Accord de libre-échange nord américain
Partie V : Investissement, services et questions connexes
Chapitre 11 : Investissement
- Section A - Investissement
- Article 1101 : Portée et champ d'application
- Article 1102 : Traitement national
- Article 1103 : Traitement de la nation la plus favorisée
- Article 1104 : Norme de traitement
- Article 1105 : Norme minimale de traitement
- Article 1106 : Prescriptions de résultats
- Article 1107 : Dirigeants et conseils d'administration
- Article 1108 : Réserves et exceptions
- Article 1109 : Transferts
- Article 1110 : Expropriation et indemnisation
- Article 1111 : Formalités spéciales et prescriptions en matière d'information
- Article 1112 : Rapports avec les autres chapitres
- Article 1113 : Refus d'accorder des avantages
- Article 1114 : Mesures environnementales
- Section B - Règlement des différends entre une Partie et un investisseur
- Article 1115 : Objet
- Article 1116 : Plainte déposée par un investisseur d'une Partie en son nom propre
- Article 1117 : Plainte déposée par un investisseur d'une Partie au nom d'une entreprise
- Article 1118 : Règlement d'une plainte par la consultation et la négociation
- Article 1119 : Notification de l'intention de soumettre une plainte à l'arbitrage
- Article 1120 : Soumission d'une plainte à l'arbitrage
- Article 1121 : Conditions préalables à la soumission d'une plainte à l'arbitrage
- Article 1122 : Consentement à l'arbitrage
- Article 1123 : Nombres d'arbitres et méthode de nomination
- Article 1124 : Constitution d'un tribunal lorsqu'une Partie néglige de nommer un arbitre ou que les Parties contestantes sont incapables de s'entendre sur un arbitre en chef
- Article 1125 : Entente quant à la nomination des arbitres
- Article 1126 : Jonction
- Article 1127 : Notification
- Article 1128 : Participation d'une Partie
- Article 1129 : Documents
- Article 1130 : Lieu de l'arbitrage
- Article 1131 : Droit applicable
- Article 1132 : Interprétation des annexes
- Article 1133 : Rapports d'expert
- Article 1134 : Mesures de protection provisoires
- Article 1135 : Sentence finale
- Article 1136 : Irrévocabilité et exécution d'une sentence
- Article 1137 : Généralités
- Article 1138 : Exclusions
- Section C - Définitions
- Article 1139 : Définitions
- Annexe 1120.1 : Soumission d'une plainte à l'arbitrage
- Annexe 1137.2 : Signification de documents à une Partie en vertu de la section B
- Annexe 1137.4 : Publication d'une sentence
- Annexe 1138.2 : Exclusions de règlement des différends
Section A - Investissement
Article 1101 : Portée et champ d'application
1. Le présent chapitre s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie et concernant :
a) les investisseurs d'une autre Partie;
b) les investissements effectués par les investisseurs d'une autre Partie sur le territoire de la Partie; et
c) tous les investissements effectués sur le territoire de la Partie, pour ce qui est des articles 1106 et 1114.
2. Une Partie a le droit d'exercer en exclusivité les activités économiques visées dans l'annexe III et de ne pas autoriser l'établissement d'investissements dans les activités en question.
3. Le présent chapitre ne s'applique pas aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie dans la mesure où celles-ci sont couvertes par le chapitre 14 (Services financiers).
4. Aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée comme empêchant une Partie d'assurer des services ou d'exercer des fonctions, par exemple l'exécution des lois, les services correctionnels, la sécurité ou la garantie du revenu, la sécurité ou l'assurance sociale, le bien-être social, l'éducation publique, la formation publique ou les services de santé et d'aide à l'enfance, d'une manière qui ne soit pas incompatible avec les dispositions du présent chapitre.
Article 1102 : Traitement national
1. Chacune des Parties accordera aux investisseurs d'une autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances analogues, à ses propres investisseurs, en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction, l'exploitation et la vente ou autre aliénation d'investissements.
2. Chacune des Parties accordera aux investissements effectués par les investisseurs d'une autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances analogues, aux investissements effectués par ses propres investisseurs, en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction, l'exploitation et la vente ou autre aliénation d'investissements.
3. Le traitement accordé par une Partie en vertu des paragraphes 1 et 2 signifie, en ce qui concerne un État ou une province, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé par cet État ou cette province, dans des circonstances analogues, aux investisseurs, et aux investissements effectués par les investisseurs, de la Partie sur le territoire de laquelle est situé l'État ou la province.
4. Il demeure entendu qu'aucune des Parties ne pourra :
a) exiger d'un investisseur d'une autre Partie qu'il accorde à ses ressortissants une participation minimale dans une entreprise située sur son territoire, exception faite des actions nominales dans le cas des administrateurs ou fondateurs de sociétés; ou
b) obliger un investisseur d'une autre Partie, en raison de sa nationalité, à vendre ou à aliéner d'une autre façon un investissement effectué sur le territoire de la Partie.
Article 1103 : Traitement de la nation la plus favorisée
1. Chacune des Parties accordera aux investisseurs d'une autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances analogues, aux investisseurs de toute autre Partie ou d'un pays tiers, en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction, l'exploitation et la vente ou autre aliénation d'investissements.
2. Chacune des Parties accordera aux investissements effectués par les investisseurs d'une autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances analogues, aux investissements effectués par les investisseurs de toute autre Partie ou d'un pays tiers, en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction, l'exploitation et la vente ou autre aliénation d'investissements.
Article 1104 : Norme de traitement
Chacune des Parties accordera aux investisseurs d'une autre Partie et aux investissements effectués par les investisseurs d'une autre Partie le traitement le plus favorable prévu aux termes des articles 1102 et 1103.
Article 1105 : Norme minimale de traitement
1. Chacune des Parties accordera aux investissements effectués par les investisseurs d'une autre Partie un traitement conforme au droit international, notamment un traitement juste et équitable ainsi qu'une protection et une sécurité intégrales.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, chacune des Parties accordera aux investisseurs d'une autre Partie, et aux investissements effectués par les investisseurs d'une autre Partie, un traitement non discriminatoire quant aux mesures qu'elle adoptera ou maintiendra relativement aux pertes subies, à cause d'un conflit armé ou d'une guerre civile, par des investissements effectués sur son territoire.
3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux mesures existantes relatives aux subventions ou contributions qui seraient incompatibles avec l'article 1102 si ce n'était de l'alinéa 1108(7)(b).
Article 1106 : Prescriptions de résultats
1. Aucune des Parties ne pourra imposer ou appliquer l'une quelconque des prescriptions suivantes, ou faire exécuter un quelconque engagement, en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction ou l'exploitation d'un investissement effectué sur son territoire par un investisseur d'une autre Partie ou d'un pays tiers :
a) exporter une quantité ou un pourcentage donné de produits ou de services;
b) atteindre un niveau ou un pourcentage donné de contenu national;
c) acheter, utiliser ou privilégier les produits ou les services produits ou fournis sur son territoire, ou acheter des produits ou services de personnes situées sur son territoire;
d) lier de quelque façon le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou aux entrées de devises attribuables à cet investissement;
e) restreindre sur son territoire la vente des produits ou des services que cet investissement permet de produire ou de fournir, en liant de quelque façon cette vente au volume ou à la valeur des exportations ou aux entrées de devises;
f) transférer une technologie, un procédé de fabrication ou autre savoir-faire exclusif à une personne située sur son territoire, sauf lorsque la prescription est imposée ou l'engagement exécuté par un tribunal judiciaire ou administratif ou par une autorité compétente en matière de concurrence, pour corriger une prétendue violation des lois sur la concurrence ou agir d'une manière qui n'est pas incompatible avec les autres dispositions du présent accord; ou
g) agir comme le fournisseur exclusif d'un marché mondial ou régional pour les produits que l'investissement permet de produire et les services qu'il permet de fournir.
2. Une mesure qui oblige un investissement à employer une technologie pour répondre à des prescriptions d'application générale en matière de santé, de sécurité ou d'environnement ne sera pas réputée être incompatible avec l'alinéa (1) f). Il demeure entendu que les articles 1102 et 1103 s'appliquent à la mesure.
3. Aucune des Parties ne pourra subordonner l'octroi ou le maintien de l'octroi d'un avantage, en ce qui concerne un investissement effectué sur son territoire par un investisseur d'une autre Partie ou d'un pays tiers, à l'observation de l'une quelconque des prescriptions suivantes :
a) atteindre un niveau ou un pourcentage donné de contenu national;
b) acheter, utiliser ou privilégier les produits produits sur son territoire, ou acheter des produits de producteurs situés sur son territoire;
c) lier de quelque façon le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou aux entrées de devises attribuables à cet investissement; ou
d) restreindre sur son territoire la vente des produits ou des services que cet investissement permet de produire ou de fournir, en liant de quelque façon cette vente au volume ou à la valeur des exportations ou aux entrées de devises attribuables à cet investissement.
4. Aucune disposition du paragraphe 3 ne sera interprétée comme empêchant une Partie de subordonner l'octroi ou le maintien de l'octroi d'un avantage, en ce qui concerne un investissement effectué sur son territoire par un investisseur d'une autre Partie ou d'un pays tiers, à l'obligation de situer l'unité de production, de fournir un service, de former ou d'employer des travailleurs, de construire ou d'agrandir certaines installations ou d'effectuer des travaux de recherche et de développement sur son territoire.
5. Les paragraphes 1 et 3 ne s'appliquent à aucune prescription autre que celles figurant dans lesdits paragraphes.
6. Aucune disposition des alinéas 1 b) ou c) ou 3 a) ou b) ne sera interprétée comme empêchant une Partie d'adopter ou de maintenir des mesures, notamment des mesures de protection de l'environnement,
a) nécessaires à l'application des lois et des règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent accord,
b) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux, ou
c) nécessaires à la conservation des ressources naturelles épuisables biologiques et non biologiques,
sous réserve que lesdites mesures ne soient pas appliquées de façon arbitraire ou injustifiée, ni ne constituent une restriction déguisée au commerce international ou à l'investissement.
Article 1107 : Dirigeants et conseils d'administration
1. Aucune des Parties ne pourra obliger une entreprise sur son territoire qui est un investissement effectué par un investisseur d'une autre Partie à nommer comme dirigeants des personnes d'une nationalité donnée.
2. Une Partie pourra exiger que la majorité des membres du conseil d'administration ou d'un comité du conseil d'administration d'une entreprise sur son territoire qui est un investissement effectué par un investisseur d'une autre Partie soient d'une nationalité donnée, ou résident sur son territoire, à condition que cette exigence ne compromette pas de façon importante la capacité de l'investisseur à contrôler son investissement.
Article 1108 : Réserves et exceptions
1. Les articles 1102, 1103, 1106 et 1107 ne s'appliquent pas
a) à une mesure non conforme existante qui est maintenue par :
(i) une Partie au niveau fédéral, ainsi qu'il est indiqué dans sa liste à l'annexe I ou III;
(ii) un État ou une province, pendant deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, et par la suite, ainsi qu'il est indiqué dans la liste d'une Partie à l'annexe I, conformément au paragraphe 2; ou
(iii) une administration locale;
b) au maintien ou au prompt renouvellement d'une mesure non conforme visée à l'alinéa a); ou
c) à la modification d'une mesure non conforme visée à l'alinéa a), pour autant que la modification ne réduise pas la conformité de la mesure, telle qu'elle existait avant la modification, avec les articles 1102, 1103, 1106 et 1107.
2. Chacune des Parties pourra, dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord, inclure dans sa liste à l'annexe I toute mesure non conforme existante maintenue par un État ou une province, sauf une administration locale.
3. Les articles 1102, 1103, 1106 et 1107 ne s'appliquent pas à une mesure qu'une Partie adopte ou maintient en ce qui concerne les secteurs, sous-secteurs ou activités figurant dans sa liste à l'annexe II.
4. Aucune Partie ne pourra, en vertu d'une quelconque mesure adoptée après l'entrée en vigueur du présent accord et figurant dans sa liste à l'annexe II, obliger un investisseur d'une autre Partie, en raison de sa nationalité, à vendre ou à aliéner d'une autre façon un investissement existant au moment où la mesure entre en vigueur.
5. Les articles 1102 et 1103 ne s'appliquent pas à une mesure qui est une exception ou une dérogation aux obligations prévues par l'article 1703 (Propriété intellectuelle - Traitement national), ainsi qu'il est stipulé dans ledit article.
6. L'article 1103 ne s'applique pas au traitement accordé par une Partie conformément à des accords ou relativement à des secteurs figurant dans sa liste à l'annexe IV.
7. Les articles 1102, 1103 et 1107 ne s'appliquent pas
a) aux achats effectués par une Partie ou par une entreprise d'État, ou
b) aux subventions ou aux contributions fournies par une Partie ou par une entreprise d'État, y compris les emprunts, les garanties et les assurances bénéficiant d'un soutien gouvernemental.
8. Les dispositions
a) des alinéas 1106(1)a), b) et c) et (3)a) et b) ne s'appliquent pas aux prescriptions en matière de qualification de produits ou de services relativement à des programmes de promotion des exportations et d'aide à l'étranger;
b) des alinéas 1106(1)b), c), f) et g), et (3)a) et b) ne s'appliquent pas aux achats effectués par une Partie ou une entreprise d'État; et
c) des alinéas 1106(3)a) et b) ne s'appliquent pas aux prescriptions imposées par une Partie importatrice relativement à la teneur que doivent avoir les produits pour être admissibles à des tarifs préférentiels ou à des contingents préférentiels.
1. Chacune des Parties permettra que soient effectués librement et sans retard tous les transferts se rapportant à un investissement effectué sur son territoire par un investisseur d'une autre Partie. Ces transferts comprennent :
a) les bénéfices, les dividendes, les intérêts, les gains en capital, les redevances, les frais de gestion, d'assistance technique et autres frais, les bénéfices en nature et autres sommes provenant de l'investissement;
b) le produit de la vente de la totalité ou d'une partie de l'investissement, ou le produit de la liquidation partielle ou totale de l'investissement;
c) les paiements effectués en vertu d'un contrat conclu par l'investisseur ou par son investissement, y compris les paiements effectués conformément à une convention de prêt;
d) les paiements effectués en vertu de l'article 1110; et
e) les paiements relevant de la section B.
2. Chacune des Parties permettra que les transferts soient effectués en une devise librement utilisable, au taux de change du marché en vigueur à la date du transfert pour les opérations au comptant dans la devise à transférer.
3. Aucune des Parties ne pourra obliger ses investisseurs à transférer, ni ne pénalisera ses investisseurs qui omettent de transférer, le revenu, les gains, les bénéfices ou autres sommes provenant d'investissements effectués sur le territoire d'une autre Partie ou attribuables à tels investissements.
4. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, une Partie pourra empêcher un transfert par l'application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de ses lois concernant :
a) les faillites, l'insolvabilité ou la protection des droits des créanciers;
b) l'émission, le négoce ou le commerce des valeurs mobilières;
c) les infractions criminelles ou pénales;
d) les rapports concernant les transferts de devises ou autres instruments monétaires; ou
e) l'exécution de jugements rendus à l'issue de procédures judiciaires.
5. Aucune disposition du paragraphe 3 ne pourra être interprétée comme empêchant une Partie d'imposer une mesure au moyen de l'application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de ses lois concernant les sujets énumérés aux alinéas a) à e) du paragraphe 4.
6. Nonobstant le paragraphe 1, une Partie peut restreindre les transferts de bénéfices en nature dans les cas où elle pourrait par ailleurs les restreindre aux termes du présent accord, y compris selon les dispositions du paragraphe 4.
Article 1110 : Expropriation et indemnisation
1. Aucune des Parties ne pourra, directement ou indirectement, nationaliser ou exproprier un investissement effectué sur son territoire par un investisseur d'une autre Partie, ni prendre une mesure équivalant à la nationalisation ou à l'expropriation d'un tel investissement («expropriation»), sauf :
a) pour une raison d'intérêt public;
b) sur une base non discriminatoire;
c) en conformité avec l'application régulière de la loi et le paragraphe 1105 (1); et
d) moyennant le versement d'une indemnité en conformité avec les paragraphes 2 à 6.
2. L'indemnité devra équivaloir à la juste valeur marchande de l'investissement exproprié, immédiatement avant que l'expropriation n'ait lieu («date d'expropriation»), et elle ne tiendra compte d'aucun changement de valeur résultant du fait que l'expropriation envisagée était déjà connue. Les critères d'évaluation seront la valeur d'exploitation, la valeur de l'actif, notamment la valeur fiscale déclarée des biens corporels, ainsi que tout autre critère nécessaire au calcul de la juste valeur marchande, selon que de besoin.
3. L'indemnité sera versée sans délai et elle sera pleinement réalisable.
4. Si le paiement est effectué dans une devise du Groupe des Sept, l'indemnité comprendra les intérêts, calculés selon un taux commercial raisonnable pour cette devise à compter de la date d'expropriation jusqu'à la date du paiement de l'indemnité.
5. Si une Partie choisit de verser l'indemnité dans une devise autre qu'une devise du Groupe des Sept, la somme versée à la date du paiement, si elle est convertie en une monnaie du Groupe des Sept au taux de change du marché en vigueur à cette date, ne pourra être inférieure au montant de l'indemnité due à la date de l'expropriation si ce montant avait été converti en une monnaie du Groupe des Sept au taux de change du marché en vigueur à cette date, et que les intérêts avaient couru, à un taux commercial raisonnable pour cette monnaie du Groupe des Sept à compter de la date d'expropriation jusqu'à la date du paiement de l'indemnité.
6. Au moment du paiement, l'indemnité sera librement transférable ainsi qu'il est prévu à l'article 1109.
7. Le présent article ne s'applique pas à la délivrance de licences obligatoires accordées relativement à des droits de propriété intellectuelle, ni à l'annulation, à la limitation ou à la création de droits de propriété intellectuelle, pour autant que soient respectées les dispositions du chapitre 17 (Propriété intellectuelle).
8. Il demeure entendu, aux fins du présent article, qu'une mesure non discriminatoire d'application générale ne sera pas considérée comme une mesure équivalant à l'expropriation d'un titre de créance ou d'un prêt couvert par le présent chapitre au seul motif que la mesure impose au débiteur des coûts qui le forcent à faire défaut au remboursement de la dette.
Article 1111 : Formalités spéciales et prescriptions en matière d'information
1. Aucune disposition de l'article 1102 ne pourra être interprétée comme empêchant une Partie d'adopter ou de maintenir une mesure prescrivant des formalités spéciales quant à l'établissement d'investissements par les investisseurs d'une autre Partie, par exemple l'obligation selon laquelle les investisseurs doivent résider sur le territoire de la Partie ou selon laquelle les investissements doivent être légalement constitués en vertu des lois et règlements de la Partie, à condition que de telles formalités ne réduisent pas matériellement les protections accordées par une Partie aux investisseurs d'une autre Partie et aux investissements des investisseurs d'une autre Partie aux termes du présent chapitre.
2. Nonobstant les articles 1102 et 1103, une Partie pourra demander à un investisseur d'une autre Partie, ou à l'investissement de celui-ci sur son territoire, de fournir à l'égard de cet investissement des renseignements d'usage qui ne seront utilisés qu'à des fins d'information ou à des fins statistiques. La Partie devra protéger les renseignements commerciaux confidentiels contre toute divulgation pouvant nuire à la position concurrentielle de l'investisseur ou de l'investissement. Aucune disposition du présent paragraphe ne sera interprétée comme empêchant une Partie d'obtenir ou de divulguer par ailleurs des renseignements pour l'application équitable et de bonne foi de ses lois.
Article 1112 : Rapport avec les autres chapitres
1. En cas d'incompatibilité entre le présent chapitre et un autre chapitre, l'autre chapitre prévaudra dans la mesure de l'incompatibilité.
2. L'obligation faite par une Partie à un fournisseur de services d'une autre Partie de verser un cautionnement ou une autre forme de garantie financière avant de pouvoir fournir un service sur son territoire ne rend pas automatiquement le présent chapitre applicable à la fourniture de ce service transfrontières. Le présent chapitre s'applique au traitement, par la Partie, du cautionnement ou de la garantie financière ainsi versé.
Article 1113 : Refus d'accorder des avantages
1. Une Partie pourra refuser d'accorder les avantages du présent chapitre à un investisseur d'une autre Partie qui est une entreprise de cette autre Partie et aux investissements effectués par cet investisseur, si des investisseurs d'un pays tiers possèdent ou contrôlent l'entreprise et si la Partie qui refuse d'accorder les avantages
a) n'entretient pas de relations diplomatiques avec le pays tiers; ou
b) adopte ou maintient, à l'égard du pays tiers, des mesures qui interdisent les transactions avec l'entreprise ou qui seraient violées ou tournées si les avantages du présent chapitre étaient accordés à l'entreprise ou à ses investissements.
2. Sous réserve de notification et de consultation préalables conformément aux articles 1803 (Notification et information) et 2006 (Consultations), une Partie pourra refuser d'accorder les avantages du présent chapitre à un investisseur d'une autre Partie qui est une entreprise de cette autre Partie et aux investissements de cet investisseur si les investisseurs d'un pays tiers possèdent ou contrôlent l'entreprise et que l'entreprise ne mène aucune activité commerciale importante sur le territoire de la Partie où elle est légalement constituée ou organisée.
Article 1114 : Mesures environnementales
1. Aucune disposition du présent chapitre ne pourra être interprétée comme empêchant une Partie d'adopter, de maintenir ou d'appliquer une mesure, par ailleurs conforme au présent chapitre, qu'elle considère nécessaire pour que les activités d'investissement sur son territoire soient menées d'une manière conforme à la protection de l'environnement.
2. Les Parties reconnaissent qu'il n'est pas approprié d'encourager l'investissement en adoucissant les mesures nationales qui se rapportent à la santé, à la sécurité ou à l'environnement. En conséquence, une Partie ne devrait pas renoncer ni déroger, ou offrir de renoncer ou de déroger, à de telles mesures dans le dessein d'encourager l'établissement, l'acquisition, l'expansion ou le maintien sur son territoire d'un investissement effectué par un investisseur. La Partie qui estime qu'une autre Partie a offert un tel encouragement pourra demander la tenue de consultations, et les deux Parties se consulteront en vue d'éviter qu'un tel encouragement ne soit donné.
Section B - Règlement des différends entre une Partie et un investisseur d'une autre Partie
Sans préjudice des droits et obligations des Parties aux termes du chapitre 20 (Dispositions institutionnelles et procédures de règlement des différends), la présente section établit, en ce qui concerne le règlement des différends en matière d'investissement, un mécanisme qui assure un traitement égal aux investisseurs des Parties, en conformité avec le principe de la réciprocité internationale, et garantit l'application régulière de la loi devant un tribunal impartial.
Article 1116 : Plainte déposée par un investisseur d'une Partie en son nom propre
1. Un investisseur d'une Partie peut soumettre à l'arbitrage, en vertu de la présente section, une plainte selon laquelle une autre Partie a manqué à une obligation découlant
a) de la section A ou du paragraphe 1503 (2) (Entreprises d'État), ou
b) de l'alinéa 1502(3)a) (Monopoles et entreprises d'État), lorsque le monopole a agi d'une manière qui contrevient aux obligations de la Partie aux termes de la section A,
et que l'investisseur a subi des pertes ou des dommages en raison ou par suite de ce manquement.
2. Un investisseur ne pourra soumettre une plainte à l'arbitrage si plus de trois ans se sont écoulés depuis la date à laquelle l'investisseur a eu ou aurait dû avoir connaissance du manquement allégué et de la perte ou du dommage subi.
Article 1117 : Plainte déposée par un investisseur d'une Partie au nom d'une entreprise
1. Un investisseur d'une Partie, agissant au nom d'une entreprise d'une autre Partie qui est une personne morale que l'investisseur possède ou contrôle directement ou indirectement, peut soumettre à l'arbitrage, en vertu de la présente section, une plainte selon laquelle l'autre Partie a manqué à une obligation découlant
a) de la section A ou du paragraphe 1503 (2) (Entreprises d'État), ou
b) de l'alinéa 1502(3)a) (Monopoles et entreprises d'État), lorsque le monopole a agi d'une manière qui contrevient aux obligations de la Partie aux termes de la section A,
et que l'entreprise a subi des pertes ou des dommages en raison ou par suite de ce manquement.
2. Un investisseur ne pourra déposer une plainte au nom d'une entreprise décrite au paragraphe 1 si plus de trois ans se sont écoulés depuis la date à laquelle l'entreprise a eu ou aurait dû avoir connaissance du manquement allégué et de la perte ou du dommage subi.
3. Lorsqu'un investisseur dépose une plainte en vertu du présent article, et qu'il dépose aussi ou qu'un investisseur non majoritaire de l'entreprise dépose en vertu de l'article 1116 une plainte résultant des mêmes circonstances que celles ayant donné lieu à la plainte en vertu du présent article, et que deux ou plusieurs plaintes sont soumises à l'arbitrage en vertu de l'article 1120, les plaintes devraient être entendues ensemble par un tribunal établi conformément à l'article 1126, à moins que le tribunal ne constate que les intérêts d'une partie contestante s'en trouveraient lésés.
4. Un investissement ne peut présenter une plainte en vertu de la présente section.
Article 1118 : Règlement d'une plainte par la consultation et la négociation
Les parties contestantes devraient d'abord s'efforcer de régler une plainte par la consultation et la négociation.
Article 1119 : Notification de l'intention de soumettre une plainte à l'arbitrage
L'investisseur contestant signifiera à la Partie contestante notification écrite de son intention de soumettre une plainte à l'arbitrage et ce, au moins 90 jours avant le dépôt de la plainte. Ladite notification précisera :
a) le nom et l'adresse de l'investisseur contestant et, lorsque la plainte est déposée en vertu de l'article 1117, le nom et l'adresse de l'entreprise;
b) les dispositions du présent accord qui sont présumées avoir été violées, et toute autre disposition pertinente;
c) les points contestés et les faits sur lesquels repose la plainte; et
d) le redressement demandé et le montant approximatif des dommages-intérêts réclamés.
Article 1120 : Soumission d'une plainte à l'arbitrage
1. Sauf dispositions de l'annexe 1120.1 et à condition que six mois se soient écoulés depuis les événements qui ont donné lieu à la plainte, un investisseur contestant pourra soumettre la plainte à l'arbitrage en vertu :
a) de la Convention CIRDI, à condition que la Partie contestante et la Partie de l'investisseur soient parties à la Convention;
b) du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI, à condition que la Partie contestante ou la Partie de l'investisseur, mais non les deux, soit partie à la Convention CIRDI; ou
c) des Règles d'arbitrage de la CNUDCI.
2. Les règles d'arbitrage applicables régiront l'arbitrage, sauf dans la mesure où elles sont modifiées par la présente section.
Article 1121 : Conditions préalables à la soumission d'une plainte à l'arbitrage
1. Un investisseur contestant pourra soumettre une plainte à l'arbitrage, aux termes de l'article 1116, uniquement
a) s'il consent à l'arbitrage conformément aux modalités établies dans le présent accord, et
b) dans les cas où la plainte porte sur des pertes ou dommages subis par une personne qui a des intérêts dans une entreprise d'une autre Partie qui est une personne morale qu'il possède ou contrôle directement ou indirectement, si lui-même et l'entreprise renoncent à leur droit d'engager ou de poursuivre, devant un tribunal judiciaire ou administratif aux termes de la législation d'une Partie ou d'une autre procédure de règlement des différends, des procédures se rapportant à la mesure de la Partie contestante présumée constituer un manquement visé à l'article 1116, à l'exception d'une procédure d'injonction, d'une procédure déclaratoire ou d'un autre recours extraordinaire ne supposant pas le paiement de dommages-intérêts, entrepris devant un tribunal administratif ou judiciaire aux termes de la législation de la Partie contestante.
2. Un investisseur contestant pourra soumettre une plainte à l'arbitrage, aux termes de l'article 1117, uniquement si lui-même et l'entreprise
a) consentent à l'arbitrage conformément aux modalités établies dans le présent accord, et
b) renoncent à leur droit d'engager ou de poursuivre, devant un tribunal administratif ou judiciaire aux termes de la législation interne d'une Partie ou d'une autre procédure de règlement des différends, des procédures se rapportant à la mesure de la Partie contestante présumée constituer un manquement visé à l'article 1117, à l'exception d'une procédure d'injonction, d'une procédure déclaratoire ou d'un autre recours extraordinaire ne supposant pas le paiement de dommages-intérêts, entrepris devant un tribunal administratif ou judiciaire aux termes de la législation de la Partie contestante.
3. Le consentement et la renonciation requis par le présent article se feront par écrit, seront remis à la Partie contestante et seront inclus dans la soumission de la plainte à l'arbitrage.
4. Lorsqu'une Partie contestante a privé un investisseur contestant du contrôle d'une entreprise,
a) la renonciation aux termes des alinéas 1(b) ou 2(b) ne sera pas exigée de l'entreprise, et
b) l'annexe 1120.1(b) ne s'appliquera pas.
Article 1122 : Consentement à l'arbitrage
1. Chacune des Parties consent à ce qu'une plainte soit soumise à l'arbitrage conformément aux modalités établies dans le présent accord.
2. Le consentement donné en vertu du paragraphe 1 et la soumission d'une plainte à l'arbitrage par un investisseur contestant satisferont à la nécessité :
a) d'un consentement écrit des parties aux termes du chapitre II de la Convention CIRDI (Compétence du Centre) et du Règlement du mécanisme supplémentaire;
b) d'une convention écrite aux termes de l'article II de la Convention de New York; et
c) d'un accord aux termes de l'article I de la Convention interaméricaine.
Article 1123 : Nombre d'arbitres et méthode de nomination
Sauf pour un tribunal établi en vertu de l'article 1126 et à moins que les parties contestantes n'en conviennent autrement, le tribunal comprendra trois arbitres, chacune des parties contestantes en nommant un, le troisième, qui sera l'arbitre en chef, étant nommé par entente entre les parties contestantes.
Article 1124 : Constitution d'un tribunal lorsqu'une Partie néglige de nommer un arbitre ou que les Parties contestantes sont incapables de s'entendre sur un arbitre en chef
1. Le secrétaire général sera responsable de la nomination des arbitres aux termes de la présente section.
2. Si un tribunal autre qu'un tribunal constitué en vertu de l'article 1126 n'a pas été constitué dans les 90 jours suivant la date à laquelle la plainte a été soumise à l'arbitrage, le secrétaire général, à la demande de l'une ou l'autre partie contestante, nommera à sa discrétion l'arbitre ou les arbitres non encore nommés, sous réserve que l'arbitre en chef sera nommé conformément au paragraphe 3.
3. Le secrétaire général nommera l'arbitre en chef à partir de la liste des arbitres en chef mentionnée au paragraphe 4, sous réserve que l'arbitre en chef ne pourra être un ressortissant de la Partie contestante ou un ressortissant de la Partie de l'investisseur contestant. Si aucun arbitre en chef figurant sur la liste n'est disponible pour exercer cette fonction, le secrétaire général choisira, dans le Groupe d'arbitres du CIRDI, un arbitre en chef qui ne sera pas un ressortissant de l'une quelconque des Parties.
4. À la date d'entrée en vigueur du présent accord, les Parties établiront, et maintiendront par la suite, une liste de 45 arbitres en chef possédant les qualités requises par la Convention et par le Règlement visés à l'article 1120 et ayant l'expérience des questions de droit international et des investissements internationaux. Les membres figurant sur la liste seront désignés par consensus et sans égard à leur nationalité.
Article 1125 : Entente quant à la nomination des arbitres
Aux fins de l'article 39 de la Convention CIRDI et de l'article 7 de l'annexe C du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI, et sans préjudice de toute objection à l'égard d'un arbitre fondée sur le paragraphe 1124(3) ou sur un motif autre que la nationalité :
a) la Partie contestante acceptera la nomination de chaque membre d'un tribunal établi en vertu de la Convention CIRDI ou du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI;
b) un investisseur contestant visé par l'article 1116 pourra soumettre une plainte à l'arbitrage, ou maintenir une plainte, en vertu de la Convention CIRDI ou du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI uniquement s'il accepte par écrit la nomination de chaque membre du tribunal; et
c) un investisseur contestant visé par le paragraphe 1117(1) pourra soumettre une plainte à l'arbitrage, ou donner suite à une plainte, en vertu de la Convention CIRDI ou du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI uniquement si lui-même et l'entreprise en cause acceptent par écrit la nomination de chaque membre du tribunal.
1. Un tribunal établi en vertu du présent article sera constitué aux termes des Règles d'arbitrage de la CNUDCI, et mènera ses procédures conformément auxdites Règles, sauf dans la mesure où elles sont modifiées par la présente section.
2. Un tribunal établi aux termes du présent article qui est convaincu que les plaintes soumises à l'arbitrage en vertu de l'article 1120 portent sur un même point de droit ou de fait pourra, dans l'intérêt d'un règlement juste et efficace des plaintes, et après audition des parties contestantes, par ordonnance
a) se saisir de ces plaintes et en connaître simultanément, en totalité ou en partie, ou
b) se saisir de l'une ou de plusieurs des plaintes dont le règlement, selon le tribunal, faciliterait le règlement des autres, et en connaître.
3. Une partie contestante qui cherche à obtenir une ordonnance visée au paragraphe 2 devra demander au secrétaire général d'instituer un tribunal, et indiquer dans la demande
a) le nom de la Partie contestante ou des investisseurs contestants contre lesquels l'ordonnance est demandée,
b) la nature de l'ordonnance demandée, et
c) les motifs de l'ordonnance demandée.
4. La partie contestante signifiera une copie de la demande à la Partie contestante ou aux investisseurs contestants contre lesquels l'ordonnance est demandée.
5. Dans les 60 jours de la réception de la demande, le secrétaire général instituera un tribunal comprenant trois arbitres. Il choisira l'arbitre en chef à partir de la liste mentionnée au paragraphe 1124(4). Si aucun arbitre en chef figurant sur cette liste n'est disponible pour assumer cette fonction, le secrétaire général choisira, dans le Groupe d'arbitres du CIRDI, un arbitre en chef qui n'est un ressortissant d'aucune des Parties. Il choisira les deux autres membres à partir de la liste mentionnée au paragraphe 1124(4) ou, si aucune des personnes figurant sur cette liste n'est disponible, dans le Groupe d'arbitres du CIRDI. L'un des membres devra être un ressortissant de la Partie contestante et l'autre, un ressortissant d'une Partie dont relègrave;vent les investisseurs contestants.
6. Un investisseur contestant qui a soumis une plainte à l'arbitrage en vertu des articles 1116 ou 1117 et qui n'a pas été nommé dans une demande présentée aux termes du paragraphe 3 pourra demander par écrit au tribunal établi aux termes du présent article d'être inclus dans une ordonnance prise aux termes du paragraphe 2, et précisera dans sa demande
a) son nom et son adresse,
b) la nature de l'ordonnance demandée, et
c) le motif pour lequel l'ordonnance est demandée.
7. Un investisseur contestant visé au paragraphe 6 signifiera une copie de sa demande aux parties contestantes nommées dans une demande présentée aux termes du paragraphe 3.
8. Un tribunal institué en vertu de l'article 1120 n'aura pas compétence pour régler une plainte, en totalité ou en partie, si un tribunal institué en vertu du présent article connaît déjà d'une telle plainte.
9. À la demande d'une partie contestante, un tribunal institué en vertu du présent article peut, en attendant sa décision en vertu du paragraphe 2, ordonner que les procédures d'un tribunal institué en vertu de l'article 1120 soient suspendues, à moins que celui-ci ne les ait déjà ajournées.
10. Une Partie contestante signifiera au Secrétariat, dans les 15 jours après avoir reçu les documents en question, une copie
a) de la demande d'arbitrage présentée aux termes du paragraphe (1) de l'article 36 de la Convention CIRDI,
b) de l'avis d'arbitrage donné en vertu de l'article 2 de l'annexe C du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI, ou
c) de l'avis d'arbitrage donné en vertu des Règles d'arbitrage de la CNUDCI.
11. Une Partie contestante signifiera au Secrétariat une copie d'une demande présentée aux termes du paragraphe 3 :
a) dans les 15 jours suivant la réception de la demande, si la demande est présentée par un investisseur contestant;
b) dans les 15 jours suivant la présentation de la demande, si la Partie contestante présente elle-même la demande.
12. Une Partie contestante signifiera au Secrétariat une copie d'une demande présentée aux termes du paragraphe 6, dans les 15 jours suivant réception de la demande.
13. Le Secrétariat maintiendra un registre public des documents visés aux paragraphes 10, 11 et 12.
Une Partie contestante signifiera aux autres Parties
a) notification écrite d'une plainte qui a été soumise à l'arbitrage, au plus tard 30 jours après la date à laquelle la plainte a été soumise, et
b) des copies de toutes les pièces de procédure déposées durant l'arbitrage.
Article 1128 : Participation d'une Partie
Après notification écrite donnée aux parties contestantes, une Partie pourra présenter à un tribunal des conclusions sur une question d'interprétation du présent accord.
1. Une Partie pourra, à ses frais, recevoir de la Partie contestante
a) une copie de la preuve qui a été produite devant le tribunal, et
b) une copie des exposés écrits des parties contestantes.
2. Une Partie recevant des renseignements en vertu du paragraphe 1 traitera ces renseignements comme si elle était une Partie contestante.
Article 1130 : Lieu de l'arbitrage
Sauf entente contraire entre les parties contestantes, un tribunal effectuera l'arbitrage sur le territoire d'une Partie qui est partie à la Convention de New York, choisie conformément :
a) au Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI si l'arbitrage est régi par ce Règlement ou par la Convention CIRDI; ou
b) aux Règles d'arbitrage de la CNUDCI si l'arbitrage est régi par ces Règles.
Article 1131 : Droit applicable
1. Un tribunal institué en vertu de la présente section tranchera les points en litige conformément au présent accord et aux règles applicables du droit international.
2. Une interprétation par la Commission d'une disposition du présent accord sera obligatoire pour un tribunal institué en vertu de la présente section.
Article 1132: Article 1132 : Interprétation des annexes
1. Lorsqu'une Partie contestante affirme en défense que la mesure qualifiée de manquement relève d'une réserve ou d'une exception visée à l'annexe I, à l'annexe II, à l'annexe III ou à l'annexe IV, le tribunal devra, à la demande de la Partie contestante, obtenir l'interprétation de la Commission à ce sujet. La Commission devra, dans les 60 jours suivant la signification de la demande, présenter par écrit son interprétation au tribunal.
2. En complément de l'article 1131(2), une interprétation de la Commission présentée en vertu du paragraphe 1 liera le tribunal. Si la Commission ne présente pas une interprétation dans les 60 jours, le tribunal tranchera lui-même la question.
Article 1133 : Rapports d'expert
Sans préjudice de la nomination d'autres types d'experts lorsque les règles d'arbitrage applicables l'autorisent, un tribunal pourra, à la demande d'une partie contestante ou, si les parties contestantes n'y consentent pas, de sa propre initiative, nommer un ou plusieurs experts qui auront pour tâche de lui présenter un rapport écrit sur tout élément factuel se rapportant aux questions d'environnement, de santé, de sécurité ou autres questions à caractère scientifique soulevées par une partie contestante au cours d'une procédure, sous réserve des modalités et conditions arrêtées par les parties contestantes.
