Règles de procédure au titre de l’article 10.12 (Examen par des groupes spéciaux binationaux)
Table des matières
- Partie I : Dispositions initiales et définitions (Règles 1 à 10)
- Partie II : Dispositions générales (Règles 11 à 37)
- Durée et portée de l’examen par un groupe spécial
- Responsabilités du Secrétariat
- Gestion interne des groupes spéciaux
- Calcul des délais
- Avocat au dossier
- Dépôt, signification et communications
- Actes de procédure et traduction simultanée des procédures d’examen par un groupe spécial visant une détermination finale rendue au Canada
- Coûts de participation, rémunération du groupe spécial et dépenses
- Partie III : Ouverture de l’examen par un groupe spécial (Règles 38 à 46)
- Partie IV : Groupes spéciaux (Règle 47)
- Partie V : Renseignements de nature exclusive et renseignements protégés (Règles 48 à 58)
- Partie VI : Procédures écrites (Règles 59 à 68)
- Partie VII : Procédures orales (Règles 69 à 73)
- Partie VIII : Décision et clôture de l’examen (Règles 74 à 80)
- Partie IX : Clôture de l’examen par un groupe spécial (Règles 81 à 89)
- Formulaires de procédure
Partie I : Dispositions initiales et définitions (Règles 1 à 10)
Champ d’application
- 1. Les présentes Règles sont établies conformément à l’article 10.12.14 (Examen des déterminations finales en matière de droits antidumping et compensateurs) de l’Accord et s’appliquent à tous les examens effectués par des groupes spéciaux en vertu de l’article 10.12 (Examen des déterminations finales en matière de droits antidumping et compensateurs) de l’Accord. Les présentes Règles seront publiées au Canada dans la Gazette du Canada, au Mexique dans le Diario Oficial de la Federación et aux États-Unis dans le Federal Register.
Titre abrégé
- 2. Règles des groupes spéciaux binationaux au titre de l’article 10.12.
Objet
- 3. Les présentes Règles visent à donner effet aux dispositions du chapitre 10 (Recours commerciaux) de l’Accord relatives aux examens effectués par des groupes spéciaux en vertu de l’article 10.12 (Examen des déterminations finales en matière de droits antidumping et compensateurs) de l’Accord, et à faire en sorte que les groupes spéciaux rendent leur décision dans les 315 jours suivant le début de l’examen. Elles ont pour but d’assurer un examen équitable, rapide et peu coûteux des déterminations finales, en conformité avec les objectifs et les dispositions de l’article 10.12 (Examen des déterminations finales en matière de droits antidumping et compensateurs) de l’Accord. Un groupe spécial peut, lorsque se pose une question de procédure qui n’est pas visée par les présentes Règles, adopter par analogie avec celles-ci la procédure à suivre dans l’affaire dont il est saisi ou se reporter aux règles de procédure d’un tribunal qui aurait autrement eu compétence dans le pays importateur.
- 4. En cas d’incompatibilité entre les présentes Règles et les dispositions de l’Accord, l’Accord prévaut.
Définitions et interprétation
- 5. Pour l’application des présentes Règles :
- Accord
- désigne l’accord signé entre le Canada, les États-Unis et le Mexique le 30 novembre 2018, tel qu’amendé;
- acte de procédure
- désigne une demande d’examen par un groupe spécial, une plainte, un avis de comparution, un avis de changement d’adresse aux fins de signification, un avis de requête, un avis de changement d’avocat au dossier, un mémoire ou toute autre plaidoirie écrite déposée par un participant;
- adresse aux fins de signification
- désigne, selon le cas :
- a) dans le cas d’une Partie, l’adresse déposée auprès du Secrétariat aux fins de signification, y compris l’adresse électronique accompagnant cette adresse;
- b) dans le cas d’un participant autre qu’une Partie, l’adresse de l’avocat au dossier de la personne, y compris l’adresse électronique accompagnant cette adresse, ou, si la personne n’est pas représentée par un avocat, l’adresse indiquée par le participant dans une demande d’examen par un groupe spécial, une plainte ou un avis de comparution comme étant l’adresse à laquelle les documents peuvent lui être signifiés, y compris l’adresse électronique accompagnant cette adresse;
- c) si un avis de changement d’adresse aux fins de signification a été déposé par une Partie ou un participant, l’adresse indiquée dans cet avis comme étant la nouvelle adresse aux fins de signification, y compris l’adresse électronique accompagnant cette adresse;
- avocat
- désigne, dans le cas de l’examen par un groupe spécial d’une détermination finale rendue :
- a) au Canada, une personne habilitée à agir à titre d’avocat devant la Cour fédérale du Canada;
- b) au Mexique, une personne habilitée à agir à titre d’avocat devant le Tribunal Federal de Justicia Administrativa;
- c) aux États-Unis, une personne habilitée à agir à titre d’avocat devant un tribunal fédéral aux États-Unis;
- avocat au dossier
- désigne l’avocat visé au paragraphe 1 de la Règle 26;
- Code de conduite
- désigne le code de conduite établi par les Parties en application de l’article 10.17 (Code de conduite) de l’Accord;
- demande relative à la communication de renseignements de nature exclusive
- désigne, dans le cas de l’examen par un groupe spécial d’une détermination finale rendue :
- a) au Canada, un engagement relatif à la communication de renseignements établi au moyen du formulaire prescrit, lequel peut être obtenu :
- i) si la détermination finale a été rendue par le président, auprès de celui-ci,
- ii) si la détermination finale a été rendue par le Tribunal, auprès de celui-ci;
- b) au Mexique, un engagement relatif à la communication de renseignements établi au moyen du formulaire prescrit, lequel peut être obtenu auprès du Secrétariat de l’Économie (Secretaría de Economía);
- c) aux États-Unis, une demande d’ordonnance conservatoire établie :
- i) si la détermination finale a été rendue par la International Trade Administration du département du Commerce des États-Unis, au moyen du formulaire prescrit par cette administration et qui peut être obtenu auprès de celle-ci,
- ii) si la détermination finale a été rendue par la United States International Trade Commission, au moyen du formulaire prescrit par cette commission et qui peut être obtenu auprès de celle-ci;
- a) au Canada, un engagement relatif à la communication de renseignements établi au moyen du formulaire prescrit, lequel peut être obtenu :
- détermination finale
- désigne, dans le cas du Canada, une décision finale au sens du paragraphe 77.01(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, dans sa version modifiée;
- groupe spécial
- désigne un groupe spécial binational institué conformément à l’annexe 10-B.1 (Institution des groupes spéciaux binationaux) de l’Accord aux fins de l’examen d’une détermination finale;
- jour férié,
- en ce qui concerne la section du Secrétariat d’une Partie, désigne le samedi, le dimanche et tout autre jour désigné par cette Partie comme jour férié pour l’application des présentes Règles et notifié par cette Partie à sa section du Secrétariat et par cette section aux autres sections du Secrétariat et aux autres Parties;
- journal officiel
- désigne :
- a) dans le cas du gouvernement du Canada, la Gazette du Canada;
- b) dans le cas du gouvernement du Mexique, le Diario Oficial de la Federación;
- c) dans le cas du gouvernement des États-Unis, le Federal Register;
- liste de signification
- désigne, dans le cas de l’examen par un groupe spécial d’une détermination finale rendue :
- a) au Canada, une liste composée de l’autre Partie en cause et :
- i) si la détermination finale a été rendue par le président, des personnes figurant sur la liste tenue par le président des personnes qui ont participé à la procédure devant le président et qui étaient des exportateurs ou des importateurs de marchandises du pays de l’autre Partie en cause ou des plaignants visés à l’article 34 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, dans sa version modifiée,
- ii) si la détermination finale a été rendue par le Tribunal, des personnes figurant sur la liste tenue par le Tribunal des parties à la procédure devant le Tribunal qui étaient des exportateurs ou des importateurs de marchandises du pays de l’autre Partie en cause, des plaignants visés à l’article 31 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, dans sa version modifiée, ou d’autres parties nationales dont l’intérêt à l’égard des conclusions du Tribunal concerne des marchandises du pays de l’autre Partie en cause;
- b) au Mexique ou aux États-Unis, la liste, tenue par l’organisme d’enquête, des personnes à qui un document a été signifié dans le cadre de la procédure qui a abouti à la détermination finale;
- a) au Canada, une liste composée de l’autre Partie en cause et :
- ordonnance relative à la communication de renseignements de nature exclusive
- désigne :
- a) dans le cas du Canada, une ordonnance relative à la communication de renseignements rendue par le président ou le Tribunal à la suite d’une demande relative à la communication de renseignements de nature exclusive;
- b) dans le cas du Mexique, une ordonnance relative à la communication de renseignements rendue par le Secrétariat de l’Économie (Secretaría de Economía) à la suite d’une demande relative à la communication de renseignements de nature exclusive;
- c) dans le cas des États-Unis, une ordonnance conservatoire rendue par la International Trade Administration du département du Commerce des États-Unis ou par la United States International Trade Commission à la suite d’une demande relative à la communication de renseignements de nature exclusive;
- organisme d’enquête
- désigne l’organisme d’enquête compétent au sens de l’article 10.8 (Définitions) de l’Accord qui a rendu la détermination finale faisant l’objet de l’examen, y compris, s’agissant de la délivrance, de la modification ou de la révocation d’une ordonnance relative à la communication de renseignements de nature exclusive, toute personne autorisée par cet organisme;
- participant
- désigne toute personne, parmi les personnes suivantes, qui dépose une plainte conformément à la Règle 44 ou un avis de comparution conformément à la Règle 45 :
- a) une Partie;
- b) un organisme d’enquête;
- c) une personne intéressée;
- Partie
- désigne le gouvernement du Canada, le gouvernement du Mexique ou le gouvernement des États-Unis;
- personne
- désigne, selon le cas :
- a) un individu;
- b) une Partie;
- c) un organisme d’enquête;
- d) un gouvernement d’une province, d’un État ou d’une autre subdivision politique du pays d’une Partie;
- e) un ministère, une agence ou un organisme d’une Partie ou d’un gouvernement visé à l’alinéa d);
- f) une société de personnes, une personne morale ou une association;
- personne intéressée
- désigne une personne qui, en vertu des lois du pays où a été rendue une détermination finale, serait habilitée à comparaître et à être représentée dans le cadre d’un examen judiciaire de la détermination finale;
- plaignant
- désigne une Partie ou une personne intéressée qui dépose une plainte conformément à la Règle 44;
- première demande d’examen par un groupe spécial
- désigne :
- a) dans le cas où une seule demande d’examen par un groupe spécial est déposée relativement à une détermination finale, cette demande;
- b) dans le cas où plusieurs demandes d’examen par un groupe spécial sont déposées relativement à la même détermination finale, la demande déposée en premier;
- président
- désigne le président de l’Agence des services frontaliers du Canada nommé conformément au paragraphe 7(1) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, dans sa version modifiée, y compris toute personne autorisée à exercer les pouvoirs ou les fonctions conférés au président par la Loi sur les mesures spéciales d’importation, dans sa version modifiée;
- preuve de signification
- désigne, dans le cas de l’examen par un groupe spécial d’une détermination finale rendue :
- a) au Canada ou au Mexique :
- i) soit un affidavit de signification précisant qui a signifié le document, la date de la signification, l’endroit où a été faite la signification et le mode de signification,
- ii) soit un accusé de réception de la signification signé par un avocat au nom d’un participant, précisant le nom de la personne qui a signifié le document, la date de la signification, le mode de signification et, si l’accusé de réception est signé par une personne autre que l’avocat, le nom de cette personne suivi d’une mention indiquant qu’elle signe à titre de mandataire de l’avocat;
- b) aux États-Unis, une attestation de signification précisant la date et le mode de signification et le nom de la personne à qui la signification a été faite, signée par la personne qui a effectué la signification;
- a) au Canada ou au Mexique :
- renseignements de nature exclusive
- désigne, dans le cas de l’examen par un groupe spécial d’une détermination finale rendue :
- a) au Canada, les renseignements visés au paragraphe 84(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, dans sa version modifiée, ou au paragraphe 45(3) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, dans sa version modifiée, et qui n’ont pas fait l’objet d’une renonciation au caractère confidentiel de la part de la personne qui les a désignés ou communiqués;
- b) au Mexique, l’informacion confidencial au sens de l’article 80 de la Ley de Comercio Exterior et de ses règlements d’application;
- c) aux États-Unis, les renseignements qui constituent des renseignements commerciaux de nature exclusive au sens de l’alinéa 777f) de la Tariff Act of 1930, dans sa version modifiée, et de tout règlement d’application de cette loi;
- renseignements gouvernementaux
- désigne, dans le cas de l’examen par un groupe spécial d’une détermination finale rendue :
- a) au Canada, les renseignements :
- i) dont la communication porterait préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales,
- ii) qui constituent des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada, ou
- iii) qui sont contenus dans la correspondance échangée à titre confidentiel entre des gouvernements;
- b) au Mexique, les renseignements dont la communication est interdite par les lois et les règlements du Mexique, y compris :
- i) les données, les statistiques et les documents ayant trait à la sécurité nationale et aux opérations stratégiques pour le développement scientifique et technologique,
- ii) les renseignements contenus dans la correspondance échangée à titre confidentiel entre des gouvernements;
- c) aux États-Unis, les renseignements désignés conformément au décret-loi no 12065 ou à tout décret qui le remplace;
- a) au Canada, les renseignements :
- renseignements protégés
- désigne, dans le cas de l’examen par un groupe spécial d’une détermination finale rendue :
- a) au Canada, les renseignements de l’organisme d’enquête qui sont protégés par le secret professionnel de l’avocat en vertu des lois du Canada, ou qui sont protégés du fait qu’ils font partie du processus de délibération relatif à la détermination finale, et qui n’ont pas fait l’objet d’une renonciation à une telle protection;
- b) au Mexique :
- i) les renseignements de l’organisme d’enquête qui sont protégés par le secret professionnel de l’avocat en vertu des lois du Mexique,
- ii) les communications internes entre les fonctionnaires du Secrétariat de l’Économie (Secretaría de Economía) responsables des enquêtes en matière de droits antidumping et compensateurs, ou les communications entre ces fonctionnaires et d’autres fonctionnaires, lorsque ces communications font partie du processus de délibération relatif à la détermination finale;
- c) aux États-Unis, les renseignements de l’organisme d’enquête qui, en vertu des lois des États-Unis, sont protégés par le secret professionnel de l’avocat ou par le privilège dont bénéficient le produit du travail de l’avocat ou le processus de délibération du gouvernement, et qui n’ont pas fait l’objet d’une renonciation à une telle protection;
- secrétaire
- désigne le secrétaire de la section des États-Unis du Secrétariat, le secrétaire de la section mexicaine du Secrétariat ou le secrétaire de la section canadienne du Secrétariat, y compris toute personne autorisée à agir au nom du secrétaire;
- secrétaire responsable
- désigne le secrétaire du Secrétariat responsable;
- Secrétariat
- désigne le Secrétariat établi en vertu de l’article 30.6 (Secrétariat) de l’Accord;
- Secrétariat en cause
- désigne la section du Secrétariat située dans le pays d’une Partie en cause;
- Secrétariat responsable
- désigne la section du Secrétariat située dans le pays où a été rendue la détermination finale faisant l’objet de l’examen;
- Tribunal
- désigne le Tribunal canadien du commerce extérieur ou son successeur, y compris toute personne autorisée à agir au nom de ce tribunal.
- 6. Les définitions figurant à l’article 10.8 (Définitions) de l’Accord sont incorporées aux présentes Règles.
- 7. Tout avis requis en application des présentes Règles est communiqué par écrit.
Code de conduite
- 8. Les candidats dont la nomination en tant que membres d’un groupe spécial est envisagée, les membres des groupes spéciaux et leurs adjoints ainsi que les membres du personnel doivent se conformer au Code de conduite établi en vertu de l’article 10.17 (Code de conduite) de l’Accord.
- 9. Le Secrétariat responsable fournit un exemplaire du Code de conduite à chaque candidat dont la nomination en tant que membre d’un groupe spécial est envisagée, et à chaque individu sélectionné en tant que membre d’un groupe spécial ainsi qu’à ses adjoints et aux membres de son personnel.
- 10. Si un participant estime qu’un membre, un adjoint ou un membre du personnel d’un membre d’un groupe spécial enfreint le Code de conduite, il en informe immédiatement, par écrit, le secrétaire responsable. Le secrétaire responsable avise dans les plus brefs délais l’autre secrétaire en cause et les Parties en cause des faits reprochés.
Partie II : Dispositions générales (Règles 11 à 37)
Durée et portée de l’examen par un groupe spécial
- 11. L’examen par un groupe spécial commence le jour où la première demande d’examen par un groupe spécial est déposée auprès du Secrétariat et se termine le jour où prend effet l’avis de clôture de l’examen par un groupe spécial.
- 12. L’examen par un groupe spécial se limite :
- a) aux allégations d’erreur de fait ou de droit, y compris toute contestation de la compétence de l’organisme d’enquête, contenues dans les plaintes déposées dans le cadre de l’examen par le groupe spécial;
- b) aux questions de procédure et de fond soulevées en défense dans le cadre de l’examen par le groupe spécial.
Responsabilités du Secrétariat
- 13. Les bureaux du Secrétariat sont ouverts au public pendant les heures normales de bureau, soit de 9 h à 17 h du lundi au vendredi, à l’exception :
- a) dans le cas de la section des États-Unis du Secrétariat, des jours fériés de cette section;
- b) dans le cas de la section canadienne du Secrétariat, des jours fériés de cette section;
- c) dans le cas de la section mexicaine du Secrétariat, des jours fériés de cette section.
- 14. Le secrétaire responsable fournit les services de soutien administratif pour chaque examen par un groupe spécial et prend les dispositions nécessaires en vue des procédures orales et des réunions de chaque groupe spécial, en assurant, au besoin, les services de traduction simultanée.
- 15.
- 1) Chaque secrétaire doit tenir un dossier pour chaque examen d’un groupe spécial. Sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4, le dossier doit comprendre soit les originaux soit des copies de tous les documents déposés dans le cadre de l’examen du groupe spécial, que ces documents soient ou non déposés en application des présentes Règles.
- 2) Le numéro de dossier attribué à une première demande d’examen par un groupe spécial doit correspondre au numéro de dossier du Secrétariat pour tous les documents déposés ou délivrés dans le cadre de cet examen. Le Secrétariat doit apposer, sur chaque document déposé, une estampille indiquant la date et l’heure de réception.
- 3) Si, après la communication de l’avis de formation d’un groupe spécial visé à la Règle 47, un document qui n’est pas mentionné dans les présentes Règles ou qui n’est pas conforme à celles-ci est déposé, le secrétaire responsable peut renvoyer la question du dépôt non autorisé au président du groupe spécial afin de solliciter ses directives, à condition que ce pouvoir ait été délégué par le groupe spécial à son président conformément au paragraphe 2 de la Règle 22.
- 4) Lorsqu’il est saisi de la question visée au paragraphe 3, le président peut donner pour instruction au secrétaire responsable :
- a) soit de conserver le document au dossier, sans préjudice d’une éventuelle requête en radiation du document;
- b) soit de retourner le document à la personne qui l’a déposé, sans préjudice d’une éventuelle requête en autorisation de déposer le document.
- 16.
- 1) Le secrétaire responsable fait parvenir à l’autre secrétaire en cause toutes les ordonnances et décisions rendues par le groupe spécial. Le secrétaire responsable fait également parvenir à l’autre secrétaire en cause une copie de tous les documents déposés au bureau du secrétaire responsable qui ne sont pas clairement identifiés comme étant des documents protégés ou de nature exclusive conformément aux dispositions de l’alinéa 2b) de la Règle 48 et de l’alinéa 1a) de la Règle 60.
- 2) Si un Secrétariat en cause présente une demande écrite au secrétaire responsable afin d’obtenir des documents protégés ou de nature exclusive, le secrétaire responsable lui fait parvenir ces documents sans délai.
- 17. Si un secrétaire responsable est tenu de publier un avis ou un autre document dans les journaux officiels des Parties en cause en application des présentes Règles, le secrétaire responsable et l’autre secrétaire en cause font publier l’avis ou le document dans le journal officiel du pays dans lequel cette section du Secrétariat est située.
- 18.
- 1) Chaque secrétaire et chaque membre du personnel du Secrétariat dépose, avant d’entrer en fonction, une demande relative à la communication de renseignements de nature exclusive auprès du président, du Tribunal, du Secrétariat de l’Économie (Secretaría de Economía), de la International Trade Administration du département du Commerce des États-Unis et de la United States International Trade Commission.
- 2) L’organisme d’enquête concerné délivre au secrétaire ou au membre du personnel du Secrétariat qui dépose une demande relative à la communication de renseignements de nature exclusive conformément au paragraphe 1 une ordonnance relative à la communication de renseignements de nature exclusive.
- 19.
- 1) Le secrétaire responsable dépose auprès de l’organisme d’enquête, physiquement sous forme d’original accompagné de toute copie supplémentaire requise ou par voie électronique, toute demande relative à la communication de renseignements de nature exclusive et toute modification apportée à celle-ci déposées par un membre d’un groupe spécial, un adjoint d’un membre d’un groupe spécial, un sténographe officiel, un interprète ou un traducteur conformément à la Règle 51.
- 2) Le secrétaire responsable veille à ce que, préalablement à son entrée en fonction dans le cadre d’un examen par un groupe spécial, chaque membre du groupe spécial, chaque adjoint d’un membre d’un groupe spécial, chaque sténographe officiel, chaque interprète et chaque traducteur dépose auprès du Secrétariat responsable une copie d’une ordonnance relative à la communication de renseignements de nature exclusive.
- 20. Si un document contenant des renseignements de nature exclusive ou des renseignements protégés est déposé auprès du Secrétariat responsable, chaque secrétaire en cause veille à ce que :
- a) le document soit stocké, conservé, manipulé et distribué conformément aux dispositions de toute ordonnance relative à la communication de renseignements de nature exclusive qui s’applique;
- b) il soit clairement indiqué sur l’enveloppe intérieure ou la page de couverture du document que celui-ci contient des renseignements de nature exclusive ou des renseignements protégés, selon le cas;
- c) l’accès au document soit restreint aux fonctionnaires et à l’avocat de l’organisme d’enquête dont la détermination finale fait l’objet de l’examen, ainsi que :
- i) dans le cas des renseignements de nature exclusive, à la personne qui a communiqué les renseignements de nature exclusive à l’organisme d’enquête ou à l’avocat de cette personne, et à toute personne qui s’est vu accorder l’accès à ces renseignements aux termes d’une ordonnance relative à la communication de renseignements de nature exclusive visant le document,
- ii) dans le cas des renseignements protégés déposés dans le cadre d’un examen par un groupe spécial d’une détermination finale rendue aux États-Unis ou au Canada, aux personnes auxquelles les renseignements doivent être communiqués aux termes d’une ordonnance rendue par le groupe spécial en application de la Règle 56, si ces personnes ont déposé auprès du Secrétariat responsable une ordonnance relative à la communication de renseignements de nature exclusive visant le document.
- 21.
- 1) Chaque secrétaire permet à toute personne l’accès aux renseignements contenus dans le dossier d’un examen par un groupe spécial qui ne sont pas des renseignements de nature exclusive ou des renseignements protégés et, sur demande et moyennant paiement des frais applicables, fournit des copies de ces renseignements.
- 2) Conformément à l’alinéa c) de la Règle 20 et aux dispositions de l’ordonnance relative à la communication de renseignements de nature exclusive ou de l’ordonnance du groupe spécial applicable, chaque secrétaire :
- a) d’une part, permet l’accès aux renseignements de nature exclusive ou aux renseignements protégés contenus dans le dossier d’un examen par un groupe spécial;
- b) d’autre part, moyennant paiement des frais applicables, fournit une copie des renseignements visés à l’alinéa a).
- 3) Aucun document déposé dans le cadre d’un examen par un groupe spécial ne peut quitter les bureaux du Secrétariat, sauf dans le cours ordinaire des activités du Secrétariat ou conformément aux directives d’un groupe spécial.
Gestion interne des groupes spéciaux
- 22.
- 1) Un groupe spécial peut adopter ses propres procédures internes relatives aux questions administratives courantes, à la condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec les présentes Règles.
- 2) Un groupe spécial peut déléguer à son président :
- a) le pouvoir d’autoriser ou de refuser le dépôt de documents conformément au paragraphe 4 de la Règle 15;
- b) le pouvoir d’accueillir les requêtes auxquelles tous les participants ont consenti, à l’exception des requêtes déposées en application de la Règle 25 ou de la Règle 56, des requêtes en vue du renvoi d’une détermination finale, ou des requêtes qui sont incompatibles avec une ordonnance ou une décision rendue antérieurement par le groupe spécial.
- 3) Toute décision du président visée au paragraphe 2 est rendue sous forme d’ordonnance du groupe spécial.
- 4) Sous réserve de l’alinéa b) de la Règle 31, les réunions d’un groupe spécial peuvent se tenir par téléphone ou par vidéoconférence.
- 23. Seuls les membres du groupe spécial peuvent prendre part aux délibérations du groupe, qui se déroulent à huis clos et demeurent secrètes. Le personnel des Secrétariats en cause et les adjoints des membres du groupe spécial peuvent y assister si le groupe spécial l’autorise.
Calcul des délais
- 24.
- 1) Dans le calcul de tout délai fixé par les présentes Règles ou par une ordonnance ou une décision d’un groupe spécial, le jour à partir duquel le délai commence à courir ne compte pas et, sous réserve du paragraphe 2, le dernier jour du délai compte.
- 2) Si le dernier jour d’un délai calculé conformément au paragraphe 1 est un jour férié du Secrétariat responsable ou tout autre jour où les bureaux de cette section sont fermés sur ordre du gouvernement ou en raison de circonstances imprévues indépendantes de la volonté de cette Partie, ce jour et tout autre jour férié du Secrétariat responsable suivant immédiatement ce jour ne comptent pas dans le calcul du délai.
