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Accord de libre-échange nord américain

Partie V : Investissement, services et questions connexes

Chapitre 12 : Commerce transfrontières des services


Article 1201 : Portée et champ d'application

1. Le présent chapitre s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie relativement au commerce transfrontières de services effectué par des fournisseurs de services d'une autre Partie, y compris les mesures concernant :

a) la production, la distribution, la commercialisation, la vente et la prestation d'un service;

b) l'achat, l'utilisation ou le paiement d'un service;

c) l'accès et le recours aux réseaux de distribution et de transport relativement à la prestation d'un service;

d) la présence sur son territoire d'un fournisseur de services d'une autre Partie;

e) le dépôt d'un cautionnement ou autre forme de garantie financière comme condition de la prestation d'un service.

    2. Le présent chapitre ne s'applique pas :

    a) aux services financiers, tels que définis au chapitre 14 (Services financiers);

    b) aux services aériens, y compris les services de transport aérien intérieur et international, réguliers ou non, et les services auxiliaires de soutien autres que :

    (i) les travaux de réparation et de maintenance qui entraînent la mise hors service de l'aéronef, et

    (ii) les services aériens spécialisés;

    c) aux marchés publics d'une Partie ou d'une entreprise d'État; ou

    d) aux subventions et contributions accordées par une Partie ou une entreprise d'État, y compris les prêts, garanties et assurances soutenus par le gouvernement.

      3. Aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée :

      a) comme imposant à une Partie une obligation quelconque en ce qui a trait à un ressortissant d'une autre Partie désireux d'avoir accès à son marché du travail, ou exerçant en permanence un emploi sur son territoire, ou comme conférant à ce ressortissant un droit quelconque en ce qui concerne cet accès ou cet emploi; ou

      b) comme empêchant une Partie de fournir un service ou d'accomplir une fonction, par exemple l'exécution des lois, les services correctionnels, la sécurité ou la garantie du revenu, la sécurité ou l'assurance sociale, le bien-être social, l'éducation publique, la formation publique ou les services de santé et d'aide à l'enfance, d'une manière qui ne soit pas incompatible avec les dispositions du présent chapitre.

        Article 1202 : Traitement national

        1. Chacune des Parties accordera aux fournisseurs de services d'une autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres fournisseurs de services dans des circonstances analogues.

        2. Le traitement accordé par une Partie aux termes du paragraphe 1 s'entend, en ce qui concerne le gouvernement d'un État ou d'une province, d'un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable que cet État ou cette province accorde, dans des circonstances analogues, aux fournisseurs de services de la Partie sur le territoire de laquelle cet État ou cette province est situé.

        Article 1203 : Traitement de la nation la plus favorisée

        Chacune des Parties accordera aux fournisseurs de services d'une autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances analogues, aux fournisseurs de services de toute autre Partie ou d'un pays tiers.

        Article 1204 : Norme de traitement

        Chacune des Parties accordera aux fournisseurs de services d'une autre Partie le plus favorable des traitements prescrits par les articles 1202 et 1203.

        Article 1205 : Présence locale

        Aucune Partie ne pourra imposer à un fournisseur de services d'une autre Partie d'établir ou de maintenir sur son territoire un bureau de représentation ou toute autre forme d'entreprise, ou d'y être résident, aux fins de la prestation transfrontières d'un service.

        Article 1206 : Réserves

        1. Les articles 1202, 1203 et 1205 ne s'appliquent pas :

        a) à toute mesure non conforme existante maintenue par :

        (i) une Partie au niveau fédéral et figurant dans la liste de cette Partie à l'annexe I,

        (ii) un État ou une province, pendant les deux années suivant l'entrée en vigueur du présent accord et par la suite, comme il est indiqué par une Partie dans sa liste à l'annexe I, conformément au paragraphe 2; ou

        (iii) une administration locale;

        b) à la prorogation ou au prompt renouvellement de toute mesure non conforme visée à l'alinéa a); ou

        c) à la modification de toute mesure non conforme visée à l'alinéa a), à condition que la modification n'ait pas pour effet de rendre la mesure, telle qu'elle existait immédiatement avant la modification, moins conforme aux dispositions des articles 1202, 1203 et 1205.

          2. Chacune des Parties pourra, dans les deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, indiquer dans sa liste à l'annexe I toute mesure non conforme existante maintenue par un État ou une province, sauf une administration locale.

          3. Les articles 1202, 1203 et 1205 ne s'appliquent pas à toute mesure qu'une Partie adopte ou maintient concernant les secteurs, sous-secteurs ou activités figurant dans sa liste à l'annexe II.

          Article 1207 : Restrictions quantitatives

          1. Chacune des Parties indiquera dans sa liste à l'annexe V toute restriction quantitative qu'elle maintient au niveau fédéral.

          2. Au plus tard un an après la date d'entrée en vigueur du présent accord, chacune des Parties indiquera dans la liste à l'annexe V toute restriction quantitative maintenue par un État ou une province, sauf une administration locale.

          3. Chacune des Parties notifiera aux autres Parties toute restriction quantitative qu'elle adopte, sauf au niveau d'une administration locale, après la date d'entrée en vigueur du présent accord et indiquera cette restriction à sa liste à l'annexe V.

          4. Les Parties entreprendront périodiquement, et au moins tous les deux ans, de négocier la libéralisation ou la levée des restrictions quantitatives indiquées à l'annexe V conformément aux paragraphes 1 à 3.

          Article 1208 : Libéralisation des mesures non discriminatoires

          Chacune des Parties indiquera dans sa liste à l'annexe VI, ses engagements en vue de libéraliser les restrictions quantitatives, les prescriptions en matière de licences, les prescriptions de résultats ou autres mesures non discriminatoires.

          Article 1209: Procédures

          La Commission établira des procédures concernant :

          a) la notification par une Partie et l'ajout à sa liste pertinente :

          (i) des mesures d'un État ou d'une province conformément au paragraphe 1206 (2),

          (ii) des restrictions quantitatives conformément aux paragraphes 1207(2) et (3),

          (iii) des engagements aux termes de l'article 1208,

          (iv) des modifications mentionnées à l'alinéa 1206 (1)c); et

          b) les consultations sur les réserves, les restrictions quantitatives ou les engagements en vue de leur libéralisation accrue.

            Article 1210 : Autorisation d'exercer et reconnaissance professionnelle

            1. Pour éviter que toute mesure adoptée ou maintenue par une Partie relativement à l'autorisation d'exercer ou à la reconnaissance professionnelle des ressortissants d'une autre Partie ne constitue un obstacle non nécessaire au commerce, chacune des Parties s'efforcera de veiller à ce qu'une telle mesure :

            a) soit basée sur des critères objectifs et transparents, tels la compétence et la capacité d'offrir le service en question;

            b) n'impose pas un fardeau plus lourd que ce qui est nécessaire pour assurer la qualité d'un service; et

            c) ne constitue pas une restriction déguisée à la prestation transfrontières d'un service.

              2. Lorsqu'une Partie reconnaît, unilatéralement ou en vertu d'une entente, l'éducation ou l'expérience acquises ou les autorisations d'exercer ou les reconnaissances professionnelles obtenues sur le territoire d'une autre Partie ou d'un pays tiers :

              a) aucune disposition de l'article 1203 ne sera interprétée comme l'obligeant à reconnaître aussi l'éducation ou l'expérience acquises ou les autorisations d'exercer ou les reconnaissances professionnelles obtenues sur le territoire d'une autre Partie; et

              b) la Partie ménagera à l'autre Partie une possibilité adéquate de démontrer que l'éducation ou l'expérience acquises ainsi que les autorisations d'exercer ou les reconnaissances professionnelles obtenues sur son territoire devraient également être reconnues, ou de conclure un arrangement ou un accord dont les effets seront comparables.

                3. Chacune des Parties devra, dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord, éliminer toute exigence de citoyenneté ou de résidence permanente qu'elle aura indiquée dans sa liste à l'annexe I et qu'elle maintient relativement à l'autorisation d'exercer ou à la reconnaissance professionnelle des fournisseurs de services professionnels d'une autre Partie. Lorsqu'une Partie ne respecte pas cette obligation dans un secteur donné, les autres Parties pourront, uniquement dans le secteur touché et aussi longtemps que la Partie en défaut maintiendra ses exigences, maintenir des exigences équivalentes indiquées dans leur liste à l'annexe I ou rétablir :

                a) des exigences au niveau fédéral qui avaient été éliminées conformément au présent article; ou

                b) sur notification à la Partie en défaut, des exigences au niveau d'un État ou d'une province qui existaient à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

                  4. Les Parties se consulteront périodiquement en vue de déterminer s'il est possible d'éliminer toute exigence restante en matière de citoyenneté ou de résidence permanente relativement à l'autorisation d'exercer ou à la reconnaissance professionnelle de leurs fournisseurs de services respectifs.

                  5. L'annexe 1210.5 s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie relativement à l'autorisation d'exercer ou à la reconnaissance professionnelle des fournisseurs de services professionnels.

