Accord de libre-échange nord américain
Partie V : Investissement, services et questions connexes
Chapitre 14 : Services financiers
- Article 1401 : Portée et champ d'application
- Article 1402 : Organisme d'autoréglementation
- Article 1403 : Établissement d'institutions financières
- Article 1404 : Commerce transfrontière
- Article 1405 : Traitement national
- Article 1406 : Traitement de la nation la plus favorisée
- Article 1407 : Nouveaux services financiers et traitement de l'information
- Article 1408 : Dirigeants et conseils d'administration
- Article 1409 : Réserves et engagements spécifiques
- Article 1410 : Exceptions
- Article 1411 : Transparence
- Article 1412 : Comité des services financiers
- Article 1413 : Consultations
- Article 1414 : Règlement des différends
- Article 1415 : Différends relatifs aux investissements dans les services financiers
- Article 1416 : Définitions
- Annexe 1401.4 : Engagements propres à chaque pays
- Annexe 1403.3 : Examen de l'accès aux marchés
- Annexe 1404.4 : Consultations sur la libéralisation du commerce transfrontières
- Annexe 1409.1 : Réserves concernant les provinces et les États
- Annexe 1412.1 : Organismes responsables des services financiers
- Annexe 1413.6 : Consultations et arrangements ultérieurs
Article 1401 : Portée et champ d'application
1. Le présent chapitre s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie et concernant :
a) les institutions financières d'une autre Partie;
b) les investisseurs d'une autre Partie et les investissements de tels investisseurs dans des institutions financières situées sur le territoire de la Partie; et
c) le commerce transfrontières des services financiers.
2. Les articles 1109 à 1111, 1113, 1114 et 1211 sont incorporés dans le présent chapitre et en font partie intégrante. Les articles 1115 à 1138 sont incorporés dans le présent chapitre et en font partie intégrante, uniquement pour les manquements par une Partie aux articles 1109 à 1111, 1113 et 1114 incorporés dans le présent chapitre.
3. Aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée comme empêchant une Partie ou ses entités publiques d'exercer ou de fournir, à titre exclusif, sur son territoire :
a) des activités ou des services faisant partie d'un régime de retraite public ou d'un régime de sécurité sociale institué par la loi; ou
b) des activités ou des services pour le compte de la Partie ou de ses entités publiques, ou avec leur garantie ou à l'aide de leurs ressources financières.
4. L'annexe 1401.4 s'applique aux Parties qui y sont visées.
Article 1402 : Organismes d'autoréglementation
La Partie qui, aux fins de la prestation d'un service financier sur son territoire, exige d'une institution financière ou d'un fournisseur de services financiers transfrontières d'une autre Partie qu'ils adhèrent, participent ou aient accès à un organisme d'autoréglementation veillera à ce que cet organisme s'acquitte des obligations prévues par le présent chapitre.
Article 1403 : Établissement d'institutions financières
1. Les Parties reconnaissent le principe selon lequel un investisseur d'une autre Partie devrait être autorisé à établir, sur le territoire d'une Partie, une institution financière dans la forme juridique choisie par l'investisseur.
2. Les Parties reconnaissent aussi le principe selon lequel un investisseur d'une autre Partie devrait être autorisé à participer largement au marché d'une Partie et devrait, à cette fin, avoir la possibilité :
a) d'offrir sur le territoire de cette Partie une gamme de services financiers par l'entremise d'institutions financières distinctes selon que peut l'exiger cette Partie;
b) étendre géographiquement ses opérations sur le territoire de cette Partie; et
c) posséder des institutions financières sur le territoire de cette Partie sans devoir se plier aux conditions propres aux institutions financières étrangères en ce qui concerne la participation au capital social.
3. Sous réserve de l'annexe 1403.3, lorsque les États-Unis permettront aux banques commerciales d'une autre Partie situées sur son territoire d'élargir, au moyen de filiales ou de succursales directes, leurs opérations sur la quasi-totalité du marché des États-Unis, les Parties examineront et évalueront l'accès aux marchés accordé par chacune des Parties en regard des principes énoncés aux paragraphes 1 et 2, dans le dessein d'adopter des dispositions permettant aux investisseurs d'une autre Partie de choisir la forme juridique de l'établissement de banques commerciales.
4. Chacune des Parties permettra à un investisseur d'une autre Partie qui ne possède ni ne contrôle une institution financière sur son territoire d'y établir une telle institution. Une Partie pourra:
a) obliger un investisseur d'une autre Partie à constituer en vertu de sa législation toute institution financière que celui-ci établit sur son territoire; ou
b) imposer, pour l'établissement, des conditions qui soient conformes à l'article 1405.
5. Aux fins du présent article, l'expression «investisseur d'une autre Partie» désigne un investisseur d'une autre Partie dont l'activité consiste à fournir des services financiers sur le territoire de cette Partie.
Article 1404 : Commerce transfrontières
1. Aucune des Parties ne pourra adopter une mesure ayant pour effet de restreindre la capacité d'un fournisseur de services financiers transfrontières d'une autre Partie de pratiquer une forme quelconque de commerce transfrontières de services financiers si elle autorise déjà cette forme de commerce à la date de l'entrée en vigueur du présent accord, sauf dans la mesure prévue par la section B de la liste de la Partie à l'annexe VII.
2. Chacune des Parties autorisera les personnes situées sur son territoire, ainsi que ses ressortissants, où qu'ils se trouvent, à acheter des services financiers de fournisseurs de services financiers transfrontières d'une autre Partie qui sont situés sur le territoire de cette autre Partie ou d'une autre Partie. La Partie n'est cependant pas tenue d'autoriser de tels fournisseurs à exercer des activités commerciales ou à faire de la promotion sur son territoire. Sous réserve du paragraphe 1, chacune des Parties pourra à cette fin définir les expressions «exercer des activités commerciales» et «faire de la promotion».
3. Sans préjudice des autres moyens de réglementation prudentielle du commerce transfrontières des services financiers, une Partie pourra exiger l'enregistrement des fournisseurs de services financiers transfrontières d'une autre Partie, ainsi que des instruments financiers.
4. Les Parties se consulteront sur la libéralisation accrue du commerce transfrontières des services financiers, ainsi qu'il est indiqué à l'annexe 1404.4.
Article 1405 : Traitement national
1. Chacune des Parties accordera aux investisseurs d'une autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres investisseurs, dans des circonstances analogues, en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction, l'exploitation et la vente ou autre aliénation d'institutions financières, et d'investissements dans des institutions financières, sur son territoire.
2. Chacune des Parties accordera aux institutions financières d'une autre Partie et aux investissements effectués dans des institutions financières par des investisseurs d'une autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres institutions financières et aux investissements effectués dans des institutions financières par ses propres investisseurs, dans des circonstances analogues, en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction, l'exploitation et la vente ou autre aliénation d'institutions financières et d'investissements.
3. Sous réserve de l'article 1404, la Partie qui autorise la prestation transfrontières d'un service financier accordera aux fournisseurs de services financiers transfrontières d'une autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres fournisseurs de services financiers, dans des circonstances analogues, quant à la prestation de ce service.
4. Le traitement qu'une Partie est tenue d'accorder en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 en ce qui a trait aux mesures d'un État ou d'une province sera :
a) dans le cas d'un investisseur d'une autre Partie ayant des investissements dans une institution financière, d'un investissement d'un tel investisseur dans une institution financière ou d'une institution financière d'un tel investisseur située dans un État ou une province, un traitement non moins favorable que le traitement accordé à un investisseur de la Partie ayant des investissements dans une institution financière, à un investissement d'un tel investisseur dans une institution financière ou à une institution financière d'un tel investisseur située dans cet État ou cette province, dans des circonstances analogues; et
b) dans tout autre cas, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé à un investisseur de la Partie ayant des investissements dans une institution financière, à une institution lui appartenant ou à ses investissements dans une institution financière, dans des circonstances analogues.
