Accord de libre-échange nord américain
Annexes
Annexe VII: Réserves, engagements spécifiques et autres points
- Liste du Canada
- Liste du Mexique
- Liste des États-Unis
1. La section A de la liste d'une Partie énonce les réserves de cette Partie, conformément au paragraphe 1409 (1) (Services financiers), au regard des mesures existantes qui contreviennent à une obligation imposée par :
a) l'article 1403 (Établissement d'institutions financières) ;
b) l'article 1404 (Commerce transfrontières) ;
c) l'article 1405 (Traitement national) ;
d) l'article 1406 (Traitement de la nation la plus favorisée) ;
e) l'article 1407 (Nouveaux services financiers et traitement de l'information) ; ou
f) l'article 1408 (Dirigeants et conseils d'administration).
2.Chacune des réserves de la section A établit les éléments suivants :
a) Classification de l'industrie s'entend, s'il y a lieu, de l'activité visée par la réserve, selon les codes nationaux de classification industrielle;
b) Description s'entend, le cas échéant, des engagements de libéralisation devant être exécutés dès l'entrée en vigueur du présent accord et des aspects non conformes des mesures existantes faisant l'objet de la réserve;
c) Élimination progressive s'entend, s'il y a lieu, des engagements de libéralisation devant être exécutés après l'entrée en vigueur du présent accord;
d) Mesures s'entend des lois, règlements ou autres mesures qualifiés au besoin à l'élément Description , qui fait l'objet de la réserve. Une mesure figurant à l'élément Mesures
(i) désigne la mesure modifiée, maintenue ou renouvelée à la date d'entrée en vigueur du présent accord, et
(ii) comprend toute mesure subordonnée adoptée ou maintenue aux termes de la mesure et conformément à celleci;
e) Palier de gouvernement s'entend du palier de gouvernement qui maintient la mesure au titre de laquelle la Partie formule la réserve;
f) Secteur s'entend du secteur général visé par la réserve;
g) Soussecteur s'entend du secteur particulier visé par la réserve; et
h) Type de réserve s'entend de l'obligation mentionnée au paragraphe 1 qui fait l'objet de la réserve.
3. Pour interpréter une réserve, il faut tenir compte de tous ses éléments. Une réserve doit être interprétée à la lumière des dispositions pertinentes du chapitre visées par la réserve. Dans la mesure
a) où l'élément Élimination progressive prévoit l'élimination progressive des aspects non conformes des mesures, l'élément Élimination progressive prime sur tout autre élément;
b) où l'élément Mesures est spécifiquement mentionné à l'élément Description , l'élément Mesures l'emporte sur tout autre élément;
c) où l'élément Mesures n'est pas assorti d'une telle mention, ce dernier élément l'emporte sur tout autre élément, à moins qu'il ne se produise des incompatibilités entre les mesures figurant à l'élément Mesures et les autres éléments dans leur ensemble, et que ces incompatibilités soient si importantes qu'il ne serait pas raisonnable de conclure que l'élément Mesures doit l'emporter, auquel cas les autres éléments priment pour ce qui est de l'incompatibilité constatée.
4. La section B de la liste d'une Partie énonce les réserves de cette Partie, conformément au paragraphe 1409 (2), au regard des mesures non conformes que la Partie peut adopter ou maintenir et qui contreviennent à une obligation imposée par l'article 1403, 1404, 1405, 1406, 1407 ou 1408.
5. La section C de la liste d'une Partie énonce les engagements visant la libéralisation des mesures prises par cette Partie aux termes du paragraphe 1409 (3).
6. Aux fins de la présente annexe :
CMAP s'entend des numéros de la Clasificación Mexicana de Actividades y Productos (CMAP) établis dans la Clasificación Mexicana de Actividades y Productos , 1988, de l'Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
CPC s'entend des numéros de la Classification centrale de produits (CPC) établis dans les Études statistiques, Série M, N o 77, Classification centrale de produits (CPC) Provisoire , 1991, du Bureau de la statistique des Nations Unies;
CTI ou SIC désigne :
a) au Canada, les numéros de la Classification type des industries (CTI) établis dans la Classification type des industries de Statistique Canada, 4 e édition, 1980; et
b) aux États-Unis, les numéros de la Standard Industrial Classification (SIC) établis dans le Standard Industrial Classification Manual , 1987, du United States Office of Management and Budget.
Liste du Canada
Section A
Secteur : | Services financiers |
---|---|
Sous-secteur : | Assurance |
Classification de l'industrie : | |
Type de réserve : | Commerce transfrontières (Article 1404) |
Palier de gouvernement : | Fédéral |
Mesures : | Loi sur les sociétés d'assurance ; L.C. (1991), ch. 47 Règlement sur la réassurance (sociétés canadiennes) , DORS/92298 Règlement sur la réassurance (sociétés étrangères) , DORS/92596 |
Description : | L'achat de services de réassurance par un assureur canadien, autre qu'un assureur d'assurancevie ou un réassureur, à un réassureur non résident est limité à un maximum de 25 p. 100 des risques couverts par l'assureur qui achète la réassurance. |
Élimination progressive : | Néant |
Section B
1. Le Canada se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative au commerce transfrontières des services liés aux valeurs mobilières qui déroge au paragraphe 1404(1) ou, pour ce qui concerne les États-Unis, à l'article 1406.
2. Aux fins des restrictions qui limitent la participation étrangère dans des institutions financières sous contrôle canadien et aux fins des restrictions sur le total de l'actif national des filiales de banques étrangères au Canada, le Canada se réserve le droit d'adopter ou de maintenir des mesures qui exigent qu'une entreprise d'une autre Partie soit contrôlée par un ou plusieurs résidents de l'autre Partie pour avoir droit aux avantages du présent chapitre. À ces fins :
a) une entreprise contrôlée par un ou plusieurs résidents d'une autre Partie est une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, par ces résidents;
b) une entreprise qui est une société constituée est contrôlée par une ou plusieurs personnes si
(i) les valeurs mobilières de l'entreprise à laquelle sont liés plus de 50 p. 100 des votes qui peuvent être recueillis pour élire les administrateurs de l'entreprise appartiennent en pleine propriété à cette personne ou à ces personnes, et si les votes liés à ces actions sont suffisants, le cas échéant, pour élire une majorité des administrateurs de l'entreprise, ou
(ii) la personne ou les personnes, directement ou indirectement, contrôlent en fait l'entreprise,
c) une entreprise qui est une entité non constituée est contrôlée par une ou plusieurs personnes si
(i) plus de 50 p. 100 de toutes les participations au capital de l'entreprise sont effectivement possédés par cette personne ou ces personnes, et si cellesci peuvent diriger les activités et les affaires de l'entreprise, ou
(ii) la personne ou les personnes, directement ou indirectement, contrôlent en fait l'entreprise,
d) une société en commandite est contrôlée par la commandite;
e) résidant habituellement dans un pays signifie généralement séjournant dans ce pays pendant une période ou des périodes dont le total est de 183 jours ou plus au cours de l'année pertinente;
f) une personne résidant habituellement dans une autre Partie signifie :
(i) dans le cas d'une entreprise, une entreprise légalement constituée ou organisée en vertu des lois de cette Partie et contrôlée, directement ou indirectement, par un ou plusieurs particuliers de cette Partie décrite à la clause (ii),
(ii) dans le cas d'un particulier, une personne privée qui réside habituellement sur le territoire de cette Partie.
Section C
1. Aux fins des restrictions qui limitent la participation étrangère dans des institutions financières sous contrôle canadien et aux fins des limites sur le total de l'actif national des filiales de banques étrangères au Canada, le Canada doit accorder au Mexique le même traitement que celui qu'il accorde aux résidents des États-Unis et aux institutions contrôlées par des résidents des États-Unis en vertu de la Loi sur les banques, de la Loi sur les sociétés d'assurance (canadiennes), de la Loi sur les compagnies fiduciaires et les compagnies de prêt (canadiennes) et de la Loi sur les sociétés d'investissement .
2. Le Canada doit exempter les filiales de banques étrangères au Canada contrôlées par des résidents mexicains de l'obligation d'obtenir l'approbation du ministre des Finances avant d'ouvrir des succursales au Canada, de la même façon qu'il exempte les filiales de banques étrangères au Canada contrôlées par des résidents des États-Unis.
Liste du Mexique
Section A
Secteur : | Services financiers |
---|---|
Sous-secteur : | Sociétés financières de portefeuille (Sociedades Controladoras) Banques commerciales (Instituciones de Banca Múltiple) |
Classification de l'industrie : | Sociétés de holding (sans objet) CMAP 811030 - Banques commerciales |
Type de réserve : | Établissement d'institutions financières (Article 1403) Traitement national (Article 1405) |
Palier de gouvernement : | Fédéral |
Mesures : | Ley para Regular las Agrupaciones Financieras , Artículo 18 Ley de Instituciones de Crédito , Artículos 11, 15 |
Description : | Le total des investissements étrangers dans les sociétés de holding et dans les banques commerciales ne peut dépasser 30 p. 100 du capitalactions ordinaires (« capital ordinario »). Cette limite ne s'applique pas aux investissements dans les sociétés financières étrangères affiliées, selon la définition et sous réserve des modalités d'application que contiennent les sections B et C de la présente liste. |
Élimination progressive : | Néant |
Secteur : | Services financiers |
---|---|
Sous-secteur : | Maisons de courtage (Casas de Bolsa) Spécialistes du marché des valeurs mobilières (Especialistas Bursátiles) |
Classification de l'industrie : | CMAP 812001 - Maisons de courtage Spécialistes du marché des valeurs mobilières (Sans objet) |
Type de réserve : | Établissement d'institutions financières (Artículo 1403) Traitement national (Article 1405) |
Palier de gouvernement : | Fédéral |
Mesures : | Ley del Mercado de Valores , Artículo 17II |
Description : | Le total des investissements étrangers dans les maisons de courtage et les spécialistes du marché des valeurs mobilières ne peuvent dépasser 30 p. 100 du capitalactions (« capital social ») et les investissements étrangers individuels ne peuvent excéder 10 p. 100 du capital, tandis que les investissements individuels faits par des Mexicains peuvent, avec l'autorisation du Secretería de Hacienda y Crédito Público , atteindre 15 p. 100 du capital. Ces limites ne s'appliquent pas aux sociétés financières étrangères affiliées, selon la définition et sous réserve des modalités d'application que contiennent les sections B et C de la présente liste. |
Élimination progressive : | Néant |
Secteur : | Services financiers |
---|---|
Sous-secteur : | Institutions générales de dépôt (Almacenes Generales de Depósito) Sociétés de créditbail (Arrendadoras Financieras) Sociétés d'affacturage (Empresas de factoraje Financiero) Sociétés de cautionnement (Instituciones de Fianzas) |
Classification de l'industrie : | CMAP 811042 - Institutions générales de dépôt CMAP 811043 - Sociétés de crédit-bail Sociétés d'affacturage (Sans objet) CMAP 813001 - Sociétés de cautionnement |
Type de réserve : | Établissement d'institutions financières (Article 1403) Traitement national (Article 1405) |
Palier de gouvernement : | Fédéral |
Mesures : | Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito , Artículo 8III1 Ley Federal de Instituciones de Fianzas , Artículo 15-XIII |
Description : | Le total des investissements étrangers dans les institutions générales de dépôt, les sociétés de créditbail, les sociétés d'affacturage et les sociétés de cautionnement doit être inférieur à 50 p. 100 du capital versé (« capital pagado »). Cette limite ne s'applique pas aux investissements dans les sociétés financières étran-gères affiliées, selon la définition et sous réserve des modalitésd'application que contient la section B de la présente liste. |
Élimination progressive : | Néant |
Secteur : | Services financiers |
---|---|
Sous-secteur : | Caisses d'épargne et de crédit (Uniones de Crédito) Agents financiers (Comisionistas Financieros) Maisons de change (Casas de Cambio) |
Classification de l'industrie : | CMAP 811041 - Caisses d'épargne et de crédit Agents financiers (sans objet) CMAP 811044 - Maisons de change |
Type de réserve : | Établissement d'institutions financières (article 1403) Traitement national (article 1405) |
Palier de gouvernement : | Fédéral |
Mesures : | Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito , Artículos 8-III-1, 82III Ley de Instituciones de Crédito , Artículo 92 Reglas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público |
Description : | Tout investissement étranger dans les caisses d'épargne et de crédit, les agents financiers et les maisons de change est interdit. Cette limite ne s'applique pas aux investissements dans les sociétés financières étrangères affiliées, selon la définition et sous réserve des modalités d'application qui contient la section B de la présente liste. |
Élimination progressive : | Néant |
Secteur : | Services financiers |
---|---|
Sous-secteur : | Banques de développement (Bancos de Desarrollo) |
Classification de l'industrie : | CMAP 811021 - Banques de développement |
Type de réserve : | Établissement d'institutions financières (article 1403) Traitement national (article 1405) |
Palier de gouvernement : | Fédéral |
Mesures : | Ley de Instituciones de Crédito , Artículo 33 |
Description : | Tout investissement dans les banques de développement est interdit. |
Élimination progressive : | Néant |
Secteur : | Services financiers |
---|---|
Sous-secteur : | Compagnies d'assurance (Instituciones de Seguros) |
Classification de l'industrie : | CMAP 813002 - Compagnies d'assurance |
Type de réserve : | Établissement d'institutions financières (article 1403) Traitement national (article 1405) |
Palier de gouvernement : | Fédéral |
