Accord de libre-échange nord américain
Partie V : Investissement, services et questions connexes
Chapitre 16 : Admission temporaire des hommes et des femmes d'affaires
- Article 1601 : Principes généraux
- Article 1602 : Obligations générales
- Article 1603 : Autorisation d'admission temporaire
- Article 1604 : Information
- Article 1605 : Groupe de travail
- Article 1606 : Règlement des différends
- Article 1607 : Rapports avec les autres chapitres
- Article 1608 : Définitions
- Annexe 1603 : Admission temporaire des hommes et des femmes d'affaires
- Appendice 1603.A.1 : Hommes et femmes d'affaires en visite
- Appendice 1603.A.3 : Prescriptions existantes en matière d'immigration
- Appendice 1603.D.1 : Professionnels
- Appendice 1603.D.4 : États-Unis
- Annexe 1604.2 : Information
- Annexe 1608 : Définitions propres à chaque pays
Article 1601 : Principes généraux
En complément de l'article 102 (Objectifs), le présent chapitre reflète la relation commerciale préférentielle entre les Parties, l'opportunité de faciliter l'admission temporaire sur une base réciproque et d'établir des procédures et des critères transparents en la matière, ainsi que la nécessité d'assurer la sécurité à la frontière et de protéger la main-d'oeuvre locale et l'emploi permanent dans leurs territoires respectifs.
Article 1602 : Obligations générales
1. Chacune des Parties appliquera conformément à l'article 1601 les mesures qu'elle prendra relativement aux dispositions du présent chapitre et, en particulier, devra agir avec promptitude en la matière, de manière à ne pas entraver ou retarder indûment le commerce des produits et des services ou la conduite des activités d'investissement aux termes du présent accord.
2. Les Parties s'efforceront d'établir et d'adopter des définitions, des interprétations et des critères communs pour la mise en oeuvre du présent chapitre.
Article 1603 : Autorisation d'admission temporaire
1. En conformité avec le présent chapitre, y compris les dispositions de l'annexe 1603, chacune des Parties autorisera l'admission temporaire des hommes et femmes d'affaires qui satisfont par ailleurs aux conditions d'admission établies en vertu des mesures applicables concernant la santé et la sécurité publiques ainsi que la sécurité nationale.
2. Une Partie pourra refuser de délivrer un permis de travail à un homme ou à une femme d'affaires si l'admission temporaire de cette personne pourrait nuire :
a) au règlement d'un différend syndical-patronal en cours à l'endroit où l'emploi doit s'exercer ou s'exerce, ou
b) à l'emploi de toute personne concernée par un tel différend.
3. La Partie qui, conformément au paragraphe 2, refuse de délivrer un permis de travail devra
a) notifier par écrit les motifs de son refus à l'homme ou à la femme d'affaires concerné, et
b) notifier par écrit et dans les moindres délais les motifs de son refus à la Partie dont relève l'homme ou la femme d'affaires concerné.
4. Chacune des Parties limitera au coût approximatif des services rendus les droits exigés pour l'examen des demandes d'admission temporaire des hommes et femmes d'affaires.
1. Conformément à l'article 1802 (Publication), chacune des Parties devra
a) fournir aux autres Parties les documents voulus pour leur permettre d'avoir connaissance des mesures qu'elle aura prises relativement au présent chapitre;
b) au plus tard un an après la date d'entrée en vigueur du présent accord, établir, publier et rendre disponibles sur son propre territoire et sur le territoire des autres Parties des documents explicatifs, regroupés en recueil, expliquant les conditions à remplir en vue de l'admission temporaire aux termes du présent chapitre, de manière à permettre aux hommes et femmes d'affaires des autres Parties d'avoir connaissance de ces conditions.
2. Sous réserve de l'annexe 1604.2, chacune des Parties recueillera, conservera et mettra à la disposition des autres Parties conformément à sa législation intérieure des données relatives à l'autorisation d'admission temporaire, aux termes du présent chapitre, des hommes et femmes d'affaires des autres Parties qui ont reçu un permis de travail, y compris des données propres à chaque occupation, profession ou activité.
Article 1605 : Groupe de travail
1. Les Parties établissent un groupe de travail temporaire composé de représentants de chacune d'entre elles, dont des fonctionnaires de l'immigration.
2. Le groupe de travail se réunira au moins une fois l'an afin d'examiner :
a) la mise en oeuvre et l'administration du présent chapitre;
b) l'élaboration de mesures pour faciliter davantage l'admission temporaire des hommes et femmes d'affaires sur une base réciproque;
c) la renonciation aux validations de l'offre d'emploi ou autres procédures ayant un effet similaire dans le cas des conjoints des hommes et femmes d'affaires qui se sont vu accorder l'admission temporaire pour une période dépassant un an en vertu des sections B, C ou D de l'annexe 1603; et
d) les modifications et ajouts proposés au présent chapitre.
Article 1606 : Règlement des différends
1. Une Partie ne pourra engager une procédure prévue à l'article 2007 (Commission - Bons offices, conciliation, médiation) relativement au rejet d'une demande d'admission temporaire présentée aux termes du présent chapitre ou à tout cas particulier relevant du paragraphe 1602(1), à moins
a) que la question en cause reflète une pratique récurrente, et
b) que l'homme ou la femme d'affaires ait épuisé les recours administratifs disponibles en ce qui concerne la question soulevée.
2. Les recours visés à l'alinéa (1)b) seront réputés épuisés si une détermination finale n'a pas été rendue sur cette question dans un délai d'un an à compter de l'engagement de la procédure administrative et que cette situation n'est pas attribuable à un retard dû à l'homme ou à la femme d'affaires.
Article 1607 : Rapports avec les autres chapitres
Sauf pour ce qui est du présent chapitre, des chapitres 1 (Objectifs), 2 (Définitions générales), 20 (Dispositions institutionnelles et procédures de règlement des différends) et 22 (Dispositions finales), et des articles 1801 (Points de contact), 1802 (Publication), 1803 (Notification et information) et 1804 (Procédures administratives), aucune disposition du présent accord n'imposera d'obligations à une Partie concernant ses mesures d'immigration.
Aux fins du présent chapitre :
admission temporaire s'entend de l'admission, sur le territoire d'une Partie, d'un homme ou d'une femme d'affaires d'une autre Partie n'ayant pas l'intention d'y établir sa résidence permanente;
citoyen a le même sens qu'à l'annexe 1608 pour les Parties qui y sont visées;
existant a le même sens qu'à l'annexe 1608 pour les Parties qui y sont visées; et
homme ou femme d'affaires s'entend d'un citoyen d'une Partie qui fait le commerce de produits ou de services ou qui mène des activités d'investissement.
Annexe 1603 : Admission temporaire des hommes et des femmes d'affaires
Section A - Hommes et femmes d'affaires en visite
1. Chacune des Parties accordera l'admission temporaire, sans obligation de permis de travail, à un homme ou une femme d'affaires qui désire exercer l'une des activités commerciales établies à l'appendice 1603.A.1 et qui satisfait par ailleurs aux prescriptions existantes en matière d'immigration applicables à l'admission temporaire, sur présentation
a) d'une preuve de citoyenneté d'une Partie,
b) de documents attestant qu'il ou elle exercera l'une des activités mentionnées et indiquant l'objet de la visite, et
c) d'une preuve montrant que l'activité commerciale projetée est de nature internationale et que l'homme ou la femme d'affaires ne cherche pas à pénétrer le marché local du travail.
2. Chacune des Parties fera en sorte qu'un homme ou une femme d'affaires puisse satisfaire aux conditions de l'alinéa (1)c) en établissant
a) que la principale source de rémunération de l'activité commerciale projetée se situe à l'extérieur du territoire de la Partie autorisant l'admission temporaire; et
b) que le siège principal de son activité et le lieu où il ou elle réalise effectivement ses bénéfices, du moins pour l'essentiel, demeurent à l'extérieur dudit territoire.
Une Partie acceptera normalement une déclaration verbale à cet égard. Toute Partie qui exige des preuves supplémentaires considérera en principe comme suffisante une lettre d'attestation de l'employeur.
