement, le comité spécial remet ses rapports, constatations, déterminations ou décisions dans une langue officielle de la Partie visée par la plainte lesquels seront, au besoin, promptement traduits dans une langue officielle de l'autre Partie en cause.
Délibérations du comité spécial
- Les délibérations du comité spécial se déroulent à huis clos et demeurent confidentielles.
- Seuls les membres du comité spécial peuvent prendre part aux délibérations.
- Les membres du personnel des Secrétariats en cause, les assistants des membres du comité spécial ainsi que le personnel de soutien nécessaire peuvent être présents durant les délibérations du comité spécial sur autorisation de celui-ci.
Rapports
- Conformément à l'alinéa b) de l'annexe 1905.6 du chapitre 19 de l'Accord, le comité spécial présente un rapport initial aux Parties en cause, dans la mesure du possible, dans les 60 jours suivant la désignation du dernier membre du comité spécial.
- Les Parties en cause peuvent commenter par écrit ou, à la demande du comité spécial, oralement, le rapport initial du comité spécial dans les 14 jours suivant la présentation du rapport.
- Le rapport initial du comité spécial demeure confidentiel.
- Le comité spécial remet son rapport final, accompagné de toute opinion individuelle des membres du comité, dans les 30 jours suivant la présentation de son rapport initial.
- Toute opinion individuelle d'un membre du comité spécial est anonyme.
- Lorsqu'un rapport final est remis selon le paragraphe (1), le secrétaire responsable en transmet sans délai copie aux Parties en cause.
- À moins d'entente contraire entre les Parties en cause :
- dans les 10 jours suivant la transmission du rapport final aux Parties en cause, les secrétaires en cause font publier un avis de la remise d'un rapport final du comité spécial dans le journal officiel de chaque Partie en cause faisant état que des copies du rapport, de même que toute opinion individuelle des membres et toute observation écrite de l'une ou l'autre Partie en cause, sont mis à la disposition du public aux bureaux du Secrétariat responsable;
- le Secrétariat responsable met à la disposition du public des copies du rapport final du comité spécial, de même que toute opinion individuelle des membres et toute observation écrite dont l'une ou l'autre Partie en cause souhaite la publication.
Règles 30-50
Comités spéciaux institués en vertu de l'article 1905
Réunion du comité spécial visée à l'article 1905.10
- Lorsque le comité spécial a formulé une constatation positive à l'égard d'un fait allégué mentionné à l'article 1905.1 de l'Accord, la Partie visée par la plainte peut demander que le comité spécial se réunisse à nouveau en déposant une demande auprès du Secrétariat responsable :
- dans le cas où elle demande que le comité spécial détermine si elle a corrigé le problème ayant fait l'objet d'une constatation positive, à tout moment après la formulation de la constatation;
- dans le cas où elle demande que le comité spécial détermine si la suspension des avantages par la Partie plaignante aux termes de l'article 1905.8 de l'Accord est manifestement excessive, à tout moment après la suspension.
- Lorsque la demande visée à l'alinéa 30a), est déposée avant le 40e jour de la période de consultation de 60 jours visée à l'article 1905.8 de l'Accord, le comité spécial s'efforce de présenter un rapport renfermant sa détermination aux Parties en cause avant le 60e jour de cette période et il peut, à cette fin, rendre toute ordonnance qu'il juge indiquée dans les circonstances e n ce qui concerne le dépôt de plaidoiries et de réponses écrites et la tenue d'audiences.
- Les règles 32 à 34 s'appliquent aux demandes visées à l'alinéa 30a) qui sont déposées au plus tôt le 40e jour de la période de consultation de 60 jours visée à l'article 1905.8 de l'Accord ainsi qu'aux demandes visées à l'alinéa 30b).
- Lorsqu'elle dépose une demande selon la règle 30, la Partie visée par la plainte est tenue de déposer une plaidoirie écrite à l'appui.
- La Partie plaignante dépose une réponse écrite à la plaidoirie visée au paragraphe (1) dans les 20 jours suivant le dépôt de cette plaidoirie.
- Lorsqu'elle présente une demande aux termes de la règle 30 ou une réponse écrite aux termes du paragraphe 32(2), une Partie en cause peut demander d'avoir la possibilité de présenter une plaidoirie orale à l'appui.
- Lorsqu'une Partie en cause demande d'avoir la possibilité de présenter une plaidoirie orale conformément au paragraphe (1), le comité spécial peut tenir une audience à laquelle il sera accordé aux deux Parties en cause la même possibilité de présenter une plaidoirie orale.
- Dans les 45 jours suivant le dépôt d'une demande aux termes de la règle 30, le comité spécial présente aux Parties en cause un rapport écrit renfermant sa détermination rendue selon l'article 1905.10 de l'Accord.
- Les paragraphes 29(2) à (4) s'appliquent aux rapports visés au paragraphe 31(1) et à la règle 34, avec les adaptations nécessaires.
Fin d'instance
- Lorsqu'une instance est finie, tel que le détermine le comité spécial sur consultation des Parties en cause, le comité spécial demande au secrétaire responsable de délivrer un avis de fin d'instance..
- L'avis visé au paragraphe (1) prend effet le lendemain de sa délivrance.
- Le secrétaire responsable fait publier l'avis délivré en vertu du paragraphe (l) dans le journal officiel de chaque Partie en cause.
- Les membres du comité spécial sont libérés de leurs fonctions à compter du jour où prend effet l'avis de fin d'instance.
Confidentialité
- Toute plaidoirie écrite présentée au comité spécial, toute communication avec celui-ci et tout document déposé aux Secrétariats en cause demeurent confidentiels.
- Les audiences du comité spécial et les procès-verbaux de celles-ci demeurent confidentiels.
- Il incombe à chaque Partie en cause de veiller à ce que les personnes prenant part en son nom aux plaidoiries orales en respectent la confidentialité.
Communications ex parte
- Il est interdit au comité spécial ou aux membres de celui-ci de rencontrer une Partie en cause en l'absence de l'autre Partie en cause ou de communiquer avec elle dans de telles circonstances.
- Aucun membre du comité spécial ne peut discuter de l'affaire dont le comité spécial est saisi avec les Parties en cause en l'absence des autres membres du comité spécial.
Calcul des délais et prorogation
- Tout délai fixé par les présentes règles peut être prorogé avec le consentement des deux Parties en cause ou par décision du comité spécial.
- Aux fins du calcul de tout délai prévu par les présentes règles ou fixé en application de celles-ci, est exclu le jour où le délai commence à courir et, sous réserve du paragraphe (2), est inclus le dernier jour du délai.
- Lorsque le dernier jour d'un délai calculé conformément au paragraphe (1) tombe un jour férié du Secrétariat responsable, ce jour ainsi que tout autre jour férié du Secrétariat responsable qui tombe le jour suivant sont exclus du calcul du délai.
- Aux fins du calcul de tout délai d'au plus cinq jours prévu par les présentes règles ou par décision du comité spécial, tout jour férié qui tombe dans la période visée est exclu du calcul du délai.
Responsabilités du secrétariat responsable
- Le secrétaire responsable fournit les services de soutien administratif pour chaque instance devant le comité spécial et prend les arrangements nécessaires pour les audiences et les séances du comité spécial, y compris retenir les services de sténographes officiels.
- Le secrétaire responsable tient, à l'égard de chaque instance devant le comité spécial, un dossier auquel est versé l'original ou une copie des documents déposés, conformément ou non aux présentes règles, au cours de l'instance.
Décès et incapacité
- Si l'un des membres du comité spécial devient incapable de remplir ses fonctions à ce titre, devient inhabile à ce faire ou décède :
- l'instance et le calcul des délais sont suspendus jusqu'à la désignation d'un nouveau membre;
- dans le cas où l'incapacité, l'inhabilité ou le décès survient après le début des plaidoiries orales, le président peut ordonner que l'affaire soit réentendue, aux conditions qu'il juge appropriées, après désignation d'un nouveau membre.
Traduction et traduction simultanée
- Sous réserve de la règle 47, chacune des Parties en cause est tenue :
- dans un délai raisonnable après la désignation du dernier membre du comité spécial, d'aviser le secrétaire responsable, par écrit, de la langue dans laquelle ses plaidoiries écrites seront présentées et de celle dans laquelle elle souhaite recevoir les plaidoiries écrites de l'autre Partie en cause;
- dans un délai raisonnable avant la date d'une audience, aviser le secrétaire responsable, par écrit, de la langue dans laquelle elle présentera ses plaidoiries orales et de celle dans laquelle elle souhaite entendre les plaidoiries orales.
- Le secrétaire responsable qui reçoit un avis aux termes du paragraphe (1) en informe sans délai l'autre secrétaire en cause, l'autre Partie en cause et le comité spécial.
- Sous réserve de la règle 47, chacune des Parties en cause est tenue :
- Au lieu de procéder de la façon prévue par la règle 46, une Partie peut aviser son secrétaire :
- de la langue dans laquelle ses plaidoiries écrites seront présentées dans les instances devant le comité spécial et de celle dans laquelle elle souhaite recevoir les plaidoiries écrites de toute autre Partie en cause dans le cadre d'une instance devant le comité spécial;
- de la langue dans laquelle elle présentera ses plaidoiries orales et de celle dans laquelle elle souhaite entendre les plaidoiries orales dans le cadre des audiences du comité spécial.
- Le secrétaire responsable qui reçoit un avis aux termes du paragraphe (1) en informe sans délai les autres secrétaires et Parties.
- Au lieu de procéder de la façon prévue par la règle 46, une Partie peut aviser son secrétaire :
- Lorsque le secrétaire responsable est avisé que les plaidoiries écrites ou orales dans le cadre d'une instance devant un comité spécial seront présentées en plus d'une langue ou qu'un membre du comité spécial en fait la demande, il prend les arrangements nécessaires pour la traduction des plaidoiries écrites ou retient les services d'interprètes pour la traduction simultanée à l'audience, selon le cas.
- Les délais applicables à une instance devant un comité spécial sont suspendus durant le temps nécessaire à la traduction de toute plaidoirie écrite.
- Les frais engagés pour la traduction d'une plaidoirie écrite sont assumés par la Partie qui dépose la plaidoirie.
- Les coûts de la traduction simultanée des plaidoiries orales et de la traduction des rapports du comité spécial sont assumés à parts égales par les Parties en cause.
- Date de modification: