Règles de procédure au titre du chapitre 31 (Règlement des différends)
Table des matières
- Section A : Dispositions générales
- Article 1 : Application
- Article 2 : Définitions
- Article 3 : Section responsable du Secrétariat
- Article 4 : Renseignements à transmettre au Secrétariat
- Article 5 : Code de conduite
- Article 6 : Procédure applicable aux communications écrites et aux autres documents
- Article 7 : Traitement des renseignements confidentiels
- Article 8 : Calcul des délais
- Article 9 : Fonctionnement général des groupes spéciaux
- Article 10 : Règles de preuve
- Article 11 : Contacts ex parte
- Article 12 : Rémunération et remboursement des dépenses
- Article 13 : Tenue des listes
- Article 14 : Fardeau de la preuve relatif aux mesures incompatibles et aux exceptions
- Section B : Règles applicables au règlement des différends relevant de la section A du chapitre 31
- Article 15 : Mandat
- Article 16 : Groupes spéciaux composés de trois membres
- Article 17 : Constitution des groupes spéciaux
- Article 18 : Communications écrites et autres documents
- Article 19 : Diffusion publique des documents
- Article 20 : Présentation des observations écrites des entités non gouvernementales
- Article 21 : Audiences
- Article 22 : Communications écrites supplémentaires
- Article 23 : Renseignements et conseils techniques
- Article 24 : Traduction et interprétation
- Article 25 : Groupes spéciaux constitués à la suite d’une suspension d’avantages
- Section C : Règles de procédure relatives au mécanisme de réaction rapide (MRR) en matière de travail applicable à des installations particulières entre les États-Unis et le Mexique
- Section D : Règles de procédure relatives au mécanisme de réaction rapide (MRR) en matière de travail applicable à des installations particulières entre le Canada et le Mexique
- Appendice 1 – Renseignements confidentiels
- Appendice 2 – Personnes autorisées
- Appendice 3 – Déclaration de non-divulgation
Section A : Dispositions générales
Article 1 : Application
- 1. Les présentes Règles sont établies conformément à l’article 30.2.1e) (Fonctions de la Commission) et à l’article 31.11 (Règles de procédure des groupes spéciaux) et s’appliquent aux procédures de règlement des différends visées au chapitre 31, à moins que les Parties contestantes n’en conviennent autrement.
- 2. Sauf indication contraire, toute référence faite dans les présentes Règles à un article, à une annexe ou à un chapitre est une référence à l’article, à l’annexe ou au chapitre concerné de l’Accord.
Article 2 : Définitions
Pour l’application des présentes Règles :
- Accord
- désigne l’accord signé entre le Canada, les États-Unis et le Mexique le 30 novembre 2018, tel qu’amendé;
- assistant
- désigne une personne qui, conformément au mandat d’un membre d’un groupe spécial, effectue des recherches pour ce membre ou l’assiste dans ses fonctions;
- communication écrite
- désigne les communications écrites d’une Partie participante, ainsi que les transcriptions écrites de ses déclarations orales, ou ses réponses écrites à une demande ou à des questions du groupe spécial ou d’une Partie contestante;
- conseiller
- désigne une personne engagée par une Partie pour la conseiller ou l’aider dans le cadre de la procédure d’un groupe spécial;
- expert
- désigne une personne ou un organisme fournissant des renseignements ou des conseils techniques au groupe spécial au titre de l’article 31.15 (Rôle des experts);
- groupe spécial
- désigne un groupe spécial institué en vertu de l’article 31.6 (Institution d’un groupe spécial), de l’article 31-A.4.8 (Demandes d’examen et de mesures correctives), de l’article 31-A.5 (Demandes de constitution d’un groupe spécial de réaction rapide), de l’article 31-B.4.8 (Demandes d’examen et de mesures correctives) ou de l’article 31-B.5 (Demandes de constitution d’un groupe spécial de réaction rapide);
- jour férié,
- en ce qui concerne la section du Secrétariat d’une Partie, désigne le samedi, le dimanche et tout autre jour désigné par cette Partie comme jour férié pour l’application des présentes Règles et notifié par cette Partie à sa section du Secrétariat et par cette section aux autres sections du Secrétariat et aux autres Parties;
- membre d’un groupe spécial
- désigne un individu nommé membre d’un groupe spécial en vertu de l’article 31.9 (Constitution des groupes spéciaux), de l’article 31.10 (Remplacement d’un membre d’un groupe spécial), de l’article 31-A.5 (Demandes de constitution d’un groupe spécial de réaction rapide) ou de l’article 31-B.5 (Demandes de constitution d’un groupe spécial de réaction rapide);
- Partie défenderesse
- désigne une Partie à laquelle est transmis un avis écrit de demande d’institution d’un groupe spécial en vertu de l’article 31.6.1 (Institution d’un groupe spécial) ou la Partie à laquelle une Partie plaignante demande de procéder à un examen visant à déterminer s’il existe un déni des droits en vertu de l’article 31-A.4.2 (Demandes d’examen et de mesures correctives) ou de l’article 31-B.4.2. (Demandes d’examen et de mesures correctives);
- Partie plaignante
- désigne toute Partie qui demande l’institution d’un groupe spécial en vertu de l’article 31.6.1 (Institution d’un groupe spécial), toute Partie qui se joint à la procédure d’un groupe spécial en vertu de l’article 31.6.5 (Institution d’un groupe spécial), ou une Partie plaignante visée à l’annexe 31-A (Mécanisme de réaction rapide applicable à des installations particulières entre les États-Unis et le Mexique) ou à l’annexe 31-B (Mécanisme de réaction rapide applicable à des installations particulières entre le Canada et le Mexique);
- Parties contestantes
- désigne la Partie plaignante ou les Parties plaignantes et la Partie visée par la plainte;
- Parties participantes
- désigne les Parties contestantes et une tierce Partie;
- personne autorisée
- désigne une personne qui est, selon le cas :
- a) un représentant autorisé d’une Partie désigné conformément à l’appendice 2,
- b) un employé autorisé de la section responsable du Secrétariat désigné conformément à l’appendice 2,
- c) un membre du groupe spécial,
- d) un assistant d’un membre d’un groupe spécial désigné conformément à l’appendice 2,
- e) un expert;
- représentant autorisé
- désigne, selon le cas :
- a) un fonctionnaire d’une Partie participante,
- b) un conseiller juridique ou un autre conseiller ou consultant d’une Partie participante qui a été autorisé par la Partie à agir en son nom dans le cadre du différend et dont la qualité de représentant autorisé a été notifiée par la Partie au groupe spécial et aux autres Parties participantes, mais exclut dans tous les cas un individu ou un employé, un administrateur ou un mandataire de toute entité pouvant raisonnablement s’attendre à tirer un avantage, en dehors du cadre de la procédure au titre du chapitre 31 (Règlement des différends), de l’obtention de renseignements confidentiels;
- représentant d’une Partie participante
- désigne un employé d’un ministère, d’un organisme d’État ou de toute autre entité gouvernementale d’une Partie participante;
- Secrétariat
- désigne le Secrétariat établi au titre de l’article 30.6 (Secrétariat);
- section responsable du Secrétariat
- désigne, en ce qui concerne un groupe spécial institué en vertu de l’article 31.6 (Institution d’un groupe spécial), de l’article 31-A.5 (Demandes de constitution d’un groupe spécial de réaction rapide) ou de l’article 31-B.5 (Demandes de constitution d’un groupe spécial de réaction rapide), la section du Secrétariat de la Partie défenderesse, étant entendu que si cette section ne respecte pas un délai ou n’est pas en mesure de mener à bien une tâche, la section du Secrétariat de la Partie plaignante devient la section responsable du Secrétariat pour le reste de la procédure;
- tierce Partie
- désigne une Partie, autre qu’une Partie contestante, qui transmet un avis écrit conformément à l’article 31.6.5 (Institution d’un groupe spécial).
Article 3 : Section responsable du Secrétariat
- 1. La section responsable du Secrétariat :
- a) fournit un soutien administratif au groupe spécial et à tout expert;
- b) prend les dispositions nécessaires pour le paiement des honoraires des experts, des membres du groupe spécial et de leurs assistants, des interprètes, des traducteurs, des sténographes ou de toute autre personne engagée dans le cadre d’une procédure, et leur fournit un soutien administratif;
- c) met à la disposition des membres du groupe spécial, sur confirmation de leur nomination, des exemplaires de l’Accord, des présentes Règles, du Code de conduite et de tout autre document pertinent au regard de la procédure;
- d) informe les Parties et les membres du groupe spécial de ses heures normales d’ouverture, en précisant que les Parties devraient présenter tous les documents au bureau responsable au plus tard une heure avant la fermeture de ce dernier;
- e) organise et coordonne la logistique requise pour une audience;
- f) conserve en permanence une copie du dossier complet de la procédure du groupe spécial;
- g) agit en toute impartialité.
Article 4 : Renseignements à transmettre au Secrétariat
- 1. Chacune des Parties communique aux autres Parties et à la section du Secrétariat de chaque Partie, au plus tard 30 jours après la date d’entrée en vigueur de l’Accord, les renseignements suivants :
- a) les adresses de courriel devant être utilisées pour l’envoi électronique de documents;
- b) une adresse de signification pour la transmission des documents qui ne peuvent être acheminés par voie électronique;
- c) une liste des jours fériés pendant lesquels la section du Secrétariat de la Partie est fermée ainsi que les heures normales d’ouverture des bureaux de cette Partie.
- 2. Chacune des Parties met à jour les renseignements communiqués conformément au paragraphe 1 dans les meilleurs délais.
- 3. Au besoin, une Partie participante informe la section responsable du Secrétariat de tout changement affectant les renseignements communiqués conformément au paragraphe 1 le plus rapidement possible et au plus tard 15 jours après la date de transmission de la demande d’institution d’un groupe spécial.
Article 5 : Code de conduite
Les membres des groupes spéciaux, les assistants et les membres du personnel doivent se conformer au Code de conduite établi par la Commission. La section responsable du Secrétariat fournit un exemplaire du Code de conduite à chaque individu dont la nomination en tant que membre d’un groupe spécial est envisagée, ainsi qu’à tout assistant ou membre du personnel. Chaque personne physique sélectionnée pour occuper les fonctions de membre d’un groupe spécial, d’assistant ou de membre du personnel est tenue, au moment de la sélection, de remplir et de renvoyer la déclaration préliminaire dans un délai de sept jours, ou dans le délai plus court prévu à l’article 26.4b) (Groupes spéciaux de réaction rapide en matière de travail constitués par les États-Unis et le Mexique) ou à l’article 27.4b) (Groupes spéciaux de réaction rapide en matière de travail constitués par le Canada et le Mexique) des présentes Règles pour les groupes spéciaux visés par ces articles.
Article 6 : Procédure applicable aux communications écrites et aux autres documents
- 1. Chacune des Parties participantes transmet tous les documents relatifs à un différend par voie électronique par l’entremise de la section responsable du Secrétariat, conformément à l’article 31.12 (Dépôt électronique des documents).
- 2. Lorsqu’une section responsable du Secrétariat reçoit un document transmis par une Partie participante, elle le distribue au groupe spécial et aux autres Parties participantes par voie électronique le même jour, avec copie aux sections du Secrétariat des autres Parties participantes. Un document transmis en dehors des heures d’ouverture de la section responsable du Secrétariat est considéré comme ayant été transmis le jour ouvrable suivant.
- 3. Si la section responsable du Secrétariat n’est pas en mesure de se conformer au présent article, une Partie participante transmet le document directement au groupe spécial par voie électronique, après en avoir transmis une copie par voie électronique aux autres Parties participantes par l’entremise de leurs sections respectives du Secrétariat.
- 4. Lorsqu’une Partie participante transmet un document à la section responsable du Secrétariat, celle-ci lui fournit un accusé de réception indiquant le titre du document et la date de transmission.
- 5. Les documents transmis par voie électronique doivent être présentés dans un format consultable. Si cela n’est pas possible au moment de la transmission, la Partie participante concernée dépose une version consultable dès que possible, à moins qu’il ne soit pas techniquement possible de le faire.
- 6. Une Partie participante peut corriger des erreurs mineures de nature administrative dans toute demande, tout avis, toute communication écrite ou tout autre document relatif à la procédure du groupe spécial en transmettant un nouveau document qui indique clairement les modifications. Une Partie participante doit corriger de telles erreurs dans les sept jours de la date de transmission du document. Toute divergence de vues quant à savoir si la correction est de nature administrative sera résolue par le groupe spécial en consultation avec les Parties contestantes et toute tierce Partie, s’il y a lieu.
- 7. Toute transmission de documents à une section du Secrétariat en vertu des présentes Règles est effectuée pendant les heures normales d’ouverture de cette section.
- 8. Si le dernier jour du délai fixé pour la transmission d’un document à une section du Secrétariat est un jour férié observé par cette section ou un autre jour où les bureaux de cette section sont fermés sur ordre du gouvernement ou en raison de circonstances imprévues indépendantes de la volonté de cette Partie, le document peut être transmis à cette section le jour ouvrable suivant. Lorsqu’un délai fixé pour la présentation d’un document est prolongé conformément au présent paragraphe, tous les délais ultérieurs prévus par les présentes Règles sont prolongés d’une même durée.
- 9. Les Parties, avec l’aide du Secrétariat, chercheront à convenir de l’utilisation d’une plateforme électronique pour le dépôt électronique des communications.
Article 7 : Traitement des renseignements confidentiels
- 1. Le présent article et l’appendice 1 s’appliquent aux renseignements qu’une Partie participante ou un expert présente dans le cadre d’une procédure d’un groupe spécial et désigne comme étant confidentiels. Toutefois, ils ne s’appliquent pas à une Partie participante ou à un expert en ce qui concerne les renseignements confidentiels initialement présentés par eux, y compris sous une forme dérivée.
- 2. Chacune des Parties participantes, le Secrétariat et les autres personnes liées à la procédure du groupe spécial traitent de manière confidentielle les renseignements présentés par toute autre Partie participante ou par tout expert que la Partie ou l’expert ayant présenté les renseignements ont désignés comme étant des renseignements confidentiels conformément à l’appendice 1. Rien n’empêche une Partie participante de rendre publics ses propres renseignements.
- 3. Après avoir consulté les Parties participantes, le groupe spécial peut établir toute procédure qu’il estime nécessaire pour protéger les renseignements confidentiels afin d’encourager la communication et de faciliter le processus d’établissement des faits.
Article 8 : Calcul des délais
- 1. Les délais sont calculés en jours civils, sauf disposition contraire.
- 2. Lorsque, en vertu de l’Accord, des présentes Règles ou à la demande du groupe spécial, une action est exigée avant ou après une date ou un événement, cette date ou la date dudit événement n’est pas prise en compte dans le calcul du délai.
- 3. Si, en raison de l’application de la présente section, une Partie participante reçoit un document à une date autre que la date à laquelle ce document est reçu par une autre Partie participante, le délai qui est calculé en fonction de la date de réception de ce document commence à courir à compter de la date de réception du dernier document.
Article 9 : Fonctionnement général des groupes spéciaux
- 1. Le président du groupe spécial préside toutes les réunions du groupe. Le groupe spécial peut déléguer à son président le pouvoir de prendre des décisions d’ordre administratif et de procédure.
- 2. Sauf disposition contraire des présentes Règles, le groupe spécial peut mener ses activités par tout moyen, y compris par téléphone, par vidéoconférence ou par des moyens électroniques.
- 3. Les délibérations du groupe spécial sont confidentielles. Seuls les membres du groupe spécial peuvent prendre part à ses délibérations. Les assistants, le personnel du Secrétariat, les interprètes ou les traducteurs peuvent y assister si le groupe spécial estime que leur présence est nécessaire.
- 4. Si une question de procédure qui n’est pas visée par les présentes Règles est soulevée, le groupe spécial peut, en consultation avec les Parties contestantes, adopter une procédure appropriée qui soit conforme à l’Accord.
- 5. Un groupe spécial peut, avec l’accord des Parties contestantes, modifier tout délai applicable à la procédure du groupe spécial et apporter toute autre modification d’ordre administratif ou de procédure requise dans le cadre de la procédure.
Article 10 : Règles de preuve
- 1. Le groupe spécial peut demander, de sa propre initiative ou à la demande d’une Partie contestante, qu’une Partie contestante rende disponibles des documents ou d’autres renseignements pertinents au regard du différend, et il peut tenir compte de l’omission de se conformer à une telle demande et des motifs fournis pour justifier une telle omission dans sa décision.
- 2. Les Parties contestantes peuvent, conformément aux procédures établies par le groupe spécial, présenter des dépositions de témoins à l’audience ou au moyen de déclarations, d’affidavits, de rapports, de téléconférences ou de vidéoconférences.
- 3. L’autre Partie contestante se voit accorder la possibilité de réfuter les témoignages et les éléments de preuve, et d’en vérifier la véracité. Le groupe spécial a le droit de vérifier la véracité des témoignages et des éléments de preuve.
- 4. Dans les circonstances appropriées, une Partie contestante peut présenter des témoignages anonymes et des versions expurgées des éléments de preuve. La Partie qui présente un témoignage anonyme peut communiquer exclusivement au groupe spécial la source du témoignage anonyme et des éléments de preuve expurgés de sa propre initiative ou à la demande du groupe spécial, à la condition que le groupe spécial prenne des mesures appropriées pour protéger l’identité du témoin.
- 5. Les Parties contestantes peuvent présenter au groupe spécial un exposé conjoint des faits que les Parties contestantes estiment ne pas être contestés. Si un exposé conjoint des faits est présenté, le groupe spécial accepte les faits stipulés par les Parties contestantes.
Article 11 : Contacts ex parte
- 1. Aucune Partie ne communique avec le groupe spécial ou les membres individuels du groupe spécial sans en informer les Parties participantes. Le groupe spécial ou les membres individuels du groupe spécial ne peuvent rencontrer une Partie participante ou communiquer avec elle en l’absence des autres Parties participantes ou sans en informer ces dernières.
- 2. Aucun membre du groupe spécial ne peut rencontrer une personne ou un organisme qui fournit des renseignements ou des conseils techniques en vertu de l’article 31.15 (Rôle des experts), ou discuter des questions examinées par le groupe spécial avec une telle personne ou un tel organisme.
- 3. Aucun membre du groupe spécial ne peut discuter de quelque aspect que ce soit de la question faisant l’objet de la procédure avec une Partie participante ou les Parties participantes en l’absence des autres membres du groupe spécial.
Article 12 : Rémunération et remboursement des dépenses
- 1. Les Parties contestantes prennent en charge à parts égales la rémunération et les dépenses des membres d’un groupe spécial, des assistants et des experts choisis en vertu de l’article 31.15 (Rôle des experts) et de l’article 23.3 (Renseignements et conseils techniques) des présentes Règles, ainsi que toutes les dépenses administratives du groupe spécial.
- 2. À moins que les Parties contestantes n’en conviennent autrement, la rémunération des membres d’un groupe spécial est payée au taux applicable aux membres d’un groupe spécial n’ayant pas d’attaches avec des administrations nationales utilisé par l’OMC à la date à laquelle une Partie présente une demande écrite d’institution d’un groupe spécial en vertu de l’article 31.6 (Institution d’un groupe spécial), de l’article 31-A.5 (Demandes de constitution d’un groupe spécial de réaction rapide) ou de l’article 31-B.5 (Demandes de constitution d’un groupe spécial de réaction rapide).
- 3. À moins que les Parties contestantes n’en conviennent autrement, les frais de déplacement sont payés au taux de l’indemnité journalière de subsistance correspondant au lieu de l’audience établi par la Commission de la fonction publique internationale des Nations Unies en vigueur à la date à laquelle une Partie présente une demande écrite d’institution d’un groupe spécial en vertu de l’article 31.6 (Institution d’un groupe spécial), de l’article 31-A.5 (Demandes de constitution d’un groupe spécial de réaction rapide) ou de l’article 31-B.5 (Demandes de constitution d’un groupe spécial de réaction rapide).
- 4. Chaque membre d’un groupe spécial peut engager un assistant pour l’assister en matière de recherches, de traduction ou d’interprétation, à moins qu’un membre d’un groupe spécial ne requière un assistant supplémentaire et que les Parties contestantes ne conviennent que, en raison de circonstances exceptionnelles, ce membre devrait être autorisé à engager un assistant supplémentaire. Tous les assistants des membres d’un groupe spécial sont rémunérés à un taux équivalant à un cinquième du taux applicable aux membres d’un groupe spécial.
- 5. Si les Parties contestantes conviennent que le groupe spécial pourra solliciter des renseignements ou des conseils techniques conformément à l’article 31.15 (Rôle des experts), et conviennent qu’un expert touchera une rémunération et aura droit au remboursement de ses dépenses en contrepartie de la fourniture desdits renseignements ou conseils, le montant et les détails de la rémunération et des dépenses sont déterminés par les Parties contestantes.
- 6. Les dépenses autorisées dans le cadre d’une procédure d’un groupe spécial sont les suivantes :
- a) frais de déplacement : comprennent les frais de voyage des membres d’un groupe spécial et des assistants, leur hébergement et les repas, ainsi que les taxes et assurances connexes. L’organisation des déplacements est effectuée et les frais de déplacement sont remboursés conformément aux directives administratives appliquées par la section responsable du Secrétariat;
- b) dépenses administratives : comprennent notamment les appels téléphoniques, les services de messagers, les télécopies, les fournitures de bureau, la location des locaux utilisés pour les audiences et les délibérations, les services des interprètes, des sténographes ou de toute autre personne ou de tout autre service engagé contractuellement par la section responsable du Secrétariat pour appuyer le déroulement de la procédure.
- 7. Chaque membre du groupe spécial et chaque assistant tient un relevé et présente un décompte final du temps qu’il a consacré à la procédure et des dépenses qu’il a engagées à la section responsable du Secrétariat, et le groupe spécial tient un relevé et présente un décompte final de ses dépenses administratives à la section responsable du Secrétariat. Chaque membre du groupe spécial et chaque assistant présente ce décompte, y compris les pièces justificatives pertinentes, comme les factures, conformément aux directives administratives de la section responsable du Secrétariat. Un membre du groupe spécial ou un assistant peut présenter des demandes de paiement de la rémunération ou de remboursement des dépenses en cours de procédure.