3. Chacune des Parties accordera l'admission temporaire, sans obligation de permis de travail, à un homme ou une femme d'affaires qui désire exercer une activité commerciale autre que celles établies à l'appendice 1603.A.1, sur une base non moins favorable que celle prévue aux termes des prescriptions existantes mentionnées à l'appendice 1603.A.3, à condition que l'homme ou la femme d'affaires satisfasse par ailleurs aux prescriptions existantes en matière d'immigration applicables à l'admission temporaire.
4. Aucune des Parties ne pourra
a) subordonner l'autorisation d'admission temporaire aux termes des paragraphes 1 ou 3 à des procédures d'approbation préalable, des requêtes, des validations de l'offre d'emploi ou autres procédures ayant un effet similaire, ou
b) imposer ou maintenir des restrictions numériques relativement à l'admission temporaire aux termes des paragraphes 1 ou 3.
5. Nonobstant le paragraphe 4, une Partie pourra imposer l'obligation d'obtenir un visa ou son équivalent aux hommes et femmes d'affaires qui demandent l'admission temporaire aux termes de la présente section. Auparavant, toutefois, la Partie devra procéder à des consultations avec toute Partie dont les hommes et les femmes d'affaires seraient affectés par cette obligation, en vue d'en éviter l'imposition. Si l'obligation de visa existe déjà, la Partie qui l'impose devra, sur demande, engager des consultations avec toute Partie dont les hommes et les femmes d'affaires y sont soumis, en vue de lever l'obligation.
Section B - Négociants et investisseurs
1. Chacune des Parties accordera l'admission temporaire et remettra des documents confirmatifs à cet effet à un homme ou une femme d'affaires
a) qui désire, en qualité de superviseur ou de directeur ou pour l'exercice de fonctions exigeant des capacités essentielles, mener un important commerce de produits ou de services principalement entre le territoire de la Partie dont il ou elle est citoyen et le territoire de la Partie visée par la demande d'admission, ou
b) qui désire, en qualité de superviseur ou de directeur ou pour l'exercice de fonctions exigeant des compétences essentielles, établir, développer ou administrer un investissement ou fournir des conseils ou des services techniques essentiels quant à l'exploitation d'un investissement, au titre duquel il ou elle ou son entreprise a engagé, ou est en train d'engager, une somme importante,
s'il ou elle satisfait par ailleurs aux prescriptions existantes en matière d'immigration applicables à l'admission temporaire.
2. Aucune des Parties ne pourra
a) subordonner l'autorisation d'admission temporaire aux termes du paragraphe 1 à des validations de l'offre d'emploi ou à d'autres procédures ayant un effet similaire, ou
b) imposer et maintenir des restrictions numériques relativement à l'admission temporaire aux termes du paragraphe 1.
3. Nonobstant le paragraphe 2, une Partie pourra imposer l'obligation d'obtenir un visa ou son équivalent aux hommes et femmes d'affaires qui demandent l'admission temporaire aux termes de la présente section.
Section C - Personnes mutées à l'intérieur d'une société
1. Chacune des Parties accordera l'admission temporaire et remettra des documents confirmatifs à cet effet à un homme ou une femme d'affaires qui est à l'emploi d'une entreprise et qui demande l'admission temporaire pour assurer des services à cette entreprise ou à l'une de ses filiales ou sociétés affiliées, en qualité de gestionnaire ou de directeur ou à un poste exigeant des connaissances spécialisées, à condition que cet homme ou cette femme d'affaires satisfasse par ailleurs aux prescriptions existantes en matière d'immigration applicables à l'admission temporaire. Une Partie pourra exiger que l'homme ou la femme d'affaires ait été à l'emploi de l'entreprise sans interruption durant un an au cours de la période de trois ans précédant la date de la demande d'admission.
2. Aucune des Parties ne pourra
a) subordonner l'autorisation d'admission temporaire aux termes du paragraphe 1 à des validations de l'offre d'emploi ou à d'autres procédures ayant un effet similaire, ou
b) imposer ou maintenir des restrictions numériques relativement à l'admission temporaire aux termes du paragraphe 1.
3. Nonobstant le paragraphe 2, une Partie pourra imposer l'obligation d'obtenir un visa ou son équivalent aux hommes et femmes d'affaires qui demandent l'admission temporaire aux termes de la présente section. Auparavant, toutefois, la Partie devra procéder à des consultations avec toute Partie dont les hommes et les femmes d'affaires seraient affectés par cette obligation, en vue d'en éviter l'imposition. Si l'obligation de visa existe déjà, la Partie qui l'impose devra, sur demande, engager des consultations avec toute Partie dont les hommes et les femmes d'affaires y sont soumis, en vue de lever l'obligation.
Section D - Professionnels
1. Chacune des Parties accordera l'admission temporaire et remettra des documents confirmatifs à cet effet à un homme ou une femme d'affaires qui désire exercer des activités commerciales dans l'une des professions établies à l'appendice 1603.D.1 et qui satisfait par ailleurs aux prescriptions existantes en matière d'immigration applicables à l'admission temporaire, sur présentation
a) d'une preuve de citoyenneté d'une Partie, et
b) de documents attestant qu'il ou elle exercera l'une des activités mentionnées et indiquant l'objet de la visite.
2. Aucune des Parties ne pourra
a) subordonner l'autorisation d'admission temporaire aux termes du paragraphe 1 à des procédures d'approbation préalable, des requêtes, des validations de l'offre d'emploi ou autres procédures ayant un effet similaire, ou
b) imposer ou maintenir des restrictions numériques relativement à l'admission temporaire aux termes du paragraphe 1.
3. Nonobstant le paragraphe 2, une Partie pourra imposer l'obligation d'obtenir un visa ou son équivalent aux hommes et femmes d'affaires qui demandent l'admission temporaire aux termes de la présente section. Auparavant, toutefois, la Partie devra procéder à des consultations avec toute Partie dont les hommes et les femmes d'affaires seraient affectés par cette obligation, en vue d'en éviter l'imposition. Si l'obligation de visa existe déjà, la Partie qui l'impose devra, sur demande, engager des consultations avec toute Partie dont les hommes et les femmes d'affaires y sont soumis, en vue de lever l'obligation.
4. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, une Partie pourra fixer une limite numérique annuelle, qui devra figurer à l'appendice 1603.D.4, relativement à l'admission temporaire d'hommes et de femmes d'affaires d'une autre Partie qui désirent exercer des activités commerciales dans l'une des professions établies à l'appendice 1603.D.1, à moins que les Parties concernées n'en aient décidé autrement avant la date d'entrée en vigueur du présent accord à leur égard. Lorsqu'elle fixe une telle limite, cependant, la Partie devra consulter l'autre Partie concernée.
5. À moins que les Parties concernées n'en conviennent autrement, la Partie qui fixe une limite numérique en vertu du paragraphe 4 :
a) devra, après la première année à compter de la date d'application du présent accord, et chaque année par la suite, envisager de relever la limite numérique figurant à l'appendice 1603.D.4 d'un nombre à fixer en consultation avec l'autre Partie concernée, compte tenu du volume des demandes d'admission temporaire présentées aux termes de la présente section;
b) s'abstiendra d'appliquer les procédures régissant l'admission temporaire établies conformément au paragraphe 1 à l'admission des hommes et femmes d'affaires soumis à la limite numérique, mais pourra exiger que ces hommes ou femmes d'affaires se conforment à ses autres procédures applicables à l'admission temporaire des professionnels; et
c) pourra, en consultation avec l'autre Partie concernée, accorder l'admission temporaire aux termes du paragraphe 1 aux hommes et femmes d'affaires qui exercent une profession dont les conditions régissant l'accréditation, l'autorisation d'exercer et la reconnaissance professionnelle sont mutuellement reconnues par ces Parties.
6. Aucune disposition des paragraphes 4 ou 5 ne sera interprétée comme limitant la capacité d'un homme ou d'une femme d'affaires de demander l'admission temporaire en vertu des mesures d'immigration d'une Partie applicables à l'admission des professionnels, autres que celles adoptées ou maintenues aux termes du paragraphe 1.
7. Trois ans après avoir fixé une limite numérique conformément au paragraphe 4, une Partie devra consulter l'autre Partie concernée en vue d'établir la date à compter de laquelle la limite cessera de s'appliquer.
