Règles de procédure des comités pour contestation extraordinaire - article 1904.13
Table des matières
- Préambule (Règles 1-4)
- Partie I: Dispositions générales (Règles 5-26)
- Partie II: Procédures écrites (Règles 27-44)
- Partie III: Déroulement des procédures orales (Règles 45-48)
- Partie IV: Responsabilités du secrétaire (Règles 49-60)
- Partie V: Ordonnances et décisions (Règles 61-63)
- Partie VI: Fin de la contestation extraordinaire (Règles 64-69)
Les Parties,
Prenant en considération le chapitre 19 de l'Accord de libre-échange nord-américain conclu entre le Canada, les États-Unis du Mexique et les États-Unis d'Amérique;
Agissant en vertu du paragraphe 2 de l'annexe 1904.13 du chapitre 19 de l'Accord;
Adoptent les Règles de procédure qui suivent aux fins des procédures devant les comités pour contestation extraordinaire qui se déroulent en vertu de l'article 1904 de l'Accord, lesquelles règles entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'Accord.
Titre abrégé
- Règles des comités pour contestation extraordinaire (ALÉNA).
Objet
- Les présentes règles visent à donner effet aux dispositions du chapitre 19 de l'Accord relatives aux contestations extraordinaires qui se déroulent en vertu de l'article 1904 de l'Accord et à faire en sorte que les comités rendent leur décision dans les 90 jours suivant leur formation. Un comité peut, lorsque se pose une question de procédure qui n'est pas visée par les présentes règles, adopter la procédure voulue, laquelle ne doit pas être incompatible avec l'Accord. Les dispositions de l'Accord prévalent sur les dispositions incompatibles des présentes règles.
Définitions et interprétation
- Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes règles.
- « Accord » (Agreement) (Tratado))
- L'Accord de libre-échange nord-américain.
- « acte de procédure » (pleading) (promoción))
- Demande de formation d'un comité pour contestation extraordinaire, avis de comparution, avis de changement d'adresse aux fins de signification, avis de changement d'avocat au dossier, avis de requête, mémoire ou toute autre pièce écrite déposée par un participant.
- « adresse aux fins de signification » (domicilio para oír y recibir notificaciones))
- Dans le cas d'une Partie ou du membre d'un groupe spécial, l'adresse déposée au Secrétariat aux fins de signification, y compris le numéro de télécopieur, le cas échéant;
- dans le cas d'un participant autre qu'une Partie ou un membre d'un groupe spécial, son adresse aux fins de signification dans le cadre de la révision par un groupe spécial;
- dans le cas où une formule de changement d'adresse aux fins de signification a été déposée par une Partie, un membre d'un groupe spécial ou un participant, l'adresse qui y est désignée comme étant la nouvelle adresse aux fins de signification, y compris le numéro de télécopieur, le cas échéant. (service address)
- « autorité chargée de l'enquête » (investigating authority) (autoridad investigadora))
- L'organisme d'enquête compétent qui a rendu la décision définitive qui a fait l'objet de la révision par un groupe spécial à laquelle se rapporte la contestation extraordinaire. S'entend en outre, à l'égard de la délivrance, de la modification ou de la révocation d'une ordonnance relative à la communication de renseignements, de toute personne autorisée par cet organisme.
- « avocat » (counsel) (representante))
- Dans le cas d'une contestation extraordinaire de la révision par un groupe spécial d'une décision définitive rendue au Canada, personne habilitée à agir à titre d'avocat devant la Cour fédérale du Canada;
- dans le cas d'une contestation extraordinaire de la révision par un groupe spécial d'une décision définitive rendue au Mexique, personne habilitée à agir à titre d'avocat devant le Tribunal Fiscal de la Federación;
- dans le cas d'une contestation extraordinaire de la révision par un groupe spécial d'une décision définitive rendue aux États-Unis, personne habilitée à agir à titre d'avocat devant un tribunal fédéral aux États-Unis.
- « avocat au dossier » (counsel of record) (representante legal acreditado))
- L'avocat visé au paragraphe 12(1).
- « Code de conduite » (Code of Conduct) (Código de conducta))
- Le code de conduite établi par les Parties en application de l'article 1909 de l'Accord.
- « comité » (committee) (comite))
- Comité pour contestation extraordinaire établi en vertu de l'annexe 1904.13 du chapitre 19 de l'Accord.
- « décision définitive » (final determination) (resolución definitiva))
- Dans le cas du Canada, s'entend d'une décision finale au sens du paragraphe 77.01(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, dans sa version éventuellement modifiée.
- « demande relative à la communication de renseignements » (Proprietary Information Access Application) (compromiso de confidencialidad))
- Dans le cas d'une contestation extraordinaire de la révision par un groupe spécial d'une décision définitive rendue au Canada, engagement relatif à la communication de renseignements rédigé selon le formulaire établi qui peut être obtenu :
- si la décision définitive a été rendue par le sous-ministre, auprès de celui-ci,
- si la décision définitive a été rendue par le Tribunal, auprès de celui-ci;
- dans le cas d'une contestation extraordinaire de la révision par un groupe spécial d'une décision définitive rendue au Mexique, engagement relatif à la communication de renseignements rédigé selon le formulaire établi qui peut être obtenu auprès du Secretaría de Comercio y Fomento Industrial;
- dans le cas d'une contestation extraordinaire de la révision par un groupe spécial d'une décision définitive rendue aux États-Unis, demande d'ordonnance conservatoire rédigée :
- si la décision définitive a été rendue par l'International Trade Administration du Department of Commerce des États-Unis, selon le formulaire de demande établi par cette administration qui peut être obtenu auprès de celle-ci,
- si la décision définitive a été rendue par la United States International Trade Commission, selon le formulaire de demande établi par cette commission qui peut être obtenu auprès de celle-ci.
- Dans le cas d'une contestation extraordinaire de la révision par un groupe spécial d'une décision définitive rendue au Canada, engagement relatif à la communication de renseignements rédigé selon le formulaire établi qui peut être obtenu :
- « États-Unis » (United States) (Estados Unidos))
- Les États-Unis d'Amérique.
- « groupe spécial » (panel) (panel))
- Groupe spécial binational établi en vertu de l'annexe 1901.2 du chapitre 19 de l'Accord dont la décision fait l'objet d'une contestation extraordinaire.
- « jour férié » (legal holiday) (días inhábiles))
- Relativement à la section canadienne du Secrétariat, le samedi, le dimanche, le jour de l'an (le 1er janvier), le vendredi saint, le lundi de Pâques, la fête de Victoria, la fête du Canada (le 1er juillet), la fête du Travail (le 1er lundi de septembre), le jour d'Action de grâces (le 2e lundi d'octobre), le jour du Souvenir (le 11 novembre), le jour de Noël (le 25 décembre), le lendemain de Noël (le 26 décembre), tout autre jour désigné comme jour férié par le gouvernement du Canada ou par la province dans laquelle est située la section, et tout ou partie d'un jour où les bureaux de la section canadienne du Secrétariat sont officiellement fermés;
- relativement à la section mexicaine du Secrétariat, le samedi, le dimanche, le jour de l'an (le 1er janvier), le jour de la Constitution (le 5 février), l'anniversaire de Benito Juárez (le 21 mars), la fête du Travail (le 1er mai), la fête de la Bataille de Puebla (le 5 mai), la fête de l'Indépendance (le 16 septembre), le jour d'ouverture du Congrès (le 1er novembre), la fête de la Révolution (le 20 novembre), le jour de la transmission des pouvoirs de la section de l'exécutif fédéral (tous les six ans le 1er décembre), le jour de Noël (le 25 décembre), tout jour désigné comme jour férié par les lois fédérales ou, dans le cas d'élections ordinaires, par les lois électorales locales, et tout ou partie d'un jour où les bureaux de la section mexicaine du Secrétariat sont officiellement fermés;
- relativement à la section des États-Unis du Secrétariat, le samedi, le dimanche, le jour de l'an (1er janvier), l'anniversaire de Martin Luther King (le 3e lundi de janvier), le jour des Présidents (le 3e lundi de février), le jour du Souvenir (le dernier lundi de mai), la fête de l'Indépendance (le 4 juillet), la fête du Travail (le 1er lundi de septembre), le jour de Colomb (le 2e lundi d'octobre), le jour des Anciens combattants (le 11 novembre), le jour d'Action de grâces (le 4e jeudi de novembre), le jour de Noël (le 25 décembre), tout autre jour désigné comme jour férié par le président ou le Congrès des États-Unis et tout ou partie d'un jour où les bureaux du gouvernement des États-Unis situés dans le district de Columbia ou ceux de la section des États-Unis du Secrétariat sont officiellement fermés.