- 8. Toutes les demandes de paiement sont soumises à l’examen de la section responsable du Secrétariat. Celle-ci effectue les paiements correspondant à la rémunération des membres du groupe spécial et des assistants et aux dépenses conformément aux directives administratives appliquées par la section responsable du Secrétariat, en utilisant les ressources fournies à parts égales par les Parties contestantes et en coordination avec ces dernières. Aucune section responsable du Secrétariat n’est tenue de payer une rémunération ou de rembourser des dépenses liées à une procédure d’un groupe spécial avant de recevoir les contributions des Parties contestantes.
- 9. La section responsable du Secrétariat présente aux Parties contestantes un rapport final sur les paiements effectués dans le cadre d’un différend. À la demande d’une Partie contestante, la section responsable du Secrétariat présente aux Parties contestantes un rapport sur les paiements déjà effectués à tout moment donné durant la procédure du groupe spécial.
- 10. Si un membre d’un groupe spécial ou un assistant démissionne ou est démis de ses fonctions, ou lorsque les Parties contestantes parviennent à une solution mutuellement satisfaisante ou que la Partie plaignante retire sa demande d’institution d’un groupe spécial, la section responsable du Secrétariat effectuera le paiement de la rémunération et le remboursement des dépenses dues, en utilisant les ressources fournies à parts égales par les Parties contestantes, sur présentation du décompte final du temps ou des dépenses du membre ou de l’assistant en question, conformément à la procédure énoncée au paragraphe 7.
Article 13 : Tenue des listes
Les Parties informent chaque section du Secrétariat de la composition de la liste dressée en vertu de l’article 31.8 (Liste et qualifications des membres des groupes spéciaux) et des listes établies pour les groupes spéciaux de réaction rapide. Les Parties informent sans tarder chaque section du Secrétariat de tout changement apporté à ces listes.
Article 14 : Fardeau de la preuve relatif aux mesures incompatibles et aux exceptions
- 1. Une Partie plaignante qui fait valoir qu’une mesure d’une autre Partie est incompatible avec l’Accord, qu’une autre Partie a omis de s’acquitter de ses obligations au titre de l’Accord, qu’un avantage auquel la Partie plaignante pouvait raisonnablement s’attendre se trouve annulé ou compromis au sens de l’article 31.2c) (Portée), ou qu’il y a eu un déni des droits au sens de l’article 31-A.2 (Déni des droits) ou de l’article 31-B.2 (Déni des droits), a la charge de prouver l’incompatibilité, l’omission, l’annulation de l’avantage ou le fait que celui-ci se trouve compromis, ou le déni des droits. Dans les situations où la Partie défenderesse refuse de participer à la procédure du groupe spécial, le groupe spécial ne conclut que la Partie plaignante s’est acquittée de son fardeau que si la Partie plaignante établit prima facie l’existence de l’incompatibilité, de l’omission de s’acquitter des obligations, de l’annulation de l’avantage ou du fait que celui-ci se trouve compromis, ou du déni des droits.
- 2. Une Partie défenderesse qui fait valoir qu’une mesure est visée par une exception ou une défense affirmative en vertu de l’Accord a la charge d’établir l’applicabilité de cette exception ou défense.
Section B : Règles applicables au règlement des différends relevant de la section A du chapitre 31
Article 15 : Mandat
- 1. Si les Parties contestantes conviennent de la teneur d’un mandat conformément à l’article 31.7 (Mandat) dans les 20 jours qui suivent la date de transmission de la demande d’institution d’un groupe spécial, la Partie plaignante transmet sans tarder le mandat convenu à la section responsable du Secrétariat par voie électronique. Cette section le transmet par voie électronique aux autres sections du Secrétariat et au groupe spécial dès la nomination du dernier membre de celui-ci.
- 2. Si les Parties contestantes ne conviennent pas de la teneur d’un mandat dans les 20 jours suivant la demande d’institution d’un groupe spécial, la Partie plaignante peut en aviser la section responsable du Secrétariat. Dès réception d’un tel avis, cette section transmet le mandat figurant à l’article 31.7 (Mandat) par voie électronique aux Parties participantes, aux autres sections du Secrétariat et au groupe spécial dès la sélection du dernier membre de celui-ci.
Article 16 : Groupes spéciaux composés de trois membres
Les Parties contestantes décident dans les meilleurs délais, et au plus tard sept jours après la date de transmission de la demande d’institution d’un groupe spécial, s’il y a lieu de constituer un groupe composé de trois membres seulement, comme le permet l’article 31.9 (Constitution des groupes spéciaux). À défaut d’un accord en ce sens, le groupe spécial est composé de cinq membres.
Article 17 : Constitution des groupes spéciaux
- 1. Si une Partie a omis de désigner les individus devant figurer sur la liste visée à l’article 31.8 (Liste et qualifications des membres des groupes spéciaux) qu’il lui incombe de désigner et que cela entrave la constitution d’un groupe spécial au titre de l’article 31.9 (Constitution des groupes spéciaux) en raison du nombre insuffisant d’individus sur la liste, les Parties contestantes appliquent le processus suivant pour constituer un groupe spécial :
- a) Si le président est sélectionné dans le cadre du présent processus, dans les cinq jours suivant la demande d’institution d’un groupe spécial, chacune des Parties contestantes propose deux candidats qui ne sont pas des citoyens de l’une ou l’autre des Parties contestantes.
- b) Si les Parties contestantes n’arrivent pas à prendre une décision quant au choix du président dans les 15 jours suivant la demande d’institution d’un groupe spécial, le président est sélectionné par tirage au sort, dans un délai de cinq jours, parmi les candidats proposés conformément au sous-paragraphe a) qui ne sont pas des citoyens de l’une ou l’autre des Parties contestantes.
- c) Si la Partie défenderesse refuse ou omet de participer à la procédure de tirage au sort visée au sous-paragraphe b), la Partie plaignante sélectionne un individu qui assurera la présidence parmi les candidats proposés conformément au sous-paragraphe a) qui ne sont pas des citoyens de cette Partie. La Partie plaignante informe la Partie défenderesse de son choix au plus tard le jour ouvrable suivant.
- d) Si des membres du groupe spécial autres que le président sont sélectionnés dans le cadre du présent processus, au plus tard cinq jours après la sélection du président, chacune des Parties contestantes propose :
- i) dans le cas d’un groupe spécial composé de cinq membres, quatre candidats, dont au moins deux ne sont pas des citoyens de cette Partie contestante,
- ii) dans le cas d’un groupe spécial composé de trois membres, deux candidats, dont au moins un n’est pas un citoyen de cette Partie contestante, et chacune des Parties contestantes communique à l’autre Partie l’identité des candidats qu’elle propose au plus tard le jour ouvrable suivant.
- e) Si la Partie défenderesse ne propose pas tous les candidats qu’il lui incombe de proposer conformément au sous-paragraphe d), les candidats proposés seront ceux proposés par la Partie plaignante.
- f) Si un ou plusieurs membres du groupe spécial autres que le président sont sélectionnés dans le cadre du présent processus, chacune des Parties contestantes procède, dans les 15 jours qui suivent la sélection du président, à la sélection :
- i) dans le cas d’un groupe spécial composé de cinq membres, de deux membres du groupe spécial qui sont des citoyens de l’autre Partie contestante parmi les candidats proposés conformément au sous-paragraphe d),
- ii) dans le cas d’un groupe spécial composé de trois membres, d’un membre du groupe spécial qui est un citoyen de l’autre Partie contestante parmi les candidats proposés conformément au sous-paragraphe d).
- g) Si une Partie contestante ne sélectionne pas les membres du groupe qu’il lui incombe de sélectionner conformément au sous-paragraphe f), le ou les membres du groupe spécial manquants sont sélectionnés par tirage au sort, dans un délai de cinq jours, parmi les candidats proposés conformément au sous-paragraphe d) qui sont des citoyens de l’autre Partie contestante.
- h) Si la Partie contestante qui n’a pas sélectionné les membres du groupe spécial qu’il lui incombe de sélectionner conformément au sous-paragraphe f) refuse ou omet de participer à la procédure de tirage au sort, l’autre Partie contestante procède, dans un délai de cinq jours, à la sélection :
- i) dans le cas d’un groupe spécial composé de cinq membres, de deux membres du groupe spécial de sa propre nationalité parmi les candidats proposés conformément au sous-paragraphe d),
- ii) dans le cas d’un groupe spécial composé de trois membres, d’un membre du groupe spécial de sa propre nationalité parmi les candidats proposés conformément au sous-paragraphe d),
Article 18 : Communications écrites et autres documents
- 1. Une Partie plaignante présente ses communications écrites initiales à la section responsable du Secrétariat au plus tard sept jours après la date de sélection du dernier membre du groupe spécial.
- 2. Au plus tard cinq jours après la date de sélection du dernier membre du groupe spécial, et après avoir consulté les Parties contestantes, le groupe spécial publie un calendrier de la procédure, lequel prévoit normalement :
- a) la présentation des communications écrites initiales de la Partie défenderesse au plus tard 31 jours après la date de présentation des communications écrites initiales de la Partie plaignante ou des Parties plaignantes;
- b) la présentation des communications écrites d’une tierce Partie au plus tard 10 jours après la date fixée pour la présentation des communications écrites initiales de la Partie défenderesse;
- c) la présentation de toute réfutation écrite de toute Partie plaignante au plus tard 21 jours après la date fixée pour la présentation des communications écrites initiales de la Partie défenderesse;
- d) la présentation de toute réfutation écrite de la Partie défenderesse au plus tard 21 jours après la date fixée pour la présentation des réfutations écrites de la Partie plaignante ou des Parties plaignantes;
- e) la tenue d’une audience au plus tard 14 jours après la date fixée pour la présentation de la réfutation écrite de la Partie défenderesse;
- f) la transmission aux Parties participantes des questions écrites, le cas échéant, du groupe spécial dans les trois jours qui suivent le dernier jour de l’audience;
- g) la présentation des réponses d’une Partie aux questions écrites du groupe spécial, le cas échéant, dans les sept jours qui suivent la transmission des questions écrites;
- h) la présentation des observations d’une Partie sur les réponses aux questions écrites fournies par une autre Partie contestante dans les sept jours qui suivent la transmission des réponses aux questions écrites.
- 3. Une Partie participante présente avec ses communications écrites tous les éléments de preuve sur lesquels elle entend s’appuyer pour étayer les arguments factuels et juridiques qu’elle avance.
- 4. Dans leurs réfutations, les Parties contestantes ne présentent que des éléments de preuve visant à répondre aux preuves présentées ou aux arguments soulevés dans les communications écrites antérieures de l’autre Partie contestante, ou à les réfuter.
- 5. Toute demande, tout avis ou tout autre document lié à la procédure du groupe spécial qui n’est pas visé par la présente section est transmis par la Partie participante conformément à l’article 31.12 (Dépôt électronique des documents).
Article 19 : Diffusion publique des documents
- 1. Une Partie contestante ou une tierce Partie qui présente une demande ou transmet un avis en vertu de l’article 31.4 (Consultations), de l’article 31.6 (Institution d’un groupe spécial) ou de l’article 31.14 (Participation d’une tierce Partie) met à la disposition du public une copie de la demande ou de l’avis au plus tard sept jours après avoir transmis cette demande ou cet avis.