- 25.
- 1) Un groupe spécial peut proroger tout délai fixé par les présentes Règles si les conditions suivantes sont réunies :
- a) le respect du délai causerait une injustice ou un préjudice à un participant ou entraînerait la violation d’un principe juridique général du pays où la détermination finale a été rendue;
- b) le délai n’est prorogé que dans la mesure nécessaire pour éviter l’injustice, le préjudice ou la violation du principe juridique;
- c) quatre des cinq membres du groupe spécial souscrivent à la décision de proroger le délai;
- d) en prorogeant le délai, le groupe spécial tient compte de l’objet des présentes Règles consistant à assurer un examen équitable, rapide et peu coûteux des déterminations finales.
- 2) Un participant peut demander la prorogation d’un délai en déposant un avis de requête au plus tard le dixième jour précédant le dernier jour du délai. Toute réponse à l’avis de requête est déposée au plus tard sept jours après le dépôt de l’avis de requête.
- 3) Un participant qui n’a pas demandé la prorogation d’un délai conformément au paragraphe 2 peut déposer un avis de requête pour obtenir l’autorisation de déposer des documents en dehors du délai prévu, lequel expose les raisons pour lesquelles un délai supplémentaire est nécessaire et les raisons pour lesquelles le participant ne s’est pas conformé aux dispositions du paragraphe 2.
- 4) En règle générale, le groupe spécial statue sur la requête visée au paragraphe 3 avant le dernier jour du délai dont la prorogation est demandée.
- 1) Un groupe spécial peut proroger tout délai fixé par les présentes Règles si les conditions suivantes sont réunies :
Avocat au dossier
- 26.
- 1) Un avocat qui signe un document déposé en application des présentes Règles au nom d’un participant est l’avocat au dossier du participant à compter de la date de dépôt jusqu’à ce qu’un changement d’avocat soit effectué conformément au paragraphe 2.
- 2) Un participant peut changer d’avocat au dossier en déposant auprès du Secrétariat responsable un avis de changement d’avocat au dossier signé par le nouvel avocat, accompagné d’une preuve de signification de cet avis à son avocat antérieur et aux autres participants.
- 3) Un participant qui n’est pas une personne physique doit être représenté par un avocat au dossier.
Dépôt, signification et communications
- 27.
- 1) Sous réserve du paragraphe 1 de la Règle 50, de la Règle 51, du paragraphe 1 de la Règle 54, du paragraphe 3 de la Règle 56 et de l’alinéa 2a) de la Règle 77, un document est déposé auprès du Secrétariat lorsque le Secrétariat responsable reçoit, pendant ses heures normales de bureau et à l’intérieur du délai fixé pour le dépôt, un original et deux copies du document sous forme physique, ou lorsque le document est déposé par voie électronique.
- 2) Le Secrétariat responsable fait également parvenir, physiquement ou par voie électronique, un accusé de réception à la partie qui a déposé le document.
- 3) L’envoi de l’accusé de réception conformément au paragraphe 2 ne constitue pas une renonciation aux délais fixés pour le dépôt ou une reconnaissance de la validité du dépôt au regard des présentes Règles.
- 28. Le secrétaire responsable est chargé de la signification des documents suivants, qui peut être faite par une notification électronique si les Parties en cause ont souscrit à une plateforme de dépôt électronique qu'utilise le Secrétariat responsable :
- a) des avis d’intention d’engager des procédures d’examen judiciaire et des plaintes à chacune des Parties;
- b) des demandes d’examen par un groupe spécial aux Parties, à l’organisme d’enquête et aux personnes dont le nom figure sur la liste de signification;
- c) des avis de comparution, des ordonnances relatives à la communication de renseignements de nature exclusive délivrées aux membres d’un groupe spécial, aux adjoints des membres d’un groupe spécial, aux sténographes officiels, aux interprètes ou aux traducteurs, ainsi que de toute modification ou de tout avis de révocation connexe, des décisions et des ordonnances d’un groupe spécial, des avis de décision finale du groupe spécial et des avis de clôture de l’examen par un groupe spécial aux participants.
- 29.
- 1) Sous réserve des paragraphes 6 et 7, tous les documents déposés par un participant, à l’exception du dossier administratif, des pièces supplémentaires versées au dossier à la suite d’un renvoi et de tout document devant être signifié par le secrétaire responsable en application de la Règle 28, sont signifiés par le participant à l’avocat au dossier de chacun des autres participants ou, si un participant n’est pas représenté par un avocat, à ce participant.
- 2) Si une plateforme de dépôt électronique à laquelle souscrivent les Parties en cause est utilisée pour le dépôt, la notification électronique au moyen de la plateforme de dépôt répond aux exigences de signification de cette Règle.
- 3) Tous les documents visés au paragraphe 1 portent une preuve de leur signification, laquelle figure sur le document ou est jointe à celui-ci.
- 4) Si un document est signifié par un service de livraison accélérée par messager ou par courrier accéléré, la date de signification indiquée dans l’affidavit de signification ou dans l’attestation de signification correspond à la date à laquelle le document est remis au service de livraison ou mis à la poste.
- 5) Si un document est signifié par voie électronique, la date de signification correspond à la date à laquelle le document est envoyé par l’expéditeur.
- 6) Un document qui contient des renseignements de nature exclusive ou des renseignements protégés est déposé et signifié sous pli scellé conformément à la Règle 48 et à l’alinéa 1a) de la Règle 60, et n’est signifié qu’aux personnes suivantes :
- a) l’organisme d’enquête;
- b) les participants qui se sont vu accorder l’accès aux renseignements de nature exclusive ou aux renseignements protégés en vertu d’une ordonnance relative à la communication de renseignements de nature exclusive ou d’une ordonnance d’un groupe spécial.
- 7) Le plaignant signifie la plainte à l’organisme d’enquête et à toutes les personnes dont le nom figure sur la liste de signification.
- 30. Sous réserve de l’alinéa a) de la Règle 31, un document peut être signifié par l’un des modes suivants :
- a) l’envoi ou la livraison d’une copie du document à l’adresse aux fins de signification du participant par un service de livraison accélérée par messager ou par courrier accéléré;
- b) la transmission d’une copie du document à l’adresse aux fins de signification électronique du participant;
- c) la signification à personne au participant;
- d) tout autre moyen déterminé par le Secrétariat responsable, en consultation avec les participants, incluant l'utilisation d'une plateforme de dépôt électronique à laquelle les Parties en cause ont souscrit.
- 31. Si des renseignements de nature exclusive ou des renseignements protégés sont communiqués dans le cadre d’un examen par un groupe spécial à une personne en vertu d’une ordonnance relative à la communication de renseignements de nature exclusive, cette personne ne peut :
- a) déposer, signifier ou communiquer d’une autre manière les renseignements de nature exclusive ou les renseignements protégés par des moyens électroniques non sécurisés, sauf dans la mesure autorisée par les dispositions de cette ordonnance;
- b) communiquer par téléphone les renseignements de nature exclusive ou les renseignements protégés.
- 32. La signification à l’organisme d’enquête ne constitue pas une signification à une Partie, et la signification à une Partie ne constitue pas une signification à l’organisme d’enquête.
Actes de procédure et traduction simultanée des procédures d’examen par un groupe spécial visant une détermination finale rendue au Canada
- 33. Les Règles 34 à 36 s’appliquent à un examen par un groupe spécial d’une détermination finale rendue au Canada.
- 34. Une personne ou un membre d’un groupe spécial peut utiliser le français ou l’anglais dans un document ou une procédure orale.
- 35.
- 1) Sous réserve du paragraphe 2, toute ordonnance ou décision rendue par un groupe spécial, y compris les motifs de celle-ci, est rendue accessible simultanément en français et en anglais si, selon le cas :
- a) le groupe spécial est d’avis que l’ordonnance ou la décision porte sur une question de droit d’intérêt public général ou d’importance générale;
- b) les procédures à l’issue desquelles l’ordonnance ou la décision a été rendue se sont entièrement ou partiellement déroulées dans ces deux langues.
- 2) Si une ordonnance ou une décision :
- a) rendue par un groupe spécial ne doit pas être rendue accessible simultanément en français et en anglaise en application du paragraphe 1; ou
- b) doit être rendue accessible simultanément en français et en anglais en application de l’alinéa 1a), mais que le groupe spécial est d’avis que cela entraînerait un retard préjudiciable à l’intérêt public ou causerait une injustice ou des difficultés à un participant, l’ordonnance ou la décision, y compris les motifs de celle-ci, est produite d’abord en français ou en anglais, et ensuite dans les meilleurs délais dans l’autre langue, chacune des versions étant exécutoire à compter de la date où la première version devient exécutoire.
- 3) Les paragraphes 1 et 2 n’ont pas pour effet d’empêcher qu’une ordonnance ou une décision, ou les motifs de celle-ci, soient prononcés en français ou en anglais.
- 4) Une ordonnance ou une décision n’est pas invalide du seul fait qu’elle n’a pas été rendue ou produite à la fois en français et en anglais.
- 1) Sous réserve du paragraphe 2, toute ordonnance ou décision rendue par un groupe spécial, y compris les motifs de celle-ci, est rendue accessible simultanément en français et en anglais si, selon le cas :
- 36.
- 1) Toute procédure orale qui se déroule à la fois en français et en anglais doit faire l’objet d’une traduction simultanée.
- 2) Un participant qui demande la traduction simultanée des procédures orales dans le cadre d’un examen par un groupe spécial présente sa demande le plus tôt possible, préférablement au moment du dépôt de la plainte ou de l’avis de comparution.
- 3) Si le président d’un groupe spécial estime que l’examen par un groupe spécial est d’intérêt public, il peut demander au secrétaire responsable de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la traduction simultanée de toute procédure orale devant le groupe spécial.
Coûts de participation, rémunération du groupe spécial et dépenses
- 37.
- 1) Chaque participant assume les frais de sa propre participation à un examen par un groupe spécial et ceux qui y sont liés.
- 2) Les Parties en cause prennent en charge à parts égales la rémunération et les dépenses des membres d’un groupe spécial choisis en vertu de l’Annexe 10-B.1 (Institution des groupes spéciaux binationaux), de leurs adjoints, ainsi que toutes les dépenses administratives du groupe spécial.
- 3) À moins que les Parties en cause n’en conviennent autrement, la rémunération des membres d’un groupe spécial est payée au taux applicable aux membres d’un groupe spécial n’ayant pas d’attaches avec des administrations nationales utilisé par l’OMC à la date à laquelle une demande d'examen par un groupe spécial est présentée en vertu de l'article 10.12 (Examen des déterminations finales en matière de droits antidumping et compensateurs).
- 4) À moins que les Parties en cause n’en conviennent autrement, les frais de déplacement sont payés au taux de l’indemnité journalière de subsistance correspondant au lieu de l’audience établi par la Commission de la fonction publique internationale des Nations Unies en vigueur à la date à laquelle une demande d'examen par un groupe spécial est présentée en vertu de l'article 10.12 (Examen des déterminations finales en matière de droits antidumping et compensateurs).
- 5) Chaque membre d’un groupe spécial peut engager un adjoint pour l’assister en matière de recherche, de traduction ou d’interprétation, à moins qu’un membre d’un groupe spécial ne requière un adjoint supplémentaire et que les Parties en cause ne conviennent que, en raison de circonstances exceptionnelles, ce membre devrait être autorisé à engager un adjoint supplémentaire. Tous les adjoints des membres d’un groupe spécial sont rémunérés à un taux équivalant à un cinquième du taux applicable aux membres d’un groupe spécial.
- 6) Les dépenses autorisées pour un groupe spécial institué en vertu de l'Annexe 10-B.1 (Institution des groupes spéciaux binationaux) sont les suivantes :
- (a) frais de déplacement : comprennent les frais de voyage des membres d’un groupe spécial et des adjoints, leur hébergement et les repas, ainsi que les taxes et assurances connexes. L’organisation des déplacements est effectuée et les frais de déplacement sont remboursés conformément aux directives administratives appliquées par le Secrétariat responsable;
- b) dépenses administratives : comprennent notamment les appels téléphoniques, les services de messagers, les télécopies, la papeterie, la location des locaux utilisés pour les audiences et les délibérations, les services des interprètes, des sténographes ou de toute autre personne ou de tout autre service engagé contractuellement par le Secrétariat responsable pour appuyer le déroulement de la procédure.
- 7) Chaque membre du groupe spécial et chaque adjoint tient un relevé et présente un décompte final du temps qu’il a consacré à la procédure et des dépenses qu’il a engagées au Secrétariat responsable, et le groupe spécial tient un relevé et présente un décompte final de ses dépenses administratives au Secrétariat responsable. Chaque membre du groupe spécial et chaque adjoint présente ce décompte, y compris les pièces justificatives pertinentes, comme les factures, conformément aux directives administratives du Secrétariat responsable. Un membre du groupe spécial ou un adjoint peut présenter des demandes de paiement de la rémunération ou de remboursement des dépenses en cours de procédure sur une base trimestrielle recommandée tout au long d'un différend en cours. Les membres du groupe spécial et leurs adjoints devraient soumettre toute demande finale de paiement de la rémunération ou de remboursement dans les 60 jours du dépôt d'un avis de clôture de l’examen par un groupe spécial.
