Sélection de la langue

Recherche

Accord de libre-échange nord américain

Partie II : Commerce des produits

Chapitre 3 : Traitement national et accès aux marchés pour les produits


Article 300 : Portée et champ d'application

Le présent chapitre s'applique au commerce des produits des Parties, ce qui comprend

a) les produits visés par l'annexe 300-A (Commerce et investissement dans le secteur de l'automobile),

b) les produits visés par l'annexe 300-B (Produits textiles et vêtements), et

c) les produits visés par tout autre chapitre de la présente partie,

    sauf disposition contraire dans les annexes ou le chapitre en question.

    Section A - Traitement national

    Article 301 : Traitement national

    1. Chacune des Parties accordera le traitement national aux produits d'une autre Partie, en conformité avec l'article III de l' Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (l'Accord général), et ses notes interprétatives; à cette fin, l'article III de l'Accord général et ses notes interprétatives, ou toute disposition équivalente d'un accord qui lui aura succédé et auquel toutes les Parties auront adhéré, sont incorporés dans le présent accord et en font partie intégrante.

    2. Les dispositions du paragraphe 1 relatives au traitement national signifieront, en ce qui concerne un État ou une province, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé par cet État ou cette province aux produits similaires, directement concurrents ou substituables, selon le cas, de la Partie sur le territoire de laquelle se trouve la province ou l'État.

    3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux mesures figurant à l'annexe 301.3.

    Section B - Droits de douane

    Article 302 : Élimination des droits de douane

    1. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune des Parties ne pourra augmenter un droit de douane existant, ni instituer un droit de douane à l'égard d'un produit originaire.

    2. Sauf disposition contraire du présent accord, chacune des Parties éliminera progressivement les droits de douane qu'elle applique aux produits originaires, en conformité avec sa liste de l'annexe 302.2.

    3. À la demande de l'une d'elles, les Parties se consulteront dans le dessein d'accélérer l'élimination des droits de douane figurant dans leurs listes respectives. Toute entente à cet effet intervenue entre deux Parties ou plus quant à un produit donné, une fois approuvée par chacune de ces Parties conformément à sa procédure juridique applicable, remplacera les taux de droit ou catégories d'échelonnement figurant dans leurs listes respectives pour ce produit.

    4. Chacune des Parties pourra adopter ou maintenir des mesures en vue de répartir les importations assujetties à un contingent tarifaire figurant à l'annexe 302.2, à condition que ces mesures n'aient pas, sur les importations, des effets de restriction autres que ceux découlant de l'imposition dudit contingent.

    5. À la demande écrite de l'une des Parties, toute Partie qui applique ou se propose d'appliquer des mesures conformément au paragraphe 4 devra tenir des consultations concernant l'administration de ces mesures.

    Article 303 : Restrictions quant aux programmes de drawback et de report des droits

    1. Sauf disposition contraire du présent article, aucune des Parties ne pourra rembourser les droits de douane perçus, ni remettre ou réduire les droits de douane à percevoir, à l'égard d'un produit importé sur son territoire et qui est

    a) réexporté vers le territoire d'une autre Partie,

    b) utilisé comme matière dans la production d'un autre produit réexporté vers le territoire d'une autre Partie, ou

    c) substitué à un produit identique ou similaire utilisé comme matière dans la production d'un autre produit réexporté vers le territoire d'une autre Partie,

      d'un montant qui dépasse soit le montant des droits perçus ou à percevoir au moment de l'importation, soit le montant des droits perçus par une autre Partie lorsque le produit est réexporté vers son territoire, selon le moins élevé de ces montants.

      2. Aucune Partie ne pourra assujettir à des prescriptions à l'exportation le remboursement, la remise ou la réduction :

      a) d'un droit antidumping ou compensateur appliqué conformément à la législation intérieure d'une Partie et d'une manière qui ne soit pas incompatible avec le chapitre 19 (Examen et règlement des différends en matière de droits antidumping et compensateurs);

      b) d'une prime offerte ou perçue à l'égard d'un produit importé dans le cadre d'un mécanisme d'appel d'offres lié à l'administration de restrictions quantitatives à l'importation, de contingents tarifaires ou de niveaux de préférences tarifaires;

      c) d'une redevance appliquée conformément à l'article 22 de l' Agricultural Adjustment Act des États-Unis, sous réserve du chapitre 7 (Agriculture et mesures sanitaires et phytosanitaires); ou

      d) des droits de douane perçus ou à percevoir à l'égard d'un produit importé sur son territoire pour être substitué à un produit identique ou similaire qui est réexporté vers le territoire d'une autre Partie.

        3. Lorsqu'un produit est importé sur le territoire d'une Partie dans le cadre d'un programme de report des droits et qu'il est réexporté vers le territoire d'une autre Partie, est utilisé comme matière dans la production d'un autre produit réexporté vers le territoire d'une autre Partie, ou est substitué à un produit identique ou similaire utilisé comme matière dans la production d'un autre produit réexporté vers le territoire d'une autre Partie, la Partie depuis le territoire de laquelle le produit est exporté :

        a) calculera les droits de douane comme si le produit exporté avait été dédouané pour consommation intérieure; et

        b) pourra remettre ou réduire ces droits dans la mesure autorisée par le paragraphe 1.

          4. Au moment de calculer les droits de douane qui peuvent être remboursés, remis ou réduits conformément au paragraphe 1 à l'égard d'un produit importé sur son territoire, chacune des Parties exigera que lui soit présentée une preuve suffisante des droits perçus par une autre Partie lorsque le produit est réexporté vers le territoire de cette autre Partie.

          5. S'il n'est pas présenté, dans les 60 jours qui suivent l'exportation, une preuve suffisante des droits de douane perçus par la Partie vers le territoire de laquelle un produit est réexporté dans le cadre d'un programme de report des droits mentionné au paragraphe 3, la Partie depuis le territoire de laquelle le produit a été exporté:

          a) percevra les droits de douane comme si le produit exporté avait été dédouané pour consommation intérieure; et

          b) pourra rembourser ces droits dans la mesure autorisée par le paragraphe 1, sur présentation de la preuve requise, en temps opportun selon ses lois et règlements.

            6. Le présent article ne s'applique pas :

            a) à un produit non dédouané qui doit être transporté et exporté vers le territoire d'une autre Partie;

            b) à un produit exporté vers le territoire d'une autre Partie dans le même état qu'au moment de son importation sur le territoire de la Partie d'où le produit a été réexporté (l'essai, le nettoyage, le réemballage, l'inspection ou les méthodes de préservation ne sont pas réputés modifier l'état d'un produit). Sauf dispositions de l'annexe 703.2, section A, paragraphe 12, lorsque ce produit a été combiné à des produits fongibles et exporté dans le même état, sont origine pourra, aux fins du présent alinéa, être déterminée sur la base des méthodes d'inventaire prévues dans la Réglementation uniforme établie aux termes de l'article 511 (Réglementation uniforme);

            c) à un produit importé sur le territoire d'une Partie et considéré comme exporté de ce territoire, à un produit utilisé comme matière dans la production d'un autre produit qui est considéré comme exporté vers le territoire d'une autre Partie ou à un produit substitué à un produit identique ou similaire utilisé comme matière dans la production d'un autre produit qui est considéré comme exporté vers le territoire d'un autre Partie, en raison de :

            (i) sa livraison à une boutique hors taxe,

            (ii) sa livraison comme provision de bord sur des bateaux ou des aéronefs, ou

            (iii) sa livraison pour utilisation dans les opérations conjointes de deux Parties ou plus, lorsque le produit deviendra ultérieurement la propriété de la Partie sur le territoire de laquelle il est censé avoir été importé;

            d) à un remboursement par une Partie des droits de douane perçus à l'égard d'un produit importé sur son territoire et réexporté vers le territoire d'une autre Partie, lorsque ce remboursement est accordé au motif que le produit n'est pas conforme aux échantillons ou aux spécifications, ou que le produit a été expédié sans le consentement du destinataire;

            e) à un produit originaire importé sur le territoire d'une Partie et qui est réexporté vers le territoire d'une autre Partie, est utilisé comme matière dans la production d'un autre produit réexporté vers le territoire d'une autre Partie, ou est substitué à un produit identique ou similaire utilisé comme matière dans la production d'un autre produit réexporté vers le territoire d'une autre Partie; ou

            f) à un produit figurant à l'annexe 303.6.

              7. Sauf pour l'alinéa (2)d), le présent article s'appliquera à compter de la date indiquée dans la section de chaque Partie à l'annexe 303.7.

              8. Nonobstant toute autre disposition du présent article, et sauf stipulations de l'annexe 303.8, aucune des Parties ne pourra rembourser les droits de douane perçus, ni remettre ou réduire les droits de douane à percevoir sur un produit non originaire visé dans le numéro 8540.11.aa (tubes cathodiques pour récepteurs de télévision couleur, y compris les tubes pour moniteurs vidéo, de diagonale supérieure à 14 pouces), ou le numéro 8540.11.cc (tubes cathodiques pour récepteurs de télévision couleur haute définition, de diagonale supérieure à 14 pouces) importé sur le territoire de la Partie et qui est réexporté vers le territoire d'une autre Partie, est utilisé comme matière dans la production d'un autre produit réexporté vers le territoire d'une autre Partie, ou est substitué à un produit identique ou similaire utilisé comme matière dans la production d'un autre produit réexporté vers le territoire d'une autre Partie.

              9. Aux fins du présent article :

              droits de douane s'entend des droits applicables à un produit déclaré pour la mise en consommation sur le territoire douanier d'une Partie et qui n'est pas réexporté vers le territoire d'une autre Partie;

              matière a le même sens qu'à l'article 415 (Règles d'origine - Définitions);

              produits identiques ou similaires a le même sens qu'à l'article 415; et

              utilisé a le même sens qu'à l'article 415.

              10. Aux fins du présent article :

              La description entre parenthèses accompagnant un produit visé par un numéro tarifaire figurant dans le présent article est fournie pour la seule commodité du lecteur.

              Article 304 : Remise des droits de douane

              1. Sous réserve de l'annexe 304.1, aucune des Parties ne pourra instituer une nouvelle remise de droits de douane, ni élargir pour des bénéficiaires existants ou appliquer à de nouveaux bénéficiaires une remise de droits existante, si la remise est subordonnée, expressément ou non, à une prescription de résultats.

              2. Sous réserve de l'annexe 304.2, aucune des Parties ne pourra, expressément ou non, subordonner à une prescription de résultats la prorogation d'une remise existante de droits de douane.

              3. Si une Partie accorde une remise ou une combinaison de remises de droits de douane à l'égard d'un produit utilisé à des fins commerciales par une personne désignée, et qu'il est démontré par une autre Partie que cela a un effet défavorable sur les intérêts commerciaux d'une personne de cette autre Partie ou d'une personne possédée ou contrôlée par une personne de cette autre Partie qui est située sur le territoire de la Partie accordant la remise, ou a un effet défavorable sur l'économie de cette autre Partie, la Partie qui accorde la remise cessera de l'accorder ou la rendra généralement accessible à tout importateur.

              4. Le présent article ne s'appliquera pas aux mesures visées par l'article 303.

              Article 305 : Admission temporaire de produits

              1. Chacune des Parties accordera l'admission temporaire en franchise

              a) des outils professionnels nécessaires pour l'exercice du métier, de l'occupation ou de la profession d'un homme ou d'une femme d'affaires qui peut obtenir l'admission temporaire conformément au chapitre 16 (Admission temporaire des hommes et des femmes d'affaires),

              b) des équipements utilisés par la presse, les stations radiophoniques ou les chaînes de télévision, et des équipements cinématographiques,

              c) des produits importés à des fins sportives et des produits destinés à servir dans une exposition ou une démonstration, et

              d) des échantillons commerciaux et des films publicitaires,

                importés depuis le territoire d'une autre Partie, quelle que soit l'origine de ces produits et sans égard à la question de savoir si des produits similaires, directement concurrents ou substituables peuvent être obtenus sur le territoire de la Partie.

                2. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune des Parties ne pourra imposer de conditions pour l'admission temporaire en franchise d'un produit mentionné aux alinéas (1)a), b) ou c), si ce n'est pour exiger que ce produit :

                a) soit importé par un ressortissant ou un résident d'une autre Partie qui demande l'admission temporaire;

                b) soit utilisé uniquement par cette personne ou sous sa surveillance personnelle, dans l'exercice de son métier, de son occupation ou de sa profession;

                c) ne soit pas vendu ou loué pendant qu'il se trouve sur son territoire;

                d) soit accompagné d'un cautionnement ne dépassant pas 110 p. 100 des frais qui seraient par ailleurs exigibles à l'admission ou à l'importation finale, ou accompagné d'une autre forme de garantie, libérable au moment de l'exportation du produit, sauf qu'un cautionnement pour droits de douane ne pourra être exigé pour un produit originaire;

                e) soit identifiable au moment de son exportation;

                f) soit exporté au départ de cette personne ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'objet de l'admission temporaire; et

                g) soit importé en quantité raisonnable compte tenu de l'utilisation projetée.

                  3. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune des Parties ne pourra imposer de conditions à l'admission temporaire en franchise d'un produit mentionné à l'alinéa (1)d), si ce n'est pour exiger que ce produit :

                  a) soit importé uniquement dans le dessein d'obtenir des commandes de produits ou de services qui seront fournis depuis le territoire d'une autre Partie ou d'un pays tiers;

                  b) ne soit pas vendu ou loué, ni utilisé à des fins autres que de démonstration ou d'exposition pendant qu'il se trouve sur son territoire;

                  c) soit identifiable au moment de son exportation;

                  d) soit exporté dans un délai raisonnable compte tenu de l'objet de l'admission temporaire; et

                  e) soit importé en quantité raisonnable compte tenu de l'utilisation projetée.

                    4. Si une condition qu'elle a imposée aux termes des paragraphes 2 ou 3 n'a pas été observée, une Partie pourra percevoir, à l'égard d'un produit admis temporairement en franchise en vertu du paragraphe 1, le droit de douane et tous autres frais qui seraient exigibles au moment de l'admission ou de l'importation finale de ce produit.

                    5. Sous réserve des chapitres 11 (Investissement) et 12 (Commerce transfrontières des services) :

                    a) chacune des Parties permettra qu'un véhicule ou un conteneur utilisé en trafic international et provenant du territoire d'une autre Partie, emprunte, pour quitter son territoire, toute voie répondant raisonnablement à des critères d'économie et de rapidité;

                    b) aucune des Parties ne pourra exiger un cautionnement, ni imposer une pénalité ou des frais, du seul fait qu'il existe une différence entre le point d'entrée et le point de sortie d'un véhicule ou d'un conteneur;

                    c) aucune des Parties ne pourra subordonner l'extinction d'une obligation imposée par elle pour l'admission d'un véhicule ou d'un conteneur sur son territoire, notamment la mainlevée d'un cautionnement, au départ de ce véhicule ou de ce conteneur par un point de sortie donné; et

                    d) aucune des Parties ne pourra exiger que le véhicule ou le transporteur qui apporte un conteneur sur son territoire depuis le territoire d'une autre Partie soit le véhicule ou le transporteur qui emporte ce conteneur vers le territoire d'une autre Partie.

                      6. Aux fins du paragraphe 5, «véhicule» s'entend d'un camion, d'un tracteur routier, tracteur, tracteur à remorque ou remorque, d'une locomotive, d'un wagon de chemin de fer ou autre matériel roulant ferroviaire.

                      Article 306 : Admission en franchise de certains échantillons commerciaux et imprimés publicitaires

                      Chacune des Parties accordera l'admission en franchise des échantillons commerciaux de valeur négligeable et des imprimés publicitaires importés du territoire d'une autre Partie, quelle que soit leur origine, mais elle pourra exiger :

                      a) que ces échantillons soient importés uniquement dans le dessein d'obtenir des commandes de produits ou de services qui seront fournis depuis le territoire d'une autre Partie ou d'un pays tiers; ou

                      b) que ces imprimés publicitaires soient importés dans des emballages contenant chacun au plus un exemplaire de tels imprimés, et que ni les imprimés ni les emballages ne fassent partie d'un envoi plus important.

                        Article 307 : Produits réadmis après des réparations ou des modifications

                        1. Sous réserve de l'annexe 307.1, aucune des Parties ne pourra percevoir un droit de douane à l'égard d'un produit, quelle que soit son origine, qui est réadmis sur son territoire après en avoir été exporté vers le territoire d'une autre Partie pour y être réparé ou modifié, sans égard à la question de savoir si les réparations ou modifications auraient pu être effectuées sur son territoire.

                        2. Nonobstant l'article 303, aucune des Parties ne pourra percevoir un droit de douane à l'égard d'un produit, quelle que soit son origine, qui est importé temporairement depuis le territoire d'une autre Partie pour être réparé ou modifié sur son territoire.

                        3. L'annexe 307.3 s'applique aux Parties qui y sont visées concernant la réparation et la reconstruction de navires.

                        Article 308 : Taux de droit de la nation la plus favorisée à l'égard de certains produits

                        1. L'annexe 308.1 s'applique à certains produits de traitement automatique de l'information et à leurs pièces.

                        2. L'annexe 308.2 s'applique à certains tubes pour récepteurs de télévision couleur.

                        3. Chacune des Parties admettra en franchise de droits NPF tout appareil de réseau local importé sur son territoire, et procédera à des consultations conformément à l'annexe 308.3.

                        Section C - Mesures non tarifaires

                        Article 309 : Restrictions à l'importation et à l'exportation

                        1. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune des Parties ne pourra adopter ou maintenir une interdiction ou une restriction à l'importation d'un produit d'une autre Partie ou à l'exportation ou à la vente pour exportation d'un produit destiné au territoire d'une autre Partie, sauf en conformité avec l'article XI de l'Accord général, et ses notes interprétatives; à cette fin, l'article XI de l'Accord général et ses notes interprétatives, ou toute disposition équivalente d'un accord qui lui aura succédé et auquel toutes les Parties auront adhéré, sont incorporés au présent accord et en font partie intégrante.

                        2. Les Parties reconnaissent qu'en vertu des droits et obligations découlant de l'Accord général et incorporés par l'effet du paragraphe 1, il leur est interdit, dans les circonstances où toute autre forme de restriction est prohibée, d'imposer des prescriptions de prix à l'exportation et, sauf lorsqu'elles sont autorisées pour l'exécution d'ordonnances et d'engagements en matière de droits antidumping et compensateurs, des prescriptions de prix à l'importation.

                        3. Dans le cas où une Partie adopte ou maintient à l'égard d'un pays tiers une interdiction ou une restriction à l'importation ou à l'exportation d'un produit, aucune disposition du présent accord ne pourra être interprétée comme empêchant la Partie :

                        a) de limiter ou d'interdire l'importation depuis le territoire d'une autre Partie, d'un tel produit en provenance dudit pays tiers; ou

                        b) d'exiger, comme condition de l'exportation d'un tel produit de la Partie vers le territoire d'une autre Partie, que le produit ne soit pas réexporté, directement ou indirectement, vers le pays tiers sans être consommé sur le territoire de l'autre Partie.

                          4. Dans le cas où une Partie adopte ou maintient une interdiction ou une restriction à l'importation d'un produit provenant d'un pays tiers, les Parties procéderont, à la demande de l'une d'entre elles, à des consultations pour éviter toute ingérence ou toute distorsion indues touchant les arrangements relatifs à l'établissement des prix, à la commercialisation et à la distribution dans l'autre Partie.

                          5. Les paragraphes 1 à 4 ne s'appliqueront pas aux mesures figurant à l'annexe 301.3.

                          Article 310 : Redevances douanières

                          1. Aucune des Parties ne pourra instituer, à l'égard de produits originaires, des redevances douanières telles que celles figurant à l'annexe 310.1.

                          2. Les Parties visés à l'annexe 310.1 pourront maintenir telles redevances douanières existantes en conformité avec ladite annexe.

                          Article 311 : Marquage du pays d'origine

                          L'annexe 311 s'applique aux mesures relatives au marquage du pays d'origine.

                          Article 312 : Vins et alcools

                          1. Aucune des Parties ne pourra adopter ou maintenir une mesure exigeant que les alcools importés pour embouteillage depuis le territoire d'une autre Partie soient mélangés avec des alcools originaires de son territoire.

                          2. L'annexe 312.2 s'applique aux autres mesures relatives aux vins et alcools.

                          Article 313 : Produits distinctifs

                          L'annexe 313 s'applique à l'étiquetage et aux normes concernant les produits distinctifs visés par ladite annexe.

                          Article 314 : Taxes à l'exportation

                          Sous réserve de l'annexe 314, aucune des Parties ne pourra adopter ou maintenir des droits, taxes ou frais relativement à l'exportation d'un produit vers le territoire d'une autre Partie, à moins que ces droits, taxes ou frais ne soient adoptés ou maintenus :

                          a) relativement aux exportations de ce produit vers le territoire de toutes les autres Parties; et

                          b) à l'égard de ce produit lorsqu'il est destiné à la consommation intérieure.

                            Article 315 : Autres mesures à l'exportation

                            1. Sous réserve de l'annexe 315, une Partie pourra adopter ou maintenir une restriction par ailleurs justifiée en vertu des articles XI:2a) ou XXg), i) ou j) de l'Accord général, relativement à l'exportation d'un de ses produits vers le territoire d'une autre Partie, uniquement :

                            a) si la restriction ne réduit pas la proportion des expéditions totales pour exportation du produit mis à la disposition de cette autre Partie par rapport à l'approvisionnement total en ce produit de la Partie qui maintient la restriction, comparativement à la proportion observée pendant la période de 36 mois la plus récente pour laquelle des données sont disponibles avant l'imposition de la mesure, ou pendant toute autre période représentative dont peuvent convenir les Parties;

                            b) si la Partie n'impose pas, au moyen de mesures telles que des licences, des droits, des taxes et prescriptions de prix minimaux, un prix à l'exportation plus élevé que le prix demandé lorsque le produit en question est consommé au pays. Cette disposition ne s'applique pas au prix plus élevé qui peut résulter d'une mesure prise conformément à l'alinéa a), qui ne restreint que le volume des exportations; et

                            c) si la restriction n'exige pas une perturbation des voies normales assurant l'approvisionnement de cette autre Partie, ni des proportions normales entre des produits ou des catégories spécifiques de produits fournis à cette autre Partie.

                              2. Dans l'application du présent article, les Parties coopéreront en vue de maintenir et d'élaborer des contrôles efficaces sur l'exportation de leurs produits respectifs vers un pays tiers.

                              Section D - Consultations

                              Article 316 : Consultations et Comité du commerce des produits

                              1. Les Parties créent le Comité du commerce des produits, qui sera composé de représentants de chacune d'entre elles.

                              2. Le Comité se réunira à la demande d'une Partie ou de la Commission, pour examiner toute question découlant du présent chapitre.

                              3. Les Parties convoqueront au moins une fois l'an une réunion de leurs représentants chargés des douanes, de l'immigration, de l'inspection des aliments et des produits agricoles, des installations d'inspection aux frontières et de la réglementation des transports, dans le dessein d'examiner les questions se rapportant au mouvement des produits aux points d'entrée des Parties.

                              Article 317 : Dumping de pays tiers

                              1. Les Parties confirment l'importance de la coopération quant aux mesures visées dans l'article 12 de l' Accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce .

                              2. Si une Partie demande à une autre Partie de prendre des mesures antidumping en son nom, les deux Parties procéderont dans les 30 jours à des consultations sur les faits allégués dans la demande, et la Partie requise devra donner à la demande toute l'attention qu'elle mérite.

                              Section E - Définitions

                              Article 318 : Définitions

                              Aux fins du présent chapitre :

                              alcools s'entend notamment des spiritueux et des boissons contenant des spiritueux;

                              appareil de réseau local désigne un produit ayant pour seule ou principale fonction de permettre le raccordement de machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités, de manière à former un réseau devant servir principalement au partage de ressources telles que les unités centrales, les dispositifs de mémoire et les unités d'entrée ou de sortie, y compris les répéteurs directs, les convertisseurs, les concentrateurs, les ponts et les routeurs, et les cartes imprimées équipées, pour incorporation physique dans des machines automatiques de traitement de l'information et dans leurs unités pouvant servir uniquement ou principalement avec un réseau privé, et pourvus des fonctions de transmission, de réception, de correction d'erreurs, de contrôle, de conversion de signaux ou de correction afin que des données non vocales puissent circuler dans un réseau local.

                              approvisionnement total s'entend des expéditions, qu'elles soient destinées à des utilisateurs nationaux ou étrangers, qui proviennent

                              a) de la production intérieure,

                              b) des stocks intérieurs, et

                              c) d'autres importations, le cas échéant;

                              consommé s'entend d'un produit

                              a) effectivement consommé, ou

                              b) transformé après importation ou manufacturé de façon à en modifier substantiellement la valeur, la forme ou l'utilisation ou à aboutir à la production d'un autre produit;

                              droit de douane comprend tout droit de douane ou droit d'importation et les frais de toute sorte imposés au titre de l'importation d'un produit, y compris toute forme de surtaxe ou de majoration au titre d'une telle importation, mais exclut

                              a) les frais équivalant à une taxe intérieure imposés en application de l'article III:2 de l'Accord général, ou en application d'une disposition équivalente d'un accord qui lui aura succédé et auquel toutes les Parties auront adhéré, relativement à des produits similaires, directement concurrents ou substituables de la Partie, ou relativement à des produits à partir desquels le produit importé a été fabriqué ou produit en totalité ou en partie,

                              b) les droits antidumping ou compensateurs appliqués conformément à la législation intérieure d'une Partie et d'une manière qui ne soit pas incompatible avec le chapitre 19 (Examen et règlement des différends en matière de droits antidumping et compensateurs),

                              c) les redevances ou autres frais liés à l'importation et proportionnels au coût des services rendus,

                              d) les primes offertes ou perçues à l'égard de produits importés dans le cadre d'un mécanisme d'appel d'offres lié à l'administration de restrictions quantitatives à l'importation, de contingents tarifaires ou de niveaux de préférences tarifaires, et

                              e) les redevances appliquées conformément à l'article 22 de l' Agricultural Adjustment Act des États-Unis, sous réserve du chapitre 7 (Agriculture et mesures sanitaires et phytosanitaires);

                              échantillons commerciaux de valeur négligeable désigne les échantillons commerciaux dont la valeur, à l'unité ou pour l'envoi global, ne dépasse pas un dollar US, ou l'équivalent dans la devise d'une autre Partie, et qui sont marqués, déchirés, perforés ou traités de sorte à ne pouvoir être vendus ou utilisés autrement que comme échantillons commerciaux;

                              en franchise signifie exempt de droits de douane;

                              expéditions totales pour exportation s'entend des expéditions prélevées sur l'approvisionnement total et destinées aux utilisateurs situés sur le territoire d'une autre Partie;

                              films publicitaires désigne les supports visuels enregistrés, avec ou sans bande sonore, qui consistent essentiellement en images montrant la nature ou le fonctionnement de produits ou de services offerts en vente ou en location par une personne qui est établie ou qui réside sur le territoire d'une Partie, sous réserve que les films en question devront se prêter à un visionnement par d'éventuels clients, mais non par le grand public, et qu'ils devront être importés dans des emballages contenant chacun au plus un exemplaire de chaque film et ne faisant pas partie d'un envoi plus important;

                              imprimés publicitaires désigne les produits classifiés au chapitre 49 du Système harmonisé, notamment les brochures, les dépliants, les feuillets, les catalogues, les annuaires publiés par les associations commerciales, les dépliants touristiques et les affiches, qui sont utilisés pour promouvoir ou faire connaître un produit ou un service, qui doivent servir essentiellement à faire de la réclame pour un produit ou un service et qui sont fournis gratuitement;

                              numéro désigne un numéro de classification tarifaire de huit ou dix chiffres, figurant dans la liste tarifaire d'une Partie;

                              prescription de résultats désigne l'exigence

                              a) qu'un niveau ou pourcentage donné de produits ou de services soit exporté,

                              b) que des produits ou services nationaux de la Partie qui accorde une remise des droits de douane soient substitués à des produits ou services importés,

                              c) qu'une personne bénéficiant d'une remise des droits de douane achète d'autres produits ou services sur le territoire de la Partie qui accorde la remise, ou que cette personne donne la préférence à des produits ou services d'origine nationale,

                              d) qu'une personne bénéficiant d'une remise des droits de douane produise ou fournisse, sur le territoire de la Partie qui accorde l'exemption, des produits ou des services ayant un niveau ou un pourcentage donné de teneur nationale, ou

                              e) que le volume ou la valeur des importations soit rattaché de quelque façon au volume ou à la valeur des exportations ou aux rentrées de devises;

                              preuve suffisante désigne

                              a) un reçu, ou la copie d'un reçu, qui atteste le paiement de droits de douane à l'admission d'un produit donné,

                              b) un exemplaire du document d'admission, accompagné d'une preuve que ce document a été reçu par une administration douanière,

                              c) un exemplaire d'une détermination finale en matière de droits de douane, rendue par une administration douanière concernant l'admission pertinente, ou

                              d) toute autre preuve de paiement des droits de douane qui est acceptable en vertu de la Réglementation uniforme établie conformément au chapitre 5 (Procédures douanières);

                                produits importés à des fins sportives désigne les articles de sport devant être utilisés dans des compétitions ou des manifestations sportives, ou à des fins d'entraînement, sur le territoire de la Partie où les articles sont importés;

                                produits pour exposition ou démonstration s'entend également des composantes, appareillages et accessoires desdits produits;

                                programme de report des droits s'entend notamment des mesures qui régissent les zones franches, les importations temporaires sous douane, les entrepôts en douane, les «maquiladoras» et les programmes de remise pour traitement intérieur;

                                remise des droits de douane s'entend d'une mesure qui a pour effet de supprimer les droits de douane par ailleurs applicables à un produit importé de tout pays, y compris du territoire d'une autre Partie; et

                                réparations ou modifications ne comprend pas une opération ou un procédé qui détruit les propriétés essentielles d'un produit ou qui crée un produit nouveau ou commercialement différent.

                                Annexe 301.3 : Exceptions aux articles 301 et 309

                                Section A - Mesures du Canada

                                1. Les articles 301 et 309 ne s'appliqueront pas aux contrôles exercés par le Canada sur l'exportation de billes de toutes essences.

                                2. Les articles 301 et 309 ne s'appliqueront pas aux contrôles exercés par le Canada sur l'exportation de poisson non transformé, conformément aux textes législatifs existants suivants, dans leur version modifiée au 12 août 1992:

                                a) Loi sur le traitement du poisson , L.N.B. 1982 C-F-18.01 et Loi sur le développement des pêches , L.N.B. 1977 c. F-15.1;

                                b) Fish Inspection Act Terre-Neuve), R.S.N. 1990, ch. F-12;

                                c) Fisheries Act (Nouvelle-Écosse), S.N.S. 1977, ch. 9;

                                d) Fish Inspection Act (Île-du-Prince-Édouard), R.S.P.E.I. 1988, ch. F-13; et

                                e) Loi sur la transformation des produits marins , L.Q. 1987, c. 51.

                                  3. Les articles 301 et 309 ne s'appliqueront pas,

                                  a) sous réserve du paragraphe 4, appendice 300-A.1, annexe 300-A, aux mesures adoptées par le Canada concernant l'importation de tout produit qui figure ou qui est visé à la Liste VII du Tarif des douanes , L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.), modifié;

                                  b) aux mesures adoptées par le Canada concernant l'exportation de boissons alcooliques destinées à être livrées dans un pays où l'importation de telles boissons est interdite par la loi, aux termes des dispositions existantes de la Loi sur les exportations , L.R.C. (1985), ch. E-18, modifiée,

                                  c) aux mesures adoptées par le Canada concernant les taux préférentiels pour certains transports de marchandises aux termes des dispositions existantes de la Loi sur les taux de transport des marchandises dans les provinces Maritimes , L.R.C. (1985), ch. M-1, modifiée,

                                  d) aux droits d'accise canadiens sur l'alcool absolu utilisé dans la fabrication aux termes des dispositions existantes de la Loi sur l'accise , L.R.C. (1985), ch. E-14, modifiée, et

                                  e) aux mesures adoptées par le Canada interdisant l'utilisation de navires étrangers ou de navires non dédouanés dans le commerce côtier au Canada, sauf obtention d'un permis aux termes de la Loi sur le cabotage , L.C. (1992), ch. 31,

                                    dans la mesure où ces dispositions avaient force de loi au moment de l'accession du Canada à l'Accord général et à condition qu'elles n'aient pas été modifiées de façon à en diminuer la conformité avec ledit Accord général.

                                    4. Les articles 301 et 309 ne s'appliquent pas aux restrictions quantitatives à l'importation applicables aux produits qui sont originaires du territoire des États-Unis, les activités effectuées au Mexique ou les matières obtenues du Mexique étant considérées comme si elles étaient effectuées dans un pays tiers ou obtenues d'un pays tiers, et qui sont indiquées par des astérisques dans le chapitre 89 de l'annexe 401.2 (Liste tarifaire du Canada) de l' Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis , aussi longtemps que s'appliqueront les mesures prises en vertu du Merchant Marine Act of 1920 (46 App. U.S.C. §883) et du Merchant Marine Act of 1936 (46 App. U.S.C. §§1171, 1176, 1241 et 1241o), avec effet quantitatif, à des produits comparables d'origine canadienne vendus ou offerts en vente sur le marché des États-Unis.

                                    5. Les articles 301 et 309 ne s'appliqueront pas

                                    a) au maintien ou au prompt renouvellement d'une disposition non conforme de toute loi visée au paragraphe 2 ou 3, et

                                    b) à la modification d'une disposition non conforme de toute loi visée au paragraphe 2 ou 3, pour autant que la modification ne réduise pas la conformité de cette disposition aux articles 301 et 309.

                                      Section B - Mesures du Mexique

                                      1. Les articles 301 et 309 ne s'appliqueront pas aux contrôles exercés par le Mexique sur les exportations de billes de toutes essences.

                                      2. Les articles 301 et 309 ne s'appliqueront pas

                                      a) aux mesures prises aux termes des dispositions existantes des articles 192 à 194 de la Loi sur les voies générales de communication («Ley de Vias Generales de Comunicación»), qui réservent exclusivement aux navires mexicains tous les services et opérations interdits aux navires étrangers et qui permettent au ministère mexicain des Communications et des Transports de nier aux navires étrangers le droit d'exécuter des services autorisés si leur pays d'origine n'accorde pas la réciprocité aux navires mexicains, et

                                      b) aux mesures concernant les licences d'exportation appliquées aux produits d'exportation d'une autre Partie qui sont assujettis à des restrictions quantitatives ou à des contingents tarifaires adoptés ou maintenus par cette autre Partie.

                                        3. Les articles 301 et 309 ne s'appliqueront pas

                                        a) au maintien ou au prompt renouvellement d'une disposition non conforme de la loi visée à l'alinéa (2)a), et

                                        b) à la modification d'une disposition non conforme de la loi visée à l'alinéa (2)a), pour autant que la modification ne réduise pas la conformité de cette disposition aux articles 301 et 309.

                                          4. a) Nonobstant l'article 309, le Mexique pourra, pendant les dix premières années suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, adopter ou maintenir des mesures interdisant ou restreignant l'importation de produits usagés visés, au 12 août 1992, dans les numéros suivants de la Liste tarifaire de la Loi sur les droits généraux d'importation (Tarifa de la «Ley del Impuesto General de Importación») :

                                          Note : À des fins de référence, les produits en question sont définis largement ci-après en regard du numéro correspondant.

                                          NuméroDésignation
                                          8407.34.99Moteurs à essence de plus de 1000 cm3, sauf pour motocyclettes
                                          8413.11.01Pompes avec dispositif mesureur comprenant ou non un mécanisme totalisateur
                                          8413.40.01Pompes à béton tractées, d'une capacité horaire de 36 à 60 m3, sans élévateur hydraulique pour tuyau de décharge
                                          8426.12.01Portiques mobiles sur pneumatiques et chariots-cavaliers
                                          8426.19.01Autres (ponts roulants, ponts-grues et chariots-cavaliers)
                                          8426.30.01Grues sur portiques
                                          8426.41.01Grues treillis mécaniques autopropulsées, d'un poids unitaire non supérieur à 55 tonnes
                                          8426.41.02Grues hydrauliques autopropulsées, à bras rigide, d'une force maximale supérieure à 9,9 tonnes mais non supérieure à 30 tonnes
                                          8426.41.99Autres (machines et appareils, autopropulsés, sur pneumatiques)
                                          8426.49.01Grues treillis mécaniques, d'un poids unitaire non supérieur à 55 tonnes
                                          8426.49.02Grues hydrauliques autopropulsées, à bras rigide, d'une capacité de charge supérieure à 9,9 tonnes mais non supérieure à 30 tonnes
                                          8426.91.01Grues, autres que celles visées dans les positions tarifaires 8426.91.02, 8426.91.03 et 8426.91.04
                                          8426.91.02Grues hydrauliques, à bras articulé ou rigide, d'une force non supérieure à 9,9 tonnes pour une portée d'un mètre
                                          8426.91.03Grues élévatrices du type «à nacelle», d'une force égale ou inférieure à une tonne à une hauteur non supérieure à 15 mètres
                                          8426.91.99Autres (machines et appareils conçus pour être montés sur un véhicule routier)
                                          8426.99.01Grues, autres que celles visées dans la position tarifaire 8426.99.02
                                          8426.99.02Grues à mouvement giratoire
                                          8426.99.99Autres (grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention; ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues)
                                          8427.10.01Chariots d'une capacité de charge non supérieure à 3 500 kilogrammes, mesurée à 620 millimètres à partir de la surface frontale des fourches, sans batterie ni chargeur
                                          8427.20.01Chariots à moteur à explosion ou à combustion interne, d'une capacité de charge non supérieure à 7 000 kilogrammes, mesurée à 620 millimètres à partir de la surface frontale des fourches
                                          8428.40.99Autres (escaliers mécaniques et trottoirs roulants)
                                          8428.90.99Autres (machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention)
                                          8429.11.01Bouteurs à chenilles
                                          8429.19.01Autres (bouteurs et bouteurs biais)
                                          8429.20.01Niveleuses
                                          8429.30.01Décapeuses
                                          8429.40.01Compacteuses
                                          8429.51.02Chargeuses frontales, hydrauliques, sur roues, d'une puissance égale ou inférieure à 335 ch
                                          8429.51.03Pelles mécaniques, sauf celles visées au numéro 8429.51.01
                                          8429.51.99Autres (pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses)
                                          8429.52.02Dragues ou excavateurs, sauf ceux visés au numéro 8429.52.01
                                          8429.52.99Autres (engins dont la superstructure peut effectuer une rotation de 360o)
                                          8429.59.01Machines et appareils à creuser les tranchées
                                          8429.59.02Dragues, d'une capacité de chargement non supérieure à 4 000 kilogrammes
                                          8429.59.03Dragues ou excavateurs, sauf ceux visés au numéro 8429.59.04
                                          8429.59.99Autres (bouteurs, bouteurs biais, niveleuses, décapeuses, pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés)
                                          8430.31.01Machines perforatrices rotatrices et/ou à percussion
                                          8430.31.99Autres (haveuses et abatteuses et machines à creuser les tunnels et les galeries, autopropulsées)
                                          8430.39.01Boucliers d'avancement
                                          8430.39.99Autres (haveuses et abatteuses et machines à creuser les tunnels et les galeries, non autopropulsées)
                                          8430.41.01Machines perforatrices, sauf celles visées au numéro 8430.41.02
                                          8430.41.99Autres (machines de sondage ou de forage autopropulsées)
                                          8430.49.99Autres (machines de sondage ou de forage, non autopropulsées)
                                          8430.50.01Excavatrices chargeuses frontales, hydrauliques, d'une puissance égale ou inférieure à 335 ch
                                          8430.50.02Décapeuses
                                          8430.50.99Autres (machines et appareils autopropulsés)
                                          8430.61.01Niveleuses
                                          8430.61.02Rouleaux compacteurs
                                          8430.61.99Autres (machines et appareils, non autopropulsés)
                                          8430.62.01Scarificateurs
                                          8430.69.01Décapeuses remorquables
                                          8430.69.02Machines et appareils à creuser les tranchées et les galeries, sauf ceux visés au numéro 8430.69.03
                                          8430.69.99Autres (machines et appareils à creuser les tranchées et les galeries, autres que ceux visés aux numéros 8430.69.01, 8430.69.02 et 8430.69.03)
                                          8452.10.01Machines à coudre de type ménager
                                          8452.21.04Machines industrielles, sauf celles prévues aux numéros 8452.21.02, 8452.21.03 et 8452.21.05
                                          8452.21.99Autres (machines à coudre automatiques)
                                          8452.29.05Machines à coudre ou têtes, à usage industriel, à point droit, à une seule aiguille et à une tête d'articulation, à double point, à plateau plat et transporteur uniquement par dents
                                          8452.29.06Machines industrielles, sauf celles visées aux numéros 8452.29.01, 8452.29.03 et 8452.29.05
                                          8452.29.99Autres (machines à coudre non automatiques)
                                          8452.90.99Autres (pièces de machines à coudre)
                                          8471.10.01Machines automatiques de traitement de l'information, analogiques ou hybrides
                                          8471.20.01Machines automatiques de traitement de l'information, numériques, comportant, sous une même enveloppe, au moins une unité centrale de traitement et une unité d'entrée et une unité de sortie
                                          8471.91.01Unités de traitement numérique présentées avec le reste d'un système et pouvant comporter, sous une même enveloppe, un ou deux des types d'unités suivants : unité de mémoire, unité d'entrée et unité de sortie
                                          8471.92.99Autres (unités d'entrée ou de sortie, même présentées avec le reste d'un système et pouvant comporter, sous la même enveloppe, des unités de mémoire)
                                          8471.93.01Unités de mémoire, même présentées avec le reste d'un système
                                          8471.99.01Autres (machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités)
                                          8474.20.01Concasseurs et broyeurs à deux cylindres ou plus
                                          8474.20.02Concasseurs à mâchoires et broyeurs à meules
                                          8474.20.03Broyeurs à couteaux
                                          8474.20.04Broyeurs à boulets ou à barres
                                          8474.20.05Concasseurs giratoires à cônes, à boisseau d'un diamètre inférieur ou égal à 1 200 millimètres
                                          8474.20.06Broyeurs à marteau, à percussion ou à chocs
                                          8474.20.99Autres (machines et appareils à concasser, broyer ou pulvériser les terres, les pierres et autres matières minérales solides)
                                          8474.39.99Autres (machines à mélanger)
                                          8474.80.99Autres (machines et appareils à trier, cribler, séparer, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres et autres matières minérales solides)
                                          8475.10.01Machines pour l'assemblage des lampes
                                          8477.10.01Machines pour l'injection des matières thermoplastiques, d'une capacité non supérieure à 5 kg par moule
                                          8701.30.01Tracteurs à chenilles, d'une puissance à la poulie, à 1 900 tours par minute, non inférieures à 105 ch mais non supérieure à 380 ch, même présentés avec leurs lames pousseuses
                                          8701.90.02Tracteurs pour chemins de fer, dotés de roues à bandages pneumatiques actionnés mécaniquement et leur permettant de circuler sur route
                                          8711.10.01Motocycles équipés d'un moteur auxiliaire à pistons alternatifs, d'une cylindrée n'excédant pas 50 cm3
                                          8711.20.01Motocycles équipés d'un moteur auxiliaire à pistons alternatifs d'une cylindrée excédant 50 cm3 mais n'excédant pas 250 cm3
                                          8711.30.01Motocycles équipés d'un moteur auxiliaire à pistons alternatifs d'une cylindrée excédant 250 cm3 mais n'excédant pas 500 cm3
                                          8711.40.01Motocycles équipés d'un moteur auxiliaire à pistons alternatifs d'une cylindrée excédant 500 cm3 mais n'excédant pas 550 cm3
                                          8711.90.99Autres (motocycles et cycles équipés d'un moteur auxiliaire et d'un side-car sans moteur à pistons alternatifs et qui ne sont pas des side-cars pour motocycles et tous vélocipèdes, présentés isolément)
                                          8712.00.02Bicyclettes, autres que de course
                                          8712.00.99Autres (cycles, sans moteur, à l'exception des bicyclettes et des triporteurs pour le transport des marchandises)
                                          8716.10.01Remorques et semi-remorques pour l'habitation ou le camping, du type caravane
                                          8716.31.02Citernes du type réservoir en acier, même cryogéniques ou à trémies
                                          8716.31.99Autres (citernes sauf les citernes du type réservoirs en acier, et isothermes pour le transport du lait)
                                          8716.39.01Remorques et semi-remorques du type à plate-forme, avec ou sans ridelles, y compris celles reconnaissables comme destinées au transport de caisses ou casiers de boîtes de fer blanc ou de bouteilles, ainsi que de containers, à l'exclusion de celles à suspension hydraulique ou pneumatique et à col de cygne abaissable
                                          8716.39.02Remorques et semi-remorques pour le transport de véhicules
                                          8716.39.04Remorques du type à plate-forme modulaire, à essieux directionnels, même avec pont de chargement, accouplements hydrauliques et/ou col de cygne et/ou moteur pour le fonctionnement hydraulique de l'équipement
                                          8716.39.05Semi-remorques surbaissées, à suspension hydraulique ou pneumatique et col de cygne abaissable
                                          8716.39.06Remorques et semi-remorques à caisse fermée, même frigorifiques
                                          8716.39.07Remorques et semi-remorques du type réservoirs, en acier, même cryogéniques ou à trémies
                                          8716.39.99Autres (remorques et semi-remorques pour le transport de marchandises, autres que celles visées dans les numéros 8716.39.01, 8716.39.02, 8716.39.04, 8716.39.05, 8716.39.06 et 8716.39.07, et qui ne sont pas des véhicules pour le transport de marchandises, à bandages pleins en caoutchouc, ni les remorques à double ponts ou les semi-remorques reconnaissables comme destinées exclusivement au transport du bétail)
                                          8716.40.01Autres remorques et semi-remorques non utilisées pour le transport de marchandises
                                          8716.80.99Autres (véhicules non automobiles, à l'exception des remorques ou des semi-remorques, des brouettes et charettes à bras, ou des brouettes à fonctionnement hydraulique)

                                          b) Nonobstant l'alinéa a), le Mexique ne pourra interdire ou restreindre l'importation, sur une base temporaire, de produits usagés visés dans les numéros figurant à l'alinéa c) aux fins de la prestation d'un service transfrontières relevant du chapitre 12 (Commerce transfrontières des services) ou de l'exécution d'un marché relevant du chapitre 10 (Marchés publics), pourvu que lesdits produits

                                          i) soient nécessaires à la prestation du service transfrontières ou à l'exécution du marché adjugé à un fournisseur d'une autre Partie,

                                          ii) soient utilisés uniquement par le fournisseur du service en question ou par le fournisseur assurant l'exécution du marché, ou sous leur supervision,

                                          iii) ne soient pas vendus, loués ou prêtés pendant qu'ils se trouvent sur le territoire du Mexique,

                                          iv) ne soient pas importés en plus grande quantité que nécessaire pour assurer la prestation du service ou l'exécution du marché, et

                                          v) soient réexportés dans les moindres délais après la prestation du service ou l'exécution du marché, et

                                          vi) répondent aux autres prescriptions applicables à l'importation de tels produits, dans la mesure où ces prescriptions ne sont pas incompatibles avec le présent accord.

                                          c) L'alinéa b) s'applique aux produits usagés visés dans les numéros suivants :

                                            ItemDescription
                                            8413.11.01Pompes avec dispositif mesureur comprenant ou non un mécanisme totalisateur
                                            8413.40.01Pompes à béton tractées, d'une capacité horaire de 36 à 60 m3, sans élévateur hydraulique pour tuyau de décharge
                                            8426.12.01Portiques mobiles sur pneumatiques et chariots-cavaliers
                                            8426.19.01Autres (ponts roulants, ponts-grues et chariots-cavaliers)
                                            8426.30.01Grues sur portiques
                                            8426.41.01Grues treillis mécaniques autopropulsées, d'un poids unitaire non supérieur à 55 tonnes
                                            8426.41.02Grues hydrauliques autopropulsées, à bras rigide, d'une force maximale supérieure à 9,9 tonnes mais non supérieure à 30 tonnes
                                            8426.41.99Autres (machines et appareils, autopropulsés, sur pneumatiques)
                                            8426.49.01Grues treillis mécaniques, d'un poids unitaire non supérieur à 55 tonnes
                                            8426.49.02Grues hydrauliques autopropulsées, à bras rigide, d'une capacité de charge supérieure à 9,9 tonnes mais non supérieure à 30 tonnes
                                            8426.91.01Grues, autres que celles visées dans les positions tarifaires 8426.91.02, 8426.91.03 et 8426.91.04
                                            8426.99.01Grues, autres que celles visées dans la position tarifaire 8426.99.02
                                            8426.99.02Grues à mouvement giratoire
                                            8426.99.99Autres (grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention; ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues)
                                            8427.10.01Chariots d'une capacité de charge non supérieure à 3 500 kilogrammes, mesurée à 620 millimètres à partir de la surface frontale des fourches, sans batterie ni chargeur
                                            8428.40.99Autres (escaliers méchaniques et trottoirs roulants)
                                            8428.90.99Autres (machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention)
                                            8429.11.01Bouteurs à chenilles
                                            8429.19.01Autres (bouteurs et bouteurs biais)
                                            8429.30.01Décapeuses
                                            8429.40.01Compacteuses
                                            8429.51.02Chargeuses frontales, hydrauliques, sur roues, d'une puissance égale ou inférieure à 335 ch
                                            8429.51.03Pelles mécaniques, sauf celles visées au numéro 8429.51.01
                                            8429.51.99Autres (pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses)
                                            8429.52.02Dragues ou excavateurs, sauf ceux visés au numéro 8429.52.01
                                            8429.52.99Autres (engins dont la superstructure peut effectuer une rotation de 360o)
                                            8429.59.01Machines et appareils à creuser les tranchées
                                            8429.59.02Dragues, d'une capacité de chargement non supérieure à 4 000 kilogrammes
                                            8429.59.03Dragues ou excavateurs, sauf ceux visés au numéro 8429.59.04
                                            8429.59.99Autres (bouteurs, bouteurs biais, niveleuses, décapeuses, pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés)
                                            8430.31.01Machines perforatrices rotatrices et/ou à percussion
                                            8430.31.99Autres (haveuses et abatteuses et machines à creuser les tunnels et les galeries, autopropulsées)
                                            8430.39.01Boucliers d'avancement
                                            8430.39.99Autres (haveuses et abatteuses et machines à creuser les tunnels et les galeries, non autopropulsées)
                                            8430.41.01Machines perforatrices, sauf celles visées au numéro 8430.41.02
                                            8430.41.99Autres (machines de sondage ou de forage autopropulsées)
                                            8430.49.99Autres (machines de sondage ou de forage, non autopropulsées)
                                            8430.50.01Excavatrices chargeuses frontales, hydrauliques, d'une puissance égale ou inférieure à 335 ch
                                            8430.50.02Décapeuses
                                            8430.50.99Autres (machines et appareils autopropulsés)
                                            8430.61.01Niveleuses
                                            8430.61.02Rouleaux compacteurs
                                            8430.62.01Scarificateurs
                                            8430.69.01Décapeuses remorquables
                                            8430.69.02Machines et appareils à creuser les tranchées et les galeries, sauf ceux visés au numéro 8430.69.03
                                            8430.69.99Autres (machines et appareils à creuser les tranchées et les galeries, autres que ceux visés aux numéros 8430.69.01, 8430.69.02 et 8430.69.03)
                                            8452.10.01Machines à coudre de type ménager
                                            8452.21.04Machines industrielles, sauf celles prévues aux numéros 8452.21.02, 8452.21.03 et 8452.21.05
                                            8452.21.99Autres (machines à coudre automatiques)
                                            8452.29.06Machines industrielles, sauf celles visées aux numéros 8452.29.01, 8452.29.03 et 8452.29.05
                                            8452.29.99Autres (machines à coudre non automatiques)
                                            8452.90.99Autres (pièces de machines à coudre)
                                            8471.10.01Machines automatiques de traitement de l'information, analogiques ou hybrides
                                            8474.20.01Concasseurs et broyeurs à deux cylindres ou plus
                                            8474.20.03Broyeurs à couteaux
                                            8474.20.04Broyeurs à boulets ou à barres
                                            8474.20.99Autres (machines et appareils à concasser, broyer ou pulvériser les terres, les pierres et autres matières minérales solides)
                                            8474.39.99Autres (machines à mélanger)
                                            8474.80.99Autres (machines et appareils à trier, cribler, séparer, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres et autres matières minérales solides)
                                            8477.10.01Machines pour l'injection des matières thermoplastiques, d'une capacité non supérieure à 5 kg par moule
                                            8701.30.01Tracteurs à chenilles, d'une puissance à la poulie, à 1 900 tours par minute, non inférieures à 105 ch mais non supérieure à 380 ch, même présentés avec leurs lames pousseuses

                                            Section C - Mesures des États-Unis

                                            1. Les articles 301 et 309 ne s'appliqueront pas aux contrôles exercés par les États-Unis sur l'exportation de billes de toutes essences.

                                            2. Les articles 301 et 309 ne s'appliqueront pas

                                            a) aux taxes sur les parfums importés renfermant des alcools, imposées en vertu des dispositions existantes des articles 5001(a)(3) et 5007(b)(2) de l' Internal Revenue Code of 1986 , 26 U.S.C. §5001(a)(3), 5007(b)(2), et

                                            b) aux mesures imposées en vertu des dispositions existantes du Merchant Marine Act of 1920 , 46 U.S.C. App. §883, du Passenger Vessel Act of 1920, 46 U.S.C. App. U.S.C. §§289, 292 et 316; et 46 U.S.C. §12108,

                                              dans la mesure où ces dispositions avaient force de loi au moment de l'accession des États-Unis à l'Accord général et à condition qu'elles n'aient pas été modifiées de façon à en réduire la conformité avec ledit Accord général.

                                              3. Les articles 301 et 309 ne s'appliqueront pas

                                              a) au maintien ou au prompt renouvellement d'une disposition non conforme de toute loi visée au paragraphe 2, et

                                              b) à la modification d'une disposition non conforme de toute loi visée au paragraphe 2, pour autant que la modification ne réduise pas la conformité de cette disposition aux articles 301 et 309.

                                                Annexe 302.2 : Élimination des droits de douane

                                                1. Sauf disposition contraire de la liste d'une Partie jointe à la présente annexe, les catégories d'échelonnement suivantes s'appliquent à l'élimination des droits de douane par chacune des Parties conformément au paragraphe 302(2) :

                                                a) les droits sur les produits visés dans les numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement A de la liste d'une Partie seront éliminés entièrement, et ces produits bénéficieront de la franchise à compter du 1er janvier 1994;

                                                b) les droits sur les produits visés dans les numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement B de la liste d'une Partie seront supprimés en cinq tranches annuelles égales à compter du 1er janvier 1994, et ces produits bénéficieront de la franchise à compter du 1er janvier 1998;

                                                c) les droits sur les produits visés dans les numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement C de la liste d'une Partie seront supprimés en dix tranches annuelles égales à compter du 1er janvier 1994, et ces produits bénéficieront de la franchise à compter du 1er janvier 2003;

                                                d) les droits sur les produits visés dans les numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement C+ de la liste d'une Partie seront supprimés en quinze tranches annuelles égales à compter du 1er janvier 1994, et ces produits bénéficieront de la franchise à compter du 1er janvier 2008; et

                                                e) les produits visés dans les numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement D de la liste d'une Partie continueront de bénéficier du régime d'admission en franchise.

                                                  2. Le taux de base du droit de douane et la catégorie d'échelonnement utilisés pour déterminer le taux provisoire applicable à chaque tranche de réduction pour un numéro tarifaire donné sont indiqués pour ce numéro dans la liste de chacune des Parties jointe à la présente annexe. Les taux indiqués correspondent de façon générale aux taux de droit en vigueur au 1er juillet 1991, notamment les taux prévus dans le Système généralisé de préférences des États-Unis et dans le Tarif de préférence général du Canada.

                                                  3. Aux fins de l'élimination des droits en conformité avec l'article 302, les taux de droit provisoires seront arrondis, sauf dans la mesure prévue dans la liste de chacune des Parties jointe à la présente annexe, au moins au dixième inférieur de point de pourcentage ou, si le taux de droit est exprimé en unités monétaires, au moins au millième inférieur de l'unité monétaire officielle de la Partie.

                                                  4. Le Canada appliquera à un produit originaire un taux de droit qui ne sera pas plus élevé que le taux applicable en vertu de la catégorie d'échelonnement indiquée pour un numéro de l'annexe 401.2, modifiée, de l' Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis , annexe qui est incorporée au présent accord et en fait partie intégrante, sous réserve que :

                                                  a) nonobstant toute disposition du chapitre 4, pour savoir si ce produit est un produit originaire, les opérations effectuées au Mexique ou les matières obtenues du Mexique sont considérées comme si elles étaient effectuées dans un pays tiers ou obtenues d'un pays tiers; et

                                                  b) tout traitement effectué au Mexique après que le produit remplit les conditions d'un produit originaire en vertu de l'alinéa a) n'augmente pas la valeur transactionnelle du produit de plus de 7 p. 100.

                                                    5. Le Canada appliquera à un produit originaire un taux de droit qui ne sera pas plus élevé que le taux applicable en vertu de la catégorie d'échelonnement indiquée pour un numéro figurant dans la colonne I de sa liste à la présente annexe, sous réserve que :

                                                    a) nonobstant toute disposition du chapitre 4, pour savoir si ce produit est un produit originaire, les opérations effectuées aux États-Unis ou les matières obtenues des États-Unis sont considérées comme si elles étaient effectuées dans un pays tiers ou obtenues d'un pays tiers; et

                                                    b) tout traitement effectué aux États-Unis après que le produit remplit les conditions d'un produit originaire en vertu de l'alinéa a) n'augmente pas la valeur transactionnelle du produit de plus de 7 p. 100.

                                                      6. Le Canada appliquera à un produit originaire qui n'est visé ni par le paragraphe 4 ni par le paragraphe 5 un taux de droit qui ne sera pas plus élevé que le taux indiqué pour le numéro correspondant qui figure dans la colonne II de sa liste à la présente annexe. Le taux indiqué à la colonne II pour le produit en question sera

                                                      a) pour chaque année de la catégorie d'échelonnement indiquée dans la colonne I, le plus élevé des taux suivants

                                                      (i) soit le taux de droit applicable en vertu de la catégorie d'échelonnement indiquée pour le numéro à l'annexe 401.2, modifiée, de l' Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis ,

                                                      (ii) soit le taux de droit du Tarif de préférence général en vigueur au 1er juillet 1991 pour le numéro, réduit conformément à la catégorie d'échelonnement applicable indiquée pour ledit numéro dans la colonne I de sa liste à la présente annexe, ou

                                                      b) selon stipulation dans la colonne II de sa liste à la présente annexe, le taux de droit de la nation la plus favorisée en vigueur au 1er juillet 1991 pour le numéro, réduit conformément à la catégorie d'échelonnement applicable indiquée pour ledit numéro dans la colonne I de sa liste à la présente annexe, ou réduit conformément à la catégorie d'échelonnement indiquée par ailleurs.

                                                        7. Les paragraphes 4 à 6 et 10 à 13 ne s'appliqueront pas aux produits textiles et aux vêtements visés à l'appendice 1.1 de l'annexe 300-B (Produits textiles et vêtements).

                                                        8. Les paragraphes 4, 5 et 6 ne s'appliqueront pas aux produits agricoles définis à l'article 708. Dans le cas de ces produits, le Canada appliquera le taux applicable en vertu de la catégorie d'échelonnement indiquée pour un numéro de l'annexe 401.2, modifiée, de l' Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis à tout produit originaire admissible à être marqué comme produit des États-Unis conformément à l'annexe 311, que le produit soit ou non marqué. En ce qui concerne tout produit originaire admissible à être marqué comme produit du Mexique conformément à l'annexe 311, que le produit soit ou non marqué, le Canada appliquera le taux applicable en vertu de la catégorie d'échelonnement indiquée pour un numéro dans la colonne I de sa liste à la présente annexe.

                                                        9. S'agissant des États-Unis et du Canada, les paragraphes 7 et 8 de l'article 401 de l' Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis sont incorporés à la présente annexe et en font partie intégrante. L'expression «produits originaires du territoire des États-Unis d'Amérique» au paragraphe 7 de l'article 401 de cet accord sera définie conformément au paragraphe 4 de la présente annexe. L'expression «produits originaires du territoire du Canada» au paragraphe 8 de l'article 401 de cet accord sera définie conformément au paragraphe 12 de la présente annexe.

                                                        10. Le Mexique appliquera à tout produit originaire admissible à être marqué comme produit des États-Unis conformément à l'annexe 311, que le produit soit ou non marqué, un taux de droit qui ne sera pas plus élevé que le taux applicable en vertu de la catégorie d'échelonnement indiquée pour un numéro de la colonne I de sa liste à la présente annexe.

                                                        11. Le Mexique appliquera à tout produit originaire admissible à être marqué comme produit du Canada conformément à l'annexe 311, que le produit soit ou non marqué, un taux de droit qui ne sera pas plus élevé que le taux applicable en vertu de la catégorie d'échelonnement indiquée pour un numéro de la colonne II de sa liste à la présente annexe.

                                                        12. Les États-Unis appliqueront à tout produit originaire admissible à être marqué comme produit du Canada conformément à l'annexe 311, que le produit soit ou non marqué, un taux de droit qui ne sera pas plus élevé que le taux applicable en vertu de la catégorie d'échelonnement indiquée pour un numéro de l'annexe 401.2, modifiée, de l' Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis .

                                                        13. Les États-Unis appliqueront à tout produit originaire admissible à être marqué comme produit du Mexique conformément à l'annexe 311, que le produit soit ou non marqué, un taux de droit qui ne sera pas plus élevé que le taux applicable en vertu de la catégorie d'échelonnement indiquée pour un numéro de sa liste à la présente annexe.

                                                        Liste du Canada

                                                        (DOCUMENT CI-JOINT)

                                                        Liste du Mexique

                                                        (DOCUMENT CI-JOINT)

                                                        Liste des États-Unis

                                                        (DOCUMENT CI-JOINT)

                                                        Annexe 303.6 : Produits non assujettis à l'article 303

                                                        1. Pour les exportations depuis le territoire des États-Unis vers le territoire du Canada ou du Mexique, tout produit visé dans le numéro tarifaire 1701.11.02 des États-Unis qui est importé sur le territoire des États-Unis et utilisé comme matière dans la production d'un produit visé dans le numéro tarifaire 1701.99.00 du Canada, ou dans les numéros tarifaires 1701.99.01 et 1701.99.99 du Mexique (sucre raffiné) ou substitué à un produit identique ou similaire utilisé comme matière dans la production d'un tel produit n'est pas visé par l'article 303.

                                                        2. Pour le commerce entre le Canada et les États-Unis, les produits suivants ne sont pas visés par l'article 303 :

                                                        a) les agrumes importés;

                                                        b) tout produit importé utilisé comme matière dans la production d'un produit visé dans les numéros tarifaires 5811.00.20 (pièces textiles piquées et rembourrées, de coton), 5811.00.30 (pièces textiles piquées et rembourrées, de fibres synthétiques) ou 6307.90.99 (pièces rembourrées pour déménagement de mobilier) des États-Unis ou les numéros tarifaires 5811.00.10 (pièces textiles piquées et rembourrées, de coton), 5811.00.20 (pièces textiles piquées et rembourrées, de fibres synthétiques) ou 6307.90.30 (pièces rembourrées pour déménagement de mobilier) du Canada, qui fait l'objet du taux de droit de la nation la plus favorisée lorsqu'il est exporté vers le territoire de l'autre Partie ou qui est substitué à un produit identique ou similaire utilisé comme matière dans la production d'un tel produit; et

                                                        c) tout produit importé qui est utilisé comme matière dans la production de vêtements ou qui est substitué à un produit identique ou similaire utilisé comme matière dans la production de vêtements, et qui fait l'objet du taux de droit de la nation la plus favorisée lorsqu'il est exporté vers le territoire de l'autre Partie.

                                                          Annexe 303.7 : Dates de prise d'effet de l'article 303

                                                          Section A - Canada

                                                          Pour le Canada, l'article 303 s'appliquera à un produit importé sur son territoire et qui est :

                                                          a) réexporté vers le territoire des États-Unis à compter du 1er janvier 1996, ou réexporté vers le territoire du Mexique à compter du 1er janvier 2001;

                                                          b) utilisé comme matière dans la production d'un autre produit réexporté vers le territoire des États-Unis à compter du 1er janvier 1996, ou utilisé comme matière dans la production d'un autre produit réexporté vers le territoire du Mexique à compter du 1er janvier 2001; ou

                                                          c) substitué à un produit identique ou similaire utilisé comme matière dans la production d'un autre produit réexporté vers le territoire des États-Unis à compter du 1er janvier 1996, ou substitué à un produit identique ou similaire utilisé comme matière dans la production d'un autre produit réexporté vers le territoire du Mexique à compter du 1er janvier 2001.

                                                            Section B - Mexique

                                                            Pour le Mexique, l'article 303 s'appliquera à un produit importé sur son territoire et qui est :

                                                            a) réexporté vers le territoire d'une autre Partie à compter du 1er janvier 2001;

                                                            b) utilisé comme matière dans la production d'un autre produit réexporté vers le territoire d'une autre Partie à compter du 1er janvier 2001; ou

                                                            c) substitué à un produit identique ou similaire utilisé comme matière dans la production d'un autre produit réexporté vers le territoire d'une autre Partie à compter du 1er janvier 2001.

                                                              Section C - États-Unis

                                                              Pour les États-Unis, l'article 303 s'appliquera à un produit importé sur leur territoire et qui est :

                                                              a) réexporté vers le territoire du Canada à compter du 1er janvier 1996, ou réexporté vers le territoire du Mexique à compter du 1er janvier 2001;

                                                              b) utilisé comme matière dans la production d'un autre produit réexporté vers le territoire du Canada à compter du 1er janvier 1996, ou utilisé comme matière dans la production d'un autre produit réexporté vers le territoire du Mexique à compter du 1er janvier 2001; ou

                                                              c) substitué à un produit identique ou similaire utilisé comme matière dans la production d'un autre produit réexporté vers le territoire du Canada à compter du 1er janvier 1996, ou substitué à un produit identique ou similaire utilisé comme matière dans la production d'un autre produit réexporté vers le territoire du Mexique à compter du 1er janvier 2001.

                                                                Annexe 303.8 : Exception au paragraphe 303(8) concernant certains tubes cathodiques pour récepteurs de télévision couleur

                                                                Mexique

                                                                Le Mexique pourra rembourser les droits de douane perçus, ou remettre ou réduire les droits de douane à percevoir sur un produit visé dans le numéro 8540.11.aa (tubes cathodiques pour récepteurs de télévision couleur, y compris les tubes pour moniteurs vidéo, de diagonale supérieure à 14 pouces) ou le numéro 8540.11.cc (tubes cathodiques pour récepteurs de télévision couleur haute définition, de diagonale supérieure à 14 pouces), à l'égard de toute personne qui, durant la période du 1er juillet 1991 au 30 juin 1992, a importé sur son territoire au moins 20 000 unités d'un tel produit qui n'aurait pas été considéré comme produit originaire si le présent accord avait été en vigueur pendant cette période, lorsque le produit est :

                                                                a) réexporté du territoire du Mexique vers le territoire des États-Unis, est utilisé comme matière dans la production d'un autre produit réexporté du territoire du Mexique vers le territoire des États-Unis, ou est substitué à un produit identique ou similaire utilisé comme matière dans la production d'un autre produit réexporté vers le territoire des États-Unis, en des quantités ne dépassant pas, pour les personnes en question prises ensemble,

                                                                (i) 1 200 000 unités en 1994,

                                                                (ii) 1 000 000 unités en 1995,

                                                                (iii) 800 000 unités en 1996,

                                                                (iv) 600 000 unités en 1997,

                                                                (v) 400 000 unités en 1998,

                                                                (vi) 200 000 unités en 1999, et

                                                                (vii) zéro unité à compter de l'an 2000,

                                                                sous réserve que le nombre d'unités de ce produit pour lesquelles les droits de douane peuvent être remboursés, remis ou réduits durant une année sera diminué, pour l'année en question, du nombre d'unités admissibles comme produits originaires durant l'année immédiatement antérieure, les opérations effectuées sur les territoires du Canada et des États-Unis ou les matières obtenues des territoires du Canada et des États-Unis étant considérées comme si elles étaient effectuées dans un pays tiers ou obtenues d'un pays tiers, ou

                                                                b) réexporté du territoire du Mexique vers le territoire du Canada, est utilisé comme matière dans la production d'un autre produit réexporté du territoire du Mexique vers le territoire du Canada, ou est substitué à un produit identique ou similaire utilisé comme matière dans la production d'un autre produit réexporté vers le territoire du Canada, en quantités ne dépassant pas, pour les personnes en question prises ensemble,

                                                                (i) 75 000 unités en 1994,

                                                                (ii) 50 000 unités en 1995, et

                                                                (iii) zéro unité à compter de 1996.

                                                                  Annexe 304.1 : Exceptions concernant les remises existantes

                                                                  Le paragraphe 304(1) ne s'appliquera pas aux remises de droits de douane existantes du Mexique, sauf que celui-ci ne pourra :

                                                                  a) augmenter le rapport entre les droits de douane à remettre et les droits de douane à percevoir, compte tenu du résultat prescrit dans le cadre de la remise; ou

                                                                  b) ajouter aucun type de produit importé à ceux qui sont admissibles au 1er juillet 1991, relativement à toute remise de droits de douane en vigueur à cette date.

                                                                    Annexe 304.2 : Prorogation des remises de droit existantes

                                                                    Aux fins du paragraphe 304(2) :

                                                                    a) s'agissant du Canada et du Mexique, le Canada pourra subordonner la remise des droits de douane à une prescription de résultats, aux termes d'une mesure en vigueur au plus tard le 1er janvier 1989, à l'égard de tout produit admis ou dédouané pour consommation avant le 1er janvier 1998;

                                                                    b) s'agissant du Canada et des États-Unis, l'article 405 de l' Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis est incorporé dans la présente annexe et en fait partie intégrante, uniquement en ce qui concerne les mesures adoptées par le Canada ou les États-Unis avant la date d'entrée en vigueur du présent accord; et

                                                                    c) le Mexique pourra subordonner la remise des droits de douane à une prescription de résultats, aux termes d'une mesure en vigueur le 1er juillet 1991, à l'égard de tout produit admis ou dédouané pour consommation avant le 1er janvier 2001; et

                                                                    d) le Canada pourra accorder des remises des droits de douane ainsi qu'il est indiqué à l'annexe 300-A (Commerce et investissement dans le secteur de l'automobile).

                                                                      Annexe 307.1 : Produits réadmis après des réparations ou des modifications

                                                                      Section A - Canada

                                                                      Le Canada pourra percevoir des droits de douane à l'égard des produits, quelle que soit leur origine, qui sont réadmis sur son territoire après en avoir été exportés vers le territoire d'une autre Partie pour y être réparés ou modifiés, comme il suit :

                                                                      a) pour les produits figurant à la section D qui sont réadmis sur son territoire depuis le territoire du Mexique, le Canada appliquera à la valeur des réparations ou modifications apportées à ces produits le taux de droit applicable auxdits produits en vertu de sa liste à l'annexe 302.2;

                                                                      b) pour les produits autres que ceux figurant à la section D qui sont réadmis sur son territoire depuis le territoire des États-Unis ou du Mexique, exception faite des produits réparés ou modifiés aux termes d'une garantie, le Canada appliquera à la valeur des réparations ou modifications apportées à ces produits le taux de droit applicable auxdits produits en vertu de la liste tarifaire du Canada jointe à l'annexe 401.2 de l' Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis , et incorporée à l'annexe 302.2 du présent accord; et

                                                                      c) pour les produits figurant à la section D qui sont réadmis sur son territoire depuis le territoire des États-Unis, le Canada appliquera à la valeur des réparations ou modifications apportées à ces produits le taux de droit applicable auxdits produits en vertu de la liste tarifaire du Canada jointe à l'annexe 401.2 de l' Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis , et incorporée à l'annexe 302.2 du présent accord.

                                                                        Section B - Mexique

                                                                        Le Mexique pourra percevoir des droits de douane à l'égard des produits figurant à la section D, quelle que soit leur origine, qui sont réadmis sur son territoire après en avoir été exportés vers le territoire d'une autre Partie pour y être réparés ou modifiés, en appliquant à la valeur des réparations ou modifications apportées à ces produits le taux de droit qui s'appliquerait auxdits produits s'ils étaient inclus dans la catégorie d'échelonnement B de la liste du Mexique à l'annexe 302.2.

                                                                        Section C - États-Unis

                                                                        1. Les États-Unis pourront percevoir des droits de douane à l'égard :

                                                                        a) des produits figurant à la section D, ou

                                                                        b) des produits ne figurant pas à la section D, et n'ayant pas été réparés ou modifiés aux termes d'une garantie,

                                                                          quelle que soit leur origine, qui sont réadmis sur leur territoire après en avoir été exportés vers le territoire du Canada pour y être réparés ou modifiés, en appliquant à la valeur des réparations ou modifications apportées à ces produits le taux de droit applicable auxdits produits en vertu de l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis, et incorporée à l'annexe 302.2 du présent accord.

                                                                          2. Les États-Unis pourront percevoir des droits de douane à l'égard des produits figurant à la section D, quelle que soit leur origine, qui sont réadmis sur leur territoire après en avoir été exportés vers le territoire du Mexique pour y être réparés ou modifiés, en appliquant à la valeur des réparations ou modifications apportées à ces produits un taux de droit de 50 p. 100 réduit en cinq tranches annuelles égales à compter du 1er janvier 1994; la valeur desdites réparations ou modifications sera exempte de droits le 1er janvier 1998.

                                                                          Section D - Liste de produits

                                                                          Tout navire, y compris tout produit ci-dessous mentionné, autorisé par une Partie, en vertu de sa législation, à pratiquer le commerce côtier ou international, ou tout navire destiné à servir à ces fins :

                                                                          a) paquebots, bateaux de croisières, traversiers, cargos, péniches et bateaux similaires pour le transport de personnes ou de marchandises, y compris

                                                                          i) les bateaux-citernes,

                                                                          ii) les bateaux frigorifiques, autres que les bateaux-citernes, et

                                                                          iii) les autres bateaux servant au transport de marchandises et les autres bateaux servant au transport de personnes et de marchandises, y compris les bateaux non pontés;

                                                                          b) bateaux de pêche, y compris les navires-usines et autres bateaux pour le traitement ou la mise en conserve des produits de la pêche, d'une longueur enregistrée ne dépassant pas 30,5 mètres.

                                                                          c) bateaux-phares, bateaux-pompes, bateaux-dragueurs, pontons-grues et autres bateaux pour lesquels la navigabilité n'est qu'accessoire par rapport à leur fonction principale, docks flottants, plates-formes flottantes ou submersibles de forage ou d'exploitation, ainsi que bateaux-foreurs, barges de forage et installations flottantes de forage; et

                                                                          d) remorqueurs.

                                                                            Annexe 307.3 : Réparation et reconstruction de navires

                                                                            États-Unis

                                                                            Dans le dessein d'accroître la transparence en ce qui concerne les types de réparations qui peuvent être effectuées sur un navire par un chantier naval situé à l'extérieur du territoire des États-Unis et qui n'entraînent pas pour ce navire une perte du droit,

                                                                            a) de pratiquer le commerce côtier ou la pêche dans les eaux des États-Unis,

                                                                            b) de transporter des marchandises pour le compte du gouvernement des États-Unis, ou

                                                                            c) de bénéficier des programmes d'aide des États-Unis, notamment de la subvention pour différence d'exploitation («operating difference subsidy»),

                                                                              les États-Unis devront

                                                                              d) donner aux autres Parties, au plus tard le 1er juillet 1993, des éclaircissements écrits sur les pratiques actuelles des Douanes américaines et de la Garde côtière américaine, qui définissent et distinguent la réparation et la reconstruction des navires, notamment des éclaircissements sur les accroissements de taille, sur les conversions de navires et sur les réparations d'avaries, et

                                                                              e) entreprendre, au plus tard à la date d'entrée en vigueur du présent accord, un processus visant à définir les termes «réparations» et «reconstruction» dans le droit maritime des États-Unis, notamment le Merchant Marine Act of 1920 , 46 App. U.S.C. §#883, et le Merchant Marine Act of 1936 , 46 App. U.S.C. §§#1171, 1176, 1241 et 1241o.

                                                                                Annexe 308.1 : Taux de droit de la nation la plus favorisée à l'égard de certains produits de traitement automatique de l'information et leurs pièces

                                                                                Section A - Dispositions générales

                                                                                1. Chacune des Parties réduira son taux de droit de la nation la plus favorisée applicable aux produits visés dans les dispositions tarifaires des tableaux 308.1.1 et 308.1.2 de la section B au taux indiqué dans ces tableaux, au taux le plus bas accepté par l'une quelconque des Parties aux négociations commerciales multilatérales de l'Uruguay Round, ou à tel autre taux dont les Parties pourront convenir, en conformité avec le calendrier de la section B ou avec tout calendrier accéléré dont les Parties pourront convenir.

                                                                                2. Nonobstant le chapitre 4 (Règles d'origine), lorsque le taux de droit de la nation la plus favorisée applicable à un produit visé dans les dispositions tarifaires du tableau 308.1.1 de la section B sera conforme au taux établi au paragraphe 1, chacune des Parties considérera ledit produit comme un produit originaire lorsqu'il sera importé sur son territoire depuis le territoire d'une autre Partie.

                                                                                3. Une Partie pourra réduire son taux de droit de la nation la plus favorisée applicable à un produit visé dans les dispositions tarifaires des tableaux 308.1.1 ou 308.1.2 de la Section B, avant le calendrier prévu à ces tableaux ou avant tout calendrier accéléré convenu par les Parties, au taux indiqué dans lesdits tableaux, au taux le plus bas accepté par l'une quelconque des Parties aux négociations commerciales multilatérales de l'Uruguay Round, au taux figurant dans les tableaux 308.1.1 ou 308.1.2 ou à tel taux réduit dont les Parties pourront convenir.

                                                                                4. Il demeure entendu que l'expression taux de droit de la nation la plus favorisée ne comprend aucun autre taux de droit de douane favorable.

                                                                                Section B - Taux de droit et calendrier des réductions

                                                                                Tableau 308.1.1
                                                                                 Taux de droitCalendrier 1
                                                                                Machines automatiques de traitement (ADP) de l'information  

                                                                                8471.30

                                                                                3,9 %S

                                                                                8471.41

                                                                                3,9 %S

                                                                                8471.49

                                                                                3,9 %S

                                                                                8471.50

                                                                                3,9 %S
                                                                                [Unités de traitement numériques, comportant une unité centrale de traitement et une unité d’entrée et de sortie dans la même enveloppe, qu’elles soient ou non combinées]  

                                                                                8471.30

                                                                                3.9%S

                                                                                8471.41

                                                                                3.9%S
                                                                                Unités de traitement numériques  
                                                                                [Unités de traitement numériques, qu’elles soient ou non sous forme de système]  

                                                                                8471.49

                                                                                3,9 %S

                                                                                8471.50

                                                                                3,9%S
                                                                                Unités d'entrée ou de sortie  
                                                                                Unités combinées entrée/sortie :  

                                                                                Canada :

                                                                                  

                                                                                8471.60.10

                                                                                3,7%S

                                                                                Mexique :

                                                                                  

                                                                                8471.60.02

                                                                                3,7%S

                                                                                États-Unis :

                                                                                  

                                                                                8471.60.10

                                                                                3,7%S
                                                                                Unités d'affichage :  

                                                                                Canada :

                                                                                  

                                                                                8528.41.00 [moniteurs monochromes]

                                                                                3,7%S

                                                                                8528.51.00

                                                                                franchiseS

                                                                                8528.61.00

                                                                                3,7%S

                                                                                Mexique :

                                                                                  

                                                                                8528.41.01, 8528.41.99

                                                                                3,7%S

                                                                                8528.51.01, 8528.51.99, 8528.61.01

                                                                                franchiseS

                                                                                États-Unis :

                                                                                  

                                                                                8528.51.00 [Unités d’affichage, sans tube à rayons cathodiques, <30.5 cm diag.]

                                                                                franchiseS

                                                                                8528.41.00 [Unités d’affichage, à tubes à rayons cathodiques, monochromes]

                                                                                3,7%S

                                                                                8528.51.00 [Unités d’affichage, sans tube à rayons cathodiques]

                                                                                3,7%S

                                                                                8528.61

                                                                                Autres unités d'entrée ou de sortie :  

                                                                                Canada :

                                                                                  

                                                                                8471.60.40 [Lecteurs optiques de documents et appareils de lecture d’encre magnétique]

                                                                                franchiseS

                                                                                8471.60.50 [Lecteurs de cartes; Lecteurs de jetons; Lecteurs de bandes de papier perforées]

                                                                                franchiseS

                                                                                8471.60.90 [Autres]

                                                                                franchiseS

                                                                                Mexique :

                                                                                  

                                                                                8471.60.03 [Lecteurs optiques de documents et appareils de lecture d’encre magnétique]

                                                                                3,7%S

                                                                                8471.60.99 [Autres]

                                                                                  

                                                                                États-Unis :

                                                                                  

                                                                                8471.60.20 [Claviers]

                                                                                franchiseS

                                                                                8471.60.70 [Unités pouvant être incorporées physiquement…]

                                                                                franchiseS

                                                                                8471.60.90.30 [Carte-clé et appareils d’entrée sur support magnétique]

                                                                                franchiseS

                                                                                8471.60.80 [Lecteurs optiques de documents et appareils de lecture d’encre magnétique]

                                                                                3,7 %S

                                                                                8471.60.90.50 [Autres unités de sortie, nsa]

                                                                                franchiseS

                                                                                8471.60.90.50 [Autres unités d’entrés ou de sortie, qu’elles soient ou non sous forme de système, nsa]

                                                                                franchiseS
                                                                                Unités de mémoire  

                                                                                8471.70

                                                                                franchiseS
                                                                                Autres unités de machines automatiques de traitement de l'information  

                                                                                8471.80

                                                                                8517.62 [équipements de réseau local]

                                                                                franchiseS
                                                                                Parties d'ordinateurs  

                                                                                8473.30 [Parties d’ordinateurs]

                                                                                8443.99 [Parties de machines de sous-position 8443.31 et 8443.32, sauf des machines à télécopier et les téléimprimeurs]

                                                                                8517.70 [Parties d’équipements de réseau local de sous-position 8517.62]

                                                                                8529.90 [Parties de moniteurs et projecteurs de sous-position 8528.41, 8528.51 et 8528.61]

                                                                                franchiseR
                                                                                Fournitures d'alimentation pour ordinateur  

                                                                                Canada :

                                                                                  

                                                                                8504.40.30

                                                                                  

                                                                                8504.90.20

                                                                                  

                                                                                Mexique :

                                                                                 

                                                                                8504.40.10

                                                                                franchiseR

                                                                                8504.40.14

                                                                                franchiseS

                                                                                États-Unis :

                                                                                  

                                                                                8504.40.60 [Pouvant être incorporées physiquement dans des machines automatiques de traitement de l’information ou leurs unités]

                                                                                franchiseS

                                                                                8504.40.70 [Fournitures d’alimentation pour ordinateurs autres que celles pouvant être incorporées physiquement dans des machines automatiques de traitement de l’information ou leurs unités]

                                                                                8504.90.20

                                                                                8504.90.40

                                                                                franchiseS

                                                                                1

                                                                                • R à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
                                                                                • S en cinq tranches annuelles égales à compter du 1 er 1999.
                                                                                Tableau 308.1.2
                                                                                 Taux de droitCalendrier 1
                                                                                Varistors à oxyde de métal  

                                                                                Canada :

                                                                                  

                                                                                8533.40.10

                                                                                franchiseR

                                                                                Mexique :

                                                                                  

                                                                                8533.40.05

                                                                                franchiseR

                                                                                États-Unis :

                                                                                  

                                                                                8533.40.40 [Varistors à oxyde de métal]

                                                                                franchiseR
                                                                                Diodes, transistors et dispositifs
                                                                                similaires à semi-conducteurs; dispositifs photosensibles à semi-conducteurs; diodes émettrices de lumière; cristaux piézo-électriques montés
                                                                                  

                                                                                8541.10 [Diodoes]

                                                                                franchiseR

                                                                                8541.21 [Transistors, autres que photosensibles]

                                                                                franchiseR

                                                                                8541.29 [Autres transistors, non photosensibles]

                                                                                franchiseR

                                                                                8541.30 [Thyristors, diacs et triacs]

                                                                                franchiseR

                                                                                8541.50 [Semi-conducteurs, nsa]

                                                                                franchiseR

                                                                                8541.60 [Cristaux piézo-électriques montés]

                                                                                franchiseR

                                                                                8541.90 [Parties]

                                                                                franchiseR

                                                                                Canada :

                                                                                  

                                                                                8541.40

                                                                                franchiseR

                                                                                Mexique :

                                                                                  

                                                                                8541.40.01

                                                                                franchiseR

                                                                                États-Unis :

                                                                                  

                                                                                8541.40.20 [Diodes électroluminescentes]

                                                                                franchiseR

                                                                                8541.40.60 [Autres diodes]

                                                                                franchiseR

                                                                                8541.40.70 [Transistors, photosensibles]

                                                                                franchiseR

                                                                                8541.40.80 [Isolateurs optiques couplés]

                                                                                franchiseR

                                                                                8541.40.95 [Autres semiconducteurs photosensibles]

                                                                                franchiseR
                                                                                Circuits intégrés électroniques  

                                                                                Canada :

                                                                                  

                                                                                8542.31.10

                                                                                8542.32.10

                                                                                8542.33.10

                                                                                8542.39.10

                                                                                8542.90.00

                                                                                ex 8548.90.10 (micro-assemblages électroniques)

                                                                                franchiseR

                                                                                Mexique :

                                                                                  

                                                                                85.42

                                                                                franchiseR

                                                                                8548.90.04 (Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques; parties)

                                                                                franchiseR

                                                                                États-Unis :

                                                                                  

                                                                                85.42, ex 85.48 [Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques; parties]

                                                                                franchiseR

                                                                                1

                                                                                • R à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
                                                                                • S en cinq tranches annuelles égales à compter du 1 er 1999.

                                                                                Annexe 308.2 : Taux de droit de la nation la plus favorisée sur certains tubes cathodiques pour récepteurs de télévision couleur

                                                                                1. Toute Partie qui envisage la réduction de son taux de droit de la nation la plus favorisée à l'égard de produits visés dans le numéro 8540.11.aa (tubes cathodiques pour récepteurs de télévision couleur, y compris les tubes pour moniteurs vidéo, de diagonale supérieure à 14 pouces) ou le numéro 8540.11.cc (tubes cathodiques pour récepteurs de télévision couleur haute définition, de diagonale supérieure à 14 pouces) au cours des dix premières années suivant l'entrée en vigueur du présent accord devra au préalable consulter les autres Parties.

                                                                                2. Si une autre Partie s'oppose par écrit à la réduction, autre qu'une réduction acceptée dans le cadre des négociations commerciales multilatérales de l'Uruguay Round, et que la Partie décide de procéder à la réduction, la Partie qui s'oppose pourra augmenter le taux de droit qu'elle applique aux produits originaires et qui est indiqué dans le numéro tarifaire correspondant de sa liste à l'annexe 302.2, jusqu'à concurrence du taux de droit applicable, comme si le produit avait été placé dans la catégorie d'échelonnement C aux fins de l'élimination des droits de douane.

                                                                                Annexe 308.3 : Traitement de la nation la plus favorisée à l'égard des appareils de réseau local

                                                                                Pour faciliter l'application du paragraphe 308(3), les Parties se consulteront sur la classification tarifaire des appareils de réseau local et s'efforceront de s'entendre, au plus tard le 1er janvier 1994, sur la classification de ces produits dans la liste tarifaire de chacune des Parties.

                                                                                Annexe 310.1 : Redevances douanières existantes

                                                                                Section A - Mexique

                                                                                Le Mexique ne pourra augmenter ses frais d'administration douanière («derechos de tramite aduanero») à l'égard des produits originaires, et il devra éliminer les frais en question à l'égard des produits originaires avant le 30 juin 1999.

                                                                                Section B - États-Unis

                                                                                1. Les États-Unis ne pourront augmenter leur taxe à l'ouvraison des marchandises et devront, en conformité avec le calendrier prévu à l'article 403 de l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis, éliminer cette taxe à l'égard des produits originaires admissibles à être marqués comme produits du Canada aux termes de l'annexe 311, que lesdits produits soient ou non marqués.

                                                                                2. Les États-Unis ne pourront augmenter leur taxe à l'ouvraison des marchandises et devront, avant le 30 juin 1999, éliminer cette taxe à l'égard des produits originaires admissibles à être marqués comme produits du Mexique aux termes de l'annexe 311, que lesdits produits soient ou non marqués.

                                                                                Annexe 311 : Marquage du pays d'origine

                                                                                1. Les Parties établiront au plus tard le 1er janvier 1994 des règles permettant de déterminer si un produit est un produit originaire d'une Partie («Règles de marquage») aux fins de la présente annexe, de l'annexe 300-B et de l'annexe 302.2, ainsi qu'à d'autres fins dont les Parties pourront convenir.

                                                                                2. Chacune des Parties pourra exiger qu'un produit d'une autre Partie, déterminé conformément aux règles de marquage, qui est importé sur son territoire, porte une marque propre à indiquer au dernier acheteur le nom du pays d'origine dudit produit.

                                                                                3. Chacune des Parties permettra que le marquage du pays d'origine d'un produit d'une autre Partie soit indiqué en français, en anglais ou en espagnol; une Partie pourra toutefois exiger dans le cadre de ses mesures générales d'information du consommateur, que la marque du pays d'origine soit indiquée sur le produit importé de la même manière qu'il est prescrit pour ses propres produits.

                                                                                4. Lors de l'adoption, du maintien et de l'application de toute mesure relative au marquage du pays d'origine, chacune des Parties devra réduire au minimum les difficultés, les coûts et les inconvénients pouvant découler de ladite mesure pour le commerce et l'industrie des autres Parties.

                                                                                5. Chacune des Parties devra :

                                                                                a) accepter toute méthode raisonnable de marquage d'un produit d'une autre Partie, notamment l'emploi d'autocollants, d'étiquettes, d'étiquettes volantes ou de peinture, garantissant que le marquage est bien en vue, lisible et suffisamment permanent;

                                                                                b) exempter des prescriptions de marquage du pays d'origine un produit d'une autre Partie

                                                                                (i) qu'il n'est pas possible de marquer,

                                                                                (ii) qu'il n'est pas possible de marquer sans l'endommager, avant son exportation vers le territoire d'une autre Partie,

                                                                                (iii) qu'il n'est pas possible de marquer si ce n'est à un coût substantiel par rapport à sa valeur en douane et de nature à décourager son exportation vers le territoire de la Partie,

                                                                                (iv) qu'il n'est pas possible de marquer sans en compromettre la fonction de façon importante ou sans en altérer considérablement l'apparence,

                                                                                (v) qui se trouve dans un contenant marqué d'une manière qui indique raisonnablement l'origine du produit au dernier acheteur,

                                                                                (vi) qui est une substance brute,

                                                                                (vii) qui est importé pour utilisation par l'importateur et qui n'est pas destiné à être vendu sous la forme dans laquelle il a été importé,

                                                                                (viii) qui doit être soumis à un processus de production sur le territoire de la Partie importatrice par l'importateur, ou pour son compte, de sorte que le produit deviendra un produit de la Partie importatrice en vertu des règles de marquage,

                                                                                (ix) dont le pays d'origine devrait être raisonnablement connu du dernier acheteur même s'il n'est pas marqué, et cela en raison du caractère du produit ou des circonstances de son importation,

                                                                                (x) qui a été produit plus de vingt ans avant son importation,

                                                                                (xi) qui a été importé sans le marquage prescrit et qui ne peut être marqué après son importation si ce n'est à un coût substantiel par rapport à sa valeur en douane, à condition que l'omission de marquer le produit avant son importation n'ait pas eu pour objet de tourner cette prescription,

                                                                                (xii) qui, aux fins de l'admission temporaire en franchise, est en transit ou en douane ou se trouve d'une autre manière sous le contrôle des autorités douanières,

                                                                                (xiii) qui est une oeuvre d'art originale, ou

                                                                                (xiv) qui est visé dans la sous-position 6904.10 ou dans les positions 8541 ou 8542.

                                                                                  6. Sauf en ce qui concerne les produits décrits aux sous-alinéas 5b)(vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xii), (xiii) et (xiv), une Partie pourra prévoir que, pour tout produit exempté aux termes de l'alinéa 5b), la marque du pays d'origine devra être indiquée sur le contenant usuel extérieur du produit.

                                                                                  7. Chacune des Parties prévoira

                                                                                  a) qu'un contenant usuel, jetable ou non, qui est vide au moment de l'importation, ne devra pas obligatoirement porter la marque de son propre pays d'origine, même si celle-ci pourra devoir être indiquée sur le contenant dans lequel il est importé; et

                                                                                  b) qu'un contenant usuel, jetable ou non, qui est rempli au moment de l'importation,

                                                                                  (i) ne devra pas obligatoirement porter la marque de son propre pays d'origine, même s'il

                                                                                  (ii) pourra devoir porter la marque du pays d'origine de son contenu, à moins que le contenu ne porte la marque de son pays d'origine et que le contenant puisse être ouvert facilement pour inspection du contenu, ou que le marquage du contenu ne soit bien visible à travers le contenant.

                                                                                    8. Chacune des Parties devra, toutes les fois qu'il sera administrativement possible de le faire, permettre à un importateur de marquer le produit d'une Partie après l'importation, mais avant que le produit ne soit dédouané ou soustrait au contrôle des autorités douanières, à moins que l'importateur n'ait enfreint de façon répétée les prescriptions de cette Partie relatives au marquage du pays d'origine et qu'il ne lui ait été au préalable donné avis écrit que le produit en question doit être marqué avant son importation.

                                                                                    9. Chacune des Parties prévoira que, sauf en ce qui concerne les importateurs qui auront reçu avis conformément au paragraphe 8, aucun droit spécial ni aucune sanction particulière ne pourront être imposés pour l'inobservation des prescriptions relatives au marquage du pays d'origine, à moins que le produit en question ne soit dédouané ou soustrait au contrôle des autorités douanières sans avoir été dûment marqué, ou qu'il n'ait été marqué de façon propre à induire en erreur.

                                                                                    10. Les Parties coopéreront et se consulteront sur les questions se rapportant à la présente annexe, notamment les exemptions additionnelles quant aux prescriptions de marquage du pays d'origine, conformément à l'article 513 (Procédures douanières - Groupe de travail et sous-groupe des questions douanières).

                                                                                    11. Aux fins de la présente annexe :

                                                                                    bien en vue signifie qui se voit facilement lorsque le produit ou le contenant est manipulé normalement ;

                                                                                    contenant usuel s'entend du contenant dans lequel un produit parvient en général à son dernier acheteur;

                                                                                    dernier acheteur désigne la dernière personne, sur le territoire de la Partie importatrice, qui achète le produit dans la forme sous laquelle il a été importé; cet acheteur ne doit pas obligatoirement être la dernière personne à utiliser le produit;

                                                                                    la forme sous laquelle il a été importé s'entend de l'état du produit avant qu'il n'ait subi l'un des changements de classification tarifaire visé dans les Règles de marquage;

                                                                                    lisible signifie facile à lire;

                                                                                    suffisamment permanent signifie capable de demeurer en place jusqu'à ce que le produit parvienne au dernier acheteur, sauf en cas de suppression délibérée; et

                                                                                    valeur en douane s'entend de la valeur d'un produit importé aux fins de la perception de droits de douane.

                                                                                    Annexe 312.2 : Vins et alcools

                                                                                    Section A - Canada et États-Unis

                                                                                    S'agissant du Canada et des États-Unis, toute mesure relative à la vente et à la distribution intérieures de vins et d'alcools, autre qu'une mesure visée au paragraphe 312(1) ou à l'article 313, sera régie, dans le cadre du présent accord, exclusivement en conformité avec les dispositions pertinentes de l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis, lesquelles sont à cette fin incorporées au présent accord et en font partie intégrante.

                                                                                    Section B - Canada et Mexique

                                                                                    S'agissant du Canada et du Mexique :

                                                                                    1. Sauf dispositions des paragraphes 3 à 6, et en ce qui concerne toute mesure relative à la vente et à la distribution intérieures de vins et d'alcools, l'article 301 ne s'appliquera pas

                                                                                    a) à une disposition non conforme de toute mesure existante,

                                                                                    b) au maintien ou au prompt renouvellement d'une disposition non conforme de toute mesure existante, ou

                                                                                    c) à une modification d'une disposition non conforme de toute mesure existante, pour autant que cette modification ne réduise pas la conformité de la mesure avec l'article 301.

                                                                                      2. La Partie qui allègue que le paragraphe 1 s'applique à l'une de ses mesures devra établir la validité de cette allégation.

                                                                                      3. a) Toute mesure concernant l'inscription au catalogue de vins et d'alcools de l'autre Partie devra

                                                                                      (i) être conforme à l'article 301,

                                                                                      (ii) être transparente et non discriminatoire, et prévoir une décision rapide relativement à l'inscription au catalogue ainsi qu'une prompte notification écrite de cette décision au requérant et, dans le cas d'une décision négative, prévoir l'énonciation du motif du refus,

                                                                                      (iii) établir, en ce qui concerne les décisions relatives à l'inscription au catalogue, des procédures administratives d'appel qui prévoient des décisions rapides, équitables et objectives,

                                                                                      (iv) être fondée sur des considérations normales d'ordre commercial,

                                                                                      (v) ne pas créer d'obstacles déguisés au commerce, et

                                                                                      (vi) être consignée dans une publication et être généralement mise à la disposition des personnes de l'autre Partie.

                                                                                      b) Nonobstant l'alinéa (3)a) et l'article 301, et à condition que les mesures d'inscription au catalogue de la Colombie-Britannique soient par ailleurs conformes à l'alinéa (3)a) et à l'article 301, les mesures d'inscription automatique au catalogue, dans la province de la Colombie-Britannique, pourront être maintenues, à condition qu'elles s'appliquent uniquement aux établissements vinicoles domaniaux existants qui produisent moins de 30 000 gallons de vin par année et qui satisfont à la règle existante quant à la teneur.

                                                                                        4. a) Lorsque le distributeur est un organisme public, il peut faire payer l'écart réel entre les frais de service pour les vins et alcools de l'autre Partie, et les frais de service pour les vins et alcools d'origine nationale. Cet écart ne pourra être supérieur au montant réel qui sépare les frais de service vérifiés pour les vins et alcools de la Partie exportatrice et ceux vérifiés pour les vins et alcools de la Partie importatrice.

                                                                                        b) Nonobstant l'article 301, l'article I (Définitions) sauf pour la définition de «spiritueux», l'article IV(3) (Vin) et les annexes A, B et C de l'Accord entre le Canada et la Communauté européenne concernant le commerce des boissons alcooliques, en date du 28 février 1989, s'appliqueront, avec les modifications nécessaires.

                                                                                        c) Toutes les majorations discriminatoires touchant les alcools seront éliminées dès l'entrée en vigueur du présent accord. L'écart de majoration pour les frais de service sera permis selon les modalités prévues à l'alinéa a).

                                                                                        d) Toute autre mesure discriminatoire en matière d'établissement des prix sera éliminée à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

                                                                                          5. a) Toute mesure relative à la distribution des vins ou alcools de l'autre Partie sera conforme à l'article 301.

                                                                                          b) Nonobstant l'alinéa a), et à condition que les mesures de distribution garantissent par ailleurs la conformité avec l'article 301, une Partie pourra

                                                                                          (i) maintenir ou adopter une mesure qui oblige les établissement vinicoles et les distilleries à ne vendre sur place que les vins et spiritueux produits dans leurs installations, et

                                                                                          (ii) maintenir une mesure qui oblige les commerces privés de vin des provinces de l'Ontario et de la Colombie-Britannique à pratiquer une discrimination en faveur du vin de ces provinces, pour autant que cette discrimination ne soit pas plus grande que celle qu'impose la mesure existante.

                                                                                          c) Aucune disposition du présent accord n'interdira à la province de Québec d'exiger que le vin vendu dans les épiceries du Québec soit embouteillé au Québec, à condition qu'il existe au Québec d'autres points de vente de vin de l'autre Partie, que ce vin soit ou non embouteillé au Québec.

                                                                                            6. Sauf stipulation contraire de la présente annexe, les Parties conservent les droits et obligations découlant pour elles de l'Accord général et des accords négociés dans le cadre dudit Accord général.

                                                                                            7. Aux fins de la présente annexe :

                                                                                            vin comprend le vin et les boissons renfermant du vin.

                                                                                            Annexe 313 : Produits distinctifs

                                                                                            1. Le Canada et le Mexique reconnaîtront comme produits distinctifs des États-Unis le whisky Bourbon et le Tennessee Whiskey, un whisky Bourbon pur dont la production n'est autorisée que dans l'État du Tennessee. En conséquence, le Canada et le Mexique n'autoriseront la vente d'aucun produit sous le nom de whisky Bourbon ou celui de Tennessee Whiskey, à moins que ce produit n'ait été fabriqué aux États-Unis conformément aux lois et règlements des États-Unis régissant la fabrication du whisky Bourbon et du Tennessee Whiskey.

                                                                                            2. Le Mexique et les États-Unis reconnaîtront comme produit distinctif du Canada le whisky canadien. En conséquence, le Mexique et les États-Unis n'autoriseront la vente d'aucun produit sous le nom de whisky canadien, à moins que ce produit n'ait été fabriqué au Canada conformément aux lois et règlements du Canada régissant la fabrication du whisky canadien pour consommation au Canada.

                                                                                            3. Le Canada et les États-Unis reconnaîtront comme produits distinctifs du Mexique la tequila et le mezcal. En conséquence, le Canada et les États-Unis n'autoriseront la vente d'aucun produit sous les noms de tequila ou mezcal, à moins que ce produit n'ait été fabriqué au Mexique conformément aux lois et règlements du Mexique régissant la fabrication de la tequila et du mezcal. Cette disposition s'appliquera au mezcal à la date de l'entrée en vigueur du présent accord ou 90 jours après la date à laquelle la norme officielle de ce produit sera rendue obligatoire par le gouvernement du Mexique, selon la plus tardive de ces deux dates.

                                                                                            Annexe 314 : Taxes à l'exportation

                                                                                            Mexique

                                                                                            1. Le Mexique pourra adopter ou maintenir un droit, une taxe ou autres frais relativement à l'exportation des produits alimentaires de base figurant au paragraphe 4, de leurs ingrédients ou des produits dont dérivent les produits alimentaires en question, si le droit, la taxe ou autre frais est adopté ou maintenu relativement à l'exportation de tels produits vers le territoire de toutes les autres Parties et s'il vise :

                                                                                            a) à limiter aux consommateurs nationaux les avantages d'un programme national d'aide alimentaire relativement à ces produits; ou

                                                                                            b) à garantir l'existence de quantités suffisantes desdits produits alimentaires ou de leurs ingrédients pour les consommateurs nationaux, ou l'existence de quantités suffisantes des produits dont dérivent lesdits produits alimentaires pour une industrie nationale de transformation, lorsque le prix intérieur de ces produits alimentaires est maintenu au-dessous du prix mondial en raison d'un plan gouvernemental de stabilisation, à condition que le droit, la taxe ou autres frais en question

                                                                                            (i) n'ait pas pour effet d'augmenter la protection accordée à cette industrie nationale, et

                                                                                            (ii) ne soit maintenu que durant la période nécessaire pour préserver l'intégrité du plan de stabilisation.

                                                                                              2. Nonobstant le paragraphe 1, le Mexique pourra adopter ou maintenir un droit, une taxe ou autre frais à l'exportation de tout produit alimentaire vers le territoire d'une autre Partie si le droit, la taxe ou autre frais en question est temporairement appliqué pour atténuer une grave pénurie dudit produit alimentaire. Aux fins du présent paragraphe, «temporairement» signifie un maximum d'un an, ou telle autre période plus longue dont pourront convenir les Parties.

                                                                                              3. Le Mexique pourra maintenir sa taxe existante relativement à l'exportation de produits visés dans le numéro tarifaire 4001.30.02 de la Liste tarifaire de la Loi sur les droits généraux d'exportation («Tarifa de la Ley del Impuesto General de Exportacion»), pour une période maximale de 10 ans après la date de l'entrée en vigueur du présent accord.

                                                                                              4. Aux fins du paragraphe 1, l'expression «produits alimentaires de base» désigne :

                                                                                              Abats ou os de boeuf («retazo con hueso)
                                                                                              Bière
                                                                                              Biscuits bon marché («galletas dulces populares»)
                                                                                              Boeuf haché
                                                                                              Boissons gazeuses
                                                                                              Bouillon de poulet
                                                                                              Café instantané
                                                                                              Café torréfié
                                                                                              Chocolat en poudre
                                                                                              Concentré à potage
                                                                                              Craquelins
                                                                                              Farine de blé
                                                                                              Farine de maïs
                                                                                              Flocons d'avoine
                                                                                              Foie de boeuf
                                                                                              Gélatine
                                                                                              Graisse végétale
                                                                                              Haricots
                                                                                              Huile végétale
                                                                                              Jambon cuit
                                                                                              Lait condensé
                                                                                              Lait en poudre
                                                                                              Lait en poudre pour enfants
                                                                                              Lait évaporé
                                                                                              Lait pasteurisé
                                                                                              Margarine
                                                                                              Oeufs
                                                                                              Pain
                                                                                              Pâte de maïs
                                                                                              Petits pains («pan blanco»)
                                                                                              Poivrons en conserve
                                                                                              Purée de tomates
                                                                                              Riz
                                                                                              Sardines en conserve
                                                                                              Sel
                                                                                              Steak ou pulpe de boeuf
                                                                                              Sucre blanc
                                                                                              Sucre brun
                                                                                              Thon en conserve
                                                                                              Tortillas de maïs

                                                                                              Annexe 315 : Autres mesures à l'exportation

                                                                                              L'article 315 ne s'appliquera pas entre le Mexique et les autres Parties.

                                                                                              Annexe 300-A : Commerce et investissement dans le secteur de l'automobile


                                                                                              1. Chacune des Parties devra accorder à tous les producteurs existants de véhicules sur son territoire un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à tout nouveau producteur de véhicules sur son territoire aux termes des mesures visées dans la présente annexe, sous réserve que cette obligation ne pourra être interprétée comme s'appliquant à toute différence de traitement spécifiquement prévue dans les appendices de la présente annexe.

                                                                                              2. Les Parties examineront, au plus tard le 31 décembre 2003, la situation dans le secteur de l'automobile en Amérique du Nord et l'efficacité des mesures visées dans la présente annexe, afin de déterminer les initiatives pouvant être prises pour renforcer l'intégration et la compétitivité globale du secteur.

                                                                                              3. Les appendices 300-A.1, 300-A.2 et 300-A.3 s'appliquent aux Parties qui y sont visées en ce qui concerne le commerce et l'investissement dans le secteur de l'automobile.

                                                                                              4. Aux fins de la présente annexe, et sauf stipulations contraires dans les appendices :

                                                                                              nouveau producteur de véhicules s'entend d'un producteur qui a commencé à produire des véhicules sur le territoire de la Partie pertinente après l'année automobile 1991;

                                                                                              producteur existant de véhicules s'entend d'un producteur qui produisait des véhicules sur le territoire de la Partie pertinente avant l'année automobile 1992;

                                                                                              véhicule s'entend d'une automobile, d'un camion, d'un autocar ou d'un véhicule spécialisé, à l'exception des motocyclettes; et

                                                                                              véhicule usagé s'entend d'un véhicule :

                                                                                              a) qui a été vendu, loué ou prêté;

                                                                                              b) dont l'odomètre indique

                                                                                              (i) plus de 1 000 kilomètres, si le véhicule a un poids brut de moins de cinq tonnes métriques,

                                                                                              (ii) plus de 5 000 kilomètres si le véhicule a un poids brut de cinq tonnes métriques ou plus; ou

                                                                                              c) qui a été fabriqué avant l'année en cours, à condition que 90 jours au moins se soient écoulés depuis la date de fabrication.

                                                                                                Appendice 300-A.1 : Canada

                                                                                                Mesures existantes

                                                                                                1. Le Canada et les États-Unis pourront maintenir l' Accord entre le Gouvernement canadien et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique concernant les produits de l'industrie automobile, qui a été signé à Johnson City (Texas) le 16 janvier 1965 et est entré en vigueur le 16 septembre 1966, en conformité avec l'article 1001, les paragraphes 1002(1) et (4) (dans la mesure où ils se rapportent à l'annexe 1002.1, partie 1), les paragraphes 1005(1) et (3) et l'annexe 1002.1, partie 1 (Exemptions des droits de douane) de l' Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis, dont les dispositions sont à ces fins incorporées au présent accord et en font partie intégrante, sous réserve que, aux fins du paragraphe 1005(1) de cet accord, le chapitre 4 (Règles d'origine) du présent accord s'appliquera en lieu et place du chapitre 3 de l' Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis .

                                                                                                2. Le Canada pourra maintenir les mesures visées aux paragraphes 1002(1) et (4) (dans la mesure où ils se rapportent à l'annexe 1002.1, parties 2 et 3), aux paragraphes 1002(2) et (3), à l'article 1003 et aux parties 2 (Exemptions des droits de douane fondées sur les exportations) et 3 (Exemptions des droits de douane fondées sur la production) de l'annexe 1002.1 de l' Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis . Le Canada éliminera ces mesures selon les modalités établies dans ledit accord.

                                                                                                3. Il demeure entendu que les différences de traitement aux termes des paragraphes 1 et 2 ne seront pas considérées comme incompatibles avec l'article 1103 (Investissement - Traitement de la nation la plus favorisée).

                                                                                                Véhicules usagés

                                                                                                4. Le Canada pourra adopter ou maintenir des mesures d'interdiction ou de restriction à l'égard des importations de véhicules usagés depuis le territoire du Mexique, sauf comme il suit :

                                                                                                a) à compter du 1er janvier 2009, le Canada ne pourra adopter ou maintenir aucune mesure d'interdiction ou de restriction à l'égard des importations, depuis le territoire du Mexique, de véhicules originaires usagés ayant au moins dix ans d'âge;

                                                                                                b) à compter du 1er janvier 2011, le Canada ne pourra adopter ou maintenir aucune mesure d'interdiction ou de restriction à l'égard des importations, depuis le territoire du Mexique, de véhicules originaires usagés ayant au moins huit ans d'âge;

                                                                                                c) à compter du 1er janvier 2013, le Canada ne pourra adopter ou maintenir aucune mesure d'interdiction ou de restriction à l'égard des importations, depuis le territoire du Mexique, de véhicules originaires usagés ayant au moins six ans d'âge;

                                                                                                d) à compter du 1er janvier 2015, le Canada ne pourra adopter ou maintenir aucune mesure d'interdiction ou de restriction à l'égard des importations, depuis le territoire du Mexique, de véhicules originaires usagés ayant au moins quatre ans d'âge;

                                                                                                e) à compter du 1er janvier 2017, le Canada ne pourra adopter ou maintenir aucune mesure d'interdiction ou de restriction à l'égard des importations, depuis le territoire du Mexique, de véhicules originaires usagés ayant au moins deux ans d'âge; et

                                                                                                f) à compter du 1er janvier 2019, le Canada ne pourra adopter ou maintenir aucune mesure d'interdiction ou de restriction à l'égard des importations, depuis le territoire du Mexique, de véhicules originaires usagés.

                                                                                                  5. Le paragraphe 4 ne sera pas interprété comme permettant au Canada de déroger à ses obligations concernant les services de transport terrestre dans le cadre du chapitre 12 (Commerce transfrontières des services), y compris sa liste de l'annexe 1.

                                                                                                  Appendice 300-A.2 : Mexique

                                                                                                  Décret de l'automobile et Règlement d'application du Décret de l'automobile

                                                                                                  1. Le Mexique pourra, jusqu'au 1er janvier 2004, maintenir les dispositions du Décret pour le développement et la modernisation de l'industrie automobile («Decreto para el Fomento y Modernización de la Industria Automotriz»), du 11 décembre 1989, (le «Décret de l'automobile») et la Résolution établissant des règles pour l'application du Décret de l'automobile («Acuerdo que Determina Reglas para la Aplicación del Decreto para el Fomento y Modernización de la Industria Automotriz»), du 30 novembre 1990, (le «Règlement d'application du Décret de l'automobile»), par ailleurs incompatibles avec les dispositions du présent accord, sous réserve des conditions énoncées dans les paragraphes 2 à 18. Au plus tard le 1er janvier 2004, le Mexique rendra conforme aux autres dispositions du présent accord toute disposition incompatible du Décret de l'automobile et du Règlement d'application du Décret de l'automobile.

                                                                                                  Industrie des pièces d'automobile, fournisseurs nationaux et maquiladoras indépendantes

                                                                                                  2. Le Mexique ne pourra exiger qu'une entreprise atteigne un niveau de valeur ajoutée nationale dépassant 20 p. 100 de ses ventes totales pour pouvoir être considérée comme fournisseur national ou entreprise de l'industrie des pièces d'automobile.

                                                                                                  3. Le Mexique pourra exiger qu'un fournisseur national ou une entreprise de l'industrie des pièces d'automobile, au moment de calculer sa valeur ajoutée nationale aux seules fins du paragraphe 2, inclue les droits de douane dans la valeur des importations incorporées dans les pièces d'automobile produites par ce fournisseur ou cette entreprise.

                                                                                                  4. Le Mexique accordera le statut de fournisseur national à une maquiladora indépendante qui en fera la demande et qui répondra aux exigences pertinentes énoncées dans le Décret de l'automobile existant, modifié par les paragraphes 2 et 3. Le Mexique continuera d'accorder à toutes les maquiladoras indépendantes qui demanderont le statut de fournisseur national tous les droits et privilèges que confère aux maquiladoras indépendantes le Décret visant la promotion et l'exploitation de l'industrie d'exportation des maquiladoras existant («Decreto para el Fomento y Operación de la Industria Maquiladora de Exportación»), du 22 décembre 1989, ( le «Décret sur les maquiladoras»).

                                                                                                  Valeur ajoutée nationale

                                                                                                  5. Le Mexique fera en sorte qu'un fabricant («empresa de la industria terminal») calcule sa valeur ajoutée nationale requise au titre des fournisseurs (VANp) comme pourcentage

                                                                                                  a) de sa valeur de référence, établie conformément au paragraphe 8, ou

                                                                                                  b) de sa valeur ajoutée nationale totale (VANt),

                                                                                                    selon celle des deux valeurs qui sera la plus élevée. Le Mexique fera toutefois en sorte qu'un fabricant qui commence à produire des véhicules automobiles au Mexique après l'année automobile 1991 calcule sa valeur ajoutée nationale requise au titre des fournisseurs (VANp) comme pourcentage de sa valeur ajoutée nationale totale (VANt).

                                                                                                    6. Le Mexique ne pourra exiger que le pourcentage visé au paragraphe 5 soit supérieur :

                                                                                                    a) à 34 p. 100 pour chacune des cinq premières années à compter du 1er janvier 1994,

                                                                                                    b) à 33 p. 100 pour 1999,

                                                                                                    c) à 32 p. 100 pour 2000,

                                                                                                    d) à 31 p. 100 pour 2001,

                                                                                                    e) à 30 p. 100 pour 2002, et

                                                                                                    f) à 29 p. 100 pour 2003.

                                                                                                      7. Nonobstant le paragraphe 6, le Mexique permettra à un fabricant qui produisait des véhicules automobiles au Mexique avant l'année automobile 1992 d'utiliser comme pourcentage visé au paragraphe 5 le rapport entre la valeur ajoutée nationale effective au titre des fournisseurs (VANp) et la valeur ajoutée nationale totale (VANt) que ce fabricant a atteinte durant l'année automobile 1992, pour autant que ce rapport soit inférieur au pourcentage applicable spécifié au paragraphe 6. Aux fins de la détermination de ce rapport pour l'année automobile 1992, les achats faits par le fabricant auprès de maquiladoras indépendantes qui auraient pu recevoir le statut de fournisseur national si les paragraphes 2, 3 et 4 du présent appendice avaient été en vigueur à ce moment-là seront inclus dans le calcul de la valeur ajoutée nationale du fabricant au titre des fournisseurs (VANp), de la même manière que les pièces d'automobile de tout autre fournisseur national ou entreprise de l'industrie des pièces d'automobile.

                                                                                                      8. La valeur annuelle de référence d'un fabricant («valeur de référence») sera :

                                                                                                      a) pour chacune des années 1994 à 1997, la valeur de base du fabricant, plus un maximum de 65 p. 100 de la différence entre ses ventes totales au Mexique durant l'année et sa valeur de base;

                                                                                                      b) pour chacune des années 1998 à 2000, la valeur de base du fabricant, plus un maximum de 60 p. 100 de la différence entre ses ventes totales au Mexique durant l'année et sa valeur de base; et

                                                                                                      c) pour chacune des années 2001 à 2003, la valeur de base du fabricant, plus un maximum de 50 p. 100 de la différence entre ses ventes totales au Mexique durant l'année et sa valeur de base.

                                                                                                        9. Le Mexique fera en sorte que, lorsque les ventes totales d'un fabricant au Mexique durant une année sont inférieures à sa valeur de base, la valeur de référence du fabricant pour cette année-là soit égale à la valeur totale de ses ventes au Mexique pour l'année.

                                                                                                        10. Si une perturbation anormale de la production compromet la capacité de production d'un fabricant, le Mexique permettra à celui-ci de demander une réduction de sa valeur de référence à la Commission intersecrétariat de l'industrie automobile, instituée en vertu du chapitre V du Décret de l'automobile. Si elle juge que la capacité de production du fabricant a été affaiblie par cette perturbation anormale de la production, la Commission réduira la valeur de référence du fabricant d'un montant proportionnel à la perturbation.

                                                                                                        11. Si elle détermine, à la demande d'un fabricant, que la capacité de production de celui-ci a été sensiblement perturbée à la suite d'un réoutillage ou d'une conversion majeurs de ses installations, la Commission intersecrétariat de l'industrie automobile réduira la valeur de référence du fabricant pour l'année en question d'un montant proportionnel à la perturbation. Le fabricant devra toutefois, au cours des vingt-quatre mois suivant la date à laquelle le réoutillage ou la conversion des installations ont été achevés, compenser dans sa totalité toute réduction de sa valeur ajoutée nationale requise au titre des fournisseurs (VANp) qui pourrait résulter de cette décision de la Commission.

                                                                                                        Solde commercial

                                                                                                        12. Le Mexique ne pourra exiger qu'un fabricant inclue dans le calcul de son solde commercial (S) un pourcentage de la valeur des importations directes et indirectes de pièces d'automobile incorporées par lui dans les véhicules produits au Mexique, en vue de leur vente au Mexique (VTVd), durant l'année correspondante, qui soit supérieur à :

                                                                                                        a) 80 p. 100 pour 1994,

                                                                                                        b) 77,2 p. 100 pour 1995,

                                                                                                        c) 74,4 p. 100 pour 1996,

                                                                                                        d) 71,6 p. 100 pour 1997,

                                                                                                        e) 68,9 p. 100 pour 1998,

                                                                                                        f) 66,1 p. 100 pour 1999,

                                                                                                        g) 63,3 p. 100 pour 2000,

                                                                                                        h) 60,5 p. 100 pour 2001,

                                                                                                        i) 57,7 p. 100 pour 2002, et

                                                                                                        j) 55 p. 100 pour 2003.

                                                                                                          13. Le Mexique fera en sorte que, pour le calcul de la valeur ajoutée nationale totale d'un fabricant (VANt), le paragraphe 12 ne s'applique pas au calcul de son solde commercial (S).

                                                                                                          14. Le Mexique permettra à un fabricant dont le solde commercial élargi affiche un excédent de diviser ce solde par les pourcentages applicables du paragraphe 12 pour déterminer la valeur totale des véhicules automobiles neufs qu'il pourra importer.

                                                                                                          15. Le Mexique fera en sorte que le facteur d'ajustement (Y) d'un fabricant inclus dans le calcul du solde commercial élargi de celui-ci soit égal,

                                                                                                          a) pour ce qui concerne un fabricant ayant produit des véhicules automobiles avant l'année automobile 1992,

                                                                                                          i) à la valeur de référence du fabricant ou à la valeur ajoutée nationale totale du fabricant (VANt), selon la plus élevée de ces valeurs, moins

                                                                                                          ii) la valeur ajoutée nationale effective du fabricant au titre des fournisseurs (VANp), divisée par le pourcentage approprié spécifié aux paragraphes 6 ou 7, selon le cas;

                                                                                                          b) pour ce qui concerne tous les autres fabricants,

                                                                                                          i) à la valeur ajoutée nationale totale (VANt) du fabricant, moins

                                                                                                          ii) la valeur ajoutée nationale effective du fabricant au titre des fournisseurs (VANp), divisée par le pourcentage approprié spécifié au paragraphe 6.

                                                                                                            sous réserve que le facteur d'ajustement (Y) sera zéro si le montant résultant de la soustraction aux alinéas a) ou b) est négatif.

                                                                                                            16. Pour calculer le montant annuel qu'un fabricant peut appliquer à son solde commercial élargi à partir des excédents inutilisés réalisés avant l'année automobile 1991, le Mexique autorisera le fabricant, pour une année donnée, à choisir :

                                                                                                            a) soit de recourir aux procédures du Règlement d'application du Décret de l'automobile existant;

                                                                                                            b) soit d'appliquer jusqu'à concurrence de l'équivalent en pesos mexicains de 150 millions de dollars US, avec rajustement annuel au titre de l'inflation cumulée, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, sur la base du déflateur implicite des prix du PIB des États-Unis ou de tout indice qui lui aura succédé, publié par le Council of Economic Advisers dans son «Economic Indicators» (ci-après le «déflateur des prix du PIB des États-Unis). Pour rajuster le plafond de 150 millions de dollars US en fonction de l'inflation cumulée jusqu'à un mois donné d'une année postérieure à l'année 1994, le montant de 150 millions de dollars US sera multiplié par le ratio

                                                                                                            i) du déflateur des prix du PIB des États-Unis qui aura cours pour le mois de l'année en question,

                                                                                                            ii) au déflateur des prix du PIB des États-Unis qui avait cours à la date d'entrée en vigueur du présent accord,

                                                                                                            à condition que les déflateurs de prix visés aux alinéas i) et ii) aient la même année de base.

                                                                                                            Le montant rajusté qui résultera de cette opération sera arrondi au million de dollars le plus près.

                                                                                                              Autres restrictions du Décret de l'automobile

                                                                                                              17. Le Mexique éliminera toute restriction ayant pour effet de limiter le nombre de véhicules automobiles qu'un fabricant peut importer sur son territoire en fonction du nombre total de véhicules automobiles que ce fabricant vend sur ledit territoire.

                                                                                                              18. Il demeure entendu que les différences de traitement requises aux termes des paragraphes 5, 7 et 15 ne seront pas considérées comme incompatibles avec l'article 1103 (Investissement - Traitement de la nation la plus favorisée).

                                                                                                              Autres restrictions

                                                                                                              19. Pendant les dix premières années suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, le Mexique pourra maintenir des mesures d'interdiction ou de restriction relativement à l'importation de produits automobiles neufs visés dans les numéros tarifaires existants 8407.34.02 (moteurs à essence d'une cylindrée supérieure à 1 000 cm3 mais inférieure ou égale à 2 000 cm3, sauf pour les motocyclettes), 8407.34.99 (moteurs à essence de cylindrée supérieure à 2 000 cm3, sauf pour les motocyclettes) et 8703.10.99 (autres véhicules spécialisés) de la Liste tarifaire de la Loi sur les droits généraux d'importation («Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación»), mais ne pourra pas interdire ou restreindre l'importation de produits automobiles visés dans les numéros tarifaires 8407.34.99 (moteurs à essence de cylindrée supérieure à 2 000 cm3, sauf pour les motocyclettes) ou 8703.10.99 (autres véhicules spécialisés) par des fabricants qui se conforment au Décret de l'automobile et au Règlement d'application du Décret de l'automobile, modifiés par le présent appendice.

                                                                                                              Décret sur les véhicules de transport automobile et Règlement d'application du Décret sur les véhicules de transport automobile

                                                                                                              20. Le Mexique éliminera son Décret pour le développement et la modernisation de l'industrie des véhicules de transport automobile («Decreto para el Fomento y Modernización de la Industria Manufacturera de Vehículos de Autotransporte»), de décembre 1989, et la Résolution établissant des règles pour la mise en oeuvre du Décret sur les véhicules de transport automobile («Acuerdo que Establece Reglas de Aplicación del Decreto para el Fomento y Modernización de la Industria Manufacturera de Vehículos de Autotransporte»), de novembre 1990. Le Mexique pourra adopter ou maintenir, relativement aux véhicules de transport automobile, aux pièces de véhicules de transport automobile, ou aux fabricants de véhicules de transport automobile toute mesure qui n'est pas incompatible avec le présent accord.

                                                                                                              Importation de véhicules de transport automobile

                                                                                                              21. Le Mexique pourra adopter ou maintenir une mesure d'interdiction ou de restriction relativement à l'importation de véhicules de transport automobile d'une autre Partie jusqu'au 1er janvier 1999, sauf en ce qui concerne l'importation de véhicules de transport automobile aux termes des paragraphes 22 et 23.

                                                                                                              22. Pour chacune des années 1994 à 1998, le Mexique permettra à tout fabricant de véhicules de transport automobile d'importer, pour chaque type de véhicule pertinent, un nombre de véhicules originaires égal à 50 p. 100 au moins du nombre de véhicules de ce type que le fabricant aura produits au Mexique durant l'année en cause.

                                                                                                              23. Pour chacune des années 1994 à 1998, le Mexique permettra aux personnes autres que les fabricants de véhicules de transport automobile d'importer, pour chaque type de véhicule pertinent, un nombre de véhicules originaires qui sera réparti entre elles, comme il suit :

                                                                                                              a) pour chacune des années 1994 et 1995, au moins 15 p. 100 du nombre total de véhicules de transport automobile de chaque type produits au Mexique;

                                                                                                              b) pour 1996, au moins 20 p. 100 du nombre total de véhicules de transport automobile de chaque type produits au Mexique; et

                                                                                                              c) pour chacune des années 1997 et 1998, au moins 30 p. 100 du nombre total de véhicules de transport automobile de chaque type produits au Mexique.

                                                                                                                Le Mexique répartira les véhicules ainsi importés par voie d'adjudication non discriminatoire.

                                                                                                                Véhicules usagés

                                                                                                                24. Le Mexique pourra adopter ou maintenir des mesures d'interdiction ou de restriction à l'égard des importations de véhicules usagés depuis le territoire d'une autre Partie, sauf comme il suit :

                                                                                                                a) à compter du 1er janvier 2009, le Mexique ne pourra adopter ou maintenir aucune mesure d'interdiction ou de restriction à l'égard des importations, depuis le territoire du Canada ou des États-Unis, de véhicules originaires usagés ayant au moins dix ans d'âge;

                                                                                                                b) à compter du 1er janvier 2011, le Mexique ne pourra adopter ou maintenir aucune mesure d'interdiction ou de restriction à l'égard des importations, depuis le territoire du Canada ou des États-Unis, de véhicules originaires usagés ayant au moins huit ans d'âge;

                                                                                                                c) à compter du 1er janvier 2013, le Mexique ne pourra adopter ou maintenir aucune mesure d'interdiction ou de restriction à l'égard des importations, depuis le territoire du Canada ou des États-Unis, de véhicules originaires usagés ayant au moins six ans d'âge;

                                                                                                                d) à compter du 1er janvier 2015, le Mexique ne pourra adopter ou maintenir aucune mesure d'interdiction ou de restriction à l'égard des importations, depuis le territoire du Canada ou des États-Unis, de véhicules originaires usagés ayant au moins quatre ans d'âge;

                                                                                                                e) à compter du 1er janvier 2017, le Mexique ne pourra adopter ou maintenir aucune mesure d'interdiction ou de restriction à l'égard des importations, depuis le territoire du Canada ou des États-Unis, de véhicules originaires usagés ayant au moins deux ans d'âge; et

                                                                                                                f) à compter du 1er janvier 2019, le Mexique ne pourra adopter ou maintenir aucune mesure d'interdiction ou de restriction à l'égard des importations, depuis le territoire du Canada ou des États-Unis, de véhicules originaires usagés.

                                                                                                                  25. a) Le paragraphe 24 ne s'appliquera pas à l'importation, à titre temporaire, de véhicules usagés visés dans les numéros 8705.20.01 (derricks automobiles pour le soudage ou le forage), 8705.20.99 (autres derricks automobiles pour le soudage ou le forage) ou 8705.90.01 (équipements spéciaux pour le nettoiement des rues) de la Liste tarifaire de la Loi sur les droits généraux d'importation . Une telle importation sera soumise aux conditions énoncées à l'alinéa 4 b) de la section B de l'annexe 301.3 aussi longtemps que le Mexique pourra adopter ou maintenir des mesures interdisant ou restreignant l'importation de ces véhicules en vertu du paragraphe 24.

                                                                                                                  b) Le paragraphe 24 ne sera pas interprété comme permettant au Mexique de déroger à ses obligations concernant les services de transport terrestre dans le cadre du chapitre 12 (Commerce transfrontières des services), y compris sa liste de l'annexe 1.

                                                                                                                    Mesures relatives aux licences d'importation

                                                                                                                    26. Le Mexique pourra adopter ou maintenir des mesures relatives aux licences d'importation selon qu'il sera nécessaire pour administrer les restrictions

                                                                                                                    a) imposées relativement à l'importation de véhicules automobiles conformément au Décret de l'automobile et au Règlement d'application du Décret de l'automobile, modifiés par le présent appendice,

                                                                                                                    b) imposées conformément au paragraphe 19 du présent appendice relativement à l'importation de produits automobiles neufs visés dans les numéros 8407.34.02 (moteurs à essence d'une cylindrée supérieure à 1 000 cm3 mais inférieure ou égale à 2 000 cm3, sauf pour les motocyclettes), 8407.34.99 (moteurs à essence de cylindrée supérieure à 2 000 cm3, sauf pour les motocyclettes) ou 8703.10.99 (autres véhicules spécialisés) de la Liste tarifaire de la Loi sur les droits généraux d'importation,

                                                                                                                    c) imposées conformément aux paragraphes 22 et 23 du présent appendice relativement à l'importation de véhicules de transport automobile, et

                                                                                                                    d) imposées conformément aux alinéas a) à f) du paragraphe 24 du présent appendice relativement à l'importation de véhicules usagés qui sont des véhicules automobiles ou des véhicules de transport automobile ou d'autres véhicules usagés visés dans les numéros existants 8702.90.01 (trolleybus), 8705.10.01 (camions-grues), 8705.20.99 (autres derricks automobiles pour le soudage ou le forage), 8705.90.01 (équipements spéciaux pour le nettoiement des rues) ou 8705.90.99 (autres véhicules automobiles à usages spéciaux, nda) de la Liste tarifaire de la Loi sur les droits généraux d'importation,

                                                                                                                      à condition que ces mesures n'aient, à l'égard des importations de tels produits, aucun effet restrictif additionnel à ceux découlant des restrictions imposées en conformité avec le présent appendice, et qu'une licence soit accordée à toute personne qui se conforme à la législation du Mexique relative à l'importation desdits produits.

                                                                                                                      Définitions

                                                                                                                      27. Aux fins du présent appendice :

                                                                                                                      année automobile (dénommée «año-modelo» à l'article 2, paragraphe IX, du Décret de l'automobile) s'entend d'une période de douze mois commençant le 1er novembre;

                                                                                                                      entreprise de l'industrie des pièces d'automobile (dénommée «empresa de la industria de autopartes» à l'article 2, paragraphe V, et aux articles 6 et 7 du Décret de l'automobile) désigne une entreprise constituée ou organisée en vertu de la législation du Mexique et opérant au Mexique, qui produit des pièces d'automobile et :

                                                                                                                      a) dont la valeur facturée annuelle des ventes de pièces d'automobile aux fabricants, pour utilisation comme équipement original dans la production de produits de l'automobile devant être vendus au Mexique, calculée en conformité avec la règle 20 du Règlement d'application du Décret de l'automobile au 12 août 1992 ou avec toute autre mesure adoptée par le Mexique qui ne soit pas plus restrictive que cette règle, constitue plus de 60 p. 100 de la valeur facturée annuelle totale des ventes de l'entreprise;

                                                                                                                      b) qui se conforme aux prescriptions de valeur ajoutée nationale établies aux termes des paragraphes 2 et 3 du présent appendice;

                                                                                                                      c) dont le capital est conforme à la structure requise par la Loi visant à promouvoir l'investissement mexicain et à réglementer l'investissement étranger («Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera»), du 9 mars 1973, et par le Règlement d'application de la Loi visant à promouvoir l'investissement mexicain et à réglementer l'investissement étranger («Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera»), du 16 mai 1989, appliqués de façon compatible avec les engagements souscrits par le Mexique dans sa liste de l'annexe I à la Partie V (Investissement, services et questions connexes); et

                                                                                                                      d) qui, ayant rempli les conditions énoncées aux alinéas a), b) et c), est enregistrée auprès du ministère du Commerce et du Développement industriel («Secretaría de Comercio y Fomento Industrial») (SECOFI) en tant qu'entreprise de l'industrie des pièces d'automobile, sous réserve que le SECOFI pourra accorder l'enregistrement à une entreprise qui se conforme aux dispositions des alinéas b) et c) mais non à celles de l'alinéa a);

                                                                                                                        fabricant (dénommé «empresa de la industria terminal» à l'article 2, paragraphe IV, et aux articles 3, 4 et 5 du Décret de l'automobile) désigne une entreprise constituée ou organisée conformément à la législation du Mexique et opérant au Mexique :

                                                                                                                        a) qui est enregistrée auprès du SECOFI, et

                                                                                                                        b) qui effectue au Mexique la fabrication ou l'assemblage final de véhicules automobiles;

                                                                                                                          fabricant de véhicules de transport automobile désigne une entreprise constituée ou organisée conformément à la législation du Mexique et opérant au Mexique :

                                                                                                                          a) qui est enregistrée auprès du SECOFI,

                                                                                                                          b) qui fabrique des véhicules de transport automobile au Mexique, et

                                                                                                                          c) dont

                                                                                                                          i) la valeur facturée totale des ventes de véhicules de transport automobile et de pièces de véhicules de transport automobile qu'elle produit au Mexique, moins

                                                                                                                          ii) la valeur facturée totale des pièces de véhicules de transport automobile qu'elle importe directement, plus la valeur de la teneur en éléments importés des pièces de véhicules de transport automobile qu'elle achète au Mexique,

                                                                                                                          équivaut à au moins 40 p. 100 de la valeur facturée totale des ventes de véhicules de transport automobile et de pièces de véhicules de transport automobile qu'elle produit au Mexique;

                                                                                                                            fournisseur national (dénommé «proveedor nacional» à l'article 2, paragraphe VII, du Décret de l'automobile) s'entend d'une entreprise constituée ou organisée conformément à la législation du Mexique et opérant au Mexique :

                                                                                                                            a) qui fournit aux fabricants des pièces d'automobile classifiées dans les catégories 26, 40, 41, 42, 43 et 57 de la matrice intrants-extrants de l'Institut national de la statistique, de la géographie et de l'informatique («Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática»), publiée en 1980,

                                                                                                                            b) qui est enregistrée auprès du SECOFI,

                                                                                                                            c) dont aucun fabricant n'est, directement ou indirectement, actionnaire majoritaire,

                                                                                                                            d) dont aucun actionnaire majoritaire n'est en même temps actionnaire majoritaire d'un fabricant, et

                                                                                                                            e) qui se conforme aux prescriptions de valeur ajoutée nationale aux termes des paragraphes 2 et 3;

                                                                                                                              maquiladora indépendante s'entend d'une entreprise enregistrée comme entreprise d'exportation aux termes du Décret sur les maquiladoras, qui n'a pas d'actionnaire majoritaire en commun avec un fabricant, et dont aucun fabricant n'est, directement ou indirectement, actionnaire majoritaire;

                                                                                                                              perturbation anormale de la production s'entend d'une perturbation de la capacité de production d'un fabricant résultant d'une catastrophe naturelle, d'un incendie, d'une explosion ou de tout autre événement imprévu échappant à son contrôle;

                                                                                                                              pièces d'automobile (dénommées «partes y componentes automotrices» à l'article 2, paragraphe X du Décret de l'automobile) s'entend des pièces et composantes destinées à être utilisées dans un véhicule automobile;

                                                                                                                              pièces de véhicule de transport automobile s'entend des pièces et composantes destinées à être utilisées dans un véhicule de transport automobile;

                                                                                                                              production du fabricant au Mexique pour la vente au Mexique (VTVd) désigne la valeur facturée totale des ventes de véhicules automobiles et de pièces d'automobile qu'un fabricant produit au Mexique, les ventes de véhicules automobiles importés étant exclues;

                                                                                                                              produits de l'automobile (dénommés «productos automotrices» à la règle 1, paragraphe III, du Règlement d'application du Décret de l'automobile) s'entend des véhicules automobiles et pièces d'automobile;

                                                                                                                              solde commercial (S) (dénommé «saldo en balanza comercial» à la règle 9 du Règlement d'application du Décret de l'automobile) signifie, pour un fabricant, le montant obtenu par application de la formule X + TP - ID - IP, dans laquelle :

                                                                                                                              a) X désigne la valeur des exportations directes, par le fabricant, de véhicules automobiles et de pièces d'automobile qu'il produit,

                                                                                                                              b) TP désigne les devises correspondant à la valeur des exportations de pièces d'automobile produites par des fournisseurs nationaux et des entreprises de l'industrie des pièces d'automobile, à l'exclusion de la valeur des éléments importés que contiennent ces pièces, lorsque la promotion des pièces exportées a été faite par le fabricant,

                                                                                                                              c) ID désigne, à l'exclusion des droits et des taxes nationales, la valeur des importations directes du fabricant, pour consommation intérieure («definitivas») ou réexportation («temporales»), incorporées dans les véhicules automobiles et les pièces d'automobile produits par le fabricant, exception faite des pièces destinées au marché du service après-vente; et

                                                                                                                              d) IP désigne la valeur des éléments importés que contiennent les pièces d'automobile achetées par le fabricant auprès d'une entreprise de l'industrie des pièces d'automobile ou d'un fournisseur national et incorporées dans les véhicules automobiles et les pièces d'automobile produits par le fabricant, à l'exclusion des éléments importés des pièces destinées au marché du service après-vente, calculée en conformité avec les règles 10, 12, 13, 14 et 15 du Règlement d'application du Décret de l'automobile au 12 août 1992, ou avec toute autre mesure adoptée par le Mexique qui ne soit pas plus restrictive que ces règles,

                                                                                                                                à condition que, aux fins des alinéas c) et d), la valeur des importations pour consommation intérieure («definitivas») soit défalquée conformément au calendrier du paragraphe 12.

                                                                                                                                solde commercial élargi signifie, pour un fabricant, le montant obtenu par application de la formule S + T + W + 0.3I + SFt - Y, dans laquelle :

                                                                                                                                a) S désigne le solde commercial du fabricant;

                                                                                                                                b) T désigne

                                                                                                                                i) le transfert des excédents du solde commercial entre le fabricant et d'autres fabricants, et

                                                                                                                                ii) le transfert au fabricant des devises qu'une entreprise de l'industrie des pièces d'automobile a tirées des exportations de pièces d'automobile, à l'exclusion de la valeur des éléments importés que contiennent ces pièces, et à l'exclusion des devises que l'entreprise a tirées des pièces exportées dont la promotion a été faite par le fabricant,

                                                                                                                                ces transferts étant appliqués en conformité avec la règle 8 du Règlement d'application du Décret de l'automobile au 12 août 1992, ou avec toute autre mesure adoptée par le Mexique qui ne soit pas plus restrictive que cette règle;

                                                                                                                                c) W désigne le transfert au fabricant des devises qu'une maquiladora a tirées des exportations de produits de l'automobile, à l'exclusion de la valeur des éléments importés que contiennent ces produits, sous réserve que la maquiladora ne soit pas un fournisseur national et que l'une au moins des conditions suivantes soit remplie :

                                                                                                                                i) le fabricant est, directement ou indirectement, un actionnaire majoritaire de la maquiladora,

                                                                                                                                ii) le fabricant et la maquiladora ont un actionnaire majoritaire en commun, ou

                                                                                                                                iii) le fabricant fait la promotion des produits de l'automobile exportés par cette maquiladora,

                                                                                                                                ce transfert étant calculé en conformité avec l'article 9 du Décret de l'automobile et la règle 8 du Règlement d'application du Décret de l'automobile au 12 août 1992, ou avec toute autre mesure adoptée par le Mexique qui ne soit pas plus restrictive que cet article ou cette règle;

                                                                                                                                d) I désigne la valeur des investissements du fabricant en biens corporels d'origine mexicaine destinés à un usage permanent au Mexique, à l'exclusion des machines et équipements achetés au Mexique mais non produits au Mexique, que le fabricant peut transférer à son solde commercial élargi, cette valeur étant appliquée en conformité avec l'article 11 du Décret de l'automobile et la règle 8 du Règlement d'application du Décret de l'automobile au 12 août 1992, ou avec toute autre mesure adoptée par le Mexique qui ne soit pas plus restrictive que cet article ou cette règle;

                                                                                                                                e) SFt désigne les excédents du solde commercial du fabricant inutilisés dans les années antérieures et transférés à l'année en cours, ces excédents étant calculés en conformité avec les règles 17 et 19 du Règlement d'application du Décret de l'automobile au 12 août 1992, modifiées par le paragraphe 16 du présent appendice, ou avec toute autre mesure adoptée par le Mexique qui ne soit pas plus restrictive que ces règles; et

                                                                                                                                f) Y désigne le facteur d'ajustement calculé en conformité avec le paragraphe 15;

                                                                                                                                  valeur ajoutée nationale signifie, pour une entreprise de l'industrie des pièces d'automobile ou pour un fournisseur national, la valeur totale de ses ventes moins la valeur de ses importations totales, directes ou indirectes, à l'exclusion des importations incorporées dans les pièces d'automobile destinées au marché du service après-vente, compte tenu des modifications apportées par les paragraphes 2 et 3;

                                                                                                                                  valeur ajoutée nationale au titre des fournisseurs (VANp) (dénommée «VANp» à la règle 18 du Règlement d'application du Décret de l'automobile) signifie, pour un fabricant, la somme

                                                                                                                                  a) de la valeur ajoutée nationale contenue dans les pièces d'automobile que le fabricant achète auprès de fournisseurs nationaux et d'entreprises de l'industrie des pièces d'automobile, à l'exclusion des achats de pièces effectués auprès de ces fournisseurs et entreprises pour le marché du service après-vente, et

                                                                                                                                  b) des devises provenant des exportations de pièces d'automobile produites par des fournisseurs nationaux et des entreprises de l'industrie des pièces d'automobile, à l'exclusion de la valeur des éléments importés que contiennent ces pièces lorsque la promotion des pièces exportées a été faite par le fabricant,

                                                                                                                                    cette somme étant calculée en conformité avec la formule 7 de la règle 18 du Règlement d'application du Décret de l'automobile au 12 août 1992, ou avec toute autre mesure adoptée par le Mexique qui ne soit pas plus restrictive que cette formule;

                                                                                                                                    valeur ajoutée nationale totale (VANt) (dénommée «valor agregado nacional de la empresa de la industria terminal» à la règle 18 du Règlement d'application du Décret de l'automobile) signifie, pour un fabricant :

                                                                                                                                    a) soit la somme de sa production au Mexique pour vente au Mexique (VTVd) plus son solde commercial (S), lorsque le solde commercial (S) est supérieur à zéro,

                                                                                                                                    b) soit la somme de sa production au Mexique pour vente au Mexique (VTVd), lorsque son solde commercial (S) est négatif;

                                                                                                                                      valeur de base s'entend de la production moyenne d'un fabricant au Mexique pour vente au Mexique (VTVd) au cours des années automobiles 1991 et 1992, rajustée annuellement pour tenir compte de l'inflation cumulée, d'après l'Indice national mexicain des prix à la production des véhicules automobiles, des pièces d'automobile et autres équipements de transport («Indice Nacional de Precios al Productor de vehículos, refacciones y otros materiales de transporte»), ou tout autre indice qui lui aura succédé, publié par la Banque du Mexique («Banco de Mexico») dans les «Indicadores Economicos» (Indicateurs économiques) (ci-après l'INPP du Mexique). Pour rajuster la valeur de base en fonction de l'inflation cumulée jusqu'à 1994 ou une année postérieure à celle-ci, la VTVd moyenne du fabricant pour les années automobiles 1991 et 1992 sera multipliée par le ratio

                                                                                                                                      a) de l'INPP du Mexique pour l'année en question

                                                                                                                                      b) à l'INPP du Mexique pour 1992,

                                                                                                                                        à condition que les indices des prix figurant aux alinéas a) et b) aient la même année de base;

                                                                                                                                        véhicule automobile (dénommé «vehículo automotores» à l'article 2, paragraphe IV, du Décret de l'automobile) signifie une automobile, une voiture compacte d'usage populaire, un camion commercial, un camion de gamme légère ou un camion de gamme moyenne, étant entendu que l'on désigne par :

                                                                                                                                        a) automobile, un véhicule destiné au transport de 10 personnes ou moins, visé dans les numéros 8703.21 à 8703.33, 8703.90.99, 8706.00.01, 8706.00.02 ou 8706.00.99 de la Liste tarifaire de la Loi sur les droits généraux d'importation ;

                                                                                                                                        b) voiture compacte d'usage populaire, un véhicule qui répond aux caractéristiques établies dans le Décret établissant des exemptions pour les voitures compactes d'usage populaire («Decreto que Otorga Exenciones a los Automóviles Compactos de Consumo Popular»), du 2 août 1989, visé dans les numéros 8703.21 à 8703.33, 8703.90.99, 8706.00.01, 8706.00.02 ou 8706.00.99 de la Liste tarifaire de la Loi sur les droits généraux d'importation ;

                                                                                                                                        c) camion commercial, un véhicule avec ou sans châssis, destiné au transport de marchandises ou de plus de 10 personnes, d'une masse totale en charge de 2 727 kilogrammes ou moins, visé dans les numéros 8702.10, 8702.90.02, 8702.90.03, 8702.90.04, 8703.21 à 8703.33, 8703.90.99, 8704.21.99, 8704.31.99, 8705.20.01, 8705.40.01, 8706.00.01, 8706.00.02 ou 8706.00.99 de la Liste tarifaire de la Loi sur les droits généraux d'importation ;

                                                                                                                                        d) camion de gamme légère, un véhicule avec ou sans châssis, destiné au transport de marchandises ou de plus de 10 personnes, d'une masse totale en charge supérieure à 2 727 kilogrammes mais inférieure à 7 272 kilogrammes, visé dans les numéros 8702.10, 8702.90.02, 8702.90.03, 8702.90.04, 8704.21.99, 8704.22.99, 8704.31.99, 8704.32.99, 8705.20.01, 8705.40.01, 8706.00.01, 8706.00.02 ou 8706.00.99 de la Liste tarifaire de la Loi sur les droits généraux d'importation ; et

                                                                                                                                        e) camion de gamme moyenne, un véhicule avec ou sans châssis, destiné au transport de marchandises ou de plus de 10 personnes, d'une masse totale en charge supérieure à 7 272 kilogrammes mais inférieure à 8 864 kilogrammes, visé dans les numéros 8702.10, 8702.90.02, 8702.90.03, 8702.90.04, 8704.22.99, 8704.32.99, 8705.20.01, 8705.40.01, 8706.00.01, 8706.00.02 ou 8706.00.99 de la Liste tarifaire de la Loi sur les droits généraux d'importation ;

                                                                                                                                          véhicule de transport automobile signifie un véhicule de l'un des types suivants :

                                                                                                                                          a) véhicule monocoque sans châssis, destiné au transport de plus de 10 personnes, d'une masse totale en charge de plus de 8 864 kilogrammes, visé dans les numéros 8702.10.02, 8702.10.03, 8702.90.03, 8702.90.04, 8705.20.01 ou 8705.40.01 de la Liste tarifaire de la Loi sur les droits généraux d'importation ;

                                                                                                                                          b) véhicule avec châssis, destiné au transport de marchandises ou de plus de 10 personnes, d'une masse totale en charge de plus de 8 864 kilogrammes, visé dans les numéros 8702.10.01, 8702.10.03, 8702.90.02, 8702.90.04, 8704.22.99, 8704.23.99, 8704.32.99, 8705.20.01, 8705.40.01 ou 8706.00.99 de la Liste tarifaire de la Loi sur les droits généraux d'importation ; ou

                                                                                                                                          c) véhicule à deux ou trois essieux, avec équipement intégré ou destiné au transport de marchandises par traction d'une remorque ou d'une semi-remorque, visé dans les numéros 8701.20.01, 8705.20.01, 8705.40.01 ou 8706.00.99 de la Liste tarifaire de la Loi sur les droits généraux d'importation ;

                                                                                                                                            ventes totales signifie, pour un fournisseur national ou une entreprise de l'industrie des pièces d'automobile, la somme :

                                                                                                                                            a) de la valeur facturée de ses ventes de pièces d'automobile à un fabricant lorsque ces pièces sont destinées à être utilisées comme équipement original dans les véhicules automobiles ou les pièces d'automobile que le fabricant produit, à l'exclusion des pièces destinées au marché du service après-vente, et

                                                                                                                                            b) de la valeur des pièces d'automobile que le fournisseur ou l'entreprise exporte, directement ou par l'intermédiaire d'un fabricant, moins la valeur des éléments importés que contiennent ces pièces; et

                                                                                                                                              ventes totales du fabricant au Mexique signifie la valeur facturée totale des ventes de véhicules automobiles qu'un fabricant produit au Mexique pour la vente au Mexique, plus la valeur facturée totale de ses ventes de véhicules automobiles importés.

                                                                                                                                              Appendice 300-A.3 : États-Unis - Économie industrielle moyenne de carburant

                                                                                                                                              1. Conformément au calendrier établi au paragraphe 2, et aux fins de l' Energy Policy and Conservation Act of 1975, 42 U.S.C. §§6201, et seq., («le CAFE Act»), les États-Unis considéreront une automobile comme ayant été fabriquée aux États-Unis durant une année automobile si au moins 75 p. 100 du coût de l'automobile pour le fabricant sont attribuables à une valeur ajoutée au Canada, au Mexique ou aux États-Unis, sauf si le montage de l'automobile est effectué au Canada ou au Mexique et que l'automobile n'est pas importée aux États-Unis dans les 30 jours suivant la fin de l'année automobile en question.

                                                                                                                                              2. Le paragraphe 1 s'appliquera à toutes les automobiles produites par un fabricant et vendues aux États-Unis, où qu'elles aient été produites et sans égard à la catégorie de voitures ou de camions, selon les dispositions du calendrier suivant :

                                                                                                                                              a) en ce qui concerne un fabricant qui a commencé à produire des automobiles au Mexique avant l'année automobile 1992, l'entreprise assujettie aux économies de carburant applicables à ces automobiles aux termes du CAFE Act pourra choisir de manière irrévocable, entre le 1er janvier 1997 et le 1er janvier 2004, de faire appliquer le paragraphe 1 à compter de l'année automobile qui suivra ce choix;

                                                                                                                                              b) en ce qui concerne un fabricant qui aura commencé à produire des automobiles au Mexique après l'année automobile 1991, le paragraphe 1 s'appliquera à compter de l'année automobile qui suivra soit le 1er janvier 1994, soit la date à laquelle le fabricant aura commencé à produire des automobiles au Mexique, selon la plus tardive des deux dates;

                                                                                                                                              c) en ce qui concerne tout autre fabricant produisant des automobiles sur le territoire d'une Partie, l'entreprise assujettie aux économies de carburant applicables à ces automobiles aux termes du CAFE Act pourra choisir de manière irrévocable, entre le 1er janvier 1997 et le 1er janvier 2004, de faire appliquer le paragraphe 1 à compter de l'année automobile qui suivra ce choix. Si le fabricant commence à produire des automobiles au Mexique, il sera assujetti à l'alinéa b) à la date à laquelle commencera la production;

                                                                                                                                              d) en ce qui concerne tous les fabricants d'automobiles qui ne produiront pas d'automobiles sur le territoire d'une Partie, le paragraphe 1 s'appliquera à compter de l'année automobile qui suivra le 1er janvier 1994; et

                                                                                                                                              e) en ce qui concerne un fabricant d'automobiles assujetti aux alinéas a) ou c), le paragraphe 1 s'appliquera à compter de l'année automobile qui suivra le 1er janvier 2004, lorsque l'entreprise assujettie aux économies de carburant applicables à ces automobiles aux termes du CAFE Act n'a pas fait de choix conformément aux alinéas a) ou c).

                                                                                                                                                3. Les États-Unis feront en sorte que toute mesure qu'ils adoptent relativement à la définition de la production nationale qui figure dans le CAFE Act ou son règlement d'application s'applique également à la valeur ajoutée au Canada ou au Mexique.

                                                                                                                                                4. Rien dans le présent appendice ne pourra être interprété comme obligeant les États-Unis à apporter des changements à leurs prescriptions d'économie de carburant pour les véhicules automobiles, ou comme empêchant les États-Unis d'apporter à ces prescriptions tout changement par ailleurs compatible avec le présent appendice.

                                                                                                                                                5. Il demeure entendu que les différences de traitement conformément aux paragraphes 1 à 3 ne seront pas considérées comme incompatibles avec l'article 1103 (Investissement - Traitement de la nation la plus favorisée).

                                                                                                                                                6. Aux fins du présent appendice :

                                                                                                                                                année automobile a le même sens que dans le CAFE Act et dans son règlement d'application;

                                                                                                                                                automobile a le même sens que dans le CAFE Act et dans son règlement d'application; et

                                                                                                                                                fabricant a le même sens que dans le CAFE Act et dans son règlement d'application.

                                                                                                                                                Annexe 300-B : Produits textiles et vêtements


                                                                                                                                                Section 1 : Portée et champ d'application

                                                                                                                                                1. La présente annexe s'applique aux produits textiles et aux vêtements figurant à l'appendice 1.1.

                                                                                                                                                2. En cas d'incompatibilité entre le présent accord et l' Arrangement concernant le commerce international des textiles (Arrangement multifibres), ses modifications et prorogations, y compris toute modification ou prorogation postérieure au 1er janvier 1994 ou tout autre accord existant ou futur applicable au commerce des produits textiles et des vêtements, le présent accord l'emportera dans la mesure de l'incompatibilité, à moins que les Parties n'en conviennent autrement.  

                                                                                                                                                Section 2 : Élimination des droits de douane

                                                                                                                                                1. Sauf disposition contraire du présent accord, chacune des Parties éliminera progressivement ses droits de douane sur les produits textiles et les vêtements originaires, en conformité avec sa liste de l'annexe 302.2 (Élimination des droits de douane) et selon qu'il est indiqué pour plus de commodité à l'appendice 2.1.

                                                                                                                                                2. Aux fins de la présente annexe :

                                                                                                                                                a) un produit textile ou un vêtement sera considéré comme produit originaire si le changement de classification tarifaire applicable indiqué au chapitre 4 (Règles d'origine) a été apporté sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties, conformément à l'article 404 (Cumul);

                                                                                                                                                b) aux fins de déterminer le taux de droit de douane et la catégorie d'échelonnement applicables à un produit textile ou à un vêtement originaire, un produit sera considéré comme produit d'une Partie

                                                                                                                                                (i) selon qu'il est établi dans les règlements, pratiques ou procédures de chacune des Parties importatrices, ou

                                                                                                                                                (ii) dans le cas d'une entente entre les Parties aux termes du paragraphe 1 de l'annexe 311, selon qu'il est établi dans cette entente.

                                                                                                                                                  3. Une Partie importatrice et une Partie exportatrice pourront à tout moment s'entendre pour désigner des produits textiles et des vêtements comme entrant dans les catégories suivantes :

                                                                                                                                                  a) tissus de fabrication artisanale obtenus sur métier à main,

                                                                                                                                                  b) produits de fabrication artisanale faits à la main avec ces tissus tissés à la main, ou

                                                                                                                                                  c) produits artisanaux relevant du folklore traditionnel.

                                                                                                                                                    La Partie importatrice admettra en franchise les produits ainsi désignés, sur certification de l'autorité compétente de la Partie exportatrice.

                                                                                                                                                    4. L'appendice 2.4 s'applique aux Parties qui y sont visées en ce qui concerne l'élimination des droits de douane à l'égard de certains produits textiles et vêtements. 

                                                                                                                                                    Section 3 : Interdictions, restrictions et niveaux de consultation applicables à l'importation et à l'exportation

                                                                                                                                                    1. Aucune des Parties ne pourra maintenir une interdiction, une restriction ou un niveau de consultation si ce n'est en conformité avec l'appendice 3.1 ou toute autre disposition de la présente annexe.

                                                                                                                                                    2. Toute Partie qui, par suite d'engagements contractés au titre d'un accord consécutif à l'Arrangement multifibres, aura intégré un produit textile ou un vêtement dans l' Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (l'Accord général), sera tenue d'éliminer à l'égard dudit produit textile ou vêtement toute interdiction, toute restriction ou tout niveau de consultation, qui serait par ailleurs permis en vertu de la présente annexe.

                                                                                                                                                    Section 4 : Mesures d'urgence bilatérales (Mesures tarifaires)

                                                                                                                                                    1. Sous réserve des paragraphes 2 à 5 et pendant la période de transition uniquement, si, par suite de la réduction ou de l'élimination d'un droit visé dans le présent accord, un produit textile ou un vêtement originaire du territoire d'une Partie, ou un produit qui a été intégré dans l'Accord général conformément à un engagement contracté au titre d'un accord consécutif à l'Arrangement multifibres et qui a été déclaré en vertu d'un niveau de préférence tarifaire figurant à l'appendice 6, est importé sur le territoire d'une autre Partie en quantités tellement accrues, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur pour ce produit, et à des conditions telles qu'il porte ou menace réellement de porter un préjudice grave à la branche de production nationale qui produit un produit similaire ou directement concurrent, la Partie importatrice pourra, dans la mesure minimale nécessaire pour réparer le préjudice ou parer à la menace réelle de préjudice,

                                                                                                                                                    a) suspendre toute réduction ultérieure du taux de droit prévue pour ce produit aux termes du présent accord; ou

                                                                                                                                                    b) augmenter le taux de droit applicable à ce produit jusqu'à un niveau qui n'excédera pas le moins élevé des taux suivants :

                                                                                                                                                    (i) le taux de droit de la nation la plus favorisée (NPF) appliqué au moment où la mesure d'urgence est prise, et

                                                                                                                                                    (ii) le taux NPF appliqué au 31 décembre 1993.

                                                                                                                                                      2. Lorsqu'elle déterminera l'existence d'un préjudice grave ou d'une menace réelle de préjudice grave, la Partie :

                                                                                                                                                      a) examinera l'effet de l'accroissement des importations sur la branche de production en cause, dont témoignent des modifications des variables économiques pertinentes telles que la production, la productivité, la capacité utilisée, les stocks, la part de marché, les exportations, les salaires, l'emploi, les prix intérieurs, les profits et l'investissement, aucun de ces facteurs n'étant toutefois nécessairement déterminant; et

                                                                                                                                                      b) ne tiendra pas compte à cette fin de facteurs tels que les modifications techniques ou les changements dans les préférences des consommateurs.

                                                                                                                                                        3. Une Partie donnera sans délai, à toute autre Partie susceptible d'être touchée par une mesure d'urgence prise en vertu de la présente section, avis écrit de son intention de prendre une telle mesure et, sur demande, procédera à des consultations avec cette autre Partie.

                                                                                                                                                        4. Les mesures d'urgence prises en vertu de la présente section seront soumises aux conditions et limitations suivantes :

                                                                                                                                                        a) aucune mesure d'urgence ne pourra être maintenue durant plus de trois ans, ou, sauf avec le consentement de la Partie dont le produit est visé par la mesure, avoir d'effet au-delà de la période de transition;

                                                                                                                                                        b) aucune mesure d'urgence visant un produit donné originaire du territoire d'une autre Partie ne pourra être prise plus d'une fois par une Partie au cours de la période de transition; et

                                                                                                                                                        c) à l'expiration de la mesure d'urgence, le taux de droit sera celui qui, conformément au calendrier d'élimination progressive des droits, aurait été en vigueur un an après l'institution de la mesure; par ailleurs, à compter du 1er janvier de l'année suivant l'expiration de la mesure, au choix de la Partie qui aura pris ladite mesure :

                                                                                                                                                        (i) le taux de droit devra être conforme au taux applicable en vertu du calendrier de cette Partie figurant à l'annexe 302.2, ou

                                                                                                                                                        (ii) les droits seront éliminés en tranches annuelles égales prenant fin à la date prévue au calendrier de cette Partie à l'annexe 302.2 pour l'élimination des droits.

                                                                                                                                                          5. La Partie qui prend une mesure d'urgence en vertu de la présente section accordera à la Partie dont le produit est visé une compensation mutuellement convenue ayant pour effet de libéraliser le commerce. Cette compensation prendra la forme de concessions ayant des effets commerciaux substantiellement équivalents, ou équivalant elles-mêmes à la valeur des droits additionnels censés résulter de la mesure d'urgence. Ces concessions se limiteront aux produits textiles et aux vêtements indiqués à l'appendice 1.1, à moins que les Parties n'en conviennent autrement. Si les Parties concernées n'arrivent pas à s'entendre sur la compensation, la Partie exportatrice pourra prendre, à l'égard des importations de tout produit en provenance de la Partie qui a pris la mesure d'urgence en vertu de la présente section, une mesure tarifaire ayant des effets commerciaux substantiellement équivalents à ceux de la mesure d'urgence. La Partie qui prend la mesure tarifaire ne l'appliquera que pendant la période minimale nécessaire pour obtenir les effets substantiellement équivalents.

                                                                                                                                                          6. Aux fins de la présente section, on appliquera le paragraphe 2(2) pour déterminer si un produit est originaire du territoire d'une Partie.

                                                                                                                                                          7. Les paragraphes 1 à 5 s'appliqueront également aux produits textiles et aux vêtements figurant à l'appendice 2.4. 

                                                                                                                                                          Section 5 : Mesures d'urgence bilatérales (Restrictions quantitatives)

                                                                                                                                                          1. Sous réserve de l'appendice 5.1, une Partie pourra prendre des mesures d'urgence bilatérales à l'égard de produits textiles ou de vêtements non originaires d'une autre Partie conformément à la présente section et à l'appendice 3.1.

                                                                                                                                                          2. Toute Partie importatrice qui estime qu'un produit textile ou un vêtement non originaire, y compris tout produit déclaré conformément à un niveau de préférence tarifaire indiqué à l'appendice 6, est importé sur son territoire depuis une autre Partie en quantités tellement accrues, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur de ce produit, et dans des conditions telles qu'il porte ou menace réellement de porter un préjudice grave à la branche de production nationale qui produit un produit similaire ou directement concurrent, pourra demander des consultations avec l'autre Partie en vue d'éliminer le préjudice grave ou la menace réelle de préjudice grave.

                                                                                                                                                          3. La Partie qui demande les consultations devra fournir, avec sa demande, les raisons démontrant que le préjudice grave ou la menace réelle de préjudice grave à sa branche de production nationale est imputable aux importations depuis l'autre Partie, ainsi que les données les plus récentes concernant le préjudice ou la menace de préjudice.

                                                                                                                                                          4. Lorsqu'il s'agira de déterminer le préjudice grave ou la menace réelle de préjudice grave, la Partie appliquera le paragraphe 4(2).

                                                                                                                                                          5. Les Parties concernées engageront les consultations dans les 60 jours suivant le dépôt de la demande et s'efforceront de s'entendre sur un niveau mutuellement satisfaisant de limitation des exportations du produit en cause dans un délai de 90 jours à compter dudit dépôt, à moins qu'elles ne conviennent de proroger ce délai. En vue de parvenir à un niveau de limitation des exportations mutuellement satisfaisant, les Parties devront :

                                                                                                                                                          a) prendre en considération la situation du marché dans la Partie importatrice;

                                                                                                                                                          b) tenir compte de l'évolution du commerce des produits textiles et des vêtements entre les Parties consultantes, y compris les niveaux d'échanges antérieurs;

                                                                                                                                                          c) faire en sorte que les produits textiles et les vêtements importés depuis le territoire de la Partie exportatrice soient traités de façon équitable comparativement au traitement accordé aux produits textiles et aux vêtements similaires des fournisseurs de pays tiers.

                                                                                                                                                            6. Si les Parties consultantes ne parviennent pas à s'entendre sur un niveau de limitation des exportations mutuellement satisfaisant, la Partie qui a demandé les consultations pourra imposer des restrictions quantitatives annuelles à l'égard des importations du produit en cause depuis le territoire de l'autre Partie, sous réserve des paragraphes 7 à 13.

                                                                                                                                                            7. Les restrictions quantitatives imposées aux termes du paragraphe 6 ne seront pas inférieures

                                                                                                                                                            a) à la quantité du produit importée sur le territoire de la Partie qui demande les consultations depuis la Partie qui serait touchée par les restrictions, ainsi que l'indiquent les statistiques générales de la Partie importatrice, au cours des 12 premiers mois de la période de 14 mois qui précède immédiatement le mois durant lequel la demande de consultations a été faite,

                                                                                                                                                            b) plus 20 p. 100 de ladite quantité pour les catégories de produits en coton, en fibres synthétiques ou artificielles et en fibres végétales autres que le coton, et 6 p. 100 pour les catégories de produits en laine.

                                                                                                                                                              8. La période initiale de toute restriction quantitative imposée en vertu du paragraphe 6 commencera le jour suivant la date du dépôt de la demande de consultations et se terminera à la fin de l'année civile au cours de laquelle la restriction est imposée. Toute restriction quantitative imposée pour une période initiale inférieure à 12 mois sera calculée au prorata du temps restant à courir dans l'année civile au cours de laquelle la restriction est imposée, et le montant ainsi obtenu pourra être ajusté conformément aux dispositions relatives à la flexibilité énoncées aux alinéas (8)b) et c) de l'appendice 3.1.

                                                                                                                                                              9. Pour chaque année civile consécutive au cours de laquelle une restriction quantitative imposée en vertu du paragraphe 6 demeurera en vigueur, la Partie qui impose la restriction

                                                                                                                                                              a) majorera celle-ci de 6 p. 100 à l'égard des produits textiles et des vêtements en coton, en fibres synthétiques ou artificielles et en fibres végétales autres que le coton, et de 2 p. 100 à l'égard des produits textiles et des vêtements en laine,

                                                                                                                                                              b) en accélérera le coefficient de croissance à l'égard des produits textiles et des vêtements en coton, en fibres synthétiques ou artificielles et en fibres végétales autres que le coton si elle y est tenue par un accord consécutif à l'Arrangement multifibres, et

                                                                                                                                                                devra appliquer les dispositions relatives à la flexibilité énoncées aux alinéas (8)b) et c) de l'appendice 3.1.

                                                                                                                                                                10. Une restriction quantitative imposée en vertu du paragraphe 6 avant le 1er juillet d'une année civile pourra demeurer en vigueur pour la période restant à courir de ladite année, plus deux autres années civiles. Toute restriction quantitative imposée le 1er juillet d'une année civile ou après cette date pourra demeurer en vigueur pour la période restant à courir de ladite année, plus trois autres années civiles. Aucune restriction quantitative ne pourra demeurer en vigueur au-delà de la période de transition.

                                                                                                                                                                11. Aucune des Parties ne pourra prendre une mesure d'urgence en vertu de la présente section à l'égard d'un produit textile ou d'un vêtement non originaire déjà visé par une restriction quantitative en vigueur.

                                                                                                                                                                12. Toute Partie qui, par suite d'engagements contractés au titre d'un accord consécutif à l'Arrangement multifibres, aura intégré un produit textile ou un vêtement dans l'Accord général, ne pourra adopter ou maintenir à l'égard dudit produit textile ou vêtement, en vertu de la présente section, une restriction quantitative qui serait par ailleurs permise en vertu de la présente annexe.

                                                                                                                                                                13. Aucune des Parties ne pourra, après l'expiration de la période de transition, prendre une mesure d'urgence bilatérale relativement aux cas de préjudice grave ou de menace réelle de préjudice grave à une branche de production nationale résultant de l'application du présent accord, si ce n'est avec le consentement de la Partie dont le produit serait visé par la mesure. 

                                                                                                                                                                Section 6 : Dispositions particulières

                                                                                                                                                                Les dispositions particulières applicables à certains produits textiles et vêtements sont énoncées à l'appendice 6. 

                                                                                                                                                                Section 7 : Examen et révision des règles d'origine

                                                                                                                                                                1. a) Les Parties surveilleront les effets de l'application de la règle d'origine énoncée à l'annexe 401 et applicable aux produits visés dans la sous-position 6212.10 du Système harmonisé (SH). Le 1er avril 1995 au plus tôt, une Partie pourra demander des consultations avec les autres Parties en vue de trouver une solution mutuellement satisfaisante aux difficultés qu'elle estime attribuables à l'application de ladite règle d'origine.

                                                                                                                                                                b) Si les Parties consultantes ne peuvent convenir d'une solution mutuellement satisfaisante dans les 90 jours suivant la demande de consultations, la règle d'origine applicable à la sous-position 6212.10 sera, sur requête d'une Partie, remplacée par la règle d'origine énoncée à l'annexe 401 et applicable aux positions 62.06 à 62.11 pour ce qui est du commerce entre la Partie qui présente la requête et les autres Parties. La substitution prendra effet dans un délai de 180 jours à compter de la demande. Les Parties prendront les mesures voulues pour réduire tout fardeau administratif pouvant en résulter pour les producteurs.

                                                                                                                                                                c) Sauf si les Parties en conviennent autrement, toute Partie ayant demandé des consultations en vertu de l'alinéa a) pourra, à tout moment après le terme desdites consultations et durant la période de transition uniquement, présenter une demande additionnelle de consultations en vertu de l'alinéa a) et agir selon qu'il est prévu à l'alinéa b).

                                                                                                                                                                  2. a) À la demande de l'une d'entre elles, les Parties se consulteront en vue de déterminer s'il faut assujettir des produits particuliers à des règles d'origine différentes pour régler les questions relatives à la disponibilité de l'approvisionnement en fibres, en filés ou en tissus dans la zone de libre-échange.

                                                                                                                                                                  b) Au cours des consultations, chacune des Parties tiendra compte de toutes les données présentées par une Partie et faisant état d'une production importante, sur son territoire, du produit en cause. Les Parties consultantes considéreront qu'il y a preuve d'une production importante si cette Partie démontre que ses producteurs nationaux sont à même de fournir en temps opportun des quantités commerciales du produit.

                                                                                                                                                                  c) Les Parties s'efforceront de mener les consultations à terme dans les 60 jours suivant la demande. Toute entente intervenue entre deux ou plusieurs Parties par suite des consultations l'emportera sur toute règle d'origine antérieure applicable au produit en cause lorsqu'elle aura été approuvée par chacune de ces Parties conformément au paragraphe 2202(2) (Modifications). À défaut d'entente, toute Partie pourra avoir recours au paragraphe B(8) de l'appendice 6.

                                                                                                                                                                  d) En complément de l'alinéa a), les Parties, à la demande de l'une d'elles, se consulteront en vue de décider s'il y a lieu, étant donné la disponibilité croissante de l'approvisionnement en filés ou en tissus dans la zone de libre-échange, de modifier les règles d'origine énoncées à l'annexe 401 et applicables en ce qui concerne :

                                                                                                                                                                  (i) le numéro tarifaire canadien 5407.60.10, le numéro tarifaire mexicain 5407.60.02 et le numéro tarifaire américain 5407.60.22,

                                                                                                                                                                  (ii) les dispositions a) à i) de la règle d'origine relative aux sous-positions 6205.20 à 6205.30,

                                                                                                                                                                  (iii) les produits des sous-positions 6107.21, 6108.21 et 6108.31, entièrement en tissu du numéro tarifaire canadien 6002.92.10, du numéro tarifaire mexicain 6002.92.01 et du numéro tarifaire américain 6002.92.10, excluant collets, revers, ceintures montées, élastiques et dentelles,

                                                                                                                                                                  (iv) la note 2 du chapitre 62 de l'annexe 401, et

                                                                                                                                                                  (v) le numéro tarifaire canadien 6303.92.10, le numéro tarifaire mexicain 6303.92.01 et le numéro tarifaire américain 6303.92.aa.

                                                                                                                                                                    3. Les Parties examineront les règles d'origine applicables aux produits textiles et aux vêtements dans les cinq ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord afin de prendre en considération l'effet de l'intensification de la concurrence mondiale dans le secteur du textile et du vêtement et les incidences de l'intégration de ce secteur dans l'Accord général aux termes de tout accord consécutif à l'Arrangement multifibres. Les Parties prêteront une attention particulière aux règles en vigueur d'autres accords d'association ou d'intégration économique et aux faits nouveaux touchant la production et le commerce des produits textiles et des vêtements. 

                                                                                                                                                                    Section 8 : Prescriptions relatives à l'étiquetage

                                                                                                                                                                    Le Sous-comité de l'étiquetage des produits textiles et des vêtements établi conformément au paragraphe 913(5) remplira les fonctions énoncées à l'annexe 913.5.a-4.

                                                                                                                                                                    Section 9 : Commerce d'articles de friperie

                                                                                                                                                                    1. Les Parties créent un Comité du commerce d'articles de friperie composé de représentants de chacune des Parties. Le Comité :

                                                                                                                                                                    a) comprendra ou consultera des éléments largement représentatifs des secteurs de la fabrication et de la vente au détail de chacune des Parties; et

                                                                                                                                                                    b) agira d'une manière transparente et, sauf opposition formelle d'un de ses membres, présentera des recommandations à la Commission.

                                                                                                                                                                      2. Le Comité évaluera les avantages et les risques qui pourraient découler de l'élimination des restrictions existantes au commerce d'articles de friperie entre les Parties selon la définition donnée à la position 63.09 du SH, notamment les effets sur les possibilités de commerce et d'emploi ainsi que sur le marché du textile et du vêtement de chacune des Parties.

                                                                                                                                                                      3. Toute Partie pourra maintenir les restrictions appliquées à la date d'entrée en vigueur du présent accord à l'égard de l'importation d'articles de friperie relevant de la position 63.09 du SH, à moins que les Parties n'en conviennent autrement en se fondant sur les recommandations présentées à la Commission par le Comité du commerce d'articles de friperie. 

                                                                                                                                                                      Section 10 : Définitions

                                                                                                                                                                      Aux fins de la présente annexe :

                                                                                                                                                                      catégorie désigne un groupe de produits textiles ou de vêtements, et a notamment le même sens qu'à l'appendice 10.1 pour les Parties qui y sont visées;

                                                                                                                                                                      dispositions relatives à la flexibilité s'entend des dispositions figurant aux alinéas (8)b) et c) de l'appendice 3.1;

                                                                                                                                                                      équivalents-mètres carrés (EMC) désigne l'unité de mesure résultant de l'application des facteurs de conversion indiqués dans la liste 3.1.3 à une quantité de base, comme l'unité, la douzaine ou le kilogramme;

                                                                                                                                                                      intégré dans l'Accord général signifie assujetti aux obligations découlant de l' Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce , d'un accord conclu en vertu de l'Accord général ou de tout accord consécutif;

                                                                                                                                                                      limite particulière désigne le niveau d'exportation d'un produit textile ou d'un vêtement donné pouvant être ajusté conformément au paragraphe 8 de l'appendice 3.1;

                                                                                                                                                                      niveau de consultation s'entend du niveau d'exportation d'un produit textile ou d'un vêtement donné pouvant être ajusté conformément au paragraphe 7 de l'appendice 3.1, ce qui inclut un niveau de consultation déterminé mais exclut une limite particulière;

                                                                                                                                                                      niveau de préférence tarifaire désigne un mécanisme permettant d'appliquer des droits de douane selon un taux préférentiel à l'importation d'un produit donné jusqu'à concurrence d'une quantité spécifiée, et selon un taux différent à l'importation de ce produit au-delà de cette quantité;

                                                                                                                                                                      numéro moyen des fils , dans le cas des tissus de coton ou de fibres artificielles, désigne le numéro moyen des fils qui forment le tissu. La longueur du fil est considérée équivalente à la distance couverte par ce même fil dans le tissu, tous les fils coupés étant mesurés comme s'ils étaient continus. Il est tenu compte de la totalité des fils simples contenus dans le tissu, y compris ceux dans les fils retors (ou câblés). La masse doit être mesurée après élimination, par débouillissage ou par tout autre procédé approprié, de tout surplus de produit d'encollage. L'une ou l'autre des formules ci-après peut être utilisée pour calculer le nombre moyen de fils.

                                                                                                                                                                      N =BYT ,
                                                                                                                                                                      -----
                                                                                                                                                                      1,000
                                                                                                                                                                      100T ,
                                                                                                                                                                      ------
                                                                                                                                                                      Z'
                                                                                                                                                                      BT
                                                                                                                                                                      --
                                                                                                                                                                      Z
                                                                                                                                                                      oST
                                                                                                                                                                      --
                                                                                                                                                                      10

                                                                                                                                                                      où :

                                                                                                                                                                      N = numéro moyen des fils,

                                                                                                                                                                      B = largeur du tissu, en centimètres,

                                                                                                                                                                      Y = nombre de mètres linéaires de tissu par kilogramme,

                                                                                                                                                                      T = nombre total de fils simples par centimètre carré,

                                                                                                                                                                      S = nombre de mètres carrés de tissu par kilogramme,

                                                                                                                                                                      Z = masse, en grammes, par mètre linéaire de tissu, et

                                                                                                                                                                      Z' = masse, en grammes, par mètre carré de tissu.

                                                                                                                                                                        Lorsqu'il comporte des fractions, le résultat est arrondi à l'entier inférieur.

                                                                                                                                                                        Partie exportatrice s'entend de la Partie depuis le territoire de laquelle un produit textile ou un vêtement est exporté;

                                                                                                                                                                        Partie importatrice s'entend de la Partie sur le territoire de laquelle un produit textile ou un vêtement est importé;

                                                                                                                                                                        période de transition désigne la période de 10 ans commençant le 1er janvier 1994;

                                                                                                                                                                        vêtements en laine s'entend

                                                                                                                                                                        a) des vêtements dans lesquels la laine représente le poids le plus élevé,

                                                                                                                                                                        b) des vêtements tissés dans lesquels les fibres synthétiques ou artificielles représentent le poids le plus élevé, mais dont la laine représente au moins 36 p. 100 en poids, et

                                                                                                                                                                        c) des vêtements de bonneterie dont les fibres synthétiques ou artificielles représentent le poids le plus élevé, mais dont la laine représente au moins 23 p. 100 en poids. 

                                                                                                                                                                          Appendice 1.1 : Liste des produits visés par l'annexe 300-B

                                                                                                                                                                          Note : La nomenclature ci-après est fournie uniquement pour la commodité du lecteur. Pour toutes fins juridiques, les produits visés seront désignés selon la terminologie du Système harmonisé.

