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Demande de consultations sur la sauvegarde des produits solaires aux États-Unis


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L’honorable Robert Lighthizer
Représentant américain au Commerce
Bureau exécutif du Président
600, 17th Street Northwest
Washington, D.C. 20508
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

Cher ambassadeur,

Par la présente, le gouvernement du Canada demande des consultations avec le gouvernement des États-Unis en vertu de l’article 31.4 de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) en ce qui concerne l’imposition et l’application continue de la mesure d’urgence (mesure de sauvegarde) par les États-Unis sur les cellules photovoltaïques à base de silicium cristallin (CPSC) (qu’elles soient intégrées ou non, en partie ou en totalité, à d’autres produits) (produits de CPSC), y compris les cellules en provenance du Canada.

À l’issue d’une enquête menée par la Commission du commerce international des États-Unis (ITC), le 23 janvier 2018, les États-Unis ont imposé des droits d’importation supplémentaires de 30 pour cent sur les produits de CPSC au moyen d’une « proclamation présidentielle pour faciliter l’ajustement positif à la concurrence des importations de certaines cellules photovoltaïques à base de silicium cristallin ». En vertu de cette proclamation, les droits ont diminué à 25 % en 2019 et à 20 % en 2020.

Au moment où la mesure de sauvegarde a initialement été imposée, elle était non conforme aux articles 302, 802 et 803 de l’ALENA, puisque le Canada a indiqué, dans la lettre du 23 juillet 2018 qu’il a fait parvenir aux États-Unis, qu’il demandait des consultations en vertu de l’article 2006 de l’ALENA. Votre gouvernement n’a pas répondu à cette demande.

Le 13 octobre 2020, à la suite de l’examen de mi-parcours de l’ITC des mesures de sauvegarde, le président a conservé la mesure de sauvegarde en vertu de la proclamation présidentielle « pour faciliter l’ajustement positif à la concurrence des importations de certaines cellules photovoltaïques à base de silicium cristallin (qu’elles soient intégrées ou non, en partie ou en totalité, à d’autres produits) ».

Les droits de douane imposés en vertu de la mesure de sauvegarde s’appliquent toujours aux importations en provenance du Canada à la date où cette lettre est rédigée. Et ceci malgré le fait que, en vertu du chapitre 10 de l’ACEUM, les importations en provenance du Canada doivent être exemptes sauf si les importations depuis une Partie comptent pour une part substantielle des importations totales et contribuent de manière importante au préjudice grave ou à la menace de préjudice grave causé par les importations. L’ITC a conclu qu’aucune de ces deux conditions d’inclusion n’a été remplie.

De plus, le Chapitre 10 de l’ACEUM interdit à une Partie d’imposer des restrictions si la mesure doit avoir pour effet de ramener les importations de ce produit depuis une autre Partie à un niveau inférieur à la tendance enregistrée pour les importations du produit depuis cette autre Partie pendant une période de base représentative récente, compte tenu d’une marge de croissance raisonnable. Les États-Unis n’ont pas respecté cette interdiction en prenant une mesure d’urgence et continuent de ne pas s’y conformer en ce qui concerne les importations en provenance du Canada.

Le gouvernement du Canada estime que la mesure susmentionnée est incompatible avec les obligations des États-Unis découlant de l’ACEUM, en vertu de :

  1. l’article 2.4 de l’ACEUM, puisque les États-Unis ont augmenté un droit de douane existant ou ont adopté un droit de douane supplémentaire sur des produits de CPSC originaires en provenance du Canada;
  2. l’article 10.2 de l’ACEUM, puisque les États-Unis n’ont pas exclu les importations du Canada de sa mesure d’urgence en imposant un droit de sauvegarde sur les importations de produits de CPSC. En outre, l’imposition de droits de douane et le fait de ne pas exclure les importations canadiennes de la mesure ont entraîné une réduction des importations en provenance du Canada à un niveau inférieur à la tendance enregistrée des importations de produits de CPSC en provenance du Canada pendant une période de base représentative récente, compte tenu d’une marge de croissance raisonnable;
  3. l’article 10.3 de l’ACEUM, puisque les États-Unis n’ont pas confié à un organisme d’enquête indépendant la détermination de l’existence d’un préjudice grave dans le cadre de procédures relatives aux mesures d’urgence et ne se sont pas assurés que les déterminations négatives de préjudice ne pourront être modifiées, sauf si elles sont soumises à un examen judiciaire prévu par la législation interne.

La mesure imposée par les États-Unis décrite ci-dessus annule ou compromet les avantages que le Canada pourrait tirer directement ou indirectement de l’ACEUM.

Le gouvernement du Canada se réserve le droit d’aborder toute autre mesure, allégation factuelle ou revendication juridique au cours des consultations et toute autre demande future de procédures des groupes spéciaux.

Le gouvernement du Canada est impatient d’obtenir une réponse à cette demande de la part des États- Unis et de fixer une date pour les consultations qui convient aux deux Parties.

Cordialement,

L’honorable Mary Ng, C.P., députée

c. c. Vidya Desai, secrétaire des États-Unis intérimaire
Secrétariat de l’ACEUM, Section américaine
Rubisel Velázquez Lugo, secrétaire du Mexique
Secrétariat du T-MEC, Section mexicaine
Sean Clark, secrétaire canadien, Secrétariat de l’ACEUM

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