- 8) Toutes les demandes de paiement sont soumises à l’examen du Secrétariat responsable. Le Secrétariat responsable effectue les paiements correspondant à la rémunération des membres du groupe spécial et des adjoints et aux dépenses conformément aux directives administratives appliquées par le Secrétariat responsable, en utilisant les ressources fournies à parts égales par les Parties en cause et en coordination avec ces dernières. Aucun Secrétariat responsable n’est tenu de payer une rémunération ou de rembourser des dépenses liées à une procédure d’un groupe spécial avant de recevoir les contributions des Parties en cause.
- 9) Le Secrétariat responsable présente aux Parties en cause un rapport final sur les paiements effectués dans le cadre d’un différend. À la demande d’une Partie en cause, le Secrétariat responsable présente aux Parties en cause un rapport sur les paiements déjà effectués à tout moment donné durant la procédure du groupe spécial.
- 10) Si un membre d’un groupe spécial ou un adjoint démissionne ou est démis de ses fonctions, ou si un groupe spécial émet une ordonnance rejetant ou clôturant l’examen par un groupe spécial, le Secrétariat responsable effectuera le paiement de la rémunération et le remboursement des dépenses dues jusqu'à la date de démission ou de destitution du membre du groupe spécial ou de l'adjoint, ou la date de l'ordonnance de rejet ou de clôture, en utilisant les ressources fournies à parts égales par les Parties en cause. Le décompte final du temps ou des dépenses du membre d'un groupe spécial ou de l’adjoint doit respecter les procédures du paragraphe 7 et devrait être soumis dans les 60 jours de la date de leur démission, ou destitution, ou de celle de l'ordonnance rejetant ou clôturant l’examen par un groupe spécial.
Partie III : Ouverture de l’examen par un groupe spécial (Règles 38 à 46)
Avis d’intention d’engager des procédures d’examen judiciaire
- 38.
- 1) Une personne intéressée qui entend engager des procédures d’examen judiciaire d’une détermination finale :
- a) dans le cas d’une détermination finale rendue au Canada, publie un avis de cette intention dans la Gazette du Canada et signifie un avis d’intention d’engager des procédures d’examen judiciaire aux deux secrétaires en cause et à toutes les personnes dont le nom figure sur la liste de signification;
- b) dans le cas d’une détermination finale rendue au Mexique ou aux États-Unis, signifie, au plus tard 20 jours après la date mentionnée à l’alinéa 3b) ou c), un avis d’intention d’engager des procédures d’examen judiciaire à la fois :
- i) aux deux secrétaires en cause,
- ii) à l’organisme d’enquête,
- iii) à toutes les personnes dont le nom figure sur la liste de signification.
- 2) Si la détermination finale visée au paragraphe 1 a été rendue au Canada, le secrétaire de la section canadienne du Secrétariat signifie une copie de l’avis d’intention d’engager des procédures d’examen judiciaire à l’organisme d’enquête.
- 3) Chaque avis d’intention d’engager des procédures d’examen judiciaire visé au paragraphe 1 doit comprendre les renseignements suivants (fournis au moyen du formulaire figurant à l’annexe) :
- a) les renseignements visés aux alinéas 1c) à f) de la Règle 59;
- b) l’intitulé de la détermination finale dont l’examen judiciaire est demandé, le nom de l’organisme d’enquête qui a rendu la détermination finale, le numéro de dossier attribué par cet organisme et, si la détermination finale a été publiée dans un journal officiel, la référence correspondante, y compris la date de publication;
- c) la date à laquelle l’avis de la détermination finale a été reçu par l’autre Partie si la détermination finale n’a pas été publiée dans un journal officiel.
- 1) Une personne intéressée qui entend engager des procédures d’examen judiciaire d’une détermination finale :
Demande d’examen par un groupe spécial
- 39.
- 1) Une demande d’examen par un groupe spécial est présentée conformément aux exigences, selon le cas :
- a) de l’article 77.011 ou de l’article 96.21 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, dans sa version modifiée, et de tout règlement d’application de cette loi;
- b) de l’article 516A de la Tariff Act of 1930, dans sa version modifiée, et de tout règlement d’application de cette loi;
- c) de l’article 504 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, et de tout règlement d’application de cette loi;
- d) des articles 97 et 98 de la Ley de Comercio Exterior, et des règlements d’application de cette loi.
- 2) Une demande d’examen par un groupe spécial doit contenir les renseignements suivants (fournis au moyen du formulaire figurant à l’annexe) :
- a) les renseignements visés au paragraphe 1 de la Règle 59;
- b) l'intitulé de la détermination finale dont l’examen par un groupe spécial est demandé, le nom de l’organisme d’enquête qui a rendu la détermination finale, le numéro de dossier attribué par cet organisme et, si la détermination finale a été publiée dans un journal officiel, la référence correspondante;
- c) la date à laquelle l’avis de la détermination finale a été reçu par l’autre Partie si la détermination finale n’a pas été publiée dans un journal officiel;
- d) la liste de signification au sens de la Règle 5.
- 1) Une demande d’examen par un groupe spécial est présentée conformément aux exigences, selon le cas :
- 40.
- 1) Dès réception d’une première demande d’examen par un groupe spécial, le secrétaire responsable :
- a) fait immédiatement parvenir une copie de la demande à l’autre secrétaire en cause;
- b) informe immédiatement l’autre secrétaire en cause du numéro de dossier du Secrétariat;
- c) signifie aux personnes dont le nom figure sur la liste de signification une copie de la première demande d’examen par un groupe spécial, accompagnée d’une déclaration indiquant la date à laquelle la demande a été déposée et précisant ce qui suit :
- i) une Partie ou une personne intéressée peut contester la détermination finale, en tout ou en partie, en déposant une plainte conformément à la Règle 44 au plus tard 30 jours après le dépôt de la première demande d’examen par un groupe spécial,
- ii) une Partie, un organisme d’enquête ou une autre personne intéressée qui ne dépose pas de plainte mais qui entend participer à l’examen par un groupe spécial doit déposer un avis de comparution conformément à la Règle 45 au plus tard 45 jours après le dépôt de la première demande d’examen par un groupe spécial,
- iii) l’examen par un groupe spécial sera limité aux allégations d’erreur de fait ou de droit, y compris aux contestations de la compétence de l’organisme d’enquête, contenues dans les plaintes déposées dans le cadre de l’examen par un groupe spécial, ainsi qu’aux défenses au fond et de procédure soulevées dans le cadre de cet examen.
- 2) Dès le dépôt d’une première demande d’examen par un groupe spécial, le secrétaire responsable publie immédiatement un avis de cette demande dans les journaux officiels des Parties en cause. L’avis précise qu’une demande d’examen par un groupe spécial a été reçue, indique la date du dépôt de la demande et la détermination finale dont l’examen par un groupe spécial est demandé, et contient les renseignements visés à l’alinéa 1c).
- 1) Dès réception d’une première demande d’examen par un groupe spécial, le secrétaire responsable :
Jonction d’examens par un groupe spécial
- 41.
- 1) Sous réserve de la Règle 42, si un groupe spécial est institué pour procéder à un examen, selon le cas :
- a) d’une détermination finale rendue en vertu de l’alinéa 41(1)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, dans sa version modifiée, concernant certaines marchandises des États-Unis ou du Mexique, et qu’une demande d’examen par un groupe spécial d’une détermination finale rendue en vertu du paragraphe 43(1) de cette loi concernant ces marchandises est déposée;
- b) d’une détermination finale rendue en vertu de l’alinéa 705a) ou 735a) de la Tariff Act of 1930, dans sa version modifiée, concernant certaines marchandises du Canada ou du Mexique, et qu’une demande d’examen par un groupe spécial d’une détermination finale rendue en vertu de l’alinéa 705b) ou 735b) de cette loi concernant ces marchandises est déposée,
- 2) Tout participant au premier examen du groupe spécial, l’organisme d’enquête concerné dans le cadre du second examen, ou une personne intéressée dont le nom figure sur la liste de signification établie aux fins du second examen et qui déclare son intention de devenir un participant au second examen peuvent, au plus tard 10 jours après le dépôt de la requête visée au paragraphe 1, déposer une opposition à la requête, auquel cas la requête est réputée avoir été rejetée et les examens par un groupe spécial sont effectués séparément.
- 1) Sous réserve de la Règle 42, si un groupe spécial est institué pour procéder à un examen, selon le cas :
- 42.
- 1) Si un groupe spécial est institué pour procéder à un examen d’une détermination finale rendue en vertu de l’alinéa 41(1)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, dans sa version modifiée, concernant certaines marchandises des États-Unis ou du Mexique, et qu’une demande d’examen par un groupe spécial d’une détermination finale négative rendue en vertu du paragraphe 43(1) de cette loi concernant ces marchandises est déposée, les déterminations finales sont examinées conjointement par un seul groupe spécial.
- 2) Si un groupe spécial est institué pour procéder à un examen d’une détermination finale rendue en vertu des alinéas 705a) ou 735a) de la Tariff Act of 1930, dans sa version modifiée, concernant certaines marchandises du Canada ou du Mexique, et qu’une demande d’examen par un groupe spécial d’une détermination finale négative rendue en vertu des alinéas 705b) ou 735b) de cette loi concernant ces marchandises est déposée, les déterminations finales sont examinées conjointement par un seul groupe spécial.
- 43.
- 1) Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3, lorsque des déterminations finales sont examinées conjointement en application de la Règle 41 ou 42, les délais fixés par les présentes Règles pour l’examen d’une détermination finale rendue en vertu du paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, dans sa version modifiée, ou d’une détermination finale rendue en vertu des alinéas 705b) ou 735b) de la Tariff Act of 1930, dans sa version modifiée, s’appliquent à l’examen conjoint, en commençant par le délai fixé pour le dépôt des mémoires en application de la Règle 61.
- 2) À moins que le groupe spécial n’en décide autrement à la suite d’une requête présentée en vertu du paragraphe 3, si des déterminations finales sont examinées conjointement en application de la Règle 42, le groupe spécial statue sur la détermination finale rendue en vertu du paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, dans sa version modifiée, ou des alinéas 705b) ou 735b) de la Tariff Act of 1930, dans sa version modifiée, et, si le groupe spécial renvoie la détermination finale à l’organisme d’enquête et que la détermination consécutive au renvoi est positive, le groupe spécial statue ensuite sur la détermination finale rendue en vertu de l’alinéa 41(1)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, dans sa version modifiée, ou des alinéas 705a) ou 735a) de la Tariff Act of 1930, dans sa version modifiée.
- 3) Si les déterminations finales sont examinées conjointement en application de la Règle 41 ou 42, un participant peut, unilatéralement ou avec le consentement des autres participants, présenter une requête pour demander que des délais différents de ceux mentionnés au paragraphe 1 soient fixés pour le dépôt des actes de procédure, les procédures orales, les décisions et autres questions.
- 4) Un avis de requête présenté en application du paragraphe 3 doit être déposé au plus tard 10 jours après la date fixée pour le dépôt des avis de comparution dans le cadre de l’examen de la détermination finale rendue en vertu du paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, dans sa version modifiée, ou des alinéas 705b) ou 735b) de la Tariff Act of 1930, dans sa version modifiée.
- 5) À moins que le groupe spécial n’en décide autrement, si le groupe spécial n’a pas statué sur une requête déposée en application du paragraphe 3 dans les 30 jours suivant le dépôt de l’avis de requête, la requête est réputée avoir été rejetée.
Plaintes
- 44.
- 1) Sous réserve du paragraphe 3, toute personne intéressée qui entend formuler des allégations d’erreur de fait ou de droit, y compris contester la compétence de l’organisme d’enquête, en ce qui concerne une détermination finale, dépose auprès du Secrétariat responsable, au plus tard 30 jours après le dépôt d’une première demande d’examen par un groupe spécial visant la détermination finale, une plainte accompagnée d’une preuve de sa signification à l’organisme d’enquête et à toutes les personnes dont le nom figure sur la liste de signification.
- 2) Chaque plainte visée au paragraphe 1 doit contenir les renseignements suivants (fournis au moyen du formulaire figurant à l’annexe) :
- a) les renseignements visés au paragraphe 1 de la Règle 59;
- b) la nature précise de la plainte, y compris les critères d’examen applicables, les allégations d’erreur de fait ou de droit, y compris toute contestation de la compétence de l’organisme d’enquête;
- c) un énoncé précisant à quel titre la personne intéressée est habilitée à déposer une plainte en application de la présente Règle;
- d) si la détermination finale a été rendue au Canada, un énoncé précisant si le plaignant :
- i) d’une part, entend utiliser le français ou l’anglais dans les actes de procédure et les procédures orales devant le groupe spécial,
- ii) d’autre part, demande la traduction simultanée de toute procédure orale.