                                                                                                                                                                          N SH Désignation

                                                                                                                                                                          Chapitre 30: Produits pharmaceutiques

                                                                                                                                                                          3005.90Ouates, gazes, bandes et autres produits similaires

                                                                                                                                                                          Chapitre 39: Matières plastiques et ouvrages en ces matières

                                                                                                                                                                          ex 3921.12(Tissus, étoffes de bonneterie, non-tissés enduits/recouverts de matières plastiques ou stratifiés de matières plastiques)
                                                                                                                                                                          ex 3921.13
                                                                                                                                                                          ex 3921.90

                                                                                                                                                                          Chapitre 42: Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie/sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires

                                                                                                                                                                          ex 4202.12(Valises, sacs à main et articles plats à surface extérieure surtout en matières textiles)
                                                                                                                                                                          ex 4202.22
                                                                                                                                                                          ex 4202.32
                                                                                                                                                                          ex 4202.92

                                                                                                                                                                          Chapitre 50: Soie

                                                                                                                                                                          5004.00Fils de soie (autres que les fils de déchets de soie) non pour vente au détail
                                                                                                                                                                          5005.00Fils de déchets de soie, non pour vente au détail
                                                                                                                                                                          5006.00Fils de soie ou de déchets de soie, pour vente au détail; poil de Messine (crin de Florence)
                                                                                                                                                                          5007.10Tissus de bourrette
                                                                                                                                                                          5007.20Tissus de soie/déchets de soie autres que tissus de bourrette, contenant au moins 85% de ces fibres
                                                                                                                                                                          5007.90Autres tissus de soie, nsa

                                                                                                                                                                          Chapitre 51: Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin

                                                                                                                                                                          5105.10Laine cardée
                                                                                                                                                                          5105.21Laine peignée en vrac
                                                                                                                                                                          5105.29Laine peignée (y compris «tops») autre que la laine peignée en vrac
                                                                                                                                                                          5105.30Poils fins, cardés ou peignés
                                                                                                                                                                          5106.10Fils de laine cardée, 85% de laine, non pour vente au détail
                                                                                                                                                                          5106.20Fils de laine cardée, <85% de laine, non pour vente au détail
                                                                                                                                                                          5107.10Fils de laine peignée, 85% de laine, non pour vente au détail
                                                                                                                                                                          5107.20Fils de laine peignée, <85% de laine, non pour vente au détail
                                                                                                                                                                          5108.10Fils de poils fins cardés, non pour vente au détail
                                                                                                                                                                          5108.20Fils de poils fins peignés, non pour vente au détail
                                                                                                                                                                          5109.10Fils de laine ou de poils fins, 85% de laine et de poils fins, pour vente au détail
                                                                                                                                                                          5109.90Fils de laine ou de poils fins, <85% de laine et de poils fins, pour vente au détail
                                                                                                                                                                          5110.00Fils de poils grossiers ou de crin
                                                                                                                                                                          5111.11Tissus de laine ou de poils fins cardés, 85% de laine et de poils fins, 300 g/m2
                                                                                                                                                                          5111.19Tissus de laine ou de poils fins cardés, 85% de laine ou de poils fins, >300 g/m2
                                                                                                                                                                          5111.20Tissus de laine ou de poils fins cardés, <85% de laine ou de poils fins, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles
                                                                                                                                                                          5111.30Tissus de laine ou de poils fins cardés, <85% de laine ou de poils fins, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles
                                                                                                                                                                          5111.90Tissus de laine ou de poils fins cardés, <85% de laine ou de poils fins, nsa
                                                                                                                                                                          5112.11Tissus de laine ou de poils fins peignés, 85% de laine ou de poils fins, 200 g/m2
                                                                                                                                                                          5112.19Tissus de laine ou de poils fins peignés, 85% de laine ou de poils fins, >200 g/m2
                                                                                                                                                                          5112.20Tissus de laine ou de poils fins peignés, <85% de laine ou de poils fins, mélangés avec des filaments synthétiques ou artificiels
                                                                                                                                                                          5112.30Tissus de laine ou de poils fins peignés, <85% de laine ou de poils fins, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles
                                                                                                                                                                          5112.90Tissus de laine ou de poils fins peignés, <85% de laine ou de poils fins, nsa
                                                                                                                                                                          5113.00Tissus de poils grossiers ou de crin

                                                                                                                                                                          Chapitre 52: Coton

                                                                                                                                                                          5203.00Coton, cardé ou peigné
                                                                                                                                                                          5204.11Fils à coudre de coton, 85% coton, non pour vente au détail
                                                                                                                                                                          5204.19Fils à coudre de coton, <85% coton, non pour vente au détail
                                                                                                                                                                          5204.20Fils à coudre de coton, pour vente au détail
                                                                                                                                                                          5205.11Fils de coton, 85% coton, simples, non peignés, 714,29 décitex, non pour vente au détail
                                                                                                                                                                          5205.12Fils de coton, 85% coton, simples, non peignés, 714,29>décitex 232,56, non pour vente au détail
                                                                                                                                                                          5205.13Fils de coton, 85% coton, simples, non peignés, 232,56>décitex 192,31, non pour vente au détail
                                                                                                                                                                          5205.14Fils de coton, 85% coton, simples, non peignés, 192,31>décitex 125, non pour vente au détail
                                                                                                                                                                          5205.15Fils de coton, 85% coton, simples, non peignés, <125 décitex, non pour vente au détail
                                                                                                                                                                          5205.21Fils de coton, 85% coton, simples, peignés, 714,29 décitex, non pour vente au détail
                                                                                                                                                                          5205.22Fils de coton, 85% coton, simples, peignés, 714,29>décitex 232,56, non pour vente au détail
                                                                                                                                                                          5205.23Fils de coton, 85% coton, simples, peignés, 232,56>décitex 192,31, non pour vente au détail
                                                                                                                                                                          5205.24Fils de coton, 85% coton, simples, peignés, 192,31>décitex 125, non pour vente au détail
                                                                                                                                                                          5205.25Fils de coton, 85% coton, simples, peignés, <125 décitex, non pour vente au détail
                                                                                                                                                                          5205.31Fils de coton, 85% coton, retors, non peignés, 714,29 décitex, non pour vente au détail, nsa
                                                                                                                                                                          5205.32Fils de coton, 85% coton, retors, non peignés, 714,29>décitex 232,56, non pour vente au détail, nsa
                                                                                                                                                                          5205.33Fils de coton, 85% coton, retors, non peignés, 232,56>décitex 192,31, non pour vente au détail, nsa 5205.34 Fils de coton, 85% coton, retors, non peignés, 192,31>décitex 125, non pour vente au détail, nsa
                                                                                                                                                                          5205.35Fils de coton, 85% coton, retors, non peignés, <125 décitex, non pour vente au détail, nsa
                                                                                                                                                                          5205.41Fils de coton, 85% coton, retors, peignés, 714,29 décitex, non pour vente au détail, nsa
                                                                                                                                                                          5205.42Fils de coton, 85% coton, retors, peignés, 714,29>décitex 232,56, non pour vente au détail, nsa
                                                                                                                                                                          5205.43Fils de coton, 85% coton, retors, peignés, 232,56>décitex 192,31, non pour vente au détail, nsa
                                                                                                                                                                          5205.44Fils de coton, 85% coton, retors, peignés, 192,31>décitex 125, non pour vente au détail, nsa
                                                                                                                                                                          5205.45Fils de coton, 85% coton, retors, peignés, <125 décitex, non pour vente au détail, nsa
                                                                                                                                                                          5206.11Fils de coton, <85% coton, simples, non peignés, 714,29, non pour vente au détail
                                                                                                                                                                          5206.12Fils de coton, <85% coton, simples, non peignés, 714,29>décitex 232,56, non pour vente au détail
                                                                                                                                                                          5206.13Fils de coton, <85% coton, simples, non peignés, 232,56>décitex 192,31, non pour vente au détail
                                                                                                                                                                          5206.14Fils de coton, <85% coton, simples, non peignés, 192,31>décitex 125, non pour vente au détail
                                                                                                                                                                          5206.15Fils de coton, <85% coton, simples, non peignés, <125 décitex, non pour vente au détail
                                                                                                                                                                          5206.21Fils de coton, <85% coton, simples, peignés, 714,29 décitex, non pour vente au détail
                                                                                                                                                                          5206.22Fils de coton, <85% coton, simples, peignés, 714,29>décitex 232,56, non pour vente au détail
                                                                                                                                                                          5206.23Fils de coton, <85% coton, simples, peignés, 232,56>décitex 192,31, non pour vente au détail
                                                                                                                                                                          5206.24Fils de coton, <85% coton, simples, peignés, 192,31>décitex 125, non pour vente au détail
                                                                                                                                                                          5206.25Fils de coton, <85% coton, simples, peignés, <125 décitex, non pour vente au détail
                                                                                                                                                                          5206.31Fils de coton, <85% coton, retors, non peignés, 714,29, non pour vente au détail, nsa
                                                                                                                                                                          5206.32Fils de coton, <85% coton, retors, non peignés, 714,29>décitex 232,56, non pour vente au détail, nsa
                                                                                                                                                                          5206.33Fils de coton, <85% coton, retors, non peignés, 232,56>décitex 192,31, non pour vente au détail, nsa
                                                                                                                                                                          5206.34Fils de coton, <85% coton, retors, non peignés, 192,31>décitex 125, non pour vente au détail, nsa
                                                                                                                                                                          5206.35Fils de coton, <85% coton, retors, non peignés, <125 décitex, non pour vente au détail, nsa
                                                                                                                                                                          5206.41Fils de coton, <85% coton, retors, peignés, 714,29, non pour vente au détail, nsa
                                                                                                                                                                          5206.42Fils de coton, <85% coton, retors, peignés, 714,29>décitex 232,56, non pour vente au détail, nsa
                                                                                                                                                                          5206.43Fils de coton, <85% coton, retors, peignés, 232,56>décitex 192,31, non pour vente au détail, nsa
                                                                                                                                                                          5206.44Fils de coton, <85% coton, retors, peignés, 192,31>décitex 125, non pour vente au détail, nsa
                                                                                                                                                                          5206.45Fils de coton, <85% coton, retors, peignés, <125 décitex, non pour vente au détail, nsa
                                                                                                                                                                          5207.10Fils de coton (autres que les fils à coudre) 85% coton, pour vente au détail
                                                                                                                                                                          5207.90Fils de coton (autres que les fils à coudre) <85% coton, pour vente au détail
                                                                                                                                                                          5208.11Tissus de coton à armure toile, 85% coton, 100 g/m2, écrus
                                                                                                                                                                          5208.12Tissus de coton à armure toile, 85% coton, >100 g/m2, 200 g/m2, écrus
                                                                                                                                                                          5208.13Tissus de coton à armure sergée, 85% coton, 200 g/m2, écrus
                                                                                                                                                                          5208.19Tissus de coton, 85% coton, 200 g/m2, écrus, nsa
                                                                                                                                                                          5208.21Tissus de coton à armure toile, 85% coton, 100 g/m2, blanchis
                                                                                                                                                                          5208.22Tissus de coton à armure toile, 85% coton, >100 g/m2, 200 g/m2, blanchis 5208.23 Tissus de coton à armure sergée, 85% coton, 200 g/m2, blanchis
                                                                                                                                                                          5208.29Tissus de coton, 85% coton, 200 g/m2, blanchis, nsa
                                                                                                                                                                          5208.31Tissus de coton à armure toile, 85% coton, 100 g/m2, teints
                                                                                                                                                                          5208.32Tissus de coton à armure toile, 85% coton, >100g/m2, 200g/m2, teints
                                                                                                                                                                          5208.33Tissus de coton à armure sergée, 85% coton, 200 g/m2, teints
                                                                                                                                                                          5208.39Tissus de coton, 85% coton, 200 g/m2, teints, nsa
                                                                                                                                                                          5208.41Tissus de coton à armure toile, 85% coton, 100 g/m2, fils teints
                                                                                                                                                                          5208.42Tissus de coton à armure toile, 85% coton, >100 g/m2, 200 g/m2, fils teints
                                                                                                                                                                          5208.43Tissus de coton à armure sergée, 85% coton, 200 g/m2, fils teints
                                                                                                                                                                          5208.49Tissus de coton, 85% coton, 200 g/m2, fils teints, nsa
                                                                                                                                                                          5208.51Tissus de coton à armure toile, 85% coton, 100 g/m2, imprimés
                                                                                                                                                                          5208.52Tissus de coton à armure toile, 85% coton, >100 g/m2, 200 g/m2, imprimés
                                                                                                                                                                          5208.59Autres tissus
                                                                                                                                                                          5209.11Tissus de coton à armure toile, 85% coton, >200 g/m2, écrus
                                                                                                                                                                          5209.12Tissus de coton à armure sergée, 85% coton, >200 g/m2, écrus
                                                                                                                                                                          5209.19Tissus de coton, 85% coton, >200 g/m2, écrus, nsa
                                                                                                                                                                          5209.21Tissus de coton à armure toile, 85% coton, >200 g/m2, blanchis
                                                                                                                                                                          5209.22Tissus de coton à armure sergée, 85% coton, >200 g/m2, blanchis
                                                                                                                                                                          5209.29Tissus de coton, 85% coton, >200 g/m2, blanchis, nsa
                                                                                                                                                                          5209.31Tissus de coton à armure toile, 85% coton, >200 g/m2, teints
                                                                                                                                                                          5209.32Tissus de coton à armure sergée, 85% coton, >200 g/m2, teints
                                                                                                                                                                          5209.39Tissus de coton, 85% coton, >200 g/m2, teints, nsa
                                                                                                                                                                          5209.41Tissus de coton à armure toile, 85% coton, >200 g/m2, fils teints
                                                                                                                                                                          5209.42Tissus de coton dits «Denim», 85% coton, >200 g/m2
                                                                                                                                                                          5209.43Tissus de coton à armure sergée autres que «Denim», 85% coton, >200 g/m2, fils teints
                                                                                                                                                                          5209.49Tissus de coton, 85% coton, >200 g/m2, fils teints, nsa
                                                                                                                                                                          5209.51Tissus de coton à armure toile, 85% coton, >200 g/m2, imprimés
                                                                                                                                                                          5209.52Tissus de coton à armure sergée, 85% coton, >200 g/m2, imprimés
                                                                                                                                                                          5209.59Tissus de coton, 85% coton, >200 g/m2, imprimés, nsa
                                                                                                                                                                          5210.11Tissus de coton à armure toile, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, 200 g/m2, écrus
                                                                                                                                                                          5210.19Autres tissus
                                                                                                                                                                          5210.21Tissus de coton à armure toile, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, 200 g/m2, blanchis
                                                                                                                                                                          5210.29Autres tissus
                                                                                                                                                                          5210.31Tissus de coton à armure toile, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, 200 g/m2, teints
                                                                                                                                                                          5210.32Tissus de coton à armure sergée, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, 200 g/m2, teints
                                                                                                                                                                          5210.39Tissus de coton, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, 200 g/m2, teints, nsa
                                                                                                                                                                          5210.41Tissus de coton à armure toile, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, 200g/m2, fils teints
                                                                                                                                                                          5210.49Autres tissus
                                                                                                                                                                          5210.51Tissus de coton à armure toile, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, 200 g/m2, imprimés
                                                                                                                                                                          5210.59Autres tissus
                                                                                                                                                                          5211.11Tissus de coton à armure toile, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, >200 g/m2, écrus
                                                                                                                                                                          5211.12Tissus de coton à armure sergée, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, >200 g/m2, écrus
                                                                                                                                                                          5211.19Tissus de coton, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, >200g/m2, écrus, nsa
                                                                                                                                                                          5211.20Tissus de coton, <85% coton, avec des fibres synthétiques ou artificielles, >200 g/m2, blanchis
                                                                                                                                                                          5211.31Tissus de coton à armure toile, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, >200 g/m2, teints
                                                                                                                                                                          5211.32Tissus de coton à armure sergée, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, >200 g/m2, teints
                                                                                                                                                                          5211.39Tissus de coton, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, >200 g/m2, teints, nsa
                                                                                                                                                                          5211.41Tissus de coton à armure toile, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, >200 g/m2, fils teints
                                                                                                                                                                          5211.42Tissus de coton dits «Denim», <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, >200 g/m2
                                                                                                                                                                          5211.43Tissus de coton à armure sergée autres que denim, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, >200g/m2, fils teints
                                                                                                                                                                          5211.49Tissus de coton, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, >200 g/m2, fils teints, nsa
                                                                                                                                                                          5211.51Tissus de coton à armure toile, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, >200 g/m2, imprimés
                                                                                                                                                                          5211.52Tissus de coton à armure sergée, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, >200 g/m2, imprimés
                                                                                                                                                                          5211.59Tissus de coton, <85% coton, mélangés avec des fibres synthétiques ou artificielles, >200g/m2, imprimés, nsa
                                                                                                                                                                          5212.11Tissus de coton, 200 g/m2, écrus, nsa
                                                                                                                                                                          5212.12Tissus de coton, 200 g/m2, blanchis, nsa
                                                                                                                                                                          5212.13Tissus de coton, 200 g/m2, teints, nsa
                                                                                                                                                                          5212.14Tissus de coton, 200g/m2, en fils de diverses couleurs, nsa
                                                                                                                                                                          5212.15Tissus de coton, 200 g/m2, imprimés, nsa
                                                                                                                                                                          5212.21Tissus de coton, >200 g/m2, écrus, nsa
                                                                                                                                                                          5212.22Tissus de coton, >200 g/m2, blanchis, nsa
                                                                                                                                                                          5212.23Tissus de coton, >200 g/m2, teints, nsa
                                                                                                                                                                          5212.24Tissus de coton, >200 g/m2, en fils de diverses couleurs, nsa
                                                                                                                                                                          5212.25Tissus de coton, >200 g/m2, imprimés, nsa

                                                                                                                                                                          Chapitre 53: Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier

                                                                                                                                                                          5306.10Fils de lin, simples
                                                                                                                                                                          5306.20Fils de lin, retors
                                                                                                                                                                          5307.10Fils de jute ou d'autres fibres textiles libériennes, simples
                                                                                                                                                                          5307.20Fils de jute ou d'autres fibres textiles libériennes, multiples
                                                                                                                                                                          5308.20Fils de chanvre véritables
                                                                                                                                                                          5308.90Fils d'autres fibres textiles végétales
                                                                                                                                                                          5309.11Tissus, 85% lin, écrus ou blanchis
                                                                                                                                                                          5309.19Tissus, 85% lin, autres que écrus ou blanchis
                                                                                                                                                                          5309.21Tissus de lin, <85% lin, écrus ou blanchis
                                                                                                                                                                          5309.29Tissus de lin, <85% lin, autres que écrus ou blanchis
                                                                                                                                                                          5310.10Tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes, écrus
                                                                                                                                                                          5310.90Tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes, autres que écrus
                                                                                                                                                                          5311.00Tissus d'autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier

                                                                                                                                                                          Chapitre 54: Filaments synthétiques ou artificiels

                                                                                                                                                                          5401.10Fils à coudre de filaments synthétiques
                                                                                                                                                                          5401.20Fils à coudre de filaments artificiels
                                                                                                                                                                          5402.11Fils à haute ténacité (autres que des fils à coudre), d'aramide, non pour vente au détail
                                                                                                                                                                          5402.19Autres fils à haute ténacité (autres que des fils à coudre), de nylon ou d’autres polyamides, non pour vente au détail
                                                                                                                                                                          5402.20Fils à haute ténacité (autres que des fils à coudre), de polyesters, non pour vente au détail
                                                                                                                                                                          5402.31Fils texturés nsa, nylon ou d'autres polyamides, ≤50 tex/fils simples, non pour vente au détail
                                                                                                                                                                          5402.32Fils texturés nsa, de nylon ou d'autres polyamides, >50 tex/fils simples, non pour vente au détail
                                                                                                                                                                          5402.33Fils texturés nsa, de polyesters, non pour vente au détail
                                                                                                                                                                          5402.34Fils texturés nsa, de filaments de polypropylène, non pour vente au détaill
                                                                                                                                                                          5402.39Autres fils texturés de filaments synthétiques, nsa, non pour vente au détail
                                                                                                                                                                          5402.44Fils d’élastomères de filaments synthétiques, simples, sans torsion, non pour vente au détaill
                                                                                                                                                                          5402.45Autres fils de nylon ou d’autres polyamides, simples, sans torsion, non pour vente au détail
                                                                                                                                                                          5402.46Autres fils de filaments de polyester, partiellement orientés, simples, sans torsion, non pour vente au détail
                                                                                                                                                                          5402.47Autres fils de filaments de polyester, simples, sans torsion, non pour vente au détail
                                                                                                                                                                          5402.48Autres fils de polypropylène, simples, sans torsion, non pour vente au détail
                                                                                                                                                                          5402.49Autres fils de filaments synthétiques, simples, sans torsion, non pour vente au détail
                                                                                                                                                                          5402.51Fils de nylon ou d'autres polyamides, simples, >50 tours/mètre, non pour vente au détail
                                                                                                                                                                          5402.52Fils de filaments polyester, simples, >50 tours/mètre, non pour vente au détail
                                                                                                                                                                          5402.59Fils de filaments synthétiques, simples, >50 tours/mètre, nes, non pour vente au détail
                                                                                                                                                                          5402.61Fils de nylon ou d'autres polyamides, multiples, nsa, non pour vente au détail
                                                                                                                                                                          5402.62Fils de polyester, multiples, nsa, non pour vente au détail
                                                                                                                                                                          5402.69Fils de filaments synthétiques, multiples, nsa, non pr v. détail
                                                                                                                                                                          5403.10Fils haute ténacité (autres que fils à coudre), en filaments rayonne viscose, non pour vente au détail
                                                                                                                                                                          5403.31Autres fils de rayonne viscose, simples, sans torsion, non pour vente au détail
                                                                                                                                                                          5403.32Autres fils de filaments de rayonne viscose, simples, >120 tours/mètre, non pour vente au détail
                                                                                                                                                                          5403.33Autres fils d'acétate de cellulose, simples, non pour vente au détail
                                                                                                                                                                          5403.39Autres fils de filaments artificiels, simples, non pour vente au détail
                                                                                                                                                                          5403.41Autres fils de filaments de rayonne viscose, multiples, non pour vente au détail
                                                                                                                                                                          5403.42Autres fils d'acétate de cellulose, multiples, non pour vente au détail
                                                                                                                                                                          5403.49Autres fils de filaments artificiels, multiples, non pour vente au détail
                                                                                                                                                                          5404.11Monofilaments synthétiques, ≥67 décitex, aucune coupe transversale >1 mm
                                                                                                                                                                          5404.12Autres monofilaments synthétiques de polypropylène, ≥67 décitex, aucune coupe transversale >1 mm
                                                                                                                                                                          5404.19Autres monofilaments synthétiques, ≥ 67 décitex, aucune coupe transversale > 1 mm
                                                                                                                                                                          5404.90Lames et formes similaires en matières textiles synthétiques, largeur apparente 5 mm
                                                                                                                                                                          5405.00Monofilaments artificiels, 67 décitex, coupe transversale >1mm; lames en mat. text. art., largeur 5mm
                                                                                                                                                                          5406.00Fils de filaments synthétiques ou artificiels (autres que les fils à coudre), pour vente au détail
                                                                                                                                                                          5407.10Tissus de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides ou polyesters
                                                                                                                                                                          5407.20Tissus obtenus à partir de lames ou formes similaires de matières textiles synthétiques
                                                                                                                                                                          5407.30Tissus visés par la note 9 de la section XI (couches de fils parallèles en mat. text. synthétiques)
                                                                                                                                                                          5407.41Tissus, 85% nylon ou autres polyamides, écrus ou blanchis, nsa
                                                                                                                                                                          5407.42Tissus, 85% nylon ou autres polyamides, teints, nsa
                                                                                                                                                                          5407.43Tissus, 85% nylon ou autres polyamides, fils teints, nsa
                                                                                                                                                                          5407.44Tissus, 85% nylon ou autres polyamides, imprimés, nsa
                                                                                                                                                                          5407.51Tissus, 85% filaments de polyester texturés, écrus ou blanchis, nsa
                                                                                                                                                                          5407.52Tissus, 85% filaments de polyester texturés, teints, nsa
                                                                                                                                                                          5407.53Tissus, 85% filaments de polyester texturés, fils teints, nsa
                                                                                                                                                                          5407.54Tissus, 85% filaments de polyester texturés, imprimés, nsa
                                                                                                                                                                          5407.60Tissus, 85% filaments de polyester non texturés, nsa
                                                                                                                                                                          5407.71Tissus, 85% filaments synthétiques, écrus ou blanchis, nsa
                                                                                                                                                                          5407.72Tissus, 85% filaments synthétiques, teints, nsa
                                                                                                                                                                          5407.73Tissus, 85% filaments synthétiques, fils teints, nsa
                                                                                                                                                                          5407.74Tissus, 85% filaments synthétiques, imprimés, nsa
                                                                                                                                                                          5407.81Tissus de filaments synthétiques, <85% filaments synthétiques, avec coton, écrus ou blanchis, nsa
                                                                                                                                                                          5407.82Tissus de filaments synthétiques, <85% avec coton, teints, nsa
                                                                                                                                                                          5407.83Tissus de filaments synthétiques, <85% avec coton,fils teints, nsa
                                                                                                                                                                          5407.84Tissus de filaments synthétiques, <85% avec coton, imprimés, nsa
                                                                                                                                                                          5407.91Tissus de filaments synthétiques, écrus ou blanchis, nsa
                                                                                                                                                                          5407.92Tissus de filaments synthétiques, teints, nsa
                                                                                                                                                                          5407.93Tissus de filaments synthétiques, fils teints, nsa
                                                                                                                                                                          5407.94Tissus de filaments synthétiques, imprimés, nsa
                                                                                                                                                                          5408.10Tissus de fils haute ténacité de rayonne viscose
                                                                                                                                                                          5408.21Tissus, 85% de filaments ou lames artif.,écrus ou blanchis,nsa
                                                                                                                                                                          5408.22Tissus, 85% de filaments ou lames artificiels teints, nsa
                                                                                                                                                                          5408.23Tissus, 85% de filaments ou lames artificiels, fils teints,nsa
                                                                                                                                                                          5408.24Tissus, 85% de filaments ou lames artificiels, imprimés, nsa
                                                                                                                                                                          5408.31Tissus de filaments artificiels, écrus ou blanchis, nsa
                                                                                                                                                                          5408.32Tissus de filaments artificiels, teints, nsa
                                                                                                                                                                          5408.33Tissus de filaments artificiels, fils teints, nsa
                                                                                                                                                                          5408.34Tissus de filaments artificiels, imprimés, nsa

                                                                                                                                                                          Chapitre 55: Fibres synthétiques ou artificielles discontinues

                                                                                                                                                                          5501.10Câbles de filaments synthétiques nylon ou autres polyamides
                                                                                                                                                                          5501.20Câbles de filaments synthétiques de polyesters
                                                                                                                                                                          5501.30Câbles de filaments synthétiques d'acryliques ou modacryliques
                                                                                                                                                                          5501.40Câbles de filaments synthétiques de polypropylène
                                                                                                                                                                          5501.90Câbles de filaments synthétiques, nsa
                                                                                                                                                                          5502.00Câbles de filaments artificiels
                                                                                                                                                                          5503.11Fibres discontinues d'aramides, non cardées ni peignées
                                                                                                                                                                          5503.19Fibres discontinues de nylon ou d’autres polyamides, non cardées ni peignées, nsa
                                                                                                                                                                          5503.20Fibres synthétiques discontinues de polyesters, non cardées ni peignées
                                                                                                                                                                          5503.30Fibres synthétiques discontinues d'acryliques ou modacryliques, non cardées ni peignées
                                                                                                                                                                          5503.40Fibres synthétiques discontinues de polypropylène,non cardées ni peignées
                                                                                                                                                                          5503.90Fibres synthétiques discontinues, non cardées ni peignées, nsa
                                                                                                                                                                          5504.10Fibres artificielles discontinues de viscose, non cardées ni peignées
                                                                                                                                                                          5504.90Fibres artificielles discontinues, autres que de viscose, non cardées ni peignées
                                                                                                                                                                          5505.10Déchets de fibres synthétiques
                                                                                                                                                                          5505.20Déchets de fibres artificielles
                                                                                                                                                                          5506.10Fibres synthétiques discontinues de nylon ou d'autres polyamides, cardes ou peignées
                                                                                                                                                                          5506.20Fibres synthétiques discontinues de polyesters, cardées ou peignées
                                                                                                                                                                          5506.30Fibres synthétiques discontinues d'acryliques ou modacryliques, cardées ou peignées
                                                                                                                                                                          5506.90Fibres synthétiques discontinues, cardées ou peignées, nsa
                                                                                                                                                                          5507.00Fibres artificielles discontinues, cardées ou peignées
                                                                                                                                                                          5508.10Fils à coudre de fibres synthétiques discontinues
                                                                                                                                                                          5508.20Fils à coudre de fibres artificielles discontinues
                                                                                                                                                                          5509.11Fils, 85% de fibres discontinues de nylon ou d'autres polyamides, simples, non pour la vente au détail
                                                                                                                                                                          5509.12Fils, 85% de fibres discontinues de nylon ou d'autres polyamides, multiples, non pour la vente au détail, nsa***
                                                                                                                                                                          5509.21Fils, 85% de fibres discontinues de polyester, simples, non pour la vente au détail
                                                                                                                                                                          5509.22Fils, 85% de fibres discontinues de polyester, multiples, non pour vente au détail, nsa
                                                                                                                                                                          5509.31Fils, 85% de fibres discontinues acryliques ou modacryliques, simples, non pour la vente au détail
                                                                                                                                                                          5509.32Fils, 85% de fibres discontinues acryliques ou modacryliques, multiples, non pour vente au détail, nsa
                                                                                                                                                                          5509.41Fils, 85% d'autres fibres synthétiques discontinues, simples, non pour vente au détail
                                                                                                                                                                          5509.42Fils, 85% d'autres fibres synthétiques discontinues, multiples, non pour la vente au détail, nsa
                                                                                                                                                                          5509.51Fils de fibres discontinues de polyester mélangées avec des fibres artif. disc., non pour vente au détail, nsa
                                                                                                                                                                          5509.52Fils de fibres discontinues de polyester mélangées avec de la laine ou des poils fins, non pour la vente au détail, nsa
                                                                                                                                                                          5509.53Fils de fibres discontinues de polyester mélangées avec du coton, non pour vente au détail, nsa
                                                                                                                                                                          5509.59Fils de fibres discontinues de polyester, non pr. vente détail,nsa
                                                                                                                                                                          5509.61Fils de fibres discontinues acryliques mélangées avec de la laine ou des poils fins, non pour vente au détail, nsa
                                                                                                                                                                          5509.62Fils de fibres discontinues acryliques mélangées avec du coton, non pour la vente au détail, nsa
                                                                                                                                                                          5509.69Fils de fibres discontinues acryliques, non pour vente détail, nsa
                                                                                                                                                                          5509.91Fils d'autres fibres synthétiques discontinues mélangées avec de la laine ou des poils fins, non pour vente au détail, nsa
                                                                                                                                                                          5509.92Fils d'autres fibres synthétiques discontinues mélangées avec du coton, non pour vente au détail, nsa
                                                                                                                                                                          5509.99Fils d'autres fibres synthétiques discontinues, non pour vente au détail, nsa
                                                                                                                                                                          5510.11Fils, 85% de fibres artificielles discontinues, simples, non pour vente au détail
                                                                                                                                                                          5510.12Fils, 85% de fibres artificielles discontinues, multiples, non pour vente au détail, nsa
                                                                                                                                                                          5510.20Fils de fibres artificielles discontinues mélangées avec de la laine/poils fins, non pour vente au détail, nsa
                                                                                                                                                                          5510.30Fils de fibres artificielles discontinues mélangées avec du coton, non pour vente au détail, nsa
                                                                                                                                                                          5510.90Fils de fibres artificielles discontinues, non pr. vente détail, nsa 5511.10 Fils, 85% de fibres synthétiques discontinues, autres que les fils à coudre, pour vente au détail
                                                                                                                                                                          5511.20Fils, <85% de fibres synthétiques discontinues, pour la vente au détail, nsa
                                                                                                                                                                          5511.30Fils de fibres artificielles (autres que les fils à coudre), pour la vente au détail
                                                                                                                                                                          5512.11Tissus contenant 85% de fibres discontinues de polyester, écrus ou blanchis
                                                                                                                                                                          5512.19Tissus contenant 85% de fibres discontinues de polyester, autres que écrus ou blanchis
                                                                                                                                                                          5512.21Tissus contenant 85% de fibres discontinues acryliques, écrus ou blanchis
                                                                                                                                                                          5512.29Tissus contenant 85% de fibres discontinues acryliques, autres que écrus ou blanchis
                                                                                                                                                                          5512.91Tissus contenant 85% d'autres fibres synthétiques discontinues, écrus ou blanchis
                                                                                                                                                                          5512.99Tissus contenant 85% d'autres fibres synthétiques discontinues, autres que écrus ou blanchis
                                                                                                                                                                          5513.11Tissus de fibres disc. polyester armure toile, <85% fibres synth. disc., avec coton, 170 g/m2, écrus ou blanchis
                                                                                                                                                                          5513.12Tissus de fibres disc. polyester armure sergé, <85% fibres synth. disc., avec coton, 170 g/m2, écrus ou blanchis
                                                                                                                                                                          5513.13Tissus de fibres disc. polyester, <85% fibres synth. disc.,avec coton, 170 g/m2, écrus ou blanchis, nsa
                                                                                                                                                                          5513.19Tissus d'autres fibres synt. disc., <85% mélangées coton, 170g/m2, écrus ou blanchis
                                                                                                                                                                          5513.21Tissus de fibres disc. polyester, armure toile, <85% fibres synth. disc. avec coton, 170 g/m2, teints
                                                                                                                                                                          5513.23Autres tissus de fibres discontinues polyester, <85% fibres synthétiques discontinues, avec coton, 170 g/m2, teints
                                                                                                                                                                          5513.29Tissus d'autres fibres synt. disc., <85% fibres synth. disc., avec coton, 170 g/m2, teints
                                                                                                                                                                          5513.31Tissus de fibres disc. polyester, armure toile, <85% fibres synth. disc. avec coton, 170 g/m2, fils teints
                                                                                                                                                                          5513.39Autres tissus d'autres fibres synthétiques discontinues., <85% fibres synthétiques discontinues, avec coton, 170 g/m2, fils teints
                                                                                                                                                                          5513.41Tissus de fibres disc. polyester, armure toile, <85% fibres synth. disc., avec coton, 170 g/m2, imprimés
                                                                                                                                                                          5513.49Autres tissus d'autres fibres synthétiques discontinues, <85% fibres synthétiques discontinues, avec coton, 170 g/m2, imprimés
                                                                                                                                                                          5514.11Tissus de fibres disc. polyester, armure toile, <85% fibres synth. disc., avec coton, >170 g/m2, écrus ou blanchis
                                                                                                                                                                          5514.12Tissus de fibres disc. polyester, armure sergé, <85% fibres synth. disc., avec coton, >170 g/m2, écrus ou blanchis
                                                                                                                                                                          5514.19Autres tissus d'autres fibres synthétiques discontinues, <85% fibres synthétiques discontintues, avec coton, >170 g/m2, écrus ou blanchis
                                                                                                                                                                          5514.21Tissus de fibres disc. polyester, armure toile, <85% fibres synth. disc. avec coton, >170 g/m2, teints 5514.22 Tissus de fibres disc. polyester, armure sergé, <85% fibres synth. disc. avec coton, >170 g/m2, teints
                                                                                                                                                                          5514.23Tissus de fibres disc. polyester, <85% fibres synth. disc. avec coton, >170 g/m2, teints
                                                                                                                                                                          5514.29Tissus d'autres fibres synt. disc., <85% fibres synth. disc., avec coton, >170 g/m2, teints
                                                                                                                                                                          5514.30Tissus de fibres synthétiques discontinues,<85% fibres synthétiques discontinues, avec coton, >170 g/m2,en fils de diverses couleurs
                                                                                                                                                                          5514.41Tissus de fibres disc. polyester, armure toile, <85% fibres synth. disc., avec coton, >170 g/m2, imprimés
                                                                                                                                                                          5514.42Tissus de fibres disc. polyester, armure sergé, <85% fibres synth. disc., avec coton, >170 g/m2, imprimés
                                                                                                                                                                          5514.43Tissus de fibres disc. polyester, <85% fibres synth. disc., avec coton, >170 g/m2, imprimés, nsa
                                                                                                                                                                          5514.49Tissus d'autres fibres synt. disc., <85% fibres synth. disc., avec coton, >170 g/m2, imprimés
                                                                                                                                                                          5515.11Tissus de fibres disc. polyester, avec fibres disc. rayonne viscose, nsa
                                                                                                                                                                          5515.12Tissus de fibres disc. polyester, avec filaments synth. ou artificiels, nsa
                                                                                                                                                                          5515.13Tissus de fibres disc. polyester, avec laine/poils fins, nsa
                                                                                                                                                                          5515.19Tissus de fibres disc. polyester, nsa
                                                                                                                                                                          5515.21Tissus de fibres disc. acryliques, avec filaments synth. ou artificiels, nsa
                                                                                                                                                                          5515.22Tissus de fibres disc. acryliques avec laine/poils fins, nsa
                                                                                                                                                                          5515.29Tissus de fibres disc. acryliques ou modacryliques, nsa
                                                                                                                                                                          5515.91Tissus d'autres fibres synt. disc. avec filaments synth. ou artificiels, nsa
                                                                                                                                                                          5515.99Autres
                                                                                                                                                                          5516.11Tissus, 85% de fibres artificielles discontinues, écrus ou blanchis
                                                                                                                                                                          5516.12Tissus, 85% de fibres artificielles discontinues, teints
                                                                                                                                                                          5516.13Tissus, 85% de fibres artificielles discontinues, fils teints
                                                                                                                                                                          5516.14Tissus, 85% de fibres artificielles discontinues, imprimés
                                                                                                                                                                          5516.21Tissus de fibres artificielles discontinues, <85% fibres artif. discontinues avec fibres synth./art., écrus ou blanchis
                                                                                                                                                                          5516.22Tissus de fibres artificielles discontinues, <85% fibres artif. discontinues avec fibres synth./art., teints
                                                                                                                                                                          5516.23Tissus de fibres artificielles discontinues, <85% fibres artif. discontinues avec fibres synth./art., fils teints
                                                                                                                                                                          5516.24Tissus de fibres artificielles discontinues, <85% fibres artif. discontinues avec fibres synth./art., imprimés
                                                                                                                                                                          5516.31Tissus de fibres artificielles discontinues, <85% fibres artif. discontinues avec laine/poils fins, écrus ou blanchis
                                                                                                                                                                          5516.32Tissus de fibres artificielles discontinues, <85% fibres artif. discontinues, mélangées principalement ou uniquement avec laine/poils fins, teints
                                                                                                                                                                          5516.33Tissus de fibres artificielles discontinues, <85% fibres artif. discontinues, mélangées principalement ou uniquement avec laines/poils fins, fils teints
                                                                                                                                                                          5516.34Tissus de fibres artificielles discontinues, <85% fibres artif. discontinues, mélangées principalement ou uniquement avec laine/poils fins, imprimés
                                                                                                                                                                          5516.41Tissus de fibres artificielles discontinues, <85% fibres artif. discontinues, avec coton, écrus ou blanchis 5516.42 tissus de fibres artificielles discontinues, <85% fibres artif. discontinues, avec coton, teints
                                                                                                                                                                          5516.43Tissus de fibres artificielles discontinues, <85% fibres artif. discontinues, avec coton, fils teints
                                                                                                                                                                          5516.44Tissus de fibres artificielles discontinues, <85% fibres artif. discontinues, avec coton, imprimés
                                                                                                                                                                          5516.91Tissus de fibres artificielles discontinues, écrus ou blanchis, nsa
                                                                                                                                                                          5516.92Tissus de fibres artificielles discontinues, teints, nsa
                                                                                                                                                                          5516.93Tissus de fibres artificielles discontinues, fils teints, nsa
                                                                                                                                                                          5516.94Tissus de fibres artificielles discontinues, imprimés, nsa

                                                                                                                                                                          Chapitre 56: Ouates, feutres et non-tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages, et articles de corderie

                                                                                                                                                                          5601.10Articles hygiéniques en ouates de matières textiles, y compris serviettes et tampons hygiéniques, et couches
                                                                                                                                                                          5601.21Ouates de coton et articles faits de cette matière, autres qu'articles hygiéniques
                                                                                                                                                                          5601.22Ouates de fibres synth./art. et articles faits de ces matières, autres qu'articles hygiéniques
                                                                                                                                                                          5601.29Pièces d'autres matières textiles et articles faits de ces matières, autres qu'articles hygiéniques
                                                                                                                                                                          5601.30Tontisses, noeuds et noppes (boutons) de matières textiles
                                                                                                                                                                          5602.10Feutres aiguilletés et produits cousus-tricotés
                                                                                                                                                                          5602.21Feutres autres qu'aiguilletés, de laine/poils fins, non imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés
                                                                                                                                                                          5602.29Feutres autres qu'aiguilletés, d'autres mat. textiles, non imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés
                                                                                                                                                                          5602.90Feutres de matières textiles, nsa
                                                                                                                                                                          5603.00Non-tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés
                                                                                                                                                                          5604.10Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles
                                                                                                                                                                          5604.20Fils à haute ténacité, de polyester/nylon/autres polyamides/rayonne viscose, imprégnés ou enduits
                                                                                                                                                                          5604.90Fils textiles, lames, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique
                                                                                                                                                                          5605.00Filés métalliques/fils métallisés, constitués de fils textiles combinés avec fils, lames ou poudres métalliques
                                                                                                                                                                          5606.00Fils guipés nsa; fils de chenille; fils dits «de chaînette»
                                                                                                                                                                          5607.21Ficelles lieuses ou botteleuses, de sisal ou d'autres fibres textiles du genre Agave
                                                                                                                                                                          5607.29Ficelles nsa, cordes et cordages, de sisal
                                                                                                                                                                          5607.41Ficelles lieuses ou botteleuses, de polyéthylène ou de polypropylène
                                                                                                                                                                          5607.49Ficelles nsa, cordes et cordages, de polyéthylène ou de polypropylène
                                                                                                                                                                          5607.50Ficelles, cordes et cordages, d'autres fibres synthétiques
                                                                                                                                                                          5607.90Ficelles, cordes et cordages, de jute, d'autres fibres libériennes ou d'autres matières
                                                                                                                                                                          5608.11Filets confectionnés pour la pêche, en matières textiles synthétiques ou artificielles
                                                                                                                                                                          5608.19Filets à mailles nouées, en ficelles, cordes ou cordages et autres filets confectionnés de matières textiles artificielles ou synthétiques
                                                                                                                                                                          5608.90Filets à mailles nouées, en nappes ou en pièces, obtenus à partir de ficelles, cordes ou cordages, nsa, et filets confectionnés d'autres matières textiles
                                                                                                                                                                          5609.00Articles en fils, lames, ficelles, cordes ou cordages, nsa

                                                                                                                                                                          Chapitre 57: Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles

                                                                                                                                                                          5701.10Tapis de laine ou de poils fins, à points noués
                                                                                                                                                                          5701.90Tapis faits d'autres matières textiles, à points noués
                                                                                                                                                                          5702.10Tapis dits Kelem, Schumacks, Karamanie et tapis similaires tissés à la main
                                                                                                                                                                          5702.20Revêtements de sol en coco
                                                                                                                                                                          5702.31Tapis de laine ou de poils fins, à velours, non confectionnés, nsa
                                                                                                                                                                          5702.32Tapis de matières textiles synthétiques ou artificielles, à velours, non confectionnés, nsa
                                                                                                                                                                          5702.39Tapis d'autres matières textiles, à velours, non confectionnés, nsa
                                                                                                                                                                          5702.41Tapis de laine ou de poils fins, à velours, confectionnés, nsa
                                                                                                                                                                          5702.42Tapis de matières textiles synthétiques ou artificielles, à velours, confectionnés, nsa
                                                                                                                                                                          5702.49Tapis d'autres matières textiles, à velours, confectionnés, nsa
                                                                                                                                                                          5702.50Tapis, sans velours, non confectionnés, nsa
                                                                                                                                                                          5702.91Tapis de laine ou de poils fins, tissés, confectionnés, nsa
                                                                                                                                                                          5702.92Tapis de matières textiles synthétiques ou artificielles, tissés, confectionnés, nsa
                                                                                                                                                                          5702.99Tapis d'autres matières textiles, tissés, confectionnés, nsa
                                                                                                                                                                          5703.10Tapis de laine ou de poils fins, touffetés
                                                                                                                                                                          5703.20Tapis de nylon ou d'autres polyamides, touffetés
                                                                                                                                                                          5703.30Tapis d'autres matières textiles synthétiques ou artificielles, touffetés
                                                                                                                                                                          5703.90Tapis d'autres matières textiles, touffetés
                                                                                                                                                                          5704.10Carreaux de feutres de matières textiles, dont la superficie n'excède pas 0,3 m2
                                                                                                                                                                          5704.90Tapis de feutres de matières textiles, nsa
                                                                                                                                                                          5705.00Tapis et autres revêtements de sols en matières textiles, nsa

                                                                                                                                                                          Chapitre 58: Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies

                                                                                                                                                                          5801.10Velours tissés de laine ou de poils fins, autres que tissus bouclés et rubanerie
                                                                                                                                                                          5801.21Velours et peluches de coton, par la trame, non coupés, autres que tissus bouclés et rubanerie
                                                                                                                                                                          5801.22Velours et peluches de coton, par la trame, coupés, côtelés, autres que la rubanerie
                                                                                                                                                                          5801.23Velours et peluches de coton tissés par la trame, nsa
                                                                                                                                                                          5801.24Velours et peluches de coton tissés par la chaîne, épinglés, autres que tissus bouclés et rubanerie
                                                                                                                                                                          5801.25Velours et peluches de coton tissés par la chaîne, coupés, autres que tissus bouclés et rubanerie
                                                                                                                                                                          5801.26Tissus de chenille de coton, autres que la rubanerie
                                                                                                                                                                          5801.31Velours et peluches de matières synthétiques ou artificielles, par la trame, non coupés, autres que tissus bouclés et rubanerie
                                                                                                                                                                          5801.32Velours et peluches de matières synthétiques ou artificielles, par la trame, coupés, côtelés, autres que la rubanerie
                                                                                                                                                                          5801.33Velours et peluches de matières synthétiques ou artificielles, tissés par la trame, nsa
                                                                                                                                                                          5801.34Velours et peluches de matières synthétiques ou artificielles par la chaîne, épinglés, autres que tissus bouclés et rubanerie
                                                                                                                                                                          5801.35Velours et peluches de matières synthétiques ou artificielle par la chaîne, coupés, autres que tissus bouclés et rubanerie
                                                                                                                                                                          5801.36Tissus de chenille de matières synthétiques ou artificielles, autres que la rubanerie
                                                                                                                                                                          5801.90Velours et peluches tissés et tissus de chenille d'autres matières textiles, autres que tissus bouclés et rubanerie
                                                                                                                                                                          5802.11Tissus bouclés du genre éponge, en coton, autres que la rubanerie, écrus 5802.19 Tissus bouclés du genre éponge, en coton, autres que la rubanerie ou que les tissus écrus
                                                                                                                                                                          5802.20Tissus bouclés du genre éponge, en autres matières textiles, autres que la rubanerie
                                                                                                                                                                          5802.30Surfaces textiles touffetées, autres que les articles de la position 57.03
                                                                                                                                                                          5803.00Tissus à point de gaze, autres que les articles de la position 58.06
                                                                                                                                                                          5804.10Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées; (excluant les surfaces tissées, tricotées ou crochetées)
                                                                                                                                                                          5804.21Dentelles à la mécanique, de fibres synthétiques ou artificielles, en pièces, en bandes ou en motifs
                                                                                                                                                                          5804.29Dentelles à la mécanique, d'autres matières textiles, en pièces, en bandes ou en motifs
                                                                                                                                                                          5804.30Dentelles à la main, en pièces, en bandes ou en motifs
                                                                                                                                                                          5805.00Tapisseries tissées à la main et tapisseries à l'aiguille, même confectionnées
                                                                                                                                                                          5806.10Rubanerie de velours et de tissus de chenille
                                                                                                                                                                          5806.20Rubanerie contenant 5% de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc, nsa
                                                                                                                                                                          5806.31Rubanerie de coton, nsa
                                                                                                                                                                          5806.32Rubanerie de fibres synthétiques ou artificielles, nsa
                                                                                                                                                                          5806.39Rubanerie d'autres matières textiles, nsa
                                                                                                                                                                          5806.40Rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés
                                                                                                                                                                          5807.10Étiquettes, écussons et articles similaires en matières textiles tissées
                                                                                                                                                                          5807.90Étiquettes, écussons et articles similaires en matières textiles non tissées, nsa
                                                                                                                                                                          5808.10Tresses en pièces
                                                                                                                                                                          5808.90Passementerie et articles ornementaux analogues, en pièces, autres que bonneterie; glands, floches, olives, noix, pompons et articles similaires
                                                                                                                                                                          5809.00Tissus de fils de métal, de filés métalliques ou de fils métallisés, pour l'habillement et l'ameublement, nsa
                                                                                                                                                                          5810.10Broderies chimiques ou aériennes et broderies à fond découpé, en pièces, en bandes ou en motifs
                                                                                                                                                                          5810.91Broderies de coton, en pièces, en bandes ou en motifs, nsa
                                                                                                                                                                          5810.92Broderies de fibres synthétiques ou artificielles, en pièces, en bandes ou en motifs, nsa
                                                                                                                                                                          5810.99Broderies d'autres matières textiles, en pièces, en bandes ou en motifs, nsa
                                                                                                                                                                          5811.00Produits textiles en pièces

