Code de conduite
Table des matières
- Article 1 – Application
- Article 2 – Interprétation
- Article 3 – Responsabilités relatives au processus
- Article 4 – Obligations de déclaration
- Article 5 – Fonctions des candidats et des membres
- Article 6 – Indépendance et impartialité des membres
- Article 7 – Obligations dans certaines situations
- Article 8 – Confidentialité
- Article 9 – Responsabilités des adjoints, des experts et du personnel
Article 1 – Application
Les Parties accordent une importance capitale à l’intégrité et à l’impartialité des procédures menées au titre du chapitre 10 (Recours commerciaux) et du chapitre 31 (Règlement des différends) de l’Accord. Le présent Code de conduite est établi pour faire en sorte que ces principes soient respectés.
Article 2 – Interprétation
- 1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent Code :
- Accord
- désigne l’accord signé entre le Canada, les États-Unis et le Mexique le 30 novembre 2018, tel qu’amendé;
- adjoint
- désigne une personne qui, en vertu du mandat d’un membre, effectue des recherches pour celui-ci ou le soutient dans ses fonctions;
- candidat
- désigne, selon le cas :
- a) une personne dont le nom figure sur une liste dressée au titre de l’annexe 10-B.1 (Institution des groupes spéciaux binationaux), de l’annexe 10-B.3 (Procédure de contestation extraordinaire), de l’article 31.8 (Liste et qualifications des membres des groupes spéciaux), de l’annexe 31-A (Mécanisme de réaction rapide applicable à des installations particulières entre les États-Unis et le Mexique) ou de l’annexe 31-B (Mécanisme de réaction rapide applicable à des installations particulières entre le Canada et le Mexique);
- b) une personne dont la nomination est envisagée en tant que membre d’un groupe spécial au titre de l’annexe 10-B.1 (Institution des groupes spéciaux binationaux), de l’article 10.11 (Examen des modifications législatives), de l’article 10.12 (Examen des déterminations finales en matière de droits antidumping et compensateurs), de l’article 31.9 (Constitution des groupes spéciaux), de l’annexe 31-A (Mécanisme de réaction rapide applicable à des installations particulières entre les États-Unis et le Mexique) ou de l’annexe 31-B (Mécanisme de réaction rapide applicable à des installations particulières entre le Canada et le Mexique);
- c) une personne dont la nomination est envisagée en tant que membre d’un comité au titre de l’annexe 10-B.3 (Procédure de contestation extraordinaire) ou de l’article 10.13 (Protection du régime d’examen par des groupes spéciaux);
- membre de la famille
- désigne le conjoint d’un candidat ou d’un membre; ou un parent, un enfant, un grand-parent, un petit-fils, une petite-fille, une sœur, un frère, une tante, un oncle, une nièce ou un neveu du candidat ou du membre ou du conjoint du candidat ou du membre, y compris la famille par le sang et par alliance; ou le conjoint d’une de ces personnes. Un membre de la famille désigne également toute personne qui réside dans le foyer d’un candidat ou d’un membre que celui-ci traite comme un membre de sa famille;
- membre
- désigne, selon le cas :
- a) un membre d’un groupe spécial institué au titre de l’annexe 10-B.1 (Institution des groupes spéciaux binationaux), de l’article 10.11 (Examen des modifications législatives), de l’article 10.12 (Examen des déterminations finales en matière de droits antidumping et compensateurs), de l’article 31.6 (Institution d’un groupe spécial), de l’article 31.9 (Constitution des groupes spéciaux), de l’article 31.19 (Non-application – Suspension d’avantages), du paragraphe 8 de l’article 31-A.4 (Demandes d’examen et de mesures correctives), du paragraphe 8 de l’article 31-B.4 (Demandes d’examen et de mesures correctives), de l’article 31-A.5 (Demandes de constitution d’un groupe spécial de réaction rapide) ou de l’article 31-B.5 (Demandes de constitution d’un groupe spécial de réaction rapide);
- b) un membre d’un comité de contestation extraordinaire établi au titre de l’annexe 10-B.3 (Procédure de contestation extraordinaire);
- c) un membre d’un comité spécial institué au titre de l’article 10.13 (Protection du régime d’examen par des groupes spéciaux);
- participant
- désigne un participant au sens des Règles de procédure au titre de l’article 10.12 (Règles des groupes spéciaux binationaux);
- Partie
- désigne une Partie à l’Accord;
- procédure
- , sauf indication contraire, désigne selon le cas :
- a) un examen effectué par un groupe spécial au titre de l’article 10.11 (Examen des modifications législatives) ou de l’article 10.12 (Examen des déterminations finales en matière de droits antidumping et compensateurs);
- b) une procédure de contestation extraordinaire engagée au titre de l’annexe 10- B.3 (Procédure de contestation extraordinaire);
- c) une procédure d’un comité spécial engagée au titre de l’article 10.13 (Protection du régime d’examen par des groupes spéciaux);
- d) une procédure d’un groupe spécial engagée au titre de la section A du chapitre 31 (Règlement des différends);
- e) une procédure engagée au titre de l’annexe 31-A (Mécanisme de réaction rapide applicable à des installations particulières entre les États-Unis et le Mexique) ou de l’annexe 31-B (Mécanisme de réaction rapide applicable à des installations particulières entre le Canada et le Mexique);
- Règles
- désigne les règles de procédures établies au titre du paragraphe 14 de l’article 10.12 (Examen des déterminations finales en matière de droits antidumping et compensateurs), du paragraphe 2 de l’annexe 10-B.3 (Procédure de contestation extraordinaire) ou de l’annexe 10-B.4 (Procédures des comités spéciaux), et celles établies au titre du sousparagraphe 1e) de l’article 30.2 (Fonctions de la Commission) et de l’article 31.11 (Règles de procédure des groupes spéciaux);
- Secrétariat
- désigne le Secrétariat établi aux termes de l’article 30.6 (Secrétariat);
- personnel
- désigne, relativement à un membre, les personnes qui travaillent sous la direction et le contrôle du membre, autres que les adjoints.
- 2. Sauf indication contraire, tout renvoi fait dans le présent Code à un article, à une annexe ou à un chapitre renvoie à l’article, à l’annexe ou au chapitre pertinent de l’Accord.
Article 3 – Responsabilités relatives au processus
Chaque candidat, membre et ancien membre évite tout manquement et apparence de manquement à la déontologie et respecte des normes de conduite élevées pour préserver l’intégrité et l’impartialité du processus de règlement des différends.
Article 4 – Obligations de déclaration
- 1. Un candidat déclare tout intérêt, relation ou affaire susceptible d’avoir une incidence sur son indépendance ou son impartialité, ou qui pourrait raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou à une crainte de partialité dans le cadre de la procédure. Il y a apparence de manquement à la déontologie ou crainte de partialité lorsqu’une personne raisonnable, ayant connaissance de toutes les circonstances pertinentes qu’une enquête raisonnable permettrait de révéler, conclurait que la capacité du candidat ou du membre à exercer ses fonctions avec intégrité, impartialité et compétence est compromise.
- 2. Un candidat déploie tous les efforts raisonnables pour identifier tous les intérêts, relations ou affaires visés par le paragraphe 1.
- 3. Le candidat déclare ces intérêts, relations et affaires en remplissant un formulaire de déclaration préliminaire fourni par le Secrétariat et en l’envoyant à celui-ci.