- 3) Seule une personne intéressée qui serait par ailleurs habilitée à engager des procédures d’examen judiciaire de la détermination finale peut déposer une plainte.
- 4) Sous réserve du paragraphe 5, une plainte modifiée doit être déposée au plus tard 5 jours avant l’expiration du délai fixé par la Règle 45 pour le dépôt d’un avis de comparution.
- 5) Une plainte modifiée peut, avec l’autorisation du groupe spécial, être déposée après l’expiration du délai visé au paragraphe 4, mais au plus tard 20 jours avant l’expiration du délai fixé au paragraphe 1 de la Règle 61 pour le dépôt des mémoires.
- 6) L’autorisation de déposer une plainte modifiée peut être sollicitée en déposant auprès du groupe spécial un avis de requête à cette fin, accompagné du projet de plainte modifiée.
- 7) Si le groupe spécial n’accorde pas la requête visée au paragraphe 6 dans le délai fixé au paragraphe 1 de la Règle 61 pour le dépôt des mémoires, la requête est réputée avoir été rejetée.
Avis de comparution
- 45.
- 1) Au plus tard 45 jours après le dépôt d’une première demande d’examen par un groupe spécial visant une détermination finale, l’organisme d’enquête et toute autre personne intéressée qui a l’intention de participer à l’examen par le groupe spécial et qui n’a pas déposé de plainte dans le cadre de celui-ci doivent déposer auprès du Secrétariat responsable un avis de comparution contenant les renseignements suivants (fournis au moyen du formulaire figurant à l’annexe) :
- a) les renseignements visés au paragraphe 1 de la Règle 59;
- b) un énoncé précisant à quel titre la personne est habilitée à déposer un avis de comparution en application de la présente Règle;
- c) dans le cas d’un avis de comparution déposé par l’organisme d’enquête, toute admission relative aux allégations formulées dans les plaintes;
- d) un énoncé précisant si la comparution vise à :
- i) appuyer l’ensemble ou une partie des allégations formulées dans une plainte conformément à l’alinéa 2b) de la Règle 44,
- ii) réfuter l’ensemble ou une partie des allégations formulées dans une plainte conformément à l’alinéa 2b) de la Règle 44,
- iii) appuyer une partie des allégations formulées dans une plainte conformément à l’alinéa 2b) de la Règle 44 et à réfuter une partie de ces allégations;
- e) si la détermination finale a été rendue au Canada, un énoncé précisant si la personne qui dépose l’avis de comparution :
- i) d’une part, entend utiliser le français ou l’anglais dans les actes de procédure et les procédures orales devant le groupe spécial,
- ii) d’autre part, demande la traduction simultanée des procédures orales.
- 2) Tout plaignant qui entend comparaître pour réfuter les allégations formulées dans une plainte conformément à l’alinéa 2b) de la Règle 44 dépose un avis de comparution contenant les énoncés visés à l’alinéa 1b) et au sous alinéa 1d)ii) ou iii).
- 1) Au plus tard 45 jours après le dépôt d’une première demande d’examen par un groupe spécial visant une détermination finale, l’organisme d’enquête et toute autre personne intéressée qui a l’intention de participer à l’examen par le groupe spécial et qui n’a pas déposé de plainte dans le cadre de celui-ci doivent déposer auprès du Secrétariat responsable un avis de comparution contenant les renseignements suivants (fournis au moyen du formulaire figurant à l’annexe) :
Record for Review
- 46.
- 1) Au plus tard 15 jours après l’expiration du délai fixé pour le dépôt d’un avis de comparution, l’organisme d’enquête dont la détermination finale fait l’objet d’un examen dépose auprès du Secrétariat responsable les documents suivants :
- a) une copie de la détermination finale, y compris les motifs de celle-ci;
- b) une copie d’une table des matières comportant une liste descriptive de toutes les pièces versées au dossier administratif, ainsi qu’une preuve de la signification de cette table des matières à tous les participants;
- c) sous réserve des paragraphes 3, 4 et 5, une copie du dossier administratif.
- 2) La table des matières visée à l’alinéa 1b) doit indiquer, s’il y a lieu, quelles pièces contiennent des renseignements de nature exclusive, des renseignements protégés ou des renseignements gouvernementaux par un énoncé à cet effet.
- 3) Tout document contenant des renseignements de nature exclusive doit être déposé sous pli scellé conformément à la Règle 48.
- 4) Les renseignements protégés ne peuvent être déposés auprès du Secrétariat responsable que si l’organisme d’enquête renonce à la protection dont ils font l’objet et les dépose volontairement, ou s’ils sont déposés en vertu d’une ordonnance d’un groupe spécial.
- 5) Les renseignements gouvernementaux ne peuvent être déposés auprès du Secrétariat responsable que si l’organisme d’enquête, après les avoir passés en revue et, s’il y a lieu, après avoir procédé à l’examen approprié, conclut que ces renseignements peuvent être divulgués.
- 1) Au plus tard 15 jours après l’expiration du délai fixé pour le dépôt d’un avis de comparution, l’organisme d’enquête dont la détermination finale fait l’objet d’un examen dépose auprès du Secrétariat responsable les documents suivants :
Partie IV : Groupes spéciaux (Règle 47)
Avis de formation d’un groupe spécial
- 47. Lorsque tous les membres d’un groupe spécial ont été choisis, le secrétaire responsable communique leurs noms aux participants ainsi qu’à l’autre secrétaire en cause.
Partie V : Renseignements de nature exclusive et renseignements protégés (Règles 48 à 58)
Dépôt et signification sous pli scellé
- 48.
- 1) Si, en application des présentes Règles, un document qui contient des renseignements de nature exclusive ou des renseignements protégés doit être déposé sous pli scellé auprès du Secrétariat ou doit faire l’objet d’une signification sous pli scellé, ce document est déposé ou signifié conformément aux dispositions de la présente Règle et, s’il s’agit d’un acte de procédure, conformément aux dispositions de la Règle 60.
- 2) Un document déposé ou signifié sous pli scellé :
- a) est séparé des autres documents;
- b) porte clairement les mentions suivantes :
- i) dans le cas de l’examen par un groupe spécial d’une détermination finale rendue au Canada :
- A) lorsque le document contient des renseignements de nature exclusive, « De nature exclusive », « Confidentiel », « Proprietary » ou « Confidential »,
- B) lorsque le document contient des renseignements protégés, « Protégé » ou « Privileged »;
- ii) dans le cas de l’examen par un groupe spécial d’une détermination finale rendue au Mexique :
- A) lorsque le document contient des renseignements de nature exclusive, « Confidencial »,
- B) lorsque le document contient des renseignements protégés, « Privilegiada »;
- iii) dans le cas de l’examen par un groupe spécial d’une détermination finale rendue aux États-Unis :
- A) lorsque le document contient des renseignements de nature exclusive, « Proprietary »,
- B) lorsque le document contient des renseignements protégés, « Privileged »;
- i) dans le cas de l’examen par un groupe spécial d’une détermination finale rendue au Canada :
- c) est à l'intérieur :
- i) d'une enveloppe intérieure et d'une enveloppe extérieure opaques, s'il est déposé ou signifié physiquement;
- ii) d'une page de couverture, s'il est déposé ou signifié électroniquement.
- 3) L’enveloppe intérieure ou la page de couverture visée à l’alinéa 2c) porte :
- a) d’une part, une mention précisant qu’elle contient des renseignements de nature exclusive ou des renseignements protégés, selon le cas;
- b) d’autre part, le numéro de dossier du Secrétariat attribué à l’examen par un groupe spécial.
- 49. La signification ou le dépôt auprès du Secrétariat de renseignements de nature exclusive ou de renseignements protégés ne constitue pas une renonciation à la désignation de ces renseignements comme renseignements de nature exclusive ou renseignements protégés.
Ordonnances relatives à la communication de renseignements de nature exclusive
- 50.
- 1) Un avocat au dossier, ou un professionnel engagé par un avocat au dossier ou exerçant ses fonctions sous la direction ou le contrôle d’un avocat au dossier, qui désire obtenir la communication de renseignements de nature exclusive dans le cadre d’un examen par un groupe spécial doit présenter une demande relative à la communication de renseignements de nature exclusive visant ces renseignements en faisant parvenir :
- a) deux exemplaires de la demande au Secrétariat responsable; et
- b) un original et toute copie supplémentaire de la demande requise par l’organisme d’enquête à ce dernier.
- 2) La demande relative à la communication de renseignements de nature exclusive visée au paragraphe 1 est signifiée :
- a) si elle est déposée avant l’expiration du délai fixé pour le dépôt d’un avis de comparution dans le cadre de l’examen par un groupe spécial, aux personnes dont le nom figure sur la liste de signification;
- b) dans les autres cas, à tous les participants à l’exception de l’organisme d’enquête, conformément au paragraphe 1 de la Règle 29.
- 3) Des moyens électroniques peuvent être utilisés pour satisfaire aux exigences de signification et de dépôt énoncées aux paragraphes 1 et 2Note de bas de page 1.
- 1) Un avocat au dossier, ou un professionnel engagé par un avocat au dossier ou exerçant ses fonctions sous la direction ou le contrôle d’un avocat au dossier, qui désire obtenir la communication de renseignements de nature exclusive dans le cadre d’un examen par un groupe spécial doit présenter une demande relative à la communication de renseignements de nature exclusive visant ces renseignements en faisant parvenir :
- 51.
- 1) Avant son entrée en fonction dans le cadre d’un examen par un groupe spécial, chaque membre d’un groupe spécial, chaque adjoint d’un membre d’un groupe spécial, chaque sténographe officiel, chaque interprète et chaque traducteur fait parvenir au secrétaire responsable, physiquement ou par voie électroniqueNote de bas de page 2, une demande relative à la communication de renseignements de nature exclusive.
- 2) Un membre d’un groupe spécial, un adjoint d’un membre d’un groupe spécial, un sténographe officiel, un interprète ou un traducteur qui modifie sa demande relative à la communication de renseignements de nature exclusive fait parvenir une copie de la modification au Secrétariat responsable.
- 3) L’organisme d’enquête qui reçoit, conformément au paragraphe 1 de la Règle 19, une demande relative à la communication de renseignements de nature exclusive ou une modification de celle-ci délivre une ordonnance relative à la communication de renseignements de nature exclusive ou la modification requise.
- 52. Au plus tard 30 jours après le dépôt d’une demande relative à la communication de renseignements de nature exclusive conformément au paragraphe 1 de la Règle 50, l’organisme d’enquête signifie à la personne qui a déposé la demande, selon le cas :
- a) une ordonnance relative à la communication de renseignements de nature exclusive;
- b) une notification écrite exposant les raisons pour lesquelles une ordonnance relative à la communication de renseignements de nature exclusive n’est pas délivrée.
- 53.
- 1) Si un organisme d’enquête, selon le cas :
- a) refuse de délivrer une ordonnance relative à la communication de renseignements de nature exclusive à un avocat au dossier ou à un professionnel engagé par un avocat au dossier ou exerçant ses fonctions sous la direction ou le contrôle d’un avocat au dossier;
- b) délivre une ordonnance relative à la communication de renseignements de nature exclusive assortie de conditions jugées inacceptables par l’avocat au dossier,
- 2) Si le groupe spécial décide, après avoir examiné la réponse de l’organisme d’enquête visée au paragraphe 1, qu’il y a lieu de délivrer une ordonnance relative à la communication de renseignements de nature exclusive ou de modifier les conditions dont cette dernière est assortie, il transmet un avis de sa décision à l’avocat de l’organisme d’enquête.
- 3) Si la détermination finale a été rendue aux États-Unis et que l’organisme d’enquête ne se conforme pas à l’avis visé au paragraphe 2, le groupe spécial peut délivrer toute ordonnance qui est juste dans les circonstances, y compris une ordonnance refusant à l’organisme d’enquête l’autorisation d’invoquer certains arguments pour étayer sa position ou radiant certains arguments de ses actes de procédure.
- 1) Si un organisme d’enquête, selon le cas :
- 54.
- 1) Si une ordonnance relative à la communication de renseignements de nature exclusive est délivrée à une personne dans le cadre d’un examen par un groupe spécial, cette personne dépose auprès du Secrétariat responsable, conformément aux règlements applicables de l’organisme d’enquête, une copie de l’ordonnance en question.
- 2) Si l’organisme d’enquête révoque ou modifie une ordonnance relative à la communication de renseignements de nature exclusive, il fait parvenir au Secrétariat responsable et à tous les participants une copie de l’avis de révocation ou de modification.
- 55. Si une ordonnance relative à la communication de renseignements de nature exclusive est délivrée à une personne, celle-ci est habilitée :
- a) d’une part, à accéder aux documents contenant les renseignements de nature exclusive;
- b) d’autre part, si elle est l’avocat au dossier, à obtenir, moyennant le paiement des frais applicables, une copie des documents contenant les renseignements de nature exclusive, et à recevoir signification des actes de procédure qui contiennent des renseignements de nature exclusive.
Renseignements protégés
- 56.