                                                                                                                                                                          59: Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles

                                                                                                                                                                          5901.10Tissus enduits de colle, types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires
                                                                                                                                                                          5901.90Toiles à calquer; toiles préparées pour la peinture; tissus raidis de types pour chapellerie, nsa
                                                                                                                                                                          5902.10Nappes tramées pour pneumatiques, de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides
                                                                                                                                                                          5902.20Nappes tramées pour pneumatiques, de polyesters, à haute ténacité
                                                                                                                                                                          5902.90Nappes tramées pour pneumatiques, de rayonne viscose, à haute ténacité
                                                                                                                                                                          5903.10Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés avec du polychlorure de vinyle, nsa
                                                                                                                                                                          5903.20Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés avec du polyuréthanne, nsa
                                                                                                                                                                          5903.90Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés avec matière plastique, nsa
                                                                                                                                                                          5904.10Linoléums, même découpés
                                                                                                                                                                          5904.91Revêtements de sols autres que le linoléum, dont le support est constitué par un feutre aiguilleté ou de nontissé
                                                                                                                                                                          5904.92Revêtements de sols autres que le linoléum, dont le support textile est constitué autrement
                                                                                                                                                                          5905.00Revêtements muraux en matières textiles
                                                                                                                                                                          5906.10Rubans adhésifs à base de tissus caoutchoutés d'une largeur n'excédant pas 20 cm
                                                                                                                                                                          5906.91Tissus de bonneterie caoutchoutés, nsa
                                                                                                                                                                          5906.99Tissus caoutchoutés, nsa
                                                                                                                                                                          5907.00Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts, nsa; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier, etc.
                                                                                                                                                                          5908.00Mèches tissées pour lampes, réchauds, chandelles et articles similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées
                                                                                                                                                                          5909.00Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires
                                                                                                                                                                          5910.00Courroies transporteuses ou de transmission, en matières textiles, même renforcées
                                                                                                                                                                          5911.10Feutres et tissus doublés de feutre, combinés avec du caoutchouc, du cuir ou d'autres matières, pour usages techniques
                                                                                                                                                                          5911.20Gazes et toiles à bluter, même confectionnées
                                                                                                                                                                          5911.31Tissus textiles sans fin ou munis de moyens de jonction, des types utilisés sur les machines à papier ou sur des machines similaires, poids <650 g/m2
                                                                                                                                                                          5911.32Tissus textiles sans fin ou munis de moyens de jonction, des types utilisés sur les machines à papier ou sur des machines similaires, poids 650 g/m2
                                                                                                                                                                          5911.40Étreindelles/tissus épais, types utilisés sur presses d'huilerie ou usages similaires, y compris ceux en cheveux
                                                                                                                                                                          5911.90Produits et articles textiles pour usages techniques, nsa

                                                                                                                                                                          Chapitre 60: Étoffes de bonneterie

                                                                                                                                                                          6001.10Étoffes de bonneterie dites «à longs poils»
                                                                                                                                                                          6001.21Étoffes de bonneterie, à boucles, de coton
                                                                                                                                                                          6001.22Étoffes de bonneterie, à boucles, de fibres synthétiques ou artificielles
                                                                                                                                                                          6001.29Étoffes de bonneterie, à boucles, d'autres matières textiles
                                                                                                                                                                          6001.91Étoffes de bonneterie, de coton, nsa
                                                                                                                                                                          6001.92Étoffes de bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles, nsa
                                                                                                                                                                          6001.99Étoffes de bonneterie, d'autres matières textiles, nsa
                                                                                                                                                                          6002.10Étoffes de bonneterie, largeur 30 cm, 5% fils d'élastomères ou de caoutchouc, nsa
                                                                                                                                                                          6002.20Étoffes de bonneterie, largeur 30 cm, nsa
                                                                                                                                                                          6002.30Étoffes de bonneterie, largeur >30 cm, 5% fils d'élastomères ou de caoutchouc, nsa
                                                                                                                                                                          6002.41Étoffes de bonneterie-chaîne, de laine ou de poils fins, nsa
                                                                                                                                                                          6002.42Étoffes de bonneterie-chaîne, de coton, nsa
                                                                                                                                                                          6002.43Étoffes de bonneterie-chaîne, de fibres synthétiques ou artificielles, nsa
                                                                                                                                                                          6002.49Étoffes de bonneterie-chaîne, faites d'autres matières, nsa
                                                                                                                                                                          6002.91Étoffes de bonneterie, de laine ou de poils fins, nsa
                                                                                                                                                                          6002.92Étoffes de bonneterie, de coton, nsa
                                                                                                                                                                          6002.93Étoffes de bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles, nsa
                                                                                                                                                                          6002.99Étoffes de bonneterie, faites d'autres matières, nsa
                                                                                                                                                                          6005.21Étoffes de bonneterie-chaîne, de coton, écrues ou blanchies, nsa
                                                                                                                                                                          6005.22Étoffes de bonneterie-chaîne, de coton, teintes, nsa
                                                                                                                                                                          6005.23Étoffes de bonneterie-chaîne, de coton, en fils de diverses couleurs, nsa
                                                                                                                                                                          6005.24Étoffes de bonneterie-chaîne, de coton, imprimées, nsa
                                                                                                                                                                          6005.31Étoffes de bonneterie-chaîne, de fibres synthétiques, écrues ou blanchies, nsa
                                                                                                                                                                          6005.32Étoffes de bonneterie-chaîne, de fibres synthétiques, teintes, nsa
                                                                                                                                                                          6005.33Étoffes de bonneterie-chaîne, de fibres synthétiques, en fils de diverses couleurs, nsa
                                                                                                                                                                          6005.34Étoffes de bonneterie-chaîne, de fibres synthétiques, imprimées, nsa
                                                                                                                                                                          6005.41Étoffes de bonneterie-chaîne, de fibres artificielles, écrues ou blanchies, nsa
                                                                                                                                                                          6005.42Étoffes de bonneterie-chaîne, de fibres artificielles, teintes, nsa
                                                                                                                                                                          6005.43Étoffes de bonneterie-chaîne, de fibres artificielles, en fils de diverses couleurs, nsa
                                                                                                                                                                          6005.44Étoffes de bonneterie-chaîne, de fibres artificielles, imprimées, nsa
                                                                                                                                                                          6005.90Étoffes de bonneterie-chaîne, de laine, de poils fins ou d’autres matières, nsa

                                                                                                                                                                          Chapitre 61: Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie

                                                                                                                                                                          6101.20Manteaux, anoraks et articles similaires, pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de coton
                                                                                                                                                                          6101.30Manteaux, anoraks et articles similaires, pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles
                                                                                                                                                                          6101.90Manteaux, anoraks et articles similaires, pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de bonneterie, de laine, de poils fins ou d'autres matières textiles
                                                                                                                                                                          6102.10Manteaux, anoraks et articles similaires, pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de laine ou de poils fins
                                                                                                                                                                          6102.20Manteaux, anoraks et articles similaires, pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de coton
                                                                                                                                                                          6102.30Manteaux, anoraks et articles similaires, pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles
                                                                                                                                                                          6102.90Manteaux, anoraks et articles similaires, pour femmes ou fillettes, en bonneterie, d'autres matières textiles
                                                                                                                                                                          6103.10Costumes ou complets pour hommes ou garçonnets, en bonneterie
                                                                                                                                                                          6103.22Ensembles pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de coton
                                                                                                                                                                          6103.23Ensembles pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de fibres synthétiques
                                                                                                                                                                          6103.29Ensembles pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de laine, de poils fins ou d'autres matières textiles
                                                                                                                                                                          6103.31Vestons pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de laine ou de poils fins
                                                                                                                                                                          6103.32Vestons pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de coton
                                                                                                                                                                          6103.33Vestons pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de fibres synthétiques
                                                                                                                                                                          6103.39Vestons pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, d'autres matières textiles
                                                                                                                                                                          6103.41Pantalons et shorts pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de laine ou de poils fins
                                                                                                                                                                          6103.42Pantalons et shorts pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de coton
                                                                                                                                                                          6103.43Pantalons et shorts pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de fibres synthétiques
                                                                                                                                                                          6103.49Pantalons et shorts pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, d'autres matières textiles
                                                                                                                                                                          6104.13Costumes tailleurs pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de fibres synthétiques
                                                                                                                                                                          6104.19Costumes tailleurs pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de laine, de poils fins, de coton ou d'autres matières textiles
                                                                                                                                                                          6104.22Ensembles pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de coton
                                                                                                                                                                          6104.23Ensembles pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de fibres synthétiques
                                                                                                                                                                          6104.29Ensembles pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de laine, de poils fins ou d'autres matières textiles
                                                                                                                                                                          6104.31Vestes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de laine ou de poils fins
                                                                                                                                                                          6104.32Vestes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de coton
                                                                                                                                                                          6104.33Vestes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de fibres synthétiques
                                                                                                                                                                          6104.39Vestes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, d'autres matières textiles
                                                                                                                                                                          6104.41Robes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de laine ou de poils fins
                                                                                                                                                                          6104.42Robes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de coton
                                                                                                                                                                          6104.43Robes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de fibres synthétiques
                                                                                                                                                                          6104.44Robes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de fibres artificielles
                                                                                                                                                                          6104.49Robes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, d'autres matières textiles
                                                                                                                                                                          6104.51Jupes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de laine ou de poils fins
                                                                                                                                                                          6104.52Jupes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de coton
                                                                                                                                                                          6104.53Jupes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de fibres synthétiques
                                                                                                                                                                          6104.59Jupes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, d'autres matières textiles
                                                                                                                                                                          6104.61Pantalons et shorts pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de laine ou de poils fins
                                                                                                                                                                          6104.62Pantalons et shorts pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de coton
                                                                                                                                                                          6104.63Pantalons et shorts pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de fibres synthétiques
                                                                                                                                                                          6104.69Pantalons et shorts pour femmes ou fillettes, en bonneterie, d'autres matières textiles
                                                                                                                                                                          6105.10Chemises et chemisettes pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de coton
                                                                                                                                                                          6105.20Chemises et chemisettes pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles
                                                                                                                                                                          6105.90Chemises et chemisettes pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, d'autres matières textiles
                                                                                                                                                                          6106.10Chemisiers et blouses pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de coton
                                                                                                                                                                          6106.20Chemisiers et blouses pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles
                                                                                                                                                                          6106.90Chemisiers et blouses pour femmes ou fillettes, en bonneterie, d'autres matières textiles
                                                                                                                                                                          6107.11Slips et caleçons pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de coton
                                                                                                                                                                          6107.12Slips et caleçons pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles
                                                                                                                                                                          6107.19Slips et caleçons pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, d'autres matières textiles
                                                                                                                                                                          6107.21Chemises de nuit et pyjamas pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de coton
                                                                                                                                                                          6107.22Chemises de nuit et pyjamas pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles
                                                                                                                                                                          6107.29Chemises de nuit et pyjamas pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, d'autres matières textiles
                                                                                                                                                                          6107.91Autres, de coton
                                                                                                                                                                          6107.99Autres, d'autres matières textiles
                                                                                                                                                                          6108.11Combinaisons fonds de robes et jupons, pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles
                                                                                                                                                                          6108.19Combinaisons fonds de robes et jupons, pour femmes ou fillettes, en bonneterie, d'autres matières textiles
                                                                                                                                                                          6108.21Slips pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de coton
                                                                                                                                                                          6108.22Slips pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles
                                                                                                                                                                          6108.29Slips pour femmes ou fillettes, en bonneterie, d'autres matières textiles
                                                                                                                                                                          6108.31Chemises de nuit et pyjamas pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de coton
                                                                                                                                                                          6108.32Chemises de nuit et pyjamas pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles
                                                                                                                                                                          6108.39Chemises de nuit et pyjamas pour femmes ou fillettes, en bonneterie, d'autres matières textiles
                                                                                                                                                                          6108.91Peignoirs, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de coton
                                                                                                                                                                          6108.92Peignoirs, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes, en bonneterie, fibres synthétiques ou artificielles
                                                                                                                                                                          6108.99Peignoirs, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes, en bonneterie, d'autres matières textiles
                                                                                                                                                                          6109.10T-shirts, maillots de corps et articles similaires, pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de coton
                                                                                                                                                                          6109.90T-shirts, maillots de corps et articles similaires, pour femmes ou fillettes, en bonneterie, d'autres matières textiles
                                                                                                                                                                          6110.10Chandails, pull-overs, gilets molletonnés et articles similaires, en bonneterie, de laine ou de poils fins
                                                                                                                                                                          6110.20Chandails, pull-overs, gilets molletonnés et articles similaires, en bonneterie, de coton
                                                                                                                                                                          6110.30Chandails, pull-overs, gilets molletonnés et articles similaires, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles
                                                                                                                                                                          6110.90Chandails, pull-overs, gilets molletonnés et articles similaires, en bonneterie, d'autres matières textiles
                                                                                                                                                                          6111.20Vêtements et accessoires du vêtement, pour bébés, en bonneterie, de coton
                                                                                                                                                                          6111.30Vêtements et accessoires du vêtement, pour bébés, en bonneterie, de fibres synthétiques
                                                                                                                                                                          6111.90Vêtements et accessoires du vêtement, pour bébés, en bonneterie, de laine, de poils fins ou d'autres matières textiles
                                                                                                                                                                          6112.11Survêtements de sport en bonneterie, de coton
                                                                                                                                                                          6112.12Survêtements de sport, en bonneterie, de fibres synthétiques
                                                                                                                                                                          6112.19Survêtements de sport, en bonneterie, d'autres matières textiles
                                                                                                                                                                          6112.20Combinaisons et ensembles de ski, en bonneterie, de matières textiles
                                                                                                                                                                          6112.31Maillots, culottes et slips de bain pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de fibres synthétiques
                                                                                                                                                                          6112.39Maillots, culottes et slips de bain pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, d'autres matières textiles
                                                                                                                                                                          6112.41Maillots, culottes et slips de bain pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de fibres synthétiques
                                                                                                                                                                          6112.49Maillots, culottes et slips de bain pour femmes ou fillettes, en bonneterie, d'autres matières textiles
                                                                                                                                                                          6113.00Vêtements en étoffe de bonneterie, de matière textile imprégnée, enduite, recouverte ou stratifiée
                                                                                                                                                                          6114.20Vêtements en bonneterie, de coton, nsa
                                                                                                                                                                          6114.30Vêtements en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles,nsa
                                                                                                                                                                          6114.90Vêtements en bonneterie, de laine, de poils fins ou d'autres matières textiles, nsa
                                                                                                                                                                          6115.10Bas et mi-bas à compression graduelle (les bas à varices par exemple), en bonneterie
                                                                                                                                                                          6115.21Autres collants et bas-culottes en bonneterie, de fibres synthétiques, titrant en fils simples <67 décitex
                                                                                                                                                                          6115.22Autres collants et bas-culottes en bonneterie, de fibres synthétiques, titrant en fils simples ≥ 67 décitex
                                                                                                                                                                          6115.29Autres collants et bas-culottes en bonneterie, d’autres matières textiles
                                                                                                                                                                          6115.30Autres bas et mi-bas de femmes en bonneterie, titrant en fils simples <67 décitex
                                                                                                                                                                          6115.94Articles chaussants nsa, en bonneterie, de laine ou de poils fins
                                                                                                                                                                          6115.95Articles chaussants nsa, en bonneterie, de coton
                                                                                                                                                                          6115.96Articles chaussants nsa, en bonneterie, de fibres synthétiques
                                                                                                                                                                          6115.99Articles chaussants nsa, en bonneterie, d'autres matières textiles
                                                                                                                                                                          6116.10Gants ou mitaines, en bonneterie, imprégnés, enduits ou recouverts de matières plastiques ou de caoutchouc
                                                                                                                                                                          6116.91Gants ou mitaines, en bonneterie, de laine ou de poils fins, nsa
                                                                                                                                                                          6116.92Gants ou mitaines, en bonneterie, de coton, nsa
                                                                                                                                                                          6116.93Gants ou mitaines, en bonneterie, de fibres synthétiques, nsa
                                                                                                                                                                          6116.99Gants ou mitaines, en bonneterie, d'autres matières textiles, nsa
                                                                                                                                                                          6117.10Châles, écharpes, foulards, voiles, voilettes, et articles similaires, en bonneterie, de matières textiles
                                                                                                                                                                          6117.80Autres accessoires
                                                                                                                                                                          6117.90Parties de vêtements ou d'accessoires confectionnés du vêtement, en bonneterie, de matières textiles

                                                                                                                                                                          Chapitre 62: Vêtements et accessoires du vêtement autres qu'en bonneterie

                                                                                                                                                                          6201.11Manteaux et articles similaires pour hommes ou garçonnets, de laine ou de poils fins, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6201.12Manteaux et articles similaires pour hommes ou garçonnets, de coton, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6201.13Manteaux et articles similaires pour hommes ou garçonnets, de fibres synthétiques ou artificielles, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6201.19Manteaux et articles similaires pour hommes ou garçonnets, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6201.91Anoraks et articles similaires pour hommes ou garçonnets, de laine ou de poils fins, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6201.92Anoraks et articles similaires pour hommes ou garçonnets, de coton, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6201.93Anoraks et articles similaires pour hommes ou garçonnets, de fibres synthétiques ou artificielles, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6201.99Anoraks et articles similaires pour hommes ou garçonnets, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6202.11Manteaux et articles similaires pour femmes ou fillettes, de laine ou de poils fins, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6202.12Manteaux et articles similaires pour femmes ou fillettes, de coton, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6202.13Manteaux et articles similaires pour femmes ou fillettes, de fibres synthétiques ou artificielles, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6202.19Manteaux et articles similaires pour femmes ou fillettes, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6202.91Anoraks et articles similaires pour femmes ou fillettes, de laine ou de poils fins, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6202.92Anoraks et articles similaires pour femmes ou fillettes, de coton, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6202.93Anoraks et articles similaires pour femmes ou fillettes, de fibres synthétiques ou artificielles, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6202.99Anoraks et articles similaires pour femmes ou fillettes, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6203.11Costumes ou complets pour hommes ou garçonnets, de laine ou de poils fins, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6203.12Costumes ou complets pour hommes ou garçonnets, de fibres synthétiques, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6203.19Costumes ou complets pour hommes ou garçonnets, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6203.22Ensembles pour hommes ou garçonnets, de coton, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6203.23Ensembles pour hommes ou garçonnets, de fibres synthétiques, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6203.29Ensembles pour hommes ou garçonnets, de laine, de poils fins ou d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6203.31Vestons pour hommes ou garçonnets, de laine ou de poils fins, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6203.32Vestons pour hommes ou garçonnets, de coton, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6203.33Vestons pour hommes ou garçonnets, de fibres synthétiques, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6203.39Vestons pour hommes ou garçonnets, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6203.41Pantalons et shorts pour hommes ou garçonnets, de laine ou de poils fins, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6203.42Pantalons et shorts pour hommes ou garçonnets, de coton, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6203.43Pantalons et shorts pour hommes ou garçonnets, de fibres synthétiques, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6203.49Pantalons et shorts pour hommes ou garçonnets, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6204.11Costumes tailleurs pour femmes ou fillettes, de laine ou de poils fins, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6204.12Costumes tailleurs pour femmes ou fillettes, de coton, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6204.13Costumes tailleurs pour femmes ou fillettes, de fibres synthétiques, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6204.19Costumes tailleurs pour femmes ou fillettes, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6204.21Ensembles pour femmes ou fillettes, de laine ou de poils fins, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6204.22Ensembles pour femmes ou fillettes, de coton, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6204.23Ensembles pour femmes ou fillettes, de fibres synthétiques, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6204.29Ensembles pour femmes ou fillettes, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6204.31Vestes pour femmes ou fillettes, de laine ou de poils fins, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6204.32Vestes pour femmes ou fillettes, de coton, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6204.33Vestes pour femmes ou fillettes, de fibres synthétiques, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6204.39Vestes pour femmes ou fillettes, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6204.41Robes pour femmes ou fillettes, de laine ou de poils fins, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6204.42Robes pour femmes ou fillettes, de coton, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6204.43Robes pour femmes fillettes, de fibres synthétiques, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6204.44Robes pour femmes ou fillettes, de fibres artificielles, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6204.49Robes pour femmes ou fillettes, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6204.51Jupes pour femmes ou fillettes, de laine ou de poils fins, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6204.52Jupes pour femmes ou fillettes, de coton, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6204.53Jupes pour femmes ou fillettes, de fibres synthétiques, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6204.59Jupes pour femmes ou fillettes, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6204.61Pantalons et shorts pour femmes ou fillettes, de laine ou de poils fins, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6204.62Pantalons et shorts pour femmes ou fillettes, de coton, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6204.63Pantalons et shorts pour femmes ou fillettes, de fibres synthétiques, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6204.69Pantalons et shorts pour femmes ou fillettes, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6205.20Chemises et chemisettes pour hommes ou garçonnets, de coton, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6205.30Chemises et chemisettes pour hommes ou garçonnets, de fibres synthétiques ou artificielles, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6205.90Chemises et chemisettes pour hommes ou garçonnets, de laine, de poils fins ou d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6206.10Chemisiers et blouses pour femmes ou fillettes, de soie ou de déchets de soie, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6206.20Chemisiers et blouses pour femmes ou fillettes, de laine ou de poils fins, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6206.30Chemisiers et blouses pour femmes ou fillettes, de coton, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6206.40Chemisiers et blouses pour femmes ou fillettes, de fibres synthétiques ou artificielles, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6206.90Chemisiers et blouses pour femmes ou fillettes, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6207.11Slips et caleçons pour hommes ou garçonnets, de coton, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6207.19Slips et caleçons pour hommes ou garçonnets, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6207.21Chemises de nuit et pyjamas pour hommes ou garçonnets, de coton, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6207.22Chemises de nuit et pyjamas pour hommes ou garçonnets, de fibres synthétiques ou artificielles, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6207.29Chemises de nuit et pyjamas pour hommes ou garçonnets, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6207.91Peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour hommes ou garçonnets, de coton, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6207.99Autres, d'autres matières textiles
                                                                                                                                                                          6208.11Combinaisons ou fonds de robes et jupons, pour femmes ou fillettes, de fibres synthétiques ou artificielles, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6208.19Combinaisons ou fonds de robes et jupons, pour femmes ou fillettes, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6208.21Chemises de nuit et pyjamas pour femmes ou fillettes, de coton, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6208.22Chemises de nuit et pyjamas pour femmes ou fillettes, de fibres synthétiques ou artificielles, autres qu'en bonneterie 6208.29 Chemises de nuit et pyjamas pour femmes ou fillettes, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6208.91Slips, peignoirs de bain et articles similaires pour femmes ou fillettes, de coton, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6208.92Slips, peignoirs de bain et articles similaires pour femmes ou fillettes, de fibres synthétiques ou artificielles, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6208.99Slips, peignoirs de bain et articles similaires pour femmes ou fillettes, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6209.20Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés, de coton, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6209.30Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés, de fibres synthétiques, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6209.90Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés, de laine, de poils fins ou d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6210.10Vêtements confectionnés avec du feutre et des non-tissés
                                                                                                                                                                          6210.20Manteaux et articles similaires pour hommes ou garçonnets, en tissus imprégnés, enduits, recouverts, etc.
                                                                                                                                                                          6210.30Manteaux et articles similaires pour femmes ou fillettes, en tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés
                                                                                                                                                                          6210.40Vêtements pour hommes ou garçonnets, nsa, en tissés imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés
                                                                                                                                                                          6210.50Vêtements pour femmes ou fillettes, nsa, en tissés imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés
                                                                                                                                                                          6211.11Maillots, culottes et slips de bain pour hommes ou garçonnets, de matières textiles, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6211.12Maillots, culottes et slips de bain pour femmes ou fillettes, de matières textiles, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6211.20Combinaisons et ensembles de ski, de matières textiles, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6211.32Vêtements pour hommes ou garçonnets, nsa, de coton, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6211.33Vêtements pour hommes ou garçonnets, nsa, de fibres synthétiques ou artificielles, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6211.39Vêtements pour hommes ou garçonnets, nsa, de laine, de poils fins ou d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6211.41Vêtements pour femmes ou fillettes, nsa, de laine ou de poils fins, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6211.42Vêtements pour femmes ou fillettes, de coton, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6211.43Vêtements pour femmes ou fillettes, de fibres synthétiques ou artificielles, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6211.49Vêtements pour femmes ou fillettes, nsa, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6212.10Soutien-gorge et leurs parties, de matières textiles, même en bonneterie
                                                                                                                                                                          6212.20Gaines, gaines-culottes et leurs parties, de matières textiles, même en bonneterie
                                                                                                                                                                          6212.30Combinés et leurs parties, de matières textiles, même en bonneterie
                                                                                                                                                                          6212.90Corsets, bretelles et articles similaires et leurs parties, de matières textiles, même en bonneterie
                                                                                                                                                                          6213.20Mouchoirs et pochettes, de coton, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6213.90Mouchoirs et pochettes, de soie, de déchets de soie ou d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6214.10Châles, foulards, voiles, voilettes, et articles similaires de soie ou de déchets de soie, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6214.20Châles, foulards, voiles, voilettes et articles similaires de laine ou de poils fins, autres qu'en bonneterie 6214.30 Châles, foulards, voiles, voilettes et articles similaires de fibres synthétiques, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6214.40Châles, foulards, voiles, voilettes et articles similaires de fibres artificielles, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6214.90Châles, foulards, voiles, voilettes et articles similaires d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6215.10Cravates, noeuds papillons et foulards cravates, de soie ou de déchets de soie, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6215.20Cravates, noeuds papillons et foulards cravates, de fibres synthétiques ou artificielles, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6215.90Cravates, noeuds papillons et foulards cravates, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6216.00Ganterie, de matières textiles, autre qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6217.10Accessoires du vêtement, de matières textiles, autres qu'en bonneterie, nsa
                                                                                                                                                                          6217.90Parties de vêtement ou d'accessoires du vêtement, de matières textiles, autres qu'en bonneterie, nsa

                                                                                                                                                                          Chapitre 63: Autres articles textiles confectionnés; broderies et tapisseries; friperie; chiffons

                                                                                                                                                                          6301.10Couvertures chauffantes électriques, de matières textiles
                                                                                                                                                                          6301.20Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques), de laine ou de poils fins
                                                                                                                                                                          6301.30Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques), de coton
                                                                                                                                                                          6301.40Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques), de fibres synthétiques
                                                                                                                                                                          6301.90Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques), d'autres matières textiles
                                                                                                                                                                          6302.10Linge de lit en bonneterie
                                                                                                                                                                          6302.21Linge de lit, imprimé, de coton, autre qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6302.22Linge de lit, imprimé, de fibres synthétiques ou artificielles, autre qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6302.29Linge de lit, imprimé, d'autres matières textiles, autre qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6302.31Linge de lit, de coton, nsa
                                                                                                                                                                          6302.32Linge de lit, de fibres synthétiques ou artificielles, nsa
                                                                                                                                                                          6302.39Linge de lit, d'autres matières textiles, nsa
                                                                                                                                                                          6302.40Linge de table en bonneterie
                                                                                                                                                                          6302.51Linge de table, de coton, autre qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6302.53Linge de table, de fibres synthétiques ou artificielles, autre qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6302.59Linge de table, de lin ou d'autres matières textiles, autre qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6302.60Linge de toilette ou de cuisine, bouclé du genre éponge, de coton
                                                                                                                                                                          6302.91Linge de toilette ou de cuisine, de coton, nsa
                                                                                                                                                                          6302.93Linge de toilette ou de cuisine, de fibres synthétiques ou artificielles
                                                                                                                                                                          6302.99Linge de toilette ou de cuisine, de lin ou d'autres matières textiles
                                                                                                                                                                          6303.12Vitrages, stores d'intérieur, cantonnières et tours de lits, en bonneterie, de fibres synthétiques
                                                                                                                                                                          6303.19Vitrages, stores d'intérieur, cantonnières et tours de lits, en bonneterie, de coton ou d'autres matières textiles
                                                                                                                                                                          6303.91Vitrages, stores d'intérieur, cantonnières et tours de lits, de coton, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6303.92Vitrages, stores d'intérieur, cantonnières et tours de lits, de fibres synthétiques, autres qu'en bonneterie
                                                                                                                                                                          6303.99Vitrages, stores d'intérieur, cantonnières et tours de lits, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie 6304.11 Couvre-lits, en bonneterie, de matières textiles, nsa
                                                                                                                                                                          6304.19Couvre-lits, de matières textiles, autres qu'en bonneterie, nsa
                                                                                                                                                                          6304.91Articles d'ameublement, en bonneterie, de matières textiles, nsa
                                                                                                                                                                          6304.92Articles d'ameublement, de coton, autres qu'en bonneterie, nsa
                                                                                                                                                                          6304.93Articles d'ameublement, de fibres synthétiques, autres qu'en bonneterie, nsa
                                                                                                                                                                          6304.99Articles d'ameublement, d'autres matières textiles, autres qu'en bonneterie, nsa
                                                                                                                                                                          6305.10Sacs et sachets de jute ou d'autres fibres textiles libériennes
                                                                                                                                                                          6305.20Sacs et sachets de coton
                                                                                                                                                                          6305.31Sacs et sachets en lames de polyéthylène ou de polypropylène
                                                                                                                                                                          6305.39Sacs et sachets d'autres matières textiles synthétiques ou artificielles
                                                                                                                                                                          6305.90Sacs et sachets d'autres matières textiles
                                                                                                                                                                          6306.12Bâches et stores d'extérieur, de fibres synthétiques
                                                                                                                                                                          6306.19Bâches et stores d'extérieur, de coton ou d'autres matières textiles
                                                                                                                                                                          6306.22Tentes, de fibres synthétiques
                                                                                                                                                                          6306.29Tentes, de coton ou d'autres matières textiles
                                                                                                                                                                          6306.30Voiles
                                                                                                                                                                          6306.40Matelas pneumatiques
                                                                                                                                                                          6306.91Articles de campement, nsa, de coton
                                                                                                                                                                          6306.99Articles de campement, nsa, d'autres matières textiles
                                                                                                                                                                          6307.10Serpillières, wassingues, lavettes, chamoisettes et articles d'entretien similaires, de matières textiles
                                                                                                                                                                          6307.20Ceintures et gilets de sauvetage, de matières textiles
                                                                                                                                                                          6307.90Articles confectionnés, de matières textiles, nsa, y compris les patrons de vêtements
                                                                                                                                                                          6308.00Assortiments de pièces de tissus et de fils, pour confection de tapis, de tapisseries et articles textiles similaires, pour vente au détail
                                                                                                                                                                          6309.00Articles de friperie

                                                                                                                                                                          Chapitre 64: Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets

                                                                                                                                                                          ex 6405.20Chaussures à semelle et dessus en feutre de laine
                                                                                                                                                                          ex 6406.10Chaussures dont la surface extérieure du dessus est en matières textiles dans une proportion de 50%
                                                                                                                                                                          ex 6406.99Guêtres et jambières en matières textiles

                                                                                                                                                                          Chapitre 65: Coiffures et parties de coiffures

                                                                                                                                                                          6501.00Cloches, plateaux et manchons en feutre
                                                                                                                                                                          6502.00Cloches ou formes pour chapeaux, tressées ou fabriquées par l'assemblage de bandes en toutes matières
                                                                                                                                                                          6504.00Chapeaux et autres coiffures tressés ou fabriqués par l'assemblage de bandes en toutes matières
                                                                                                                                                                          6505.90Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, de feutre ou d'autres matières textiles

                                                                                                                                                                          Chapitre 66: Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties

                                                                                                                                                                          6601.10Parapluies et parasols de jardin
                                                                                                                                                                          6601.91Autres types de parapluies/parasols, à mât ou manche télescopique
                                                                                                                                                                          6601.99Autres types de parapluies/parasols

                                                                                                                                                                          Chapitre 70: Verre et ouvrages en verre

                                                                                                                                                                          ex 7019.10Filaments de verre
                                                                                                                                                                          7019.20Tissus de verre

                                                                                                                                                                          Chapitre 87: Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires

                                                                                                                                                                          8708.21Ceintures de sécurité pour véhicules automobiles

                                                                                                                                                                          Chapitre 88: Navigation aérienne ou spatiale

                                                                                                                                                                          8804.00Parachutes; leurs parties et accessoires

                                                                                                                                                                          Chapitre 91: Horlogerie

                                                                                                                                                                          9113.90Bracelets de montres en matières textiles

                                                                                                                                                                          Chapitre 94: Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires

                                                                                                                                                                          ex 9404.90Oreillers et coussins en coton, couvre-pieds, édredons et articles similaires en matières textiles

                                                                                                                                                                          Chapitre 95: Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires

                                                                                                                                                                          9503.00ex Vêtements pour poupées

                                                                                                                                                                          Chapitre 96: Ouvrages divers

                                                                                                                                                                          ex 9612.10Rubans tissés, en matières synthétiques ou artificielles, autres que ceux <30 mm de largeur, en cartouches

                                                                                                                                                                          Appendice 2.1 : Élimination des droits de douane

                                                                                                                                                                          Aux fins du présent appendice, chacune des Parties appliquera la section 2(2) afin de déterminer si un produit textile ou un vêtement est un produit originaire d'une Partie donnée.

                                                                                                                                                                          A. Commerce entre le Canada et les États-Unis

                                                                                                                                                                          Ainsi qu'il est stipulé à l'article 302, le Canada et les États-Unis élimineront progressivement leurs droits de douane respectifs sur les produits textiles et les vêtements originaires de l'autre Partie en conformité avec l'annexe 401.2, modifiée, de l' Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis , telle qu'elle est incorporée à l'annexe 302.2.

                                                                                                                                                                          B. Commerce entre le Mexique et les États-Unis

                                                                                                                                                                          Exception faite des dispositions de la liste 2.1.B, et ainsi qu'il est stipulé à l'article 302, le Mexique et les États-Unis élimineront progressivement leurs droits de douane respectifs sur les produits textiles et les vêtements originaires de l'autre Partie, en conformité avec leurs listes figurant à l'annexe 302.2, comme il suit :

                                                                                                                                                                          a) les droits sur les produits textiles et les vêtements visés dans les numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement A dans la liste d'une Partie seront éliminés entièrement, et ces produits bénéficieront de la franchise à compter du 1er janvier 1994;

                                                                                                                                                                          b) les droits sur les produits textiles et les vêtements visés dans les numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement B dans la liste d'une Partie seront réduits le 1er janvier 1994 d'un montant égal, en pourcentage, aux taux de base. Par la suite, les droits seront éliminés en cinq tranches annuelles égales commençant le 1er janvier 1995, et ces produits bénéficieront de la franchise à compter du 1er janvier 1999;

                                                                                                                                                                          c) les droits sur les produits textiles et les vêtements visés dans les numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement C dans la liste d'une Partie seront éliminés en dix tranches annuelles égales commençant le 1er janvier 1994, et ces produits bénéficieront de la franchise à compter du 1er janvier 2003; et

                                                                                                                                                                          d) si l'application d'une formule prévue aux alinéas b) ou c) pour les catégories d'échelonnement B6 ou C entraîne des droits qui dépassent 20 p. 100 ad valorem pour toute tranche annuelle, il sera appliqué à l'égard de cette tranche un taux de droit de 20 p. 100 ad valorem au lieu du taux qui aurait été en vigueur autrement.

                                                                                                                                                                            C. Commerce entre le Canada et le Mexique

                                                                                                                                                                            Ainsi qu'il est stipulé à l'article 302, le Canada et le Mexique élimineront progressivement leurs droits de douane respectifs sur les produits textiles et les vêtements originaires de l'autre Partie, en conformité avec leurs listes figurant à l'annexe 302.2, comme il suit :

                                                                                                                                                                            a) les droits sur les produits textiles et les vêtements visés dans les numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement A dans la liste d'une Partie seront éliminés entièrement, et ces produits bénéficieront de la franchise à compter du 1er janvier 1994;

                                                                                                                                                                            b) les droits sur les produits textiles et les vêtements visés dans les numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement B1 dans la liste d'une Partie seront éliminés en six tranches annuelles égales commençant le 1er janvier 1994, et ces produits bénéficieront de la franchise à compter du 1er janvier 1999;

                                                                                                                                                                            c) les droits sur les produits textiles et les vêtements visés dans les numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement B+ dans la liste d'une Partie seront réduits des pourcentages suivants appliqués aux taux de base, à partir du 1er janvier 1994, et ces produits bénéficieront de la franchise à compter du 1er janvier 2001

                                                                                                                                                                            (i) 1er janvier 1994, 20 p. 100;
                                                                                                                                                                            (ii) 1er janvier 1995, 0 p. 100;
                                                                                                                                                                            (iii) 1er janvier 1996, 10 p. 100;
                                                                                                                                                                            (iv) 1er janvier 1997, 10 p. 100;
                                                                                                                                                                            (v) 1er janvier 1998, 10 p. 100;
                                                                                                                                                                            (vi) 1er janvier 1999, 10 p. 100;
                                                                                                                                                                            (vii) 1er janvier 2000, 10 p. 100;
                                                                                                                                                                            (viii) 1er janvier 2001, 30 p. 100; et

                                                                                                                                                                            d) les droits sur les produits textiles et les vêtements visés dans les numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement C dans la liste d'une Partie seront éliminés en dix tranches annuelles égales commençant le 1er janvier 1994, et ces produits bénéficieront de la franchise à compter du 1er janvier 2003.

                                                                                                                                                                              D. Commerce entre toutes les Parties

                                                                                                                                                                              Les produits textiles et les vêtements originaires visés dans les numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement D dans la liste d'une Partie figurant à l'annexe 302.2 continueront de bénéficier de la franchise. 

                                                                                                                                                                              Liste 2.1.B : Exceptions à la formule d'élimination progressive des droits indiquée à l'appendice 2.1

                                                                                                                                                                              1. Les États-Unis appliqueront les taux de droit suivants aux numéros tarifaires 5111.11.70, 5111.19.60, 5112.11.20 et 5112.19.90 pendant la période de transition :

                                                                                                                                                                              199425,0 %
                                                                                                                                                                              199524,1 %
                                                                                                                                                                              199618,0 %
                                                                                                                                                                              199712,0 %
                                                                                                                                                                              19986,0 %
                                                                                                                                                                              1999 et par la suite0,0 %

                                                                                                                                                                              2. Le Mexique appliquera les taux de droit suivants aux numéros tarifaires 5111.11.01, 5111.19.99, 5112.11.01 et 5112.19.99, modifiés pour qu'ils correspondent aux numéros tarifaires américains indiqués au paragraphe 1, pendant la période de transition :

                                                                                                                                                                              199415,0 %
                                                                                                                                                                              199514,5 %
                                                                                                                                                                              199610,8 %
                                                                                                                                                                              19977,2 %
                                                                                                                                                                              19983,6 %
                                                                                                                                                                              1999 et par la suite0,0 %

                                                                                                                                                                              3. Les États-Unis appliqueront les taux de droit suivants aux numéros tarifaires 5111.20.90, 5111.30.90, 5112.20.30, 5112.30.30, 5407.91.05, 5407.92.05, 5407.93.05, 5407.94.05, 5408.31.05, 5408.32.05, 5408.33.05, 5408.34.05, 5515.13.05, 5515.22.05, 5515.92.05, 5516.31.05, 5516.32.05, 5516.33.05 et 5516.34.05 pendant la période de transition :

                                                                                                                                                                              199425,0 %
                                                                                                                                                                              199525,0 %
                                                                                                                                                                              199620,0 %
                                                                                                                                                                              199713,3 %
                                                                                                                                                                              19986,7 %
                                                                                                                                                                              1999 et par la suite0,0 %

                                                                                                                                                                              4. Le Mexique appliquera les taux de droit suivants aux numéros tarifaires 5111.20.99, 5111.30.99, 5112.20.01, 5112.30.01, 5407.91.99, 5407.92.99, 5407.93.99, 5407.94.99, 5408.31.99, 5408.32.99, 5408.33.99, 5408.34.99, 5515.13.01, 5515.22.01, 5515.92.01, 5516.31.01, 5516.32.01, 5516.33.01, et 5516.34.01, modifiés pour qu'ils correspondent aux numéros tarifaires américains indiqués au paragraphe 3, pendant la période de transition :

                                                                                                                                                                              199415,0 %
                                                                                                                                                                              199515,0 %
                                                                                                                                                                              199612,0 %
                                                                                                                                                                              19978,0 %
                                                                                                                                                                              19984,0 %
                                                                                                                                                                              1999et par la suite0,0 %

                                                                                                                                                                              5. Le Mexique appliquera les taux de droit suivants aux produits visés dans les sous-positions 5703.20 et 5703.30 ne mesurant pas plus de 5,25 mètres carrés de surface, autres que des tapis de nylon crochetés à la main, pendant la période de transition :

                                                                                                                                                                              199420,0 %
                                                                                                                                                                              199520,0 %
                                                                                                                                                                              199610,0 %
                                                                                                                                                                              19976,6 %
                                                                                                                                                                              19983,3 %
                                                                                                                                                                              1999 et par la suite0,0 %

                                                                                                                                                                              Appendice 2.4 : Élimination des droits de douane sur certains produits textiles et vêtements

                                                                                                                                                                              Le 1er janvier 1994, les États-Unis élimineront les droits de douane sur les produits textiles et les vêtements qui sont assemblés au Mexique à partir de tissus entièrement fabriqués et coupés aux États-Unis et qui sont exportés des États-Unis et réimportés aux États-Unis en vertu

                                                                                                                                                                              a) du numéro tarifaire américain 9802.00.80.10, ou

                                                                                                                                                                              b) des chapitres 61, 62 ou 63 si, après un tel assemblage, ces produits qui seraient admissibles à un traitement en vertu du numéro tarifaire 9802.00.80.10 ont fait l'objet d'un blanchiment, d'une teinture après confection, d'un lavage à la pierre, d'un lavage à l'acide ou d'un pressage permanent.

                                                                                                                                                                                Par la suite, les États-Unis n'adopteront ni ne maintiendront aucun droit de douane sur les produits textiles et les vêtements du Mexique satisfaisant aux exigences des alinéas a) ou b), ou aux exigences de toute disposition consécutive au numéro tarifaire américain 9802.00.80.10.  

                                                                                                                                                                                Appendice 3.1 : Application des interdictions, restrictions et niveaux de consultation applicables à l'importation et à l'exportation

                                                                                                                                                                                A. Commerce entre le Canada et le Mexique et entre le Mexique et les États-Unis

                                                                                                                                                                                1. Le présent article s'applique aux interdictions, restrictions et niveaux de consultation applicables aux produits textiles et aux vêtements non originaires.

                                                                                                                                                                                2. Une Partie exportatrice dont les produits textiles ou les vêtements font l'objet d'une interdiction, d'une restriction ou d'un niveau de consultation ne devra pas dépasser les limites ou les niveaux spécifiés pour ses exportations annuelles, et la Partie importatrice pourra aider la Partie exportatrice à respecter l'interdiction, la restriction ou le niveau de consultation en cause en surveillant ses importations.

                                                                                                                                                                                3. Chacune des Parties devra calculer ses exportations de produits textiles et de vêtements faisant l'objet d'une restriction ou d'un niveau de consultation en fonction de la limite ou du niveau

                                                                                                                                                                                a) applicable à l'année civile au cours de laquelle le produit a été exporté, ou

                                                                                                                                                                                b) autorisé pour l'année suivante si ces exportations excèdent la limite ou le niveau autorisé pour l'année civile au cours de laquelle le produit a été exporté, et si elles sont acceptées par la Partie importatrice.

                                                                                                                                                                                  4. Toute Partie exportatrice dont les produits font l'objet d'une restriction ou d'un niveau de consultation s'efforcera d'étaler ses exportations de ces produits vers le territoire de la Partie importatrice de façon égale sur toute l'année civile, compte tenu des facteurs saisonniers habituels.

                                                                                                                                                                                  5. À la demande écrite d'une Partie exportatrice dont les produits font l'objet d'une interdiction, d'une restriction ou d'un niveau de consultation, ladite Partie exportatrice et la Partie importatrice se consulteront, dans les 30 jours suivant la réception de la demande, sur toute question découlant de l'application du présent appendice.