                  Article 1211 : Refus d'accorder des avantages

                  1. Une Partie peut refuser d'accorder les avantages découlant du présent chapitre à un fournisseur de services d'une autre Partie, si elle établit :

                  a) que le service en question est fourni par une entreprise possédée ou contrôlée par des personnes d'un pays tiers, et

                  (i) si elle n'entretient pas de relations diplomatiques avec ce pays tiers, ou

                  (ii) si elle adopte ou maintient, à l'égard de ce pays tiers, des mesures qui interdisent toute transaction avec l'entreprise ou qui seraient violées ou tournées si les avantages du présent chapitre étaient accordés à l'entreprise; ou

                  b) que la prestation transfrontières d'un service de transport couvert par le présent chapitre est assurée à l'aide d'équipements non enregistrés par une autre Partie.

                    2. Sous réserve de notifications et de consultations préalables conformément aux articles 1803 (Notification et information) et 2006 (Consultations), une Partie peut refuser d'accorder les avantages du présent chapitre à un fournisseur de services d'une autre Partie si elle établit que le service est fourni par une entreprise qui est possédée ou contrôlée par des personnes d'un pays tiers et qui n'exerce pas d'activités commerciales importantes sur le territoire d'une Partie.

                    Article 1212 : Annexe sectorielle

                    1. Les dispositions de l'annexe 1212 s'appliquent à des secteurs spécifiques.

                    Article 1213 : Définitions

                    1. Aux fins du présent chapitre, l'expression «gouvernement fédéral, d'un État ou d'une province» s'entend également de tout organisme non gouvernemental exerçant un pouvoir réglementaire, administratif ou autre pouvoir gouvernemental lui ayant été délégué par ce gouvernement.

                    2. Aux fins du présent chapitre :

                    entreprise a le même sens qu'à l'article 201 (Définitions d'application générale), et s'entend aussi d'une succursale d'une entreprise;

                    entreprise d'une Partie s'entend d'une entreprise constituée ou organisée en vertu de la législation d'une Partie, et d'une succursale située sur le territoire d'une Partie et y menant des activités commerciales;

                    fournisseur de services d'une Partie s'entend de toute personne d'une Partie qui cherche à fournir ou qui fournit un service;

                    prestation transfrontières d'un service ou commerce transfrontières de services signifie la prestation d'un service :

                    a) en provenance du territoire d'une Partie et à destination du territoire d'une autre Partie;

                    b) sur le territoire d'une Partie, par une personne de cette Partie, à une personne d'une autre Partie; ou

                    c) par un ressortissant d'une Partie sur le territoire d'une autre Partie,

                      mais ne comprend pas la prestation d'un service sur le territoire d'une Partie par un investissement, défini à l'article 1139 (Investissement - Définitions), qui est situé sur ce territoire;

                      restriction quantitative s'entend d'une mesure non discriminatoire ayant pour effet d'imposer des limites sur :

                      a) le nombre de fournisseurs de services, par un contingent, par un monopole, par un critère d'utilité économique ou par tout autre moyen quantitatif; ou

                      b) l'activité de tout fournisseur de services, par un contingent, par un critère d'utilité économique ou par tout autre moyen quantitatif;

                        services aériens spécialisés désigne les services aériens concernant la cartographie, les levés, la photographie, la gestion des feux de forêt, la lutte contre les incendies, la publicité, le remorquage de planeurs, le parachutisme, la construction, l'exploitation forestière par hélicoptère, les vols de promenade, l'entraînement au vol, l'inspection, la surveillance et l'épandage; et

                        services professionnels s'entend de services dont la prestation nécessite des études postsecondaires spécialisées, ou une formation ou une expérience équivalentes, et pour lesquels l'autorisation d'exercer est consentie ou restreinte par une Partie, mais ne comprend pas les services fournis par les gens de métier ou les membres d'équipage d'un navire ou d'un aéronef.

                        Annexe 1210.5 : Services professionnels

                        Section A : Dispositions générales

                        Traitement des demandes d'autorisation d'exercer et de reconnaissance professionnelle

                        1. Chacune des Parties veillera à ce que, dans un délai raisonnable après la présentation d'une demande d'autorisation d'exercer ou de reconnaissance professionnelle par un ressortissant d'une autre Partie, ses autorités compétentes :

                        a) lorsque la demande est complète, prennent une décision relativement à cette dernière et en informent le demandeur; ou

                        b) si la demande est incomplète, renseignent le demandeur, sans attendre indûment, sur la situation de sa demande et l'informent des renseignements supplémentaires requis aux termes de la législation de la Partie.

                          Élaboration de normes professionnelles

                          2. Les Parties encourageront les organismes compétents sur leurs territoires respectifs à élaborer des normes et des critères mutuellement acceptables relativement à l'autorisation d'exercer et à la reconnaissance professionnelle des fournisseurs de services professionnels, et à présenter à la Commission des recommandations en matière de reconnaissance mutuelle.

                          3. Les normes et critères visés au paragraphe 2 pourront porter sur les questions suivantes :

                          a) éducation - accréditation des écoles ou des programmes de formation;

                          b) examens - examens d'admission aux fins de l'autorisation d'exercer, y compris les autres méthodes d'évaluation, par exemple les examens oraux et les entrevues;

                          c) expérience - durée et nature de l'expérience requise pour l'autorisation d'exercer;

                          d) conduite et déontologie - normes de conduite professionnelle et nature des mesures disciplinaires imposées en cas de manquement;

                          e) perfectionnement professionnel et maintien de la reconnaissance professionnelle - éducation permanente, et prescriptions permanentes relatives au maintien de la reconnaissance professionnelle;

                          f) étendue de la pratique - étendue ou limite des activités admissibles;

                          g) connaissances locales - exigences concernant la connaissance de questions comme les lois, les règlements, la langue, la géographie ou le climat locaux; et

                          h) protection du consommateur - mesures remplaçant les prescriptions de résidence, y compris le dépôt d'une caution, l'assurance-responsabilité professionnelle et les fonds d'indemnisation des clients, afin de protéger les consommateurs.

                            4. Sur réception d'une recommandation visée au paragraphe 2, la Commission en fera l'examen dans un délai raisonnable, afin de déterminer si elle est conforme aux dispositions du présent accord. Sur la foi de cet examen, chacune des Parties encouragera s'il y a lieu ses autorités compétentes à appliquer la recommandation dans un délai mutuellement convenu.

                            Autorisation d'exercer à titre temporaire

                            5. Sous réserve d'entente entre les Parties, chacune des Parties encouragera les organismes compétents sur son territoire à élaborer des procédures relativement à l'octroi aux fournisseurs de services professionnels d'une autre Partie de l'autorisation d'exercer à titre temporaire.

                            Examen

                            6. La Commission examinera périodiquement, et au moins une fois tous les trois ans, la mise en oeuvre des dispositions de la présente section.

                            Section B : Consultants juridiques étrangers

                            1. Dans l'exécution de ses obligations et engagements concernant les consultants juridiques étrangers, tels qu'indiqués dans ses listes pertinentes et compte tenu des réserves faites dans ces listes, chacune des Parties fera en sorte de permettre à un ressortissant d'une autre Partie d'exercer ou de donner des conseils relatifs à la législation de tout pays sur le territoire duquel ce ressortissant est habilité à exercer en tant qu'avocat.

                            Consultations auprès des organismes professionnels

                            2. Chacune des Parties consultera ses organismes professionnels compétents pour obtenir leurs recommandations concernant :

                            a) le type d'association ou de partenariat entre les avocats habilités à exercer sur son territoire et les consultants juridiques étrangers;

                            b) l'élaboration de normes et de critères relativement à l'habilitation des consultants juridiques étrangers, en conformité avec l'article 1210; et

                            c) les autres questions concernant la prestation de services de consultation juridique étrangers.

                              3. Avant le début des consultations prévues au paragraphe 7, chacune des Parties encouragera ses organismes professionnels compétents à consulter les organismes professionnels compétents désignés par chacune des autres Parties sur l'élaboration de recommandations communes au regard des questions visées au paragraphe 2.

                              Libéralisation future

                              4. Chacune des Parties établira un programme de travail pour l'élaboration de procédures communes sur l'ensemble de son territoire pour ce qui concerne l'habilitation des consultants juridiques étrangers.

                              5. Chacune des Parties examinera dans les moindres délais toute recommandation visée aux paragraphes 2 et 3 pour garantir sa conformité avec le présent accord. Si la recommandation est conforme au présent accord, chacune des Parties encouragera ses autorités compétentes à l'appliquer dans un délai d'un an.

                              6. Chacune des Parties fera rapport à la Commission dans un délai d'un an après la date d'entrée en vigueur du présent accord, et chaque année par la suite, des progrès qu'elle a accomplis dans la mise en oeuvre du programme de travail visé au paragraphe 4.