- 2. Chacune des Parties participantes met à la disposition du public une version publique de ses communications écrites dès que possible après que celles-ci ont été présentées au groupe spécial, et au plus tard au moment de la publication du rapport final.
- 3. Si la Partie tenue de rendre public un document visé aux paragraphes 1 et 2 omet de le faire avant l’expiration du délai prescrit, sur les instructions d’une Partie contestante, sa section du Secrétariat ou la section responsable du Secrétariat rend le document public. Avant que les documents précités ne soient mis à la disposition du public, ils sont expurgés afin d’en supprimer tout renseignement désigné comme devant être traité de manière confidentielle par une Partie participante conformément à l’appendice 1.
- 4. Si les Parties contestantes y consentent, la section responsable du Secrétariat rend accessible au public la transcription de l’audience après que les Parties ont proposé des corrections conformément à l’article 21.14 (Audiences) des présentes Règles, le cas échéant, et au plus tard 15 jours après la publication du rapport final du groupe spécial. Avant que la transcription ne soit rendue accessible au public, elle est expurgée afin d’en supprimer tout renseignement désigné comme devant être traité de manière confidentielle par une Partie participante conformément à l’appendice 1.
- 5. Aucune Partie contestante ne peut communiquer au public le contenu d’un rapport initial présenté aux Parties contestantes conformément à l’article 31.17 (Rapport du groupe spécial) ou la teneur de toute observation faite sur un rapport initial.
- 6. Dans la mesure où elle l’estime nécessaire pour protéger des renseignements confidentiels, une Partie participante peut désigner comme confidentielle, conformément à l’appendice 1, toute information factuelle qu’elle inclut dans une communication écrite et qui n’est pas dans le domaine public. Dans la mesure du possible, les renseignements confidentiels devraient être contenus dans une pièce ou une annexe jointe à la communication. Chacune des Parties participantes fait preuve de la plus grande retenue lorsqu’elle désigne des renseignements comme étant confidentiels.
- 7. Si une Partie participante désigne des renseignements contenus dans un document comme étant confidentiels, elle prépare et transmet également une version expurgée non confidentielle dudit document au plus tard 10 jours après la date de présentation du document qui contenait les renseignements confidentiels.
- 8. Si une Partie participante expurge des renseignements confidentiels, les parties du texte où les renseignements ont été expurgés sont clairement indiquées dans la version non confidentielle du document.
- 9. Au plus tard 15 jours après la présentation du rapport final, et après avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour protéger les renseignements confidentiels, les Parties contestantes, par l’intermédiaire de la section responsable du Secrétariat, publient le rapport final.
Article 20 : Présentation des observations écrites des entités non gouvernementales
- 1. Un groupe spécial peut, à la demande d’une entité non gouvernementale située sur le territoire d’une Partie contestante, dans les 20 jours suivant la nomination du dernier membre du groupe spécial, autoriser cette entité à déposer des observations écrites faisant état de ses points de vue susceptibles d’aider le groupe spécial à évaluer les communications et les arguments des Parties contestantes.
- 2. La demande d’autorisation doit :
- a) contenir une description de l’entité non gouvernementale et faire mention, le cas échéant, de sa nationalité ou de son lieu d’établissement, de ses membres, de ses sources de financement, de son statut juridique et de la nature de ses activités;
- b) indiquer les questions précises de fait et de droit que l’entité non gouvernementale abordera dans ses observations;
- c) expliquer de quelle manière les observations de l’entité non gouvernementale sont susceptibles d’aider le groupe spécial à trancher une question de fait ou de droit liée au différend en apportant une perspective, des connaissances particulières ou des idées différentes de celles des Parties participantes, et pourquoi il est peu probable que ses points de vue fassent double emploi avec les arguments juridiques et factuels présentés ou susceptibles d’être présentés par une Partie;
- d) contenir une déclaration précisant :
- i) si l’entité non gouvernementale a, ou a eu, quelque relation que ce soit, directe ou indirecte, avec une Partie,
- ii) si l’entité non gouvernementale a reçu ou recevra une aide, financière ou autre, pour la préparation de sa demande d’autorisation ou de ses observations,
- iii) lorsque l’entité non gouvernementale a reçu l’aide mentionnée au point ii), l’identité de la Partie ou de la personne fournissant cette aide et la nature de celle-ci;
- e) être présentée par écrit, datée et signée par un représentant de l’entité non gouvernementale et indiquer l’adresse et les autres coordonnées du représentant;
- f) ne pas dépasser 1000 mots;
- g) être rédigée dans une langue spécifiée dans la notification visée à l’article 24 (Traduction et interprétation) des présentes Règles;
- h) être transmise à la section responsable du Secrétariat.
- 3. La section responsable du Secrétariat communique dans les moindres délais toute demande présentée par une entité non gouvernementale à chacune des Parties et au groupe spécial, et rend la demande accessible au public. Après avoir consulté les Parties, le groupe spécial décide, dans les sept jours après avoir reçu la demande, s’il y a lieu d’autoriser l’entité non gouvernementale à présenter l’intégralité ou une partie de ses observations écrites. La section responsable du Secrétariat, dans les moindres délais, a) notifie sa décision à l’entité non gouvernementale et aux Parties, et b) rend sa décision accessible au public.
- 4. Le groupe spécial fixe un délai raisonnable dans lequel les Parties peuvent formuler des commentaires sur la demande d’autorisation.
- 5. Au moment de décider s’il y a lieu d’accorder l’autorisation, le groupe spécial tient compte des exigences énoncées au paragraphe 2 et de tout commentaire formulé par les Parties contestantes sur la demande d’autorisation.
- 6. S’il autorise une entité non gouvernementale à déposer ses observations écrites, le groupe spécial fixe la date de transmission de ces observations et la date de transmission des réponses des Parties à ces dernières, le cas échéant.
- 7. Les observations de l’entité non gouvernementale doivent :
- a) être signées et datées par un représentant de l’entité non gouvernementale;
- b) se limiter à dix pages dactylographiées, appendices compris;
- c) ne traiter que des questions de fait et de droit que l’entité non gouvernementale a décrites dans sa demande d’autorisation, sous réserve de toute autre limitation imposée par le groupe spécial au moment de l’octroi de l’autorisation;
- d) être rédigées dans une langue spécifiée dans la notification d’une Partie visée à l’article 24 (Traduction et interprétation) des présentes Règles;
- e) être transmises à la section responsable du Secrétariat.
- 8. Le groupe spécial fait en sorte que les Parties contestantes bénéficient d’une possibilité adéquate de présenter au groupe spécial des commentaires concernant toute observation présentée par une entité non gouvernementale.
- 9. Un groupe spécial n’est pas tenu d’aborder dans son rapport les questions soulevées dans les observations écrites d’une entité non gouvernementale d’une Partie.
- 10. La section responsable du Secrétariat rend publiques les observations des entités non gouvernementales dès que possible après leur présentation au groupe spécial et au plus tard au moment de la publication du rapport final.
- 11. Chacune des Parties contestantes, au plus tard 14 jours après la date d’institution d’un groupe spécial, porte à la connaissance du public :
- a) l’institution du groupe spécial;
- b) la possibilité pour les entités non gouvernementales sur le territoire de chaque Partie de demander l’autorisation de présenter des observations écrites dans le cadre du différend;
- c) les modalités et exigences relatives à la présentation desdites observations, conformément aux présentes Règles.
Article 21 : Audiences
- 1. Le président fixe la date et l’heure de l’audience en consultation avec les Parties participantes, les autres membres du groupe spécial et la section responsable du Secrétariat. Cette dernière informe les Parties participantes par écrit de la date, de l’heure et du lieu de l’audience.
- 2. À moins que les Parties contestantes n’en conviennent autrement, l’audience est tenue dans la capitale de la Partie défenderesse.
- 3. Le groupe spécial peut tenir des audiences supplémentaires si les Parties contestantes y consentent.
- 4. Tous les membres d’un groupe spécial assistent aux audiences. Lorsque le remplaçant d’un membre d’un groupe spécial est choisi après la tenue de l’audience initiale, le groupe spécial tient une nouvelle audience si l’une des Parties le demande après consultation de l’autre Partie contestante, ou si le groupe spécial estime qu’il convient de tenir une nouvelle audience. La nouvelle audience peut être limitée à des questions particulières.
- 5. À moins que les Parties contestantes n’en décident autrement, les audiences peuvent être observées par le publicNote de bas de page 1. Le groupe spécial, en consultation avec les Parties contestantes, adopte les mesures logistiques et les procédures appropriées pour faire en sorte que les audiences ne soient pas perturbées par la présence du public.
- 6. Les audiences se tiennent à huis clos pendant la durée de toute discussion portant sur des renseignements désignés comme confidentiels. Seules les personnes autorisées peuvent assister à une partie de l’audience qui se déroule à huis clos.
- 7. Une Partie participante qui souhaite présenter des renseignements confidentiels ou en discuter au cours d’une audience en avise préalablement le groupe spécial, les autres Parties participantes et la section responsable du Secrétariat. Dans la mesure du possible, la Partie participante transmet l’avis au moins 10 jours avant le premier jour de l’audience.
- 8. Au plus tard cinq jours avant la date d’une audience, chacune des Parties participantes transmet aux autres Parties participantes et à la section responsable du Secrétariat une liste des noms des personnes qui présenteront des plaidoiries, des exposés ou des témoignages à l’audience au nom de cette Partie, ainsi que les noms des autres représentants ou conseillers qui assisteront à l’audience.
- 9. Au plus tard 30 jours avant la date de l’audience, les Parties contestantes peuvent présenter au groupe spécial un exposé conjoint des faits que les Parties contestantes estiment ne pas être contestés. Si un exposé conjoint des faits est présenté, le groupe spécial accepte les faits stipulés par les Parties contestantes.
- 10. Les Parties contestantes peuvent, conformément aux procédures arrêtées par le groupe spécial, présenter des témoignages à l’audience ou au moyen de déclarations, d’affidavits, de rapports, de téléconférences ou de vidéoconférences.
- 11. Si une Partie contestante présente un témoignage à une audience, les Parties contestantes et le groupe spécial peuvent vérifier la véracité de ce témoignage.
- 12. Le groupe spécial mène l’audience de la façon suivante, en s’assurant que la Partie plaignante ou les Parties plaignantes et la Partie défenderesse disposent du même temps de parole :
- Argumentation –
- a) Plaidoirie de la Partie plaignante ou des Parties plaignantes;
- b) Plaidoirie de la Partie défenderesse;
- c) Exposé d’une tierce Partie;
- Contre-argumentation –
- d) Réplique de la Partie plaignante ou des Parties plaignantes;
- e) Contre-réplique de la Partie défenderesse;
- Conclusions finales –
- f) Conclusions finales de la Partie plaignante ou des Parties plaignantes;
- g) Conclusions finales de la Partie défenderesse.
- Argumentation –
- 13. Le groupe spécial peut poser des questions directement à une Partie participante ou à ses témoins à tout moment durant une audience.
- 14. La section responsable du Secrétariat prend les dispositions nécessaires pour qu’une transcription de chaque audience soit établie et, dès que possible après qu’elle est établie, elle en transmet une copie, y compris tout enregistrement sonore de l’audience, aux Parties participantes par l’intermédiaire de leurs sections respectives du Secrétariat et au groupe spécial. Les Parties participantes peuvent proposer des corrections à la transcription au plus tard 21 jours après sa transmission. En cas de désaccord, les Parties participantes demandent conseil au groupe spécial.
Article 22 : Communications écrites supplémentaires
- 1. Le groupe spécial peut, à tout moment durant la procédure, poser des questions par écrit à une ou à plusieurs Parties participantes. Le groupe spécial transmet les questions écrites par voie électronique aux Parties participantes par l’entremise de la section responsable du Secrétariat.
- 2. Une Partie participante à qui le groupe spécial pose des questions écrites transmet sa réponse par écrit au groupe spécial et aux Parties participantes par l’entremise de la section responsable du Secrétariat dans le délai fixé par le groupe spécial.
- 3. Chacune des Parties participantes se voit accorder la possibilité de fournir des observations écrites sur la réponse dans les cinq jours suivant la date de transmission.
- 4. Avec l’accord du groupe spécial, une Partie contestante peut présenter des communications écrites supplémentaires pour répondre à toute question soulevée durant l’audience.
Article 23 : Renseignements et conseils techniques
- 1. Le groupe spécial qui souhaite solliciter des renseignements ou des conseils techniques en vertu de l’article 31.15 (Rôle des experts) informe les Parties contestantes de sa demande dans les plus brefs délais et au plus tard 15 jours après le dernier jour de l’audience.
- 2. La Partie contestante qui estime qu’un groupe spécial devrait solliciter des renseignements ou des conseils techniques en vertu de l’article 31.15 (Rôle des experts) en informe le groupe spécial conformément au paragraphe 1 dans les plus brefs délais et au plus tard 15 jours après l’audience.
- 3. Au plus tard 15 jours après la date de la demande visée au paragraphe 1 ou 2, le groupe spécial et les Parties contestantes se consultent afin de déterminer s’il y a lieu de solliciter des renseignements ou des conseils techniques, et, dans l’affirmative, de décider quelle personne ou quel organisme devrait être sélectionné à titre d’expert. Si le groupe spécial et les Parties contestantes s’entendent, ils choisissent la personne ou l’organisme en question dans un délai supplémentaire de cinq jours. Si le groupe spécial et les Parties contestantes ne parviennent pas à s’entendre, la procédure du groupe spécial reprend à l’expiration de la période de 15 jours.
- 4. Au plus tard cinq jours après la sélection d’une personne ou d’un organisme conformément au paragraphe 3, le groupe spécial ou la Partie contestante à l’origine de la demande distribue une ébauche des conditions dont sera assortie la demande de renseignements ou de conseils techniques et accorde à l’autre Partie contestante un délai de sept jours pour formuler des commentaires sur cette ébauche.
- 5. Au plus tard 15 jours après la sélection de la personne ou de l’organisme conformément au paragraphe 3, les Parties contestantes, en consultation avec le groupe spécial, s’efforcent de s’entendre sur les conditions dont sera assortie la demande de renseignements ou de conseils techniques.
- 6. Le groupe spécial transmet une copie de sa demande de renseignements ou de conseils techniques à la section responsable du Secrétariat qui, à son tour, prend les dispositions nécessaires pour transmettre des copies électroniques de la demande, par voie électronique, aux autres Parties participantes par l’entremise de leur section du Secrétariat et à toute personne ou à tout organisme choisi conformément au paragraphe 3. La section responsable du Secrétariat met la demande à la disposition du public, sous réserve des dispositions relatives à la protection de tout renseignement confidentiel.
- 7. L’expert choisi conformément au paragraphe 3 transmet les renseignements ou les conseils techniques à la section responsable du Secrétariat à la date convenue entre les Parties contestantes, laquelle se situe normalement dans les 30 jours suivant la date de réception de la demande du groupe spécial.
- 8. La section responsable du Secrétariat transmet les renseignements ou les conseils techniques au groupe spécial et aux Parties participantes par voie électronique par l’entremise de leurs sections respectives du Secrétariat, et les met à la disposition du public, sous réserve des dispositions relatives à la protection des renseignements confidentiels. Le groupe spécial fixe une date pour la présentation par les Parties participantes de leurs observations sur les renseignements ou les conseils techniques. Cette date se situe normalement dans les 14 jours suivant la date de transmission des renseignements ou des conseils techniques.
- 9. Si une demande de renseignements ou de conseils techniques est formulée, tout délai applicable à la procédure du groupe spécial est suspendu pendant une période débutant à la date de la demande du groupe spécial visée au paragraphe 1 ou 2 et se terminant à la date de transmission des observations sur les renseignements ou les conseils techniques visées au paragraphe 8, ou à toute autre date spécifiée par les Parties contestantes.
- 10. Si les renseignements ou les conseils techniques sont transmis avant la tenue de l’audience, le groupe spécial peut demander, à la demande d’une Partie contestante, ou de sa propre initiative si les Parties contestantes y consentent, que l’expert assiste à l’audience afin de donner au groupe spécial et aux Parties contestantes la possibilité de poser des questions concernant les renseignements ou les conseils techniques fournis par cet expert. Si les renseignements ou les conseils techniques sont transmis après la tenue de l’audience, le groupe spécial peut, à la demande d’une Partie contestante, ou de sa propre initiative si les Parties contestantes y consentent, organiser une audience, notamment par téléconférence ou par vidéoconférence, afin de donner au groupe spécial et aux Parties contestantes la possibilité de poser des questions concernant les renseignements ou les conseils techniques fournis par cet expert.
Article 24 : Traduction et interprétation
- 1. Dans les cinq jours suivant la sélection du dernier membre du groupe spécial, une Partie participante communique à la section responsable du Secrétariat une notification écrite spécifiant la langue dans laquelle elle présentera ses communications écrites, ses plaidoiries et ses exposés, et dans laquelle elle souhaite recevoir les communications écrites et entendre les plaidoiries et les exposés des autres Parties participantes. La section responsable du Secrétariat fournit dans les moindres délais ces renseignements au groupe spécial et aux autres Parties participantes.
- 2. Si, conformément à la notification fournie par chaque Partie en vertu du paragraphe 1, les communications écrites ou les plaidoiries et les exposés présentés dans le cadre d’une procédure d’un groupe spécial le seront dans plus d’une langue, ou si un membre du groupe spécial en fait la demande, la section responsable du Secrétariat prend les dispositions nécessaires pour assurer la traduction des communications écrites et des rapports du groupe spécial ou des services d’interprétation des plaidoiries pendant la durée de toute audience, selon le cas.
- 3. Si la section responsable du Secrétariat est tenue de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la traduction des communications écrites ou d’un rapport dans une ou plusieurs langues, elle ne transmet pas ces communications écrites au groupe spécial et aux autres Parties participantes avant que toutes les traductions desdites communications écrites ou dudit rapport n’aient été établies.
- 4. Tout délai applicable à une procédure d’un groupe spécial est suspendu pendant la période nécessaire pour achever la traduction de toute communication écrite.
- 5. Les frais engagés pour établir la traduction d’un rapport final et pour satisfaire à toute autre exigence en matière de traduction et d’interprétation dans le cadre d’une procédure d’un groupe spécial sont pris en charge à parts égales par les sections du Secrétariat des Parties contestantes. Les frais de traduction des communications écrites d’une tierce Partie engagés dans le cadre d’une procédure d’un groupe spécial sont à la charge de cette tierce Partie.
- 6. Toute Partie contestante peut présenter des observations sur une traduction d’un document établie conformément aux présentes Règles. En cas de divergence entre le document original et une traduction établie conformément aux présentes Règles, le document original l’emporte.
Article 25 : Groupes spéciaux constitués à la suite d’une suspension d’avantages
- 1. Si une Partie défenderesse demande qu’un groupe spécial soit convoqué de nouveau conformément à l’article 31.19.3 (Non-application - Suspension d’avantages), la section responsable du Secrétariat en informe dans les moindres délais les membres du groupe spécial. Si un membre du groupe spécial n’est pas disponible, les Parties contestantes choisissent un nouveau membre conformément à l’article 31.9 (Constitution des groupes spéciaux). La section responsable du Secrétariat informe dans les moindres délais les Parties contestantes que le groupe spécial a été convoqué de nouveau ou qu’un nouveau membre a été choisi. Le groupe spécial est convoqué de nouveau lorsque la disponibilité de tous les membres est confirmée.
- 2. Les présentes Règles s’appliquent à un groupe spécial constitué en vertu de l’article 31.19.3 (Non-application - Suspension d’avantages), sous réserve que :
- a) la Partie qui demande la constitution du groupe spécial transmet ses communications écrites initiales à sa section du Secrétariat dans les sept jours suivant la date à laquelle le groupe spécial est convoqué de nouveau;
- b) la Partie défenderesse transmet ses communications écrites présentées à titre de réfutation à sa section du Secrétariat dans les 15 jours suivant la date de transmission des communications écrites initiales;
- c) le groupe spécial fixe les délais pour la transmission de toute autre communication écrite, y compris des réfutations écrites, de sorte à donner à chacune des Parties contestantes la possibilité de présenter le même nombre de communications écrites, sous réserve des délais applicables aux procédures des groupes spéciaux énoncés dans l’Accord et dans les présentes Règles;
- d) le groupe spécial peut décider de ne pas tenir d’audience à moins qu’une Partie contestante ne le demande.
Section C : Règles de procédure relatives au mécanisme de réaction rapide (MRR) en matière de travail applicable à des installations particulières entre les États-Unis et le Mexique
Article 26 : Groupes spéciaux de réaction rapide en matière de travail constitués par les États-Unis et le Mexique
Dispositions générales
- 1. Les présentes procédures s’appliquent à un groupe spécial constitué en vertu de l’article 31-A.5 (Demandes de constitution d’un groupe spécial de réaction rapide). Aux fins des présentes procédures, les États-Unis et le Mexique sont collectivement désignés « les Parties » et individuellement « une Partie ».
- 2. Une Partie qui présente un document au Secrétariat en présente en même temps une copie à l’autre Partie.
- 3. La présentation ou la transmission de documents par une Partie, le Secrétariat ou le groupe spécial se fait par courrier électronique, à moins que le groupe spécial n’en décide autrement.
Sélection des membres du groupe spécial
- 4. Si la constitution d’un groupe spécial a été demandée, la section responsable du Secrétariat, en coordination avec la section du Secrétariat de l’autre Partie :
- a) communique immédiatement avec les individus figurant sur les listes des membres du groupe spécial afin de déterminer s’ils sont disponibles pour faire partie d’un groupe spécial au besoin;
- b) demande aux individus disponibles de remplir la déclaration préliminaire et de l'acheminer à la section responsable du Secrétariat dans un délai de deux jours;
- c) informe les Parties des réponses reçues en vertu du sous-paragraphe a) et fournit aux Parties les déclarations reçues en vertu du sous-paragraphe b).
- 5. Après réception des réponses en vertu du sous-paragraphe 4a) et des déclarations présentées conformément au sous-paragraphe 4b), la section responsable du Secrétariat procède à la sélection de chaque membre du groupe spécial par tirage au sort conformément à l’article 31- A.5.3 (Demandes de constitution d’un groupe spécial de réaction rapide). La section responsable du Secrétariat informe et donne la possibilité à un représentant de l’autre Partie ou de la section du Secrétariat de l’autre Partie de participer à la sélection par tirage au sort. Seuls les individus qui ont confirmé leur disponibilité conformément au sous-paragraphe 4a) sont admissibles à la sélection par tirage au sort.
- 6. Le membre du groupe spécial choisi parmi les individus figurant sur la liste conjointe conformément à l’article 31-A.5.3 (Demandes de constitution d’un groupe spécial de réaction rapide) assume la présidence du groupe spécial.
- 7. Après la sélection des membres du groupe spécial par tirage au sort, la section responsable du Secrétariat transmet immédiatement la requête aux membres sélectionnés et informe les Parties et la section du Secrétariat de l’autre Partie de la composition du groupe spécial. Dès la transmission de la requête, le groupe spécial est considéré comme constitué.
- 8. Si un membre d’un groupe spécial décède, se retire, refuse ou n’est pas en mesure de s’acquitter de ses fonctions, ou est démis de celles-ci, un remplaçant est choisi aussi rapidement que possible, et en aucun cas plus de trois jours ouvrables à compter de la date à laquelle la vacance se produit, conformément à la procédure de sélection suivie pour choisir le membre.
- 9. Tout délai applicable à la procédure du groupe spécial est suspendu pour une période commençant à la date à laquelle le membre du groupe spécial décède, se retire, refuse ou devient incapable de s’acquitter de ses fonctions, ou est démis de celles-ci, et se terminant à la date à laquelle le remplaçant est sélectionné.
- 10. Si une Partie omet de désigner les individus devant figurer sur sa propre liste ou si les Parties ne parviennent pas à désigner, par consensus, les individus devant figurer sur la liste conjointe conformément à l’article 31-A.3 (Listes des membres des groupes spéciaux de réaction rapide en matière de travail), ou si aucun des individus figurant sur une liste n’est disponible, la procédure suivante s’applique pour constituer un groupe spécial :
- a)
- i) s’il n’y a pas de liste conjointe, la Partie demandant la constitution du groupe spécial propose, au moment où la demande est faite, deux candidats qui ne sont pas des citoyens des Parties pour assurer la présidence du groupe spécial; l’autre Partie peut proposer deux candidats qui ne sont pas des citoyens des Parties dans les deux jours suivant la demande de constitution du groupe spécial, et la section responsable du Secrétariat utilisera la liste de deux candidats, ou la liste de quatre candidats si l’autre Partie a fait une proposition, pour procéder à la sélection par tirage au sort conformément au sous-paragraphe c),
- ii) si la Partie demandant la constitution du groupe spécial n’a pas désigné les individus devant figurer sur sa propre liste, elle propose trois candidats au moment où la demande est faite, à défaut de quoi le groupe spécial n’est pas constitué,
- iii) si l’autre Partie n’a pas désigné les individus devant figurer sur sa liste, elle peut proposer trois candidats dans les deux jours suivant la demande de constitution d’un groupe spécial. Si la Partie défenderesse omet de proposer les trois candidats, la Partie requérante propose trois candidats pour la liste de cette autre Partie.
- b) Une Partie qui propose des candidats conformément au sous-paragraphe a) communique les noms et les curriculum vitae de ces candidats par voie électronique à l’autre Partie et à la section responsable du Secrétariat, en y joignant la déclaration préliminaire de chaque candidat.
- c) Dans les trois jours ouvrables suivant la demande de constitution d’un groupe spécial, la section responsable du Secrétariat procède à la sélection des membres du groupe spécial par tirage au sort. La section responsable du Secrétariat informe et donne la possibilité à un représentant de l’autre Partie ou de la section du Secrétariat de l’autre Partie de participer à la sélection par tirage au sort.
- d) Après la constitution d’un groupe spécial, la section responsable du Secrétariat transmet immédiatement la requête aux membres du groupe spécial sélectionnés et informe les Parties contestantes de la composition du groupe spécial. Dès la transmission de la requête, le groupe spécial est considéré comme constitué.
- a)
Vérification
- 11. Sans restreindre la faculté du groupe spécial de procéder à la vérification visée à l’article 31-A.7 (Vérification), lorsqu’il formule une demande de vérification en bonne et due forme conformément à l’article 31-A.7.1 (Vérification), le groupe spécial fournit une explication concernant les activités qu’il entend mener (p. ex. vérification sur place, examen en personne ou par des moyens virtuels des preuves documentaires, ou audition en personne ou par des moyens virtuels de témoins directs, entre autres).
- 12. Les procédures suivantes s’appliquent lorsqu’un groupe spécial procède à une vérification visée à l’article 31-A.7 (Vérification) :
- a) Dans les trois jours suivant la réception du consentement à la demande de vérification :
- i) d’une part, le groupe spécial communique aux Parties, au propriétaire de l’Installation visée et au gestionnaire, ou à son équivalent, de l’Installation visée les dates et les heures proposées pour la vérification et informe la Partie défenderesse si une assistance ou un soutien logistique sera nécessaire,
- ii) d’autre part, chacune des Parties précise si elle demande que des observateurs, qui doivent être des fonctionnaires ou d’autres personnes désignées en bonne et due forme par cette Partie, soient autorisés à accompagner le groupe spécial lors de sa vérification.
- b) Si les deux Parties ont demandé que des observateurs accompagnent le groupe spécial lors de sa vérification, au moins cinq jours avant la vérification, chaque Partie communique au groupe spécial les noms des observateurs qui, le cas échéant, assisteront à la vérification sur place en son nom.
- c) Dans le cadre de toute vérification, le groupe spécial informe le propriétaire et le gestionnaire, ou son équivalent, de l’Installation visée que toute entrave à la vérification ou toute incapacité dans laquelle se trouverait le groupe spécial de mener la vérification de la manière qu’il estime la plus appropriée pour recueillir les renseignements pertinents peuvent être prises en compte par le groupe spécial dans sa décision. L’omission d’informer les personnes liées à l’Installation visée de cette possibilité n’a pas pour effet d’empêcher le groupe spécial de prendre en compte ces considérations.
- a) Dans les trois jours suivant la réception du consentement à la demande de vérification :
Possibilité d’être entendu
- 13. Au plus tard cinq jours après la constitution du groupe spécial, le président consulte les Parties et convient avec elles des délais pour la présentation des communications écrites que les Parties souhaitent produire et pour décider s’il y a lieu de prévoir la tenue d’une audience. En fixant les délais pour la présentation des communications ou la tenue d’une audience, le président et les Parties tiennent compte de la nécessité de respecter les délais prévus à l’annexe 31-A (Mécanisme de réaction rapide applicable à des installations particulières entre les États-Unis et le Mexique) et de la nécessité d’offrir aux Parties des possibilités égales de faire valoir leurs points de vue.
- 14. Si une audience est tenue, la section responsable du Secrétariat prend les dispositions nécessaires pour qu’une transcription de l’audience soit établie et, dès que possible après qu’elle est établie, en transmet une copie aux Parties par l’intermédiaire de leurs sections respectives du Secrétariat, ainsi qu’au groupe spécial.
- 15. À moins que les Parties contestantes n’en conviennent autrement, l’audience est tenue sur le territoire de la Partie défenderesse.
- 16. Si le groupe spécial ou une Partie contestante estime que le groupe spécial devrait solliciter des renseignements ou des conseils techniques en vertu de l’article 31.15 (Rôle des experts), le groupe spécial et les Parties contestantes s’efforcent de s’entendre le plus rapidement possible sur la question de savoir s’il y a lieu de solliciter de tels renseignements ou conseils techniques, auprès de qui et comment, y compris à quel moment. Si les Parties contestantes ne s’entendent pas, les renseignements ou les conseils techniques ne sont pas sollicités.
Langues
- 17. Tout document présenté au groupe spécial peut être présenté en anglais ou en espagnol. Si le groupe spécial ou une Partie demande la traduction d’un document qui lui est présenté, la section responsable du Secrétariat en informe les Parties, prend les dispositions nécessaires pour assurer la traduction et fournit la traduction au groupe spécial et aux deux Parties une fois que celle-ci a été produite.
- 18. Si le groupe spécial tient une audience et que les Parties et le groupe spécial ne sont pas tous d’accord pour que l’audience se déroule exclusivement dans une langue, la section responsable du Secrétariat prend les dispositions nécessaires pour assurer l’interprétation. Si le groupe spécial procède à une vérification, la section responsable du Secrétariat prend les dispositions nécessaires pour assurer tout service d’interprétation souhaité par le groupe spécial.
- 19. Le groupe spécial peut rendre sa décision écrite en anglais ou en espagnol. La section responsable du Secrétariat prend les dispositions nécessaires pour assurer la traduction de la décision écrite dans l’autre langue dès que possible après que la décision a été rendue. Toute Partie contestante peut présenter des observations sur une traduction d’un document établie conformément aux présentes Règles.
- 20. Si les deux Parties y consentent, tout délai applicable à une procédure d’un groupe spécial est suspendu pendant la période nécessaire pour achever la traduction.
- 21. Les frais engagés pour établir la traduction d’une décision écrite et pour satisfaire à toute autre exigence en matière de traduction et d’interprétation dans le cadre d’une procédure d’un groupe spécial sont pris en charge à parts égales par les sections du Secrétariat des Parties contestantes.
Diffusion publique des documents
- 22. Une Partie contestante qui présente une demande en vertu de l’article 31-A.5 (Demandes de constitution d’un groupe spécial de réaction rapide) met à la disposition du public une copie de la demande au plus tard sept jours après avoir transmis celle-ci.
- 23. Chacune des Parties contestantes met à la disposition du public une version publique de ses communications écrites dès que possible après la présentation de ces documents au groupe spécial, et au plus tard au moment où la décision est rendue.
- 24. Si la Partie tenue de rendre public un document visé aux paragraphes 22 et 23 omet de le faire avant l’expiration du délai prescrit, sur les instructions d’une Partie contestante, sa section du Secrétariat ou la section responsable du Secrétariat rend le document public. Avant que les documents précités ne soient mis à la disposition du public, ils sont expurgés afin d’en supprimer tout renseignement désigné comme devant être traité de manière confidentielle par une Partie contestante conformément à l’appendice 1.
- 25. Si les Parties contestantes y consentent, la section responsable du Secrétariat rend accessible au public la transcription de l’audience après que les Parties ont proposé leurs corrections, le cas échéant. Avant que la transcription ne soit rendue accessible au public, elle est expurgée afin d’en supprimer tout renseignement désigné comme devant être traité de manière confidentielle par une Partie contestante conformément à l’appendice 1.
- 26. Dans la mesure où elle l’estime nécessaire pour protéger des renseignements confidentiels, une Partie contestante peut désigner comme confidentielle, conformément à l’appendice 1, toute information factuelle qu’elle inclut dans une communication écrite et qui n’est pas dans le domaine public. Dans la mesure du possible, les renseignements confidentiels devraient être contenus dans une pièce ou une annexe jointe à la communication. Chacune des Parties contestantes fait preuve de la plus grande retenue lorsqu’elle désigne des renseignements comme étant confidentiels.
- 27. Si une Partie contestante désigne des renseignements contenus dans un document comme étant confidentiels, elle prépare et transmet également une version expurgée non confidentielle du document au plus tard 10 jours après la date de présentation du document qui contenait les renseignements confidentiels.
- 28. Si une Partie contestante expurge des renseignements confidentiels, les parties du texte où des renseignements ont été expurgés sont clairement signalées dans la version non confidentielle du document.
- 29. Au plus tard 15 jours après que la décision a été rendue, et après avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour protéger les renseignements confidentiels, les Parties contestantes, par l’intermédiaire de la section responsable du Secrétariat, rendent la décision accessible au public.
Rapport sur le fonctionnement du mécanisme de réaction rapide en matière de travail applicable à des installations particulières
- 30. Un membre du groupe spécial sélectionné parmi les individus figurant sur la liste conjointe et désigné d’un commun accord par les membres du groupe spécial faisant partie de cette liste coordonne la rédaction du rapport sur le fonctionnement du mécanisme de réaction rapide en matière de travail applicable à des installations particulières devant être présenté en vertu de l’article 31-A.3.6 (Listes des membres de groupes spéciaux de réaction rapide en matière de travail).
Article 27 : Groupes spéciaux de réaction rapide en matière de travail constitués par le Canada et le Mexique
Dispositions générales
- 1. Les présentes procédures s’appliquent à un groupe spécial constitué en vertu de l’article 31-B.5 (Demandes de constitution d’un groupe spécial de réaction rapide). Aux fins des présentes procédures, le Canada et le Mexique sont collectivement désignés « les Parties » et individuellement « une Partie ».
- 2. Une Partie qui présente un document au Secrétariat en présente en même temps une copie à l’autre Partie.
- 3. La présentation ou la transmission de documents par une Partie, le Secrétariat ou le groupe spécial se fait par courrier électronique, à moins que le groupe spécial n’en décide autrement.
Sélection des membres du groupe spécial
- 4. Si la constitution d’un groupe spécial a été demandée, la section responsable du Secrétariat, en coordination avec la section du Secrétariat de l’autre Partie :
- a) communique immédiatement avec les individus figurant sur les listes des membres du groupe spécial afin de déterminer s’ils sont disponibles pour faire partie d’un groupe spécial au besoin;
- b) demande aux individus disponibles de remplir la déclaration préliminaire et de l’acheminer à la section responsable du Secrétariat dans un délai de deux jours;
- c) informe les Parties des réponses reçues en vertu du sous-paragraphe a) et fournit aux Parties les déclarations reçues en vertu du sous-paragraphe b).
- 5. Après réception des réponses en vertu du sous-paragraphe 4a) et des déclarations présentées conformément au sous-paragraphe 4b), la section responsable du Secrétariat procède à la sélection de chaque membre du groupe spécial par tirage au sort conformément à l’article 31- B.5.3 (Demandes de constitution d’un groupe spécial de réaction rapide). La section responsable du Secrétariat informe et donne la possibilité à un représentant de l’autre Partie ou de la section du Secrétariat de l’autre Partie de participer à la sélection par tirage au sort. Seuls les individus qui ont confirmé leur disponibilité conformément au sous-paragraphe 4a) sont admissibles à la sélection par tirage au sort.
- 6. Le membre du groupe spécial choisi parmi les individus figurant sur la liste conjointe conformément à l’article 31-B.5.3 (Demandes de constitution d’un groupe spécial de réaction rapide) assume la présidence du groupe spécial.
- 7. Après la sélection des membres du groupe spécial par tirage au sort, la section responsable du Secrétariat transmet immédiatement la requête aux membres sélectionnés et informe les Parties et la section du Secrétariat de l’autre Partie de la composition du groupe spécial. Dès la transmission de la requête, le groupe spécial est considéré comme constitué.
- 8. Si un membre d’un groupe spécial décède, se retire, refuse ou n’est pas en mesure de s’acquitter de ses fonctions, ou est démis de celles-ci, un remplaçant est choisi aussi rapidement que possible, et en aucun cas plus de trois jours ouvrables à compter de la date à laquelle la vacance se produit, conformément à la procédure de sélection suivie pour choisir le membre.
- 9. Tout délai applicable à la procédure du groupe spécial est suspendu pour une période commençant à la date à laquelle le membre d’un groupe spécial décède, se retire, refuse ou devient incapable de s’acquitter de ses fonctions, ou est démis de celles-ci, et se terminant à la date à laquelle le remplaçant est sélectionné.
- 10. Si une Partie omet de désigner les individus devant figurer sur sa propre liste ou si les Parties ne parviennent pas à désigner, par consensus, les individus devant figurer sur la liste conjointe conformément à l’article 31-B.3 (Listes des membres des groupes spéciaux de réaction rapide en matière de travail), ou si aucun des individus figurant sur une liste n’est disponible, la procédure suivante s’applique pour constituer un groupe spécial :
- a)
- i) s’il n’y a pas de liste conjointe, la Partie demandant la constitution du groupe spécial propose, au moment où la demande est faite, deux candidats qui ne sont pas des citoyens des Parties pour assurer la présidence du groupe spécial; l’autre Partie peut proposer deux candidats qui ne sont pas des citoyens des Parties dans les deux jours suivant la demande de constitution du groupe spécial, et la section responsable du Secrétariat utilisera la liste de deux candidats, ou la liste de quatre candidats si l’autre Partie a fait une proposition, pour procéder à la sélection par tirage au sort conformément au sous-paragraphe c);
- ii) si la Partie qui demande la constitution du groupe spécial n’a pas désigné les individus devant figurer sur sa propre liste, elle propose trois candidats au moment où la demande est faite, à défaut de quoi le groupe spécial n’est pas constitué;
- iii) si l’autre Partie n’a pas désigné les individus devant figurer sur sa liste, elle peut proposer trois candidats dans les deux jours suivant la demande de constitution d’un groupe spécial. Si la Partie défenderesse omet de proposer les trois candidats, la Partie requérante propose trois candidats pour la liste de cette autre Partie.
- b) Une Partie qui propose des candidats conformément au sous-paragraphe a) communique les noms et les curriculum vitae de ces candidats par voie électronique à l’autre Partie et à la section responsable du Secrétariat, en y joignant la déclaration préliminaire de chaque candidat.
- c) Dans les trois jours ouvrables suivant la demande de constitution d’un groupe spécial, la section responsable du Secrétariat procède à la sélection des membres du groupe spécial par tirage au sort. La section responsable du Secrétariat informe et donne la possibilité à un représentant de l’autre Partie ou de la section du Secrétariat de l’autre Partie de participer à la sélection par tirage au sort.
- d) Après la constitution d’un groupe spécial, la section responsable du Secrétariat transmet immédiatement la requête aux membres du groupe spécial sélectionnés et informe les Parties contestantes de la composition du groupe spécial. Dès la transmission de la requête, le groupe spécial est considéré comme constitué.
- a)
Vérification
- 11. Sans restreindre la faculté du groupe spécial de procéder à la vérification visée à l’article 31-B.7 (Vérification), lorsqu’il formule une demande de vérification en bonne et due forme conformément à l’article 31-B.7.1 (Vérification), le groupe spécial fournit une explication concernant les activités qu’il entend mener (p. ex. vérification sur place, examen en personne ou par des moyens virtuels des preuves documentaires, ou audition en personne ou par des moyens virtuels de témoins directs, entre autres).
- 12. Les procédures suivantes s’appliquent lorsqu’un groupe spécial procède à une vérification visée à l’article 31-B.7 (Vérification) :
- a) Dans les trois jours suivant la réception du consentement à la demande de vérification :
- i) d’une part, le groupe spécial communique aux Parties, au propriétaire de l’Installation visée et au gestionnaire, ou à son équivalent, de l’Installation visée les dates et les heures proposées pour la vérification et informe la Partie défenderesse si une assistance ou un soutien logistique sera nécessaire,
- ii) d’autre part, chacune des Parties précise si elle demande que des observateurs, qui doivent être des fonctionnaires ou d’autres personnes désignées en bonne et due forme par cette Partie, soient autorisés à accompagner le groupe spécial lors de sa vérification.
- b) Si les deux Parties ont demandé que des observateurs accompagnent le groupe spécial lors de sa vérification, au moins cinq jours avant la vérification, chaque Partie communique au groupe spécial les noms des observateurs qui, le cas échéant, assisteront à la vérification sur place en son nom.
- c) Dans le cadre de toute vérification, le groupe spécial informe le propriétaire et le gestionnaire, ou son équivalent, de l’Installation visée que toute entrave à la vérification ou toute incapacité dans laquelle se trouverait le groupe spécial de mener la vérification de la manière qu’il juge la plus appropriée pour recueillir les renseignements pertinents peuvent être prises en compte par le groupe spécial dans sa décision. L’omission d’informer les personnes liées à l’Installation visée de cette possibilité n’a pas pour effet d’empêcher le groupe spécial de prendre en compte ces considérations.
- a) Dans les trois jours suivant la réception du consentement à la demande de vérification :
Possibilité d’être entendu
- 13. Au plus tard cinq jours après la constitution du groupe spécial, le président consulte les Parties et convient avec elles des délais pour la présentation des communications écrites que les Parties souhaitent produire et pour décider s’il y a lieu de prévoir la tenue d’une audience. En fixant les délais pour la présentation des communications ou la tenue d’une audience, le président et les Parties tiennent compte de la nécessité de respecter les délais prévus à l’annexe 31-B (Mécanisme de réaction rapide applicable à des installations particulières entre le Canada et le Mexique) de l’Accord et de la nécessité d’offrir aux Parties des possibilités égales de faire valoir leurs points de vue.
- 14. Si une audience est tenue, la section responsable du Secrétariat prend les dispositions nécessaires pour qu’une transcription de l’audience soit établie et, dès que possible après qu’elle est établie, en transmet une copie aux Parties par l’intermédiaire de leurs sections respectives du Secrétariat, ainsi qu’au groupe spécial.
- 15. À moins que les Parties contestantes n’en conviennent autrement, l’audience est tenue sur le territoire de la Partie défenderesse.
- 16. Si le groupe spécial ou une Partie contestante estime que le groupe spécial devrait solliciter des renseignements ou des conseils techniques en vertu de l’article 31.15 (Rôle des experts), le groupe spécial et les Parties contestantes s’efforcent de s’entendre le plus rapidement possible sur la question de savoir s’il y a lieu de solliciter de tels renseignements ou conseils techniques, auprès de qui et comment, y compris à quel moment. Si les Parties contestantes ne s’entendent pas, les renseignements ou les conseils techniques ne sont pas sollicités.
Langues
- 17. Tout document présenté au groupe spécial peut être présenté en anglais ou en espagnol. Si le groupe spécial ou une Partie demande la traduction d’un document qui lui est présenté, la section responsable du Secrétariat en informe les Parties, prend les dispositions nécessaires pour assurer la traduction et fournit la traduction au groupe spécial et aux deux Parties une fois que celle-ci a été produite.
- 18. Si le groupe spécial tient une audience et que les Parties et le groupe spécial ne sont pas tous d’accord pour que l’audience se déroule exclusivement dans une langue, la section responsable du Secrétariat prend les dispositions nécessaires pour assurer l’interprétation. Si le groupe spécial procède à une vérification, la section responsable du Secrétariat prend les dispositions nécessaires pour assurer tout service d’interprétation souhaité par le groupe spécial.
- 19. Le groupe spécial peut rendre sa décision écrite en anglais ou en espagnol. La section responsable du Secrétariat prend les dispositions nécessaires pour assurer la traduction de la décision écrite dans l’autre langue dès que possible après que la décision a été rendue. Toute Partie contestante peut présenter des observations sur une traduction d’un document établie conformément aux présentes Règles.
- 20. Si les deux Parties y consentent, tout délai applicable à une procédure d’un groupe spécial est suspendu pendant la période nécessaire pour achever la traduction.
- 21. Les frais engagés pour établir la traduction d’une décision écrite et pour satisfaire à toute autre exigence en matière de traduction et d’interprétation dans le cadre d’une procédure d’un groupe spécial sont pris en charge à parts égales par les sections du Secrétariat des Parties contestantes.
Diffusion publique des documents
- 22. Une Partie contestante qui présente une demande en vertu de l’article 31-B.5 (Demandes de constitution d’un groupe spécial de réaction rapide) met à la disposition du public une copie de la demande au plus tard sept jours après avoir transmis celle-ci.
- 23. Chacune des Parties contestantes met à la disposition du public une version publique de ses communications écrites dès que possible après la présentation de ces documents au groupe spécial, et au plus tard au moment où la décision est rendue.
- 24. Si la Partie tenue de rendre public un document visé aux paragraphes 22 et 23 omet de le faire avant l’expiration du délai prescrit, sur les instructions d’une Partie contestante, sa section du Secrétariat ou la section responsable du Secrétariat rend le document public. Avant que les documents précités ne soient mis à la disposition du public, ils sont expurgés afin d’en supprimer tout renseignement désigné comme devant être traité de manière confidentielle par une Partie contestante conformément à l’appendice 1.
- 25. Si les Parties contestantes y consentent, la section responsable du Secrétariat rend accessible au public la transcription de l’audience après que les Parties ont proposé leurs corrections, le cas échéant. Avant que la transcription ne soit rendue accessible au public, elle est expurgée afin d’en supprimer tout renseignement désigné comme devant être traité de manière confidentielle par une Partie contestante conformément à l’appendice 1.
- 26. Dans la mesure où elle l’estime nécessaire pour protéger des renseignements confidentiels, une Partie contestante peut désigner comme confidentielle, conformément à l’appendice 1, toute information factuelle qu’elle inclut dans une communication écrite et qui n’est pas dans le domaine public. Dans la mesure du possible, les renseignements confidentiels devraient être contenus dans une pièce ou une annexe jointe à la communication. Chacune des Parties contestantes fait preuve de la plus grande retenue lorsqu’elle désigne des renseignements comme étant confidentiels.
- 27. Si une Partie contestante désigne des renseignements contenus dans un document comme étant confidentiels, elle prépare et transmet également une version expurgée non confidentielle du document au plus tard 10 jours après la date de présentation du document qui contenait les renseignements confidentiels.
- 28. Si une Partie contestante expurge des renseignements confidentiels, les parties du texte où des renseignements ont été expurgés sont clairement signalées dans la version non confidentielle du document.
- 29. Au plus tard 15 jours après que la décision a été rendue, et après avoir pris toutes les mesures nécessaires pour protéger les renseignements confidentiels, les Parties contestantes, par l’intermédiaire de la section responsable du Secrétariat, rendent la décision accessible au public.
Rapport sur le fonctionnement du mécanisme de réaction rapide en matière de travail applicable à des installations particulières
- 30. Un membre du groupe spécial sélectionné parmi les individus figurant sur la liste conjointe et désigné d’un commun accord par les membres du groupe spécial faisant partie de cette liste coordonne la rédaction du rapport sur le fonctionnement du mécanisme de réaction rapide en matière de travail applicable à des installations particulières devant être présenté en vertu de l’article 31-B.3.6 (Listes des membres de groupes spéciaux de réaction rapide en matière de travail).
Appendice 1 – Renseignements confidentiels
- 1. Une Partie participante ou un expert signale les renseignements confidentiels :
- a) en insérant clairement la mention « RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS » sur la page couverture de tout document contenant des renseignements enregistrés sur papier et sous forme électronique, avec une indication de la période pendant laquelle les renseignements demeurent confidentiels, et sur chaque page où figurent des renseignements confidentiels, et en mettant les renseignements confidentiels entre doubles crochets;
- b) en insérant clairement la mention « RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS » dans le nom d’un fichier électronique utilisé pour stocker un document contenant des renseignements enregistrés sous forme électronique et dans toute transmission électronique desdits renseignements, et en indiquant clairement les parties du document électronique stocké dans le fichier électronique où apparaissent des renseignements confidentiels de la manière décrite au sous-paragraphe a);
- c) en déclarant, avant leur divulgation, que les renseignements communiqués de vive voix sont des « renseignements confidentiels ».
- 2. Une Partie participante qui communique des renseignements confidentiels communiqués à l’origine par une autre Partie signale ces renseignements confidentiels :
- a) en insérant clairement les mentions indiquées aux sous-paragraphes 1a) et b), et en inscrivant sur la page couverture le nom de la Partie qui a communiqué les renseignements à l’origine;
- b) en déclarant, avant leur divulgation, que les renseignements communiqués de vive voix sont des « renseignements confidentiels » et en nommant la Partie qui a communiqué les renseignements à l’origine.
- 3. Seules les personnes autorisées désignées conformément à l’appendice 2 peuvent prendre connaissance des renseignements confidentiels présentés par écrit ou de vive voix. Une personne autorisée ayant pris connaissance de renseignements confidentiels présentés par écrit ou de vive voix ne peut les divulguer, ou permettre qu’ils soient divulgués, à une personne non autorisée.
- 4. Une personne autorisée prend toutes les mesures de précaution nécessaires pour protéger les renseignements confidentiels lorsqu’un fichier contenant les renseignements est utilisé ou stocké.
- 5. Les personnes autorisées ayant pris connaissance de renseignements confidentiels présentés par écrit ou de vive voix ne peuvent utiliser ces derniers qu’aux fins de la procédure du groupe spécial.
- 6. Le groupe spécial ne peut divulguer les renseignements confidentiels dans son rapport, mais il peut formuler des conclusions fondées sur ces renseignements.
- 7. Après la conclusion de la procédure d’un groupe spécial, chacune des Parties participantes, conformément à son droit interne, selon le cas :
- a) détruit tout document contenant des renseignements confidentiels fourni par une autre Partie participante et informe sans tarder la section responsable du Secrétariat de la destruction des renseignements confidentiels;
- b) renvoie tout document contenant des renseignements confidentiels à la Partie participante qui a communiqué les renseignements, à moins que cette dernière n’en décide autrement, et informe sans tarder la section responsable du Secrétariat du renvoi des renseignements confidentiels;
- c) préserve la confidentialité de tout document contenant des renseignements confidentiels.
- 8. Après avoir consulté les Parties participantes, le groupe spécial peut établir des procédures supplémentaires qu’il considère nécessaires pour protéger les renseignements confidentiels.
- 9. Le groupe spécial peut, à la demande des Parties participantes ou avec leur consentement, modifier toute partie des procédures énoncées au présent appendice pour le traitement des renseignements confidentiels, ou y déroger. Dans ce cas, chaque personne autorisée doit signer et présenter au groupe spécial une Déclaration de non-divulgation modifiée, s’il y a lieu.
Appendice 2 – Personnes autorisées
- 1. Chacune des Parties participantes présente au groupe spécial et aux autres Parties participantes une liste de ses représentants autorisés ayant besoin d’accéder aux renseignements confidentiels communiqués par une Partie participante et dont elle souhaite qu’ils soient désignés en tant que personnes autorisées par le groupe spécial.
- 2. La section responsable du Secrétariat transmet au groupe spécial et aux Parties participantes une liste des employés autorisés de la section responsable du Secrétariat ou des assistants des membres du groupe spécial ayant besoin d’accéder aux renseignements confidentiels dans le cadre de la procédure du groupe spécial et dont elle souhaite qu’ils soient désignés en tant que personnes autorisées par le groupe spécial.
- 3. Chacune des Parties participantes et la section responsable du Secrétariat limitent autant que possible le nombre de personnes figurant sur leurs listes et peuvent présenter à tout moment des modifications à celles-ci. À la demande d’une Partie contestante, le groupe spécial, en consultation avec les Parties, détermine le nombre maximal de personnes pouvant figurer sur la liste des personnes autorisées de chacune des Parties participantes à un moment donné. Une Partie participante ou la section responsable du Secrétariat peut à tout moment présenter des modifications à sa liste.
- 4. En aucune circonstance une Partie participante ou la section responsable du Secrétariat ne peut nommer en tant que personne autorisée une personne, un employé, un administrateur ou un mandataire de toute entité pouvant raisonnablement s’attendre à tirer un avantage, en dehors du cadre de la procédure d’un groupe spécial au titre du chapitre 31, de l’obtention de renseignements confidentiels.
- 5. Une Partie participante peut s’opposer à la désignation par le groupe spécial d’une personne en tant que personne autorisée dans les sept jours qui suivent la date de transmission de la liste ou des modifications à la liste, ou dans les sept jours qui suivent la date à laquelle elle a pris connaissance de renseignements de nature à établir une violation au Code de conduite. Dans les sept jours qui suivent la date de transmission d’une opposition, le groupe spécial statue sur l’opposition, en tenant compte de tout préjudice éventuel pouvant être causé par la désignation aux intérêts des propriétaires ou des sources des renseignements confidentiels.
- 6. Si le groupe spécial désigne une personne en tant que personne autorisée après qu’une Partie participante a formulé une opposition, les renseignements confidentiels ne peuvent pas être communiqués à cette personne jusqu’à ce que la Partie ayant communiqué les renseignements ait eu une possibilité raisonnable, selon le cas :
- a) de retirer les renseignements, auquel cas le groupe spécial renvoie tout document contenant les renseignements à la Partie participante qui les a communiqués et chacune des Parties, conformément à son droit interne, selon le cas :
- i) détruit tout document contenant les renseignements,
- ii) renvoie ledit document à la Partie ayant communiqué les renseignements;
- b) de retirer la désignation des renseignements comme renseignements confidentiels.
- a) de retirer les renseignements, auquel cas le groupe spécial renvoie tout document contenant les renseignements à la Partie participante qui les a communiqués et chacune des Parties, conformément à son droit interne, selon le cas :
- 7. Sous réserve de toute décision rendue par le groupe spécial concernant une opposition à la désignation d’une personne en tant que personne autorisée, le groupe spécial désigne les personnes figurant sur les listes présentées en vertu des paragraphes 1 et 2 en tant que personnes autorisées aux fins du différend. Chacune des personnes autorisées doit signer et présenter au groupe spécial la Déclaration de non-divulgation figurant à l’appendice 3.
Appendice 3 – Déclaration de non-divulgation
- 1. Je déclare avoir reçu un exemplaire des Règles de procédure régissant le traitement des renseignements confidentiels (les « Procédures »).
- 2. Je déclare avoir pris connaissance des Procédures et les avoir comprises.
- 3. J’accepte d’être lié par les Procédures et d’y adhérer et, en conséquence, de respecter sans restriction le caractère confidentiel de tous les renseignements confidentiels présentés par écrit ou de vive voix pouvant être portés à ma connaissance de temps à autre, conformément aux Procédures, et d’utiliser ces renseignements uniquement aux fins de la procédure du groupe spécial.
Fait ce jour de 20 .
Par : ,
Nom
Signature
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