Il demeure entendu que, dans le cas d'un investisseur d'une autre Partie ayant des investissements dans des institutions financières ou d'institutions financières d'un tel investisseur situées dans plus d'un État ou plus d'une province, le traitement requis aux termes de l'alinéa a) sera :
c) un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé à un investisseur de la Partie ayant un investissement situé dans cet État ou cette province, dans des circonstances analogues; et
d) dans le cas d'un investissement de l'investisseur dans une institution financière ou une d'institution financière d'un tel investisseur située dans un État ou une province, un traitement non moins favorable que le traitement accordé à un investissement d'un investisseur de la Partie ou à une institution financière d'un tel investisseur située dans cet État ou cette province, dans des circonstances analogues.
5. Le traitement réservé par une Partie aux institutions financières et aux fournisseurs de services financiers transfrontières d'une autre Partie, qu'il soit identique ou non à celui qu'elle accorde à ses propres institutions ou fournisseurs dans des circonstances analogues, est conforme aux paragraphes 1 à 3 s'il offre des occasions de concurrence égales.
6. Le traitement réservé par une Partie offre des occasions de concurrence égales s'il ne réduit pas la capacité des institutions financières et des fournisseurs de services financiers transfrontières d'une autre Partie à fournir des services financiers par rapport à la même capacité, dans des circonstances analogues, de ses propres institutions financières et fournisseurs de services financiers.
7. Les différences en ce qui concerne la part de marché, la rentabilité ou la taille ne signifient pas en elles-mêmes qu'il y a eu inégalité dans les occasions de concurrence, elles pourront servir d'éléments de preuve pour déterminer si oui ou non le traitement réservé par une Partie offre des occasions de concurrence égales.
Article 1406 : Traitement de la nation la plus favorisée
1. Chacune des Parties accordera aux investisseurs d'une autre Partie, aux institutions financières d'une autre Partie, aux investissements effectués par des investisseurs dans des institutions financières et aux fournisseurs de services financiers transfrontières d'une autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances analogues, aux investisseurs, aux institutions financières, aux investissements effectués par des investisseurs dans des institutions financières et aux fournisseurs de services financiers transfrontières d'une autre Partie ou d'un pays tiers.
2. Une Partie pourra reconnaître les mesures prudentielles adoptées par une autre Partie ou par un pays tiers dans l'application des mesures visées par le présent chapitre. Cette reconnaissance pourra être :
a) accordée unilatéralement;
b) obtenue par des moyens tels que l'harmonisation; ou
c) fondée sur un accord ou un arrangement conclu avec l'autre Partie ou avec le pays tiers.
3. Une Partie qui reconnaît des mesures prudentielles aux termes du paragraphe 2 ménagera à une autre Partie une possibilité adéquate de démontrer l'existence de circonstances dans lesquelles il y a ou il y aurait équivalence de réglementation, de supervision, de mise en oeuvre de la réglementation et, le cas échéant, de procédures, en ce qui concerne le partage d'informations entre les Parties.
4. Lorsqu'une Partie reconnaît des mesures prudentielles aux termes de l'alinéa (2)c) et que les circonstances évoquées au paragraphe 3 existent, la Partie ménagera à une autre Partie une possibilité adéquate de négocier son adhésion à l'accord ou à l'arrangement, ou de négocier un accord ou un arrangement comparables.
Article 1407 : Nouveaux services financiers et traitement de l'information
1. Chacune des Parties autorisera une institution financière d'une autre Partie à fournir tout nouveau service financier d'un type semblable aux services qu'elle autorise ses propres institutions financières à fournir dans des circonstances analogues aux termes de sa législation intérieure. Une Partie pourra déterminer la forme institutionnelle et juridique dans laquelle le service pourra être fourni, et elle pourra exiger une autorisation pour la prestation du service, auquel cas la décision sera prise dans un délai raisonnable, et l'autorisation ne pourra être refusée que pour des raisons prudentielles.
2. Chacune des Parties autorisera une institution financière d'une autre Partie à transférer, sous une forme électronique ou autre, vers et depuis son territoire, toute information dont le traitement est nécessaire à la conduite des affaires courantes de l'institution.
Article 1408 : Dirigeants et conseils d'administration
1. Aucune des Parties ne pourra obliger une institution financière d'une autre Partie à nommer à des postes de direction supérieurs ou à d'autres postes essentiels des personnes d'une nationalité donnée.
2. Aucune des Parties ne pourra exiger que plus de la majorité simple du conseil d'administration d'une institution financière d'une autre Partie soit composée de ses propres ressortissants, de personnes résidant sur son territoire ou d'une combinaison des deux.
Article 1409 : Réserves et engagements spécifiques
1. Les articles 1403 à 1408 ne s'appliquent pas :
a) à une mesure non conforme existante qui est maintenue par
(i) une Partie au niveau fédéral et figurant à la section A de sa liste à l'annexe VII;
(ii) un État ou une province, pour la période se terminant à la date spécifiée à l'annexe 1409.1 concernant cet État ou cette province, et par la suite, telle que ladite mesure est décrite par la Partie à la section A de sa liste à l'annexe VII en conformité avec l'annexe 1409.1; ou
(iii) une administration locale;
b) au maintien ou au prompt renouvellement d'une mesure non conforme visée à l'alinéa a); ou
c) à la modification d'une mesure non conforme visée à l'alinéa a), à condition que la modification ne réduise pas la conformité de la mesure, telle qu'elle existait avant la modification, avec les articles 1403 à 1408.
2. Les articles 1403 à 1408 ne s'appliquent à aucune mesure non conforme adoptée ou maintenue par une Partie conformément à la section B de sa liste à l'annexe VII.
3. La section C de la liste de chacune des Parties à l'annexe VII énonce certains engagements spécifiques pris par cette Partie.
4. Les réserves faites par une Partie relativement aux articles 1102, 1103, 1202 ou 1203 dans sa liste aux annexes I, II, III ou IV seront réputées constituer des réserves relativement aux articles 1405 ou 1406, selon le cas, pour autant que la mesure, le secteur, le sous-secteur ou l'activité indiqués dans la réserve soient visés dans le présent chapitre.
1. Aucune disposition de la présente Partie ne pourra être interprétée comme empêchant une Partie d'adopter ou de maintenir des mesures raisonnables, pour des raisons prudentielles telles que :
a) la protection des investisseurs, des déposants, des participants aux marchés financiers, des titulaires de polices, des réclamants en vertu d'une police ou des personnes au regard desquelles une institution financière ou un fournisseur de services financiers transfrontières ont des obligations fiduciaires;
b) le maintien de la sécurité, de la solidité, de l'intégrité ou de la responsabilité financière des institutions financières ou des fournisseurs de services financiers transfrontières; et
c) la préservation de l'intégrité et de la stabilité du système financier d'une Partie.
2. Aucune disposition de la présente partie ne s'applique aux mesures non discriminatoires d'application générale prises par une entité publique aux fins de politiques relatives à la monnaie, au crédit ou au taux de change. Le présent paragraphe ne modifie pas les obligations d'une Partie aux termes de l'article 1106 (Prescriptions de résultats) pour ce qui est des mesures visées par le chapitre 11 (Investissement) ou l'article 1109 (Transferts).
3. L'article 1405 ne s'appliquera pas à l'octroi à une institution financière, par une Partie, d'un droit exclusif de fournir un service financier visé à l'alinéa 1401(4)(a).
4. Nonobstant les paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 1109, incorporés dans le présent chapitre, et sans limitation de l'applicabilité du paragraphe 1109(4), incorporé dans le présent chapitre, une Partie pourra empêcher ou restreindre les transferts effectués par une institution financière ou par un fournisseur de services financiers transfrontières à une société affiliée de cette institution ou de ce fournisseur ou à une personne liée à cette institution ou à ce fournisseur, ou pour leur compte, par l'application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de mesures propres à maintenir la sécurité, la solidité, l'intégrité ou la responsabilité financière des institutions financières ou des fournisseurs de services financiers transfrontières. Le présent paragraphe est sans préjudice des autres dispositions du présent accord qui permettent à une Partie de restreindre les transferts.
1. À défaut d'appliquer l'article 1802(2) (Publication), chacune des Parties devra, dans la mesure du possible, communiquer à l'avance aux personnes intéressées toute mesure d'application générale qu'elle se propose d'adopter, afin de donner à ces personnes la possibilité de présenter leurs observations sur la mesure. Cette mesure sera communiquée :
a) au moyen d'une publication officielle;
b) sous une autre forme écrite; ou
c) sous une autre forme permettant à une personne intéressée de commenter la mesure projetée en connaissance de cause.
2. Les organismes de réglementation de chacune des Parties feront connaître aux personnes intéressées les formalités requises pour remplir les demandes se rapportant à la prestation de services financiers.
3. À la demande d'un requérant, l'organisme de réglementation informera celui-ci de l'état de sa demande. Si l'organisme requiert des renseignements complémentaires du requérant, il en informera celui-ci rapidement.
4. L'organisme de réglementation rendra dans les 120 jours une décision administrative sur une demande complète se rapportant à la prestation d'un service financier présentée par un investisseur ayant des investissements dans une institution financière, par une institution financière ou par un fournisseur de services financiers transfrontières d'une autre Partie, et en informera promptement le requérant. Une demande ne sera pas considérée comme complète tant que toutes les audiences pertinentes n'auront pas été tenues et que toute l'information nécessaire n'aura pas été reçue. S'il ne peut rendre sa décision dans les 120 jours, l'organisme de réglementation en informera le requérant sans attendre indûment et s'efforcera de rendre la décision dans un délai raisonnable par la suite.
5. Aucune disposition du présent chapitre n'oblige une Partie à fournir les renseignements suivants ou à y permettre l'accès :
a) renseignements se rapportant aux affaires financières et aux comptes de clients d'institutions financières ou de fournisseurs de services financiers transfrontières; ou
b) renseignements confidentiels dont la divulgation entraverait l'application de la loi ou serait par ailleurs contraire à l'intérêt public, ou nuirait aux intérêts commerciaux légitimes de telle ou telle entreprise.
6. Au plus tard 180 jours après la date d'entrée en vigueur du présent accord, chacune des Parties maintiendra ou établira un ou plusieurs points d'information dont la tâche consistera à répondre par écrit et le plus tôt possible à toute demande de renseignements raisonnable provenant de personnes intéressées et se rapportant aux mesures d'application générale visées par le présent chapitre.
Article 1412 : Comité des services financiers
1. Les Parties instituent le Comité des services financiers. Le principal représentant de chacune des Parties sera un fonctionnaire de l'organisme de la Partie responsable des services financiers, ainsi qu'il est indiqué à l'annexe 1412.1.
2. Sous réserve de l'alinéa 2001(2)(d) (Commission du libre-échange), le Comité :
a) supervisera la mise en oeuvre du présent chapitre et son développement ultérieur;
b) examinera les questions qui lui seront soumises par une Partie relativement aux services financiers; et
c) participera aux procédures de règlement des différends en conformité avec l'article 1415.
3. Le Comité se réunira chaque année pour évaluer le fonctionnement du présent accord en ce qui concerne les services financiers. Le Comité informera la Commission des résultats de chaque réunion annuelle.
1. Une Partie pourra demander la tenue de consultations avec une autre Partie en ce qui concerne toute question découlant du présent accord et se rapportant aux services financiers. L'autre Partie examinera la demande avec compréhension. Les Parties consultantes feront rapport au Comité des résultats de leurs consultations au moment de la réunion annuelle de celui-ci.
2. Les consultations entreprises en vertu du présent article devront avoir lieu en présence des représentants des organismes figurant à l'annexe 1412.1.
3. Une Partie pourra demander que les organismes de réglementation d'une autre Partie participent aux consultations entreprises en vertu du présent article relativement aux mesures d'application générale de cette autre Partie qui peuvent avoir des répercussions sur les activités d'institutions financières ou de fournisseurs de services financiers transfrontières sur le territoire de la Partie requérante.
4. Aucune disposition du présent article ne pourra être interprétée comme obligeant les organismes de réglementation participant à des consultations en vertu du paragraphe 3 à divulguer des renseignements ou à prendre des mesures pouvant entraver des activités de réglementation, de supervision, d'administration ou d'exécution.
5. La Partie qui, à des fins de supervision, désire obtenir des renseignements concernant une institution financière ou un fournisseur de services financiers transfrontières situé sur le territoire d'une autre Partie pourra s'adresser à l'organisme de réglementation compétent sur le territoire de l'autre Partie.
6. L'annexe 1413.6 s'appliquera aux consultations et aux arrangements subséquents.
Article 1414 : Règlement des différends
1. La section B du chapitre 20 (Arrangements institutionnels et procédures de règlement des différends) s'applique, dans sa version modifiée par le présent article, au règlement des différends découlant du présent chapitre.
2. Les Parties dresseront avant le 1er janvier 1994 et tiendront une liste d'au plus 15 personnes disposées et aptes à faire partie de groupes spéciaux sur les services financiers. Ces personnes seront nommées par consensus pour une durée de trois ans, et elles pourront être nommées de nouveau.
3. Les personnes figurant sur la liste :
a) devront avoir une connaissance approfondie ou une bonne expérience du droit et de la pratique se rapportant aux services financiers, et éventuellement de la réglementation des institutions financières;
b) seront choisies strictement pour leur objectivité, leur fiabilité et leur discernement; et
c) devront remplir les conditions fixées dans les alinéas 2009(2)b) et c) (Liste).
4. Lorsqu'un différend survient dans le cadre du présent chapitre, l'article 2001 (Constitution des groupes spéciaux) s'appliquera, sous réserve que :
a) si les Parties contestantes en conviennent, le groupe spécial sera composé entièrement de membres répondant aux conditions établies au paragraphe 3; et
b) dans tout autre cas,
(i) chacune des Parties contestante pourra choisir des membres répondant aux conditions établies au paragraphe 3 ou à l'article 2010(1) (Admissibilité des membres des groupes spéciaux), et
(ii) si la Partie visée par la plainte invoque l'article 1410, le président du groupe spécial devra répondre aux conditions établies au paragraphe 3.
5. Dans tout différend où un groupe spécial juge qu'une mesure est incompatible avec les obligations découlant du présent accord et où la mesure touche :
a) uniquement le secteur des services financiers, la Partie plaignante ne pourra suspendre que les avantages conférés à ce secteur;
b) le secteur des services financiers et tout autre secteur, la Partie plaignante pourra suspendre les avantages conférés au secteur des services financiers, avec un effet équivalant à l'effet de la mesure dans le secteur des services financiers de la Partie; ou
c) uniquement un secteur autre que le secteur des services financiers, la Partie plaignante ne pourra pas suspendre les avantages conférés au secteur des services financiers.
Article 1415 : Différends relatifs aux investissements dans les services financiers
1. Lorsqu'un investisseur d'une autre Partie soumet à l'arbitrage aux termes de la section B du chapitre 11 (Investissement - Règlement des différends entre une Partie et un investisseur d'une autre Partie) une plainte faite en vertu des articles 1116 ou 1117 contre une Partie et que la Partie contestante invoque l'article 1410, le Tribunal devra, à la demande de la Partie contestante, soumettre l'affaire par écrit au Comité, pour décision. Le Tribunal devra suspendre la procédure jusqu'à la réception d'une décision ou d'un rapport aux termes du présent article.
2. Après avoir été saisi d'une affaire aux termes du paragraphe 1, le Comité décidera si et dans quelle mesure l'article 1410 constitue une défense valable contre la plainte de l'investisseur. Le Comité transmettra copie de sa décision au Tribunal et à la Commission. La décision liera le Tribunal.
3. Lorsque le Comité ne tranche pas la question dans les 60 jours suivant la date où il a été saisi de l'affaire aux termes du paragraphe 1, la Partie contestante ou la Partie de l'investisseur contestant pourra demander l'institution d'un groupe spécial arbitral aux termes de l'article 2008 (Demande d'institution d'un groupe spécial arbitral). Le groupe spécial sera institué conformément à l'article 1414. En complément de l'article 2017 (Rapport final), le groupe spécial transmettra son rapport final au Comité et au Tribunal. Le rapport liera le Tribunal.
4. Lorsqu'aucune demande d'institution d'un groupe spécial aux termes du paragraphe 3 n'est faite dans les 10 jours qui suivent l'expiration du délai de 60 jours visé audit paragraphe, le Tribunal pourra trancher l'affaire.
Aux fins du présent chapitre :
entité publique désigne une banque centrale ou une autorité monétaire d'une Partie, ou toute institution financière possédée ou contrôlée par une Partie;
fournisseur de services financiers d'une Partie désigne une personne d'une Partie dont l'activité consiste à fournir des services financiers sur le territoire de cette Partie;
fournisseur de services financiers transfrontières d'une Partie désigne une personne d'une Partie dont l'activité consiste à fournir des services financiers sur le territoire de la Partie et qui cherche à fournir ou fournit des services financiers sur le territoire des autres Parties;
institution financière désigne un intermédiaire financier, ou autre entreprise, qui est autorisé à exercer des activités commerciales et qui est réglementé ou supervisé à titre d'institution financière en vertu de la législation de la Partie sur le territoire de laquelle il est situé;
institution financière d'une autre Partie désigne une institution financière, y compris une succursale, située sur le territoire d'une Partie, qui est contrôlée par des personnes d'une autre Partie;
investissement a le même sens qu'à l'article 1139 (Investissement - Définitions), sous réserve que, s'agissant des «prêts» et des «titres de créance» visés dans ledit article :
a) un prêt consenti à une institution financière ou un titre de créance établi par une institution financière est un investissement uniquement s'il est considéré comme capital réglementaire par la Partie sur le territoire de laquelle l'institution financière est située;
b) un prêt consenti ou un titre de créance possédé par une institution financière, autre qu'un prêt ou un titre de créance visés à l'alinéa a), n'est pas un investissement;
Il demeure entendu :
c) qu'un prêt consenti à une Partie ou à une entreprise d'État d'une Partie ou qu'un titre de créance établi par une Partie ou par une entreprise d'État d'une Partie ne constituent pas un investissement; et
d) qu'un prêt consenti ou un titre de créance possédé par un fournisseur de services financiers transfrontières, autre qu'un prêt consenti à une institution financière ou un titre de créance établi par une institution financière, constituent un investissement si le prêt ou le titre de créance répondent aux critères en matière d'investissement énoncés à l'article 1139;
investisseur d'une Partie désigne une Partie ou une entreprise d'État de cette Partie, ou une personne de cette Partie, qui cherche à faire, fait ou a fait un investissement;
nouveau service financier désigne un service financier qui n'est pas fourni sur le territoire de la Partie mais l'est sur le territoire d'une autre, et comprend toute forme nouvelle de prestation d'un service financier ou la vente d'un produit financier qui n'est pas vendu sur le territoire de la Partie;
organisme d'autoréglementation désigne un organisme non gouvernemental, y compris une bourse ou un marché de valeurs mobilières ou d'instruments à termes, un établissement de compensation ou autre organisation ou association, qui exerce sur les fournisseurs de services financiers ou sur les institutions financières des pouvoirs de réglementation ou de supervision, qu'il s'agisse de pouvoirs lui appartenant en propre ou de pouvoirs délégués;
personne d'une Partie a le même sens qu'au chapitre 2 (Définitions générales), mais ne comprend pas une succursale d'une entreprise d'un tiers;
prestation transfrontières d'un service financier ou commerce transfrontières de services financiers désigne la prestation d'un service financier :
a) depuis le territoire d'une Partie vers le territoire d'une autre Partie;
b) sur le territoire d'une Partie par une personne de cette Partie à une personne d'une autre Partie; ou
c) par un ressortissant d'une Partie sur le territoire d'une autre Partie;
mais ne comprend pas la prestation d'un service sur le territoire d'une Partie par un investissement situé sur ce territoire; et
service financier désigne un service de nature financière, y compris l'assurance, et un service accessoire ou auxiliaire à un service de nature financière.
Annexe 1401.4 : Engagements propres à chaque pays
Pour le Canada et les États-Unis, les paragraphes 1702(1) et (2) de l' Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis sont incorporés au présent accord et en font partie intégrante.
Annexe 1403.3 : Examen de l'accès aux marchés
L'examen de l'accès aux marchés visé au paragraphe 1403(3) ne comprend pas les limitations de l'accès aux marchés spécifiées dans la section B de la liste du Mexique à l'annexe VII.
Annexe 1404.4 : Consultations sur la libéralisation du commerce transfrontières
Au plus tard le 1er janvier 2000, les Parties se consulteront sur la libéralisation accrue du commerce transfrontières des services financiers. S'agissant de l'assurance, les Parties, dans ces consultations :
a) examineront la possibilité d'autoriser une gamme plus étendue de services d'assurance pouvant être fournis sur une base transfrontières à l'intérieur de leurs territoires respectifs; et
b) détermineront si les limitations imposées aux services d'assurance transfrontières spécifiées dans la section A de la liste du Mexique à l'annexe VII seront maintenues, modifiées ou éliminées.
Annexe 1409.1 : Réserves concernant les provinces et les États
1. À la date d'entrée en vigueur du présent accord, le Canada peut inscrire à la section A de sa liste à l'annexe VII toute mesure non conforme existante maintenue au niveau provincial.
2. À la date d'entrée en vigueur du présent accord, les États-Unis peuvent inscrire à la section A de leur liste à l'annexe VII toute mesure non conforme existante maintenue par la Californie, la Floride, l'Illinois, l'État de New York, l'Ohio et le Texas. Les mesures non conformes existantes de tous les autres États pourront être listées au 1er janvier 1995.
Annexe 1412.1 : Organismes responsables des services financiers
Les organismes responsables des services financiers pour chacune des Parties seront :
a) pour le Canada, le ministère des Finances du Canada;
b) pour le Mexique, le Secretaría de Hacienda y Crédito Público; et
c) pour les États-Unis, le Department of the Treasury, pour les services bancaires et les autres services financiers, et le Department of Commerce, pour les services d'assurance.
Annexe 1413.6 : Autres consultations et arrangements
Section A - Institutions financières de portée limitée
Trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, les Parties se consulteront sur la limite globale applicable aux institutions financières de portée limitée et établie au paragraphe 8 de la section B de la liste du Mexique à l'annexe VII.
Section B - Protection du système des paiements
1. Si la somme du capital autorisé des banques commerciales étrangères affiliées (expression définie dans la liste du Mexique à l'annexe VII), mesurée en pourcentage du capital global de toutes les banques commerciales du Mexique, atteint 25 p. 100, le Mexique pourra demander la tenue de consultations avec les autres Parties sur les effets préjudiciables pouvant découler de la présence de banques commerciales des autres Parties sur le marché mexicain, et sur les mesures correctrices qui pourraient être nécessaires, notamment la prorogation des limites temporaires à leur participation au marché. Les consultations devront être menées à terme rapidement.
2. Lorsqu'elles examineront les effets préjudiciables possibles, les Parties tiendront compte :
a) du risque que le système des paiements du Mexique puisse être contrôlé par des non-Mexicains;
b) de l'effet que les banques commerciales étrangères établies au Mexique peuvent avoir sur la capacité du Mexique de mener efficacement sa politique monétaire et sa politique de taux de change; et
c) de l'adéquation du présent chapitre quant à la protection du système des paiements du Mexique.
3. En l'absence de consensus sur les sujets visés au paragraphe 1, toute Partie pourra demander l'établissement d'un groupe spécial arbitral aux termes de l'article 1414 ou de l'article 2008 (Demande d'institution d'un groupe spécial arbitral). Le groupe spécial se conformera aux règles de procédure types établies aux termes de l'article 2012 (Règles de procédure), et devra présenter sa détermination dans les 60 jours suivant la désignation de son dernier membre, ou dans tout autre délai fixé par les Parties contestante. L'article 2018 (Application du rapport final) et l'article 2019 (Non-application - Suspension d'avantages) ne s'appliqueront pas aux fins des procédures du groupe spécial.
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