                              7. Les Parties se rencontreront dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, dans le but :

                              a) d'évaluer la mise en oeuvre des paragraphes 2 à 5;

                              b) de modifier ou de lever, selon que de besoin, les réserves concernant les services de consultation juridique étrangers; et

                              c) d'évaluer quels autres travaux pourraient être nécessaires concernant les services de consultation juridique étrangers.

                                Section C : Autorisation d'exercer à titre temporaire (ingénieurs)

                                1. Les Parties se rencontreront dans un délai d'un an après la date d'entrée en vigueur du présent accord en vue d'établir un programme de travail que chacune des Parties devra entreprendre, de concert avec ses organismes professionnels compétents, dans le but d'accorder l'autorisation d'exercer à titre temporaire sur son territoire aux ressortissants d'une autre Partie qui sont habilités à exercer comme ingénieurs sur le territoire de cette autre Partie.

                                2. À cette fin, chacune des Parties consultera ses organismes professionnels compétents pour obtenir leurs recommandations concernant :

                                a) l'élaboration de procédures pour l'octroi de l'autorisation d'exercer à titre temporaire à ces ingénieurs, de manière qu'ils puissent exercer leur profession, chacun dans la branche qui lui est propre, dans chaque palier de gouvernement de son territoire;

                                b) l'élaboration de procédures types en vue de leur adoption par les autorités compétentes sur l'ensemble de son territoire, afin de faciliter l'octroi à ces ingénieurs de l'autorisation d'exercer à titre temporaire;

                                c) les branches du génie auxquelles la priorité devrait être accordée en ce qui concerne l'élaboration de procédures en vue de l'octroi de l'autorisation d'exercer à titre temporaire; et

                                d) les autres questions relevées par la Partie lors de ces consultations et concernant l'octroi aux ingénieurs de l'autorisation d'exercer à titre temporaire.

                                  3. Chacune des Parties demandera à ses organismes professionnels compétents de présenter des recommandations sur les questions visées au paragraphe 2 dans un délai de deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord.

                                  4. Chacune des Parties encouragera ses organismes professionnels compétents à rencontrer le plus tôt possible les organismes professionnels compétents des autres Parties et à collaborer avec eux à l'élaboration de recommandations communes sur les questions visées au paragraphe 2, dans un délai de deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord. Chacune des Parties demandera à ses organismes professionnels compétents de lui présenter un rapport annuel sur les progrès accomplis dans l'élaboration de ces recommandations.

                                  5. Les Parties examineront dans les moindres délais toute recommandation visée aux paragraphes 3 ou 4 pour garantir sa conformité avec le présent accord. Si la recommandation est conforme au présent accord, chacune des Parties encouragera ses autorités compétentes à l'appliquer dans un délai d'un an.

                                  6. La Commission examinera la mise en oeuvre de la présente section dans les deux ans suivant la date d'entrée en vigueur de la présente section.

                                  7. L'appendice 1210.5 - C s'applique aux Parties y mentionnées.

                                  Appendice 1210.5-C : Ingénieurs civils

                                  Les droits et obligations visés à la section C de l'annexe 1210.5 s'appliquent au Mexique en ce qui concerne les ingénieurs civils («ingenieros civiles») et aux autres branches du génie que le Mexique peut désigner.

                                  Annexe 1212 : Transport terrestre

                                  Points de contact

                                  1. En complément de l'article 1801 (Points de contact), chacune des Parties désignera des points de contact pour la diffusion de l'information qu'elle publie relativement aux services de transport terrestre, en ce qui concerne les permis d'exploitation, les règles de sécurité, la fiscalité, les données, les études et la technologie, ainsi que pour la facilitation des rapports avec ses organismes gouvernementaux compétents.

                                  Processus d'examen

                                  2. Dans la cinquième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, et tous les deux ans par la suite jusqu'à ce que les mesures de libéralisation du transport par autocar et par camion figurant dans les listes des Parties à l'annexe I soient achevées, la Commission recevra et examinera un rapport établi par les Parties sur les progrès réalisés au titre de la libéralisation, notamment en ce qui concerne :

                                  a) le caractère effectif de la libéralisation;

                                  b) les problèmes particuliers ou les effets non prévus que la libéralisation a entraînés pour les industries du transport par autocar et par camion de chacune des Parties; et

                                  c) les modifications à apporter à la période prévue pour la libéralisation.

                                    La Commission s'efforcera de régler toute question résultant de son examen dudit rapport.

                                    3. Les Parties se consulteront, au plus tard sept ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, pour envisager de nouveaux engagements en matière de libéralisation.

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