Appendice 1603.A.1 : Hommes et femmes d'affaires en visite
Recherche et conception
Les chercheurs qui, dans les domaines technique, scientifique et statistique, effectuent des recherches pour leur propre compte ou pour celui d'une entreprise située sur le territoire d'une autre Partie.
Culture, fabrication et production
Le propriétaire d'une moissonneuse supervisant une équipe de moissonneurs qui a été admise en vertu de la législation applicable.
Les gestionnaires des achats et de la production qui effectuent des opérations commerciales pour le compte d'une entreprise située sur le territoire d'une autre Partie.
Commercialisation
Les chercheurs et analystes spécialistes du marché qui effectuent des travaux de recherche ou d'analyse pour leur propre compte ou pour celui d'une entreprise située sur le territoire d'une autre Partie.
Le personnel affecté aux foires commerciales ou chargé de la publicité qui prend part à un congrès sur le commerce.
Ventes
Les représentants et les agents qui prennent des commandes ou négocient des contrats de produits ou de services pour le compte d'une entreprise située sur le territoire d'une autre Partie sans toutefois livrer lesdits produits ou fournir lesdits services.
Les acheteurs agissant pour le compte d'une entreprise située sur le territoire d'une autre Partie.
Distribution
Les opérateurs de véhicule qui transportent des marchandises ou des passagers vers le territoire d'une Partie depuis le territoire d'une autre Partie ou qui chargent et transportent des marchandises ou des passagers depuis le territoire d'une Partie vers le territoire d'une autre Partie, sans décharger sur le territoire de la première Partie.
Pour ce qui concerne l'admission temporaire sur le territoire des États-Unis, les courtiers en douane du Canada qui effectuent les opérations de courtage associées à l'exportation de marchandises depuis le territoire des États-Unis vers ou via le territoire du Canada.
Pour ce qui concerne l'admission temporaire sur le territoire du Canada, les courtiers en douane des États-Unis qui effectuent les opérations de courtage associées à l'exportation de marchandises depuis le territoire du Canada vers ou via le territoire des États-Unis.
Les courtiers en douane qui assurent des services de consultation en vue de faciliter l'importation ou l'exportation de marchandises.
Services après-vente
Les installateurs, réparateurs, préposés à l'entretien et superviseurs possédant les compétences spécialisées essentielles à l'exécution des obligations contractuelles d'un vendeur, qui assurent des services ou forment des travailleurs à cette fin, en exécution d'une garantie ou de tout autre contrat de service lié à la vente de machines ou d'équipements commerciaux ou industriels, y compris les logiciels, achetés d'une entreprise située à l'extérieur du territoire de la Partie visée par la demande d'admission temporaire, pendant la durée de la garantie ou du contrat de service.
Services généraux
Les professionnels qui exercent une activité commerciale dans l'une des professions établies à l'appendice 1603.D.1.
Le personnel de gestion et de supervision qui effectue une opération commerciale pour le compte d'une entreprise située sur le territoire d'une autre Partie.
Le personnel du secteur des services financiers (agents d'assurance, employés de banque ou courtiers en investissement) qui effectue des opérations commerciales pour le compte d'une entreprise située sur le territoire d'une autre Partie.
Le personnel du secteur des relations publiques et de la publicité qui tient des consultations avec des associés, ou qui assiste ou participe à des congrès.
Le personnel du secteur du tourisme (agents de voyage, guides touristiques ou organisateurs de voyages) qui assiste ou participe à des congrès ou qui est chargé d'un circuit qui a commencé sur le territoire d'une autre Partie.
Les opérateurs d'autocar qui sont admis sur le territoire d'une Partie
a) avec un groupe de passagers à l'occasion d'un circuit commençant et se terminant sur le territoire d'une autre Partie,
b) pour rencontrer un groupe de passagers à l'occasion d'un circuit qui se déroulera en grande partie et se terminera sur le territoire d'une autre Partie, ou
c) à l'occasion d'un circuit avec un groupe de passagers qui sera débarqué sur le territoire de la Partie visée par la demande d'admission temporaire, et qui reviennent à vide ou qui chargent à nouveau ce groupe pour le transporter sur le territoire d'une autre Partie.
Les traducteurs ou interprètes qui exercent leur profession en qualité d'employés d'une entreprise située sur le territoire d'une autre Partie.
Définitions
Aux fins du présent appendice :
opérateur d'autocar s'entend d'une personne physique, y compris le personnel de relève qui accompagne ou qui suit l'autocar, nécessaire à l'exploitation d'un circuit pendant la durée du voyage;
opérateur de véhicule s'entend d'une personne physique, autre qu'un opérateur d'autocar, y compris le personnel de relève qui accompagne ou qui suit le véhicule, nécessaire à l'exploitation du véhicule pendant la durée du voyage; et
territoire d'une autre Partie s'entend du territoire d'une Partie autre que celui de la Partie visée par la demande d'admission temporaire.
Appendice 1603.A.3 : Prescriptions existantes en matière d'immigration
1. Dans le cas du Canada,le paragraphe 19(1) du Règlement sur l'immigration (1978), DORS/78-172, modifié, pris aux termes de la Loi sur l'immigration , L.R.C. (1985) ch.I-2, modifiée.
2. Dans le cas des États-Unis, la section 101(a)(15)(B) de l' Immigration and Nationality Act (1952), modifié.
3. Dans le cas du Mexique, le chapitre III de la Loi générale sur la démographie (Ley General de Poblacion) (1974), modifiée.
Appendice 1603.D.1 Professionnels
PROFESSION 1 | ÉTUDES MINIMALES REQUISES ET AUTRES TITRES ACCEPTÉS |
---|---|
Divers | |
Adjoint de recherche (attaché à un établissement d'enseignement postsecondaire) | Baccalauréat ou Licenciatura |
Analyste de systèmes informatiques | Baccalauréat ou Licenciatura; ou diplôme 3 ou certificat d'études postsecondaires 3 et trois années d'expérience |
Architecte | Baccalauréat ou Licenciatura; ou permis d'un État ou d'une province 4 |
Architecte paysagiste | Baccalauréat ou Licenciatura |
Arpenteur-géomètre | Baccalauréat ou Licenciatura; ou permis d'un État, d'une province ou d'un gouvernement fédéral |
Avocat (y compris les notaires dans la province de Québec) | LL.B., J.D., LL.L., B.C.L. ou Licenciatura (cinq ans); ou membre du barreau d'un État ou d'une province |
Bibliothécaire | M.L.S., ou B.L.S. (pour lequel un autre baccalauréat ou une autre Licenciaturia constituait une condition préalable) |
Concepteur d'intérieur | Baccalauréat ou Licenciatura; ou diplôme ou certificat d'études postsecondaires et trois années d'expérience |
Concepteur graphique | Baccalauréat ou Licenciatura; ou diplôme ou certificat d'études postsecondaires et trois années d'expérience |
Concepteur industriel | Baccalauréat ou Licenciatura; ou diplôme ou certificat d'études postsecondaires et trois années d'expérience |
Consultant en gestion | Baccalauréat ou Licenciatura; ou expérience professionnelle équivalente établie par une déclaration ou une attestation professionnelle justifiant d'une expérience de cinq années en tant que consultant en gestion, ou cinq années d'expérience dans une spécialité apparentée à la consultation en gestion |
Directeur d'hôtel | Baccalauréat ou Licenciatura en gestion d'hôtel ou de restaurant; ou diplôme ou certificat d'études postsecon-daires en gestion d'hôtel ou de restaurant et trois années d'expérience en gestion d'hôtel ou de restaurant |
Économiste | Baccalauréat ou Licenciatura |
Expert-comptable | Baccalauréat ou Licenciatura; ou C.P.A., C.A., C.G.A. ou C.M.A. |
Expert en sinistres causés par des catastrophes (expert en sinistres au service d'une compagnie d'assurances située sur le territoire d'une Partie, ou expert en sinistres indépendant) | Baccalauréat ou Licenciatura, et formation requise dans les secteurs pertinents du règlement des déclarations de sinistres faisant suite à des catastrophes naturelles; ou au moins trois années d'expérience du règlement des déclarations de sinistres et formation requise dans les secteurs pertinents du règlement des déclarations de sinistres faisant suite à des catastrophes naturelles |
Gestionnaire de parcours/agent de protection des parcours | Baccalauréat ou Licenciatura |
Ingénieur | Baccalauréat ou Licenciatura; ou permis d'un État ou d'une province |
Ingénieur forestier | Baccalauréat ou Licenciatura; ou permis d'un État ou d'une province |
Mathématicien (y compris les statisticiens) | Baccalauréat ou Licenciatura |
Orienteur | Baccalauréat ou Licenciatura |
Rédacteur de publications techniques | Baccalauréat ou Licenciatura; ou diplôme ou certificat d'études postsecondaires et trois années d'expérience |
Sylviculteur (y compris les spécialistes des sciences forestières) | Baccalauréat ou Licenciatura |
Technicien/technologue scientifique 5 | a) connaissance théorique de l'un des domaines suivants : sciences agricoles, astronomie, biologie, chimie, génie, foresterie, géologie, géophysique, météorologie ou physique; et b) capacité de régler des problèmes pratiques dans l'un de ces domaines ou de mettre en pratique les principes de ces domaines au cours de travaux de recherche fondamentale ou appliquée |
Travailleur social | Baccalauréat ou Licenciatura |
Urbaniste (y compris les géographes) | Baccalauréat ou Licenciatura |
Enseignement | |
Collège | Baccalauréat ou Licenciatura |
Séminaire | Baccalauréat ou Licenciatura |
Université | Baccalauréat ou Licenciatura |
Médecine/Services professionnels connexes | |
Dentiste | D.D.S., D.M.D., Doctor en Odontologia ou Doctor en Cirugia Dental; ou permis d'un État ou d'une province |
Diététiste | Baccalauréat ou Licenciatura; ou permis d'un État ou d'une province |
Ergothérapeute | Baccalauréat ou Licenciatura; ou permis d'un État ou d'une province |
Infirmier/infirmière | Permis d'un État ou d'une province; ou Licenciatura |
Ludothérapeute | Baccalauréat ou Licenciatura |
Médecin (enseignement ou recherche seulement) | M.D. ou Doctor en Medicina; ou permis d'un État ou d'une province |
Nutritionniste | Baccalauréat ou Licenciatura |
Pharmacien | Baccalauréat ou Licenciatura; ou permis d'un État ou d'une province |
Physiothérapeute/ kinésithérapeute | Baccalauréat ou Licenciatura; ou permis d'un État ou d'une province |
Psychologue | Permis d'un État ou d'une province; ou Licenciatura |
Technologue de laboratoire médical (Canada)/technologue médical (Mexique et États-Unis) 6 | Baccalauréat ou Licenciatura; ou diplôme ou certificat d'études postsecondaires et trois années d'expérience |
Vétérinaire | D.V.M., D.M.V. ou Doctor en Veterinaria; ou permis d'un État ou d'une province |
Scientifique | |
Agronome | Baccalauréat ou Licenciatura |
Apiculteur | Baccalauréat ou Licenciatura |
Astronome | Baccalauréat ou Licenciatura |
Biochimiste | Baccalauréat ou Licenciatura |
Biologiste | Baccalauréat ou Licenciatura |
Chimiste | Baccalauréat ou Licenciatura |
Éleveur | Baccalauréat ou Licenciatura |
Entomologiste | Baccalauréat ou Licenciatura |
Épidémiologiste | Baccalauréat ou Licenciatura |
Généticien | Baccalauréat ou Licenciatura |
Géochimiste | Baccalauréat ou Licenciatura |
Géologue | Baccalauréat ou Licenciatura |
Géophysicien (y compris les océanographes au Mexique et aux États-Unis) | Baccalauréat ou Licenciatura |
Horticulteur | Baccalauréat ou Licenciatura |
Météorologue | Baccalauréat ou Licenciatura |
Obtenteur | Baccalauréat ou Licenciatura |
Pédologue | Baccalauréat ou Licenciatura |
Pharmacologiste | Baccalauréat ou Licenciatura |
Physicien ( y compris les océanographes au Canada) | Baccalauréat ou Licenciatura |
Spécialiste des sciences animales | Baccalauréat ou Licenciatura |
Spécialiste des sciences avicoles | Baccalauréat ou Licenciatura |
Spécialiste des sciences laitières | Baccalauréat ou Licenciatura |
Zoologiste | Baccalauréat ou Licenciatura |
1 L'homme ou la femme d'affaires qui demande l'admission temporaire en vertu du présent appendice peut aussi exercer des fonctions de formation liées à sa profession, ce qui comprend la tenue de séminaires.
2 L'expression «diplôme d'études postsecondaires» s'entend d'un titre délivré par une institution d'enseignement accréditée du Canada ou des États-Unis après l'achèvement d'au moins deux années d'études postsecondaires.
3 L'expression «certificat d'études postsecondaires» s'entend d'un certificat délivré, après l'achèvement d'au moins deux années d'études postsecondaires, par le gouvernement fédéral du Mexique ou par le gouvernement d'un État du Mexique, un établissement d'enseignement reconnu par le gouvernement fédéral ou le gouvernement d'un État, ou un établissement d'enseignement créé par une loi fédérale ou d'État.
4 Les expressions «permis d'un État ou d'une province» et «permis d'un État, d'une province ou d'un gouvernement fédéral» désignent tout document délivré, selon le cas, par le gouvernement d'un État ou d'une province ou par un gouvernement fédéral, ou sous son autorité, et qui habilite une personne à exercer une activité ou une profession réglementée. Les permis délivrés par les administrations locales n'entrent pas dans cette catégorie.
5 L'homme ou la femme d'affaires de cette catégorie doit demander l'admission temporaire afin de collaborer directement avec les professionnels des domaines suivants : sciences agricoles, astronomie, biologie, chimie, génie, foresterie, géologie, géophysique, météorologie ou physique.
6 L'homme ou la femme d'affaires de cette catégorie doit demander l'admission temporaire afin d'aller procéder, dans un laboratoire, à des tests et à des analyses chimiques, biologiques, hématologiques, immunologiques, microscopiques ou bactériologiques, dans le but de diagnostiquer, de traiter ou de prévenir des maladies.
Appendice 1603.D.4: États-Unis
1. À compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord entre les États-Unis et le Mexique, les États-Unis approuveront chaque année un maximum de 5 500 demandes initiales d'hommes et de femmes d'affaires du Mexique désireux d'être admis temporairement aux termes de la section D de l'annexe 1603 en vue d'exercer des activités commerciales dans l'une des professions établies à l'appendice 1603.D.1.
2. Aux fins du paragraphe 1, les États-Unis ne tiendront pas compte :
a) du renouvellement d'une période d'admission temporaire;
b) de l'admission d'un conjoint ou d'enfants accompagnant ou venant rejoindre l'homme ou la femme d'affaires principalement concerné;
c) des admissions aux termes de la section 101 (a) (15) (H) (i) (b) du Immigration and Nationality Act de 1952, tel qu'il pourra être modifié, y compris la limite numérique mondiale établie en vertu de la section 214 (g) (1) (A) dudit Act; ou
d) des admissions aux termes de toute autre disposition de la section 101 (a) (15) dudit Act concernant l'admission de professionnels.
3. Les paragraphes 4 et 5 de la section D de l'annexe 1603 s'appliqueront entre les États-Unis et le Mexique pour une durée ne dépassant pas
a) la période d'application de ces paragraphes ou de dispositions similaires entre les États-Unis et toute autre Partie, sauf le Canada, ou tout pays tiers, ou
b) dix années après la date d'entrée en vigueur du présent accord entre ces Parties,
selon la première de ces échéances.
Annexe 1604.2 : Information
Les obligations découlant du paragraphe 1604(2) prendront effet, dans le cas du Mexique, un an après la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Annexe 1608 : Définitions propres à chaque pays
Aux fins du présent chapitre :
citoyen s'entend, dans le cas du Mexique, d'un citoyen conformément aux dispositions existantes des articles 30 et 34, respectivement, de la Constitution mexicaine; et
existant s'entend,
a) entre le Canada et le Mexique, et entre le Mexique et les États-Unis, des mesures qui sont appliquées à la date d'entrée en vigueur du présent accord, et,
b) entre le Canada et les États-Unis, des mesures qui étaient appliquées au 1er janvier 1989.
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