Mesures : | Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros , Artículo 29-I |
Description : | Le total des investissements étrangers dans les compagnies d'assurance doit être inférieur à 50 p. 100 du capital versé (« capital pagado »). Cette limite ne s'applique pas aux investissements dans les sociétés financières étrangères affiliées, selon la définition qu'en donnent les sections B et C de la présente liste, ni dans les compagnies d'assurance, sous réserve, dans les deux cas, des modalités d'application prévues aux sections B et C de la présente liste. |
Élimination progressive : | Néant |
Secteur : | Services financiers |
---|---|
Sous-secteur : | Sociétés de holding (Sociedades Controladoras) Maisons de courtage (Casas de Bolsa) Spécialistes des valeurs mobilières (Especialistas Bursátiles) Institutions générales de dépôt (Almacenes Generales de Depósito) Sociétés de crédit-bail (Arrendadoras Financieras) Sociétés d'affacturage (Empresas de Factoraje Financiero) Sociétés d'épargne et de crédit (Sociedades de Ahorro y Préstamo) Sociétés de gestion de sociétés d'investissement (Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión) Sociétés d'investissement (Sociedades de Inversión) Sociétés de cautionnement (Instituciones de Fianzas) Compagnies d'assurance (Instituciones de Seguros) |
Classification de l'industrie : | Sociétés de holding (sans objet) CMAP 812001 - Maisons de courtage Spécialistes en valeurs mobilières (Sans objet) CMAP 811042 - Institutions générales de dépôt CMAP 811043 - Sociétés de créditbail Sociétés d'affacturage (Sans objet) Sociétés d'épargne et de crédit (Sans objet) CMAP 812003 - Sociétés de gestion de sociétés d'investissement CMAP 812002 - Sociétés d'investissement CMAP 813001 - Sociétés de cautionnement CMAP 813002 - Compagnies d'assurance |
Type de réserve : | Établissement d'institutions financières (article 1403) Traitement national (article 1405) |
Palier de gouvernement : | Fédéral |
Mesures : | Ley para Regular las Agrupaciones Financieras , Artículo 18 Ley del Mercado de Valores , Artículo 17II Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito , Artículos 8-III-1, 38-G Ley de Sociedades de Inversión , Artículos 9III, 29-VI Ley Federal de Instituciones de Fianzas , Artículo 15-XIII Ley General de Instituciones y Sociedades de Mutualistas de Seguros , Artículo 29-I |
Description : | Les gouvernements étrangers et les entreprises d'État étrangères ne peuvent investir directement ou indirectement dans les sociétés de holding, maisons de courtage, spécialistes des valeurs mobilières, institutions générales de dépôt, sociétés de crédit-bail, sociétés d'affacturage, sociétés d'épargne et de crédit, sociétés de gestion de sociétés d'investissement, sociétés d'investissement, sociétés de cautionnement ou compagnies d'assurance. |
Élimination progressive : | Néant |
Secteur : | Services financiers |
---|---|
Sous-secteur : | Banques commerciales (Instituciones de Banca Múltiple) |
Classification de l'industrie : | CMAP 811030 - Banques commerciales |
Type de réserve : | Établissement d'institutions financières (article 1403) Traitement national (article 1405) |
Palier de gouvernement : | Fédéral |
Mesures : | Ley de Instituciones de Crédito , Artículo 15 |
Description : | Les entités étrangères qui exercent des fonctions gouvernementales ne peuvent investir directement ou indirectement dans les banques commerciales. |
Élimination progressive : | Néant |
Secteur : | Services financiers |
---|---|
Sous-secteur : | Assurance |
Classification de l'industrie : | CMAP 813002 - Assurance |
Type de réserve : | Commerce transfrontières (Article 1404) Traitement national (Article 1405) |
Palier de gouvernement : | Fédéral |
Mesures : | Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros , Artículo 3 |
Description : | Le Mexique se réserve la faculté de maintenir ses interdictions et restrictions en vigueur relatives au commerce transfrontières de services d'assurance. Cellesci ne restreignent aucunement les droits des personnes relatifs aux déplacements pour l'achat d'assurancevie et d'assurancemaladie. Le Mexique ne se réserve pas le maintien de ses restrictions actuelles en ce qui a trait à la capacité des résidents du Mexique d'acheter, auprès de compagnies d'assurance transfrontières d'une autre Partie, les types d'assurance suivants : a) l'assurancetourisme (y compris l'assurance contre les accidents de voyage et l'assuranceautomobile pour les touristes non résidents, mais pas l'assurance-responsabilité civile) pour les personnes, achetée sans nécessiter le déplacement de ces personnes; b) (i) l'assurance émise ou contractée par chaque Partie achetée sans sollicitation pour des marchandisesen transit international entre leur point d'origine et leur destination finale, c) les services intermédiaires découlant des services en a) et b) qui sont achetés sans sollicitation. |
Élimination progressive : | Néant |
Secteur : | Services financiers |
---|---|
Sous-secteur : | Services bancaires |
Classification de l'industrie : | CMAP 811021 - Banques de développement CMAP 811030 - Banques commerciales |
Type de réserve : | Établissement d'institutions financières (article 1403) Commerce transfrontières (article 1404) Traitement national (article 1405) |
Palier de gouvernement : | Fédéral |
Mesures : | Ley Orgánica de Nacional Financiera , Artículo 7 Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada |
Description : | Les activités suivantes sont réservées exclusivement aux banques de développement mexicaines : a) garde des valeurs mobilières et des fonds de caisse qui sont déposés par les autorités administratives ou judiciaires ou qui leur sont confiés, et garde des biens qui ont étE9‚ confisqués conformément aux mesures mexicaines; b) gestion des fonds d'épargne, des régimes de retraite et autres fonds ou biens du personnel du Secretaría de la Defensa Nacional, du Secretaría de Marina et des Forces armées mexicaines, et exécution d'autres activités financières touchant aux ressources financières de ce personnel. |
Élimination progressive : | Néant |
Section B
Établissement et exploitation des institutions financières
Type de réserve : | Établissement d'institutions financières (article 1403) National Treatment (Article 1405) Traitement national (article 1405) |
---|
1. Les dispositions prévues aux paragraphes 2 à 10 de la présente section s'appliqueront pendant la période de transition, sauf disposition contraire expresse des paragraphes 9 et 10 de la présente section.
2. Le tableau cidessous indique, pour chaque type d'institution financière, le capital maximal qu'une société étrangère financière affiliée est autorisée par le Mexique à posséder, mesuré comme pourcentage du capital global de toutes les institutions financières de même type établies au Mexique.
T'institutype dion financière | Capital maximal autorisé pour chaque institution (Pourcentage du capital global de toutes les institutions du même type) |
Banques commerciales | 1.5% |
Maisons de courtage | 4.0% |
Compagnies d'assurance | |
| 1.5% |
| 1.5% |
En cas d'acquisition d'une institution financière établie au Mexique par un investisseur d'une autre Partie, la somme du capital autorisé de l'institution acquise et du capital autorisé de toute société financière étrangère affiliée déjà contrôlée par l'acquéreur ne pourra, au moment de l'acquisition ou à tout autre moment pendant la période de transition, dépasser la limite applicable établie au tableau du présent paragraphe.
Le présent paragraphe ne s'appliquera pas aux compagnies d'assurance mexicaines existantes ou nouvellement créées dans lesquelles investissent des investisseurs d'assurance d'une autre Partie (ou leurs sociétés affiliées), conformément au paragraphe 7 de la présente section ou au paragraphe 4 de la section C de la présente liste.
3. Aux fins de l'administration adéquate des limites de capital mentionnées dans la présente section, les dispositions suivantes s'appliqueront :
a) Chaque société financière étrangère affiliée devra avoir un capital autorisé par le Mexique, et le capital versé d'une telle institution ne devra pas être inférieur à celui qui aura été autorisé au moment où son établissement aura été approuvé. Par la suite, le capital autorisé pourra, à la discrétion du Mexique, être supérieur au capital versé. Le capital autorisé ne devra pas être réduit par le Mexique (sauf par mesure prudentielle) endeçà du capital versé. La taille maximale des opérations de chaque société financière étrangère affiliée sera déterminée sur la base du traitement national, en fonction du moindre de son capital ou de son capital autorisé.
b) Le Mexique se réserve le droit de restreindre les transferts d'éléments d'actif ou de passif qui sont effectués par des sociétés financières étrangères affiliées et qui ont pour effet de contourner les limites de capital établies dans la présente liste. Cet alinéa ne s'applique pas aux virements de bonne foi à des fins de dépôts de nuit ou aux transferts de bonne foi d'éléments de passif bancaire.
4. Aucune société financière étrangère affiliée ne pourra émettre de débentures de deuxième rang, sauf en faveur de l'investisseur d'une autre Partie qui possède et contrôle la filiale.
5. Le total du capital autorisé de toutes les sociétés financières étrangères affiliées du même type, mesuré comme pourcentage du capital global de toutes les institutions financières du même type établies au Mexique, ne dépassera pas le pourcentage établi dans le tableau suivant, sauf pour les compagnies d'assurance, conformément aux dispositions du paragraphe 6 de la présente section. À compter du premier anniversaire de la date de l'entrée en vigueur du présent accord, ces limites initiales augmenteront chaque année en tranches égales pour atteindre, au début de la dernière année de la période de transition, les limites finales établies au tableau ci-après.
Type d'institution financière | Pourcentage du capital total | ||
Limite initiale | Limite finale | ||
Banques commerciales | 8% | 15% | |
Maisons de courtage | 10% | 20% | |
Sociétés d'affacturage | 10% | 20% | |
Sociétés de leasing | 10% | 20% |
Les limites globales de capital mentionnées dans la présente liste excluront le capital dont disposent, au moment de la signature du présent accord, les succursales de banques étrangères établies au Mexique.
6. Le total du capital autorisé de toutes les compagnies d'assurance étrangères affiliées, mesuré comme pourcentage du capital global de toutes les compagnies d'assurance établies au Mexique, ne pourra dépasser le pourcentage mentionné au tableau cidessous pour chacune des périodes d'un an commençant à chacune des dates suivantes :
Date | Pourcentage du capital total |
1 er janvier 1994 | 6% |
1 er janvier 1995 | 8% |
1 er janvier 1996 | 9% |
1 er janvier 1997 | 10% |
1 er janvier 1998 | 11% |
1 er janvier 1999 | 12% |
Si le présent accord entre en vigueur avant le 1 er janvier 1994, cette date deviendra la date initiale dans le tableau, et chaque anniversaire subséquent de la date de l'entrée en vigueur du présent accord deviendra la date suivante dans le tableau, les pourcentages y mentionnés s'appliquant alors à chacune des périodes ainsi rajustées. Si l'accord entre en vigueur après le 1 er janvier 1994, les dates et leurs limites correspondantes dans le tableau ne seront pas modifiées.
Les limites de capital individuelles et globales mentionnées aux paragraphes 2 et 6 de la présente section seront mesurées séparément (au moyen d'une comptabilité distincte) pour les opérations d'assurancevie et les autres opérations d'assurance, mais les deux types d'opération d'assurance pourront être effectués par une même institution ou par des sociétés financières étrangères affiliées distinctes.
7. Un investisseur d'assurance d'une autre Partie pourra choisir une autre méthode pour investir au Mexique, savoir l'acquisition progressive d'une participation dans une compagnie d'assurance mexicaine existante ou nouvellement créée, et exempter ainsi la compagnie d'assurance mexicaine des limites de capital mentionnées aux paragraphes 2 et 6 de la présente section. Pour que cette méthode soit admissible, les actions ordinaires avec droit de vote de la compagnie d'assurance mexicaine qui sont détenues par des Mexicains ne pourront représenter un pourcentage moindre que les pourcentages mentionnés au tableau cidessous pour chacune des périodes d'un an commençant à chacune des dates suivantes :
Date | Participation mexicaine |
1 er janvier 1994 | 70% |
1 er janvier 1995 | 65% |
1 er janvier 1996 | 60% |
1 er janvier 1997 | 55% |
1 er janvier 1998 | 49% |
1 er janvier 1999 | 25% |
Si le présent accord entre en vigueur avant le 1 er janvier 1994, cette date deviendra la date initiale dans le tableau, et chaque anniversaire subséquent de la date de l'entrée en vigueur de l'accord deviendra la date suivante dans le tableau, les pourcentages y mentionnés s'appliquant alors à chacune des périodes ainsi rajustées. Si l'accord entre en vigueur après le 1 er janvier 1994, les dates et leurs limites correspondantes dans le tableau ne seront néanmoins pas modifiées.
