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Accord de libre-échange nord américain

Partie VII : Dispositions administratives et institutionnelles

Chapitre 19 : Examen et règlement des différends en matière de droits antidumping et compensateurs


Article 1901 : Dispositions générales

1. L'article 1904 s'applique uniquement au regard des produits dont l'organisme d'enquête compétent de la Partie importatrice, appliquant aux faits d'une affaire déterminée la législation sur les droits antidumping ou sur les droits compensateurs de ladite Partie, détermine qu'ils constituent des produits d'une autre Partie.

2. Aux fins des articles 1903 et 1904, des groupes spéciaux seront institués conformément à l'annexe 1901.2.

3. Exception faite de l'article 2203 (Entrée en vigueur), aucune disposition de l'un quelconque des autres chapitres du présent accord ne sera interprétée comme imposant des obligations à une Partie relativement à sa législation sur les droits antidumping ou sur les droits compensateurs.

Article 1902 : Maintien de la législation interne sur les droits antidumping et les droits compensateurs

1. Chacune des Parties se réserve le droit d'appliquer sa législation sur les droits antidumping et sur les droits compensateurs aux produits importés du territoire de toute autre Partie. Selon qu'il y a lieu pour chacune des Parties, ladite législation est réputée comprendre les lois, le contexte législatif, les règlements, la pratique administrative et la jurisprudence pertinents.

2. Chacune des Parties se réserve le droit de changer ou de modifier sa législation sur les droits antidumping ou sur les droits compensateurs, à condition, dans le cas où une modification est apportée à la loi sur les droits antidumping ou à la loi sur les droits compensateurs d'une Partie,

a) que la modification apportée ne s'applique aux produits d'une autre Partie que s'il est expressément stipulé dans la loi modificative que ladite modification s'applique aux produits de ladite Partie ou aux produits des Parties à l'accord,

b) que la Partie qui apporte la modification en donne notification par écrit aux Parties auxquelles s'applique la modification aussi longtemps que possible avant la date d'adoption de ladite loi modificative,

c) qu'après la notification, et à la demande de toute Partie à laquelle s'applique la modification, la Partie qui apporte la modification procède à des consultations préalablement à l'adoption de la loi modificative, et

d) que la modification, selon qu'elle est applicable à l'autre Partie, ne soit pas incompatible

(i) avec l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (l'Accord général),l'Accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (le Code antidumping) ou l'Accord relatif à l'interprétation et à l'application des articles VI, XVI et XXIII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (le Code sur les subventions), ou tout accord qui leur aura succédé et auquel tous les signataires originaires du présent accord auront adhéré, ni

(ii) avec le but et l'objet du présent accord et du présent chapitre, qui sont d'établir des conditions justes et prévisibles pour la libéralisation progressive du commerce entre les Parties au présent accord tout en maintenant une discipline efficace et équitable au regard des pratiques commerciales déloyales, ce but et cet objet devant s'apprécier à la lumière des dispositions du présent accord, de son préambule et de ses objectifs ainsi que des pratiques des Parties.

    Article 1903 : Examen des modifications législatives

    1. Une Partie à laquelle s'applique une modification de la loi sur les droits antidumping ou sur les droits compensateurs d'une autre Partie pourra demander par écrit que ladite modification soit soumise à un groupe spécial binational pour avis déclaratoire sur le point de savoir

    a) si la modification n'est pas conforme au sous-alinéa (2)d)(i) ou au sous-alinéa (2)d)(ii) de l'article 1902, ou

    b) si ladite modification a pour but et pour effet d'annuler une décision antérieure rendue par un groupe spécial aux termes de l'article 1904 et n'est pas conforme au sous-alinéa (2)d)(i) ou au sous-alinéa (2)d)(ii) de l'article 1902.

      L'avis déclaratoire aura force ou effet uniquement selon qu'il est prévu au présent article.

      2. Le groupe spécial effectuera son examen conformément aux procédures établies à l'annexe 1903.2.

      3. Si le groupe spécial recommande d'apporter des changements à la loi modificative afin de rectifier un défaut de conformité dont il a constaté l'existence,

      a) les deux Parties entreprendront immédiatement des consultations et s'efforceront de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de l'avis déclaratoire final rendu par le groupe spécial. La solution pourra comprendre l'adoption d'un correctif à la loi de la Partie ayant apporté la modification;

      b) si la loi corrective n'est pas adoptée dans les neuf mois suivant le terme de la période de consultations de quatre-vingt-dix jours visée à l'alinéa a), et qu'aucune autre solution mutuellement satisfaisante n'intervient, la Partie qui a demandé l'institution du groupe spécial pourra

      (i) prendre une mesure législative comparable ou une mesure exécutive équivalente, ou

      (ii) dénoncer le présent accord à l'égard de la Partie ayant apporté la modification sur préavis écrit de soixante jours à cette Partie.

        Article 1904 : Examen des déterminations finales en matière de droits antidumping et compensateurs

        1. S'agissant des déterminations finales en matière de droits antidumping et de droits compensateurs, et selon qu'il est prévu au présent article, chacune des Parties substituera à l'examen judiciaire une procédure d'examen par des groupes spéciaux binationaux.

        2. Une des Parties en cause pourra demander qu'un groupe spécial examine, sur la base du dossier administratif, toute détermination finale en matière de droits antidumping ou de droits compensateurs rendue par un organisme d'enquête compétent d'une Partie importatrice, afin d'établir si la détermination en question est conforme à la législation sur les droits antidumping ou sur les droits compensateurs de la Partie importatrice. À cette fin, ladite législation sera réputée comprendre les lois, le contexte législatif, les règlements, la pratique administrative et la jurisprudence pertinents, dans la mesure où un tribunal de la Partie importatrice tiendrait compte de ces facteurs dans son examen d'une détermination finale de l'organisme concerné. Aux seules fins de l'examen prévu au présent article, les lois sur les droits antidumping et sur les droits compensateurs des Parties, selon qu'elles pourront être modifiées de temps à autre, sont incorporées dans le présent accord et en font partie intégrante.

        3. Le groupe spécial appliquera les critères d'examen établis à l'annexe 1911, ainsi que les principes juridiques généraux qu'un tribunal de la Partie importatrice appliquerait à l'examen d'une détermination de l'organisme d'enquête compétent.

        4. Toute demande d'institution d'un groupe spécial sera présentée par écrit à l'autre Partie en cause dans les trente jours suivant la date de publication de la détermination finale en question au journal officiel de la Partie importatrice. S'agissant de déterminations finales qui ne sont pas publiées au journal officiel de la Partie importatrice, cette dernière notifiera immédiatement à l'autre Partie en cause toute détermination finale touchant des produits de cette autre Partie, qui pourra demander l'institution d'un groupe spécial dans les trente jours suivant la réception de la notification. Si l'organisme d'enquête compétent de la Partie importatrice impose des mesures provisoires dans le cadre d'une enquête, l'autre Partie en cause pourra notifier son intention de demander qu'un groupe spécial soit institué en vertu du présent article; les Parties entreprendront alors la procédure d'institution du groupe spécial. S'il n'y a pas eu demande d'institution d'un groupe spécial dans les délais prescrits au présent paragraphe, tout recours à un groupe spécial sera exclu.

        5. Une des Parties en cause pourra demander de sa propre initiative l'examen d'une détermination finale par un groupe spécial, et devra demander un tel examen si une personne par ailleurs habilitée par la législation de la Partie importatrice à engager des procédures visant l'examen judiciaire de cette détermination finale en fait la requête.

        6. Le groupe spécial effectuera son examen conformément aux procédures établies par les Parties aux termes du paragraphe 14. Si les deux Parties en cause demandent qu'un groupe spécial examine une détermination finale, un seul groupe spécial sera institué à cette fin.

        7. L'organisme d'enquête compétent ayant rendu la détermination finale en question aura le droit de comparaître devant le groupe spécial et d'y être représenté par un avocat. Chacune des Parties pourvoira à ce que les autres personnes qui, selon la législation de la Partie importatrice, auraient par ailleurs qualité pour comparaître et être représentées dans une procédure interne visant l'examen judiciaire de la détermination de l'organisme compétent concerné, aient le droit de comparaître devant le groupe spécial et d'y être représentées par un avocat.