- 1) Un avis de requête déposé pour obtenir la communication d’un document faisant partie du dossier administratif qui est désigné comme renfermant des renseignements protégés :
- a) d’une part, indique les raisons pour lesquelles la communication du document est nécessaire pour appuyer les arguments du participant qui dépose l’avis de requête;
- b) d’autre part, contient un énoncé de tout point de droit ou de tout texte juridique pertinents, ainsi qu’une argumentation concise en faveur de la communication.
- 2) Au plus tard 10 jours après le dépôt de l’avis de requête visé au paragraphe 1, l’organisme d’enquête qui entend y répondre dépose en réponse :
- a) d’une part, un affidavit signé par un représentant de cet organisme dans lequel celui-ci déclare avoir examiné le document après le dépôt de l’avis de requête et avoir conclu que sa communication constituerait une divulgation de renseignements protégés;
- b) d’autre part, un énoncé de tout point de droit ou de tout texte juridique pertinents, ainsi qu’une argumentation concise en faveur de la non communication.
- 3) Après avoir pris connaissance de l’avis de requête visé au paragraphe 1 et, le cas échéant, de la réponse déposée conformément au paragraphe 2, le groupe spécial peut ordonner, selon le cas :
- a) que le document ne soit pas communiqué;
- b) que l’organisme d’enquête dépose sous pli scellé auprès du Secrétariat responsable deux copies du document.
- 4) Si le groupe spécial rend une ordonnance au titre de l’alinéa 3b), le groupe spécial choisit deux membres, dont l’un est un avocat qui est un citoyen du pays de l’une des Parties en cause et l’autre, un avocat qui est un citoyen du pays de l’autre Partie en cause.
- 5) Les deux membres du groupe spécial choisis conformément au paragraphe 4 :
- a) d’une part, examinent le document à huis clos;
- b) d’autre part, communiquent leur décision, le cas échéant, au groupe spécial.
- 6) La décision visée à l’alinéa 5b) est rendue sous forme d’ordonnance du groupe spécial.
- 7) Si les deux membres du groupe spécial choisis conformément au paragraphe 4 ne parviennent pas à une décision, le groupe spécial :
- a) d’une part, examine le document à huis clos;
- b) d’autre part, rend une ordonnance concernant la communication du document.
- 8) Si l’ordonnance visée au paragraphe 6 ou à l’alinéa 7b) interdit la communication du document, le secrétaire responsable retourne toutes les copies du document à l’organisme d’enquête par signification sous pli scellé.
- 1) Un avis de requête déposé pour obtenir la communication d’un document faisant partie du dossier administratif qui est désigné comme renfermant des renseignements protégés :
- 57. Dans le cas de l’examen par un groupe spécial d’une détermination finale rendue aux États Unis ou au Canada, si la communication d’un document est autorisée en vertu de la Règle 56 :
- a) le groupe spécial restreint la communication aux personnes suivantes :
- i) celles pour qui l’accès au document est essentiel pour assurer une représentation efficace devant le groupe spécial,
- ii) celles pour qui l’accès au document est essentiel, à des fins administratives, pour assurer un fonctionnement efficace du groupe spécial, notamment les employés du Secrétariat, les sténographes officiels, les interprètes et les traducteurs,
- iii) les membres d’un comité pour contestation extraordinaire et leurs adjoints pour qui l’accès au document peut être nécessaire en vertu des règles de ce comité établies au titre du paragraphe 2 de l’annexe 10-B.3 (Procédure de contestation extraordinaire) de l’Accord;
- b) le groupe spécial rend une ordonnance qui précise les noms et titres ou postes des personnes à qui l’accès au document est accordé, et prend les dispositions pour que les nouveaux avocats au dossier ainsi que les membres d’un comité pour contestation extraordinaire et, au besoin, leurs adjoints, puissent accéder au document dans l’avenir;
- c) l’organisme d’enquête rend une ordonnance relative à la communication de renseignements de nature exclusive visant le document concerné conformément à l’ordonnance du groupe spécial.
- a) le groupe spécial restreint la communication aux personnes suivantes :
Non-respect des demandes ou des ordonnances relatives à la communication de renseignements de nature exclusiveV
- 58. Si une personne allègue que les dispositions d’une demande relative à la communication de renseignements de nature exclusive ou d’une ordonnance relative à la communication de renseignements de nature exclusive n’ont pas été respectées, le groupe spécial renvoie les allégations à l’organisme d’enquête pour que celui-ci procède à une enquête et impose, s’il y a lieu, les sanctions prévues à l’article 77.034 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, dans sa version modifiée, à l’alinéa 777f) de la Tariff Act of 1930, dans sa version modifiée, ou à l’article 93 de la Ley de Comercio Exterior.
Partie VI : Procédures écrites (Règles 59 à 68)
Forme et contenu des actes de procédure
- 59.
- 1) Tout acte de procédure déposé dans le cadre d’un examen par un groupe spécial contient les renseignements suivants :
- a) l’intitulé de l’examen par le groupe spécial et le numéro de dossier du Secrétariat attribué à cet examen, le cas échéant;
- b) un bref titre descriptif de l’acte de procédure;
- c) le nom de la Partie, de l’organisme d’enquête ou de la personne intéressée qui dépose le document;
- d) le nom de l’avocat au dossier de la Partie, de l’organisme d’enquête ou de la personne intéressée;
- e) l’adresse aux fins de signification au sens de la Règle 5;
- f) le numéro de téléphone et l’adresse électronique de l’avocat au dossier visé à l’alinéa d), ou le numéro de téléphone et l’adresse électronique de la personne intéressée si celle-ci n’est pas représentée par un avocat.
- 2) Tout acte de procédure déposé dans le cadre d’un examen par un groupe spécial est présenté sur des feuilles de papier de format 8 1/2 x 11 pouces (216 x 279 millimètres). Le texte de l’acte de procédure est imprimé, dactylographié ou reproduit lisiblement sur un seul côté de la feuille, avec une marge gauche d’environ 1 1/2 pouce (40 millimètres), à double interligne, à l’exception des citations de plus de 50 mots qui apparaissent en retrait et à simple interligne. Les notes en bas de page, titres, annexes, tableaux, graphiques et colonnes de chiffres sont présentés lisiblement. Les mémoires et les appendices sont solidement reliés le long de la marge gauche.
- 3) Si un acte de procédure est déposé par voie électronique, il est mis en forme de manière à respecter les exigences du paragraphe 2 s’il était imprimé.
- 4) Tout acte de procédure déposé au nom d’un participant dans le cadre d’un examen par un groupe spécial porte la signature manuscrite ou électronique de l’avocat du participant ou, si ce dernier n’est pas représenté par un avocat, celle du participant.
- 1) Tout acte de procédure déposé dans le cadre d’un examen par un groupe spécial contient les renseignements suivants :
- 60.
- 1) Si un acte de procédure déposé par un participant contient des renseignements de nature exclusive, il est déposé en deux exemplaires conformément aux dispositions suivantes :
- a) un exemplaire contenant les renseignements de nature exclusive est déposé sous pli scellé, lequel exemplaire, dans le cas de l’examen par un groupe spécial d’une détermination finale rendue :
- i) au Canada, porte la mention « Proprietary », « Confidential », « Confidentiel » ou « De nature exclusive » et dont chaque page qui contient des renseignements de nature exclusive porte l’une de ces mentions en haut de la page et présente les renseignements de nature exclusive entre crochets,
- ii) au Mexique, porte la mention « Confidencial » et dont chaque page qui contient des renseignements de nature exclusive porte cette mention en haut de la page et présente les renseignements de nature exclusive entre crochets,
- iii) aux États-Unis, porte la mention « Proprietary » et dont chaque page qui contient des renseignements de nature exclusive porte cette mention en haut de la page et présente les renseignements de nature exclusive entre crochets;
- b) au plus tard le lendemain du jour où l’exemplaire de l’acte de procédure visé à l’alinéa 1a) est déposé, un autre exemplaire ne contenant pas de renseignements de nature exclusive, et dont chaque page où de tels renseignements ont été supprimés porte une mention indiquant l’endroit de la suppression, est déposé, lequel exemplaire, dans le cas de l’examen par un groupe spécial d’une détermination finale rendue :
- i) au Canada, porte la mention « Non-Proprietary », « Non Confidential », « Non confidentiel » ou « De nature non exclusive »,
- ii) au Mexique, porte la mention « No confidencial »,
- iii) aux États-Unis, porte la mention « Non-Proprietary ».
- a) un exemplaire contenant les renseignements de nature exclusive est déposé sous pli scellé, lequel exemplaire, dans le cas de l’examen par un groupe spécial d’une détermination finale rendue :
- 2) Si un acte de procédure déposé par un participant contient des renseignements protégés, il est déposé en deux exemplaires conformément aux dispositions suivantes :
- a) un exemplaire contenant les renseignements protégés est déposé sous pli scellé, lequel exemplaire, dans le cas de l’examen par un groupe spécial d’une détermination finale rendue :
- i) au Canada, porte la mention « Privileged » ou « Protégé » et dont chaque page qui contient des renseignements protégés porte l’une de ces mentions en haut de la page et présente les renseignements protégés entre crochets,
- ii) au Mexique, porte la mention « Privilegiada » et dont chaque page qui contient des renseignements protégés porte cette mention en haut de la page et présente les renseignements protégés entre crochets,
- iii) aux États-Unis, porte la mention « Privileged » et dont chaque page qui contient des renseignements protégés porte cette mention en haut de la page et présente les renseignements protégés entre crochets.
- b) au plus tard le lendemain du jour où l’exemplaire de l’acte de procédure visé à l’alinéa 2a) est déposé, un autre exemplaire ne contenant pas de renseignements protégés, et dont chaque page où de tels renseignements ont été supprimés porte une mention indiquant l’endroit de la suppression, est déposé, lequel exemplaire, dans le cas de l’examen par un groupe spécial d’une détermination finale rendue :
- i) au Canada, porte la mention « Non-Privileged » ou « Non protégé »,
- ii) au Mexique, porte la mention « No privilegiada »,
- iii) aux États-Unis, porte la mention « Non-Privileged ».
- a) un exemplaire contenant les renseignements protégés est déposé sous pli scellé, lequel exemplaire, dans le cas de l’examen par un groupe spécial d’une détermination finale rendue :
- 1) Si un acte de procédure déposé par un participant contient des renseignements de nature exclusive, il est déposé en deux exemplaires conformément aux dispositions suivantes :
Dépôt des mémoires
- 61.
- 1) Sous réserve du paragraphe 1 de la Règle 43, tout participant qui a déposé une plainte conformément à la Règle 44 ou un avis de comparution accompagné d’un énoncé conformément au sous-alinéa 1)d)i) ou iii) de la Règle 45 dépose un mémoire exposant les motifs et les arguments à l’appui des allégations formulées dans la plainte au plus tard 60 jours après l’expiration du délai fixé au paragraphe 1 de la Règle 46 pour le dépôt du dossier administratif.
- 2) Tout participant qui a déposé un avis de comparution accompagné d’un énoncé conformément au sous-alinéa 1)d)ii) ou iii) de la Règle 45 dépose un mémoire exposant les motifs et les arguments visant à réfuter les allégations formulées dans la plainte au plus tard 60 jours après l’expiration du délai fixé au paragraphe 1 pour le dépôt des mémoires.
- 3) Tout participant qui a déposé un mémoire conformément au paragraphe 1 peut déposer un contre-mémoire en réplique aux motifs et aux arguments exposés dans les mémoires déposés conformément au paragraphe 2, au plus tard 15 jours après l’expiration du délai fixé au paragraphe 2 pour le dépôt des mémoires. Le contre-mémoire se limite à la réfutation des points soulevés dans les mémoires déposés conformément au paragraphe 2.
- 4) Un appendice énumérant les sources citées dans tous les mémoires déposés conformément aux paragraphes 1 à 3 doit être déposé auprès du Secrétariat responsable au plus tard 10 jours après la date limite fixée pour le dépôt d’un mémoire visé au paragraphe 3.
- 5) Plusieurs participants peuvent présenter un mémoire conjoint et tout participant peut incorporer par renvoi dans son mémoire des passages du mémoire d’un autre participant.
- 6) Un participant peut déposer un mémoire sans comparaître pour présenter une plaidoirie.
- 7) Si un examen par un groupe spécial d’une détermination finale rendue par un organisme d’enquête des États-Unis concernant certaines marchandises porte sur des questions qui pourraient se rapporter à la détermination finale rendue relativement aux mêmes marchandises par l’autre organisme d’enquête, cet autre organisme d’enquête peut déposer un mémoire d’amicus curiae, dans le cadre de l’examen par le groupe spécial, conformément au paragraphe 2.
Défaut de dépôt de mémoire
- 62.
- 1) Dans le cas de l’examen par un groupe spécial d’une détermination finale rendue au Canada ou aux États-Unis, si un participant n’a pas déposé de mémoire dans le délai prévu et qu’aucune requête présentée conformément à la Règle 25 n’est pendante, le groupe spécial peut, sur requête d’un autre participant, ordonner que le participant qui n’a pas déposé de mémoire soit déchu du droit, selon le cas :
- a) de présenter sa plaidoirie;
- b) de recevoir signification de tout autre acte de procédure, ordonnance ou décision dans le cadre de l’examen par le groupe spécial;
- c) de recevoir tout autre avis des procédures tenues dans le cadre de l’examen par un groupe spécial.