Le pourcentage de propriété mexicaine mentionné au présent paragraphe cessera de s'appliquer le 1 er janvier 2000 (ou, si le présent accord entre en vigueur avant le 1 er janvier 1994, à compter du sixième anniversaire de cette date).
Le présent paragraphe est également modifié par le paragraphe 4 de la section C de la présente liste.
8. L'actif global des sociétés financières étrangères affiliées qui sont des institutions financières de portée limitée au sens du paragraphe 2 de la section C de la présente liste ne pourra dépasser 3 p. 100 de la somme de (a) l'actif global de toutes les banques commerciales établies au Mexique, et (b) de l'actif global de tous les types d'institutions financières de portée limitée établies au Mexique. Les prêts consentis par les sociétés affiliées de fabricants d'automobiles relativement aux véhicules des fabricants ne seront nisoumis à cette limite de 3 p. 100, ni pris en considération lorsqu'on voudra déterminer si la limite de 3 p. 100 est observée.
9. Les limites de capital mentionnées aux paragraphes 2, 5, 6 et 8 de la présente section seront supprimées à la fin de la période de transition. Si la somme du capital autorisé des sociétés financières étrangères affiliées, mesurée comme pourcentage du capital global de toutes les institutions financières du même type établies au Mexique, atteint le pourcentage mentionné au tableau suivant pour ce type d'institution, le Mexique aura alors le droit, une fois dans les quatre années qui suivront la fin de la période de transition, de geler ce pourcentage du capital global au niveau auquel il se trouvait à ce momentlà :
Banques commerciales | 25% |
Maisons de courtage | 30% |
La période d'application d'une telle restriction ne devra pas dépasser trois ans.
10. Le Mexique pourra refuser une licence pour l'établissement d'une société financière étrangère affiliée pendant la période de transition (et, dans le cas du paragraphe 9 de la présente section, pendant les périodes additionnelles décrites au paragraphe susmentionné) si, après la délivrance d'une telle licence, la somme du capital autorisé de toutes les sociétés financières étrangères affiliées du même type dépassait le pourcentage maximal fixé pour ce type d'institution aux paragraphes 5, 6, 8 ou 9 de la présente section.
11. Les dispositions énoncées aux paragraphes 12 à 17 de la présente section s'appliqueront dès la date de l'entrée en vigueur du présent accord, et en tout temps par après, sauf disposition contraire expresse de ces paragraphes. Les modifications aux mesures adoptées ou maintenues conformément aux paragraphes 12 à 15 de la présente section ne devront pas diminuer la conformité de ces mesures avec les articles 1403 à 1408.
12. Le Mexique pourra exiger qu'une société financière étrangère affiliée (autre qu'une compagnie d'assurance étrangère affiliée) soit entièrement possédée par un investisseur d'une autre Partie. Le Mexique pourra également interdire aux sociétés financières étrangères affiliées d'établir des agences, des succursales ou d'autres filiales directes ou indirectes sur le territoire de tout autre pays.
13. Après la période de transition, l'acquisition d'une banque commerciale établie au Mexique, ou l'acquisition de son actif ou de son passif, par un investisseur d'une autrePartie ne sera autorisée par le Mexique, selon des considérations prudentielles raisonnables établies au cas par cas, que si la somme du capital de la banque commerciale acquise et du capital de toute banque commerciale étrangère affiliée qui est déjà contrôlée par l'acquéreur ne dépasse pas 4 p. 100 du capital global de toutes les banques commerciales du Mexique.
14. Le Mexique pourra adopter des mesures qui (a) limitent l'autorisation d'établir au Mexique une société financière étrangère affiliée à un investisseur d'une autre Partie qui, directement ou par l'entremise de l'une de ses sociétés affiliées, fournit déjà le même genre de services financiers sur le territoire de l'autre Partie; et qui (b) limitent cet investisseur (ainsi que ses sociétés affiliées) à une seule institution du même type au Mexique. Lorsqu'il s'agira de déterminer quels types d'opérations un investisseur d'une autre Partie mène aux fins de la phrase précédente, tous les types d'assurance sont réputés constituer un même type de service financier; toutefois, les opérations d'assurance sur la vie et les opérations d'assurance autre que sur la vie pourront être menées par une même institution ou par des sociétés financières étrangères affiliées distinctes.
Programmes gouvernementaux d'assurance | |
Type de réserve : | Établissement d'institutions financières (article 1403) Commerce transfrontières (article 1404) Traitement national (article 1405) |
---|
15. Les activités et opérations relevant des programmes existants d'assurance du gouvernement du Mexique exécutés par Aseguradora Mexicana, S.A. ou Aseguradora Hidalgo, S.A. (y compris l'assurance des employés, organismes et agences du gouvernement et des entités publiques) seront exemptées des articles 1403, 1404 et 1405 en autant que ces entreprises sont contrôlées par le gouvernement du Mexique et pour une période commercialement raisonnable suivant la cessation de ce contrôle gouvernemental.
Commerce transfrontières | |
Type de réserve : | Commerce transfrontières (article 1404) |
---|
16. Afin d'éviter de nuire aux politiques monétaires et cambiales du Mexique, les fournisseurs de services financiers transfrontières d'une autre Partie ne seront pas autorisés à fournir des services financiers sur le territoire du Mexique ou aux résidents du Mexique, et les résidents du Mexique ne pourront pas acheter des services financiers de fournisseurs de services financiers transfrontières d'une autre Partie si ces transactions sont libellées en pesos mexicains.
Opérations existantes des banques commerciales étrangères | |
Type de réserve : | Établissement d'institutions financières (article 1403) Traitement national (article 1405) Traitement de la nation la plus favorisée (article 1406) Nouveaux services financiers et traitement des données (article 1407) Dirigeants et conseils d'administration (article 1408) |
---|
17. Les succursales de banques étrangères établies au Mexique au moment de l'entrée en vigueur du présent accord ne pourront bénéficier des avantages découlant dudit accord. Ces succursales continueront d'être assujetties au régime juridique existant tant que leur statut ne sera pas modifié. Elles pourront se convertir en filiales aux termes de la présente liste, et bénéficieront alors des avantages de l'accord. En cas de conversion, le capital détenu par ces succursales à la date de signature du présent accord ne sera pas pris en compte dans le calcul de la limite de capital individuelle d'une banque commerciale étrangère affiliée, ou dans le calcul des limites de capital globales des banques commerciales.
