Règles de procédure types pour le chapitre 20
Table des matières
Règles 1-5
Application
- Les présentes règles sont établies en vertu du paragraphe 2012(1) et, à moins que les Parties contestantes n'en conviennent autrement, elles s'appliquent aux procédures de règlement des différends prévues au chapitre 20
Définitions
- Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes règles.
- "Accord"
- L'Accord de libre-échange nord-américain;
- "conseiller"
- Une personne engagée par une Partie pour conseiller ou assister cette Partie dans le cadre de la procédure d'un groupe spécial;
- "groupe spécial"
- Un groupe spécial institué en vertu du paragraphe 2008(2);
- "jour férié"
- Relativement à la section du Secrétariat d'une Partie, le samedi et le dimanche, ainsi que tout autre jour désigné par la Partie et notifié à sa section du Secrétariat comme jour férié aux fins des présentes règles, et notifié comme tel par cette dernière aux autres sections du Secrétariat et aux autres Parties;
- "Partie"
- Une Partie à l'Accord;
- "Partie plaignante"
- Une Partie qui demande l'institution d'un groupe spécial arbitral en vertu du paragraphe 2008(1) ou qui se joint à la procédure d'un groupe spécial en vertu du paragraphe 2008(3);
- "Parties contestantes"
- La Partie ou les Parties plaignantes et la Partie visée par la plainte;
- "Parties participantes"
- Les Parties contestantes et une troisième Partie;
- "représentant d'une Partie participante"
- Un employé d'un ministère ou organisme gouvernemental ou de toute autre entité publique;
- "Secrétariat"
- Le Secrétariat établi en vertu du paragraphe 2002(1);
- "section responsable du Secrétariat"
- La section du Secrétariat de la Partie visée par la plainte;
- "troisième Partie"
- Une Partie, autre qu'une Partie contestante, qui signifie un avis écrit conformément à l'article 2013.
- La mention, dans les présentes règles, d'un article, d'une annexe ou d'un chapitre est une mention de l'article, de l'annexe ou du chapitre pertinent de l'Accord.
Mandat
- Les Parties contestantes doivent, dans les moindres délais, communiquer le mandat dont elles sont convenues à la section responsable du ecrétariat, laquelle, à son tour, le fait parvenir, par la voie la plus rapide possible, à toute troisième Partie, aux autres sections du Secrétariat et, dès la désignation de son dernier membre, au groupe spécial.
- Si les Parties contestantes ne sont pas convenues d'un mandat 20 jours après le dépôt de la demande d'institution d'un groupe spécial, la Partie plaignante peut en donner notification à la section responsable du Secrétariat. Dès réception d'une telle notification, la section responsable du Secrétariat fait parvenir, par la voie la plus rapide possible, le mandat prévu au paragraphe 2012(3) aux Parties participantes, aux autres sections du Secrétariat et, dès la désignation de son dernier membre, au groupe spécial.
Règles 6-32
Pièces écrites et autres documents
- Toute Partie participante communique l'original et neuf copies de ses pièces écrites à sa section du Secrétariat et, au même moment, met une copie desdites pièces à la disposition de l'ambassade de chacune des autres Parties participantes.
- La Partie plaignante communique l'original et neuf copies de son mémoire à sa section du Secrétariat, au plus tard 10 jours après la date de désignation du dernier membre du groupe spécial. La Partie visée par la plainte communique l'original et neuf copies de son contre-mémoire à sa section du Secrétariat, au plus tard 20 jours après la date de communication du mémoire. La troisième Partie communique l'original et neuf copies de son mémoire à sa section du Secrétariat, au plus tard à la date fixée pour le dépôt du contre-mémoire.
- La section du Secrétariat qui reçoit un mémoire le transmet, par la voie la plus rapide possible, à la section responsable du Secrétariat, laquelle, à son tour, le fait parvenir, par la voie la plus rapide possible, aux autres sections du Secrétariat, aux autres Parties participantes et au groupe spécial.