- 2) Le groupe spécial peut, de sa propre initiative ou sur requête d’un participant, rendre une ordonnance de justification invitant les parties à faire valoir les motifs qui s’opposeraient au rejet de l’examen par le groupe spécial, si les conditions suivantes sont réunies :
- a) aucun mémoire n’est déposé par l’un ou l’autre des plaignants, ou par l’un ou l’autre des participants au soutien de l’un ou l’autre des plaignants, dans les délais prévus par les présentes Règles;
- b) aucune requête présentée conformément à la Règle 25 n’est pendante.
- 3) Si aucun motif valable n’est communiqué au groupe spécial à la suite de l’ordonnance visée au paragraphe 2, celui-ci rend une ordonnance rejetant l’examen.
- 4) Si aucun mémoire n’est déposé par un organisme d’enquête, ou par une personne intéressée au soutien de l’organisme d’enquête, dans le délai fixé au paragraphe 2 de la Règle 61, le groupe spécial peut rendre la décision visée au paragraphe 1 de la Règle 76.
- 1) Dans le cas de l’examen par un groupe spécial d’une détermination finale rendue au Canada ou aux États-Unis, si un participant n’a pas déposé de mémoire dans le délai prévu et qu’aucune requête présentée conformément à la Règle 25 n’est pendante, le groupe spécial peut, sur requête d’un autre participant, ordonner que le participant qui n’a pas déposé de mémoire soit déchu du droit, selon le cas :
Contenu des mémoires et des appendices
- 63.
- 1) Chaque mémoire déposé conformément aux paragraphes 1 ou 2 de la Règle 61 est divisé en cinq parties contenant les renseignements suivants, présentés dans l’ordre indiqué ci dessous :
Partie I
- a) une table des matières;
- b) une liste des sources citées.
La liste des sources citées contient les références de tous les traités, textes législatifs et textes réglementaires cités ainsi que des principaux précédents jurisprudentiels invoqués dans les mémoires, énumérés dans l’ordre alphabétique, et de tous les autres documents cités, à l’exclusion des documents faisant partie du dossier administratif. La liste des sources citées précise les numéros de page du mémoire où chacune de ces sources est citée, les principales sources étant marquées d’un astérisque dans la marge.
Partie II : Exposé de l’affaire
- a) Dans le mémoire d’un plaignant ou dans celui que dépose un participant en vertu du paragraphe 1 de la Règle 61, cette partie contient un exposé concis des faits pertinents;
- b) Dans le mémoire d’un organisme d’enquête ou dans celui que dépose un participant en vertu du paragraphe 2 de la Règle 61, cette partie contient un exposé concis de la position prise par l’organisme d’enquête ou par le participant au sujet de l’exposé des faits contenu dans les mémoires visés à l’alinéa a), y compris un exposé concis de tout autre fait pertinent au regard de cette position;
- c) Dans tous les mémoires, les références aux éléments de preuve contenus dans le dossier administratif indiquent la page et, dans la mesure du possible, la ligne correspondantes.
Partie III : Exposé des questions en litige
- a) Dans le mémoire d’un plaignant ou dans celui que dépose un participant en vertu du paragraphe 1 de la Règle 61, cette partie contient un exposé concis des questions en litige;
- b) Dans le mémoire d’un organisme d’enquête ou dans celui que dépose un participant en vertu du paragraphe 2 de la Règle 61, cette partie contient un exposé concis de la position prise par l’organisme d’enquête ou par le participant au sujet de chaque question en litige pertinente au regard de cette position.
Partie IV : Argumentation
Cette partie consiste en un exposé des arguments avancés exposant succinctement les points de droit qui se rapportent aux questions en litige, et comprend les références pertinentes aux sources citées et au dossier administratif.
Partie V : Redressement
Cette partie consiste en un énoncé concis du redressement particulier demandé.
- 2) Les paragraphes des parties I à V d’un mémoire peuvent être numérotés de façon consécutive.
- 3) Un contre-mémoire déposé en vertu du paragraphe 3 de la Règle 61 contient une table des matières et une liste des sources citées indiquant les principales sources invoquées dans l’argumentation.
- 1) Chaque mémoire déposé conformément aux paragraphes 1 ou 2 de la Règle 61 est divisé en cinq parties contenant les renseignements suivants, présentés dans l’ordre indiqué ci dessous :
Appendice aux mémoires
- 64.
- 1) Les sources citées dans les mémoires sont incluses dans un appendice, lequel est structuré comme suit : une table des matières; des copies de tous les traités, textes législatifs, textes règlementaires et principaux précédents jurisprudentiels invoqués, en ordre alphabétique, et une copie de tout autre document cité dans les mémoires, à l’exclusion des documents faisant partie du dossier administratif.
- 2) L’appendice requis au titre du paragraphe 4 de la Règle 61 est préparé par un participant qui a déposé un mémoire en vertu du paragraphe 1 de la Règle 61 et qui a été désigné à cette fin par tous les participants ayant déposé un mémoire. Chaque participant qui a déposé un mémoire en vertu du paragraphe 2 de la Règle 61 transmet au participant désigné une copie de chacune des principales sources invoquées dans son mémoire qui n’ont été invoquées dans aucun autre mémoire déposé en vertu du paragraphe 1 de la Règle 61. Chaque participant qui a déposé un mémoire en vertu du paragraphe 3 de la Règle 61 transmet au participant désigné une copie de chacune des principales sources invoquées dans son mémoire qui n’ont été invoquées dans aucun des mémoires déposés en vertu des paragraphes 1 ou 2 de la Règle 61.
- 3) Les coûts liés à la préparation de l’appendice sont supportés à parts égales par tous les participants qui déposent des mémoires.
Requêtes
- 65.
- 1) Une requête est présentée au moyen d’un avis de requête écrit (établi au moyen du formulaire figurant à l’annexe), sauf lorsque cela n’est pas nécessaire ou possible dans les circonstances.
- 2) Chaque avis de requête et tout affidavit à l’appui de cet avis sont déposés auprès du Secrétariat responsable, accompagnés d’un projet d’ordonnance du groupe spécial (établi au moyen du formulaire figurant à l’annexe) et d’une preuve de leur signification à tous les participants.
- 3) Chaque avis de requête contient les renseignements suivants :
- a) l’intitulé de l’examen par le groupe spécial, le numéro de dossier du Secrétariat attribué à cet examen et un bref titre descriptif de l’objet de la requête;
- b) un énoncé du redressement particulier demandé;
- c) un exposé des arguments qui seront avancés, y compris toute référence à une règle, à un point de droit ou à un texte juridique qui sera invoqué, ainsi qu’une argumentation concise à l’appui de la requête;
- d) au besoin, les références aux éléments de preuve contenus dans le dossier administratif indiquant la page et, dans la mesure du possible, la ligne correspondantes.
- 4) Le fait qu’une requête soit pendante au cours d’un examen par un groupe spécial n’a pas pour effet de modifier les délais fixés par les présentes Règles ou par une ordonnance ou une décision du groupe spécial.
- 5) L’avis de requête présenté avec le consentement de tous les participants est intitulé « Requête sur consentement ».
- 66. Sous réserve du paragraphe 2 de la Règle 25 et du paragraphe 5 de la Règle 80 et sauf ordonnance contraire du groupe spécial, un participant peut déposer une réponse à un avis de requête au plus tard 10 jours après le dépôt de l’avis de requête.
- 67.
- 1) Un groupe spécial peut statuer sur une requête en se fondant sur les actes de procédure déposés relativement à celle-ci.
- 2) Le groupe spécial peut entendre les plaidoiries ou, sous réserve de l’alinéa b) de la Règle 31, ordonner que l’audience portant sur une requête soit tenue par voie de conférence téléphonique ou de vidéoconférence avec les participants.
- 3) Un groupe spécial peut rejeter une requête avant que les réponses à l’avis de requête n’aient été déposées.
- 68. Si un groupe spécial choisit d’entendre les plaidoiries ou, conformément au paragraphe 2 de la Règle 67, ordonne qu’une audience portant sur une requête soit tenue par voie de conférence téléphonique ou de vidéoconférence avec les participants, le secrétaire responsable fixe, suivant les directives du président du groupe spécial, la date, l’heure et le lieu de l’audience et en informe tous les participants.
Partie VII : Procédures orales (Règles 69 à 73)
Lieu des audiences
- 69. Les procédures orales devant un groupe spécial se déroulent au bureau du Secrétariat responsable ou à un autre lieu déterminé par le secrétaire responsable.
Conférence préparatoire à l’audience
- 70.
- 1) Un groupe spécial peut tenir une conférence préparatoire à l’audience, auquel cas le secrétaire responsable en avise tous les participants.
- 2) Un participant peut demander la tenue d’une conférence préparatoire à l’audience en déposant auprès du Secrétariat responsable une demande écrite exposant les questions que le participant entend soulever lors de la conférence.
- 3) La conférence préparatoire à l’audience vise à faciliter un déroulement rapide de l’examen mené par le groupe spécial, en permettant d’aborder des questions telles que :
- a) la clarification et la simplification des questions en litige;
- b) la procédure à suivre lors des audiences des plaidoiries;
- c) les requêtes pendantes.
- 4) Sous réserve de l’alinéa b) de la Règle 31, une conférence préparatoire à l’audience peut être tenue par voie de conférence téléphonique ou de vidéoconférence.
- 5) Après la tenue d’une conférence préparatoire à l’audience, le groupe spécial rend sans tarder une ordonnance statuant sur les questions examinées lors de la conférence.
Plaidoiries
- 71.
- 1) L’audience des plaidoiries devant le groupe spécial débute au plus tard 30 jours après l’expiration du délai fixé au paragraphe 3 de la Règle 61 pour le dépôt des contre-mémoires. À la demande du groupe spécial, le secrétaire responsable doit informer tous les participants de la date, de l’heure et du lieu de l’audience des plaidoiries.
- 2) Les plaidoiries se déroulent dans le respect des contraintes de temps fixées par le groupe spécial et sont, à moins que le groupe spécial n’en décide autrement, présentées dans l’ordre suivant :
- a) les plaidoiries des plaignants et de tout participant qui a présenté un mémoire visant à appuyer les allégations formulées dans une plainte, ou à appuyer une partie de ces allégations et à en réfuter d’autres;
- b) les plaidoiries de l’organisme d’enquête et de tout participant qui a présenté un mémoire visant à réfuter les allégations formulées dans une plainte, à l’exception d’un participant visé à l’alinéa 2a);
- c) les répliques, à la discrétion du groupe spécial.
- 3) Si un participant ne comparaît pas à l’audience des plaidoiries, le groupe spécial peut entendre les plaidoiries présentées au nom des participants qui sont présents. Si aucun participant ne comparaît à l’audience, le groupe spécial peut statuer en se fondant sur les mémoires.
- 4) Les plaidoiries présentées au nom d’un participant relativement à une requête ou au cours d’une audience sont présentées par l’avocat au dossier du participant ou, si celui-ci n’est pas représenté par un avocat, par le participant.
- 5) Les plaidoiries se limitent aux questions en litige.
Procédures orales à huis clos
- 72. Seules les personnes suivantes peuvent être autorisées par un groupe spécial à assister aux procédures orales au cours desquelles des renseignements de nature exclusive ou des renseignements protégés sont présentés :
- a) la personne qui présente les renseignements de nature exclusive ou les renseignements protégés;
- b) la personne à qui l’accès aux renseignements de nature exclusive ou aux renseignements protégés a été accordé en vertu d’une ordonnance relative à la communication de renseignements de nature exclusive ou d’une ordonnance du groupe spécial;
- c) dans le cas des renseignements protégés, la personne en faveur de laquelle il a été renoncé au caractère confidentiel des renseignements protégés;
- d) les représentants et les avocats de l’organisme d’enquête.
Jurisprudence ultérieure
- 73.
- 1) Un participant qui a déposé un mémoire peut porter à l’attention du groupe spécial :
- a) à tout moment avant la conclusion des plaidoiries, toute jurisprudence pertinente au regard de l’examen mené par le groupe spécial;
- b) à tout moment après la conclusion des plaidoiries, mais avant que le groupe spécial ne rende sa décision :
- i) toute jurisprudence publiée après la conclusion des plaidoiries,
- ii) si le groupe spécial l’autorise, toute jurisprudence pertinente au regard de l’examen mené par le groupe spécial qui a été portée à l’attention de l’avocat au dossier après la conclusion des plaidoiries,
- 2) La demande visée au paragraphe 1 doit être déposée dès que possible après que la décision ou le jugement du tribunal a été rendu.
- 3) Si une demande visée au paragraphe 1 est déposée auprès du Secrétariat responsable, un autre participant peut déposer en réponse, au plus tard cinq jours après le dépôt de la demande, un énoncé concis ne dépassant pas une page.