        8. Le groupe spécial pourra maintenir une détermination finale ou la renvoyer pour décision qui ne soit pas incompatible avec la décision qu'il aura rendue. Lorsqu'il renverra une détermination finale, le groupe spécial fixera pour donner suite au renvoi un délai aussi bref que raisonnablement possible, compte tenu de la complexité des données de fait et points de droit en cause et de la nature de sa propre décision. En aucun cas, toutefois, ce délai n'excédera le délai maximal (calculé à compter de la date du dépôt d'une requête, d'une plainte ou d'une demande) imparti par la loi à l'organisme d'enquête compétent pour procéder à une détermination finale dans le cadre d'une enquête. Si la détermination rendue par suite du renvoi par l'organisme compétent concerné doit faire l'objet d'un examen, cet examen sera effectué par le même groupe spécial. Celui-ci rendra normalement une décision finale dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où la détermination faisant suite au renvoi lui aura été soumise.

        9. Toute décision rendue par un groupe spécial aux termes du présent article quant à une affaire entre les Parties en cause aura force obligatoire pour les Parties au regard de ladite affaire.

        10. Le présent accord sera sans effet

        a) sur les procédures d'examen judiciaire de toute Partie, ou

        b) sur les appels formés en vertu de ces procédures,

          pour ce qui concerne les déterminations autres que des déterminations finales.

          11. Une détermination finale ne pourra être soumise à aucune procédure d'examen judiciaire de la Partie importatrice si l'une des Parties en cause demande, dans les délais prescrits au présent article, l'institution d'un groupe spécial relativement à cette détermination. Aucune des Parties ne pourra prévoir dans sa législation intérieure le droit de faire appel devant ses tribunaux d'une décision d'un groupe spécial.

          12. Le présent article ne s'appliquera pas

          a) si ni l'une ni l'autre des Parties en cause ne demande qu'un groupe spécial examine une détermination finale,

          b) si ni l'une ni l'autre des Parties en cause ne demande qu'un groupe spécial examine une détermination finale, mais que celle-ci est examinée par un tribunal de la Partie importatrice et qu'une détermination finale révisée est rendue en conséquence directe de cet examen, ou

          c) si une détermination finale est rendue en conséquence directe d'un examen judiciaire engagé devant un tribunal de la Partie importatrice avant la date d'entrée en vigueur du présent accord.

            13. Toute Partie en cause qui, dans un délai raisonnable à compter de la date où la décision du groupe spécial est rendue, fait valoir

            a) 

            (i) qu'un membre du groupe spécial s'est rendu coupable d'inconduite grave, de parti pris ou de grave conflit d'intérêts ou a autrement violé de façon sensible les règles de conduite,

            (ii) que le groupe spécial s'est considérablement écarté d'une règle fondamentale de procédure, ou

            (iii) que le groupe spécial a manifestement outrepassé les pouvoirs, l'autorité ou la compétence que lui confère le présent article, par exemple en n'appliquant pas les critères d'examen appropriés, et

            b) que l'un quelconque des actes mentionnés à l'alinéa a) a sensiblement influé sur la décision du groupe spécial et menace l'intégrité du processus d'examen binational,

              pourra se prévaloir de la procédure de contestation extraordinaire prévue à l'annexe 1904.13.

              14. Pour assurer la mise en oeuvre du présent article, les Parties adopteront des règles de procédure au plus tard le 1er janvier 1994. Ces règles seront basées, s'il y a lieu, sur les règles de procédure en matière d'appel, et comprendront notamment des règles concernant : le contenu et le mode de signification des demandes d'institution de groupes spéciaux; l'obligation pour l'organisme d'enquête compétent de transmettre au groupe spécial le dossier administratif de la procédure; la protection des renseignements commerciaux de nature exclusive, des informations gouvernementales confidentielles et d'autres renseignements protégés (y compris les sanctions à prendre contre les personnes comparaissant devant les groupes spéciaux en cas de divulgation abusive de tels renseignements); la participation de personnes privées; la limitation de l'examen du groupe spécial aux erreurs que font valoir les Parties ou des personnes privées; le dépôt des pièces et leur signification; le calcul des délais et leur prorogation; la forme et le contenu des mémoires et autres documents; les conférences préparatoires et consécutives aux audiences; les requêtes; la présentation des plaidoiries; les demandes de nouvelles audiences; et la cessation volontaire des examens des groupes spéciaux. Les règles seront établies de telle sorte qu'une décision finale doive être rendue dans les trois cent quinze jours suivant la date de présentation de la demande d'institution d'un groupe spécial et prévoiront les délais suivants :

              a) trente jours pour le dépôt de la plainte;

              b) trente jours pour la désignation ou la certification du dossier administratif et pour son dépôt auprès du groupe spécial;

              c) soixante jours pour le dépôt du mémoire du plaignant;

              d) soixante jours pour le dépôt du mémoire du défendeur;

              e) quinze jours pour le dépôt des contre-mémoires;

              f) de quinze à trente jours pour la convocation du groupe spécial et l'audition des plaidoiries; et

              g) quatre-vingt-dix jours au groupe spécial pour rendre sa décision par écrit.

                15. Afin de réaliser les objectifs du présent article, et s'agissant des procédures relatives aux droits antidumping ou compensateurs concernant des produits des autres Parties, les Parties modifieront leurs lois et règlements sur les droits antidumping et sur les droits compensateurs, ainsi que d'autres lois et règlements dans la mesure où ceux-ci ont une influence sur l'application de la législation en matière de droits antidumping et de droits compensateurs. En particulier, et sans limiter la généralité de ce qui précède, chacune des Parties

                a) modifiera ses lois ou ses règlements de telle sorte que les procédures existantes concernant le remboursement, avec intérêts, des droits antidumping ou des droits compensateurs opèrent de façon à donner effet à toute décision finale d'un groupe spécial exigeant un tel remboursement;

                b) modifiera ses lois ou ses règlements de telle sorte que ses tribunaux assurent, au regard de toute personne relevant de sa compétence, la pleine exécution des sanctions que les autres Parties imposent en vertu de leur législation afin de faire respecter les engagements ou ordonnances conservatoires que ces autres Parties acceptent ou promulguent pour permettre, aux fins de l'examen par un groupe spécial ou de la procédure de contestation extraordinaire, l'accès aux renseignements confidentiels, personnels ou commerciaux de nature exclusive et autres renseignements protégés;

                c) modifiera ses lois ou ses règlements de telle sorte

                (i) qu'il ne puisse être engagé de procédures internes visant l'examen judiciaire d'une détermination finale avant l'expiration du délai fixé au paragraphe 4 pour la présentation de la demande d'institution d'un groupe spécial, et

                (ii) qu'il ne puisse être engagé de procédures internes aux fins de l'examen judiciaire d'une détermination finale qu'à la condition que toute Partie ou autre personne ayant l'intention d'engager de telles procédures en donne notification, au plus tard dix jours avant la dernière date fixée pour la présentation de la demande d'institution d'un groupe spécial, aux Parties concernées et aux autres personnes habilitées à engager de telles procédures pour l'examen de la même détermination finale; et

                d) apportera en outre les modifications énoncées dans sa liste à l'annexe 1904.15.

                  Article 1905 : Protection du régime d'examen par des groupes spéciaux

                  1. Toute Partie qui fait valoir que l'application de la législation intérieure d'une autre Partie

                  a) a empêché que soit institué un groupe spécial demandé par la Partie plaignante,

                  b) a empêché qu'un groupe spécial demandé par la Partie plaignante rende une décision finale,

                  c) a empêché que la décision d'un groupe spécial demandé par la Partie plaignante soit mise en oeuvre ou qu'elle ait force ou effet obligatoire au regard de la question soumise au groupe spécial, ou

                  d) a eu pour résultat d'empêcher que soit donnée la possibilité de soumettre une détermination finale à l'examen d'un groupe spécial ou d'un tribunal compétent, qui soit à la fois indépendant de l'organisme d'enquête compétent et apte à revoir les motifs de la détermination contestée et à établir si l'organisme d'enquête compétent a ou non correctement appliqué la législation intérieure sur les droits antidumping et sur les droits compensateurs, tout en se conformant aux critères d'examen pertinents définis à l'article 1911, pourra demander par écrit des consultations avec l'autre Partie au sujet des faits allégués. Les consultations débuteront dans les quinze jours suivant la demande.

                    2. Si la question en litige n'a pas été résolue dans les quarante-cinq jours suivant la demande de consultations ou dans tout autre délai dont pourront convenir les Parties consultantes, la Partie plaignante pourra demander que soit institué un comité spécial.

                    3. Sauf entente contraire entre les Parties contestantes, le comité spécial sera institué dans les quinze jours suivant la demande et s'acquittera de son mandat conformément au présent chapitre.

