Code de conduite
La mise à jour du code de conduiteest en cours, veuillez contacter le Secrétariat.
Table des matières
- Préambule
- Partie I: Responsabilités envers le processus
- Partie II: Obligation de déclaration
- Partie III: Exécution des fonctions par les candidats et les membres
- Partie IV: Indépendance et impartialité des membres
- Partie V: Obligations dans certaines situations
- Partie VI: Respect de la confidentialité
- Partie VII: Responsabilités des adjoints et du personnel
Préambule
Attendu que les Parties attachent une importance primordiale à l'intégrité et à l'impartialité des procédures prévues aux chapitres 19 et 20 de l'Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d'Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, le présent Code de conduite est établi par les présentes pour faire en sorte que ces principes soient respectés.
Définitions et interprétation
- Les définitions qui suivent s'appliquent au présent Code de conduite.
- « Accord »
- L'Accord de libre-échange nord-américain. (Agreement) (Tratado)
- « adjoint »
- Personne qui, en vertu du mandat d'un membre, aide celui-ci dans ses recherches ou le soutient dans ses fonctions. (assistant) (asistente)
- « candidat »
- Selon le cas :
- personne figurant sur une liste établie en vertu de l'article 1414, des annexes 1901.2 ou 1904.13 ou de l'article 2009;
- personne dont est envisagée la nomination à titre de membre d'un groupe spécial en vertu de l'annexe 1901.2 ou des articles 1903, 1904 ou 2011;
- personne dont est envisagée la nomination à titre de membre d'un comité en vertu de l'annexe 1904.13 ou de l'article 1905. (candidate) (candidaro)
- « membre »
- Selon le cas :
- membre d'un groupe spécial institué en vertu de l'annexe 1901.2 ou des articles 1414, 1903, 1904, 2008 ou 2011;
- membre d'un comité de contestation extraordinaire institué en vertu de l'annexe 1904.13;
- membre d'un comité spécial institué en vertu de l'article 1905. (member) (miembro)
- « participant »
- Au sens des Règles de procédure des groupes spéciaux binationaux formés en vertu de l'article 1904. (participant) (participante)
- « Partie »
- Partie à l'Accord. (Party) (Parte)
- « personnel »
- À l'égard d'un membre, les personnes placées sous sa direction et sa supervision, à l'exception des adjoints. (staff) (personal)
- « procédure »
- Sauf indication contraire, selon le cas :
- examen effectué par un groupe spécial en vertu des articles 1903 ou 1904;
- procédure menée par un comité de contestation extraordinaire en vertu de l'annexe 1904.13;
- procédure menée par un comité spécial en vertu de l'article 1905;
- procédure menée par un groupe spécial en vertu du chapitre 20;
- procédure relative à un différend découlant des chapitres l l ou 14 et à laquelle s'applique le chapitre 20. (proceeding) (procedimiento)
- « Secrétariat »
- Le Secrétariat établi en vertu de l'article 2002. (Secretariat) (Secretariado)
- Sauf indication contraire, tout renvoi à un article. à une annexe ou à un chapitre du présent Code de conduite constitue un renvoi à l'article, à l'annexe ou au chapitre correspondant de l'Accord.
Partie I: Responsabilités envers le processus
Les candidats, membres et anciens rnembres doivent éviter tout manquement à la déontologie et toute apparence de manquement à la déontologie et doivent observer des règles de conduite rigoureuses de manière à garantir l'intégrité et l'impartialité du processus de règlement des différends.
Partie II: Obligation de déclaration
Note liminaire :
Le présent Code de conduite part du principe que tout candidat ou membre doit déclarer l'existence d'intérêts, de relations et de sujets qui sont susceptibles d'influer sur son indépendance ou son impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou à une crainte de partialité. Il y a apparence de manquement à la déontologie ou crainte de partialité lorsqu'une personne raisonnable, ayant connaissance de toutes les circonstances pertinentes qu'une enquête raisonnable permettrait de constater, conclurait que la capacité du candidat ou du membre à exercer les fonctions avec intégrité, impartialité et compétence est compromise.
Toutefois, ce principe ne devrait pas être interprété de telle manière que l'obligation de faire une déclaration détaillée rende impossible aux personnes appartenant à la profession juridique ou au milieu des affaires d'accepter les fonctions de membre, privant ainsi les Parties et les participants des services de ceux pouvant être les mieux qualifiés pour exercer ces fonctions. Par conséquent, les candidats et les membres ne devraient pas être tenus de déclarer les intérêts, les relations ou les sujets dont l'influence sur leur rôle dans la procédure serait négligeable.