Article 1134 : Mesures provisoires de protection
Un tribunal peut prendre une mesure de protection provisoire pour préserver les droits d'une partie contestante, ou pour assurer le plein exercice de sa propre compétence, y compris une ordonnance destinée à conserver les éléments de preuve en la possession ou sous le contrôle d'une partie contestante ou à protéger sa propre compétence. Il ne peut cependant prendre une ordonnance de saisie ou interdire d'appliquer telle ou telle mesure présumée constituer un manquement visé aux articles 1116 ou 1117. Aux fins du présent paragraphe, une ordonnance comprend une recommandation.
Article 1135 : Sentence finale
1. Lorsqu'il rend une sentence finale à l'encontre d'une Partie, un tribunal pourra accorder uniquement, séparément ou en combinaison :
a) des dommages pécuniaires, et tout intérêt applicable;
b) la restitution de biens, auquel cas l'ordonnance disposera que la Partie contestante pourra verser des dommages pécuniaires, et tout intérêt applicable, en remplacement d'une restitution.
Le tribunal pourra également imposer les dépens conformément aux règles d'arbitrage applicables.
2. Sous réserve du paragraphe 1, lorsqu'une plainte est déposée aux termes de l'article 1117(1) :
a) l'ordonnance de restitution de biens précisera que la restitution doit être faite à l'entreprise;
b) l'ordonnance de dommages pécuniaires précisera que la somme et tout intérêt applicable devront être payés à l'entreprise; et
c) il sera précisé dans l'ordonnance qu'elle est sans préjudice du droit qu'une personne pourrait avoir au redressement en vertu de la législation intérieure applicable.
3. Un tribunal ne pourra ordonner à une Partie de payer des dommages-intérêts punitifs.
Article 1136 : Irrévocabilité et exécution d'une sentence
1. Une sentence rendue par un tribunal n'aura aucune force obligatoire si ce n'est entre les parties contestantes et à l'égard de l'espèce considérée.
2. Sous réserve du paragraphe 3 et de la procédure d'examen applicable dans le cas d'une sentence provisoire, une partie contestante devra se conformer sans délai à une sentence finale.
3. Une partie contestante ne pourra demander l'exécution d'une sentence finale,
a) dans le cas d'une sentence finale rendue en vertu de la Convention CIRDI, que
(i) si 120 jours se sont écoulés depuis la date à laquelle la sentence a été rendue et qu'aucune partie contestante n'a demandé la révision ou l'annulation de la sentence, ou
(ii) si la procédure de révision ou d'annulation a été complétée, et
b) dans le cas d'une sentence finale rendue aux termes du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI ou des Règles d'arbitrage de la CNUDCI, que
(i) si trois mois se sont écoulés depuis la date à laquelle la sentence a été rendue et qu'aucune partie contestante n'a engagé une procédure de révision ou d'annulation de la sentence, ou
(ii) si un tribunal judiciaire a rejeté ou accueilli une demande de révision ou d'annulation de la sentence et qu'aucun appel n'a été par la suite interjeté.
4. Chacune des Parties devra assurer l'exécution d'une sentence arbitrale sur son territoire.
5. Si une Partie contestante néglige de respecter une sentence finale, la Commission, à la demande d'une Partie dont un investisseur était partie à l'arbitrage, devra instituer un groupe spécial aux termes de l'article 2008 (Demande d'institution d'un groupe spécial arbitral). La Partie requérante pourra rechercher, dans cette procédure :
a) une décision selon laquelle le refus de respecter la sentence finale et de s'y conformer est incompatible avec les obligations du présent accord; et
b) une recommandation demandant que la Partie respecte la décision finale et s'y conforme.
6. Un investisseur contestant pourra demander l'exécution d'une sentence arbitrale en vertu de la Convention CIRDI, de la Convention de New York ou de la Convention interaméricaine, que la procédure ait ou non été prise aux termes du paragraphe 5.
7. Une plainte qui est soumise à l'arbitrage en vertu de la présente section sera réputée découler d'une relation ou d'une transaction commerciale aux fins de l'article I de la Convention de New York et de l'article I de la Convention interaméricaine.
Moment où une plainte est soumise à l'arbitrage
1. Une plainte est soumise à l'arbitrage aux termes de la présente section lorsque
a) la demande d'arbitrage en vertu du paragraphe (1) de l'article 36 de la Convention CIRDI a été reçue par le secrétaire général,
b) l'avis d'arbitrage en vertu de l'article 2 de l'annexe C du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI a été reçu par le secrétaire général, ou
c) l'avis d'arbitrage donné en vertu des Règles d'arbitrage de la CNUDCI est reçu par la Partie contestante.
Signification de documents
2. La signification des notifications, avis et autres documents à une Partie doit être effectuée à l'endroit indiqué pour cette Partie à l'annexe 1137.2.
Rentrées au titre de contrats d'assurance ou de garantie
3. Dans toute procédure d'arbitrage engagée en vertu de la présente section, une Partie ne pourra alléguer, à des fins de défense, de demande reconventionnelle, de compensation ou autres fins, que l'investisseur contestant a reçu ou recevra, aux termes d'un contrat d'assurance ou de garantie, une indemnité ou autre compensation pour la totalité ou une partie des dommages allégués.
Publication d'une sentence
4. L'annexe 1137.4 s'applique aux Parties qui y sont visées pour ce qui concerne la publication d'une sentence.
1. Sans préjudice de l'applicabilité ou la non-applicabilité des dispositions sur le règlement des différends de la présente section ou du chapitre 20 (Dispositions institutionnelles et procédures de règlement des différends) aux autres mesures prises par une Partie conformément à l'article 2102 (Sécurité nationale), la décision d'une Partie d'interdire ou de restreindre l'acquisition d'un investissement, sur son territoire, par un investisseur d'une autre Partie, ou son investissement, conformément audit article ne sera pas assujettie à ces dispositions.
2. Les dispositions de la présente section et du chapitre 20 sur le règlement des différends ne s'appliqueront pas aux questions mentionnées à l'annexe 1138.2.