                                                                                                                                                                                  6. À la demande écrite d'une Partie exportatrice qui estime que l'application d'une interdiction, d'une restriction ou d'un niveau de consultation en vertu de la présente annexe la place dans une position inéquitable par rapport à une autre Partie ou à un pays tiers, ladite Partie exportatrice et la Partie importatrice se consulteront dans les 60 jours suivant la réception de la demande en vue de trouver une solution mutuellement avantageuse.

                                                                                                                                                                                  7. Une Partie importatrice et une Partie exportatrice pourront à tout moment, par accord mutuel, ajuster les niveaux de consultation désignés (NCD) annuels comme suit :

                                                                                                                                                                                  a) si la Partie exportatrice dont les produits font l'objet d'un NCD souhaite, au cours d'une année civile donnée, exporter plus que le prévoit le NCD applicable à une catégorie de produits, elle pourra présenter à la Partie importatrice, par écrit, une demande formelle visant le relèvement du NCD; et

                                                                                                                                                                                  b) la Partie importatrice devra donner sa réponse, par écrit, dans les 30 jours suivant la réception de la demande. Si la réponse est négative, les Parties concernées devront se consulter au plus tard 15 jours après la réception de la réponse, ou dès que possible par la suite à leur convenance mutuelle, et elles devront s'efforcer de trouver une solution mutuellement satisfaisante. Les Parties concernées devront se confirmer toute entente intervenue au sujet d'un nouveau NCD par un échange de lettres.

                                                                                                                                                                                    8. Les ajustements aux limites particulières (LP) annuelles, y compris celles qui figurent à la liste 3.1.2, pourront être apportés de la façon suivante :

                                                                                                                                                                                    a) une Partie exportatrice désireuse d'ajuster une LP devra notifier à la Partie importatrice son intention de le faire;

                                                                                                                                                                                    b) la Partie exportatrice pourra augmenter la LP d'une année civile d'au plus 6 p. 100 («transfert»); et

                                                                                                                                                                                    c) en sus de toute augmentation de sa LP en vertu de l'alinéa b), la Partie exportatrice pourra augmenter d'au plus 11 p. 100 sa LP non ajustée de l'année civile en cause (l'«année visée»), en lui attribuant une partie inutilisée («écart») de la LP correspondante de l'année civile précédente ("report") ou une partie de la LP correspondante de l'année civile suivante ("utilisation anticipée"), comme suit :

                                                                                                                                                                                    (i) sous réserve du sous-alinéa (iii), la Partie exportatrice pourra utiliser le report, le cas échéant, jusqu'à concurrence de 11 p. 100 de la LP de l'année visée,

                                                                                                                                                                                    (ii) la Partie exportatrice pourra faire une utilisation anticipée de la LP correspondante de l'année civile suivante, jusqu'à concurrence de 6 p. 100 de la LP non ajustée de l'année visée,

                                                                                                                                                                                    (iii) la combinaison du report et de l'utilisation anticipée de la Partie exportatrice ne devra pas excéder 11 p. 100 de la LP non ajustée dans l'année visée, et

                                                                                                                                                                                    (iv) le report ne pourra être utilisé qu'après confirmation par la Partie importatrice de l'existence d'un écart suffisant. Si la Partie importatrice estime que l'écart est insuffisant, elle devra fournir à la Partie exportatrice, dans les moindres délais, des données justificatives à cet effet. Dans les cas de différences statistiques importantes entre les données d'importation et d'exportation utilisées pour calculer l'écart, les Parties concernées devront chercher à éliminer ces différences dans les moindres délais.

                                                                                                                                                                                      B. Commerce entre le Mexique et les États-Unis

                                                                                                                                                                                      9. Pendant la période de transition, les produits textiles et les vêtements non originaires du Mexique exportés vers les États-Unis feront l'objet des restrictions et des niveaux de consultation spécifiés dans la liste 3.1.2, conformément au présent appendice et à ses listes. Ces restrictions et niveaux de consultation seront éliminés de façon progressive comme suit :

                                                                                                                                                                                      a) les restrictions ou niveaux de consultation visant les numéros des groupes de produits textiles et vêtements dans la catégorie d'échelonnement 1, figurant à la liste 3.1.1, seront éliminés le 1er janvier 1994;

                                                                                                                                                                                      b) les restrictions ou niveaux de consultation visant les numéros des groupes de produits textiles et vêtements dans la catégorie d'échelonnement 2, figurant à la liste 3.1.1, seront éliminés le 1er janvier 2001; et

                                                                                                                                                                                      c) les restrictions ou niveaux de consultation visant les numéros des groupes de produits textiles et vêtements dans la catégorie d'échelonnement 3, figurant à la liste 3.1.1, seront éliminés le 1er janvier 2004.

                                                                                                                                                                                        10. De plus, le 1er janvier 1994, les États-Unis élimineront les restrictions et niveaux de consultation visant les produits textiles et les vêtements qui sont assemblés au Mexique à partir de tissus entièrement fabriqués et coupés aux États-Unis et qui sont exportés des États-Unis et réimportés aux États-Unis en vertu

                                                                                                                                                                                        a) du numéro tarifaire américain 9802.00.80.10, ou

                                                                                                                                                                                        b) des chapitres 61, 62 ou 63 si, après un tel assemblage, ces produits qui seraient admissibles à un traitement en vertu du numéro tarifaire 9802.00.80.10 ont fait l'objet d'un blanchiment, d'une teinture après confection, d'un lavage à la pierre, d'un lavage à l'acide ou d'un pressage permanent.

                                                                                                                                                                                          Par la suite, et nonobstant la section 5, les États-Unis n'adopteront ni ne maintiendront d'interdictions, de restrictions ou de niveaux de consultation à l'égard des produits textiles et des vêtements du Mexique satisfaisant aux exigences des alinéas a) ou b), ou aux exigences de toute disposition consécutive au numéro tarifaire américain 9802.00.80.10.

                                                                                                                                                                                          11. Le Mexique et les États-Unis pourront à tout moment s'entendre pour désigner des produits textiles et des vêtements comme entrant dans les catégories suivantes :

                                                                                                                                                                                          a) tissus de fabrication artisanale obtenus sur métier à main,

                                                                                                                                                                                          b) produits de fabrication artisanale faits à la main avec ces tissus tissés à la main, ou

                                                                                                                                                                                          c) produits artisanaux relevant du folklore traditionnel

                                                                                                                                                                                            La Partie importatrice exemptera des restrictions et niveaux de consultation les produits ainsi désignés, sur certification de l'autorité compétente de la Partie exportatrice.

                                                                                                                                                                                            12. Le Bilateral Textile Agreement Between the United States of America and the United Mexican States , signé à Mazatlan le 13 février 1988, modifié et prorogé (l'accord bilatéral), prendra fin à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

                                                                                                                                                                                            13. À la demande de l'une ou l'autre, les Parties se consulteront pour examiner la possibilité d'accélérer l'élimination des restrictions ou niveaux de consultation figurant à la liste 3.1.2 et portant sur des produits textiles et des vêtements particuliers. Toute entente intervenue entre les Parties visant à accélérer l'élimination d'une restriction ou d'un niveau de consultation l'emportera sur la liste 3.1.1 lorsqu'il aura été approuvé par chacune des Parties en cause, en conformité avec l'article 2202(2) (Modifications).

                                                                                                                                                                                            14. Au cours de l'année 1994, le Mexique pourra reporter toute portion inutilisée de la limite spécifiée pour 1993 dans l'accord bilatéral, ou imputer à la limite spécifiée pour 1994 dans le présent appendice toutes les exportations de 1993 qui excèdent la limite applicable en vertu de l'accord bilatéral, conformément aux dispositions relatives à la flexibilité énoncées au paragraphe 8.

                                                                                                                                                                                            15. Toutes les exportations de produits textiles et de vêtements depuis le territoire du Mexique vers le territoire des États-Unis visées par les restrictions ou les niveaux de consultation prévus dans le présent appendice, devront être accompagnées d'un visa d'exportation délivré par l'autorité compétente du Mexique, conformément à tout arrangement bilatéral sur les visas en vigueur entre les Parties.

                                                                                                                                                                                            16. À la demande écrite de l'une ou l'autre, les Parties se consulteront, dans les 30 jours suivant la réception de la demande, sur toute question découlant de l'application du présent appendice. De plus, à la demande écrite de l'une ou l'autre Partie, les Parties procéderont à un examen du présent appendice au plus tard le 1er janvier 1999.

                                                                                                                                                                                            17. Aux fins de l'application des interdictions, restrictions et niveaux de consultation, chacune des Parties devra considérer qu'un produit est

                                                                                                                                                                                            a) en fibres synthétiques ou artificielles si son poids correspond principalement à des fibres synthétiques ou artificielles, à moins qu'il ne s'agisse

                                                                                                                                                                                            (i) d'un vêtement en bonneterie dans lequel le poids de la laine est égal ou supérieur de 23 p. 100 à celui de toutes les fibres, auquel cas il sera considéré comme étant en laine,

                                                                                                                                                                                            (ii) d'un vêtement autre qu'en bonneterie dans lequel le poids de la laine est égal ou supérieur de 36 p. 100 à celui de toutes les fibres, auquel cas il sera considéré comme étant en laine, ou

                                                                                                                                                                                            (iii) d'un tissu dans lequel le poids de la laine est égal ou supérieur de 36 p. 100 à celui de toutes les fibres, auquel cas il sera considéré comme étant en laine;

                                                                                                                                                                                            b) en coton, s'il n'est pas visé par l'alinéa a) et si son poids correspond principalement à du coton, à moins qu'il ne s'agisse d'un tissu dans lequel le poids de la laine est égal ou supérieur de 36 p. 100 à celui de toutes les fibres, auquel cas il sera considéré comme étant en laine;

                                                                                                                                                                                            c) en laine, s'il n'est pas visé par les alinéas a) ou b) et si son poids correspond principalement à de la laine; et

                                                                                                                                                                                            d) en fibre végétale autre que du coton, s'il n'est pas visé par les alinéas a), b) ou c) et si son poids correspond principalement à une fibre végétale autre que du coton, à moins

                                                                                                                                                                                            (i) que le poids du coton, qui est mélangé à de la laine ou à des fibres synthétiques, soit égal ou supérieur de 50 p. 100 à celui des fibres composantes et que le poids du coton soit égal ou supérieur au poids de chacun des éléments laine ou fibres synthétiques ou artificielles, auquel cas il s'agira de coton,

                                                                                                                                                                                            (ii) que le produit ne soit pas visé par le sous-alinéa (i) et que le poids de la laine soit supérieur de 17 p. 100 à celui de toutes les fibres composantes, auquel cas il s'agira de laine, ou

                                                                                                                                                                                            (iii) que le produit ne soit pas visé par les sous-alinéas (i) ou (ii) et que le poids des fibres synthétiques ou artificielles combiné à celui du coton ou de la laine dans le mélange soit égal ou supérieur de 50 p. 100 à celui des fibres composantes et que le poids de l'élément fibre synthétique soit supérieur au total des éléments laine et/ou coton, auquel cas il s'agira de fibres synthétiques ou artificielles.

                                                                                                                                                                                              Aux fins du présent paragraphe, seules devront être prises en considération les fibres textiles de l'élément qui détermine la classification tarifaire du produit.

                                                                                                                                                                                              C. Listes

                                                                                                                                                                                              Pour déterminer les dispositions du SH contenues dans une catégorie américaine figurant dans les listes du présent appendice, les Parties devront consulter le document intitulé Correlation: Textile and Apparel Categories with the Harmonized Tariff Schedule of the United States, 1992 (ou tout document consécutif), U.S. Department of Commerce, International Trade Administration, Office of Textiles and Apparel, Trade and Data Division, Washington, D.C. Les désignations indiquées dans ces listes sont fournies uniquement pour la commodité du lecteur. Pour toutes fins juridiques, les produits visés dans une catégorie seront désignés conformément au document «Correlation».

                                                                                                                                                                                              Liste 3.1.1 : Liste applicable à l'élimination des restrictions et niveaux de consultation visant les exportations du Mexique vers les États-Unis

                                                                                                                                                                                              A. Produits faisant l'objet d'un régime spécial (RS)

                                                                                                                                                                                              CatégorieDésignationCatégorie d'échelonnement
                                                                                                                                                                                              335 RSC D&F Manteaux, régime spécial1
                                                                                                                                                                                              336/636 RSC/FS/A Robes, régime spécial1
                                                                                                                                                                                              338/339/638/639 RSC/FS/A Chemises de tricot, régime spécial1
                                                                                                                                                                                              340/640 RSC/FS/A Chemises tissées, régime spécial1
                                                                                                                                                                                              341/641 RSCFS/A Chemisiers, régime spécial1
                                                                                                                                                                                              342/642 RSC/FS/A Jupes, régime spécial1
                                                                                                                                                                                              347/348/647/648 RSC/FS/A Pantalons, régime spécial1
                                                                                                                                                                                              351/651 RSC/FS/A Pyjamas, etc. régime spécial1
                                                                                                                                                                                              352/652 RSC/FS/A Sous-vêtements, régime spécial1
                                                                                                                                                                                              359-C/659-C RSC/FS/A Combinaisons, régime spécial1
                                                                                                                                                                                              633 RSFS/A Vestes, régime spécial1
                                                                                                                                                                                              635 RSFS/A Manteaux, régime spécial1

                                                                                                                                                                                              B. Produits non originaires

                                                                                                                                                                                              CatégorieDésignationCatégorie
                                                                                                                                                                                              d'échelonnement
                                                                                                                                                                                              Groupe de tissu largeC/FS/A1
                                                                                                                                                                                              218C/FS/A tissus/fils de couleurs différentes1
                                                                                                                                                                                              219C/FS/A Coutil2
                                                                                                                                                                                              220C/FS/A Tissu à armure particulière1
                                                                                                                                                                                              225C/FS/A Denim1
                                                                                                                                                                                              226C/FS/A Étamine, batistes1
                                                                                                                                                                                              227C/FS/A Oxford1
                                                                                                                                                                                              300/301/607-YC Fil peigné/cardé; etc1
                                                                                                                                                                                              313C Toile pour draps2
                                                                                                                                                                                              314C Popeline et drap2
                                                                                                                                                                                              315C Tissu imprimé2
                                                                                                                                                                                              317C Sergé2
                                                                                                                                                                                              326C Satinette1
                                                                                                                                                                                              334/634C/FS/A Manteaux hommes et garçonnets1
                                                                                                                                                                                              335 RNC Manteaux, dames et fillettes1
                                                                                                                                                                                              336/636 RNC/FS/A Robes1
                                                                                                                                                                                              338/339/638/639 RNC/FS/A Chemises et chemisiers en bonnerie2
                                                                                                                                                                                              340/640 RNC/FS/A Chemises tissées2
                                                                                                                                                                                              341/641 RNC/FS/A Chemisiers tissés1
                                                                                                                                                                                              342/642C/FS/A Jupes1
                                                                                                                                                                                              347/348/647/648 RNC/FS/A Pantalons2
                                                                                                                                                                                              351/651C/FS/A Pyjamas et vêtements de nuit1
                                                                                                                                                                                              352/652 RNC/FS/A Sous-vêtements1
                                                                                                                                                                                              359-C/659-C RNC/FS/A Combinaisons1
                                                                                                                                                                                              363C Serviettes bouclées genre éponge1
                                                                                                                                                                                              410Étoffe de laine tissée3
                                                                                                                                                                                              433L Vestes pour hommes et garçonnets3
                                                                                                                                                                                              435L Manteaux pour dames et fillettes1
                                                                                                                                                                                              443L Complets pour hommes et garçonnets3
                                                                                                                                                                                              604-AFil d'acrylique1
                                                                                                                                                                                              604-O/607-OFilé de fibres1
                                                                                                                                                                                              611Tissu en fibres artificielles discontinues3
                                                                                                                                                                                              613FS/A Tissu pour draps1
                                                                                                                                                                                              614FS/A Popeline et drap1
                                                                                                                                                                                              615FS/A Tissu imprimé1
                                                                                                                                                                                              617FS/A Sergé et satinette1
                                                                                                                                                                                              625FS/A Popeline/drap
                                                                                                                                                                                              Fibres discontinues/filaments1
                                                                                                                                                                                              626FS/A Tissu imprimé
                                                                                                                                                                                              Fibres discontinues/filaments1
                                                                                                                                                                                              627FS/A Tissu pour draps
                                                                                                                                                                                              Fibres discontinues/filaments1
                                                                                                                                                                                              628FS/A Sergé/satinette
                                                                                                                                                                                              Fibres discontinues/filaments1
                                                                                                                                                                                              629FS/A Autres tissus
                                                                                                                                                                                              Fibres discontinues/filaments1
                                                                                                                                                                                              633 RNFS/A Vestes, H&G2
                                                                                                                                                                                              635Manteaux FS/A pour dames et fillettes1
                                                                                                                                                                                              643FS/A Complets pour hommes et garçonnets2
                                                                                                                                                                                              669-BSacs en polypropylène1
                                                                                                                                                                                              670FS/A Sacs de voyage, articles plats, etc. 1

                                                                                                                                                                                              Dans la présente liste :

                                                                                                                                                                                              C signifie coton;

                                                                                                                                                                                              D&F signifie dames et fillettes.

                                                                                                                                                                                              FS/A signifie fibre synthétique ou artificielle;

                                                                                                                                                                                              H&G signifie hommes et garçonnets

                                                                                                                                                                                              L signifie laine; et

                                                                                                                                                                                              RN signifie régime normal; 

                                                                                                                                                                                                Liste 3.1.2 : Restrictions et niveaux de consultation visant les exportations du Mexique vers les États-Unis

                                                                                                                                                                                                CatégorieType de cont.Unité de Mesure199419951996
                                                                                                                                                                                                219NDCm 2 9, 438, 0009, 438, 0009, 438, 000
                                                                                                                                                                                                313NDCm 2 16, 854, 00016, 854, 00016, 854, 000
                                                                                                                                                                                                314NDCm 2 6, 966, 9046, 966, 9046, 966, 904
                                                                                                                                                                                                315NDCm 2 6, 966, 9046, 966, 9046, 966, 904
                                                                                                                                                                                                317NDCm 2 8, 427, 0008, 427, 0008, 427, 000
                                                                                                                                                                                                611NDCm 2 1, 267, 7101, 267, 7101, 267, 710
                                                                                                                                                                                                410NDCm 2 397, 160397, 160397, 160
                                                                                                                                                                                                338/ 339/
                                                                                                                                                                                                638/ 639
                                                                                                                                                                                                NDCdz650, 000650, 000650, 000
                                                                                                                                                                                                340/ 640LPdz120, 439128, 822137, 788
                                                                                                                                                                                                347/ 348/
                                                                                                                                                                                                647/ 648
                                                                                                                                                                                                NDCdz650, 000650, 000650, 000
                                                                                                                                                                                                433NDCdz11, 00011, 00011, 000
                                                                                                                                                                                                443LPN bre 150, 000156, 000162, 240
                                                                                                                                                                                                633NDCdz10, 00010, 00010, 000
                                                                                                                                                                                                643NDCN bre 155, 556155, 556155, 556
                                                                                                                                                                                                Catégorie1997199819992000
                                                                                                                                                                                                2199, 438, 0009, 438, 0009, 438, 0009, 438, 000
                                                                                                                                                                                                31316, 854, 00016, 854, 00016, 854, 00016, 854, 000
                                                                                                                                                                                                3146, 966, 9046, 966, 9046, 966, 9046, 966, 904
                                                                                                                                                                                                3156, 966, 9046, 966, 9046, 966, 9046, 966, 904
                                                                                                                                                                                                3178, 427, 0008, 427, 0008, 427, 0008, 427, 000
                                                                                                                                                                                                6111, 267, 7101, 267, 7101, 267, 7101, 267, 710
                                                                                                                                                                                                410397, 160397, 160397, 160397, 160
                                                                                                                                                                                                338/339/
                                                                                                                                                                                                638/639
                                                                                                                                                                                                650, 000650, 000650, 000650, 000
                                                                                                                                                                                                340/640147, 378160, 200174, 137189, 287
                                                                                                                                                                                                347/348/
                                                                                                                                                                                                647/648
                                                                                                                                                                                                650, 000650, 000650, 000650, 000
                                                                                                                                                                                                43311, 00011, 00011, 00011, 000
                                                                                                                                                                                                443168, 730175, 479182, 498189, 798
                                                                                                                                                                                                63310, 00010, 00010, 00010, 000
                                                                                                                                                                                                643155, 556155, 556155, 556155, 556
                                                                                                                                                                                                Catégorie200120022003
                                                                                                                                                                                                6111,267,7101,267,7101,267,710
                                                                                                                                                                                                410397,160397,160397,160
                                                                                                                                                                                                43311,00011,00011,000
                                                                                                                                                                                                443197,390205,286213,496

                                                                                                                                                                                                Liste 3.1.3 : Facteurs de conversion

                                                                                                                                                                                                1. La présente liste s'applique aux restrictions et niveaux de consultation appliqués en vertu de la section 5 et du paragraphe 9 de l'appendice 3.1, ainsi qu'aux niveaux de préférence tarifaire appliqués en vertu de la section 6 et de l'appendice 6.

                                                                                                                                                                                                2. Sauf disposition contraire dans la présente annexe, ou selon qu'il pourra être convenu entre deux Parties relativement au commerce entre celles-ci, les taux de conversion en EMC qui figurent dans les paragraphes 3 à 6 devront s'appliquer.

                                                                                                                                                                                                3. Dans le cas des produits visés par les catégories américaines ci-dessous, les facteurs de conversion suivants s'appliqueront :

                                                                                                                                                                                                Catégorie USFacteur de conversionDésignationUnitéde mesure de base
                                                                                                                                                                                                2006,60FIL POUR VENTE AU DÉTAIL, FIL À COUDREkg
                                                                                                                                                                                                2016,50FILS DE SPÉCIALITÉkg
                                                                                                                                                                                                2181,00TISSU COMPOSÉ DE FILS DE DIFFÉRENTES COULEURSm 2
                                                                                                                                                                                                2191,00COUTILm 2
                                                                                                                                                                                                2201,00TISSU À ARMURE PARTICULIÈREm 2
                                                                                                                                                                                                2226,00TRICOTkg
                                                                                                                                                                                                22314,00TISSU NON TISSÉkg
                                                                                                                                                                                                2241,00TISSU POIL ET TISSU TUFTÉm 2
                                                                                                                                                                                                2251,00TISSU DE DENIM BLEUm 2
                                                                                                                                                                                                2261,00ÉTAMINE, BATISTE, LINON/ VOILEm 2
                                                                                                                                                                                                2271,00OXFORDm 2
                                                                                                                                                                                                22913,60TISSU DE SPÉCIALITÉkg
                                                                                                                                                                                                23719,20COSTUMES DE PLAGE, MAILLOTS DE BAIN, ETC.Dz
                                                                                                                                                                                                2396,30VÊTEMENTS POUR BÉBÉ ET ACCESSOIRES D'HABILLEMENTkg
                                                                                                                                                                                                3008,50FIL DE COTON CARDÉkg
                                                                                                                                                                                                3018,50FIL DE COTON PEIGNÉkg
                                                                                                                                                                                                3131,00TOILE POUR LITERIE EN COTONm 2
                                                                                                                                                                                                3141,00POPELINE DE COTON ET DRAP (GRANDE LAIZE)m 2
                                                                                                                                                                                                3151,00IMPRIMÉ DE COTONm 2
                                                                                                                                                                                                3171,00SERGÉ DE COTONm 2
                                                                                                                                                                                                3261,00SATIN DE COTONm 2
                                                                                                                                                                                                3301,40MOUCHOIRS EN COTONDz
                                                                                                                                                                                                3312,90GANTS ET MITAINES EN COTONDzpr
                                                                                                                                                                                                3323,80ARTICLES CHAUSSANTS EN COTONDzpr
                                                                                                                                                                                                33330,30VESTES D'ENSEMBLE POUR H&G, EN COTONDz
                                                                                                                                                                                                33434,50AUTRES VESTES POUR H&G, EN COTONDz
                                                                                                                                                                                                33534,50VESTES POUR D&F, EN COTONDz
                                                                                                                                                                                                33637,90ROBES EN COTONDz
                                                                                                                                                                                                3386,00CHEMISES EN TRICOT POUR H&G, EN COTONDz
                                                                                                                                                                                                3396,00CHEMISIERS/ BLOUSES EN TRICOT POUR D&F, EN COTONDz
                                                                                                                                                                                                34020,10CHEMISES EN COTON POUR H&G, NON TRICOTÉESDz
                                                                                                                                                                                                34112,10CHEMISIERS/ BLOUSES POUR D&F, NON TRICOTÉESDz
                                                                                                                                                                                                34214,90JUPES EN COTONDz
                                                                                                                                                                                                34530,80CHANDAILS EN COTONDz
                                                                                                                                                                                                34714,90PANTALONS/ CULOTTES/ SHORTS EN COTON POUR H&GDz
                                                                                                                                                                                                34814,90PANTALONS/ PANTALONS SPORT/ SHORTS EN COTON POUR D&FDz
                                                                                                                                                                                                3494,00SOUTIEN-GORGES, AUTRES ARTICLES DE MAINTIENDz
                                                                                                                                                                                                35042,60ROBES DE CHAMBRE, ROBES DE FONCTION, ETC. EN COTONDz
                                                                                                                                                                                                35143,50VÊTEMENTS DE NUIT/ PYJAMAS EN COTONDz
                                                                                                                                                                                                3529,20SOUS-VÊTEMENTS EN COTONDz
                                                                                                                                                                                                35334,50H&G, VESTES GARNIES DE DUVETDz
                                                                                                                                                                                                35434,50D&F, VESTES GARNIES DE DUVETDz
                                                                                                                                                                                                3598,50AUTRES ARTICLES D'HABILLEMENT EN COTONkg
                                                                                                                                                                                                3600,90TAIES D'OREILLER EN COTONn bre
                                                                                                                                                                                                3615,20DRAPS EN COTONn bre
                                                                                                                                                                                                3625,80AUTRES ARTICLES DE LITERIE EN COTONn bre
                                                                                                                                                                                                3630,40SERVIETTES ÉPONGE ET AUTRES SERVIETTES À FILS RELEVÉSn bre
                                                                                                                                                                                                3698,50AUTRES PRODUITS DU COTONkg
                                                                                                                                                                                                4003,70FIL DE LAINEkg
                                                                                                                                                                                                4101,00TISSU DE LAINE TISSÉm 2
                                                                                                                                                                                                4142,80AUTRE TISSU DE LAINEkg
                                                                                                                                                                                                4311,80GANTS/ MITAINES EN LAINEDzpr
                                                                                                                                                                                                4322,30ARTICLES CHAUSSANTS EN LAINEDzpr
                                                                                                                                                                                                43330,10H&G, VESTES D'ENSEMBLE EN LAINEDz
                                                                                                                                                                                                43445,10H&G, AUTRES VESTES EN LAINEDz
                                                                                                                                                                                                43545,10D&F, VESTES EN LAINEDz
                                                                                                                                                                                                43641,10ROBES EN LAINEDz
                                                                                                                                                                                                43812,50CHEMISIERS/ BLOUSES EN TRICOT DE LAINEDz
                                                                                                                                                                                                4396,30ARTICLES ET ACCESSOIRES D'HABILLEMENT POUR BÉBÉkg
                                                                                                                                                                                                44020,10CHEMISIERS/ BLOUSES EN LAINE, NON TRICOTÉSDz
                                                                                                                                                                                                44215,00JUPES EN LAINEDz
                                                                                                                                                                                                4433,76H&G, COSTUMES EN LAINEn bre
                                                                                                                                                                                                4443,76D&F, COSTUMES EN LAINEn bre
                                                                                                                                                                                                44512,40H&G, CHANDAILS EN LAINEDz
                                                                                                                                                                                                44612,40D&F, CHANDAILS EN LAINEDz
                                                                                                                                                                                                44715,00H&G, PANTALONS/ CULOTTES/ SHORTS EN LAINEDz
                                                                                                                                                                                                44815,00D&F, PANTALONS SPORT/ CULOTTES/ SHORTS EN LAINEDz
                                                                                                                                                                                                4593,70AUTRES ARTICLES D'HABILLEMENT EN LAINEkg
                                                                                                                                                                                                4642,40COUVERTURES DE LAINEkg
                                                                                                                                                                                                4651,00REVÊTEMENTS DE SOL EN LAINEm 2
                                                                                                                                                                                                4693,70AUTRES PRODUITS DE LA LAINEkg
                                                                                                                                                                                                6006,50FIL DE FILAMENTS TEXTURÉkg
                                                                                                                                                                                                6036,30FIL 85% FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUESkg
                                                                                                                                                                                                6047,60FIL 85% FIBRES SYNTHÉTIQUES DISCONTINUESkg
                                                                                                                                                                                                60620,10FIL DE FILAMENTS NON TEXTURÉkg
                                                                                                                                                                                                6076,50AUTRES FILS DE FIBRES DISCONTINUESkg
                                                                                                                                                                                                6111,00TISSU TISSÉ 85% FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUESm 2
                                                                                                                                                                                                6131,00FS/ A TOILE POUR LITERIEm 2
                                                                                                                                                                                                6141,00FS/ A POPELINE ET DRAP (GRANDE LAIZE)m 2
                                                                                                                                                                                                6151,00FS/ A TISSU IMPRIMÉm 2
                                                                                                                                                                                                6171,00FS/ A SERGÉ ET SATINm 2
                                                                                                                                                                                                6181,00TISSU DE FILAMENTS ARTIFICIELSm 2
                                                                                                                                                                                                6191,00TISSU DE FILAMENTS DE POLYESTERm 2
                                                                                                                                                                                                6201,00TISSU EN AUTRES FIBRES SYNTHÉTIQUESm 2
                                                                                                                                                                                                62114,40TISSU À IMPRIMERkg
                                                                                                                                                                                                6221,00TISSU EN FIBRES DE VERREm 2
                                                                                                                                                                                                6241,00TISSU EN FS/ A, CONTENANT 5 À 36% DE LAINEm 2
                                                                                                                                                                                                6251,00POPELINE ET DRAP EN FS/ A, FIBRES DISCONTINUES/ FILAMENTm 2
                                                                                                                                                                                                6261,00IMPRIMÉ EN FS/ A, FIBRES DISCONTINUES/ FILAMENTSm 2
                                                                                                                                                                                                6271,00TISSU EN FS/ A, FIBRES DISCONTINUES/ FILAMENTS POUR DRAPS DE LITm 2
                                                                                                                                                                                                6281,00SERGÉ ET SATINETTE EN FS/ A, FIBRES DISCONTINUES/ FILAMENTSm 2
                                                                                                                                                                                                6291,00AUTRE TISSU EN FS/ A, FIBRES DISCONTINUES/ FILAMENTSm 2
                                                                                                                                                                                                6301,40MOUCHOIRS EN FS/ ADz
                                                                                                                                                                                                6312,90GANTS ET MOUFLES EN FS/ ADzpr
                                                                                                                                                                                                6323,80ARTICLES CHAUSSANTS EN FS/ ADzpr
                                                                                                                                                                                                63330,30VESTES DE COMPLETS EN FS/ A POUR H&GDz
                                                                                                                                                                                                63434,50AUTRES MANTEAUX EN FS/ A POUR H&GDz
                                                                                                                                                                                                63534,50MANTEAUX EN FS/ A POUR D&FDz
                                                                                                                                                                                                63637,90ROBES EN FS/ ADz
                                                                                                                                                                                                63815,00CHEMISES EN TRICOT EN FS/ A POUR H&GDz
                                                                                                                                                                                                63912,50CHEMISES ET BLOUSES DE TRICOT EN FS/ A POUR D&FDz
                                                                                                                                                                                                64020,10CHEMISES EN FS/ A POUR H&G, AUTRES QUE TRICOTDz
                                                                                                                                                                                                64112,10CHEMISES ET BLOUSES EN FS/ A POUR D&F AUTRES QUE TRICOTDz
                                                                                                                                                                                                64214,90JUPES EN FS/ ADz
                                                                                                                                                                                                6433,76COMPLETS EN FS/ A POUR H&Gn bre
                                                                                                                                                                                                6443,76ENSEMBLES EN FS/ A POUR D&Fn bre
                                                                                                                                                                                                64530,80CHANDAILS EN FS/ A POUR H&GDz
                                                                                                                                                                                                64630,80CHANDAILS EN FS/ A POUR D&FDz
                                                                                                                                                                                                64714,90PANTALONS/ CULOTTES/ SHORTS EN FS/ A POUR H&GDz
                                                                                                                                                                                                64814,90PANTALONS/ CULOTTES/ SHORTS EN FS/ A POUR D&FDz
                                                                                                                                                                                                6494,00SOUTIEN-GORGE ET AUTRES VÊTEMENTS DE SUPPORT EN FS/ ADz
                                                                                                                                                                                                65042,60SORTIES DE BAIN, PEIGNOIRS, ETC, EN FS/ ADz
                                                                                                                                                                                                65143,50CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS EN FS/ ADz
                                                                                                                                                                                                65213,40SOUS-VÊTEMENTS EN FS/ ADz
                                                                                                                                                                                                65334,50MANTEAUX EN FS/ A À BOURRE DE DUVET POUR H&GDz
                                                                                                                                                                                                65434,50MANTEAUX EN FS/ A À BOURRE DE DUVET POUR D&FDz
                                                                                                                                                                                                65914,40AUTRES ARTICLES D'HABILLEMENT EN FS/ Akg
                                                                                                                                                                                                6651,00COUVRE-SOL EN FS/ Am 2
                                                                                                                                                                                                66614,40AUTRES PRODUITS D'AMEUBLEMENT EN FS/ Akg
                                                                                                                                                                                                66914,40AUTRES PRODUITS CONFECTIONNÉS EN FS/ Akg
                                                                                                                                                                                                6703,70PRODUITS PLATS, SACS À MAIN, BAGAGESkg
                                                                                                                                                                                                8008,50FIL, MÉLANGES SOIE/ FIBRES VÉGÉTALESkg
                                                                                                                                                                                                8101,00TISSU, MÉLANGES SOIE/ FIBRES VÉGÉTALESm 2
                                                                                                                                                                                                8312,90GANTS & MOUFLES, MÉLANGES SOIE/ FIBRES VÉGÉTALESDzpr
                                                                                                                                                                                                8323,80ARTICLES CHAUSSANTS, MÉLANGES SOIE/ FIBRES VÉGÉTALESDzpr
                                                                                                                                                                                                83330,30VESTES POUR H&G, MÉLANGES SOIE/ FIBRES VÉGÉTALESDz
                                                                                                                                                                                                83434,50AUTRES MANTEAUX POUR H&G, MÉLANGES SOIE/ FIBRES VÉGÉTALESDz
                                                                                                                                                                                                83534,50MANTEAUX POUR D&F, MÉLANGES SOIE/ FIBRES VÉGÉTALESDz
                                                                                                                                                                                                83637,90ROBES, MÉLANGES SOIE/ FIBRES VÉGÉTALESDz
                                                                                                                                                                                                83811,70CHEMISES & BLOUSES EN TRICOT, MÉLANGES SOIE/ FIBRES VÉGÉTALESDz
                                                                                                                                                                                                8396,30VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT POUR BÉBÉS, SOIE/ FIBRES VÉGÉTALESkg
                                                                                                                                                                                                84016,70CHEMISES & BLOUSES AUTRES QUE TRICOT, MÉLANGES SOIE/ FIBRES VÉGÉTALESDz
                                                                                                                                                                                                84214,90JUPES, MÉLANGES SOIE/ FIBRES VÉGÉTALESDz
                                                                                                                                                                                                8433,76COMPLETS POUR H&G, MÉLANGES SOIE/ FIBRES VÉGÉTALESn bre
                                                                                                                                                                                                8443,76ENSEMBLES POUR D&F, MÉLANGES SOIE/ FIBRES VÉGÉTALESn bre
                                                                                                                                                                                                84530,80CHANDAILS, FIBRES VÉGÉTALES AUTRES QUE COTONDz
                                                                                                                                                                                                84630,80CHANDAILS, MÉLANGES DE SOIEDz
                                                                                                                                                                                                84714,90PANTALONS/ CULOTTES/ SHORTS, MÉLANGES SOIE/ FIBRES VÉGÉTALESDz
                                                                                                                                                                                                85042,60SORTIES DE BAIN, PEIGNOIRS, ETC., MÉLANGES SOIE/ FIBRES VÉGÉTALESDz
                                                                                                                                                                                                85143,50CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS, MÉLANGES SOIE/ FIBRES VÉGÉTALESDz
                                                                                                                                                                                                85211,30SOUS-VÊTEMENTS, MÉLANGES SOIE/ FIBRES VÉGÉTALESDz
                                                                                                                                                                                                8586,60ARTICLES D'HABILLEMENT COURANT, MÉLANGES SOIE/ FIBRES VÉGÉTALESkg
                                                                                                                                                                                                85912,50AUTRES VÊTEMENTS, MÉLANGES SOIE/ FIBRES VÉGÉTALESkg
                                                                                                                                                                                                8630,40SERVIETTES DE TOILETTE, MÉLANGES SOIE/ FIBRES VÉGÉTALESn bre
                                                                                                                                                                                                8703,70BAGAGES, MÉLANGES SOIE/ FIBRES VÉGÉTALESkg
                                                                                                                                                                                                8713,70SACS À MAIN, ARTICLES PLATS, MÉLANGES SOIE/ FIBRES VÉGÉTALESkg
                                                                                                                                                                                                89911,10AUTRES ARTICLES DE CONFECTION, MÉLANGES SOIE/ FIBRES VÉGÉTALESkg

                                                                                                                                                                                                4. Les facteurs de conversion ci-dessous s'appliqueront aux produits suivants ne faisant pas partie d'une catégorie américaine :

                                                                                                                                                                                                Disposition statistique du système harmonisé des É. -U.Facteur de conversionUnité de mesure de baseDésignation
                                                                                                                                                                                                5208. 31.
                                                                                                                                                                                                2000
                                                                                                                                                                                                1,00m 2 TISSUS DE COTON, >85 %, <100g/ m 2 tissés main, teints
                                                                                                                                                                                                5208. 32.
                                                                                                                                                                                                1000
                                                                                                                                                                                                1,00m 2 tissus de coton, >85 %, 100 À 200g/ m 2 TISSÉS MAIN, TEINTS
                                                                                                                                                                                                5208. 41.
                                                                                                                                                                                                2000
                                                                                                                                                                                                1,00m 2 TISSUS DE COTON, 85 %, 100G/ m 2 TISSÉS MAIN, DE DIVERSES COULEURS
                                                                                                                                                                                                5208. 42. 10001,00m 2 TISSUS DE COTON À ARMURE TOILE, 85 %, 100 À 200g/ m 2 TISSÉS MAIN, DE DIVERSES COULEURS
                                                                                                                                                                                                5208. 51. 20001,00m 2 IMPRIMÉS DE COTON, >85 %, 100g/ m 2 EN FILS SIMPLES, TISSÉS MAIN
                                                                                                                                                                                                5208. 52. 10001,00m 2 IMPRIMÉS DE COTON, >85 %, 100 À 200g/ m 2 EN FILS SIMPLES, TISSÉS MAIN
                                                                                                                                                                                                5209. 31. 30001,00m 2 TISSUS DE COTON À ARMURE TOILE, >85 %, >200g/ m 2 EN FILS SIMPLES, TEINTS, TISSÉS MAIN
                                                                                                                                                                                                5209. 41. 30001,00m 2 TISSUS DE COTON, >85 %, >200g/ m 2 , EN FILS SIMPLES, DE DIVERSES COULEURS,
                                                                                                                                                                                                5209. 51. 30001,00m 2 IMPRIMÉS DE COTON, >85 %, >200g/ m 2 , FILS SIMPLES, TISSÉS MAIN
                                                                                                                                                                                                5307. 10. 00008,50kgFILS DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXT. LIBÉRIENNES SAUF LIN, CHANVRE ET RAMIE, FILS SIMPLES
                                                                                                                                                                                                5307. 20. 00008,50kgFILS DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXT. LIBÉRIENNES, SAUF LIN, CHANVRE ET RAMIE, FILS RETORS OU CÂBLÉS
                                                                                                                                                                                                5308. 10. 00008,50kgFILS DE COCO
                                                                                                                                                                                                5308. 30. 00008,50kgFILS DE PAPIER
                                                                                                                                                                                                5310. 10. 00201,00m 2 TISSUS DE JUTE OU AUTRES FIBRES TEXT. LIBÉRIENNES, SAUF LIN, CHANVRE ET RAMIE, 130cm EN LARGEUR, ÉCRUS
                                                                                                                                                                                                5310. 10. 00401,00m 2 TISSUS DE JUTE OU AUTRES FIBRES TEXTILES LIBÉRIENNES, SAUF LIN, CHANVRE ET RAMIE, DE 130 À 250cm EN LARGEUR, ÉCRUS
                                                                                                                                                                                                5310. 10. 00601,00m 2 TISSUS DE JUTE OU AUTRES FIBRES TEXTILES LIBÉRIENNES, SAUF LIN, CHANVRE ET RAMIE, >250 cm EN LARGEUR, ÉCRUS
                                                                                                                                                                                                5310. 90. 00001,00m 2 TISSUS DE JUTE OU AUTRE FIBRES TEXTILES LIBÉRIENNES, SAUF LIN, CHANVRE ET RAMIE, NON SPÉCIFIÉS AILLEURS
                                                                                                                                                                                                5311. 00. 60001,00m 2 TISSUS DE FILS DE PAPIER
                                                                                                                                                                                                5311. 10. 302020,10kgFILS À HAUTE TÉNACITÉ DE NYLON, NON CONDITIONNÉ POUR VENTE AU DÉTAIL <5 tours/ m
                                                                                                                                                                                                5402. 20. 302020,10kgfils à haute ténacité de polyester, non conditionné pour vente au détail <5 tours/ m
                                                                                                                                                                                                5402. 41. 001020,10kgautres fils de nylon multiples partiellement orientés, sans torsion ou torsion <5 tours/ m, non conditionné pour vente au détail
                                                                                                                                                                                                5402. 41. 002020,10kgfils de nylon, simples ou multiples sans torsion ou torsion <5 tours/ m, non conditionné pour vente au détail non spécifiés ailleurs
                                                                                                                                                                                                5402. 41. 003020,10kgfils de nylon, simples ou multiples sans torsion ou torsion <5 tours/ m, non conditionné pour vente au détail
                                                                                                                                                                                                5402. 42. 000020,10kgfils de polyesters partiellement orientés, sans torsion ou torsion 5 tours/ m, non conditionné pour vente au détail
                                                                                                                                                                                                5402. 43. 002020,10kgfils de polyesters simples sans torsion ou torsion <5 tours/ m, non conditionné pour vente au détail
                                                                                                                                                                                                5402. 49. 001020,10kgfils de polyéthylène ou de polypropylène sans torsion ou torsion <5 tours/ m, non conditionné pour vente au détail
                                                                                                                                                                                                5402. 49. 005020,10kgfils synthétiques sans torsion ou torsion <5 tours/ m, non conditionné pour vente au détail non spécifiés ailleurs
                                                                                                                                                                                                5403. 10. 302020,10kgfils à haute ténacité rayonne viscose, sans torsion ou torsion <5 tours/ m, non conditionné pour vente au détail
                                                                                                                                                                                                5403. 31. 002020,10kgfils rayonne viscose, simples, sans torsion ou torsion <5 tours/ m, non conditionné pour vente au détail
                                                                                                                                                                                                5403. 33. 002020,10kgfils d'acétate de cellulose, simples, sans torsion ou torsion <5 tours/ m, non conditionné pour vente au détail
                                                                                                                                                                                                5403. 39. 002020,10kgautres filaments artificiels, sans torsion ou torsion <5 tours/ m, non conditionné pour vente au détail, non spécifiés ailleurs
                                                                                                                                                                                                5404. 10. 100020,10kgmonofilaments synthétiques cordes de raquettes 67 décitex, coupe transversale >1mm
                                                                                                                                                                                                5404. 10. 202020,10kgMONOFILAMENTS DE NYLON 67 DÉCITEX COUPE TRANSVERSALE >1mm
                                                                                                                                                                                                5404. 10. 204020,10kgMONOFILAMENTS POLYESTERS >67 DÉCITEX COUPE TRANSVERSALE >1mm
                                                                                                                                                                                                5404. 10. 209020,10kgMONOFILAMENTS SYNTHÉTIQUES 67 DÉCITEX COUPE TRANSVERSALE >1mm NON SPÉCIFIÉS AILLEURS
                                                                                                                                                                                                5404. 90. 000020,10kgBANDES SYNTHÉTIQUES, LARGEUR APPARENTE 5mm
                                                                                                                                                                                                5405. 00. 300020,10kgMONOFILAMENTS ARTIFICIELS 67 DÉCITEX COUPE TRANSVERSALE 1mm
                                                                                                                                                                                                5405. 00. 600020,10kgBANDES ARTIFICIELLES ET SEMBLABLES, LARGEUR APPARENTE 5mm
                                                                                                                                                                                                5407. 30. 10001,00kgTISSUS FILS DE FILAMENTS SYNTHÉTIQUES CONTENANT FILS EN BIAIS OU À ANGLE DROIT, PLUS DE 60 % EN POIDS DE PLASTIQUE
                                                                                                                                                                                                5501. 10. 00007,60kgCÂBLE DE FILAMENTS DE NYLON OU AUTRES POLYAMIDES
                                                                                                                                                                                                5501. 20. 00007,60kgCÂBLE DE FILAMENTS DE POLYESTER
                                                                                                                                                                                                5501. 30. 00007,60kgCÂBLE DE FILAMENTS ACRYLIQUES OU MODACRYLIQUES
                                                                                                                                                                                                5501. 90. 00007,60kgCÂBLE DE FILAMENTS SYNTHÉTIQUES NON SPÉCIFIÉS AILLEURS
                                                                                                                                                                                                5502. 00. 00006,30kgCÂBLES DE FILAMENTS ARTIFICIELS
                                                                                                                                                                                                5503. 10. 00007,60kgFIBRES DISCONTINUES, NON CARDÉES, NON PEIGNÉES, NI AUTREMENT TRANSFORMÉES POUR LA FILATURE, NYLON OU AUTRES POLYAMIDES
                                                                                                                                                                                                5503. 20. 00007,60kgFIBRES DISCONTINUES, NON CARDÉES, NON PEIGNÉES, NI AUTREMENT TRANSFORMÉES POUR LA FILATURE, POLYESTERS
                                                                                                                                                                                                5503. 30. 00007,60kgFIBRES DISCONTINUES, NON CARDÉES, NI PEIGNÉES, NI AUTREMENT TRANSFORMÉES POUR LA FILATURE, ACRYLIQUES OU MODACRYLIQUES
                                                                                                                                                                                                5503. 40. 00007,60kgFIBRES DISCONTINUES, NON CARDÉES, NI PEIGNÉES, NI AUTREMENT TRANSFORMÉES POUR LA FILATURE, POLYPROPYLÈNE
                                                                                                                                                                                                5503. 90. 00007,60kgFIBRES SYNTHÉTIQUES DISCONTINUES, NON CARDÉES, NI PEIGNÉES, NI AUTREMENT TRANSFORMÉES POUR LA FILATURE, NSA
                                                                                                                                                                                                5504. 10. 00006,30kgFIBRES DISCONTINUES, NON CARDÉES, NI PEIGNÉES, NI AUTREMENT TRANSFORMÉES POUR LA FILATURE, VISCOSE
                                                                                                                                                                                                5504. 90. 00006,30kgFIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES, NON CARDÉES, NI PEIGNÉES, NI AUTREMENT TRANSFORMÉES POUR LA FILATURE, NSA
                                                                                                                                                                                                5505. 10. 00207,60kgDÉCHETS DE NYLON & AUTRES POLYAMIDES
                                                                                                                                                                                                5505. 10. 00407,60kgDÉCHETS DE POLYESTER
                                                                                                                                                                                                5505. 10. 00607,60kgDÉCHETS DE FIBRES SYNTHÉTIQUES, NSA
                                                                                                                                                                                                5505. 20. 00006,30kgDÉCHETS DE FIBRES ARTIFICIELLES
                                                                                                                                                                                                5506. 10. 00007,60kgFIBRES DISCONTINUES CARDÉES, PEIGNÉES OU AUTREMENT TRANSFORMÉES POUR LA FILATURE, NYLON/ AUTRES POLYAMIDES
                                                                                                                                                                                                5506. 20. 00007,60kgFIBRES DISCONTINUES CARDÉES, PEIGNÉES OU AUTREMENT TRANSFORMÉES POUR LA FILATURE, POLYESTER
                                                                                                                                                                                                5506,30. 00007,60kgFIBRES DISCONTINUES CARDÉES, PEIGNÉES OU AUTREMENT TRANSFORMÉES POUR LA FILATURE, ACRYLIQUES/ MODACRYLIQUES
                                                                                                                                                                                                5506. 90. 00007,60kgFIBRES SYNTHÉTIQUES DISCONTINUES CARDÉES, PEIGNÉES OU AUTREMENT TRANSFORMÉES POUR LA FILATURE, NSA
                                                                                                                                                                                                5507. 00. 00006,30kgFIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES CARDÉES, PEIGNÉES OU AUTREMENT TRANSFORMÉES POUR LA FILATURE
                                                                                                                                                                                                5801. 90. 20101,00m 2 VELOURS ET PELUCHES TISSÉS, CONTENANT >85% EN POIDS DE SOIE OU DÉCHETS DE SOIE
                                                                                                                                                                                                5802. 20. 00101,00m 2 TISSUS BOUCLÉS GENRE ÉPONGE CONTENANT >85% EN POIDS DE SOIE OU DÉCHETS DE SOIE
                                                                                                                                                                                                5802. 30. 00101,00m 2 SURFACES TEXTILES TOUFFETÉES CONTENANT >85% EN POIDS DE SOIE OU DÉCHETS DE SOIE
                                                                                                                                                                                                5803. 90. 40101,00m 2 TISSUS À POINT DE GAZE, CONTENANT >85% EN POIDS DE SOIE OU DÉCHETS DE SOIE
                                                                                                                                                                                                5804. 10. 001011,10kgTULLES & AUTRES TISSUS À MAILLES, TRICOTÉS OU CROCHETÉS, CONTENANT >85% EN POIDS DE SOIE OU DÉCHETS DE SOIE
                                                                                                                                                                                                5804. 29. 001011,10kgDENTELLES À LA MAIN EN PIÈCES, BANDES, MOTIFS, CONTENANT >85% EN POIDS DE SOIE OU DÉCHETS DE SOIE
                                                                                                                                                                                                5804. 30. 001011,10kgDENTELLES À LA MAIN EN PIÈCES, BANDES, MOTIFS, CONTENANT >85% EN POIDS DE SOIE OU DÉCHETS DE SOIE
                                                                                                                                                                                                5805. 00. 10001,00m 2 TAPISSERIES TISSÉES À LA MAIN, POUR TENTURES MURALES $215\m 2
                                                                                                                                                                                                5805. 00. 20001,00m 2 TAPISSERIES DE LAINE CERTIFIÉES TISSÉES À LA MAIN, NSA
                                                                                                                                                                                                5805. 00. 40901,00m 2 TAPISSERIES TISSÉES À LA MAIN, NSA
                                                                                                                                                                                                5806. 10. 301011,10kgRUBANERIE DE VELOURS & TISSUS DE CHENILLE, CONTENANT >85% EN POIDS DE SOIE OU DÉCHETS DE SOIE
                                                                                                                                                                                                5806. 39. 301011,10kgRUBANERIE AUTRES QUE VELOURS, CONTENANT >85% EN POIDS DE SOIE OU DÉCHETS DE SOIE
                                                                                                                                                                                                5806. 40. 000013,60kgRUBANS SANS TRAME ENCOLLÉS (BOLDUCS)
                                                                                                                                                                                                5807. 10. 109011,10kgÉTIQUETTES TISSÉES EN MATIÈRES TEXTILES AUTRES QUE COTON OU FS/ A, NON BRODÉES
                                                                                                                                                                                                5807. 10. 20108,50kgÉCUSSONS TISSÉS ET ARTICLES SIMILAIRES NON BRODÉS, COTON
                                                                                                                                                                                                5807. 10. 202014,40kgÉCUSSONS TISSÉS ET ARTICLES SIMILAIRES FS/ A NON BRODÉS
                                                                                                                                                                                                5807. 10. 209011,10kgÉCUSSONS TISSÉS ET ARTICLES SIMILAIRES EN MATIÈRES TEXTILES, NON BRODÉS, AUTRES QUE COTON ET FS/ A
                                                                                                                                                                                                5807. 90. 109011,10kgÉTIQUETTES NON TISSÉES DE MATIÈRES TEXTILES NON BRODÉES, AUTRES QUE COTON & FS/ A
                                                                                                                                                                                                5807. 90. 20108,50kgÉCUSSONS ET ARTICLES SIMILAIRES NON TISSÉS, EN COTON, NON BRODÉS
                                                                                                                                                                                                5808. 90. 202014,40kgÉCUSSONS ET ARTICLES SIMILAIRES NON TISSÉS, EN FS/ A, NON BRODÉS
                                                                                                                                                                                                5807. 90. 209011,10kgÉCUSSONS ET ARTICLES SIMILAIRES NON TISSÉS EN MATIÈRES TEXTILES, NON BRODÉS, AUTRES QUE COTON OU FS/ A
                                                                                                                                                                                                5808. 10. 209011,10kgTRESSES EN PIÈCES POUR CONFECTION DE COIFFURES, AUTRES MATIÈRES TEXTILES NON SPÉCIFIÉES AILLEURS, NON TRICOTÉES NI BRODÉES
                                                                                                                                                                                                5808. 10. 309011,10kgTRESSES EN PIÈCES, NON SPÉCIFIÉES AILLEURS
                                                                                                                                                                                                5808. 90. 009011,10kgART. ORNEMENTAUX EN PIÈCES, MATIÈRES TEXTILES NON TRICOTÉES NI BRODÉES, AUTRES QUE COTON OU FS/ A
                                                                                                                                                                                                5810. 92. 004014,40kgÉCUSSONS, EMBLÈMES ET MOTIFS BRODÉS À FOND DÉCOUPÉ, FS/ A
                                                                                                                                                                                                5810. 99. 009011,10kgBRODERIES EN PIÈCES, EN BANDES OU EN MOTIFS À FOND DÉCOUPÉ, MAT. TEXT. NSA
                                                                                                                                                                                                5811. 00. 40001,00m 2 PIÈCES TEXTILES PIQUÉES ET REMBOURRÉES, D'UNE OU PLUSIEURS COUCHES, MATIÈRES TEXTILES, NSA
                                                                                                                                                                                                6001. 99. 00101,00m 2 VELOURS ET PELUCHES EN BONNETERIE 85 % EN POIDS DE SOIE OU DÉCHETS DE SOIE
                                                                                                                                                                                                6002. 99. 001011,10kgÉTOFFES DE BONNETERIE, NSA 85 % EN POIDS DE SOIE OU DÉCHETS DE SOIE
                                                                                                                                                                                                6301. 90. 002011,10n bre COUVERTURES ET COUVERTURES DE VOYAGE, >85 % EN POIDS DE SOIE OU DÉCHETS DE SOIE
                                                                                                                                                                                                6302. 29. 001011,10n bre LINGE DE LIT, IMPRIMÉ, >85 % EN POIDS DE SOIE OU DÉCHETS DE SOIE
                                                                                                                                                                                                6302. 39. 002011,10n bre LINGE DE LIT, NSA >85 % DE SOIE OU DÉCHETS DE SOIE
                                                                                                                                                                                                6302. 99. 100011,10n bre LINGE DE LIT, DE TABLE, DE TOILETTE, DE CUISINE, MATIÈRES NON SPÉCIFIÉES AILLEURS, >85 % EN POIDS DE SOIE OU DÉCHETS DE SOIE
                                                                                                                                                                                                6303. 99. 003011,10n bre RIDEAUX, STORES D'INTÉRIEUR, AUTRES QU'EN BONNETERIE, >85 % EN POIDS DE SOIE OU DÉCHETS DE SOIE
                                                                                                                                                                                                6304. 19. 303011,10n bre COUVRE-LITS AUTRES QU'EN BONNETERIE, >85 % EN POIDS DE SOIE OU DÉCHETS DE SOIE
                                                                                                                                                                                                6304. 91. 006011,10n bre AUTRES ARTICLES D'AMEUBLEMENT EN BONNETERIE, NSA, >85 % EN POIDS DE SOIE OU DÉCHETS DE SOIE
                                                                                                                                                                                                6304. 99. 10001,00m 2 TENTURES MURALES DE LAINE OU DE POILS FINS, HOMOLOGUÉES FAITES MAIN ET DE FOLKLORE, AUTRES QU'EN BONNETERIE
                                                                                                                                                                                                6304. 99. 250011,10kgTENTURES MURALES DE JUTE, AUTRES QU'EN BONNETERIE
                                                                                                                                                                                                6304. 99. 40003,70kgTAIES HOMOLOGUÉES FAITES MAIN ET DE FOLKLORE, LAINE OU POILS FINS
                                                                                                                                                                                                6304. 99. 603011,10kgAUTRES ARTICLES D'AMEUBLEMENT, AUTRES QU'EN BONNETERIE, NSA >85% EN POIDS DE SOIE OU DÉCHETS DE SOIE
                                                                                                                                                                                                6305. 10. 000011,10kgSACS ET SACHETS D'EMBALLAGE EN JUTE OU AUTRES FIBRES TEXTILES LIBÉRIENNES
                                                                                                                                                                                                6306. 21. 00008,50kgTENTES DE COTON
                                                                                                                                                                                                6306. 22. 100014,40n bre TENTES À DOS, FIBRES SYNTHÉTIQUES
                                                                                                                                                                                                6306. 22. 901014,40kgABRIS À MOUSTIQUAIRES, FIBRES SYNTHÉTIQUES
                                                                                                                                                                                                6306. 29. 000014,40kgTENTES DE MATIÈRES TEXTILES NSA
                                                                                                                                                                                                6306. 31. 000014,40kgVOILES POUR EMBARCATIONS, FIBRES SYNTHÉTIQUES
                                                                                                                                                                                                6306. 39. 00008,50kgVOILES POUR EMBARCATIONS, MATIÈRES TEXTILES NSA
                                                                                                                                                                                                6306. 41. 00008,50kgMATELAS PNEUMATIQUES DE COTON
                                                                                                                                                                                                6306. 49. 000014,40kgMATELAS PNEUMATIQUES, MATIÈRES TEXTILES NSA
                                                                                                                                                                                                6306. 91. 00008,50kgARTICLES DE CAMPEMENT NSA, COTON
                                                                                                                                                                                                6306. 99. 000014,40kgARTICLES DE CAMPEMENT, MATIÈRES TEXTILES NSA
                                                                                                                                                                                                6307. 10. 20308,50kgLINGES D'ENTRETIEN NON SPÉCIFIÉS AILLEURS
                                                                                                                                                                                                6307. 20. 000011,40kgCEINTURES ET GILETS DE SAUVETAGE
                                                                                                                                                                                                6307. 90. 60108,50kgSERVIETTES PÉRINÉALES EN TISSUS À BASE DE PAPIER
                                                                                                                                                                                                6307. 90. 60908,50kgAUTRES TENTURES STÉRILES EN TISSUS À BASE DE PAPIER
                                                                                                                                                                                                6307. 90. 701014,40kgTENTURES STÉRILES JETABLES ET EN FS/ A NON-TISSÉES
                                                                                                                                                                                                6307. 90. 70208,50kgTENTURES STÉRILES NSA
                                                                                                                                                                                                6307. 90. 75008,50n bre JOUETS DE MATIÈRES TEXTILES POUR ANIMAUX FAMILIERS
                                                                                                                                                                                                6307. 90. 85008,50kgBANNIÈRES, FS/ A
                                                                                                                                                                                                6307. 90. 942514,50n bre DRAPEAUX DES ÉTATS-UNIS
                                                                                                                                                                                                6307. 90. 943514,50n bre DRAPEAUX DE PAYS AUTRES QUE LES ÉTATS-UNIS
                                                                                                                                                                                                6307. 90. 949014,50kgAUTRES ARTICLES FABRIQUÉS NSA
                                                                                                                                                                                                6309. 00. 00108,50kgARTICLES ET VÊTEMENTS DE FRIPERIE
                                                                                                                                                                                                6309. 00. 00208,50kgARTICLES ET VÊTEMENTS DE FRIPERIE NSA
                                                                                                                                                                                                6310. 10. 10003,70kgCHIFFONS, FICELLES, CORDES, TRIÉS, DE LAINE OU DE POILS FINS
                                                                                                                                                                                                6310. 10. 20108,50kgCHIFFONS, FICELLES, CORDES, TRIÉS, EN COTON
                                                                                                                                                                                                6310. 10. 202014,40kgCHIFFONS, FICELLES, CORDES, TRIÉS, EN FS/ A,
                                                                                                                                                                                                6310. 10. 203011,10kgCHIFFONS, FICELLES, CORDES, TRIÉS, AUTRES QU'EN COTON OU FS/ A
                                                                                                                                                                                                6310. 90. 10003,70kgCHIFFONS, FICELLES, CORDES, NON TRIÉS, EN LAINE OU POILS FINS
                                                                                                                                                                                                6310. 90. 20008,50kgCHIFFONS, FICELLES, CORDES, NON TRIÉS, AUTRES QU'EN LAINE
                                                                                                                                                                                                6501. 00. 304,4dzFORMES/ CORPS DE CHAPEAUX, NON DRESSÉS NI TOURNURÉS, FOURRURE, POUR HOMMES ET GARÇONNETS
                                                                                                                                                                                                6501. 00. 604. 4dz 
                                                                                                                                                                                                6502. 00. 2018,7dzCLOCHES OU FORMES DE CHAPEAUX, FABRIQUÉS PAR L'ASSEMBLAGE DE BANDES, FIBRES VÉGÉTALES COUSUES
                                                                                                                                                                                                6502. 00. 4018,7dzCLOCHES OU FORMES DE CHAPEAUX, TRESSÉS OU FABRIQUÉS PAR L'ASSEMBLAGE DE BANDES, FIBRES VÉGÉTALES NON COUSUES, NI BLANCHIES NI TEINTES
                                                                                                                                                                                                6502. 00. 6018,7dzCLOCHES OU FORMES DE CHAPEAUX, TRESSÉS OU FABRIQUÉS PAR L'ASSEMBLAGE DE BANDES, FIBRES VÉGÉTALES NON COUSUES, BLANCHIES OU TEINTES
                                                                                                                                                                                                6503. 00. 305,8dzCHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN FEUTRE, POUR HOMMES ET GARÇONNETS
                                                                                                                                                                                                6503. 00. 605,8dzCHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN FEUTRE, NSA
                                                                                                                                                                                                6504. 00. 307,5dzCHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, FABRIQUÉS PAR L'ASSEMBLAGE DE BANDES, FIBRES VÉGÉTALES, COUSUS
                                                                                                                                                                                                6504. 00. 607,5dzCHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, FABRIQUÉS PAR L'ASSEMBLAGE DE BANDES
                                                                                                                                                                                                6601. 10. 0017,9dzPARASOLS DE JARDIN OU ARTICLES SIMILAIRES
                                                                                                                                                                                                6601. 91. 0017,8dzAUTRES PARAPLUIES ET PARASOLS, À MÂT OU MANCHE TÉLÉSCOPIQUE
                                                                                                                                                                                                6601. 99. 0011,2dzAUTRES PARAPLUIES ET PARASOLS, NSA
                                                                                                                                                                                                8708. 21. 002,72kgCEINTURES DE SÉCURITÉ

                                                                                                                                                                                                5. a) L'unité de mesure de base des numéros tarifaires suivants dans la catégorie 666 des États-Unis est "Nbre", et doit être convertie en EMC au moyen du facteur 5,5.

                                                                                                                                                                                                6301.10.0000COUVERTURES ÉLECTRIQUES
                                                                                                                                                                                                6301.40.0010COUVERTURES NON ÉLECTRIQUES ET COUVERTURES DE VOYAGE, FIBRES SYNTHÉTIQUES TISSÉES
                                                                                                                                                                                                6301.40.0020COUVERTURES NON ÉLECTRIQUES ET COUVERTURES DE VOYAGE, FIBRES SYNTHÉTIQUES NSA
                                                                                                                                                                                                6301.90.0010COUVERTURES ET COUVERTURES DE VOYAGE, FIBRES ARTIFICIELLES
                                                                                                                                                                                                6302.10.0020LINGE DE LIT EN BONNETERIE, AUTRES TISSUS QUE LE COTON
                                                                                                                                                                                                6302.22.1030DRAPS IMPRIMÉS, AVEC GARNITURE, DUVETÉS, FS/ A
                                                                                                                                                                                                6302.22.1040DRAPS IMPRIMÉS, AVEC GARNITURE, NON DUVETÉS, FS/ A
                                                                                                                                                                                                6302.22.1050TAIES DE TRAVERSIN IMPRIMÉES AVEC GARNITURE, FS/ A
                                                                                                                                                                                                6302.22.1060LINGE DE LIT IMPRIMÉ, NSA, AVEC GARNITURE, FS/ A
                                                                                                                                                                                                6302.22.2020DRAPS IMPRIMÉS, SANS GARNITURE, FS/ A
                                                                                                                                                                                                6302.22.2030LINGE DE LIT IMPRIMÉ, SANS GARNITURE, FS/ A, NSA
                                                                                                                                                                                                6302.32.1030DRAPS AVEC GARNITURE, DUVETÉS, FS/ A
                                                                                                                                                                                                6302.32.1040DRAPS AVEC GARNITURE, NON DUVETÉS, FS/ A
                                                                                                                                                                                                6302.32.1050TAIES DE TRAVERSIN AVEC GARNITURE, FS/ A
                                                                                                                                                                                                6302.32.1060LINGE DE LIT, AVEC GARNITURE, FS/ A, NSA
                                                                                                                                                                                                6302.32.2030DRAPS SANS GARNITURE, DUVETÉS, FS/ A
                                                                                                                                                                                                6302.32.2040DRAPS SANS GARNITURE, NON DUVETÉS, FS/ A
                                                                                                                                                                                                6302.32.2050TAIES DE TRAVERSIN SANS GARNITURE, FS/ A
                                                                                                                                                                                                6302.32.2060LINGE DE LIT, NSA, FS/ A
                                                                                                                                                                                                6304.11.2000COUVRE-LITS EN BONNETERIE, FS/ A
                                                                                                                                                                                                6304.19.1500COUVRE-LITS AVEC GARNITURE, FS/ A, NSA
                                                                                                                                                                                                6304.19.2000COUVRE-LITS, FS/ A, NSA

                                                                                                                                                                                                b) L'unité de mesure de base des numéros tarifaires suivants dans la catégorie 666 est "Nbre", et doit être convertie en EMC au moyen du facteur 0,9.

                                                                                                                                                                                                6302.22.1010TAIES D'OREILLER AVEC GARNITURE, IMPRIMÉES, DUVETÉES, FS/ A
                                                                                                                                                                                                6302.22.1020TAIES D'OREILLER AVEC GARNITURE, IMPRIMÉES, NON DUVETÉES, FS/ A
                                                                                                                                                                                                6302.22.2010TAIES D'OREILLER SANS GARNITURE, IMPRIMÉES, FS/ A
                                                                                                                                                                                                6302.32.1010TAIES D'OREILLER AVEC GARNITURE, DUVETÉES, FS/ A
                                                                                                                                                                                                6302.32.1020TAIES D'OREILLER AVEC GARNITURE, NON DUVETÉES, FS/ A
                                                                                                                                                                                                6302.32.2010TAIES D'OREILLER SANS GARNITURE, DUVETÉES, FS/ A
                                                                                                                                                                                                6302.32.2020TAIES D'OREILLER SANS GARNITURE, NON DUVETÉES, FS/ A

                                                                                                                                                                                                6. L'unité de mesure de base pour les accessoires de vêtement des sous-positions 6117.90 et 6217.90 est le kg, et il doit être converti en EMC au moyen des facteurs suivants :

                                                                                                                                                                                                Vêtements de coton :8,50
                                                                                                                                                                                                Vêtements de laine :3,70
                                                                                                                                                                                                Vêtements de FS :14,40
                                                                                                                                                                                                Vêtements d'autres fibres végétales sauf le coton :12,50

                                                                                                                                                                                                7. Dans la présente annexe :

                                                                                                                                                                                                Dpr signifie douzaine de paires,
                                                                                                                                                                                                Dz signifie douzaine,
                                                                                                                                                                                                kg signifie kilogramme,
                                                                                                                                                                                                m 2 signifie mètre carré.
                                                                                                                                                                                                N bre signifie nombre.  

                                                                                                                                                                                                  Appendice 5.1 : Mesures d'urgence bilatérales (Restrictions quantitatives)

                                                                                                                                                                                                  S'agissant du Canada et des États-Unis, les mesures par ailleurs permises en vertu de la section 5 seront régies par l'article 407 de l' Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis , qui est incorporé au présent accord et en fait partie intégrante à cette seule fin.

                                                                                                                                                                                                  Appendice 6  : Dispositions particulières

                                                                                                                                                                                                  A. Règles applicables à certains tapis et chandails

                                                                                                                                                                                                  Aux fins du commerce entre le Mexique et les États-Unis, un produit de l'une ou de l'autre Partie visé dans la sous-position 6110.30, 6103.23 ou 6104.23 du chapitre 57 du SH, ne sera traité comme un produit originaire que si l'un des changements de classification tarifaire suivants est dûment apporté sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties :

                                                                                                                                                                                                  (a) un changement à la sous-position 5703.20 ou 5703.30 ou à la position 57.04 de toute position à l'extérieur du chapitre 57 autre que les positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.08, 53.11, ou toute position du chapitre 54 ou 55; ou un changement à toute autre position ou sous-position du chapitre 57 de toute position à l'extérieur de ce chapitre autre que les positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.08, 53.11 ou toute position des chapitres 54 ou 55.08 à 55.16; et

                                                                                                                                                                                                  (b) un changement aux numéros tarifaires américains 6110.30.10.10, 6110.30.10.20, 6110.30.15.10, 6110.30.15.20, 6110.30.20.10, 6110.30.20.20, 6110.30.30.10, 6110.30.30.15, 6110.30.30.20, ou 6110.30.30.25 ou au numéro tarifaire mexicain 6110.30.01, ou un produit visé par ces numéros tarifaires qui est classé comme partie d'un ensemble aux sous-positions 6103.23 ou 6104.23 ou de toute position à l'extérieur du chapitre 61 autre que les positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08, 53.10 à 53.11, toute position des chapitres 54 ou 55, 60.01 ou 60.06, à la condition que le produit soit à la fois coupé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties; ou un changement de tout autre numéro tarifaire de la sous-position 6110.30 de toute position à l'extérieur du chapitre 61 autre que les positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08, 53.10 à 53.11, toute positon du chapitre 54, 55.08 à 55.16, 60.01 ou 60.06, à condition que le produit soit à la fois coupé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties.

                                                                                                                                                                                                    B. Traitement tarifaire préférentiel pour les produits non originaires d'une autre Partie

                                                                                                                                                                                                    Vêtements et articles confectionnés

                                                                                                                                                                                                    1. a) Chacune des Parties appliquera le taux de droit applicable aux produits originaires figurant dans sa liste de l'annexe 302.2, et en conformité avec l'appendice 2.1, jusqu'à concurrence des quantités annuelles indiquées dans la liste 6.B.1, en EMC, et aux vêtements visés par les chapitres 61 et 62, qui sont coupés (ou façonnés) et cousus ou autrement assemblés sur le territoire de l'une des Parties à partir d'un tissu ou d'un filé produit ou obtenu à l'extérieur de la zone de libre-échange, et qui satisfont aux autres conditions applicables à l'octroi du traitement tarifaire préférentiel aux termes du présent accord. L'EMC sera déterminé en fonction des facteurs de conversion indiqués dans la liste 3.1.3.

                                                                                                                                                                                                    b) À partir du 1er janvier 1995, et pendant cinq années consécutives, les niveaux de préférence tarifaire (NPT) annuels pour les importations des États-Unis depuis le Canada seront ajustés tous les ans selon les coefficients de croissance suivants :

                                                                                                                                                                                                    (i) vêtements en coton ou en fibres synthétiques ou artificielles, 2 p. 100,

                                                                                                                                                                                                    (ii) vêtements en coton ou en fibres synthétiques ou artificielles provenant de tissus ou d'étoffes de bonneterie confectionnés dans un pays tiers, 1 p. 100, et

                                                                                                                                                                                                    (iii) vêtements en laine, 1 p. 100.

                                                                                                                                                                                                      2. Les États-Unis appliqueront le taux de droit applicable aux produits originaires figurant dans leur liste de l'annexe 302.2, et en conformité avec l'appendice 2.1, jusqu'à concurrence des quantités annuelles indiquées dans la liste 6.B.1, aux textiles ou vêtements visés par les chapitres 61, 62 et 63 qui sont cousus ou autrement assemblés au Mexique, conformément au numéro tarifaire 9802.00.80.60 des États-Unis, à partir d'un tissu ou d'une étoffe de bonneterie confectionné à l'extérieur des États-Unis ou du Mexique, lorsqu'ils sont exportés vers les États-Unis. Le présent paragraphe cessera de s'appliquer lorsque les restrictions quantitatives établies aux termes de l'Arrangement multifibres ou de tout accord qui lui aura succédé auront été éliminées.

                                                                                                                                                                                                      Exceptions

                                                                                                                                                                                                      3. S'agissant du Mexique et des États-Unis :

                                                                                                                                                                                                      a) les vêtements visés par les chapitres 61 et 62 du SH, dans lesquels le tissu qui confère à l'article son caractère essentiel est classé dans l'une des dispositions tarifaires suivantes, ne sont pas admissibles au traitement tarifaire préférentiel prévu pour les niveaux établis dans la liste 6.B.1.

                                                                                                                                                                                                      (i) denim bleu : sous-positions 5209.42 et 5211.42, numéros tarifaires américains 5212.24.60.20, et 5514.32.00.10 ou numéros tarifaires mexicains 5212.24.01 et 5514.32.01;

                                                                                                                                                                                                      (ii) tissu de filé comme tissu à armure toile lorsque deux fils de chaîne ou plus sont tissés en un seul (étoffe oxford) dont la grosseur moyenne du fil n'excède pas le numéro métrique 135 : 5208.19, 5208.29, 5208.39, 5208.49, 5208.59, 5210.19, 5210.29, 5210.39, 5210.49, 5210.59, 5512.11, 5512.19, 5513.13, 5513.23, 5513.33, et 5513.43;

                                                                                                                                                                                                      b) les vêtements visés dans les numéros tarifaires américains 6107.11.00, 6107.12.00, 6109.10.00 et 6109.90.00 ou les numéros tarifaires mexicains 6107.11.01, 6107.12.01, 6109.10.01 et 6109.90.01 ne sont pas admissibles au traitement tarifaire préférentiel prévu pour les niveaux établis dans la liste 6.B.1 s'ils sont composés principalement de tricot circulaire dont le nombre de fils est égal ou inférieur au numéro métrique 100. Les vêtements visés dans les sous-positions 6108.21 et 6108.22 ne sont pas admissibles au traitement tarifaire préférentiel pour les niveaux établis aux parties 2(a), 2(b), 3(a) et 3 (b) de la liste 6.B.1 s'ils sont composés principalement de tricot circulaire dont le nombre de fils est égal ou inférieur au numéro métrique 100; et

                                                                                                                                                                                                      c) les vêtements visés dans les numéros tarifaires américains 6110.30.10.10, 6110.30.10.20, 6110.30.15.10, 6110.30.15.20, 6110.30.20.10, 6110.30.20.20, 6110.30.30.10, 6110.30.30.15, 6110.30.30.20, 6110.30.30.25 et les articles de ces numéros désignés comme parties d'ensembles aux numéros tarifaires américains 6103.23.00.30, 6103.23.00.70, 6104.23.00.22 et 6104.23.00.40 ou au numéro tarifaire mexicain 6110.30.01 ou les articles de ce numéro tarifaire qui sont classés comme parties d'ensembles aux sous-positions 6103.23 ou 6104.23 ne sont pas admissibles au traitement tarifaire préférentiel prévu pour les niveaux établis dans la liste 6.B.1.

                                                                                                                                                                                                        Tissus et articles confectionnés

                                                                                                                                                                                                        4. a) Chacune des Parties appliquera le taux de droit applicable aux produits originaires figurant dans sa liste de l'annexe 302.2, et conformément à l'appendice 2.1, jusqu'à concurrence des quantités annuelles spécifiées dans la liste 6.B.2, en EMC, aux tissus de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles et aux produits textiles de coton ou de fibres synthétiques visés par les chapitres 52 à 55 (à l'exclusion des articles contenant, en poids, 36 p. 100 ou plus de laine ou de poils fins), 58, 60 et 63, qui sont tissés ou confectionnés sur le territoire de l'une des Parties avec du filé produit ou obtenu à l'extérieur de la zone de libre-échange, ou confectionnés sur le territoire de l'une des Parties à partir de fibres produites ou obtenues à l'extérieur de la zone de libre-échange et aux produits de la sous-position 9404.90 qui sont finis, coupés, cousus ou autrement assemblés à partir des tissus des sous-positions 5208.11 à 5208.29, 5209.11 à 5209.29, 5210.11 à 5210.29, 5211.11 à 5211.29, 5212.12, 5212.21, 5212.22, 5407.41, 5407.51, 5407.71, 5407.81, 5407.91, 5408.21, 5408.31, 5512.11, 5512.21, 5512.91, 5513.11 à 5513.19, 5514.11 à 5514.19, 5516.11, 5516.21, 5516.31, 5516.41, 5516.91 produits ou obtenus à l'extérieur de la zone de libre-échange et qui satisfont aux autres conditions applicables à l'octroi du traitement tarifaire préférentiel aux termes du présent accord. L'EMC sera déterminé en fonction des facteurs de conversion indiqués dans la liste 3.1.3.

                                                                                                                                                                                                        b) À partir du 1er janvier 1995, et pendant cinq années consécutives, le NPT annuel et les sous-niveaux pour les importations des États-Unis depuis le Canada seront ajustés tous les ans selon un coefficient de croissance de 2 p. 100.

                                                                                                                                                                                                          5. Aux fins du paragraphe 4, le nombre d'EMC à déduire des NPT appliqués entre le Canada et les États-Unis sera :

                                                                                                                                                                                                          a) pour les produits textiles qui ne sont pas originaires parce que certaines matières textiles non originaires ne subissent pas le changement de classification tarifaire applicable figurant à l'annexe 401 pour ce produit, mais lorsque ces matières représentent 50 p. 100 ou moins de ce produit en poids, seulement 50 p. 100 de l'EMC de ce produit, déterminé selon les facteurs de conversion établis à la liste 3.1.3; et

                                                                                                                                                                                                          b) pour les produits textiles qui ne sont pas originaires parce que certaines matières textiles non originaires ne subissent pas le changement de classification tarifaire applicable figurant à l'annexe 401 pour ce produit, mais lorsque ces matières représentent plus de 50 p. 100 de ce produit en poids, 100 p. 100 de l'EMC de ce produit, déterminé selon les facteurs de conversion établis à la liste 3.1.3.

                                                                                                                                                                                                            Règles applicables aux tissus de fils de poils de chameau ou de cachemire peigné

                                                                                                                                                                                                            Aux fins du commerce entre le Canada et les États-Unis, un produit de l’une ou l’autre Partie visé dans les sous-positions 5112.11 ou 5112.19 ne sera traité comme un produit originaire que si l’un des changements de classification tarifaire suivants est dûment apporté sur le territoire de l’une des Parties ou des deux :

                                                                                                                                                                                                            a) un changement aux tissus, autres que les tissus de tapisserie ou les tissus d’ameublement d’un poids n’excédant pas 140 grammes le mètre carré, de poils fins peignés de la sous-position 5112.11 de fils de poil de chameau peigné ou de cachemire peigné de la sous-position 5108.20 ou de toute autre position, sauf des positions 51.06 à 51.07, de tout autre produit de la position 51.08 ou des positions 51.09 à 51.11, 51.13, 52.05 à 52.06, 54.01 à 54.04 ou 55.09 à 55.10;

                                                                                                                                                                                                            b) un changement aux tissus, autres que les tissus de la tapisserie ou les tissus d’ameublement, de poils fins peignés de la sous-position 5112.19 de poil de chameau peigné ou de cachemire peigné de la sous-position 5108.20 ou de toute autre position, sauf des positions 51.06 à 51.07, de tout autre produit de la position 51.08 ou des positions 51.09 à 51.11, 51.13, 52.05 à 52.06, 54.01 à 54.04 ou 55.09 à 55.10.

                                                                                                                                                                                                              Règle applicable aux velours et peluches tissés contenant des fibres acryliques filées à sec

                                                                                                                                                                                                              Aux fins du commerce entre le Canada et les États-Unis, un produit de l’une ou l’autre Partie de la sous-position 5801.35 ne sera traité comme un produit originaire que si l’un des changements de classification tarifaire suivants est dûment apporté sur le territoire de l’une des Parties ou des deux :

                                                                                                                                                                                                              un changement aux velours et peluches tissés par la chaîne, coupés, de la sous-position 5801.35, avec fibres discontinues d’acrylique filées à sec de la sous-position 5503.30, le tissu ayant été teint en pièces d’une seule couleur uniforme, de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54, des positions 55.01 à 55.02, des sous-positions 5503.10 à 5503.20 ou 5503.40 à 5503.90 ou des positions 55.04 à 55.16.

                                                                                                                                                                                                                Règle applicable aux tissus chenilles contenant des fibres acryliques discontinues

                                                                                                                                                                                                                Aux fins du commerce entre le Canada et les États-Unis, un produit de l'une ou l'autre Partie de la sous-position 5801.36 ne sera traité comme un produit originaire que si l'un des changements de classification tarifaire suivants est dûment apporté sur le territoire de l'une des Parties ou des deux:

                                                                                                                                                                                                                un changement à la sous-position 5801.36 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54, des positions 55.01 à 55.02, des sous-positions 5503.10 à 5503.20 ou 5503.40 à 5503.90 ou des positions 55.04 à 55.16.

                                                                                                                                                                                                                  Filés

                                                                                                                                                                                                                  6. a) Chacune des Parties appliquera le taux de droit applicable aux produits originaires figurant dans sa liste de l'annexe 302.2, et conformément à l'appendice 2.1, jusqu'à concurrence des quantités annuelles spécifiées, en kilogrammes (kg), dans la liste 6.B.3, aux fibres de coton ou aux fibres synthétiques ou artificielles visées dans les positions 52.05 à 52.07 ou 55.09 à 55.11, qui sont filées sur le territoire de l'une des Parties à partir de fibres visées dans les positions 52.01 à 52.03 ou 55.01 à 55.07, produites ou obtenues à l'extérieur de la zone de libre-échange et qui satisfont aux autres conditions applicables à l'octroi du traitement tarifaire préférentiel aux termes du présent accord.

                                                                                                                                                                                                                  b) À partir du 1er janvier 1995, et pendant cinq années consécutives, le NPT annuel pour les importations des États-Unis depuis le Canada sera ajusté tous les ans selon un coefficient de croissance de 2 p. 100.

                                                                                                                                                                                                                    7. Les produits textiles et les vêtements admis sur le territoire d'une Partie en vertu des paragraphes 1, 2, 4 ou 6 ne seront pas considérés comme des produits originaires.

                                                                                                                                                                                                                    Règle applicable aux fils de filasse de fils acryliques teignables avec colorant acide

                                                                                                                                                                                                                    Aux fins du commerce entre le Canada et les États-Unis, un produit de l’une ou l’autre Partie visé dans la sous-position 5509.31 ne sera traité comme un produit originaire que si l’un des changements de classification tarifaire suivants est dûment apporté sur le territoire de l’une des Parties ou des deux :

                                                                                                                                                                                                                    un changement à la sous-position 5509.31 de filasse de fils acryliques teignables avec colorant acide de la sous-position 501.30 ou de tout autre chapitre, sauf des positions 52.01 à 52.03 ou 54.01 à 54.05.

                                                                                                                                                                                                                      Examen et consultations

                                                                                                                                                                                                                      8. a) Les Parties surveilleront le commerce des produits visés aux paragraphes 1, 2, 4 et 6. À la demande de toute Partie souhaitant ajuster un NPT annuel applicable aux importations du Canada depuis le Mexique ou les États-Unis, aux importations du Mexique depuis le Canada ou les États-Unis ou aux importations des États-Unis depuis le Mexique, compte tenu de la possibilité de s'approvisionner en fibres, filés et tissus particuliers, selon le cas, pouvant servir à la production de produits originaires, les Parties se consulteront en vue d'ajuster ledit NPT annuel. Tout ajustement au NPT exige le consentement mutuel des Parties en cause.

                                                                                                                                                                                                                      b) Le Canada et les États-Unis décideront, dans le cadre de l'examen visé au paragraphe 7(3), s'il y a lieu de continuer à appliquer aux NPT spécifiés des coefficients de croissance annuels après l'écoulement des cinq années consécutives. S'il est décidé par suite de l'examen d'abandonner cette pratique, l'alinéa a) s'appliquera également aux importations des États-Unis depuis le Canada de produits visés par le NPT. 

                                                                                                                                                                                                                        Liste 6.B.1 : Traitement tarifaire préférentiel applicables aux vêtements et articles confectionnés non originaires

                                                                                                                                                                                                                        1. Importations au Canadadepuis le Mexiquedepuis les États-Unis
                                                                                                                                                                                                                        (a) Vêtements en coton/ en fibres synthétiques ou artificielles6,000,000 EMC9,000,000 EMC
                                                                                                                                                                                                                        (b) Vêtements en laine250,000 EMC919,740 EMC
                                                                                                                                                                                                                        2. Importations au Mexiquedepuis le Canadadepuis les États-Unis
                                                                                                                                                                                                                        (a) Vêtements en coton/en fibres synthétiques ou artificielles6,000,000 EMC12,000,000 EMC
                                                                                                                                                                                                                        (b) Vêtements en laine depuis le Canada250,000 EMC1,000,000 EMC
                                                                                                                                                                                                                        3. Importations aux États-Unisdepuis le Canadadepuis le Mexique
                                                                                                                                                                                                                        (a) Vêtements en coton/en fibres synthétiques ou artificielles80,000,000 EMC 1 45,000,000 EMC
                                                                                                                                                                                                                        (b) Vêtements en laine5,066,948 EMC 2 1,500,000 EMC
                                                                                                                                                                                                                        (c) Produits importés en vertu du la sous-position 9802.00.80.60 de la nomenclature tarifaire des États-Unis 9802.00.80.60s/o25,000,000 EMC

                                                                                                                                                                                                                        1    Sur les 80 000 000 EMC de vêtements en coton/en fibres synthétiques ou artificielles importés annuellement aux États-Unis depuis le Canada, 60 000 000 EMC tout au plus pourront être faits de tissus confectionnés ou tissés dans un pays tiers.

                                                                                                                                                                                                                        2    Sur les 5 066 94S EMC de vêtements en laine importés annuellement aux États-Unis depuis le Canada, 5 016 780 EMC tout au plus pourront être des complets pour hommes et garçonnets de la catégorie 443 des États-Unis.  

                                                                                                                                                                                                                          Liste 6.B.2 : Traitement tarifaire préférentiel applicable aux tissus et articles confectionnés en coton ou en fibres synthétiques ou artificielles non originaires

                                                                                                                                                                                                                          1. Importations au Canadadepuis le Mexiquedepuis les États-Unis
                                                                                                                                                                                                                           7,000,000 EMC2,000,000 EMC 1
                                                                                                                                                                                                                          2. Importations au Mexiquedepuis le Canadadepuis les États-Unis
                                                                                                                                                                                                                           7,000,000 EMC2,000,000 EMC
                                                                                                                                                                                                                          3. Importations aux États-Unisdepuis le Canadadepuis le Mexique
                                                                                                                                                                                                                           65,000,000 EMC 2 24,000,000 EMC 3

                                                                                                                                                                                                                            1    Les 2 000 000 EMC importés annuellement au Canada depuis les États-Unis seront limités à des produits visés dans le chapitre 60 du SH.

                                                                                                                                                                                                                          2    Sur les 65 000 000 EMC importés annuellement aux États-Unis depuis le Canada, 35 000 000 EMC tout au plus pourront être des produits visés dans les chapitres 52 à 55, 58 et 63 (en excluant les sous-positions 6302.10, 6302.40, 6303.11, 6303.12, 6303.19, 6304.11 et 6304.91) du SH; et 35 000 000 EMC tout au plus pourront être des produits visés dans le chapitre 60 et les sous-positions 6302.10, 6302.40, 6303.11, 6303.12, 6303.19, 6304.11 ou 6304.91 du SH.

                                                                                                                                                                                                                          3    Sur les 24 000 000 EMC importés annuellement aux États-Unis depuis le Mexique, 18 000 000 EMC tout au plus pourront être des produits visés dans le chapitre 60 et les sous- positions 6302.10, 6302.40, 6303.11, 6303.12, 6303.19, 6304.11 ou 6304.91 du SH; et 6 000 000 EMC tout au plus pourront être des produits visés dans les chapitres 52 à 55, 58 et 63 (en excluant les sous-positions 6302.10, 6302.40, 6303.11, 6303.12, 6303.19, 6304.11 et 6304.91) du SH.  

                                                                                                                                                                                                                            Liste 6.B.3 : Traitement tarifaire préférentiel applicable aux filés de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles non originaires

                                                                                                                                                                                                                            1.Importations au Canadadepuis le Mexiquedepuis les États-Unis
                                                                                                                                                                                                                             1,000,000 kg1,000,000 kg
                                                                                                                                                                                                                            2. Importations au Mexiquedepuis le Canadadepuis les États-Unis
                                                                                                                                                                                                                             1,000,000 kg1,000,000 kg
                                                                                                                                                                                                                            3. Importations aux États-Unisdepuis le Canadadepuis le Mexique
                                                                                                                                                                                                                             10,700,000 kg1,000,000 kg

                                                                                                                                                                                                                            Appendice 10.1 : Définitions propres à chaque pays

                                                                                                                                                                                                                            Définitions propres au Canada

                                                                                                                                                                                                                            statistiques d'importation générales s'entend des statistiques publiées par Statistique Canada ou, lorsqu'elles existent, des données relatives aux licences d'importation fournies par la Direction générale des licences d'exportation et d'importation du ministère des Affaires extérieures et du Commerce extérieur, ou par tout organisme successeur.

                                                                                                                                                                                                                            Définitions propres au Mexique

                                                                                                                                                                                                                            statistiques d'importation générales s'entend des statistiques du "Sistema de Informacion Comercial" (Système d'information sur le commerce) ou de tout organisme successeur.

                                                                                                                                                                                                                            Définitions propres aux États-Unis

                                                                                                                                                                                                                            catégorie s'entend d'un groupe de produits textiles ou de vêtements défini dans le document intitulé Correlation: Textile and Apparel Categories with the Harmonized Tariff Schedule of the United States, 1992 (ou tout document consécutif), publié par le United States Department of Commerce, International Trade Administration, Office of Textiles and Apparel, Trade and Data Division, Washington, D.C.; et

                                                                                                                                                                                                                            statistiques d'importation générales s'entend des statistiques du U.S. Bureau of the Census ou de tout organisme successeur.

                                                                                                                                                                                                                            Date de modification: