Accord de libre-échange nord américain
Annexes
Annexe VI: Engagements divers
1. La liste d'une Partie énonce les engagements de libéralisation des mesures non discriminatoires pris par cette Partie conformément à l'article 1208.
2. Chacun des engagements établit les éléments suivants :
a) Classification de l'industrie s'entend, s'il y a lieu, de l'activité visée par la mesure non discriminatoire devant faire l'objet d'une libéralisation, selon les codes nationaux de classification industrielle;
b) Description s'entend des engagements de libéralisation d'une mesure non discriminatoire pris par la Partie;
c) Mesures s'entend des mesures non discriminatoires devant faire l'objet d'une libéralisation;
d) Palier de gouvernement s'entend du palier de gouvernement qui maintient la mesure non discriminatoire devant faire l'objet d'une libéralisation;
e) Secteur s'entend du secteur général visé par l'engagement de libéralisation; et
f) Soussecteur s'entend du secteur particulier visé par l'engagement de libéralisation.
3. Pour interpréter un engagement, il faut tenir compte de tous ses éléments. C'est l'élément Description qui l'emporte sur tout autre élément.
4. Aux fins de la présente annexe :
CMAP s'entend des numéros de la Clasificación Mexicana de Actividades y Productos (CMAP) établis dans la Clasificación Mexicana de Actividades y Productos , 1988, de l'Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática;
CPC s'entend des numéros de la Classification centrale de produits (CPC) établis dans les Études statistiques, Série M, N o 77, Classification centrale de produits (CPC) Provisoire , 1991, du Bureau de la statistique des Nations Unies;
CTI ou SIC désigne :
a) au Canada, les numéros de la Classification type des industries (CTI) établis dans la Classification type des industries de Statistique Canada, 4 e édition, 1980; et
b) aux États-Unis, les numéros de la Standard Industrial Classification (SIC) établis dans le Standard Industrial Classification Manual , 1987, du United States Office of Management and Budget.
Liste du Canada
Secteur : | Services professionnels |
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Sous-secteur : | Avocats |
Classification de l'industrie : | CTI 7761 Études d'avocats et de notaires |
Palier de gouvernement : | Provincial |
Mesures : | Colombie-Britannique : Legal Profession Act, S.B.C. (1987), ch. 25 Ontario : Loi sur la Société du barreau, S.R.O. (1990), ch. L8 Saskatchewan : Legal Profession Act, S.Sask. (1990), ch. L10.1 |
Description : | Les avocats autorisés à exercer leur profession au Mexique ou aux États-Unis, et les études d'avocats établis au Mexique ou aux États-Unis, pourront fournir des services de consultation juridique étrangers et s'établir à cette fin en ColombieBritannique, en Ontario, en Saskatchewan ainsi que dans toute autre province qui le permettra au moment de l'entrée en vigueur du présent accord. |
Liste du Mexique
Secteur : | Communications |
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Sous-secteur : | Services de divertissement (cinéma) |
Classification de l'industrie : | CMAP 941102 - Services privés de distribution et de location de films |
Palier de gouvernement : | Fédéral |
Mesures : | Ley de la Industria Cinematográfica Reglamento de la Ley de la Industria Cinematográfica. |
Description : | Services transfrontières Un «distributeur» de films produits à l'extérieur du Mexique n'est tenu de remettre à la cinémathèque nationale du Mexique qu'un exemplaire de deux titres qu'il a importés sur cinq. |
Secteur : | Services professionnels, techniques et spécialisés |
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Sous-secteur : | Services professionnels |
Classification de l'industrie : | CMAP 951002 - Services juridiques (limités aux services de consultation juridique étrangers) |
Palier de gouvernement : | Fédéral et État |
Mesures : | |
Description : | 1. Le Mexique fera en sorte : (a) qu'un avocat autorisé à exercer dans une province du Canada ou un État des États-Unis d'Amérique qui souhaite travailler en tant que consultant juridique étranger au Mexique obtienne l'autorisation de le faire si les avocats inscrits au barreau du Mexique jouissent des mêmes privilèges dans la province ou l'État en question; et (b) qu'une étude d'avocats établie dans une province du Canada ou un État des États-Unis d'Amérique qui souhaite s'établir au Mexique afin de fournir des services juridiques par l'entremise de consultants juridiques étrangers inscrits au barreau soit autorisée à le faire si les études d'avocats établies au Mexique jouissent des mêmes privilèges dans la province ou l'État en question. 2. Conformément à l'alinéa (1) a), le Mexique refusera le droit d'exercice aux avocats étrangersemployés par une étude étrangère de consultation juridique établie au Mexique ou associés à cette dernière, conformément a l'alinéa (1) b), si ces avocats ne sont pas autorisés à exercer la profession d'avocats dans une province du Canada ou un État des États-Unis d'Amérique qui autorise les avocats inscrits au barreau du Mexique à travailler à titre de consultants juridiques étrangers sur son territoire. 3. Sous réserve des paragraphes 1 et 2, le Mexique adoptera des mesures relatives à l'exercice du droit par des consultants juridiques étrangers au Mexique, y compris les questions liées à l'association et à l'embauche d'avocats inscrits au barreau du Mexique. |
Secteur : | Transport |
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Sous-secteur : | Transport terrestre |
Classification de l'industrie : | CMAP 711201 - Services de transport routier pour les matériaux de construction CMAP 711202 - Services de déménagement par camion CMAP 711203 - Autres services spécialisés de transport de marchandises CMAP 711204 - Services généraux de camionnage CMAP 711311 - Services de transport interville par autobus CMAP 711318 - Services de transport d'écoliers et de transport touristique (ne s'applique qu'au transport des touristes) |
Palier de gouvernement : | Fédéral et État |
Mesures : | |
Description : | Une entreprise autorisée au Mexique à fournir des services de transport par autobus ou par camion peut pour ce faire utiliser ses propres véhicules, des véhicules loués avec option d'achat (crédit-bail), des véhicules loués (contrat de service) ou des véhicules loués à court terme. Des mesures fédérales sur la location des véhicules seront établies. |
Liste des États-Unis
Secteur : | Communications |
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Sous-secteur : | Radiodiffusion |
Classification de l'industrie : | CPC 7524 Services de transmission de programmes |
Palier de gouvernement : | Fédéral |
Mesures : | Communications Act of 1934 , 47 U.S.C. §§ 309, 325 |
Description : | Les États-Unis veilleront à ce que, dans l'étude des demandes d'autorisation de transmettre des programmes à des stations étrangères pour retransmission aux États-Unis aux termes de l'article 325 du Communications Act of 1934 (la Loi), la Federal Communications Commission (FCC) ne tienne pas compte de la nationalité des stations concernées en vue de favoriser une station des États-Unis qui fait concurrence à une station mexicaine pour affiliation avec un programmeur des États-Unis. La FCC appliquera plutôt, pour l'octroi du permis, les critères qui seraient appliqués, aux termes de l'article 309 de la Loi, à une demande faite par une station nationale de radiodiffusion. Au surplus, la durée du permis délivré en vertu de l'article 325 sera prorogée de un an à cinq ans dans tous les cas où la FCC peut être assurée que la station de retransmission se conformera pleinement aux traités applicables. Dans l'évaluation de l'utilité publique comme le requiert la Loi avant que ne soit accordée l'autorisation aux termes de l'article 325, le critère principal consistera à éviter la création ou le maintien,pour les stations américaines de radiodiffusion, d'une interférence électrique violant les dispositions conventionnelles applicables. Dans l'évaluation de ce critère et de tout autre critère autorisé par l'article 309, les États-Unis veilleront à ce que le processus de l'article 325 ne se déroule pas d'une façon pouvant constituer un obstacle non nécessaire au commerce. |
Secteur : | Services professionnels |
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Sous-secteur : | Services juridiques |
Classification de l'industrie : | SIC 8111 - Services juridiques |
Palier de gouvernement : | États |
Mesures : | Alaska Bar R. 44.1 California R. Ct. 988 Connecticut Pract. Book § 24A D.C. Ct. App. R. 46(c) (4) (Washington, D.C.) Règles du Florida Bar, chapitre 16, telles qu'adoptées dans Amendment to Rules Regulating the Florida Bar ,605 So. 2d 252 (1992) Rules and Regulations of the State Bar of Georgia, Part II, Rule 2-101, Part D Hawaii Sup. Ct. R. 14 Illinois Rev. Stat. Ch. 110A, par. 712 (Sup. Ct. R. 712) Michigan Bd. of Law Examiners R.5(E) New Jersey Sup. Ct. R. 1:21-9 New York Admn. Code tit. 22, Section 521 Ohio Sup. Ct. R. for the Government of the Bar XI Rules Regulating Admission to Practice Law in Oregon, Chapter 10 Texas R. Governing Admission to the Bar of Texas XVI Wash. R. of Ct. 14 |
Description : | Les avocats autorisés à exercer leur profession au Canada ou au Mexique, et les cabinets juridiques ayant leur siège au Canada ou au Mexique seront autorisés à fournir des services étrangers de consultation juridique et à s'établir à cette fin en Alaska, en Californie, au Connecticut, dans le District de Columbia, en Floride, en Georgie, à Hawaï, en Illinois, au Michigan, au New Jersey, dans l'État de New York, en Ohio, en Oregon, au Texas et dans l'État de Washington ou dans tout autre État qui le permettra, d'ici à l'entrée en vigueur du présent accord. |
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