- 4. Sans que soit limitée la portée générale de l’exigence relative à la déclaration énoncée au paragraphe 1, les candidats déclarent les intérêts, relations et affaires qui suivent :
- a) tout intérêt financier :
- (i) dans la procédure ou l’issue de celle-ci;
- (ii) dans une procédure administrative, une instance judiciaire interne ou une autre procédure de règlement des différends internationaux qui porte sur des questions susceptibles d’être tranchées dans la procédure pour laquelle leur nomination est envisagée;
- b) tout intérêt financier de leur employeur, partenaire commercial, associé ou d’un membre de leur famille :
- (i) dans la procédure ou l’issue de celle-ci;
- (ii) dans une procédure administrative ou une instance judiciaire interne ou une autre procédure de règlement des différends internationaux qui porte sur des questions susceptibles d’être tranchées dans la procédure pour laquelle leur nomination est envisagée;
- c) toute relation financière, d’affaires, professionnelle, familiale ou sociale, passée ou présente, avec toute partie intéressée dans la procédure, ou ses avocats, ou toute relation de même nature concernant leur employeur, partenaire commercial, associé ou un membre de leur famille;
- d) toute activité de défense d’intérêts publics ou toute représentation juridique ou autre portant sur une question en litige dans la procédure ou sur le même produit, service, investissement ou marché public qui fait l’objet du différend dans la procédure.
- a) tout intérêt financier :
- 5. Le candidat mentionne également dans son formulaire de déclaration préliminaire toutes ses publications ayant un rapport direct avec la question faisant l’objet du différend dans la procédure dans laquelle on lui a demandé de remplir ses fonctions.
- 6. Un membre dans une procédure engagée au titre de l’article 10.12 (Examen des déterminations finales en matière de droits antidumping et compensateurs) déclare, après avoir reçu la plainte, tout intérêt, défense d’intérêts ou représentation visé par le point 4a)(ii) ou 4b)(ii) ou le sous-paragraphe 4d) en remplissant un formulaire de déclaration supplémentaire fourni par le Secrétariat et en l’envoyant à celui-ci aux fins d’étude par les Parties appropriées.
- 7. Tout au long d’une procédure, un candidat ou un membre continue de déployer tous les efforts raisonnables pour identifier tout intérêt, toute relation ou toute affaire visé par les paragraphes 1 ou 4, et déclare ceux-ci. L’obligation de déclaration est un devoir permanent exigeant du candidat ou du membre qu’il déclare tous ces intérêts, relations et affaires susceptibles de voir le jour à une étape quelconque de la procédure. Le candidat ou le membre déclare rapidement ces intérêts, relations et affaires en remplissant un formulaire de déclaration supplémentaire et en l’envoyant au Secrétariat aux fins d’étude par les Parties appropriées.
- 8. En cas d’incertitude quant à savoir si un intérêt, une relation ou une affaire doit être déclaré, un candidat ou un membre devrait privilégier la déclaration. La déclaration d’un intérêt, d’une relation ou d’une affaire est sans préjudice de la question de savoir si l’intérêt, la relation ou l’affaire est visé par les paragraphes 1, 4, ou 7, ou si cet intérêt, relation ou affaire justifie la récusation ou la prise d’autres mesures correctives.
- 9. Les obligations de déclaration énoncées aux paragraphes 1 à 8 ne devraient pas être interprétées de telle manière que le fardeau de la déclaration détaillée rende impraticable aux personnes appartenant à la profession juridique ou au milieu des affaires de remplir les fonctions de membre, privant ainsi les Parties et les participants des services de ceux qui pourraient être les plus compétents pour remplir ces fonctions. Les candidats et les membres ne sont pas appelés à déclarer des intérêts, des relations ou des affaires dont l’incidence sur leur rôle dans la procédure serait insignifiante.
- 10. Le présent Code ne détermine pas si, ou dans quelles circonstances, les Parties décideront de récuser la nomination d’un candidat ou d’un membre auprès d’un groupe spécial ou d’un comité, ou de refuser que celui-ci remplisse ses fonctions, sur la base des déclarations faites.
Article 5 – Fonctions des candidats et des membres
- 1. Un candidat ou un membre évite tout conflit d’intérêts direct ou indirect.
- 2. Un candidat devrait envisager de refuser une nomination en tant que membre d’un groupe spécial ou d’un comité, et un membre devrait envisager de se retirer dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
- a) il a des doutes quant à sa capacité à être impartial ou indépendant;
- b) des faits ou des circonstances existent, ou ont vu le jour depuis sa nomination, ce qui donnerait lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou à une crainte de partialité.
- 3. Un candidat qui accepte une nomination en tant que membre s’acquitte de toutes ses fonctions avec équité et diligence et est disponible pour exercer ses fonctions, et une fois nommé il exerce ses fonctions minutieusement et efficacement tout au long de la procédure.
- 4. Un membre fait en sorte que le Secrétariat puisse le joindre, à tout moment raisonnable, afin de mener les travaux du groupe spécial ou du comité.
- 5. Un membre se conforme aux dispositions du chapitre 10 (Recours commerciaux) ou du chapitre 31 (Règlement des différends) et aux Règles.
- 6. Un membre ne refuse pas à d’autres membres la possibilité de participer à tous les aspects de la procédure.
- 7. Un membre ne tient compte que des questions soulevées dans le cadre de la procédure et nécessaires pour parvenir à une décision, et il ne délègue à quiconque la fonction de décider pour lui, à moins que les Règles ne l’y autorisent.
- 8. Un membre prend toutes les mesures raisonnables pour faire en sorte que ses adjoints et son personnel se conforment à l’article 3 (Responsabilités relatives au processus), à l’article 4 (Obligations de déclaration), aux paragraphes 5, 9 et 10 de l’article 5 (Fonctions des candidats et des membres) et à l’article 8 (Confidentialité) du présent Code.
- 9. Un membre n’a pas de contact ex parte concernant la procédure.
- 10. Un candidat ou un membre ne communique les renseignements concernant des violations effectives ou potentielles du présent Code qu’au Secrétariat ou, s’il est nécessaire d’établir si ce candidat ou membre a violé ou pourrait violer le présent Code, au Secrétariat et aux Parties contestantes.
Article 6 – Indépendance et impartialité des membres
- 1. Un membre est indépendant et impartial. Il agit avec équité et évite de donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou à une crainte de partialité.
- 2. Un membre ne se laisse pas influencer par ses intérêts personnels, des pressions extérieures, des considérations d’ordre politique, des revendications publiques, sa loyauté envers une Partie ou la crainte de la critique.
- 3. Un membre ne contracte pas, directement ou indirectement, d’obligations ni n’accepte d’avantages qui, d’une manière quelconque, entraveraient ou paraîtraient entraver la bonne exécution de ses fonctions.
- 4. Un membre n’utilise pas son poste au sein du groupe spécial ou du comité pour servir ses intérêts personnels ou privés. Un membre s’abstient de tout acte qui pourrait donner l’impression que quiconque se trouve dans une position privilégiée pour l’influencer. Un membre déploie tous les efforts possibles pour empêcher ou dissuader quiconque de prétendre se trouver dans une telle position.
- 5. Un membre ne laisse pas ses relations ou responsabilités financières, commerciales, professionnelles, familiales ou sociales, présentes ou passées, influencer sa conduite ou son jugement.
- 6. Un membre évite d’établir toute relation ou d’acquérir tout intérêt financier qui est susceptible d’avoir une incidence sur son impartialité ou qui pourrait raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou à une crainte de partialité.
- 7. Si les Parties contestantes conviennent qu’un intérêt, une relation ou une affaire d’un candidat ou d’un membre est incompatible avec les paragraphes 1 à 6, le candidat peut accepter une nomination dans un groupe spécial et le membre peut continuer de remplir ses fonctions dans un groupe spécial ou un comité si les Parties contestantes permettent une dérogation à cet égard ou si, une fois que le candidat ou le membre a pris des mesures pour remédier à la violation, les Parties contestantes décident que l’incompatibilité a cessé d’exister et conviennent que le candidat devrait être nommé ou que le membre devrait continuer de remplir ses fonctions.
Article 7 – Obligations dans certaines situations
- 1. Pendant une période d’un an suivant l’achèvement d’une procédure engagée au titre de l’article 10.12 (Examen des déterminations finales en matière de droits antidumping et compensateurs), un ancien membre ne conseille ni ne représente personnellement aucun des participants à cette procédure dans des affaires de droits antidumping ou compensateurs.
- 2. Dans le cas d’une procédure engagée au titre de l’article 10.12 (Examen des déterminations finales en matière de droits antidumping et compensateurs), un membre ou un ancien membre ne représente pas un participant dans une procédure administrative, une procédure devant un tribunal interne ou une autre procédure engagée au titre de l’article 10.12 concernant les mêmes produits.
- 3. Dans toute procédure engagée au titre du chapitre 31 (Règlement des différends), un membre s’abstient, pendant toute la durée de celle-ci, d’agir en tant qu’avocat-conseil ou témoin expert désigné par une partie dans tout différend, nouveau ou en cours, engagé aux termes de l’Accord ou d’un autre accord international, qui aborde directement la même mesure en litige dans la procédure engagée au titre du chapitre 31 ou qui découle des faits ayant donné lieu à cette procédure.
- 4. Un ancien membre évite d’agir d’une façon qui pourrait donner l’impression qu’il a fait preuve de partialité dans l’exécution de ses fonctions ou qu’il tirerait un avantage de la décision du groupe spécial ou du comité.
Article 8 – Confidentialité
- 1. Un membre ou un ancien membre ne divulgue ni n’utilise à aucun moment des renseignements non publics concernant la procédure ou obtenus durant la procédure, sauf pour les besoins de celle-ci, et ne divulgue ni n’utilise, en aucun cas, ces renseignements pour obtenir un avantage personnel ou un avantage pour autrui, ou pour nuire aux intérêts d’autrui.
- 2. Un membre ne divulgue pas un avis déclaratoire rendu au titre de l’article 10.11 (Examen des modifications législatives), ni une ordonnance ni une décision d’un groupe spécial ou d’un comité pour contestation extraordinaire rendue au titre de l’article 10.12 (Examen des déterminations finales en matière de droits antidumping et compensateurs) avant sa remise par le groupe spécial ou le comité.
- 3. Un membre ne divulgue pas un rapport produit ou une décision rendue par un comité spécial en vertu de l’article 10.13 (Protection du régime d’examen par des groupes spéciaux) avant sa diffusion publique par le Secrétariat. Un membre ou un ancien membre ne divulgue à aucun moment qui sont les membres qui souscrivent à l’opinion majoritaire ou minoritaire dans le cadre d’une procédure engagée au titre de l’article 10.13.
- 4. Un membre ne divulgue pas un rapport remis par un groupe spécial au titre du chapitre 31 (Règlement des différends) avant sa publication par la Commission. Un membre ou un ancien membre ne divulgue, à aucun moment, qui sont les membres qui souscrivent à l’opinion majoritaire ou minoritaire dans le cadre d’une procédure au titre du chapitre 31.
- 5. Un membre ou un ancien membre ne divulgue à aucun moment la teneur des délibérations d’un groupe spécial ou d’un comité, ni le point de vue de quelconque de ses membres, sauf dans les cas prévus par la loi.
- 6. Un membre ne fait pas de déclaration publique en ce qui concerne le bien-fondé d’une procédure qui est en cours.
Article 9 – Responsabilités des adjoints, des experts et du personnel
L’article 3 (Responsabilités relatives au processus), l’article 4 (Obligations de déclaration), les paragraphes 5, 9 et 10 de l’article 5 (Fonctions des candidats et des membres) et l’article 8 (Confidentialité) du présent Code s’appliquent également aux adjoints, aux experts et au personnel.
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