                    4. La liste des personnes appelées à faire partie des comités spéciaux sera la liste établie en vertu de l'annexe 1904.13.

                    5. Le comité spécial sera composé de trois membres choisis en conformité avec les procédures énoncées à l'annexe 1904.13.

                    6. Les Parties établiront des règles de procédure en conformité avec les principes énoncés à l'annexe 1905.6.

                    7. Si le comité spécial formule une constatation positive à l'égard de l'un des faits mentionnés au paragraphe 1, la Partie plaignante et la Partie visée par la plainte engageront des consultations dans les dix jours suivants, et s'efforceront de trouver une solution mutuellement satisfaisante dans les soixante jours qui suivent la remise du rapport du comité.

                    8. Si les Parties ne peuvent trouver une solution mutuellement satisfaisante dans le délai de soixante jours ou si la Partie visée par la plainte n'a pu démontrer à la satisfaction du comité spécial qu'elle a corrigé le ou les problèmes ayant fait l'objet de la constatation positive, la Partie plaignante pourra

                    a) suspendre à l'égard de la Partie visée par la plainte l'application de l'article 1904, ou

                    b) suspendre à l'égard de la Partie visée par la plainte les avantages découlant du présent accord, selon qu'il pourra être approprié de le faire dans les circonstances.

                      La Partie plaignante qui décide de prendre des mesures aux termes du présent paragraphe devra le faire dans les 30 jours suivant la fin de la période de consultations de 60 jours.

                      9. Si la Partie plaignante suspend l'application de l'article 1904 à l'égard de la Partie visée par la plainte, cette dernière pourra faire de même à l'égard de la Partie plaignante dans les 30 jours suivant la mesure de suspension prise par celle-ci. Si l'une ou l'autre des Parties décide de suspendre l'application de l'article 1904, elle en avisera par écrit l'autre Partie.

                      10. À la demande de la Partie visée par la plainte, le comité spécial pourra se réunir à tout moment afin de déterminer

                      a) si la suspension des avantages par la Partie plaignante aux termes de l'alinéa 8b) est manifestement excessive, ou

                      b) si la Partie visée par la plainte a corrigé le ou les problèmes ayant fait l'objet de la constatation positive.

                        Dans les quarante-cinq jours suivant la demande, le comité spécial présentera aux deux Parties un rapport renfermant sa détermination. Si le comité établit que la Partie visée par la plainte a corrigé le ou les problèmes, toute suspension effectuée aux termes des paragraphes 8 ou 9 par la Partie plaignante ou par la Partie visée par la plainte, ou par l'une et l'autre, prendra fin.

                        11. Si le comité spécial formule une constatation positive à l'égard de l'un des faits mentionnés au paragraphe 1, à compter du jour suivant la date de remise du rapport du comité spécial,

                        a) la procédure d'examen par un groupe binational ou par un comité pour contestation extraordinaire aux termes de l'article 1904 sera arrêtée,

                        (i) dans le cas de l'examen d'une détermination finale de la Partie plaignante demandé par la Partie visée par la plainte, si un tel examen a été demandé après la date à laquelle des consultations ont été demandées conformément au paragraphe 1 ou au plus cent cinquante jours avant une constatation positive du comité spécial, ou

                        (ii) dans le cas de l'examen d'une détermination finale de la Partie visée par la plainte demandé par la Partie plaignante, à la demande de la Partie plaignante, et

                        b) le délai établi à l'article 1904(4) ou à l'annexe 1904.13 pour demander l'examen par un groupe spécial ou un comité cessera de courir et ne reprendra qu'en conformité avec le paragraphe 12.

                          12. Si l'une ou l'autre des Parties suspend l'application de l'article 1904 aux termes de l'alinéa 8a), l'examen par un groupe spécial ou un comité qui aura été arrêté en vertu de l'alinéa 11a) sera clos, et la contestation de la détermination finale sera irrévocablement renvoyée pour décision au tribunal national compétent, selon les dispositions suivantes :

                          a) dans le cas de l'examen d'une détermination finale de la Partie plaignante demandé par la Partie visée par la plainte, à la demande de l'une ou l'autre des Parties ou à la demande d'une partie à l'examen par un groupe spécial en vertu de l'article 1904, ou

                          b) dans le cas de l'examen d'une détermination finale de la Partie visée par la plainte demandé par la Partie plaignante, à la demande de la Partie plaignante ou à la demande d'une personne de la Partie plaignante qui est partie à l'examen par le groupe spécial en vertu de l'article 1904.

                            Si l'une ou l'autre des Parties suspend l'application de l'article 1904 aux termes de l'alinéa 8a), tout délai ayant cessé de courir en vertu de l'alinéa 11b) reprendra.

                            Si la suspension de l'article 1904 ne prend pas effet, l'examen par un groupe spécial ou un comité arrêté en vertu de l'alinéa 11a) et tout délai interrompu en vertu de l'alinéa 8b) reprendront leur cours.

                            13. Si la Partie plaignante suspend à l'égard de la Partie visée par la plainte l'application des avantages découlant du présent accord selon qu'il pourra être approprié de le faire dans les circonstances aux termes de l'alinéa 8b), l'examen par un groupe spécial ou un comité arrêté en vertu de l'alinéa 11a) et tout délai interrompu en vertu de l'alinéa 8b) reprendront leurs cours.

                            14. Chacune des Parties prévoira dans sa législation intérieure que, lorsqu'un comité spécial a formulé une constatation positive, le délai relatif à la demande d'examen juridique d'une détermination finale en matière de droits antidumping et compensateurs cessera de courir à moins que les Parties concernées n'aient négocié une solution mutuellement satisfaisante aux termes du paragraphe 7 ou suspendu l'application de l'article 1904 ou l'application d'autres avantages aux termes du paragraphe 8.

                            Article 1906 : Application prospective

                            Le présent chapitre s'appliquera uniquement de façon prospective

                            a) aux déterminations finales faites par un organisme d'enquête compétent après la date d'entrée en vigueur du présent accord, et,

                            b) s'agissant des avis déclaratoires visés à l'article 1903, aux modifications aux lois sur les droits antidumping et sur les droits compensateurs adoptées après la date d'entrée en vigueur du présent accord.

                              Article 1907 : Consultations

                              1. Les Parties se consulteront annuellement, ou à la demande de l'une d'elles, pour examiner les problèmes qui peuvent survenir en ce qui a trait à la mise en oeuvre ou à l'application du présent chapitre et pour recommander des solutions lorsqu'il y a lieu. Les Parties chargeront chacune un ou plusieurs officiels, y compris des officiels des organismes d'enquête compétents, de veiller à ce que les consultations aient lieu selon que de besoin pour que les dispositions du présent chapitre soient mises en oeuvre avec diligence.

                              2. Les Parties conviennent en outre de se consulter :

                              a) sur la possibilité d'élaborer des règles et des disciplines plus efficaces relativement à l'utilisation des subventions gouvernementales, et

                              b) sur la possibilité de s'en remettre à un nouvel ensemble de règles pour traiter les cas de pratiques transfrontières déloyales d'établissement des prix et de subventionnement gouvernemental.

                                3. Les organismes d'enquête compétents des Parties se consulteront annuellement ou à la demande de l'une des Parties et pourront présenter des rapports à la Commission s'il y a lieu. S'agissant de ces consultations, les Parties conviennent qu'il est souhaitable, pour ce qui concerne l'application de la législation sur les droits antidumping et sur les droits compensateurs,

                                a) de publier au journal officiel de la Partie importatrice un avis d'ouverture d'enquête, exposant la nature de la procédure, précisant les dispositions législatives en vertu desquelles l'enquête est ouverte et donnant une description des produits en cause;

                                b) de notifier les délais de présentation des renseignements et les délais dans lesquels, en vertu des lois ou des règlements, les organismes d'enquête compétents sont expressément tenus de rendre leurs décisions;

                                c) de donner par écrit notification expresse et précisions quant à l'information requise des parties intéressées ainsi qu'un délai raisonnable pour répondre aux demandes de renseignements;

                                d) d'accorder un accès raisonnable à l'information, compte tenu du fait qu'en l'espèce

                                (i) «accès raisonnable» signifie l'accès en cours d'enquête, dans la mesure où la chose est matériellement possible, de façon à ménager une occasion de présenter des faits et des arguments conformément à l'alinéa e); lorsque la chose n'est pas matériellement possible, l'accès raisonnable signifiera l'accès dans un délai suffisant pour permettre à la partie lésée de décider en toute connaissance de cause s'il y a lieu de demander un examen judiciaire ou un examen par un groupe spécial, et