- 1) Un participant qui a déposé un mémoire peut porter à l’attention du groupe spécial :
Partie VIII : Décision et clôture de l’examen (Règles 74 à 80)
Ordonnances, décisions et clôture de l’examen
- 74. Le secrétaire responsable fait publier dans les journaux officiels des Parties en cause un avis de toute décision rendue par un groupe spécial en vertu du paragraphe 1 de la Règle 76.
- 75.
- 1) Lorsqu’un participant dépose un avis de requête pour demander le rejet de l’examen par un groupe spécial, le groupe spécial peut rendre une ordonnance rejetant l’examen.
- 2) Lorsqu’un participant dépose un avis de requête pour demander la clôture de l’examen par un groupe spécial, que tous les participants consentent à la requête et qu’un affidavit est déposé à cet effet, ou lorsque tous les participants déposent des avis de requête pour demander la clôture de l’examen par un groupe spécial, l’examen prend fin et, si un groupe spécial a été constitué, les membres du groupe sont libérés de leurs fonctions.
- 3) L’examen par un groupe spécial est réputé prendre fin le lendemain de l’expiration du délai prescrit au paragraphe 1 de la Règle 44 si aucune plainte n’a été déposée en temps opportun. Le Secrétariat responsable délivre un avis de clôture de l’examen par un groupe spécial.
- 76.
- 1) Le groupe spécial doit rendre sa décision motivée par écrit, accompagnée de toute opinion dissidente ou concordante de ses membres, conformément à l’article 10.12.8 (Examen des déterminations finales en matière de droits antidumping et compensateurs) de l’Accord, dans les 90 jours suivant l’audience. La décision est normalement communiquée au plus tard à midi le jour où elle est rendue.
- 2) Le groupe spécial doit informer les participants et les Parties en cause de tout retard lorsque sa décision ne peut être rendue dans les délais impartis.
Examen par un groupe spécial d’une détermination rendue par suite d’un renvoi
- 77.
- 1) L’organisme d’enquête donne avis de la détermination rendue par suite d’un renvoi ordonné par un groupe spécial en déposant auprès du Secrétariat responsable, dans le délai spécifié par le groupe spécial, une détermination consécutive au renvoi.
- 2) Si, à la suite d’un renvoi, l’organisme d’enquête a versé des pièces supplémentaires au dossier administratif :
- a) cet organisme dépose, physiquement ou par voie électronique, auprès du Secrétariat responsable une table des matières énumérant chaque pièce ainsi versée, ainsi qu’une preuve de signification de la table des matières aux avocats au dossier de chacun des participants, ou, si un participant n’est pas représenté par un avocat, une preuve de signification au participant, et une copie de chaque pièce non protégée répertoriée dans la table des matières, au plus tard cinq jours après la date à laquelle l’organisme d’enquête a déposé la détermination consécutive au renvoi auprès du groupe spécial;
- b) tout participant qui entend contester la détermination consécutive au renvoi dépose des observations écrites concertant cette détermination au plus tard 20 jours après la date à laquelle l’organisme d’enquête a déposé la table des matières et les pièces supplémentaires versées au dossier à la suite du renvoi;
- c) toute réponse aux observations écrites visées à l’alinéa 2b) est déposée par l’organisme d’enquête, et par tout participant qui appuie celui-ci, au plus tard 20 jours après la date limite fixée pour le dépôt des observations écrites visant à contester la détermination consécutive au renvoi.
- 3) Si, à la suite d’un renvoi, l’organisme d’enquête n’a pas versé de pièces supplémentaires au dossier :
- a) tout participant qui entend contester la détermination consécutive au renvoi dépose des observations écrites au plus tard 20 jours après la date à laquelle l’organisme d’enquête a déposé auprès du groupe spécial la détermination consécutive au renvoi;
- b) toute réponse aux observations écrites visées à l’alinéa 3a) est déposée par l’organisme d’enquête, et par tout participant qui appuie celui-ci, au plus tard 20 jours après la date limite fixée pour le dépôt de ces observations écrites.
- 4) Dans le cas de l’examen par un groupe spécial d’une détermination finale rendue au Mexique, le groupe spécial ne tient compte d’aucune observation écrite déposée en application des alinéas 2b) ou 3a) par un participant qui n’a pas déposé de mémoire conformément à la Règle 61.
- 5) Si aucune observation écrite n’est déposée en application des alinéas 2b) ou 3a) dans les délais prescrits par les présentes Règles et qu’aucune requête présentée en application de la Règle 25 n’est pendante, le groupe spécial rend, au plus tard 10 jours après la date limite fixée pour le dépôt de ces observations ou, si elle est postérieure, la date du rejet d’une requête présentée en application de la Règle 25, une ordonnance confirmant la détermination consécutive au renvoi rendue par l’organisme d’enquête.
- 6) Si la détermination consécutive au renvoi est contestée, le groupe spécial rend, conformément au paragraphe 1 de la Règle 76, une décision écrite qui confirme la détermination consécutive au renvoi ou qui renvoie celle ci à l’organisme d’enquête, au plus tard 90 jours après le dépôt de la détermination consécutive au renvoi.
- 78. Lorsqu’il fixe le délai dans lequel l’organisme d’enquête doit rendre une détermination consécutive au renvoi, le groupe spécial tient compte, entre autres :
- a) de la date à laquelle l’autre organisme d’enquête doit rendre une détermination consécutive au renvoi concernant les mêmes marchandises, le cas échéant;
- b) de l’effet que la détermination consécutive au renvoi rendue par l’autre organisme d’enquête pourrait avoir sur les délibérations de l’organisme d’enquête concernant la détermination consécutive au renvoi définitive devant être rendue par ce dernier.
Réexamen des ordonnances et des décisions
- 79. Une erreur matérielle ou une erreur résultant d’un oubli involontaire, d’une inexactitude ou d’une omission dans le texte d’une ordonnance ou d’une décision d’un groupe spécial peut être corrigée par le groupe spécial à tout moment au cours de l’examen.
- 80.
- 1) Un participant peut, au plus tard 10 jours après que le groupe spécial a rendu sa décision, déposer un avis de requête pour demander que le groupe spécial réexamine sa décision afin de corriger un oubli involontaire, une inexactitude ou une omission. L’avis de requête contient les renseignements suivants :
- a) la nature de l’oubli, de l’inexactitude ou de l’omission qui fait l’objet de la demande;
- b) le redressement demandé;
- c) si cela est possible à vérifier, une mention indiquant si les autres participants consentent à la requête.
- 2) Les motifs à l’appui de la requête visée au paragraphe 1 se limitent aux motifs suivants :
- a) la décision n’est pas conforme aux motifs qui la sous-tendent;
- b) une question a été involontairement oubliée, énoncée de façon inexacte ou omise par le groupe spécial.
- 3) L’avis de requête visé au paragraphe 1 ne peut contenir des arguments déjà présentés dans le cadre de l’examen par le groupe spécial.
- 4) Aucune plaidoirie n’est présentée à l’appui de la requête visée au paragraphe 1.
- 5) Sauf ordonnance contraire du groupe spécial rendue en vertu de l’alinéa 6b), aucun participant ne dépose de réponse à un avis de requête déposé en vertu du paragraphe 1.
- 6) Au plus tard sept jours après le dépôt de l’avis de requête visé au paragraphe 1, le groupe spécial, selon le cas :
- a) rend une décision statuant sur la requête;
- b) rend une ordonnance spécifiant toute autre mesure devant être prise concernant la requête.
- 7) La décision ou l’ordonnance visée au paragraphe 6 peut être rendue avec l’assentiment de trois membres du groupe spécial.
- 1) Un participant peut, au plus tard 10 jours après que le groupe spécial a rendu sa décision, déposer un avis de requête pour demander que le groupe spécial réexamine sa décision afin de corriger un oubli involontaire, une inexactitude ou une omission. L’avis de requête contient les renseignements suivants :
Partie IX : Clôture de l’examen par un groupe spécial (Règles 81 à 89)
Clôture de l’examen par un groupe spécial
- 81.
- 1) Sous réserve du paragraphe 2, lorsqu’un groupe spécial rend, selon le cas :
- a) une ordonnance rejetant l’examen par un groupe spécial visée au paragraphe 3 de la Règle 62 ou au paragraphe 1 de la Règle 75;
- b) une décision en vertu du paragraphe 1 de la Règle 76 ou du paragraphe 6 de la Règle 77 qui constitue la décision finale du groupe spécial dans le cadre de son examen;
- c) une ordonnance visée au paragraphe 5 de la Règle 77,
- 2) Lorsqu’une requête est déposée en vertu du paragraphe 1 de la Règle 80 concernant une décision visée à l’alinéa 1b), le secrétaire responsable délivre l’avis de décision finale du groupe spécial le jour où le groupe spécial, selon le cas :
- a) statue sur la requête de façon définitive;
- b) demande au secrétaire responsable de délivrer un avis de décision finale du groupe spécial, dont la délivrance constitue un rejet de la requête.
- 1) Sous réserve du paragraphe 2, lorsqu’un groupe spécial rend, selon le cas :
- 82. Si aucune demande d’institution d’un comité pour contestation extraordinaire n’est déposée, le secrétaire responsable publie, dans les journaux officiels des Parties en cause, un avis de clôture de l’examen par un groupe spécial, lequel prend effet :
- a) le jour où il est mis fin aux travaux du groupe spécial conformément au paragraphe 2 de la Règle 75;
- b) dans tous les autres cas, le lendemain de l’expiration du délai établi conformément au paragraphe 41(1) et à l’alinéa 41(2)a) des Règles de procédure des comités pour contestation extraordinaire visées au paragraphe 2 de l’annexe 10 B.3 (Procédure de contestation extraordinaire) de l’Accord.
- 83. Si une demande d’institution d’un comité pour contestation extraordinaire a été déposée, le secrétaire responsable publie dans les journaux officiels des Parties en cause un avis de clôture de l’examen par un groupe spécial, lequel prend effet le lendemain du jour mentionné à la Règle 68 ou à l’alinéa 69a) des Règles de procédure des comités pour contestation extraordinaire visées au paragraphe 2 de l’annexe 10-B.3 (Procédure de contestation extraordinaire) de l’Accord.
- 84. Les membres d’un groupe spécial sont libérés de leurs fonctions le jour où l’avis de clôture de l’examen par un groupe spécial prend effet, ou le jour où un comité pour contestation extraordinaire met fin à l’examen par le groupe spécial conformément à l’alinéa 69b) des Règles de procédure des comités pour contestation extraordinaire visées au paragraphe 2 de l’annexe 10 B.3 (Procédure de contestation extraordinaire) de l’Accord.
Arrêt de procédure et suspension
- 85. Si un membre d’un groupe spécial devient incapable de remplir ses fonctions, est exclu ou décède, les travaux du groupe spécial et les délais sont suspendus jusqu’à la nomination d’un nouveau membre conformément à la procédure énoncée à l’annexe 10-B.1 (Institution des groupes spéciaux binationaux) de l’Accord.
- 86. Si un membre d’un groupe spécial est exclu, décède ou devient incapable de remplir ses fonctions après la présentation des plaidoiries, le président peut ordonner que l’affaire soit entendue à nouveau, à des conditions appropriées, après la désignation d’un nouveau membre.
- 87.
- 1) Une Partie peut demander, conformément à l’article 10.13.11a)ii) (Protection du régime d’examen par des groupes spéciaux) de l’Accord, l’arrêt d’une procédure d’examen par un groupe spécial en cours en déposant sa demande auprès du Secrétariat responsable.
- 2) La Partie qui dépose une demande conformément au paragraphe 1 en avise immédiatement, par écrit, l’autre Partie en cause et l’autre Secrétariat en cause.
- 3) Dès réception de la demande visée au paragraphe 1, le secrétaire responsable :
- a) d’une part, avise immédiatement, par écrit, tous les participants à l’examen par le groupe spécial de l’arrêt de la procédure;
- b) d’autre part, publie un avis de l’arrêt de la procédure d’examen par le groupe spécial dans les journaux officiels des Parties en cause.
- 88. Dès qu’il reçoit un rapport faisant état d’une constatation positive à l’égard de l’un des faits mentionnés à l’article 10.13.1 (Protection du régime d’examen par des groupes spéciaux) de l’Accord, le secrétaire responsable des examens par un groupe spécial visés à l’article 10.13.11a)i) (Protection du régime d’examen par des groupes spéciaux) de l’Accord :
- a) d’une part, avise immédiatement, par écrit, tous les participants à ces examens;
- b) d’autre part, publie un avis de la constatation positive dans les journaux officiels des Parties en cause.
- 89.
- 1) Une Partie qui a l’intention de suspendre l’application de l’article 10.12 (Examen des déterminations finales en matière de droits antidumping et compensateurs) de l’Accord conformément au paragraphe 8 ou 9 de l’article 10.13 (Protection du régime d’examen par des groupes spéciaux) de l’Accord s’efforce de notifier, par écrit, cette intention à l’autre Partie en cause et aux secrétaires en cause au moins cinq jours avant la suspension.
- 2) Dès réception de la notification visée au paragraphe 1, les secrétaires en cause publient un avis de suspension dans les journaux officiels des Parties en cause.
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