- Dans le cas d'une demande, d'un avis ou de tout autre document relatif à la procédure du groupe spécial et non visé par les règles 6, 7 ou 8, la Partie participante communique l'original et neuf copies du document à sa section du Secrétariat et, le jour même, en communique une copie aux autres Parties participantes par télécopieur ou autre mode de transmission électronique.
- Les erreurs mineures d'écriture qui se sont glissées dans une demande, un avis, une pièce ou tout autre document relatif à la procédure d'un groupe spécial peuvent être corrigées au moyen de la communication d'un nouveau document indiquant clairement les changements.
- La Partie participante qui communique une demande, un avis, une pièce écrite ou tout autre document à sa section du Secrétariat doit, dans la mesure du possible, en communiquer également une copie sous forme électronique à cette section.
- Toutes les communications faites à une section du Secrétariat conformément aux présentes règles doivent être livrées durant les heures normales d'ouverture de cette section.
- Si le dernier jour du délai fixé pour la communication d'un document à une section du Secrétariat tombe un jour férié de cette section ou un autre jour où les bureaux de cette section sont fermés, sur ordre du gouvernement ou pour cause de force majeure, la livraison du document peut s'effectuer le jour ouvrable suivant.
Fonctionnement des groupes spéciaux
- Le président d'un groupe spécial préside toutes les réunions de ce groupe. Un groupe spécial peut déléguer à son président le pouvoir de prendre les décisions administratives et de procédure.
- Sauf disposition contraire des présentes règles, un groupe spécial peut conduire ses affaires par n'importe quel moyen, y compris par téléphone, télécopieur et liaisons informatiques.
- Seuls les membres d'un groupe spécial peuvent participer aux délibérations de ce groupe. Peuvent toutefois y assister, sur autorisation du groupe spécial, les adjoints, les membres du personnel du Secrétariat, les interprètes et les traducteurs.
- Lorsqu'il survient une question de procédure non visée par les présentes règles, le groupe spécial peut adopter toute procédure appropriée qui n'est pas incompatible avec l'Accord.
- Si un membre du groupe spécial décède, se retire ou est démis de ses fonctions, un remplaçant doit être désigné le plus rapidement possible, en conformité avec la méthode suivie pour la désignation de ce membre.
- Tout délai applicable à la procédure du groupe spécial doit être suspendu, depuis la date à laquelle le membre du groupe décède, se retire ou est démis de ses fonctions jusqu'à la date à laquelle le remplaçant est désigné.
- Un groupe spécial peut, en consultation avec les parties contestantes, modifier tout délai applicable à sa procédure et apporter tous autres ajustements administratifs et de procédure requis, notamment lorsqu'un membre du groupe est remplacé ou lorsque les Parties doivent répondre par écrit à des questions posées par le groupe spécial.
Audience
- Le président fixe la date et l'heure de l'audience, en consultation avec les Parties participantes, les autres membres du groupe spécial et la section responsable du Secrétariat. La section responsable du Secrétariat informe par écrit les Parties participantes de la date, de l'heure et du lieu de l'audience.
- L'audience se déroule dans la capitale de la Partie visée par la plainte.
- Le groupe spécial peut tenir des audiences supplémentaires, sous réserve de l'assentiment des Parties contestantes.
- Tous les membres du groupe spécial doivent être présents durant les audiences.
- Peuvent assister aux audiences les personnes suivantes :
- les représentants des Parties participantes;
- les conseillers des Parties participantes, sous réserve qu'ils ne prennent pas la parole devant le groupe spécial et qu'ils n'aient pas eux-mêmes, ni aucun de leurs employeurs, partenaires, associés ou membres de leur famille, un intérêt financier ou personnel dans la procédure;
- les membres du personnel du Secrétariat, les interprètes, les traducteurs et les sténographes judiciaires;
- les adjoints des membres du groupe spécial.
- Au plus tard cinq jours avant la date d'une audience, les Parties participantes doivent se communiquer mutuellement et faire parvenir à la section responsable du Secrétariat la liste des personnes qui plaideront ou feront des exposés à l'audience pour chacune d'elles ainsi que des autres représentants ou conseillers qui assisteront à cette audience.
- L'audience est conduite par le groupe spécial de la manière indiquée ci-dessous, pour faire en sorte que la Partie ou les Parties plaignantes et la Partie visée par la plainte disposent des mêmes périodes de temps :
Arguments
- Arguments de la Partie ou des Parties plaignantes;
- Arguments de la Partie visée par la plainte;
- Exposé de la troisième Partie.
Réfutations
- Réponse de la Partie ou des Parties plaignantes;
- Réplique de la Partie visée par la plainte.
- Le groupe spécial peut adresser des questions aux Parties participantes à tout moment durant l'audience.
- La section responsable du Secrétariat fait établir le procès-verbal de chaque audience et, aussitôt que possible, en fait parvenir copie aux Parties participantes, aux autres sections du Secrétariat et au groupe spécial.
Pièces écrites supplémentaires
- Le groupe spécial peut, à tout moment durant la procédure, adresser des questions par écrit à une ou plusieurs des Parties participantes. Les questions écrites sont communiquées à la Partie ou aux Parties visées par l'intermédiaire de la section responsable du Secrétariat, laquelle, à son tour, en fait parvenir des copies, par la voie la plus rapide possible, aux autres sections du Secrétariat et à toute autre Partie participante.
- Une Partie participante à laquelle le groupe spécial a adressé des questions écrites fait, le cas échéant, parvenir une réponse écrite à sa section du Secrétariat, laquelle, à son tour, la transmet par la voie la plus rapide possible à la section responsable du Secrétariat. La section responsable du Secrétariat fait parvenir, par la voie la plus rapide possible, des copies de cette réponse aux autres sections du Secrétariat et à toute autre Partie participante. Chacune des autres Parties participantes aura la possibilité de présenter des observations relativement à la réponse, dans les cinq jours suivant la date de sa réception.
- Dans un délai de 10 jours après la date de l'audience, chacune des Parties participantes peut communiquer à sa section de Secrétariat une pièce écrite supplémentaire se rapportant à toute question soulevée durant l'audience.
Règles 33-48
Fardeau de la preuve relativement aux incompatibilités et aux exceptions
- Une Partie qui affirme qu'une mesure d'une autre Partie est incompatible avec les dispositions de l'Accord doit prouver cette incompatibilité
- Une Partie qui affirme qu'une mesure fait l'objet d'une exception en vertu de l'Accord doit prouver que l'exception s'applique.
Disponibilité de l'information
- Les Parties doivent sauvegarder le caractère confidentiel des audiences, des délibérations et du rapport initial du groupe spécial, ainsi que de toutes les pièces écrites présentées au groupe spécial et des communications avec le groupe spécial, conformément aux procédures dont peuvent convenir de temps à autre les représentants des Parties.
Communications ex parte
- Le groupe spécial doit s'abstenir de rencontrer ou de contacter une Partie participante en l'absence des autres Parties participantes.
- Aucun membre du groupe spécial ne peut discuter quelque aspect que ce soit de la question dont est saisi le groupe spécial avec une Partie ou des Parties participantes en l'absence des autres membres du groupe spécial.
Conseils d'examen scientifique
- Aucun groupe spécial ne peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une Partie contestante, décider de demander un rapport écrit d'un conseil d'examen plus de 15 jours après la date de l'audience.
- Dans les cinq jours suivant la date à laquelle il décide de demander un rapport écrit d'un conseil d'examen scientifique, le groupe spécial demande que les organes scientifiques désignés de temps à autre par les Parties et figurant à l'annexe I fournissent, dans un délai de 15 jours à compter de la date de communication de la demande, une liste de membres possibles, correspondant au nombre établi par le groupe spécial et ayant une connaissance approfondie des questions scientifiques indiquées par le groupe spécial.
- Le groupe spécial communique la demande d'une liste de membres possibles du conseil d'examen scientifique à la section responsable du Secrétariat, laquelle, à son tour, en fait parvenir des copies, par la voie la plus rapide possible, aux autres sections du Secrétariat et aux Parties participantes.
- Dans les 25 jours suivant la décision de demander un avis écrit d'un conseil d'examen scientifique et après consultation des Parties contestantes, le groupe spécial désigne au plus trois membres pour constituer le conseil d'examen scientifique. Chaque fois que cela est possible, le groupe spécial doit faire son choix dans les listes fournies par les organes scientifiques.
- Le groupe spécial ne doit pas désigner à titre de membre du conseil d'examen scientifique une personne qui a elle-même ou dont les employeurs, partenaires, associés ou membres de la famille ont un intérêt financier ou personnel dans la procédure.
- Toute Partie participante peut, avant la désignation du dernier membre du conseil d'examen scientifique, présenter au groupe spécial des observations écrites concernant les points de fait devant être renvoyés au conseil.
- Dans un délai de cinq jours après la date de désignation du dernier membre du conseil d'examen scientifique, le groupe spécial doit arrêter les points de fait devant être renvoyés au conseil et peut, à cet égard, consulter les membres du conseil.
- Le groupe spécial communique le renvoi à la section responsable du Secrétariat, laquelle, à son tour, en fait parvenir des copies, par la voie la plus rapide possible, aux autres sections du Secrétariat, aux Parties participantes et au conseil.
- Le conseil d'examen scientifique fait parvenir son rapport à la section responsable du Secrétariat dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle il a été saisi des points de fait.
- La section responsable du Secrétariat transmet le rapport du conseil aux Parties participantes et à leurs sections respectives du Secrétariat. Toute Partie participante peut présenter à sa section du Secrétariat des observations sur le rapport du conseil et ce, dans les 14 jours qui suivent la date de communication du rapport. La section concernée du Secrétariat doit, dans les moindres délais, communiquer toutes observations s'y rapportant à la section responsable du Secrétariat, laquelle, à son tour, doit, au plus tard le jour ouvrable suivant, transmettre ces observations aux autres Parties participantes et à leurs sections respectives du Secrétariat, et communiquer le rapport et toutes les observations s'y rapportant au groupe spécial.
- Lorsqu'il est demandé un rapport écrit d'un conseil d'examen scientifique, tout délai applicable à la procédure du groupe spécial doit être suspendu et ce, depuis la date de communication de la demande jusqu'à la date de communication du rapport au groupe spécial.
Règles 49-62
Traduction et interprétation
- Dans un délai raisonnable avant le dépôt de son mémoire, une Partie participante avise par écrit sa section du Secrétariat de la langue dans laquelle elle compte présenter ses pièces écrites et souhaite recevoir les pièces écrites des autres Parties participantes. Toute section du Secrétariat qui est ainsi avisée doit en informer sans délai la section responsable du Secrétariat, laquelle, à son tour, en informe sans délai les autres sections du Secrétariat, les autres Parties participantes et le groupe spécial.
- Dans un délai raisonnable avant la date d'une audience, une Partie participante doit aviser par écrit sa section du Secrétariat de la langue dans laquelle elle compte présenter ses plaidoiries ou faire des exposés et souhaite entendre les plaidoiries et les exposés des autres parties. Toute section du Secrétariat qui est ainsi avisée doit en informer sans délai la section responsable du Secrétariat, laquelle, à son tour, en informe sans délai les autres sections du Secrétariat, les autres Parties participantes et le groupe spécial.
- Au lieu de procéder de la façon indiquée aux règles 49 ou 50, une Partie peut aviser sa section du Secrétariat :
- de la langue dans laquelle elle compte déposer ses pièces écrites et souhaite recevoir les pièces écrites des autres Parties participantes dans le cadre de toutes les procédures de groupes spéciaux; ou
- de la langue dans laquelle elle compte présenter ses plaidoiries ou faire des exposés et souhaite entendre les plaidoiries et les exposés des autres parties aux audiences tenues dans le cadre de toutes les procédures de groupes spéciaux.
- Lorsque, selon l'avis donné par les Parties aux termes des règles 49 à 51 inclusivement, les pièces écrites ou les plaidoiries et les exposés présentés dans le cadre de la procédure d'un groupe spécial le seront en plusieurs langues, ou si un membre du groupe spécial en fait la demande, la section responsable du Secrétariat prend ses dispositions pour assurer la traduction des pièces écrites et des rapports du groupe spécial ou l'interprétation des plaidoiries, selon le cas.
- Lorsque la traduction d'une pièce écrite ou d'un rapport doit être assurée dans une ou plusieurs langues, la section responsable du Secrétariat doit attendre que toutes les versions aient été établies avant de faire parvenir la pièce écrite, comme l'exige la règle 8, ou le rapport en question.
- Tout délai applicable à la procédure du groupe spécial doit être suspendu durant le temps nécessaire pour achever la traduction des pièces écrites.
- Les frais occasionnés par la traduction d'une pièce écrite sont supportés par la Partie qui a déposé la pièce en question. Les frais occasionnés par la traduction d'un rapport sont supportés à part égale par toutes les sections du Secrétariat. Les frais occasionnés par toute autre traduction ou interprétation dans le cadre de la procédure d'un groupe spécial sont supportés à part égale par les Parties participantes.
- Toute Partie peut présenter des observations sur toute traduction d'un document établie aux termes des présentes règles.
Calcul des délais
- Lorsqu'en vertu de l'Accord ou des présentes règles ou à la demande du groupe spécial, une action quelconque est exigée dans un délai d'un certain nombre de jours après, avant ou à compter d'une date ou d'un événement précis, la date spécifiée ou la date à laquelle survient l'événement en question sont exclues dans le calcul du délai.
- Lorsque, du fait de l'application de la règle 13, une Partie participante
- reçoit un document à une date autre que celle à laquelle toute autre Partie participante reçoit ce même document, ou
- reçoit un document d'une deuxième Partie participante soit avant soit après la date à laquelle elle reçoit le document correspondant d'une troisième Partie participante,
Groupes spéciaux saisis d'une suspension d'avantages
- Les présentes règles s'appliquent aux groupes spéciaux établis en vertu du paragraphe 2019(3), si ce n'est :
- que la Partie qui demande l'établissement du groupe spécial doit communiquer son mémoire à sa section du Secrétariat dans les 10 jours qui suivent la date de désignation du dernier membre du groupe spécial;
- que la Partie défenderesse doit communiquer son contre-mémoire à sa section du Secrétariat dans les 15 jours qui suivent la date de communication du mémoire;
- que le groupe spécial doit fixer la date limite pour le dépôt de toutes autres pièces écrites, y compris les réfutations écrites, de manière à ménager à chacune des Parties contestantes la possibilité de présenter le même nombre de pièces écrites dans le respect des délais prévus par l'Accord et les présentes règles relativement à la procédure du groupe spécial; et
- que le groupe spécial, en consultation avec les Parties contestantes, peut décider de ne pas tenir d'audience.
Groupes spéciaux saisis de différends relatifs aux investissements dans les services financiers
- Les présentes règles s'appliquent aux groupes spéciaux établis en vertu du paragraphe 1415(3), si ce n'est que le mandat doit être celui énoncé au paragraphe 1415(2).
Section responsable du Secrétariat
- La section responsable du Secrétariat :
- assure le soutien administratif du groupe spécial et de tout conseil d'examen scientifique;
- rémunère les experts, les membres du groupe spécial et leurs adjoints, les membres du conseil d'examen scientifique, les interprètes, les traducteurs, les sténographes judiciaires ou autres personnes engagées dans le cadre de la procédure d'un groupe spécial et leur assure le soutien administratif;
- met à la disposition des membres du groupe spécial, dès confirmation de leur désignation, des exemplaires de l'Accord et autres documents se rapportant à la procédure, tels que la Réglementation uniforme et les présentes règles; et
- conserve indéfiniment le dossier complet de la procédure du groupe spécial.
Tenue de listes
- Les Parties informent chacune des sections du Secrétariat de la composition des listes dressées en vertu des paragraphes 1414(3) et 2009(1). Les Parties doivent informer sans délai chaque section du Secrétariat des changements apportés aux listes.
Annexe 1
Organes scientifiques
Canada
- La Société royale du Canada
Mexique
- El Colegio Nacional
États-Unis
- The National Research Council of the National Academy of Sciences
- The National Academy of Engineering
- The Institute of Medicine
Procédures supplémentaires en vertu de la règle 35 concernant l'échange d'information
Le 13 juillet 1995
Madame Jennifer A. Hillman, EsquireAvocate générale
Bureau du Représentant au Commerce des États-Unis 600
17th Street, N.W.
Washington, D.C. 20508
États-Unis
Madame
Selon la règle de procédure type 35 établie aux termes du chapitre 20 de l'ALÉNA, j'ai l'honneur de confirmer la conclusion de l'entente suivante entre les représentants du Canada, des États-Unis du Mexique et des Etats-Unis d'Amérique concernant l'échange d'information dans le cadre des procédures de règlement des différends énoncées dans le chapitre 20 de l'ALÉNA.
Les Parties à l'ALÉNA protégeront la confidentialité des audiences, des délibérations et du rapport initial du groupe spécial ainsi que des documents écrits et des communications qui lui auront été soumis, en respectant les procédures suivantes :
- Une Partie, ou à sa demande, sa section du Secrétariat, peut à n'importe quel moment, mettre à la disposition du public ses propres documents écrits et ceux des autres Parties participantes. Avant d'être divulgué au public, ces documents sont refondus pour en soustraire toute information appelant un traitement confidentiel par la Partie participante, conformément au paragraphe (4).
- Une Partie, ou à sa demande, sa section du Secrétariat, peut divulguer au public le procès-verbal de l'audience dans les 15 jours suivant la publication du rapport final du groupe spécial conformément au paragraphe 2017(5). Avant d'être divulgué au public, le procès-verbal est refondu pour en soustraire toute information appelant un traitement confidentiel par la Partie participante, conformément au paragraphe (4).
- Le document d'où une information a été soustraite conformément au paragraphe (1) ou (2) indique clairement l'endroit où l'amputation a eu lieu.
- Si elle juge strictement nécessaire de protéger des renseignements personnels ou de protéger des données confidentielles essentielles, une Partie participante peut demander d'accorder un traitement confidentiel à une information particulière figurant dans ses documents écrits soumis ou qui a été présentée à l'audience devant le groupe spécial.
- Une Partie participante peut communiquer à d'autres personnes toute information liée à la procédure du groupe spécial qu'elle juge nécessaire à la préparation de sa preuve, à condition de s'assurer que ces personnes protégeront la confidentialité de cette information.
- Une Partie participante accorde un traitement confidentiel au rapport initial et à l'information soumise par une autre Partie au groupe spécial lorsque la première Partie a demandé qu'il en soit ainsi selon les termes du paragraphe (4).
- La section responsable du Secrétariat prend toutes les dispositions raisonnables nécessaires pour que les experts, les membres des conseils d'examen scientifique, les interprètes, les traducteurs, les sténographes judiciaires et tous les autres particuliers dont les services sont retenus par le Secrétariat respectent la consigne de la confidentialité de la procédure du groupe spécial.
- Sauf dans les cas prévus aux paragraphes (1) et (2), le personnel du Secrétariat protège la confidentialité de la procédure du groupe spécial.
J'ai l'honneur de proposer que la présente lettre, dont les versions anglaise et française font également foi, ainsi que votre lettre en réponse, constituent entre nos deux gouvernements une entente qui entre en vigueur en date de ce jour.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
L'avocat principal
Direction du droit commercial international,
Jonathan T. Fried
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