- « journal officiel » (official publication) (publicación oficial))
- Dans le cas du gouvernement du Canada, la Gazette du Canada;
- dans le cas du gouvernement du Mexique, le Diario Oficial de la Federación;
- dans le cas du gouvernement des États-Unis, le Federal Register.
- « Mexique » (Mexico))
- Les États-Unis du Mexique.
- « ordonnance relative à la communication de renseignements » (Proprietary Information Access Order) (autorización de acceso a la información confidencial))
- Dans le cas du Canada, ordonnance relative à la communication de renseignements délivrée par le sous-ministre ou le Tribunal par suite d'une demande relative à la communication de renseignements;
- dans le cas du Mexique, ordonnance relative à la communication de renseignements délivrée par le Secretaría de Comercio y Fomento Industrial par suite d'une demande relative à la communication de renseignements ;
- dans le cas des États-Unis, ordonnance conservatoire délivrée par l'International Trade Administration du Department of Commerce des États-Unis ou la United States International Trade Commission par suite d'une demande relative à la communication de renseignements.
- « participant » (participant) (participante))
- La Partie qui dépose une demande de formation d'un comité pour contestation extraordinaire et toute personne, parmi les personnes suivantes, qui dépose un avis de comparution conformément aux présentes règles :
- l'autre Partie en cause;
- une personne qui a participé à la révision par un groupe spécial à laquelle se rapporte la contestation extraordinaire;
- un membre d'un groupe spécial contre lequel est soulevée une allégation visée au sous-alinéa 1904.13a)(i) de l'Accord.
- « Partie » (Party) (Parte))
- Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Mexique ou le gouvernement des États-Unis.
- « personne » (person) (persona))
- Un individu;
- une Partie;
- une autorité chargée de l'enquête;
- le gouvernement d'une province, d'un État ou d'une autre subdivision politique du pays d'une Partie;
- un ministère ou un organisme d'une Partie ou d'un gouvernement visé à l'alinéa d);
- une société de personnes, une personne morale ou une association.
- « preuve de signification » (proof of service) (comprobante de envío))
- Dans le cas d'une contestation extraordinaire de la révision par un groupe spécial d'une décision définitive rendue au Canada ou au Mexique :
- soit un affidavit de signification précisant qui a signifié le document, la date de la signification, l'endroit où a été faite la signification et le mode de signification,
- soit un accusé de réception de la signification signé par un avocat au nom d'un participant, précisant qui a signifié le document, la date de la signification, ainsi que le mode de signification et, si l'accusé est signé par une personne autre que l'avocat, le nom de cette personne suivi d'une mention indiquant qu'elle signe en tant que mandataire de l'avocat;
- dans le cas d'une contestation extraordinaire de la révision par un groupe spécial d'une décision définitive rendue aux États-Unis, une attestation de signification précisant la date et le mode de signification ainsi que le nom de la personne à qui la signification a été faite, signée par la personne qui l'a effectuée.
- Dans le cas d'une contestation extraordinaire de la révision par un groupe spécial d'une décision définitive rendue au Canada ou au Mexique :
- « renseignements de nature exclusive » (proprietary information) (información confidencial))
- Dans le cas d'une contestation extraordinaire de la révision par un groupe spécial d'une décision définitive rendue au Canada, les renseignements visés au paragraphe 84(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, dans sa version éventuellement modifiée, ou au paragraphe 45(3) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, dans sa version éventuellement modifiée, et qui n'ont pas fait l'objet d'une renonciation du caractère confidentiel de la part de la personne qui les a désignés ou communiqués;
- dans le cas d'une contestation extraordinaire de la révision par un groupe spécial d'une décision définitive rendue au Mexique, l'« información confidencial » au sens de l'article 80 de la loi intitulée Ley de Comercio Exterior et de ses règlements d'application;
- dans le cas d'une contestation extraordinaire de la révision par un groupe spécial d'une décision définitive rendue aux États-Unis, les renseignements qui constituent des renseignements commerciaux de nature exclusive selon l'alinéa 777f) de la loi intitulée Tariff Act of 1930, dans sa version éventuellement modifiée, ou selon les règlements d'application de cette loi.
- « renseignements personnels » (personal information) (información personal))
- Dans le cas d'une contestation extraordinaire dans le cadre de laquelle il est allégué qu'un membre du groupe spécial s'est rendu coupable d'inconduite grave, de parti pris ou de grave conflit d'intérêts ou a autrement violé les règles de conduite, les renseignements visés au paragraphe 39(2) et à la règle 41.
- « renseignements protégés » (privileged information) (información privilegiada))
- Dans le cas d'une contestation extraordinaire de la révision par un groupe spécial d'une décision définitive rendue au Canada, les renseignements de l'autorité chargée de l'enquête qui sont protégés par le secret professionnel liant l'avocat à son client en vertu des lois du Canada, ou qui sont protégés du fait qu'ils font partie du processus de délibération relatif à la décision définitive, et qui n'ont pas fait l'objet d'une renonciation à une telle protection;
- dans le cas d'une contestation extraordinaire de la révision par un groupe spécial d'une décision définitive rendue au Mexique :
- les renseignements de l'autorité chargée de l'enquête qui sont protégés par le secret professionnel liant l'avocat à son client en vertu des lois du Mexique,
- toute communication des fonctionnaires du Secretaría de Comercio y Fomento Industrial responsables des enquêtes en matière de droits antidumping et compensateurs entre eux, ou entre ceux-ci et d'autres fonctionnaires, si ces communications font partie du processus de délibération relatif à la décision définitive;
- dans le cas d'une contestation extraordinaire de la révision par un groupe spécial d'une décision définitive rendue aux États-Unis, les renseignements de l'autorité chargée de l'enquête qui, conformément aux lois des États-Unis, sont protégés par le secret professionnel liant l'avocat à son client ou par le privilège dont bénéficient le produit du travail de l'avocat ou le processus de délibération du gouvernement, et qui n'ont pas fait l'objet d'une renonciation à une telle protection.
- « secrétaire » (Secretary) (Secretario))
- Le secrétaire de la section des États-Unis du Secrétariat, celui de la section mexicaine du Secrétariat ou celui de la section canadienne du Secrétariat; y est assimilée toute personne autorisée à agir au nom de l'un d'eux.
- « secrétaire responsable » (responsible Secretary) (Secretario responsable))
- Le secrétaire du Secrétariat responsable.
- « Secrétariat » (Secretariat) (Secretariado))
- Le Secrétariat établi en conformité avec l'article 2002 de l'Accord.
- « Secrétariat en cause » (involved Secretariat) (Secretariado implicado) )
- La section du Secrétariat située dans le pays d'une Partie en cause.
- « Secrétariat responsable » (responsible Secretariat) (Secretariado responsable))
- Relativement à une contestation extraordinaire de la révision d'un groupe spécial, la section du Secrétariat située dans le pays où a été rendue la décision définitive qui a fait l'objet de la révision.
- « sous-ministre » (Deputy Minister))
- Le sous-ministre du Revenu national (Douanes et accise) ou son successeur; y est assimilée toute personne autorisée à exercer les pouvoirs ou fonctions conférés au sous-ministre par la Loi sur les mesures spéciales d'importation, dans sa version éventuellement modifiée.
- « Tribunal » (Tribunal))
- Le Tribunal canadien du commerce extérieur, ou son successeur, y est assimilée toute personne autorisée à agir au nom de ce tribunal.
- Les définitions figurant à l'article 1911 de l'Accord et à l'annexe 1911 du chapitre 19 de celui-ci sont incorporées aux présentes Règles.
Partie I: Dispositions générales (Règles 5-26)
- Le processus de contestation extraordinaire commence le jour où la demande de formation d'un comité pour contestation extraordinaire est déposée au Secrétariat et prend fin le jour où prend effet l'avis de fin de la contestation extraordinaire.
- Les principes juridiques généraux du pays où a été rendue la décision définitive s'appliquent à la contestation extraordinaire de la décision rendue par un groupe spécial relativement à la décision définitive.
- Un comité peut examiner toute partie du dossier de la révision par un groupe spécial qui se rapporte à la contestation extraordinaire.