Section C - Définitions
Aux fins du présent chapitre :
CIRDI désigne le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements;
Convention CIRDI désigne la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États , faite à Washington le 18 mars 1965;
Convention de New York désigne la Convention des Nations Unies pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères , faite à New York le 10 juin 1958;
Convention interaméricaine désigne la Convention interaméricaine sur l'arbitrage commercial international , faite à Panama le 30 janvier 1975;
entreprise a le même sens qu'à l'article 201 (Définitions d'application générale), et comprend une succursale d'une entreprise;
entreprise d'une Partie désigne une entreprise constituée ou organisée aux termes de la législation d'une Partie, y compris une succursale située sur le territoire d'une Partie et y menant des activités commerciales;
investissement désigne :
a) une entreprise;
b) un titre de participation d'une entreprise;
c) un titre de créance d'une entreprise
(i) lorsque l'entreprise est une société affiliée de l'investisseur, ou
(ii) lorsque l'échéance originelle du titre de créance est d'au moins trois ans,
mais n'englobe pas un titre de créance, quelle que soit l'échéance originelle, d'une entreprise d'État;
d) un prêt à une entreprise
(i) lorsque l'entreprise est une société affiliée de l'investisseur, ou
(ii) lorsque l'échéance originelle du prêt est d'au moins trois ans,
mais n'englobe pas un prêt, quelle que soit l'échéance originelle, à une entreprise d'État;
e) un avoir dans une entreprise qui donne au titulaire le droit de participer aux revenus ou aux bénéfices de l'entreprise;
f) un avoir dans une entreprise qui donne au titulaire le droit de recevoir une part des actifs de cette entreprise au moment de la dissolution, autre qu'un titre de créance ou qu'un prêt exclu de l'alinéa c) ou d);
g) les biens immobiliers ou autres biens corporels et incorporels acquis ou utilisés dans le dessein de réaliser un bénéfice économique ou à d'autres fins commerciales;
h) les intérêts découlant de l'engagement de capitaux ou d'autres ressources sur le territoire d'une Partie pour une activité économique exercée sur ce territoire, par exemple en raison :
(i) de contrats qui supposent la présence de biens de l'investisseur sur le territoire de la Partie, notamment des contrats clé en main, des contrats de construction ou des concessions, ou
(ii) de contrats dont la rémunération dépend en grande partie de la production, du chiffre d'affaires ou des bénéfices d'une entreprise;
mais ne désigne pas
i) les créances découlant uniquement :
(i) de contrats commerciaux pour la vente de produits ou de services par un ressortissant ou une entreprise sur le territoire d'une Partie à une entreprise située sur le territoire d'une autre Partie; ou
(ii) de l'octroi de crédits pour une opération commerciale, telle que le financement commercial, autre qu'un prêt visé à l'alinéa d); ou
j) toute autre créance,
qui ne suppose pas le versement des intérêts visés aux alinéas a) à h);
investisseur contestant désigne un investisseur qui dépose une plainte aux termes de la section B;
investissement effectué par un investisseur d'une Partie désigne un investissement possédé ou contrôlé, directement ou indirectement, par un investisseur de cette Partie;
investisseur d'une Partie désigne une Partie ou une entreprise d'État de cette Partie, ou un ressortissant ou une entreprise de cette Partie, qui cherche à effectuer, effectue ou a effectué un investissement;
investisseur d'un pays tiers désigne un investisseur autre qu'un investisseur d'une Partie, qui cherche à effectuer, effectue ou a déjà effectué un investissement;
monnaie du Groupe des Sept désigne la monnaie de l'Allemagne, du Canada, des États-Unis, de la France, de l'Italie, du Japon ainsi que du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord;
Partie contestante désigne la Partie contre laquelle une plainte est déposée aux termes de la section B;
partie contestante désigne l'investisseur contestant ou la Partie contestante;
parties contestantes désigne l'investisseur contestant et la Partie contestante;
Règles d'arbitrage de la CNUDCI désigne les Règles d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, approuvées par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1976;
secrétaire général signifie le secrétaire général du CIRDI;
titres de participation ou de créance comprend les actions avec ou sans droit de vote, les obligations, les débentures convertibles, les options d'achat d'actions et les bons de souscriptions à des actions;
transferts désigne les transferts et les paiements internationaux; et
tribunal désigne un tribunal d'arbitrage institué aux termes des articles 1120 ou 1126.
Annexe 1120.1 : Soumission d'une plainte à l'arbitrage
Mexique
En ce qui concerne la soumission d'une plainte à l'arbitrage :
(a) un investisseur d'une autre Partie ne pourra alléguer que le Mexique a manqué à une obligation au termes
(i) de la section A ou du paragraphe 1503(2) (Entreprises d'État), ou
(ii) de l'alinéa 1502(3)a) (Monopoles et entreprises d'État), lorsque le monopole a agi de façon incompatible avec les obligations de la Partie aux termes de la section A,
dans le cadre d'un arbitrage aux termes de la présente section et d'une procédure soumise à un tribunal judiciaire ou administratif mexicain; et
(b) lorsqu'une entreprise du Mexique qui est une personne morale qu'un investisseur d'une autre Partie possède ou contrôle directement ou indirectement allègue, dans le cadre d'une procédure soumise à un tribunal judiciaire ou administratif mexicain, que le Mexique a manqué à une obligation aux termes
(i) de la section A ou du paragraphe 1503(2) (Entreprises d'État), ou
(ii) de l'alinéa 1502(3)a) (Monopoles et entreprises d'État) lorsque le monopole a agi de façon incompatible avec les obligations de la Partie en vertu de la section A,
l'investisseur ne pourra alléguer le manquement dans le cadre d'un arbitrage aux termes de la présente section.
Annexe 1137.2 : Signification de documents à une Partie en vertu de la section B
Chacune des Parties indiquera dans la présente annexe, et publiera dans son journal officiel avant le 1er janvier 1994, l'adresse où devront être signifiés les avis et autres documents aux termes de la présente section.
Annexe 1137.4 : Publication d'une sentence
Canada
Lorsque le Canada est la Partie contestante, le Canada lui-même ou un investisseur contestant qui est partie à l'arbitrage pourra publier une sentence.
Mexique
Lorsque le Mexique est la Partie contestante, la publication d'une sentence se fera aux termes des règles d'arbitrage applicables.
États-Unis
Lorsque les États-Unis sont la Partie contestante, les États-Unis eux-mêmes ou un investisseur contestant qui est partie à l'arbitrage pourront publier une sentence.
Annexe 1138.2 : Exclusions du règlement des différends
Canada
Une décision prise par le Canada, à la suite d'un examen mené en vertu de la Loi sur Investissement Canada en vue de déterminer s'il y a ou non lieu d'autoriser une acquisition sujette à examen ne sera pas assujettie aux dispositions sur le règlement des différends de la section B ou du chapitre 20 (Dispositions institutionnelles et procédures de règlement des différends).
Mexique
Une décision prise par la Commission nationale de l'investissement étranger («Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras»), à la suite d'un examen mené en vertu de l'annexe I, page I-M-4, en vue de déterminer s'il y a ou non lieu d'autoriser une acquisition sujette à examen ne sera pas assujettie aux dispositions sur le règlement des différends de la section B ou du chapitre 20.
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