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Accord de libre-échange nord américain

Annexes

Annexe I: Réserves aux mesures existantes et engagements de libéralisation


1. La liste d'une Partie énonce les réserves de cette Partie, conformément aux paragraphes 1108 (1) (Investissement), 1206 (1) (Commerce transfrontières des services) et 1409 (4) (Services financiers), au regard des mesures existantes qui contreviennent à une obligation imposée par :

a) l'article 1102, 1202 ou 1405 (Traitement national) ;

b) l'article 1103, 1203 ou 1406 (Traitement de la nation la plus favorisée) ;

c) l'article 1205 (Présence locale) ;

d) l'article 1106 (Prescriptions de résultats) ; ou

e) l'article 1107 (Dirigeants et conseils d'administration) ;

et, dans certains cas, mentionne les engagements de libéralisation immédiate ou future.

2. Chacune des réserves établit les éléments suivants :

a) Classification de l'industrie s'entend, s'il y a lieu, de l'activité visée par la réserve, selon les codes nationaux de classification industrielle;

b) Description s'entend, le cas échéant, des engagements de libéralisation devant être exécutés dès l'entrée en vigueur du présent accord et des aspects non conformes des mesures existantes faisant l'objet de la réserve;

c) Élimination progressive s'entend, s'il y a lieu, des engagements de libéralisation devant être exécutés après l'entrée en vigueur du présent accord;

d) Mesures s'entend des lois, règlements ou autres mesures qualifiés au besoin à l'élément Description , qui fait l'objet de la réserve. Une mesure figurant à l'élément Mesures

(i) désigne la mesure modifiée, maintenue ou renouvelée à la date d'entrée en vigueur du présent accord, et

(ii) comprend toute mesure subordonnée adoptée ou maintenue aux termes de la mesure et conformément à celleci;

e) Palier de gouvernement s'entend du palier de gouvernement qui maintient la mesure au titre de laquelle la Partie formule la réserve;

f) Secteur s'entend du secteur général visé par la réserve;

g) Soussecteur s'entend du secteur particulier visé par la réserve; et

h) Type de réserve s'entend de l'obligation mentionnée au paragraphe 1 qui fait l'objet de la réserve.

3. Pour interpréter une réserve, il faut tenir compte de tous ses éléments. Une réserve doit être interprétée à la lumière des dispositions pertinentes du chapitre visées par la réserve. Dans la mesure

a) où l'élément Élimination progressive prévoit l'élimination progressive des aspects non conformes des mesures, l'élément Élimination progressive prime sur tout autre élément;

b) où l'élément Mesures est subordonné à un engagement de libéralisation de l'élément Description , l'élément Mesures ainsi subordonné l'emporte sur tout autre élément; et

c) où l'élément Mesures n'est pas subordonné à un tel engagement, ce dernier élément l'emporte sur tout autre élément, à moins qu'il ne se produise des incompatibilités entre les mesures figurant à l'élément Mesures et les autres éléments dans leur ensemble, et que ces incompatibilités soient si importantes qu'il ne serait pas raisonnable de conclure que l'élément Mesures doit l'emporter, auquel cas les autres éléments priment pour ce qui est de l'incompatibilité constatée.

4. Lorsqu'une Partie maintient une mesure en vertu de laquelle un fournisseur de services doit être un citoyen, un résident permanent ou un résident de son territoire afin de pouvoir offrir un service sur ce territoire, toute réserve concernant une mesure prise au titre des articles 1202, 1203 ou 1205 ou des articles 1404, 1405 ou 1406 aura les mêmes effets qu'une réserve concernant les articles 1102, 1103 ou 1106 quant à la portée de cette mesure.

5. Aux fins de la présente annexe :

chargement international s'entend de marchandises dont le point d'origine ou de destination se trouve à l'extérieur du territoire d'une Partie;

clause d'exclusion des étrangers s'entend d'une disposition expresse des règlements d'une entreprise interdisant aux étrangers de devenir, directement ou indirectement, des partenaires ou des actionnaires de l'entreprise;

CMAP s'entend des numéros de la Clasificación Mexicana de Actividades y Productos (CMAP) établis dans la Clasificación Mexicana de Actividades y Productos , 1988, de l'Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática;

concession s'entend d'une autorisation accordée par l'État à une personne en vue de l'exploitation d'une ressource naturelle ou de la fourniture d'un service, les ressortissants mexicains et les entreprises mexicaines ayant à cet égard la priorité sur les étrangers;

CPC s'entend des numéros de la Classification centrale de produits (CPC) établis dans les Études statistiques, Série M, N o 77, Classification centrale de produits (CPC) Provisoire , 1991, du Bureau de la statistique des Nations Unies;

CTI ou SIC désigne :

a) au Canada, les numéros de la Classification type des industries (CTI) établis dans la Classification type des industries de Statistique Canada, 4 e édition, 1980; et

b) aux États-Unis, les numéros de la Standard Industrial Classification (SIC) établis dans le Standard Industrial Classification Manual , 1987, du United States Office of Management and Budget, entreprise mexicaine s'entend d'une entreprise constituée en vertu des lois du Mexique.

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