Gestion interne des comités
- Un comité peut adopter sa propre procédure interne relative aux questions administratives courantes, pourvu que cette procédure ne soit pas incompatible avec les présentes règles.
- Sous réserve de l'alinéa 34b), les réunions d'un comité peuvent prendre la forme d'une conférence téléphonique.
- Seuls les membres d'un comité peuvent participer aux délibérations de ce comité, lesquelles se déroulent à huis clos et demeurent secrètes. Peuvent toutefois y assister, si le comité l'autorise, les membres du personnel des Secrétariats en cause et les adjoints des membres du comité.
Calcul des délais
- Aux fins du calcul de tout délai prévu par les présentes règles ou par une ordonnance ou une décision d'un comité, est exclu le jour où le délai commence à courir et, sous réserve des paragraphes (2) et (3), est inclus le dernier jour du délai.
- Lorsque le dernier jour d'un délai calculé conformément au paragraphe (1) tombe un jour férié du Secrétariat responsable, ce jour ainsi que tout autre jour férié du Secrétariat responsable qui tombe le jour suivant sont exclus du calcul du délai.
- Aux fins du calcul de tout délai d'au plus cinq jours prévu par les présentes règles ou par une ordonnance ou une décision d'un comité, tout jour férié qui tombe dans la période visée est exclu du calcul du délai.
- Un comité peut proroger tout délai prévu par les présentes règles lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- la prorogation est accordée uniquement dans l'intérêt de la justice et de l'équité;
- en prorogeant le délai, le comité tient compte de l'objet des présentes Règles qui est d'assurer un règlement final des contestations des décisions des groupes spéciaux qui soit équitable, rapide et peu coûteux.
Avocat au dossier
- Sous réserve du paragraphe (2), l'avocat au dossier d'un participant lors d'une contestation extraordinaire est :
- l'avocat de ce participant lors de la révision par un groupe spécial;
- dans le cas d'une Partie qui n'était pas un participant lors de la révision par un groupe spécial ou dans le cas d'un membre du groupe spécial, l'avocat qui signe tout document déposé dans le cadre de la contestation extraordinaire au nom de la Partie ou du membre du groupe spécial.
- Un participant peut changer d'avocat au dossier en déposant au Secrétariat responsable un avis de changement d'avocat au dossier signé par le nouvel avocat, accompagné d'une preuve de signification de cet avis à son avocat antérieur et aux autres participants.
- Sous réserve du paragraphe (2), l'avocat au dossier d'un participant lors d'une contestation extraordinaire est :
Frais
- Chaque participant assume les frais liés à sa participation à une contestation extraordinaire.
Renseignements de nature exclusive et renseignements protégés
- Lorsque des renseignements de nature exclusive ont été déposés dans le cadre de la révision par un groupe spécial qui fait l'objet d'une contestation extraordinaire, chaque membre du comité, chaque adjoint d'un membre du comité, chaque sténographe officiel, chaque interprète et chaque traducteur présentent au Secrétariat responsable une demande relative à la communication de renseignements.
- Dès réception d'une demande relative à la communication de renseignements, le secrétaire responsable dépose auprès de l'autorité chargée de l'enquête la demande et les copies additionnelles exigées par celle-ci.
- L'autorité chargée de l'enquête délivre l'ordonnance relative à la communication de renseignements et fait parvenir au Secrétariat responsable l'original et les copies additionnelles exigées par celui-ci.
- Dès réception de l'ordonnance relative à la communication de renseignements, le secrétaire responsable transmet l'original au membre du comité, à l'adjoint d'un membre du comité, au sténographe officiel, à l'interprète ou au traducteur visé.
- Le membre du comité, l'adjoint d'un membre du comité, le sténographe officiel, l'interprète ou le traducteur qui modifie une demande relative à la communication de renseignements est tenu de faire parvenir une copie de la modification au Secrétariat responsable.
- Dès réception d'une modification concernant une demande relative à la communication de renseignements, le secrétaire responsable dépose auprès de l'autorité chargée de l'enquête la modification et les copies additionnelles exigées par celle-ci. 16.
- Dès réception d'une modification concernant une demande relative à la communication de renseignements, l'autorité chargée de l'enquête modifie ou révoque, selon le cas, l'ordonnance relative à la communication de renseignements et fait parvenir au Secrétariat responsable l'original de la modification ou de l'avis de révocation et les copies additionnelles exigées par celui-ci.
- Dès réception d'un modificatif concernant une ordonnance relative à la communication de renseignements ou d'un avis de révocation, le secrétaire responsable le transmet au membre du comité, à l'adjoint d'un membre du comité, au sténographe officiel, à l'interprète ou au traducteur visé.
- Le secrétaire responsable signifie les ordonnances relatives à la communication de renseignements accordées aux membres du comité, adjoints de membres du comité, sténographes officiels, interprètes ou traducteurs ainsi que toute modification de ces ordonnances et tout avis de révocation à tous les participants, à l'exception de l'autorité chargée de l'enquête.
- L'avocat au dossier ou le professionnel dont il a retenu les services ou qui agit sous sa direction ou sur son ordre à qui une ordonnance relative à la communication de renseignements n'a pas été délivrée dans le cadre de la révision par un groupe spécial ou de la présente procédure et qui désire obtenir la divulgation de renseignements de nature exclusive versés au dossier de la contestation extraordinaire doit déposer une demande relative à la communication de renseignements, comme il suit :
- il dépose au Secrétariat responsable quatre copies;
- il dépose auprès de l'autorité chargée de l'enquête l'original et les copies additionnelles exigées par celle-ci.
- La demande relative à la communication de renseignements visée au paragraphe (1) est signifiée à tous les participants.
- Dans les 10 jours qui suivent le dépôt auprès d'elle conformément au paragraphe (1) d'une demande relative à la communication de renseignements, l'autorité chargée de l'enquête signifie à la personne qui l'a déposé :
- soit une ordonnance relative à la communication de renseignements;
- soit un avis écrit donnant les raisons pour lesquelles une ordonnance relative à la communication de renseignements n'a pas été délivrée.
- L'avocat au dossier ou le professionnel dont il a retenu les services ou qui agit sous sa direction ou sur son ordre à qui une ordonnance relative à la communication de renseignements n'a pas été délivrée dans le cadre de la révision par un groupe spécial ou de la présente procédure et qui désire obtenir la divulgation de renseignements de nature exclusive versés au dossier de la contestation extraordinaire doit déposer une demande relative à la communication de renseignements, comme il suit :
- Un avocat au dossier peut déposer au Secrétariat responsable un avis de requête demandant que le comité examine une décision de l'autorité chargée de l'enquête, dans l'un ou l'autre des cas suivants :
- l'autorité chargée de l'enquête refuse de lui délivrer ou de délivrer au professionnel dont il a retenu les services ou qui agit sous sa direction ou sur son ordre une ordonnance relative à la communication de renseignements;
- l'autorité chargée de l'enquête délivre une ordonnance relative à la communication de renseignements dont il juge les dispositions inacceptables.
- Lorsque le comité décide, après examen de la réponse de l'autorité chargée de l'enquête visée au paragraphe (1), qu'il y a lieu de délivrer une ordonnance relative à la communication de renseignements ou qu'il y a lieu de modifier les dispositions d'une telle ordonnance, il en avise l'avocat de l'autorité chargée de l'enquête.
- Lorsque la décision définitive a été rendue aux États-Unis et que l'autorité chargée de l'enquête ne se conforme pas à l'avis visé au paragraphe (2), le comité peut rendre les ordonnances qu'il estime justes dans les circonstances, y compris une ordonnance refusant à l'autorité chargée de l'enquête la permission de présenter certains arguments à l'appui de sa position ou radiant certains arguments de ses actes de procédure.
- Un avocat au dossier peut déposer au Secrétariat responsable un avis de requête demandant que le comité examine une décision de l'autorité chargée de l'enquête, dans l'un ou l'autre des cas suivants :
- Lorsqu'une ordonnance relative à la communication de renseignements est délivrée à une personne dans le cadre d'une contestation extraordinaire, cette personne doit déposer au Secrétariat responsable une copie de l'ordonnance.
- Lorsque l'autorité chargée de l'enquête révoque ou modifie une ordonnance relative à la communication de renseignements, elle doit remettre au Secrétariat responsable et aux participants une copie de l'avis de révocation ou des modifications.
- Dans une contestation extraordinaire qui commence à la suite du dépôt d'une demande de formation d'un comité pour contestation extraordinaire en vertu du sous-alinéa 1904.13a)(i) de l'Accord, les renseignements personnels demeurent confidentiels :
- dans le cas où une requête visée à l'alinéa 41(1)c) est présentée :
- soit jusqu'à ce que le comité rende l'ordonnance visée à l'alinéa 45(1)a),
- soit, lorsque le comité rend l'ordonnance visée à l'alinéa 45(1)b), indéfiniment, sauf si le comité en ordonne autrement;
- dans tout autre cas, jusqu'au jour suivant l'expiration du délai prévu par la règle 41 pour le dépôt de la requête visée à l'alinéa 41(1)c).
- dans le cas où une requête visée à l'alinéa 41(1)c) est présentée :
- Lorsqu'une personne soutient qu'il y a violation des dispositions d'une demande relative à la communication de renseignements ou d'une ordonnance relative à la communication de renseignements, le comité renvoie les allégations à l'autorité chargée de l'enquête pour que celle-ci fasse enquête et impose, s'il y a lieu, les sanctions prévues à l'article 77.034 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, dans sa version éventuellement modifiée, à l'alinéa 777f) de la loi intitulée Tariff Act of 1930, dans sa version éventuellement modifiée, ou à l'article 93 de la loi intitulée Ley de Comercio Exterior.
Violation du Code de conduite
- Lorsqu'un participant croit qu'un membre du comité ou l'adjoint d'un membre du comité a violé le Code de conduite, il en avise immédiatement le secrétaire responsable par écrit. Le secrétaire responsable avise dans les plus brefs délais l'autre secrétaire en cause et les Parties en cause des faits reprochés.
Plaidoiries et traduction simultanée
des contestations extraordinaires au Canada
- Les règles 24 à 26 s'appliquent à la contestation extraordinaire de la révision par un groupe spécial d'une décision définitive rendue au Canada.
- Toute personne ou tout membre d'un groupe spécial ou d'un comité peut utiliser le français ou l'anglais dans tout document ou dans toute procédure orale.
- Sous réserve du paragraphe (2), toute ordonnance ou décision rendue par un comité ? exposé des motifs compris ? doit être produite simultanément en français et en anglais dans les cas suivants :
- le comité est d'avis que l'ordonnance ou la décision porte sur une question de droit d'intérêt public général ou d'importance générale;
- les procédures qui ont abouti à la prise de l'ordonnance ou de la décision se sont entièrement ou partiellement déroulées à la fois en français et en anglais.
- Une ordonnance ou une décision d'un comité ? exposé des motifs compris ? est rendue d'abord soit en français, soit en anglais, puis dans les meilleurs délais, dans l'autre langue, les deux versions étant exécutoires à compter de la date à laquelle la première version devient exécutoire, lorsque cette ordonnance ou décision :
- n'est pas visée par l'obligation de production simultanée en français et en anglais prévue au paragraphe (1);
- doit être produite simultanément en français et en anglais en application de l'alinéa (1)a), mais que, de l'avis du comité, il en résulterait un retard qui serait préjudiciable à l'intérêt public ou qui causerait une injustice ou des difficultés à un participant.
- Les paragraphes (1) et (2) n'ont pas pour effet d'interdire le prononcé, en français ou en anglais, d'une ordonnance ou d'une décision, ou de l'exposé des motifs.
- Une ordonnance ou une décision n'est invalide du seul fait qu'elle n'a pas été rendue en français et en anglais.
- Sous réserve du paragraphe (2), toute ordonnance ou décision rendue par un comité ? exposé des motifs compris ? doit être produite simultanément en français et en anglais dans les cas suivants :
- Toute procédure orale qui se déroule en français et en anglais doit faire l'objet d'une traduction simultanée.
- Le participant qui fait une demande de traduction simultanée dans le cadre d'une contestation extraordinaire doit présenter sa demande le plus tôt possible après le début de la contestation extraordinaire.
- Lorsqu'un comité est d'avis qu'une contestation extraordinaire est d'intérêt public, il peut enjoindre au secrétaire responsable de prendre les arrangements nécessaires pour assurer la traduction simultanée de toute procédure orale.
Partie II: Procédures écrites (Règles 27-44)
- Tout avis exigé par les présentes règles est donné par écrit.
Dépôt, signification et communication
- Un document n'est considéré comme déposé au Secrétariat que lorsque le Secrétariat responsable a reçu, durant ses heures normales de bureau et dans le délai prévu pour le dépôt du document, l'original et six copies du document.
- Le Secrétariat responsable accepte chaque document qu'il reçoit, y appose une estampille indiquant la date et l'heure de réception et le classe dans le dossier approprié.
- La réception d'un document, l'estampillage de la date et de l'heure sur celui-ci ou son classement dans le dossier par le Secrétariat responsable ne dispense pas de l'obligation de respecter le délai fixé pour le dépôt et ne constitue pas une preuve que le document a été déposé conformément aux présentes règles.
- Le participant est tenu de signifier les documents qu'il dépose ? à l'exception des documents que le secrétaire responsable signifie en application de la règle 58 et des documents visés au paragraphe 38(2), à la règle 39, à l'alinéa 40(2)a) et à la règle 41 ? aux avocats au dossier des autres participants ou, dans le cas d'un participant qui n'est pas représenté par un avocat, à ce participant.
- Sous réserve de l'alinéa 34a), la signification d'un document à un participant peut s'effectuer par l'un ou l'autre des modes suivants :
- livraison d'une copie du document à l'adresse aux fins de signification du participant;
- transmission d'une copie du document à l'adresse aux fins de signification du participant, par télécopieur ou par un service de livraison accélérée par messager ou par courrier accéléré, tel le courrier exprès aux États-Unis ou la Poste prioritaire au Canada;
- signification à personne.
- Les documents visés au paragraphe (1) portent une preuve de leur signification, laquelle figure sur le document ou est jointe à celui-ci.
- Lorsque la signification d'un document s'effectue par un service de livraison accélérée par messager ou par courrier accéléré, la date de signification indiquée sur l'affidavit de signification ou sur l'attestation de signification est celle où le document est remis au service de livraison ou mis à la poste.
- Lorsque, en application des présentes règles, un document qui contient des renseignements de nature exclusive, des renseignements protégés ou des renseignements personnels doit être déposé sous scellé au Secrétariat ou faire l'objet d'une signification sous scellé, il est déposé ou signifié conformément à la présente règle et, s'il y a lieu, conformément à la règle 32.
- Le document déposé ou signifié sous scellé doit à la fois :
- être relié séparément de tout autre document;
- porter clairement :
- dans le cas d'une contestation extraordinaire de la révision par un groupe spécial d'une décision définitive rendue au Canada :
- lorsque le document contient des renseignements de nature exclusive, la mention « De nature exclusive », la mention « Confidentiel », la mention « Proprietary » ou la mention « Confidential »,
- lorsque le document contient des renseignements protégés, la mention « Protégé » ou la mention « Privileged »,
- lorsque le document contient des renseignements personnels, la mention « Renseignements personnels » ou la mention « Personal Information »,
- dans le cas d'une contestation extraordinaire de la révision par un groupe spécial d'une décision définitive rendue au Mexique :
- lorsque le document contient des renseignements de nature exclusive, la mention « Confidencial »,
- lorsque le document contient des renseignements protégés, la mention « Privilegiada »,
- lorsque le document contient des renseignements personnels, la mention « Información Personal »,
- dans le cas d'une contestation extraordinaire de la révision par un groupe spécial d'une décision définitive rendue aux États-Unis :
- lorsque le document contient des renseignements de nature exclusive, la mention « Proprietary »,
- lorsque le document contient des renseignements protégés, la mention « Privileged »,
- lorsque le document contient des renseignements personnel, la mention « Personal Information »;
- dans le cas d'une contestation extraordinaire de la révision par un groupe spécial d'une décision définitive rendue au Canada :
- être mis dans une enveloppe intérieure et une enveloppe extérieure opaques.
- L'enveloppe intérieure visée à l'alinéa (2)c) doit porter :
- d'une part, une mention précisant qu'elle contient des renseignements de nature exclusive, des renseignements privilégiés ou des renseignements personnels, selon le cas;
- d'autre part, le numéro de dossier du Secrétariat attribué à la contestation extraordinaire.
- La signification ou le dépôt au Secrétariat de renseignements de nature exclusive, de renseignements protégés ou de renseignements personnels ne constitue pas une renonciation à la désignation de ces renseignements comme renseignements de nature exclusive, renseignements protégés ou renseignements personnels.
- Le participant qui dépose un acte de procédure contenant des renseignements de nature exclusive doit le déposer en deux exemplaires comme il suit :
- un exemplaire sous scellé contenant les renseignements de nature exclusive, lequel exemplaire :
- dans le cas d'une contestation extraordinaire de la révision par un groupe spécial d'une décision définitive rendue au Canada, porte la mention « De nature exclusive », la mention « Confidentiel », la mention « Proprietary » ou la mention « Confidential » et dont chaque page qui contient des renseignements de nature exclusive porte au haut l'une de ces mentions et présente les renseignements de nature exclusive entre crochets,
- dans le cas d'une contestation extraordinaire de la révision par un groupe spécial d'une décision définitive rendue au Mexique, porte la mention « Confidencial » et dont chaque page qui contient des renseignements de nature exclusive porte au haut cette mention et présente les renseignements de nature exclusive entre cochets,
- dans le cas d'une contestation extraordinaire de la révision par un groupe spécial d'une décision définitive rendue aux États-Unis, porte la mention « Proprietary » et dont chaque page qui contient des renseignements de nature exclusive porte au haut cette mention et présente les renseignements de nature exclusive entre cochets;
- au plus tard le lendemain du jour où l'exemplaire visé à l'alinéa a) est déposé, un exemplaire ne contenant pas les renseignements de nature exclusive dont chaque page où de tels renseignements ont été supprimés porte une mention indiquant l'endroit de la suppression, lequel exemplaire :
- dans le cas d'une contestation extraordinaire de la révision par un groupe spécial d'une décision définitive rendue au Canada, porte la mention « De nature non exclusive », la mention « Non confidentiel », la mention « Non-Proprietary » ou la mention « Non-Confidential »,
- dans le cas d'une contestation extraordinaire de la révision par un groupe spécial d'une décision définitive rendue au Mexique, porte la mention « No-confidencial »,
- dans le cas d'une contestation extraordinaire de la révision par un groupe spécial d'une décision définitive rendue aux États-Unis, porte la mention « Non-Proprietary ».
- un exemplaire sous scellé contenant les renseignements de nature exclusive, lequel exemplaire :
- Le participant qui dépose un acte de procédure contenant des renseignements protégés doit le déposer en deux exemplaires comme il suit :
- un exemplaire sous scellé contenant les renseignements protégés, lequel exemplaire :
- dans le cas d'une contestation extraordinaire de la révision par un groupe spécial d'une décision définitive rendue au Canada, porte la mention « Protégé » ou la mention « Privileged » et dont chaque page qui contient des renseignements protégés porte au haut l'une de ces mentions et présente les renseignements protégés entre crochets,
- dans le cas d'une contestation extraordinaire de la révision par un groupe spécial d'une décision définitive rendue au Mexique, porte la mention « Privilegiada » et dont chaque page qui contient des renseignements protégés porte au haut cette mention et présente les renseignements protégés entre crochets,
- dans le cas d'une contestation extraordinaire de la révision par un groupe spécial d'une décision définitive rendue au États-Unis, porte la mention « Privileged » et dont chaque page qui contient des renseignements protégés porte au haut cette mention et présente les renseignements protégés entre crochets;
- au plus tard le lendemain du jour où l'exemplaire visé à l'alinéa a) est déposé, un exemplaire ne contenant pas les renseignements protégés dont chaque page où de tels renseignements ont été supprimés porte une mention indiquant l'endroit de la suppression, lequel exemplaire :
- dans le cas d'une contestation extraordinaire de la révision par un groupe spécial d'une décision définitive rendue au Canada, porte la mention « Non protégé » ou la mention « Non-Privileged »,
- dans le cas d'une contestation extraordinaire de la révision par un groupe spécial d'une décision définitive rendue au Mexique, porte la mention « No-privilegiada »,
- dans le cas d'une contestation extraordinaire de la révision par un groupe spécial d'une décision définitive rendue aux États-Unis, porte la mention « Non-Privileged ».
- un exemplaire sous scellé contenant les renseignements protégés, lequel exemplaire :
- Le participant qui dépose un acte de procédure contenant des renseignements personnels doit le déposer sous scellé, lequel :
- dans le cas d'une contestation extraordinaire de la révision par un groupe spécial d'une décision définitive rendue au Canada, porte la mention « Renseignements personnels » ou la mention « Personal Information » et dont chaque page qui contient des renseignements personnels porte au haut l'une de ces mentions et présente les renseignements personnels entre crochets;
- dans le cas d'une contestation extraordinaire de la révision par un groupe spécial d'une décision définitive rendue au Mexique, porte la mention « Información Personal » et dont chaque page qui contient des renseignements personnels porte au haut cette mention et présente les renseignements personnels entre crochets;
- dans le cas d'une contestation extraordinaire de la révision par un groupe spécial d'une décision définitive rendue aux États-Unis, porte la mention « Personal Information » et dont chaque page qui contient des renseignements personnels porte au haut cette mention et présente les renseignements personnels entre crochets.
- Le participant qui dépose un acte de procédure contenant des renseignements de nature exclusive doit le déposer en deux exemplaires comme il suit :
- Sous réserve du paragraphe (2), un document qui contient des renseignements de nature exclusive ou des renseignements protégés doit être déposé sous scellé conformément à la règle 30 et signifié uniquement à l'autorité chargée de l'enquête et aux participants à qui l'accès à ces renseignements a été accordé en vertu d'une ordonnance relative à la communication de renseignements.
- Lorsque tous les renseignements de nature exclusive que contient un document ont été soumis à l'autorité chargée de l'enquête par un seul participant, le document est signifié à ce participant même si l'accès à ces renseignements ne lui a pas été accordé en vertu d'une ordonnance relative à la communication de renseignements.
- Un document qui contient des renseignements personnels doit être déposé sous scellé conformément à la règle 30 et être signifié uniquement aux personnes ou aux participants à qui l'accès à ces renseignements a été accordé en vertu d'une ordonnance du comité.
- Lorsque, dans le cadre d'une contestation extraordinaire, des renseignements de nature exclusive, des renseignements protégés ou des renseignements personnels sont divulgués à une personne, il est interdit à celle-ci de :
- déposer, signifier ou autrement communiquer les renseignements par télécopieur;
- communiquer les renseignements par téléphone.
- La signification à l'autorité chargée de l'enquête ne constitue pas une signification à une Partie et la signification à une Partie ne constitue pas une signification à l'autorité chargée de l'enquête.
Forme et contenu des actes de procédure
- Tout acte de procédure déposé dans le cadre d'une contestation extraordinaire contient les renseignements suivants :
- l'intitulé de la contestation extraordinaire et le numéro de dossier du Secrétariat attribué à cette contestation extraordinaire;
- un bref titre descriptif de l'acte de procédure;
- le nom du participant qui dépose l'acte de procédure;
- le nom de l'avocat au dossier du participant;
- l'adresse aux fins de signification, au sens de la règle 3;
- le numéro de téléphone de l'avocat au dossier du participant ou, lorsque celui-ci n'est pas représenté par un avocat, son propre numéro de téléphone.
- Tout acte de procédure déposé dans le cadre d'une contestation extraordinaire est rédigé sur papier de format 8 l/2 po x 11 po (216 mm sur 279 mm). Le texte est imprimé, dactylographié ou reproduit lisiblement sur un seul côté de la feuille, avec une marge gauche d'environ 1 1/2 po (40 mm), à double interligne, à l'exception des citations de plus de 50 mots, lesquelles sont en retrait, à simple interligne. Les notes en bas de page, titres, annexes, tableaux, graphiques et colonnes de chiffres sont présentés lisiblement. Les mémoires et les annexes sont solidement reliés le long de la marge gauche.
- Tout acte de procédure déposé au nom d'un participant dans le cadre d'une contestation extraordinaire porte la signature de l'avocat du participant ou, lorsque celui-ci n'est pas représenté par un avocat, celle du participant.
- Tout acte de procédure déposé dans le cadre d'une contestation extraordinaire contient les renseignements suivants :
Demandes de formation d'un comité pour contestation extraordinaire
- Lorsqu'une Partie juge à propos de déposer auprès du secrétaire responsable une demande de formation d'un comité pour contestation extraordinaire visée aux sous-alinéas 1904.13a)(ii) ou (iii) de l'Accord, elle dépose la demande (selon le formulaire qui peut être obtenu au Secrétariat) dans les 30 jours qui suivent la délivrance, selon la règle 77 des Règles des groupes spéciaux (article 1904 ? ALÉNA), de l'avis de mesures finales du groupe spécial dans le cadre de la révision par un groupe spécial qui fait l'objet de la demande.
- Lorsqu'une Partie juge à propos de déposer auprès du secrétaire responsable une demande de formation d'un comité pour contestation extraordinaire visée au sous-alinéa 1904.13a)(i) de l'Accord, elle dépose la demande (selon le formulaire qui peut être obtenu au Secrétariat) :
- dans les 30 jours qui suivent la délivrance, selon la règle 77 des Règles des groupes spéciaux (article 1904 ? ALÉNA), de l'avis de mesures finales du groupe spécial dans le cadre de la révision par un groupe spécial qui fait l'objet de la demande;
- sous réserve du paragraphe (3), dans le cas où elle a eu connaissance des actes du membre du groupe spécial qui ont donné lieu à une allégation plus de 30 jours après la délivrance de l'avis de mesures finales du groupe spécial, dans les 30 jours après avoir eu connaissance de ces actes.
- Aucune demande de formation d'un comité pour contestation extraordinaire visée au paragraphe (2) n'est déposée si deux ans ou plus se sont écoulés depuis la prise d'effet de l'avis de fin de la révision par un groupe spécial.
- Malgré les paragraphes (1) à (3), les délais visés dans les présentes règles :
- cessent de courir dans les circonstances énoncées à l'article 1905.11 de l'Accord;
- lorsqu'ils cessent de courir aux termes de l'alinéa a), reprennent leurs cours dans les circonstances énoncées aux articles 1905.12 et 1905.13 de l'Accord.
- Sous réserve du paragraphe (2), toute demande de formation d'un comité pour contestation extraordinaire est faite par écrit et contient les renseignements suivants :
- un énoncé concis des allégations à l'appui de la demande, accompagné d'un énoncé concis exposant comment les faits allégués ont influé sensiblement sur la décision du groupe spécial et en quoi l'intégrité du processus de révision par un groupe spécial risque d'être entachée;
- le nom de la Partie à la révision par un groupe spécial, le nom de l'avocat, l'adresse aux fins de signification et le numéro de téléphone;
- lorsque la décision du groupe spécial a été rendue au Canada, un énoncé précisant si la Partie qui dépose la demande :
- d'une part, entend utiliser le français ou l'anglais dans ses actes de procédure et lors des procédures orales devant le comité;
- d'autre part, demande la traduction simultanée des procédures orales.
- Lorsque la demande de formation d'un comité pour contestation extraordinaire contient une allégation visée au sous-alinéa 1904.13a)(i) de l'Accord, l'identité du membre du groupe spécial qui est visé par l'allégation n'est révélée que dans une annexe confidentielle déposée avec la demande et ne peut être divulguée qu'en conformité avec la règle 60.
- Sous réserve du paragraphe (2), toute demande de formation d'un comité pour contestation extraordinaire est faite par écrit et contient les renseignements suivants :
- Toute demande de formation d'un comité pour contestation extraordinaire (selon le formulaire qui peut être obtenu au Secrétariat) doit être accompagnée :
- des documents versés au dossier de la révision par un groupe spécial qui se rapportent aux allégations faites dans la demande;
- d'une table des matières énumérant les documents visés à l'alinéa a).
- Toute demande qui contient une allégation visée au sous-alinéa 1904.13a)(i) de l'Accord doit, outre les exigences du paragraphe (1), être accompagnée :
- de tout autre document se rapportant aux allégations faites dans la demande;
- dans le cas où elle est déposée plus de 30 jours suivant la délivrance de l'avis de mesures finales du groupe spécial visé à la règle 77 des Règles des groupes spéciaux (article 1904 ? ALÉNA), d'un affidavit attestant que la Partie a eu connaissance des actes du membre du groupe spécial qui donnent lieu à l'allégation dans les 30 jours précédant le dépôt de la demande.
- Toute demande de formation d'un comité pour contestation extraordinaire (selon le formulaire qui peut être obtenu au Secrétariat) doit être accompagnée :
Avis de comparution
- Dans les 10 jours qui suivent le dépôt de la demande de formation d'un comité pour contestation extraordinaire, la Partie ou le participant à la révision par un groupe spécial qui veut participer à la contestation extraordinaire dépose au Secrétariat responsable un avis de comparution (selon le formulaire qui peut être obtenu au Secrétariat) contenant les renseignements suivants :
- a) le nom de la Partie ou du participant, le nom de l'avocat, l'adresse aux fins de signification et le numéro de téléphone;
- un énoncé précisant si la comparution est effectuée :
- à l'appui de la demande,
- à l'encontre de la demande;
- lorsque la décision définitive à laquelle se rapporte la contestation extraordinaire a été rendue au Canada, un énoncé précisant si la personne qui dépose l'avis de comparution :
- d'une part, entend utiliser le français ou l'anglais dans ses actes de procédure et lors des procédures orales devant le comité;
- d'autre part, demande la traduction simultanée des procédures orales.
- La Partie ou le participant visé au paragraphe (1) qui se propose d'invoquer un document versé au dossier de la révision par un groupe spécial qui ne figure pas dans la table des matières accompagnant la demande de formation d'un comité pour contestation extraordinaire, doit déposer, avec l'avis de comparution :
- d'une part, le document;
- d'autre part, un énoncé qui identifie le document et demande qu'il soit versé au dossier de la contestation extraordinaire.
- Dès réception d'un document visé au paragraphe (2), le secrétaire responsable le verse au dossier de la contestation extraordinaire.
- Dans les 10 jours qui suivent le dépôt de la demande de formation d'un comité pour contestation extraordinaire, la Partie ou le participant à la révision par un groupe spécial qui veut participer à la contestation extraordinaire dépose au Secrétariat responsable un avis de comparution (selon le formulaire qui peut être obtenu au Secrétariat) contenant les renseignements suivants :
- Dans les 10 jours qui suivent le dépôt de la demande de formation d'un comité pour contestation extraordinaire visée au sous-alinéa 1904.13a)(i) de l'Accord, le membre d'un groupe spécial visé par une allégation faite dans la demande qui veut participer à la contestation extraordinaire :
- est tenu de déposer un avis de comparution;
- peut déposer sous scellé, pour qu'il soit versé au dossier de la contestation extraordinaire, tout document qui se rapporte à sa défense;
- peut déposer une requête « ex parte » demandant que la contestation extraordinaire se déroule à huis clos.
- Lorsqu'un comité rend une ordonnance en vertu de l'alinéa 45(1)a), le membre d'un groupe spécial qui a déposé un document visé à l'alinéa (1)b) peut, dans les cinq jours qui suivent le prononcé de l'ordonnance, le retirer.
- Les documents que le membre d'un groupe spécial a retirés en vertu du paragraphe (2) ne sont pas examinés par le comité.
- Dans les 10 jours qui suivent le dépôt de la demande de formation d'un comité pour contestation extraordinaire visée au sous-alinéa 1904.13a)(i) de l'Accord, le membre d'un groupe spécial visé par une allégation faite dans la demande qui veut participer à la contestation extraordinaire :
Dépôt et contenu des mémoires et annexes
- La Partie qui a déposé une demande de formation d'un comité pour contestation extraordinaire et tout participant qui a déposé un avis de comparution selon le sous-alinéa 40(1)b)(i) doivent déposer un mémoire exposant les motifs et les arguments à l'appui de la demande, dans les 21 jours suivant le dépôt de celle-ci.
- Tout participant qui a déposé un avis de comparution selon le sous-alinéa 40(1)b)(ii) doit déposer un mémoire exposant les motifs et les arguments à l'encontre de la demande de formation d'un comité pour contestation extraordinaire, dans les 21 jours suivant l'expiration du délai prévu pour le dépôt des mémoires visés au paragraphe (1).
- La Partie qui a déposé la demande de formation d'un comité pour contestation extraordinaire et tout participant qui a déposé un avis de comparution selon le sous-alinéa 40(1)b)(i) peuvent déposer un mémoire en réplique aux motifs et aux arguments exposés dans les mémoires déposés aux termes du paragraphe (2), dans les 10 jours suivant l'expiration du délai prévu pour le dépôt des mémoires visés au paragraphe (2). Le contre-mémoire doit se borner à la réfutation des points soulevés dans les mémoires déposés conformément au paragraphe (2).
- Les mémoires déposés aux termes de la présente règle doivent être présentés en la forme visée à la règle 43.
- Les annexes sont déposées avec les mémoires.
- Les mémoires sont divisés en cinq parties, contenant les renseignements suivants, fournis dans l'ordre indiqué :
Partie I :
- une table des matières;
- une liste de la jurisprudence et des documents cités :
Cette liste énumère les traités, textes législatifs et réglementaires, toute jurisprudence principale invoquée, disposée par ordre alphabétique, et tout autre document auquel il est fait renvoi, à l'exclusion des documents provenant du dossier administratif. La liste fait mention des numéros de pages du mémoire où ces documents sont cités, et les principaux jugements et documents invoqués sont marqués au moyen d'un astérisque dans la marge.
Partie II : Exposé du cas :
Cette partie contient un exposé concis des faits pertinents, avec renvois au dossier du groupe spécial indiquant la page et, si possible, la ligne.
Partie III : Exposé des questions en litige :
- Dans le mémoire de la Partie qui dépose la demande de formation d'un comité pour contestation extraordinaire, cette partie contient un exposé concis des questions en litige;
- dans le mémoire de tout autre participant, cette partie contient un exposé concis de la position prise par le participant au sujet des questions en litige.
Partie IV : Argumentation :
Cette partie contient un exposé concis des points de droit qui se rapportent aux questions en litige et comprend des citations de jugements et documents pertinents ainsi que de pièces versées au dossier du groupe spécial.
Partie V : Redressement :
Cette partie se compose d'un énoncé concis du redressement particulier demandé.
- Les paragraphes des parties I à V du mémoire peuvent être numérotés de façon consécutive.
- La jurisprudence et les documents invoqués dans les mémoires figurent dans une annexe, laquelle est disposée comme suit : une table des matières, une copie des traités et des textes législatifs cités, des renvois aux règlements, de la jurisprudence principale invoquée dans les mémoires, énumérée par ordre alphabétique, des documents invoqués figurant au dossier du groupe spécial et toute autre source.
- Les mémoires sont divisés en cinq parties, contenant les renseignements suivants, fournis dans l'ordre indiqué :
Requêtes
- Toute requête, à l'exclusion des requêtes visées à l'alinéa 41(1)c), peut être entendue par le comité s'il le juge à propos.
- Le comité peut disposer d'une requête en se fondant sur les actes de procédure déposés relativement à cette requête.
- Le comité peut entendre la plaidoirie orale présentée en personne ou, sous réserve de l'alinéa 34b), exiger que l'audition d'une requête prenne la forme d'une conférence téléphonique avec les participants.
Partie III: Déroulement des procédures orales (Règles 45-48)
- L'ordonnance que rend un comité sur une requête visée à l'alinéa 41(1)c) précise :
- soit que les procédures ne se déroulent pas à huis clos;
- soit que les procédures se déroulent à huis clos et :
- d'une part, que tous les participants doivent respecter le caractère confidentiel des renseignements reçus relativement à la contestation extraordinaire et ne les utiliser qu'aux fins de la contestation extraordinaire,
- d'autre part, quels documents contenant des renseignements personnels doivent être signifiés par le secrétaire responsable sous scellé et à qui ils sont signifiés.
- Le secrétaire responsable ne signifie aucun document qui contient des renseignements personnels jusqu'à ce que le délai prévu pour le retrait d'un ou plusieurs documents aux termes du paragraphe 41(2) soit expiré.
Procédures orales à huis clos
- Le comité ne permet qu'aux personnes suivantes d'assister aux procédures orales au cours desquelles des renseignements de nature exclusive ou des renseignements protégés sont fournis :
- la personne qui fournit les renseignements de nature exclusive ou les renseignements protégés;
- la personne à qui l'accès aux renseignements de nature exclusive ou aux renseignements protégés a été accordé en vertu d'une ordonnance relative à la communication de renseignements ou d'une ordonnance du groupe spécial ou du comité;
- dans le cas de renseignements protégés, la personne en faveur de laquelle il a été renoncé au caractère confidentiel des renseignements protégés;
- les représentants et l'avocat de l'autorité chargée de l'enquête.
Partie IV: Responsabilités du secrétaire (Règles 49-60)
- Les bureaux du Secrétariat sont ouverts au public pendant les heures normales de bureau, soit de 9 h à 17 h, tous les jours à l'exception :
- dans le cas de la section canadienne du Secrétariat, des jours fériés de cette section;
- dans le cas de la section mexicaine du Secrétariat, des jours fériés de cette section;
- dans le cas de la section des États-Unis du Secrétariat, des jours fériés de cette section.
- Lorsque tous les membres d'un comité ont été choisis, le secrétaire responsable communique leur nom aux participants et à l'autre secrétaire en cause.
- Le secrétaire responsable fournit les services de soutien administratif pour chaque contestation extraordinaire et prend les arrangements nécessaires pour les réunions et, s'il y a lieu, les procédures orales, y compris retenir au besoin les services d'interprètes pour la traduction simultanée.
- Chaque secrétaire en cause tient, pour chaque contestation extraordinaire, un dossier auquel est versé l'original ou une copie des documents déposés, conformément ou non aux présentes règles.
- Le secrétaire responsable fait parvenir à l'autre secrétaire en cause une copie de tout document déposé à son bureau ainsi qu'une copie de toute ordonnance ou décision rendue par le comité.
- Lorsqu'un avis ou un autre document doit être publié en application des présentes règles, le secrétaire responsable et l'autre secrétaire en cause font chacun publier l'avis ou l'autre document dans le journal officiel du pays où est située sa section du Secrétariat.
- Lorsqu'un document contenant des renseignements de nature exclusive au des renseignements protégés est déposé aux Secrétariats en cause, chaque secrétaire en cause s'assure :
- que le document est entreposé, conservé, manipulé et distribué en conformité avec les dispositions de l'ordonnance relative à la communication de renseignements applicable;
- qu'il est clairement indiqué sur l'enveloppe intérieure du document qu'il contient des renseignements de nature exclusive ou des renseignements protégés;
- que l'accès au document est restreint :
- dans le cas de renseignements de nature exclusive, aux représentants et à l'avocat de l'autorité chargée de l'enquête, à la personne qui a fourni les renseignements de nature exclusive à l'autorité chargée de l'enquête et à l'avocat de cette personne, et aux personnes à qui l'accès à ces renseignements a été accordé aux termes d'une ordonnance relative à la communication de renseignements,
- dans le cas de renseignements protégés invoqués dans le cadre d'une contestation extraordinaire de la décision d'un groupe spécial relative à une décision définitive rendue aux États-Unis, aux membres du comité et à leurs adjoints, ainsi qu'aux personnes à l'égard desquelles le groupe spécial a ordonné la divulgation des renseignements protégés aux termes de la règle 52 des Règles des groupes spéciaux (article l904 ? ALÉNA), si ces personnes ont déposé au Secrétariat responsable une ordonnance relative à la communication de renseignements à l'égard du document en cause.
- Lorsqu'un document contenant des renseignements personnels est déposé aux Secrétariats en cause, chaque secrétaire en cause s'assure :
- que le document est entreposé, conservé, manipulé et distribué en conformité avec les dispositions de l'ordonnance relative à la communication de renseignements applicable;
- qu'il est clairement indiqué sur l'enveloppe intérieure du document qu'il contient des renseignements personnels;
- que l'accès au document est restreint aux personnes à qui l'accès aux renseignements a été accordé aux termes de l'alinéa 45(1)b).
- Lorsqu'un document contenant des renseignements de nature exclusive au des renseignements protégés est déposé aux Secrétariats en cause, chaque secrétaire en cause s'assure :
- Sauf dans le cours ordinaire des travaux du Secrétariat ou par suite d'une directive à cet effet d'un comité, aucun document déposé dans le cadre d'une contestation extraordinaire ne peut être sorti des bureaux du Secrétariat.
- Chaque secrétaire en cause accorde à toute personne qui en fait la demande l'accès aux renseignements, contenus dans le dossier de contestation extraordinaire, qui ne sont pas des renseignements de nature exclusive, des renseignements protégés ou des renseignements personnels.
- Conformément aux dispositions de l'ordonnance relative à la communication de renseignements ou de l'ordonnance d'un groupe spécial ou d'un comité, selon le cas, chaque secrétaire en cause accorde l'accès aux renseignements de nature exclusive, aux renseignements protégés ou aux renseignements personnels contenus dans le dossier de contestation extraordinaire.
- Sur demande et paiement des frais applicables, chaque secrétaire en cause fournit, à toute personne à qui l'accès aux renseignements contenus dans le dossier de contestation extraordinaire a été accordé, des copies de ces renseignements.
- Lorsqu'une demande de formation d'un comité pour contestation extraordinaire en vertu des sous-alinéas 1904.13a)(i), (ii) ou (iii) de l'Accord est déposée au Secrétariat responsable, celui-ci, dès sa réception :
- d'une part, transmet une copie de la demande et de la table des matières à l'autre secrétaire en cause;
- d'autre part, signifie à l'autre Partie en cause et aux participants à la révision par un groupe spécial une copie de la demande et de la table des matières, ainsi qu'un énoncé indiquant la date à laquelle la demande a été déposée et précisant que :
- la Partie qui a déposé la demande et tout participant qui dépose un avis de comparution à l'appui de la demande doivent déposer leur mémoire dans les 21 jours suivant la date du dépôt de la demande,
- tout participant qui dépose un avis de comparution à l'encontre de la demande doit déposer son mémoire dans les 21 jours suivant l'expiration du délai prévu au sous-alinéa (i) pour le dépôt des mémoires,
- la Partie qui a déposé la demande et tout participant qui dépose un mémoire conformément au sous-alinéa (i) en réplique aux motifs et aux arguments exposés dans les mémoires déposés aux termes du sous-alinéa (ii) doivent déposer leur mémoire dans les 10 jours suivant l'expiration du délai prévu au sous-alinéa (ii) pour le dépôt des mémoires.
- Lorsqu'une demande de formation d'un comité pour contestation extraordinaire en vertu du sous-alinéa 1904.13a)(i) de l'Accord est déposée, le secrétaire responsable, dès sa réception :
- d'une part, transmet une copie de la demande, de la table des matières et de l'annexe à l'autre secrétaire en cause;
- d'autre part, signifie à l'autre Partie en cause, au membre du groupe spécial qui fait l'objet de l'allégation contenue dans la demande et aux participants à la révision par un groupe spécial une copie de la demande, de la table des matières et de l'annexe ainsi qu'un énoncé indiquant la date à laquelle la demande a été déposée et précisant que :
- la Partie qui a déposé la demande et tout participant qui dépose un avis de comparution à l'appui de la demande doivent déposer leur mémoire dans les 21 jours suivant la date du dépôt de la demande,
- tout participant qui dépose un avis de comparution à l'encontre de la demande doit déposer son mémoire dans les 21 jours suivant l'expiration du délai prévu au sous-alinéa (i) pour le dépôt des mémoires,
- la Partie qui a déposé la demande et tout participant qui dépose un mémoire conformément au sous-alinéa (i) en réplique aux motifs et aux arguments exposés dans les mémoires déposés aux termes du sous-alinéa (ii) doivent déposer leur mémoire dans les 10 jours suivant l'expiration du délai prévu au sous-alinéa (ii) pour le dépôt des mémoires.
- Le secrétaire responsable signifie aux participants les ordonnances et les décisions du comité ainsi que les avis de fin de la contestation extraordinaire.
- Lorsque la décision du comité visée au paragraphe (3) porte sur la révision par un groupe spécial d'une décision définitive rendue au Canada, elle est signifiée par courrier recommandé.
- Lorsqu'une demande de formation d'un comité pour contestation extraordinaire en vertu des sous-alinéas 1904.13a)(i), (ii) ou (iii) de l'Accord est déposée au Secrétariat responsable, celui-ci, dès sa réception :
- Le secrétaire responsable fait publier un avis de toute décision finale du comité rendue aux termes de la règle 63, ainsi que de toute ordonnance dont le comité ordonne la publication, dans le journal officiel de chaque Partie en cause. 60. Lorsque le délai prévu par la règle 41 pour le dépôt d'une requête « ex parte » aux termes de l'alinéa 41(l)c) est expiré, le secrétaire responsable fait signifier à tous les participants :
- si aucune requête n'est déposée en vertu de cet alinéa, les documents visés aux règles 39 et 41;
- si le comité rend une ordonnance visée à l'alinéa 45(1)a), les documents visés aux règles 39 et 41 en conformité avec toute ordonnance rendue par le comité;
- si le comité rend une ordonnance visée à l'alinéa 45(1)b), les documents visés aux règles 39 et 41 en conformité avec le sous-alinéa 45(l)b)(ii) et toute ordonnance rendue par le comité.
Partie V: Ordonnances et décisions (Règles 61-63)
- Les ordonnances et décisions du comité sont prises à la majorité des voix des membres du comité.
- Lorsqu'un avis de requête en rejet de la contestation extraordinaire est déposé par un participant, le comité peut rendre une ordonnance mettant fin à la contestation extraordinaire.
- Lorsque tous les participants consentent à la requête visée au paragraphe (1) et qu'un affidavit est déposé à cet effet, ou lorsque tous les participants déposent une telle requête, la contestation extraordinaire est terminée.
- La décision finale du comité :
- soit confirme la décision du groupe spécial;
- soit annule la décision du groupe spécial;
- soit renvoie la décision au groupe spécial pour qu'il prenne des mesures qui ne soient pas incompatibles avec la décision finale du comité.
- Le comité rend une décision finale motivée par écrit, accompagnée de toute opinion dissidente ou convergente des membres du comité.
- Le paragraphe (2) n'a pas pour effet d'interdire le prononcé oral d'une décision d'un comité.
- La décision finale du comité :
Partie VI: Fin de la contestation extraordinaire (Règles 64-69)
- Lorsque tous les participants consentent à ce qu'il soit mis fin à la contestation extraordinaire en vertu de la règle 62, le secrétaire responsable fait publier dans le journal officiel de chaque Partie en cause un avis de fin de la contestation extraordinaire, lequel prend effet le jour suivant celui où sont réunies les conditions prévues par la règle 62.
- Dans le cas où un comité pour contestation extraordinaire rend sa décision finale, le secrétaire responsable fait publier dans le journal officiel de chaque Partie en cause un avis de fin de la contestation extraordinaire, lequel prend effet le jour qui suit :
- celui où le comité rend une décision confirmant celle du groupe spécial;
- celui où le comité rend une décision annulant celle du groupe spécial;
- lorsque le comité renvoie la décision du groupe spécial, celui où le secrétaire responsable avise le comité que le groupe spécial a donné avis qu'il a pris des mesures qui ne sont pas incompatibles avec la décision du comité.
- Les membres du comité sont libérés de leurs fonctions à compter du jour où l'avis de fin de la contestation extraordinaire prend effet.
Suspension et arrêt de procédure
- Une Partie peut demander, conformément au sous-alinéa 1905.11a)(ii) de l'Accord, qu'une contestation extraordinaire en cours soit arrêtée en déposant la demande à cet effet auprès du Secrétariat responsable.
- La Partie qui dépose une demande selon le paragraphe (1) est tenue d'en donner immédiatement avis, par écrit, à l'autre Partie en cause ainsi qu'à l'autre Secrétariat en cause.
- Dès réception d'une demande présentée aux termes du paragraphe (1), le secrétaire responsable est tenu :
- a) d'aviser immédiatement, par écrit, les participants à la contestation extraordinaire de l'arrêt de la procédure; b) de publier un avis de l'arrêt de la contestation extraordinaire dans le journal officiel de chaque Partie en cause.
- Dès qu'il reçoit un rapport contenant une constatation positive à l'égard de l'un des faits mentionnés à l'article 1905.1 de l'Accord, le secrétaire responsable des contestations extraordinaires visées au sous-alinéa 1905.11a)(i) de l'Accord est tenu :
- d'aviser immédiatement, par écrit, les participants à ces contestations;
- de publier un avis de la constatation positive dans le journal officiel de chaque Partie en cause.
- Une Partie qui a l'intention de suspendre l'application de l'article 1904 de l'Accord en conformité avec les articles 1905.8 ou 1905.9 de l'Accord doit aviser par écrit l'autre Partie en cause et les secrétaires en cause de son intention au moins cinq jours avant la suspension.
- Dès réception de l'avis visé au paragraphe (1), les secrétaires en cause font publier un avis de l'intention de suspendre dans le journal officiel de chaque Partie en cause.
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