Tout au long de la procédure, les candidats et les membres ont l'obligation permanente de déclarer les intérêts, les relations et les sujets qui peuvent influer sur l'intégrité ou l'impartialité du processus de règlement des différends.
Le présent Code de conduite ne détermine pas les circonstances dans lesquelles les Parties pourront ou non décider de récuser la nomination d'un candidat ou le maintien d'un membre d'un groupe spécial ou d'un comité sur la base des déclarations qu'il aura faites.
Tout candidat doit déclarer les intérêts, les relations et les sujets qui sont susceptibles d'influer sur son indépendance ou son impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou à une crainte de partialité dans la procédure. À cette fin, le candidat doit faire tous les efforts raisonnables pour s'informer de l'existence de tels intérêts, de telles relations et de tels sujets.
Le candidat doit déclarer de tels intérêts, de telles relations et de tels sujets en remplissant un Formulaire de déclaration préliminaire fourni par le Secrétariat et en l'envoyant au Secrétariat.
Sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, tout candidat doit déclarer les intérêts, les relations et les sujets suivants :
- tout intérêt financier ou personnel du candidat
- dans la procédure ou dans le résultat de celle-ci,
- dans une procédure administrative ou une procédure devant un tribunal interne ou devant un autre groupe spécial ou comité qui porte sur des questions sur lesquelles des décisions peuvent être rendues dans la procédure pour laquelle le candidat est visé;
- tout intérêt financier de l'employeur du candidat, d'un partenaire, d'un associé ou d'un membre de sa famille
- dans la procédure ou dans le résultat de celle-ci,
- dans une procédure administrative ou une procédure devant un tribunal interne ou devant un autre groupe spécial ou comité qui porte sur des questions sur lesquelles des décisions peuvent être rendues dans la procédure pour laquelle le candidat est visé;
- toute relation, passée ou présente, d'ordre financier, commercial, professionnel, familial ou social avec toute partie intéressée dans la procédure, ou son avocat, ou toute relation de même nature concernant son employeur, un partenaire, un associé ou un membre de sa famille;
- toute défense publique et toute représentation par avocat ou autre concernant une question contestée dans la procédure ou portant sur les mêmes produits.
- tout intérêt financier ou personnel du candidat
- Tout membre d'une procédure menée en vertu de l'article 1904, doit, après avoir reçu la plainte, déclarer tous les intérêts, toute défense et toute représentation visés aux alinéas A(1)b) et (2)b) et au paragraphe (4) en remplissant un Formulaire de déclaration supplémentaire fourni par le Secrétariat et en l'envoyant au Secrétariat aux fins d'étude par les Parties visées.
Une fois nommé, tout membre doit continuer à faire tous les efforts raisonnables pour s'informer de façon suivie des intérêts, des relations et des sujets visés à l'article A et doit les déclarer. L'obligation de déclaration est permanente et exige de tout membre qu'il déclare de tels intérêts, de telles relations et de tels sujets pouvant se faire jour à n'importe quel stade de la procédure.
Le membre doit déclarer de tels intérêts, de telles relations et de tels sujets en les communiquant par écrit au Secrétariat aux fins d'étude par les Parties visées.
Partie III: Exécution des fonctions par les candidats et les membres
- Tout candidat qui accepte d'être nommé membre doit être disponible pour s'acquitter entiérement et promptement des fonctions de membre tout au long de la procédure et doit s'en acquitter de cette façon.
- Tout membre doit faire en sorte que le Secrétariat puisse, à tous moments raisonnables, communiquer avec lui afin de mener les travaux du groupe spécial ou du comité.
- Tout membre doit s'acquitter avec équité et diligence de l'ensemble de ses fonctions.
- Tout membre doit se conformer aux dispositions des chapitres 19 ou 20 ainsi qu'aux règles applicables.
- Aucun membre ne peut refuser à d'autres membres la possibilité de prendre part à tous les aspects de la procédure.
- Le membre ne peut examiner que les questions soulevées dans la procédure et nécessaires pour parvenir à une décision. Il ne peut déléguer à quiconque la charge de décider pour lui, à moins que les règles applicables ne l'y autorisent.
- Tout membre doit prendre toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que son adjoint et son personnel se conforment aux dispositions des Parties I, II et VI du présent Code de conduite.
- Aucun membre ne peut avoir de contact ex parte concernant la procédure.
- Aucun candidat ou membre ne peut communiquer de sujets concernant des violations effectives ou potentielles du présent Code de conduite, sauf si la communication est destinée au Secrétariat ou est nécessaire pour déterminer si ce candidat ou ce membre a violé le Code ou peut le violer.
Partie IV: Indépendance et impartialité des membres
- Tout membre doit être indépendant et impartial. Il doit agir avec équité et éviter toute apparence de manquement à la déontologie et toute crainte de partialité.
- Aucun membre ne peut être influencé par l'intérêt propre, la pression extérieure, les considérations d'ordre politique, la clameur publique, la loyauté envers une Partie ou la crainte des critiques.
- Aucun membre ne peut, directement ou indirectement, contracter d'obligation ou accepter de gratification qui, d'une manière quelconque, entraverait, ou paraîtrait entraver, la bonne exécution de ses fonctions.
- Aucun membre ne peut utiliser le poste qu'il détient au groupe spécial ou au comité pour servir des intérêts personnels ou privés. Le membre doit s'abstenir de tout acte qui peut créer l'impression que d'autres sont en situation de l'influencer. Chaque membre doit faire tout son possible pour empêcher ou dissuader d'autres personnes de se prétendre dans cette situation.
- Aucun membre ne peut permettre que sa conduite ou son jugement soient influencés par des relations ou responsabilités, présentes ou passées, d'ordre financier, commercial, professionnel, familial ou social.
- Tout membre doit s'abstenir de nouer telles relations ou d'acquérir tels intérêts financiers ou personnels qui sont susceptibles d'influer sur son impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou à une crainte raisonnable de partialité.
Partie V: Obligations dans certaines situations
- Pendant la période d'un an après le terme d'une procédure menée en vertu de l'article 1904, aucun ancien membre ne peut, personnellement, conseiller ou représenter un participant à cette procédure dans une affaire de droits antidumping ou compensateurs.
- Dans le cas d'une procédure menée en vertu de l'article 1904, aucun membre ou ancien membre ne peut représenter un participant à une procédure administrative, à une procédure devant un tribunal interne ou à une autre procédure menée en vertu de l'article 1904 portant sur les mêmes produits.
- Tout ancien membre doit s'abstenir de tout acte qui peut donner lieu à l'apparence qu'il était partial dans l'exécution de ses fonctions de membre ou qu'il profiterait de la décision du groupe spécial ou du comité.
Partie VI: Respect de la confidentialité
- Aucun membre ou ancien membre ne peut, à aucun moment, divulguer ou utiliser des renseignements non publics concernant la procédure ou acquis au cours de la procédure, sauf aux fins de la procédure, et ne peut, en aucun cas, divulguer ou utiliser ces renseignements à son propre avantage ou à l'avantage d'autres personnes ou pour nuire aux intérêts d'autrui.
- Aucun membre ne peut divulguer un avis déclaratoire rendu en vertu de l'article 1903 ou une ordonnance ou une décision d'un groupe spécial ou d'un comité de contestation extraordinaire rendue en vertu de l'article 1904 avant sa remise par le groupe spécial ou le comité.
- Aucun membre ne peut divulguer un rapport ou une décision d'un comité spécial rendu en vertu de l'article 1905 avant que le rapport soit rendu public par le Secrétariat. Aucun membre ou ancien membre ne peut, à aucun moment, divulguer quels membres sont associés aux opinions de la majorité ou de la minorité dans une procédure menée en vertu de l'article 1905.
- Aucun membre ne peut divulguer un rapport remis par un groupe spécial en vertu du chapitre 20 avant sa publication par la Commission. Aucun membre ou ancien membre ne peut, à aucun moment, divulguer quels membres sont associés aux opinions de la majorité ou de la minorité dans une procédure prévue au chapitre 20.
- Aucun membre ou ancien membre ne peut, à aucun moment, divuiguer la teneur des délibérations d'un groupe spécial ou d'un comité, ou l'opinion d'un membre quel qu'il soit, sauf dans la mesure où la loi l'exige.
Partie VII: Responsabilités des adjoints et du personnel
Les parties I (Responsabilités envers le processus), II (Obligation de déclaration) et VI (Respect de la confidentialité) du présent Code de conduite s'appliquent egalement aux adjoints et au personnel.
- Date de modification: