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Accord de libre-échange nord américain

Notes

1. Article 201 (Définitions d'application générale) : un produit d'une Partie peut renfermer des matières en provenance d'autres pays.

2. Article 301 (Accès aux marchés - Traitement national) : «produits de la Partie», au sens du paragraphe 2, comprend les produits qui sont produits dans un État ou une province de ladite Partie.

3. Paragraphe 302 (1) : ce paragraphe ne vise pas à empêcher une Partie de modifier ses droits de douane hors ALENA à l'égard de produits originaires pour lesquels aucune préférence tarifaire n'est réclamée en vertu de l'ALENA.

4. Paragraphe 302 (1) : ce paragraphe n'empêche pas une Partie de rehausser un droit à un niveau convenu conformément au calendrier d'élimination de l'ALENA, après une réduction unilatérale.

5. Paragraphes 302 (1) et (2) : ces paragraphes ne visent pas à empêcher une Partie de maintenir ou d'augmenter un droit de douane selon qu'il pourra être autorisé par une disposition de l'Accord général relative au règlement des différends ou par tout autre accord négocié dans le cadre du GATT.

6. Article 303 (Restrictions quant aux programmes de drawback et de report des droits) : la définition du terme «consommé» à l'article 318 ne s'appliquera pas lorsqu'il s'agira d'appliquer la définition du terme «utilisé» à l'article 415.

7. Alinéa 305 (2) d (Admission temporaire de produits) : lorsqu'une autre forme de garantie est utilisée, elle ne pourra constituer un fardeau plus lourd que le cautionnement mentionné dans cet alinéa. Les formes de garantie non monétaire auxquelles une Partie aura recours ne pourront constituer un fardeau plus lourd que les formes de garantie existantes utilisées par cette Partie.

8. Paragraphe 307 (1) (Produits réadmis après des réparations ou des modifications) : ce paragraphe ne porte pas sur les produits importés sous douane, à destination d'une zone franche ou en vertu d'un régime analogue, qui sont exportés pour réparation et ne sont pas réimportés sous douane, dans une zone franche ou en vertu d'un régime analogue.

9. Paragraphe 307 (1) : aux fins de ce paragraphe, le terme «modifications» englobe le blanchissage de textiles et de vêtements usagés ainsi que la stérilisation de textiles et de vêtements déjà stérilisés auparavant.

10. Article 318 (Accès aux marchés - Définitions) : les numéros de dix chiffres présentés dans la liste tarifaire du Canada sont inclus uniquement à des fins statistiques.

11. Article 318 : «réparations ou modifications» - une opération ou un procédé qui entre dans la production ou l'assemblage d'un produit non fini pour en faire un produit fini neconstitue pas une réparation ou une modification d'un produit non fini; un élément d'un produit est un produit qui peut faire l'objet d'une réparation ou d'une modification.

12. Annexe 300A, (Commerce et investissement dans le secteur de l'automobile) Appendice 300A.1 - Canada : les paragraphes 1 et 2 ne seront pas interprétés comme modifiant les droits et obligations établis au chapitre 10 de l'Accord de libreéchange entre le Canada et les États-Unis, sauf en ce qui concerne l'application des règles d'origine de l'ALENA, qui remplaceront, aux fins de l'article 1005(1) les règles d'origine de l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis.

13. Annexe 300A, Appendice 300A.2 - Mexique : les citations entre parenthèses tirées du Décret de l'automobile et du Règlement d'application du Décret de l'automobile ne sont incluses que pour la commodité du lecteur.

14. Annexe 300B (Produits textiles et vêtements), Section 1 (Portée et champ d'application) : les dispositions générales du chapitre 2 (Définitions), du chapitre 3 (Accès aux marchés), du chapitre 4 (Règles d'origine) et du chapitre 8 (Mesures d'urgence) sont assujetties aux règles spécifiques concernant les produits textiles et les vêtements établies dans l'annexe.

15. Annexe 300-B, Section 2 (Élimination des droits de douane) : l'expression «disposition contraire du présent accord» figurant au paragraphe 1 s'entend de dispositions telles que la section 4, l'article 802 (Mesures globales) et le chapitre 22 (Exceptions générales).

16. Annexe 300-B, Sections 4 (Mesures d'urgence bilatérales (Mesures tarifaires) ) et 5 (Mesures d'urgence bilatérales (Restrictions quantitatives) ) : pour l'application des sections 4 et 5 :

a) l'expression «quantités accrues» devrait s'interpréter plus libéralement que la norme énoncée au paragraphe 801(1), qui ne porte que sur les importations «en termes absolus». Pour l'application de ces sections, l'expression «quantités accrues» devrait recevoir la même interprétation que celle qui est donnée à cette norme dans le projet d'accord sur les textiles et les vêtements contenu dans le Projet d'Acte final reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales de l'Uruguay Round (document du GATT MTN.TNC/W/FA) publié par le directeur général du GATT le 20 décembre 1991 («Projet d'accord de l'Uruguay Round sur les textiles et les vêtements») ;

b) la norme du «préjudice grave» devrait être moins rigoureuse que celle énoncée au paragraphe 801(1). La norme du «préjudice grave» est tirée du projet d'accord de l'Uruguay Round sur les textiles et les vêtements. Les facteurs qui permettent de déterminer si la norme est respectée sont exposés à la section 4.2 et sont aussi tirés de ce projet. Il faut donner à l'expression «préjudice grave»le sens qui lui est donné à l'annexe A de l'Arrangement multifibres ou dans tout accord qui lui aura succédé.

17. Annexe 300-B, Section 5 : à l'alinéa 5(c), l'expression «traitement équitable» est censée avoir le sens qu'elle a couramment sous le régime de l'Arrangement multifibres.

18. Annexe 300-B, Section 7, alinéa 1(c) (Examen et révision des règles d'origine) : dans le cas de la sous-position 6212.10, la règle et le paragraphe 1 ne seront pas appliqués si les Parties s'entendent, avant l'entrée en vigueur du présent accord, sur des mesures destinées à réduire le fardeau administratif et les coûts découlant de l'application de la règle concernant les positions 62.06 à 62.11 au vêtement visé à la sous-position 6212.10.

19. Annexe 300-B, Section 7, sousalinéa (2) d) (ii) : avant l'entrée en vigueur du présent accord, les Parties coopéreront au besoin relativement aux dispositions a) à i) de la règle concernant les sous-positions 6205.20 à 6205.30, afin d'encourager la production dans la zone de libre-échange des tissus utilisés dans la chemiserie visés expressément par la règle.

20. Annexe 300-B, appendice 3.1, paragraphe 17 (Application des interdictions, restrictions et niveaux de consultation applicables à l'importation et à l'exportation) : pour l'application du paragraphe 17, la détermination de l'élément qui détermine la classification tarifaire du produit sera fonction de la RGI 3b) du Système harmonisé, et si l'élément ne peut être déterminé en fonction de la RGI 3b), alors la détermination sera fonction de la RGI 3c) ou, si la RGI 3c) est inapplicable, elle sera fonction de la RGI 4. Si l'élément qui détermine la classification tarifaire est un mélange de deux ou plusieurs filés ou fibres, tous les filés et, le cas échéant, toutes les fibres contenus dans cet élément doivent être pris en considération.

21. Annexe 300-B, Liste 3.1.3. (Facteurs de conversion) : les facteurs de conversion de la liste correspondent à ceux qui sont utilisés pour les importations aux États-Unis. Le Canada et le Mexique peuvent élaborer leurs propres facteurs de conversion au moyen d'ententes commerciales mutuelles.

22. Article 401 (Produits originaires) : l'expression «décrit expressément» vise seulement à empêcher que l'alinéa 401(d) ne soit utilisé pour rendre admissible une partie d'une partie, lorsque la position ou la sous-position vise le produit final, la partie faite à partir de l'autre partie et l'autre partie.

23. Article 402 (Teneur en valeur régionale) :

a) le paragraphe 402(4) s'applique aux tissus intermédiaires et la VMN aux paragraphes 2 et 3 n'inclut pas :

(i) la valeur de toute matière non originaire utilisée par un autre producteur pour fabriquer une matière originaire qui est subséquemmentacquise et utilisée, par le producteur du produit, dans la production du produit, et

(ii) la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur pour produire une matière auto-produite originaire qui est désignée par le producteur comme étant une matière intermédiaire conformément au paragraphe 402(10) ;

b) en ce qui concerne le paragraphe 4, si une matière intermédiaire originaire est subséquemment utilisée par le producteur avec des matières non originaires (produites ou non par le producteur) pour produire le produit, la valeur de ces matières non originaires doit être incluse dans la VMN du produit;

c) en ce qui concerne le paragraphe 8, les frais de promotion des ventes, les frais de commercialisation et de service après vente, les redevances, les frais d'expédition et d'emballage et les frais d'intérêts non déductibles qui sont inclus dans la valeur des matières utilisées dans la production du produit ne sont pas soustraits du prix net dans le calcul prévu au paragraphe 402(3) ;

d) en ce qui concerne le paragraphe 10, toute matière intermédiaire utilisée par un autre producteur dans la production d'une matière qui est subséquemment acquise et utilisée par le producteur du produit ne doit pas être prise en considération dans l'application de la condition prévue à ce paragraphe, sauf lorsque deux producteurs ou plus cumulent leurs productions aux termes de l'article 404;

e) en ce qui concerne le paragraphe 10, si un producteur désigne une matière autoproduite comme étant une matière intermédiaire originaire et que l'administration des douanes de la Partie importatrice détermine subséquemment que la matière intermédiaire n'est pas originaire, le producteur peut annuler la désignation et calculer de nouveau en conséquence la valeur du contenu du produit; dans ce cas, le producteur conserve ses droits d'appel et de révision en ce qui concerne la détermination de l'origine de la matière intermédiaire;

f) aux termes du paragraphe 4, en ce qui concerne toute matière qui n'est pas auto-produite et qui n'est pas désignée comme étant une matière intermédiaire, seule la valeur des matières non originaires utilisées pour fabriquer la matière auto-produite doit être incluse dans la VMN du produit.

24.Article 403 (Produits automobiles) :

a) pour les fins du paragraphe 1, «première personne dans le territoire d'une partie» désigne la première personne qui utilise le produit importé dans la production ou qui revend le produit importé; et

b) pour les fins du paragraphe 2,

(i) un producteur ne peut désigner comme matière intermédiaire aucun montage, notamment un composant figurant à l'annexe 403.2, renfermant une ou plusieurs des matières figurant à l'annexe 403.2, et

(ii) un producteur d'une matière figurant à l'annexe 403.2 peut désigner comme matière intermédiaire une matière auto-produite utilisée dans la production de cette matière, conformément aux dispositions du paragraphe 402(10).

25. Paragraphe 405(6) (De minimis) : pour l'application du paragraphe 6, la détermination du composant qui détermine la classification tarifaire du produit est basée sur la RGI 3b) du Système harmonisé. Si le composant ne peut pas être déterminé sur la base de la RGI 3b), la détermination doit alors être basée sur la RGI 3c) ou, si la RGI 3c) ne peut s'appliquer, sur la RGI 4. Lorsque le composant qui détermine la classification tarifaire est composé de deux fils ou plus ou de deux fibres ou plus, tous les fils et, le cas échéant, toutes les fibres de ce composant doivent être pris en compte.

26. Article 413 (Interprétation et application) : les règles d'origine du chapitre 4 sont basées sur le Système harmonisé de 1992, modifié par les nouveaux numéros tarifaires créés pour les fins des règles d'origine.

27. Article 415 (Définitions) : dans la définition de «valeur transactionnelle», l'expression «sauf dans l'application de l'alinéa 403(2) a) » a pour seul but de faire en sorte que la détermination de la valeur transactionnelle dans le contexte du paragraphe 403 (1) ou de l'alinéa 403(2) a) ne soit pas limitée à la transaction du producteur du produit.

28. Article 514 (Procédure douanière - Définitions) : la Réglementation uniforme stipulera clairement que la «détermination de l'origine» comprend un refus du traitement tarifaire préférentiel en vertu du paragraphe 506(4) et qu'un tel refus peut faire l'objet d'un examen et d'un appel.

29. Article 603, paragraphes 1 à 5 (Énergie - Restrictions à l'importation et à l'exportation) : ces paragraphes doivent être interprétés en conformité avec l'article 309 (Restrictions à l'importation et à l'exportation).

30. Article 703 (Agriculture - Accès aux marchés) : le taux de la nation la plus favorisée au 1er juillet 1991 est le taux de droit hors contingent spécifié à l'annexe 302.2.

31. Annexe 703.2, Section A (Mexique et États-Unis) : ce contingent remplace l'accès actuel du Mexique en vertu du «premier palier» du contingent tarifaire des États-Unis tel qu'il est décrit dans la Note supplémentaire 3(b) (i) du chapitre 17 du Tarif douanier harmonisé des États-Unis avant la date d'entrée en vigueur du présent accord.

32. Annexe 703.2, Section A (Mexique et États-Unis) : les États-Unis appliquent un programme de réexportation en vertu de la Note supplémentaire 3 du chapitre 17 du Tarif douanier harmonisé des États-Unis et de «7 C.F.R. Part 1530 (sub-parts A et B) ».

33. Annexe 703.2, Section B (Canada et Mexique) : l'inclusion au paragraphe 6 n'est pas censée annuler les exceptions aux articles 301 et 309 énoncées dans les listes respectives du Canada et du Mexique à l'annexe 301.3.

34. Article 906, paragraphes 4 et 6 (Compatibilité et équivalence) : ces paragraphes ne restreignent pas le droit de la Partie importatrice de réviser ses mesures.

35. Paragraphe 908 (2) (Évaluation de la conformité) : ce paragraphe ne traite pas de la question de la composition des organismes d'évaluation de la conformité de chacune des Parties.

36. Article 915 (Mesures normatives - Définitions) : la définition de «norme» doit être interprétée comme désignant :

a) les caractéristiques d'un produit ou d'un service,

b) les caractéristiques, les règles ou les directives propres

(i) aux procédés ou aux méthodes de production afférents au produit, ou

(ii) aux méthodes d'exploitation afférentes au service, et

c) les dispositions relatives à la terminologie, aux symboles, à l'emballage, au marquage et à l'étiquetage applicables

(i) à un produit ou au procédé ou à la méthode de production y afférent, ou

(ii) à un service ou à la méthode d'exploitation y afférente,

à des fins courantes et répétées, y compris des dispositions explicatives ou autres dispositions connexes, contenues dans un document approuvé par un organisme de normalisation, qui n'ont pas de caractère obligatoire.

37. Article 915 : la définition de l'expression «règlement technique» doit être interprétée comme désignant :

a) les caractéristiques d'un produit ou les procédés et méthodes de production y afférents,

b) les caractéristiques d'un service ou les méthodes d'exploitation y afférentes, ou

c) les dispositions relatives à la terminologie, aux symboles, à l'emballage, au marquage ou à l'étiquetage, applicables

(i) à un produit ou au procédé ou à la méthode de protection y afférent, ou

(ii) à un service ou à la méthode d'exploitation y afférente,

contenues dans un document, y compris les dispositions applicables de nature administrative, explicative ou autres dispositions connexes, qui ont un caractère obligatoire.

38. Annexe 1001.2c (Seuils propres à chaque pays) : le Canada et les États-Unis tiendront des consultations au sujet de cette annexe avant l'entrée en vigueur du présent accord.

39. Article 1101 (Investissement - Portée et champ d'application) : ce chapitre vise les investissements existants à la date d'entrée en vigueur du présent accord, ainsi que les investissements faits ou acquis après cette date.

40. Article 1101(2) et annexe 602.3 : dans la mesure où une Partie permet un investissement dans un secteur d'activité figurant à l'annexe III ou à l'annexe 602.3, cet investissement pourra recevoir la protection du chapitre 11 (Investissement).

41. Article 1106 (Prescriptions de résultats) : l'article 1106 n'empêche pas l'exécution des engagements pris ou le respect des exigences souscrites par des parties privées.

42. Article 1305 (Monopoles) : aux fins de cet article, le terme «monopole» désigne une entité, y compris un consortium ou un organisme gouvernemental, qui, sur tout marché pertinent sur le territoire d'une Partie, est maintenue ou désignée comme fournisseur exclusif de réseaux ou de services publics de transport des télécommunications.

43. Article 1501 (Lois sur la concurrence) : aucun investisseur ne peut se prévaloir de l'arbitrage investisseur-État prévu par le chapitre sur l'investissement à l'égard d'une question découlant de l'application de cet article.

44. Article 1502 (Monopoles et entreprises d'État) : cet article n'a pas pour effet d'empêcher un monopole de pratiquer des prix différents dans différents marchés géographiques, lorsque la différence repose sur des considérations commerciales normales, par exemple la situation de l'offre et de la demande sur ces marchés.

45. Paragraphe 1502(3) : la «délégation» comprend la délégation au monopole de pouvoirs gouvernementaux, par voie législative, par voie de décrets ou de directives du gouvernement ou par d'autres moyens.

46. Alinéa 1502(3) b) : l'établissement de prix différents selon les catégories de clients et selon qu'il s'agit d'entreprises affiliées ou non affiliées ainsi que l'interfinancement ne sont pas en eux-mêmes incompatibles avec la présente disposition; ces opérations y sont plutôt assujetties lorsque l'entreprise monopolistique s'en sert comme moyens anti-concurrentiels.

47. Paragraphe 2005(2) (Mécanisme de règlement des différends prévu par l'Accord général) : cette obligation n'est pas censée être assujettie au mécanisme de règlement des différends prévu dans ce chapitre.

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