                                (ii) «accès à l'information» signifie l'accès accordé à des représentants que l'organisme d'enquête compétent juge aptes à prendre connaissance de l'information reçue par lui, ce qui inclut l'information confidentielle (renseignements commerciaux de nature exclusive), mais exclut les renseignements dont la sensibilité est telle que leur divulgation causerait un tort substantiel et irréversible à leur propriétaire ou qui doivent rester confidentiels en vertu de la législation intérieure d'une Partie; tous privilèges conférés par les lois de la Partie importatrice en ce qui a trait aux communications entre un organisme d'enquête compétent et un avocat qui est à l'emploi d'un tel organisme ou qui le conseille pourront être maintenus;

                                e) de ménager aux parties intéressées une occasion de présenter des faits et des arguments, dans la mesure où le temps le permet, notamment l'occasion de commenter la détermination préliminaire de dumping ou de subventionnement;

                                f) de protéger l'information confidentielle (renseignements commerciaux de nature exclusive) reçue par l'organisme d'enquête compétent, de sorte que celle-ci ne soit divulguée qu'aux représentants que cet organisme juge aptes à en prendre connaissance;

                                g) d'établir des dossiers administratifs, y compris les recommandations d'organismes consultatifs officiels et les comptes rendus de séances ex parte dont la conservation pourra être jugée nécessaire;

                                h) de divulguer l'information pertinente dans un délai raisonnable suivant la demande des parties intéressées, y compris une explication de la base de calcul ou de la méthodologie ayant servi à établir la marge de dumping ou le montant de la subvention;

                                i) de fournir un énoncé des motifs concernant la détermination finale de dumping ou de subventionnement; et

                                j) de fournir un énoncé des motifs appuyant les déterminations finales de préjudice important ou de risque de préjudice important pour une branche de production nationale, ou de retard sensible dans la création d'une telle branche de production.

                                  Les éléments inclus dans les alinéas a) à j) ne sont pas destinés à servir de principes directeurs à un groupe spécial binational qui examine une détermination finale en matière de droits antidumping ou compensateurs conformément à l'article 1904 en vue d'établir si elle est conforme à la législation sur les droits antidumping ou sur les droits compensateurs de la Partie importatrice.

                                  Article 1908 : Dispositions spéciales relatives au Secrétariat

                                  1. Chacune des Parties instituera, au sein de sa section du Secrétariat établi aux termes de l'article 2002, un service chargé de faciliter l'application du présent chapitre ainsi que le travail des groupes spéciaux ou comités qui pourront être institués en vertu du présent chapitre.

                                  2. Les secrétaires du Secrétariat assureront conjointement le soutien administratif des groupes spéciaux ou comités institués conformément au présent chapitre. Le secrétaire de la section de la Partie sur le territoire de laquelle se tiendra une procédure d'un groupe spécial ou d'un comité établira le dossier de cette procédure et en conservera une copie authentique au bureau de la section de cette Partie. Il fournira au secrétaire de la section d'une autre Partie copie de tel élément du dossier qui lui sera demandé, sous réserve que seuls les éléments publics du dossier seront fournis au secrétaire de la section de toute Partie qui n'est pas une des Parties en cause.

                                  3. Chacun des secrétaires recevra et déposera au dossier les demandes, mémoires et autres documents dûment présentés à un groupe spécial ou à un comité dans le cadre d'une procédure engagée conformément au présent chapitre, et numérotera dans l'ordre toutes les demandes d'institution d'un groupe spécial ou d'un comité. Le numéro attribué à une demande constituera le numéro de référence des mémoires et autres pièces ayant trait à cette demande.

                                  4. Le secrétaire de la section de la Partie sur le territoire de laquelle se tiendra une procédure d'un groupe spécial ou d'un comité transmettra au secrétaire de la section de l'autre Partie en cause des copies des lettres, documents ou autres pièces officiels qu'il aura reçus et classés au bureau de la section de cette Partie relativement à toute procédure devant un groupe spécial ou un comité, sauf pour le dossier administratif qui sera traité conformément au paragraphe 2. Le secrétaire de la section d'une Partie en cause fournira au secrétaire de la section de la Partie qui n'est pas une des Parties en cause dans la procédure copie des documents publics qui lui seront demandés.

                                  Article 1909 : Code de conduite

                                  À la date d'entrée en vigueur du présent accord, les Parties établiront, par un échange de lettres, un code de conduite à l'intention des membres des groupes spéciaux et des comités institués conformément aux articles 1903, 1904 et 1905.

                                  Article 1910 : Divers

                                  L'organisme d'enquête compétent d'une Partie fournira à l'autre Partie, à la demande de celle-ci, des copies de toute information publique qui lui aura été présentée aux fins d'une enquête relative aux droits antidumping ou compensateurs concernant des produits de cette autre Partie.

                                  Article 1911 : Définitions

                                  Aux fins du présent chapitre,

                                  critères d'examen a, pour chacune des Parties, le même sens qu'à l'annexe 1911;

                                  détermination finale a le même sens qu'à l'annexe 1911;

                                  dossier administratif désigne, sauf entente contraire entre les Parties et les autres personnes comparaissant devant un groupe spécial,

                                  a) toute information reçue ou obtenue, sous forme documentaire ou autre, par l'organisme d'enquête compétent au cours de la procédure administrative, y compris tout mémoire gouvernemental concernant l'affaire et tout compte rendu de séances ex parte dont la conservation pourra être jugée nécessaire,

                                  b) une copie de la détermination finale de l'organisme d'enquête compétent, y compris les motifs de la détermination,

                                  c) toutes les transcriptions ou tous les comptes rendus de conférences ou d'audiences devant l'organisme d'enquête compétent, et

                                  d) tous les avis publiés au journal officiel de la Partie importatrice en ce qui a trait à la procédure administrative;

                                    intérêts étrangers englobe les exportateurs ou les producteurs de la Partie dont les produits font l'objet de la procédure ou, dans le cas d'une procédure relative à l'imposition de droits compensateurs, le gouvernement de la Partie dont les produits font l'objet de la procédure;

                                    législation intérieure désigne, aux fins de l'article 1905.1, la constitution, les lois, les règlements et les décisions judiciaires, dans la mesure où ils s'appliquent aux lois sur les droits antidumping et sur les droits compensateurs;

                                    loi sur les droits antidumping , aux termes des articles 1902 et 1903, a le même sens qu'à l'annexe 1911;

                                    loi sur les droits compensateurs , aux termes des articles 1902 et 1903, a le même sens qu'à l'annexe 1911;

                                    organisme d'enquête compétent a le même sens qu'à l'annexe 1911;

                                    Partie en cause désigne :

                                    a) la Partie importatrice, ou

                                    b) une Partie dont les produits font l'objet de la détermination finale;

                                      Partie importatrice désigne la Partie qui a rendu la détermination finale;

                                      parties intéressées comprend les intérêts étrangers;

                                      principes juridiques généraux comprend des principes tels que la qualité pour agir, l'application régulière de la loi, les règles d'interprétation des lois, le principe dit mootness et l'épuisement des recours administratifs;

                                      produits d'une Partie s'entend des produits nationaux au sens de l' Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ; et

                                      renvoi désigne tout renvoi pour détermination qui ne soit pas incompatible avec la décision du groupe spécial ou du comité.

                                      Annexe 1901.2 : Institution des groupes spéciaux binationaux

                                      1. À la date d'entrée en vigueur du présent accord, les Parties dresseront une liste, qu'elles tiendront à jour par la suite, de candidats pour faire partie de groupes spéciaux appelés à trancher des différends en vertu du présent chapitre. Ces candidats seront dans toute la mesure du possible des juges en exercice ou à la retraite. Les Parties se consulteront afin de dresser la liste, qui comportera au moins soixante-quinze noms. Chacune des Parties désignera au moins vingt-cinq candidats, et tous les candidats seront citoyens du Canada, du Mexique ou des États-Unis. Les candidats seront des personnes de haute moralité et de grand renom, choisies strictement pour leur objectivité, leur fiabilité, leur discernement et leur connaissance générale du droit commercial international. Les candidats n'auront d'attaches avec aucune des Parties, et ne pourront en aucun cas en recevoir d'instructions. Les Parties tiendront la liste et pourront la modifier au besoin, après consultations.

                                      2. La majorité des membres d'un groupe spécial seront des avocats régulièrement inscrits à un barreau. Dans les trente jours suivant la présentation d'une demande d'institution d'un groupe spécial, chacune des Parties en cause désignera deux membres en consultation avec l'autre Partie en cause. Les Parties en cause choisiront normalement les membres dans la liste. Tout membre qui ne sera pas choisi dans la liste sera désigné selon les critères énoncés au paragraphe 1 et devra s'y conformer. Chacune des Parties en cause aura le droit d'opérer quatre récusations péremptoires, de façon simultanée et confidentielle, afin d'exclure jusqu'à quatre candidats proposés par l'autre Partie en cause. Les récusations péremptoires et le choix d'autres candidats devront s'effectuer dans les quarante-cinq jours suivant la présentation de la demande d'institution du groupe spécial. Si une des Parties en cause ne désigne pas ses membres dans le délai de trente jours, ou si un membre qu'elle propose est récusé et n'est pas remplacé dans le délai de quarante-cinq jours, ce membre ou ces membres sera ou seront choisis par tirage au sort parmi ses candidats dans la liste, soit le trente et unième jour soit le quarante-sixième jour, selon le cas.

                                      3. Dans les cinquante-cinq jours suivant la présentation de la demande d'institution d'un groupe spécial, les Parties en cause s'entendront sur le choix du cinquième membre. Si les Parties en cause ne parviennent pas à s'entendre, elles décideront par tirage au sort laquelle d'entre elles choisira, au plus tard le soixante et unième jour, le cinquième membre dans la liste, étant exclus les candidats précédemment récusés.

                                      4. Lorsque le cinquième membre aura été désigné, les membres du groupe spécial éliront sans tarder par voix majoritaire un président parmi les avocats du groupe. À défaut de majorité, le président sera choisi par tirage au sort parmi les avocats du groupe.

                                      5. Les décisions du groupe spécial se prendront à la majorité, tous les membres étant tenus de participer au vote. Le groupe spécial rendra par écrit une décision motivée, accompagnée de toute opinion dissidente ou concordante des membres.

                                      6. Les membres des groupes spéciaux devront se conformer au code de conduite établi en vertu de l'article 1909. Si une des Parties en cause estime qu'un membre viole le code de conduite, les Parties en cause se consulteront, et si elles sont d'accord, ledit membre sera relevé de ses fonctions, et un nouveau membre sera désigné conformément aux procédures énoncées dans la présente annexe.

                                      7. Lorsqu'un groupe spécial sera établi aux termes de l'article 1904, chacun de ses membres sera tenu de signer :

                                      a) une demande d'ordonnance conservatoire visant les renseignements commerciaux de nature exclusive et autres renseignements protégés fournis par les États-Unis ou des personnes des États-Unis,

                                      b) un engagement visant les renseignements confidentiels, personnels et commerciaux de nature exclusive et autres renseignements protégés fournis par le Canada ou des personnes du Canada, ou

                                      c) un engagement visant les renseignements confidentiels, les renseignements commerciaux de nature exclusive et les autres renseignements protégés fournis par le Mexique ou des personnes du Mexique.

                                        8. Lorsqu'un membre aura accepté les termes d'une ordonnance conservatoire ou d'un engagement de non-divulgation, la Partie importatrice donnera accès aux renseignements visés par une telle ordonnance ou un tel engagement. Chacune des Parties établira des sanctions appropriées en cas de violation des ordonnances conservatoires ou des engagements rendus par une Partie ou donnés à une Partie. Chacune des Parties exécutera ces sanctions à l'égard de toute personne relevant de sa compétence. Tout membre qui refuse de signer une demande d'ordonnance conservatoire ou un engagement de non-divulgation sera exclu du groupe spécial.

                                        9. Si un membre devient incapable de remplir ses fonctions ou est exclu, le groupe spécial suspendra ses travaux jusqu'à ce qu'un nouveau membre ait été désigné conformément à la procédure énoncée dans la présente annexe.

                                        10. Sous réserve du code de conduite établi conformément à l'article 1909, et pourvu que l'exécution de ses fonctions à titre de membre du groupe spécial n'en souffre pas, tout membre d'un groupe spécial pourra se livrer à d'autres activités pendant la durée des travaux du groupe.

                                        11. Durant sa période de fonctions, un membre ne pourra agir devant un autre groupe spécial à titre d'avocat.

                                        12. Exception faite des violations des ordonnances conservatoires ou des engagements de non-divulgation signés conformément au paragraphe 7, les membres des groupes spéciaux seront tenus indemnes de toute poursuite judiciaire relativement aux actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions.

                                        Annexe 1903.2 : Procédures des groupes spéciaux en vertu de l'article 1903

                                        1. Le groupe spécial établira ses propres règles de procédure, à moins que les Parties n'en conviennent autrement avant son institution. La procédure garantira le droit à au moins une audience devant le groupe spécial, ainsi que la possibilité de soumettre par écrit des arguments et des réfutations. Sauf entente contraire entre les deux Parties, les travaux du groupe spécial seront confidentiels. Les décisions du groupe spécial reposeront uniquement sur les arguments et les conclusions présentés par les deux Parties.

                                        2. Sauf entente contraire entre les Parties au différend, le groupe spécial remettra aux deux Parties, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la nomination de son président, un avis déclaratoire initial écrit renfermant des constatations de fait ainsi que sa décision aux termes de l'article 1903.

                                        3. Si ses constatations sont positives, le groupe spécial pourra également présenter dans son rapport des recommandations quant à la façon de rendre la loi modificative conforme à l'alinéa 2d) de l'article 1902. Lorsqu'il déterminera les recommandations à formuler, s'il y a lieu, le groupe spécial tiendra compte de l'incidence que la loi modificative pourrait avoir sur les intérêts touchés par le présent accord. Les membres du groupe spécial auront la faculté de présenter des opinions individuelles sur les questions n'ayant pas fait l'unanimité. L'avis initial du groupe spécial deviendra l'avis déclaratoire final, à moins que l'une des Parties au différend ne demande un réexamen de l'avis initial conformément au paragraphe 4.

                                        4. Dans un délai de quatorze jours à compter de la date où aura été rendu l'avis déclaratoire initial, toute Partie à un différend qui n'accepte pas tout ou partie dudit avis pourra présenter au groupe spécial un exposé écrit et motivé de ses objections. En pareil cas, le groupe spécial sollicitera les vues des deux Parties et réexaminera son avis initial. Il procédera à tout examen supplémentaire qu'il jugera approprié et rendra par écrit un avis final, accompagné d'opinions dissidentes ou concordantes de ses membres, dans les trente jours suivant la présentation de la demande de réexamen.

                                        5. Sauf entente contraire entre les Parties au différend, l'avis déclaratoire final du groupe spécial sera rendu public, de même que toute opinion individuelle des membres et toute observation écrite dont l'une ou l'autre Partie souhaitera la publication.

                                        6. Sauf entente contraire entre les Parties au différend, les séances et les audiences du groupe spécial se tiendront au bureau du Secrétariat de la Partie ayant apporté la modification.

                                        Annexe 1904.13 : Procédure de contestation extraordinaire

                                        1. Les Parties en cause établiront, dans les quinze jours suivant la présentation d'une demande à cet effet conformément au paragraphe 13 de l'article 1904, un comité composé de trois membres pour l'examen de contestations extraordinaires. Les membres du comité seront choisis à partir d'une liste de quinze candidats, juges ou anciens juges d'un tribunal judiciaire fédéral dans le cas des États-Unis, d'un tribunal judiciaire de juridiction supérieure dans le cas du Canada ou d'un tribunal judiciaire fédéral dans le cas du Mexique. Chacune des Parties nommera cinq candidats. Chacune des Parties en cause désignera un membre dans la liste, et les Parties en cause décideront par tirage au sort laquelle d'entre elles choisira le troisième membre dans la liste.

                                        2. Les Parties établiront au plus tard à la date d'entrée en vigueur du présent accord les règles de procédure des comités. Ces règles disposeront que les comités devront rendre leur décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de leur institution.

                                        3. Les décisions d'un comité seront obligatoires pour les Parties au regard de l'affaire entre les Parties dont était saisi le groupe spécial. Si, après avoir examiné l'analyse juridique et factuelle qui sous-tend les constatations et les conclusions de la décision du groupe spécial, le comité conclut que l'un des motifs énoncés au paragraphe 13 de l'article 1904 est établi, il annulera la décision originelle ou la renverra au groupe spécial pour décision qui ne soit pas incompatible avec la décision du comité; si les motifs ne sont pas établis, il rejettera la contestation et, par voie de conséquence, la décision originelle du groupe spécial sera confirmée. Si la décision originelle est annulée, un nouveau groupe spécial sera institué conformément à l'annexe 1901.2.

                                        Annexe 1904.15 : Modifications à la législation nationale

                                        Liste du Canada

                                        1. Le Canada modifiera les articles 56 et 58 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation , modifiée, de façon à permettre aux États-Unis, pour ce qui concerne les produits des États-Unis, ou au Mexique, pour ce qui concerne les produits du Mexique, ou à un fabricant, producteur ou exportateur des États-Unis ou du Mexique, abstraction faite du paiement des droits, de présenter par écrit une demande de réexamen, ainsi que l'article 59 de ladite loi, de façon que le sous-ministre soit tenu de statuer sur toute demande de réexamen dans un délai d'un an à compter de la date où la demande est présentée à un agent désigné ou autre agent des douanes.

                                        2. Le Canada modifiera le paragraphe 18.3(1) de la Loi sur la Cour fédérale , modifiée, de façon à en exclure l'application aux États-Unis et au Mexique, et stipulera dans ses lois et ses règlements que les personnes (y compris les producteurs de produits visés par une enquête), qui, si la décision finale pouvait être examinée par la Cour fédérale conformément au paragraphe 18.1(4), seraient habilitées à engager des procédures internes aux fins de l'examen judiciaire, ont qualité pour obtenir du Canada qu'il demande un examen par un groupe spécial.

                                        3. Le Canada modifiera la Loi sur les mesures spéciales d'importation , modifiée, ainsi que toute autre disposition législative pertinente, de façon que les décisions suivantes du sous-ministre soient réputées être des déterminations finales susceptibles d'être soumises à examen judiciaire

                                        a) toute décision rendue par le sous-ministre aux termes de l'article 41,

                                        b) tout réexamen d'engagements effectué par le sous-ministre aux termes de l'article 59, et

                                        c) tout réexamen d'engagements effectué par le sous-ministre aux termes du paragraphe 53(1).

                                          4. Le Canada modifiera la partie II de la Loi sur les mesures spéciales d'importation , modifiée, de façon à permettre la procédure d'examen par des groupes spéciaux binationaux concernant des produits du Mexique et des États-Unis.

                                          5. Le Canada modifiera la partie II de la Loi sur les mesures spéciales d'importation , modifiée, de façon à y inclure des définitions touchant au présent chapitre, selon que de besoin.

                                          6. Le Canada modifiera la partie II de la Loi sur les mesures spéciales d'importation , modifiée, de façon à permettre aux gouvernements du Mexique et des États-Unis de demander l'examen par des groupes spéciaux binationaux de déterminations finales concernant des produits de leurs territoires respectifs.

                                          7. Le Canada modifiera la partie II de la Loi sur les mesures spéciales d'importation , modifiée, de façon à y prévoir l'institution des groupes spéciaux binationaux demandés pour examiner les déterminations finales concernant des produits du Mexique et des produits des États-Unis.

                                          8. Le Canada modifiera la partie II de la Loi sur les mesures spéciales d'importation , modifiée, de façon à permettre qu'un groupe spécial binational procède à l'examen d'une détermination finale en conformité avec le présent chapitre.

                                          9. Le Canada modifiera la partie II de la Loi sur les mesures spéciales d'importation , modifiée, de façon à permettre qu'une procédure de contestation extraordinaire soit demandée et menée en conformité avec l'article 1904 et l'annexe 1904.13.

                                          10. Le Canada modifiera la partie II de la Loi sur les mesures spéciales d'importation , modifiée, de façon à y prévoir un code de conduite, l'octroi de l'immunité pour tout acte ou pour toute omission durant les procédures des groupes spéciaux, la signature et le respect d'engagements de non-divulgation relativement aux renseignements confidentiels, et la rémunération des membres des groupes spéciaux et comités institués en vertu du présent chapitre.

                                          11. Le Canada apportera les modifications nécessaires pour établir un secrétariat canadien aux fins du présent accord et faciliter, de façon générale, l'application du présent chapitre ainsi que les travaux des groupes spéciaux binationaux, comités pour contestation extraordinaire, et comités spéciaux convoqués aux termes du présent chapitre.

                                          Liste du Mexique

                                          1. Le Mexique modifiera ses lois et règlements en matière de droits antidumping et de droits compensateurs, ainsi que d'autres lois et règlements dans la mesure où ils influent sur l'application de la législation en matière de droits antidumping et de droits compensateurs, de manière à prévoir ce qui suit :

                                          a) l'élimination de la possibilité d'imposer des droits dans les cinq jours qui suivent l'acceptation d'une requête;

                                          b) le remplacement des termes décision initiale («Resolución de Inicio») par les termes décision provisoire («Resolución Provisional»), et des termes décision provisoire («Resolución Provisional») par les termes décision révisant la décision provisoire («Resolución que revisa a la Resolución Provisional»);

                                          c) la possibilité pour les parties intéressées de participer pleinement au processus administratif, et le droit à une procédure administrative d'appel et à un examen judiciaire des déterminations finales faisant suite à des enquêtes, des examens, des décisions sur les produits visés ou d'autres décisions finales qui les touchent;

                                          d) l'élimination de la possibilité d'imposer des droits provisoires avant qu'une détermination préliminaire ne soit rendue;

                                          e) le droit pour les parties intéressées de demander immédiatement l'examen de déterminations finales par des groupes spéciaux binationaux, sans avoir dû épuiser au préalable les recours au niveau de la procédure administrative;

                                          f) l'établissement de calendriers spécifiques et adéquats quant aux déterminations que doit rendre l'organisme d'enquête compétent et quant aux questionnaires, éléments de preuve et commentaires que doivent produire les parties intéressées, et, dans la mesure où elles en ont le temps, la possibilité pour ces dernières d'étayer leurs positions à l'aide de faits et d'arguments avant que toute détermination finale ne soit rendue, ainsi que d'être informées adéquatement et en temps utile de tous les aspects des déterminations préliminaires de dumping et de subventionnement et de pouvoir les commenter;

                                          g) la notification écrite aux parties intéressées de toutes mesures ou décisions prises par l'organisme d'enquête compétent, y compris l'engagement d'un examen administratif et son achèvement;

                                          h) dans les sept jours civils suivant la publication des déterminations préliminaires et finales dans le Journal officiel de la Fédération («Diario Oficial de la Federación»), la tenue, par l'organisme d'enquête compétent, de séances de divulgation avec les parties intéressées, pour leur expliquer les marges de dumping et le calcul du montant des subventions et pour leur remettre copie d'échantillons des calculs ainsi que de tout programme informatique utilisé;

                                          i) l'accès opportun par les avocats autorisés des parties intéressées, durant la procédure (y compris les séances de divulgation) et en appel, devant un tribunal national ou un groupe spécial, à toute l'information contenue dans le dossier administratif de la procédure, y compris les renseignements de nature confidentielle mais à l'exception des renseignements de nature exclusive si sensibles que leur divulgation causerait un tort substantiel et irréversible à leur propriétaire, ainsi qu'à des informations gouvernementales confidentielles, sous réserve d'un engagement de confidentialité qui interdise formellement d'utiliser ces informations pour son propre bénéfice et de divulguer celles-ci à des personnes non autorisées; et des sanctions se rapportant spécifiquement aux violations des engagements, dans une procédure devant des tribunaux nationaux ou des groupes spéciaux;

                                          j) l'accès opportun par les parties intéressées, durant la procédure, à toute l'information non confidentielle contenue dans le dossier administratif de la procédure, et l'accès à cette information par les parties intéressées ou leurs représentants dans toute procédure après quatre-vingt-dix jours suivant le dépôt de la détermination finale;

                                          k) un mécanisme prescrivant que toute personne qui soumet des documents à l'organisme d'enquête compétent doit simultanément signifier toutes communications aux personnes intéressées, y compris les intérêts étrangers, une fois la plainte déposée;

                                          l) la préparation de résumés de séances ex parte tenues entre l'organisme d'enquête compétent et toute partie intéressée, et la consignation au dossier administratif de ces résumés, qui seront mis à la disposition des parties à la procédure; si les résumés renferment des renseignements commerciaux de nature exclusive, les documents y afférents devront être portés à la connaissance d'un représentant d'une des parties sous réserve d'un engagement de confidentialité;

                                          m) la tenue, par l'organisme d'enquête compétent, d'un dossier administratif tel que défini dans le présent chapitre, et l'obligation de fonder la détermination finale uniquement sur le dossier administratif;

                                          n) la notification par écrit aux parties intéressées de toutes les données et de toute l'information que l'organisme d'enquête compétent exige d'elles pour les besoins de l'enquête, de l'examen ou de la procédure relative aux produits visés, ou d'autres procédures en matière de droits antidumping ou de droits compensateurs;

                                          o) le droit à un examen individuel annuel sur demande des parties intéressées, à l'occasion duquel elles peuvent obtenir leur propre marge de dumping ou taux de droits compensateurs, ou changer la marge ou le taux qu'elles ont obtenus comme suite à l'enquête ou à un examen antérieur, réservant à l'organisme d'enquête compétent la possibilité d'entreprendre un examen de son propre chef, en tout temps, et exigeant dudit organisme qu'il publie un avis à cet effet dans un délai raisonnable une fois la demande présentée;

                                          p) l'application des déterminations pertinentes résultant d'examens judiciaires, administratifs ou par des groupes spéciaux, selon qu'elles s'appliquent aux parties intéressées, en plus de la partie plaignante, de sorte que toutes les parties intéressées puissent en profiter;

                                          q) la prise de décisions ayant force obligatoire par l'organisme d'enquête compétent si une partie intéressée désire obtenir des éclaircissements hors du cadre d'un examen ou d'une enquête en matière de droits antidumping ou de droits compensateurs quant à savoir si un produit particulier est visé par une ordonnance en matière de droits antidumping ou de droits compensateurs;

                                          r) un énoncé détaillé des motifs et du fondement juridique des déterminations finales, incluant une explication des questions de méthodologie ou de politique inhérentes au calcul du dumping ou du subventionnement, présenté de telle façon que les parties intéressées puissent décider en connaissance de cause si elles demanderont un examen judiciaire ou par un groupe spécial;

                                          s) une notification écrite aux parties intéressées et la publication dans le Journal officiel de la Fédération («Diario Oficial de la Federación») d'un avis annonçant l'ouverture de l'enquête, exposant la nature de la procédure, précisant les dispositions législatives qui autorisent l'enquête et donnant une description du produit en cause;

                                          t) le compte rendu écrit de toutes les décisions ou recommandations des organismes consultatifs, y compris le fondement des décisions, et la communication de ces décisions écrites aux parties à la procédure; toutes les décisions ou recommandations des organismes consultatifs seront consignées au dossier administratif et mises à la disposition des parties à la procédure; et

                                          u) des critères d'examen établis à l'alinéa c) de la définition de l'expression «critères d'examen» à l'annexe 1911 et devant être appliqués par les groupes spéciaux binationaux.

                                            Liste des États-Unis 

                                            1. Les États-Unis modifieront l'article 301 du Customs Courts Act of 1980 , modifié, ainsi que toute autre disposition législative pertinente, de façon à en exclure le pouvoir de rendre des jugements déclaratoires dans toute action civile comportant une procédure de droits antidumping ou de droits compensateurs relativement à une catégorie ou à un type de marchandise canadienne ou mexicaine.

                                            2. Les États-Unis modifieront le paragraphe 405a) du United States - Canada Free-Trade Agreement Implementation Act of 1988 , de façon à y stipuler que le groupe inter-organismes établi en vertu de l'article 242 du Trade of Expansion Act of 1962 dressera une liste des personnes habilitées à faire partie de groupes spéciaux binationaux, de comités pour contestation extraordinaire et de comités spéciaux constitués en vertu du présent chapitre.

                                            3. Les États-Unis modifieront le paragraphe 405b) du United States - Canada Free-Trade Agreement Implementation Act of 1988 , de façon à y stipuler que les membres de groupes spéciaux ou de comités constitués en vertu du présent chapitre, et les personnes désignées pour les seconder, ne seront pas réputés être des employés des États-Unis.

                                            4. Les États-Unis modifieront le paragraphe 405c) du United States - Canada Free-Trade Agreement Implementation Act of 1988 , de façon à y stipuler que les membres de groupes spéciaux ou de comités constitués en vertu du présent chapitre, et les personnes désignées pour les seconder, seront tenus indemnes de toute poursuite judiciaire relativement aux actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions en tant que membres desdits groupes spéciaux ou comités, exception faite de la violation des ordonnances conservatoires décrites au sous-alinéa 777f d)(3) du Tariff Act of 1930 , modifié.

                                            5. Les États-Unis modifieront le paragraphe 405d) du United States - Canada Free-Trade Agreement Implementation Act of 1988 , afin d'établir un secrétariat américain qui soit entre autres chargé de faciliter l'application du présent chapitre et le travail des groupes spéciaux binationaux, comités pour contestation extraordinaire et comités spéciaux constitués en vertu dudit chapitre.

                                            6. Les États-Unis modifieront l'article 407 du United States - Canada Free-Trade Agreement Implementation Act of 1988 , de façon à y stipuler qu'un comité pour contestation extraordinaire constitué en vertu de l'article 1904 et de l'annexe 1904.13 sera habilité à obtenir de l'information s'il est allégué qu'un membre d'un groupe spécial binational s'est rendu coupable d'inconduite grave, de parti pris ou de grave conflit d'intérêts ou a autrement violé de façon sensible les règles de conduite, et qu'il pourra convoquer des témoins, ordonner de recueillir les dépositions et recevoir l'aide de tout tribunal territorial ou de district des États-Unis d'Amérique dans son enquête.

                                            7. Les États-Unis modifieront l'article 408 du United States-Canada Free-Trade Agreement Implementation Act of 1988 , de façon à y stipuler que, dans le cas d'une détermination finale par une organisme d'enquête mexicain, ou canadien, compétent, une demande d'examen par un groupe spécial binational présentée au secrétaire américain par une personne décrite à l'article 1904(5) sera, sur réception de ladite demande par le secrétaire, réputée être une demande d'examen par un groupe spécial binational au sens de l'article 1904(4).

                                            8. Les États-Unis modifieront l'article 516A du Tariff Act of 1930 , modifié, de façon à y stipuler qu'il ne sera pas procédé devant le Court of International Trade à un examen judiciaire des différends en matière de droits antidumping ou de droits compensateurs concernant des marchandises du Mexique, et du Canada, au sujet desquels une demande d'examen par un groupe spécial binational aura été présentée.

                                            9. Les États-Unis modifieront le paragraphe 516A a) du Tariff Act of 1930 , modifié, de façon à y stipuler que les délais fixés pour engager devant le Court of International Trade l'examen de différends en matière de droits antidumping ou de droits compensateurs concernant des marchandises du Mexique ou du Canada ne commenceront à courir que le trente et unième jour à compter de la date de publication, dans le Federal Register , de l'avis de détermination finale ou de l'ordonnance de droit antidumping.

                                            10. Les États-Unis modifieront le paragraphe 516A g) du Tariff Act of 1930 , modifié, de façon à y prévoir, en conformité avec les dispositions du présent chapitre, l'examen par des groupes spéciaux binationaux des différends en matière de droits antidumping et de droits compensateurs concernant des marchandises du Mexique ou du Canada. Il sera stipulé dans cette modification que, si un tel examen est demandé, il sera exclusif.

                                            11. Les États-Unis modifieront le paragraphe 516A g) du Tariff Act of 1930 , modifié, de façon à y stipuler que, dans les limites de la période fixée par tout groupe spécial constitué pour examiner une détermination finale concernant des marchandises du Mexique ou du Canada, l'organisme d'enquête compétent prendra une décision qui ne soit pas incompatible avec la décision rendue par le groupe spécial ou le comité.

                                            12. Les États-Unis modifieront l'article 777 du Tariff Act of 1930 , modifié, de sorte que, en cas de demande d'examen par un groupe spécial binational d'une détermination finale concernant des marchandises du Mexique ou du Canada, des renseignements de nature exclusive dans le dossier administratif puissent être divulgués à des personnes autorisées, sous réserve d'une ordonnance conservatoire.

                                            13. Les États-Unis modifieront l'article 777 du Tariff Act of 1930 , modifié, de façon à y prévoir l'imposition de sanctions à l'égard de toute personne qui, de l'avis de l'organisme d'enquête compétent, a contrevenu à une ordonnance conservatoire délivrée par l'organisme d'enquête compétent des États-Unis ou à un engagement de divulgation conclu avec un organisme autorisé du Mexique ou avec un organisme d'enquête compétent du Canada en vue de protéger du matériel de nature exclusive durant l'examen par un groupe spécial binational.