Section C
Engagements spécifiques
1. Le Mexique se réserve la faculté d'approuver, au cas par cas, toute affiliation d'une banque commerciale ou d'une société de valeurs mobilières avec une société commerciale ou industrielle qui est établie au Mexique, si le Mexique estime qu'une telle affiliation est sans danger et, dans le cas de services bancaires, ou a) qu'elle est sans importance, ou b) que les activités financières de la société commerciale ou industrielle représentent au moins 90 p. 100 de son revenu annuel à l'échelle mondiale, et que les activités non financières d'une telle société sont d'un type que le Mexique juge acceptable. L'affiliation avec une société commerciale ou industrielle non résidante qui n'est pas établie au Mexique ne pourra être un motif de refus d'une demande d'établir ou d'acquérir une banque commerciale ou une société de valeurs mobilières au Mexique.
2. Les investisseurs non bancaires d'une autre Partie seront autorisés à établir au Mexique une ou plusieurs institutions financières de portée limitée afin de fournir séparément des crédits à la consommation, des crédits commerciaux, des crédits hypothécaires ou des services de cartes de crédit à des conditions non moins favorables que celles qui s'appliquent à des sociétés nationales semblables en vertu des mesures mexicaines. Le Mexique pourra permettre à une institution financière de portée limitée de fournir des services de crédit étroitement liés aux activités principales autorisées de ladite institution. De telles institutions seront autorisées à obtenir des fonds sur le marché des valeurs mobilières pour leurs activités commerciales assujetties à des conditions normales. Le Mexique pourra interdire à de telles institutions financières de portée limitée de recevoir des dépôts.
3. Dans les deux ans suivant la date de l'entrée en vigueur du présent accord, le Mexique effectuera une étude visant à déterminer s'il est opportun d'établir des sociétés de valeurs mobilières de portée limitée qui auraient des pouvoirs plus restreints que les sociétés de valeurs mobilières actuelles et, le cas échéant, de quelle façon. Ces sociétés de valeurs mobilières de portée limitée seraient assujetties à des exigences de capital différentes, en fonction du type et de l'ampleur de leurs activités, qui permettraient des exigences de capital minimales inférieures à celles qui s'appliquent actuellement aux sociétés de valeurs mobilières mexicaines. L'objectif de l'étude sera de mettre en évidence des considérations prudentielles et les possibilités d'investissement dans le secteur des valeurs mobilières. Dans le cadre de la deuxième réunion annuelle du Comité prévue aux termes de l'article 1412, le Mexique devra rendre compte aux autres Partiesdes conclusions de l'étude, notamment de tout projet d'établir de nouvelles catégories de sociétés de valeurs mobilières.
4. Nonobstant le paragraphe 7 de la section B de la présente liste, un investisseur d'assurance d'une autre Partie et ses affiliés qui au 1 er juillet 1992 possédaient collectivement un investissement ou une participation de 10 p. 100 ou plus, approuvés par le gouvernement du Mexique, dans une compagnie d'assurance mexicaine, pourront : a) exercer tout droit ou option du contrat en vigueur au 1 er juillet 1992 concernant les parts détenues dans une telle compagnie d'assurance mexicaine; et b) à compter du 1 er janvier 1996 ou deux ans suivant l'entrée en vigueur de l'accord, selon la première de ces deux dates, acquérir un intérêt prédominant de 100 p. 100 dans ladite compagnie. Avant la date d'entrée en vigueur décrite à la clause b) de la phrase précédente, un investisseur d'assurance d'une autre Partie (et ses affiliés) tels que décrits dans cette phrase pourront se prévaloir de tout droit ou option du contrat existant tel que décrit à la clause a), et choisir d'élargir leur participation dans ladite compagnie d'assurance mexicaine dans les limites établies au paragraphe 7 de la section B de la présente liste, ou de conserver leur participation actuelle. Le Mexique se réserve la faculté de permettre l'accélération de la liste relative à la participation aux capitaux propres d'une compagnie d'assurance mexicaine d'un investisseur d'assurance d'une autre Partie tel que décrit à la première phrase de ce paragraphe.
5. Un investisseur d'une autre Partie qui, aux termes de la section B, est autorisé à établir ou à acquérir au Mexique une banque commerciale ou une maison de courtage et qui y établit ou acquiert, respectivement, peut également établir ou acquérir une société financière de portefeuille au Mexique, et ainsi établir d'autres types d'institutions financières au Mexique en vertu des mesures mexicaines.
6. Le Mexique devra administrer ses procédures en matière de licences et d'approbation, pendant la période de transition, de façon à ne pas priver les entreprises d'une autre Partie contrôlées en dernier ressort par des ressortissants de cette Partie des avantages de la libéralisation des mesures existantes décrites dans sa liste.
Définitions
Aux fins des sections B et C de la liste du Mexique :
banque commerciale étrangère affiliée désigne une banque commerciale constituant une société financière étrangère affiliée;
capital aura la signification suivante aux termes des mesures mexicaines appliquées sur la base du traitement national :
Type d'institution financière | Notion de «capital» |
banques commerciales | capital neto |
maisons de courtage | capital global |
compagnies d'assurance | |
| requerimiento bruto de solvencia (affectation à l'assurance risques divers) |
| requerimiento bruto de solvencia (affectation à l'assurancevie et maladie) |
sociétés d'affacturage | capital contable |
sociétés de crédit-bail | capital contable ; |
compagnie d'assurance étrangère affiliée désigne une compagnie d'assurance constituant une société financière étrangère affiliée;
investisseur d'une autre Partie désigne un investisseur d'une autre Partie selon la définition du paragraphe 1403(5) ;
investisseur en matière d'assurance d'une autre Partie désigne une compagnie d'assurance qui est un investisseur d'une autre Partie;
période de transition désigne la période qui commence à la date de l'entrée en vigueur de l'accord et qui se termine le 1 er janvier 2000 ou six ans après la date de l'entrée en vigueur de l'accord, selon la première de ces deux dates; et
société financière étrangère affiliée désigne une institution financière établie au Mexique, qui est possédée ou contrôlée par un investisseur d'une autre Partie.
Liste des États-Unis
Section A
Secteur : | Services financiers |
---|---|
Sous-secteur : | Banques |
Classification de l'industrie : | SIC 6021 - Banques commerciales nationales |
Type de réserve : | Dirigeants et conseils d'administration (Article 1408) |
Palier de gouvernement : | Fédéral |
Mesures : | The National Bank Act , 12 U.S.C. § 72 |
Description : | Tous les administrateurs d'une banque nationale doivent être citoyens des États-Unis. Étant donné que les présidents de toutes les banques nationales doivent aussi être des administrateurs, le président d'une banque nationale doit être un citoyen des États-Unis. Il existe une exception pour les banques nationales affiliées à des banques étrangères ou détenues par des banques étrangères. Ces banques sont tenues uniquement de faire en sorte qu'une majorité simple de leurs administrateurs soient citoyens des États-Unis, et il n'est pas nécessaire que leurs présidents soient citoyens des États-Unis. Les deux tiers des administrateurs d'une banque nationale doivent (a) avoir résidé, pendant un an avant leur élection, dans l'État où la banque est située ou dans un rayon de 100 milles de la banque, et (b) continuer d'y résider. |
Élimination progressive : | Néant |
Secteur : | Services financiers |
---|---|
Sous-secteur : | Banques |
Classification de l'industrie : | SIC 6021 - Banques commerciales nationales SIC 6022 - Banques commerciales d'État SIC 6029 - Autres banques commerciales SIC 6081 - Succursales et agences de banques étrangères SIC 6712 - Sociétés de portefeuille bancaire Banques étrangères (sans objet) |
Type de réserve : | Traitement national (Article 1405) |
Palier de gouvernement : | Fédéral |
Mesures : | Bank Holding Company Act of 1956 , 12 U.S.C. § 1842(d) International Banking Act of 1978 , 12 U.S.C. § 3103(a) (5) |
Description : | Les autorités fédérales ne peuvent autoriser une banque étrangère à établir une filiale bancaire dans un État (l'État d'accueil), ni à acquérir un intérêt dans une telle filiale, si la banque étrangère détient aux États-Unis une filiale ou une succursale offrant des services complets, à moins que les mesures de l'État d'accueil n'autorisent expressément l'opération dans le cas d'une société de portefeuille bancaire nationale qui exerce principalement ses activités bancaires (selon le sens donné à cette expression dans le Bank Holding Company Act ) dans l'«État d'origine» (selon le sens donné à cette expression dans l' International Banking Act ). Les autorités fédérales ne peuvent autoriser davantage une société de portefeuille bancaire, y compris une banque étrangère, qui exerce principalement sesactivités bancaires dans un autre État, tel que défini dans le Bank Holding Company Act , à acquérir une filiale bancaire dans un État (l'État d'accueil), ni à acquérir un intérêt dans une telle filiale à moins que les mesures de l'État d'accueil n'autorisent expressément l'opération. En raison de ces mesures fédérales et des mesures de certains États, les banques étrangères ayant des filiales ou des succursales à comptes de dépôt direct aux États-Unis ne sont pas autorisées à acquérir des intérêts dans des banques situées dans certains États, comme le peuvent les sociétés de portefeuille bancaire nationales de l'État où la banque étrangère exerce principalement ses activités bancaires ou de l'État d'origine de la banque étrangère. Les types suivants de mesures, entre autres, entrent dans cette catégorie : a) Les banques étrangères sont expressément empêchées de détenir des banques par certaines lois régionales sur les sociétés de portefeuille; b) Les banques étrangères sont implicitement exclues de la définition d'un propriétaire admissible dans certaines lois d'État qui exigent qu'une majorité des dépôts de la société bancaire se trouvent aux États-Unis, dans une région donnée des États-Unis ou dans un État donné; c) Les banques étrangères qui ne détiennent pas déjà une filiale bancaire aux États-Unis sont considérées comme ne remplissant pas les conditions d'une «société de portefeuille bancaire» admissible pouvant détenir une banque aux États-Unis; d) Lorsqu'une banque étrangère exerce rincipalement ses activités bancaires ailleurs qu'à partir de son État d'origine et que lesmesures de l'État d'accueil accordent un meilleur traitement aux sociétés de portefeuille bancaire de l'un de ces États, elle doit être assujettie à la loi la plus restrictive. |
Élimination progressive : | Néant |
Secteur : | Services financiers |
---|---|
Sous-secteur : | Banques |
Classification de l'industrie : | SIC 6082 - Établissements de commerce extérieur et institutions bancaires internationales |
Type de réserve : | Traitement national (Article 1405) |
Palier de gouvernement : | Fédéral |
Mesures : | Federal Reserve Act , 12 U.S.C. § 619. |
Description : | Les «Edge corporations» (sociétés bancaires internationales spécialisées constituées en vertu du droit fédéral) peuvent être détenues par des banques nationales et par des sociétés de portefeuille bancaire, ainsi que par des entreprises nationales qui ne sont pas des banques et qui souhaitent restreindre leurs activités commerciales à celles qui sont étroitement liées aux affaires de banque. La propriété étrangère des «Edge corporations» est limitée aux banques étrangères et aux filiales américaines de banques étrangères. Les autres personnes étrangères ne peuvent détenir des «Edge corporations», ni directement ni indirectement. |
Élimination progressive : | Néant |
Secteur : | Services financiers |
---|---|
Sous-secteur : | Banques |
Classification de l'industrie : | SIC 6081 - Succursales et agences de banques étrangères |
Type de réserve : | Traitement national (Article 1405) |
Palier de gouvernement : | Fédéral |
Mesures : | International Banking Act of 1978 , 12 U.S.C. § 3104(c) |
Description : | Pour qu'une banque étrangère puisse accepter d'ouvrir ou de maintenir des comptes de dépôt de détail dont le solde est inférieur à 100 000 dollars, elle doit établir une filiale bancaire assurée. Cette mesure ne s'applique pas aux succursales de banques étrangères qui acceptaient des dépôts assurés le 19 décembre 1991. |
Élimination progressive : | Néant |
Secteur : | Services financiers |
---|---|
Sous-secteur : | Banques |
Classification de l'industrie : | SIC 6081 - Succursales et agences de banques étrangères |
Type de réserve : | Traitement national (Article 1405) |
Palier de gouvernement : | Fédéral |
Mesures : | Federal Reserve Act , 12 U.S.C. §§ 221, 302, 321 |
Description : | Les banques étrangères qui ont des succursales ou des agences aux États-Unis ne peuvent être membres du Système fédéral de réserve, et ne peuvent donc élire les administrateurs d'une Banque fédérale de réserve. |
Élimination progressive : | Néant |
Secteur : | Services financiers |
---|---|
Sous-secteur : | Banques et maisons de courtage |
Classification de l'industrie : | SIC 6021 - Banques commerciales nationales SIC 6022 - Banques commerciales d'État SIC 6029 - Autres banques commerciales SIC 6081 - Succursales et agences de banques étrangères SIC 6211 - Courtiers et négociants en valeurs mobilières, et maisons de change |
Type de réserve : | Traitement national (Article 1405) Traitement de la nation la plus favorisée (Article 1406) |
Palier de gouvernement : | Fédéral |
Mesures : | The Primary Dealers Act of 1988 , 22 U.S.C. §§ 53415342 |
Description : | Le Primary Dealers Act of 1988 interdit à une société étrangère d'être désignée comme négociant primaire d'obligations du gouvernement des États-Unis à moins que le pays d'origine de cette société n'accorde aux entreprises américaines les mêmes possibilités que celles qu'il accorde à ses entreprises nationales pour ce qui est de la souscription et de la distribution des titres d'emprunts publics. |
Élimination progressive : | Néant |
Secteur : | Services financiers |
---|---|
Sous-secteur : | Banques et maisons de courtage |
Classification de l'industrie : | SIC 6289 - Services alliés à la bourse de valeurs ou de marchandises |
Type de réserve : | Commerce transfrontières (Article 1404) Traitement national (Article 1405) Traitement de la nation la plus favorisée (Article 1406) Dirigeants et conseils d'administration (Article 1408) |
Palier de gouvernement : | Fédéral |
Mesures : | Trust Indenture Act of 1939 , 15 U.S.C. § 77jjj(a) (1) |
Description : | Aux termes du Trust Indenture Act of 1939 , les sociétés étrangères situées à l'extérieur des États-Unis peuvent être empêchées d'agir comme fiduciaires exclusifs aux termes d'un instrument portant sur des titres de dette vendus aux États-Unis si les fiduciaires institutionnels américains ne peuvent agir comme fiduciaires exclusifs relativement à des titres vendus dans les pays d'origine de ces sociétés. |
Élimination progressive : | Néant |
Secteur : | Services financiers |
---|---|
Sous-secteur : | Banques et maisons de courtage |
Classification de l'industrie : | SIC 6211 - Courtiers et négociants en valeurs mobilières, et maisons de change |
Type de réserve : | Traitement de la nation la plus favorisée (Article 1406) |
Palier de gouvernement : | Fédéral |
Mesures : | Securities Exchange Act of 1934 , 15 U.S.C. § 78O(c) 17 C.F.R. § 240.15c33. |
Description : | Un courtier-négociant en valeurs mobilières dont le principal établissement se trouve au Canada peut maintenir ses réserves obligatoires dans une banque canadienne soumise à la surveillance d'un organisme public canadien. Un courtier-négociant en valeurs mobilières dont le principal établissement se trouve dans tout autre pays étranger doit maintenir ses réserves aux États-Unis. |
Élimination progressive : | Néant |
Secteur : | Services financiers |
---|---|
Sous-secteur : | Marchés à terme et options sur marchandises |
Classification de l'industrie : | SIC 6221 - Courtiers et négociants de marchés à terme sur marchandises SIC 6231 - Bourses de marchandises SIC 6282 - Conseils en matière de placements SIC 6289 - Services alliés à la bourse de marchandises |
Type de réserve : | Commerce transfrontières (Article 1404) Nouveaux services financiers et traitement de données (Article 1407) |
Palier de gouvernement : | Fédéral |
Mesures : | Commodity Exchange Act , 7 U.S.C. §§ 2, 13-1 |
Description : | La législation fédérale interdit l'offre ou la vente de marchés à terme sur les oignons, d'options sur les oignons et d'options sur des marchés à terme d'oignons aux &EacEacute;tats-Unis, ainsi que l'offre et la vente de services connexes. |
Élimination progressive : | Néant |
Secteur : | Services financiers |
---|---|
Sous-secteur : | Assurance |
Classification de l'industrie : | SIC 6351 - Assurance garantie |
Type de réserve : | Commerce transfrontières (Article 1404) Traitement national (Article 1405) |
Palier de gouvernement : | Fédéral |
Mesures : | 31 U.S.C. § 9304 |
Description : | Les succursales de compagnies d'assurance étrangères ne sont pas autorisées à fournir des cautionnements pour les marchés du gouvernement américain. |
Élimination progressive : | Néant |
Secteur : | Services financiers |
---|---|
Sous-secteur : | Banques et maisons de courtage |
Classification de l'industrie : | SIC 6081 - Succursales et agences de banques étrangères SIC 6282 - Conseils en matière de placements |
Type de réserve : | Traitement national (Article 1405) |
Palier de gouvernement : | Fédéral |
Mesures : | Investment Advisers Act of 1940 , 15 U.S.C. §§ 80b2, 80b3. |
Description : | Les banques étrangères sont tenues de s'immatriculer comme conseillers en placements aux termes de l' Investment Advisers Act of 1940 si elles veulent offrir des services de consultation en placements aux États-Unis. Les banques nationales sont dispensées de cette exigence. |
Élimination progressive : | Néant |
Les États-Unis se réservent le droit d'adopter, à l'égard du Canada, toute mesure concernant le commerce transfrontières des services liés aux valeurs mobilières qui déroge au paragraphe 1404(1) ou à l'article 1406.
Section C
Les États-Unis s'engagent à permettre à un grupo financiero admissible qui, durant la formation du grupo au Mexique avant la date de l'entrée en vigueur du présent accord, acquiert légalement une banque mexicaine admissible et une maison de courtage mexicaine qui détient ou contrôle une maison de courtage aux États-Unis, de continuer d'exercer, par l'entremise de cette maison de courtage aux États-Unis, les activités qu'exerçait cette maison de courtage à la date de son acquisition par le grupo , et ce, pour une période de cinq ans à compter de la date de l'acquisition. La maison de courtage des États-Unis :
(a) ne sera pas autorisée à prendre de l'expansion au moyen d'acquisitions aux États-Unis durant cette période et
(b) fera l'objet de mesures conformes au traitement national qui restreignent les transactions entre les sociétés et leurs affiliées.
Aux fins de la présente section, un « grupo financiero admissible» est un groupe financier mexicain qui n'a pas auparavant bénéficié de cet engagement, et une «banque mexicaine admissible» s'entend d'une institución de crédito mexicaine qui, le 1 er janvier 1992, détenait ou contrôlait une filiale bancaire, ou exploitait une succursale ou une agence, aux États-Unis.
- Date de modification: