Accord de libre-échange nord américain
Partie VII : Dispositions administratives et institutionnelles
Chapitre 18 : Publication, notification et application des lois
- Article 1801 : Points de contact
- Article 1802 : Publication
- Article 1803 : Notification et information
- Article 1804 : Procédures administratives
- Article 1805 : Examen et appel
- Article 1806 : Définitions
Article 1801 : Points de contact
Chacune des Parties désignera un point de contact pour faciliter les communications entre les Parties concernant toute question visée par le présent accord. Le point de contact indiquera à la Partie qui lui en fait la demande quel bureau ou quel officiel est chargé de la question visée et, selon qu'il sera nécessaire, facilitera la communication avec la Partie requérante.
1. Chacune des Parties fera en sorte que ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d'application générale concernant toute question visée par le présent accord soient publiés ou rendus publics d'une autre manière dans les moindres délais pour permettre aux Parties et aux personnes intéressées d'en prendre connaissance.
2. Dans la mesure du possible, chacune des Parties
a) publiera à l'avance toute mesure du genre qu'elle envisage d'adopter, et
b) ménagera aux Parties et aux personnes intéressées une possibilité raisonnable de la commenter.
Article 1803 : Notification et information
1. Dans toute la mesure du possible, chacune des Parties notifiera à toute autre Partie intéressée toute mesure qu'elle adopte ou envisage d'adopter et dont elle estime qu'elle pourrait affecter sensiblement le fonctionnement du présent accord ou, d'une autre manière, affecter substantiellement les intérêts de cette autre Partie au titre du présent accord.
2. Chacune des Parties, à la demande d'une autre Partie, fournira dans les moindres délais des renseignements et des éclaircissements sur toute mesure qu'elle adopte ou envisage d'adopter, que cette autre Partie ait ou non préalablement reçu notification de cette mesure.
3. Toute notification ou communication d'information en vertu du présent article ne préjugera aucunement la question de savoir si la mesure en cause est compatible avec le présent accord.
Article 1804 : Procédures administratives
Aux fins d'administrer d'une manière cohérente, impartiale et raisonnable toutes les mesures d'application générale affectant les questions visées par le présent accord, chacune des Parties, dans ses procédures administratives appliquant des mesures visées à l'article 1802 à des personnes, des produits ou des services d'une autre Partie dans des cas particuliers, fera en sorte
a) que les personnes d'une autre Partie qui sont directement affectées par une procédure reçoivent, chaque fois que cela sera possible et en conformité avec les procédures internes, un préavis raisonnable de l'engagement d'une procédure, ainsi que des informations sur la nature de la procédure, un énoncé des dispositions législatives l'autorisant et une description générale des questions en litige;
b) que lesdites personnes se voient accorder une possibilité raisonnable de présenter des éléments factuels et des arguments à l'appui de leur position avant toute décision administrative finale, pour autant que les délais, la nature de la procédure et l'intérêt public le permettent; et
c) que ses procédures soient conformes à sa législation intérieure.
Article 1805 : Examen et appel
1. Chacune des Parties instituera ou maintiendra des tribunaux ou des instances judiciaires, quasi judiciaires ou administratifs afin que soient examinées et, lorsque cela sera justifié, corrigées dans les moindres délais les décisions administratives finales relatives à des questions visées par le présent accord. Lesdits tribunaux ou instances seront impartiaux et indépendants du bureau ou de l'organisme chargé de l'application des prescriptions administratives, et ils n'auront aucun intérêt substantiel dans l'issue de la question en litige.
2. Chacune des Parties fera en sorte que, dans lesdits tribunaux ou instances, les parties à la procédure bénéficient
a) d'une possibilité raisonnable de soutenir ou de défendre leurs positions respectives, et
b) d'une décision fondée sur les éléments de preuve et sur les conclusions déposées ou, lorsque la législation intérieure l'exige, sur le dossier constitué par l'autorité administrative.
3. Chacune des Parties fera en sorte que, sous réserve d'appel ou de réexamen conformément à sa législation intérieure, lesdites décisions soient appliquées par les bureaux ou les organismes et en régissent la pratique au regard de la décision administrative en cause.
Aux fins du présent chapitre :
décision administrative d'application générale s'entend d'une décision ou d'une interprétation administrative qui s'applique à toutes les personnes et situations de fait généralement visées par elle et qui établit une norme de conduite, mais à l'exclusion
a) d'une détermination ou d'une décision rendue dans le cadre d'une procédure administrative ou quasi judiciaire s'appliquant à une personne, à un produit ou à un service d'une autre Partie dans un cas particulier, ou
b) d'une décision qui statue sur un acte ou sur une pratique en particulier.
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