                                            Annexe 1905.6 : Procédures des comités spéciaux

                                            1. Les Parties établiront au plus tard à la date d'entrée en vigueur du présent accord des règles de procédure conformes aux principes suivants :

                                            a) la procédure garantira le droit à au moins une audience devant le comité spécial ainsi que la possibilité de présenter des conclusions et des réfutations écrites;

                                            b) la procédure garantira que le comité spécial présente un rapport initial, de façon générale dans les soixante jours suivant la désignation du dernier membre du comité, et que les Parties disposent de quatorze jours pour commenter ce rapport avant que le comité ne présente son rapport final trente jours après le dépôt de son rapport initial;

                                            c) les audiences, les délibérations et le rapport initial ainsi que tous les arguments écrits présentés au comité et toutes les communications avec ce dernier seront confidentiels;

                                            d) sauf entente contraire entre les Parties au différend, la décision du comité spécial sera rendue publique dix jours après qu'elle aura été transmise aux Parties au différend, de même que toute opinion individuelle des membres et toute observation écrite dont l'une ou l'autre Partie souhaitera la publication; et

                                            e) sauf entente contraire entre les Parties au différend, les séances et les audiences du comité spécial se tiendront dans les bureaux du secrétariat de la Partie visée par la plainte.

                                              Annexe 1911 : Définitions propres à chaque pays 

                                              Aux fins du présent chapitre,

                                              critères d'examen désigne les critères ci-dessous, selon qu'ils pourront être modifiés de temps à autre par la Partie concernée :

                                              a) dans le cas du Canada, les motifs énoncés à l'alinéa 18.1(4) de la Loi sur la Cour fédérale , modifiée, pour ce qui concerne toutes les décisions finales;

                                              b) dans le cas des États-Unis,

                                              (i) les critères énoncés à l'article 516A(b)(1)(B) du Tariff Act of 1930 , modifié, exception faite d'une détermination visée en (ii), et

                                              (ii) les critères énoncés à l'article 516A(b)(1)(A) du Tariff Act of 1930 , modifié, pour ce qui concerne toute détermination de la U.S. International Trade Commission de ne pas procéder à un examen conformément à l'article 751(b) du Tariff Act of 1930 , modifié; et,

                                              c) dans le cas du Mexique, les critères énoncés à l'article 238 du Code fiscal de la Fédération («Código Fiscal de la Federación») ou dans toute loi qui lui aura succédé, fondés uniquement sur le dossier administratif;

                                                détermination finale désigne,

                                                a) dans le cas du Canada,

                                                (i) toute ordonnance ou conclusion du Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation , modifiée,

                                                (ii) toute ordonnance du Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 76(4) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation , modifiée, prorogeant toute ordonnance ou conclusion aux termes du paragraphe 43(1) de ladite loi, modifiée ou non,

                                                (iii) toute décision du sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise, aux termes de l'article 41 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation , modifiée,

                                                (iv) tout réexamen du sous-ministre, aux termes de l'article 59 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation , modifiée,

                                                (v) toute décision du Tribunal canadien du commerce extérieur de ne pas procéder à un réexamen, aux termes du paragraphe 76(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation , modifiée,

                                                (vi) tout réexamen du Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 91(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation , modifiée, et

                                                (vii) tout réexamen d'engagements par le sous-ministre, aux termes du paragraphe 53(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation , modifiée;

                                                b) dans le cas des États-Unis,

                                                (i) toute détermination finale positive de la International Trade Administration du département du Commerce des États-Unis d'Amérique ou de la U.S. International Trade Commission, aux termes de l'article 705 ou de l'article 735 du Tariff Act of 1930 , modifié, y compris toute partie négative d'une telle détermination,

                                                (ii) toute détermination finale négative de la International Trade Administration du département du Commerce des États-Unis d'Amérique, ou de la U.S. International Trade Commission, aux termes de l'article 705 ou de l'article 735 du Tariff Act of 1930 , modifié, y compris toute partie positive d'une telle détermination,

                                                (iii) toute détermination finale autre qu'une détermination visée en (iv), aux termes de l'article 751 du Tariff Act of 1930 , modifié,

                                                (iv) toute détermination de la U.S. International Trade Commission de ne pas réexaminer une décision du fait que les circonstances ont changé, aux termes de l'article 751(b) du Tariff Act of 1930 , modifié, et

                                                (v) toute détermination finale de la U.S. International Trade Administration du département du Commerce des États-Unis d'Amérique sur le point de savoir si une marchandise déterminée appartient à une catégorie ou à un type de marchandise ayant déjà fait l'objet d'une constatation de dumping ou d'une ordonnance d'imposition de droits antidumping ou de droits compensateurs; et,

                                                c) dans le cas du Mexique,

                                                (i) toute décision finale concernant des enquêtes relatives à l'imposition de droits antidumping ou de droits compensateurs par le Secrétariat au Commerce et au Développement industriel («Secretaría de Comercio y Fomento Industrial»), aux termes de l'article 13 de la Loi d'application de l'article 131 de la Constitution politique des États-Unis du Mexique en matière de commerce extérieur («Ley Reglamentaria del Artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Comercio Exterior»), modifiée,

                                                (ii) toute décision finale concernant un examen administratif annuel de droits antidumping ou de droits compensateurs par le Secrétariat au Commerce et au Développement industriel («Secretaría de Comercio y Fomento Industrial»), tel qu'il est décrit au paragraphe o) de sa liste à l'annexe 1904.15, et

                                                (iii) toute décision finale par le Secrétariat au Commerce et au Développement industriel («Secretaría de Comercio y Fomento Industrial») sur le point de savoir si une marchandise déterminée appartient à une catégorie ou à un type de marchandise ayant déjà fait l'objet d'une décision relative à l'imposition de droits antidumping ou de droits compensateurs;

                                                  loi sur les droits antidumping désigne,

                                                  a) dans le cas du Canada, les dispositions pertinentes de la Loi sur les mesures spéciales d'importation , modifiée, et toute loi qui lui aura succédé;

                                                  b) dans le cas des États-Unis, les dispositions pertinentes du Titre VII du Tariff Act of 1930 , modifié, et toute loi qui lui aura succédé;

                                                  c) dans le cas du Mexique, les dispositions pertinentes de la Loi d'application de l'article 131 de la Constitution politique des États-Unis du Mexique en matière de commerce extérieur («Ley Reglamentaria del Artículo 131 de la Constitución Politíca de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Comercio Exterior»), modifiée, et toute loi qui lui aura succédé; et

                                                  d) les dispositions de toute autre loi qui prévoit l'examen judiciaire de déterminations finales en vertu de l'alinéa a), b) ou c) ou qui énonce les critères d'examen à appliquer à de telles déterminations;

                                                    loi sur les droits compensateurs désigne,

                                                    a) dans le cas du Canada, les dispositions pertinentes de la Loi sur les mesures spéciales d'importation , modifiée, et toute loi qui lui aura succédé;

                                                    b) dans le cas des États-Unis, l'article 303 et les dispositions pertinentes du Titre VII du Tariff Act of 1930 , modifié, et toute loi qui lui aura succédé;

                                                    c) dans le cas du Mexique, les dispositions pertinentes de la Loi d'application de l'article 131 de la Constitution politique des États-Unis du Mexique en matière de commerce extérieur («Ley Reglamentaria del Artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Comercio Exterior»), modifiée, et toute loi qui lui aura succédé; et

                                                    d) les dispositions de toute autre loi qui prévoit l'examen judiciaire de déterminations finales en vertu de l'alinéa a), b) ou c) ou qui énonce les critères d'examen à appliquer à de telles déterminations;

                                                      organisme d'enquête compétent désigne,

                                                      a) dans le cas du Canada,

                                                      (i) le Tribunal canadien du commerce extérieur ou tout organisme qui lui aura succédé, ou

                                                      (ii) le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise, selon la définition qu'en donne la Loi sur les mesures spéciales d'importation , modifiée, ou le successeur du sous-ministre;

                                                      b) dans le cas des États-Unis,

                                                      (i) la International Trade Administration du département du Commerce des États-Unis ou tout organisme qui lui aura succédé, ou

                                                      (ii) la U.S. International Trade Commission ou tout organisme qui lui aura succédé; et,

                                                      c) dans le cas du Mexique, l'autorité désignée au sein du Secrétariat au Commerce et au Développement industriel (Secretaría de Comercio y Fomento Industrial) ou tout organisme qui lui aura succédé.

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