Accord de libre-échange nord américain
Partie VII : Dispositions administratives et institutionnelles
Chapitre 20 : Dispositions institutionnelles et procédures de règlement des différends
- Section A - Institutions
- Article 2001 : Commission du libre-échange
- Article 2002 : Secrétariat
- Section B - Règlement des différends
- Article 2003 : Coopération
- Article 2004 : Recours aux procédures de règlement des différends
- Article 2005 : Règlement des différends aux termes de l'Accord général
- Article 2006 : Consultations
- Article 2007 : Commission - Bons offices, conciliation et médiation
- Article 2008 : Demande d'institution d'un groupe spécial arbitral
- Article 2009 : Liste
- Article 2010 : Admissibilité des membres des groupes spéciaux
- Article 2011 : Constitution des groupes spéciaux
- Article 2012 : Règles de procédure
- Article 2013 : Participation d'une tierce Partie
- Article 2014 : Rôle des experts
- Article 2015 : Conseils d'examen scientifique
- Article 2016 : Rapport initial
- Article 2017 : Rapport final
- Article 2018 : Application du rapport final
- Article 2019 : Non-application - Suspension d'avantages
- Section C - Procédures intérieures et règlement des différends commerciaux privés
- Article 2020 : Renvois d'instances judiciaires ou administratives
- Article 2021 : Droits privés
- Article 2022 : Autres modes de règlement des différends
- Annexe 2001.2 : Comités et groupes de travail
- Annexe 2002.2 : Rémunération et dépenses
- Annexe 2004 : Annulation et réduction d'avantages
Section A - Institutions
Article 2001 : La Commission du libre-échange
1. Les Parties créent la Commission du libre-échange, qui sera composée de représentants des Parties ayant rang ministériel ou de leurs délégataires.
2. La Commission :
a) dirigera la mise en oeuvre du présent accord;
b) supervisera son développement;
c) réglera les différends qui pourront survenir relativement à son interprétation ou à son application;
d) dirigera les travaux de tous les comités et groupes de travail institués en vertu du présent accord et visés à l'annexe 2001.2; et
e) étudiera toute autre question pouvant affecter le fonctionnement du présent accord.
3. La Commission pourra :
a) instituer des comités, groupes de travail ou groupes d'experts, spéciaux ou permanents, et leur déléguer des responsabilités;
b) recourir aux avis de personnes ou de groupes privés; et
c) prendre, dans l'exercice de ses fonctions, toutes autres dispositions dont les Parties pourront convenir.
4. La Commission établira ses règles et procédures. Toutes ses décisions seront prises par consensus, sauf lorsqu'elle en disposera autrement.
5. La Commission se réunira au moins une fois l'an en session ordinaire. Ces sessions seront présidées successivement par chacune des Parties.
1. La Commission établira et supervisera un secrétariat composé de sections nationales.
2. Chacune des Parties :
a) établira un bureau permanent pour sa section;
b) assumera
(i) le fonctionnement et les coûts de sa section, et
(ii) la rémunération et les dépenses des membres des groupes spéciaux, comités et conseils d'examen scientifique institués aux termes du présent accord, selon les modalités de l'annexe 2002.2;
c) désignera une personne qui exercera les fonctions de secrétaire de sa section et qui en assurera l'administration et la gestion; et
d) informera la Commission de l'endroit où se trouve le bureau de sa section.
3. Le Secrétariat :
a) prêtera assistance à la Commission;
b) assurera un soutien administratif
(i) aux groupes spéciaux et comités institués en vertu du chapitre 19 (Examen et règlement des différends en matière de droits antidumping et compensateurs), conformément aux procédures établies en application de l'article 1908, et
(ii) aux groupes spéciaux institués en vertu du présent chapitre, conformément aux procédures établies en application de l'article 2012; et
c) selon les directives de la Commission
(i) appuiera les travaux des autres comités et groupes institués en vertu du présent accord, et
(ii) facilitera de façon générale le fonctionnement du présent accord.
Section B - Règlement des différends
Les Parties s'efforceront en tout temps de s'entendre sur l'interprétation et l'application du présent accord, et elles s'attacheront, par la coopération et la consultation, à trouver une solution mutuellement satisfaisante à toute question pouvant affecter son fonctionnement.
Article 2004 : Recours aux procédures de règlement des différends
Sauf en ce qui concerne les questions visées au chapitre 19 (Examen et règlement des différents en matière de droits antidumping et compensateurs), et sauf stipulation contraire du présent accord, les dispositions du présent chapitre relatives au règlement des différends s'appliqueront lorsqu'on voudra prévenir ou régler un différend touchant l'interprétation ou l'application du présent accord, ou chaque fois qu'une Partie estimera qu'une mesure adoptée ou envisagée par une autre Partie est ou serait incompatible avec les obligations découlant du présent accord ou annulerait ou compromettrait un avantage, au sens de l'annexe 2004.
Article 2005 : Règlement des différends aux termes de l'Accord général
1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4, les différends relatifs à toute question ressortissant à la fois au présent accord et à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, à tout accord négocié aux termes de l'Accord général, ou à tout accord qui lui succédera (Accord général) pourront être réglés selon l'un ou l'autre instrument, au gré de la Partie plaignante.
2. Toute Partie qui a l'intention d'engager aux termes de l'Accord général une procédure de règlement des différends à l'encontre d'une autre Partie, pour des motifs équivalant en substance aux motifs qui lui sont ouverts dans le cadre du présent accord, devra en donner notification à toute tierce Partie. Si une tierce Partie désire engager relativement à la question en litige une procédure de règlement des différends en vertu du présent accord, elle devra en informer la Partie notifiante dans les moindres délais; ces Parties procéderont alors à des consultations afin de s'entendre sur le recours à un seul et même instrument. À défaut d'entente, la procédure de règlement sera normalement engagée en vertu du présent accord.
3. Dans tout différend visé au paragraphe 1 où la Partie défenderesse soutient que son action est régie par les dispositions de l'article 104 (Rapports avec des accords en matière d'environnement et de conservation) et demande par écrit que la question en litige soit examinée en vertu du présent accord, la Partie plaignante ne pourra par la suite, au regard de ladite question, avoir recours qu'aux procédures de règlement des différends du présent accord.
4. Dans tout différend visé au paragraphe 1 et découlant de la section B du chapitre 7 (Mesures sanitaires et phytosanitaires) ou du chapitre 9 (Mesures normatives),
a) concernant une mesure adoptée ou maintenue par une Partie pour protéger la santé et la vie des personnes ou des animaux ou préserver les végétaux, ou pour protéger son environnement, et
b) qui soulève des points de fait concernant l'environnement, la santé, la sécurité ou la conservation, y compris des questions scientifiques directement connexes,
où la Partie défenderesse demande par écrit que la question en litige soit examinée en vertu du présent accord, la Partie plaignante ne pourra par la suite, au regard de ladite question, avoir recours qu'aux procédures de règlement des différends du présent accord.
5. La Partie défenderesse signifiera aux autres Parties ainsi qu'à sa section du Secrétariat copie de toute demande faite aux termes du paragraphe 3 ou 4. Dans les cas où la Partie plaignante a engagé une procédure de règlement des différends relativement à toute question en litige assujettie au paragraphe 3 ou 4, la Partie défenderesse signifiera sa demande au plus tard 15 jours après le début de la procédure. Sur réception de cette demande, la Partie plaignante mettra fin dans les moindres délais à sa participation à cette procédure et pourra engager une procédure de règlement des différends en vertu de l'article 2007.
6. Une fois qu'une procédure de règlement des différends aura été engagée soit en vertu de l'article 2007 ou en vertu de l'Accord général, l'instrument choisi sera utilisé à l'exclusion de l'autre instrument, à moins qu'une Partie ne fasse une demande en vertu du paragraphe 3 ou 4.
7. Aux fins du présent article, une procédure de règlement des différends en vertu de l'Accord général sera réputée avoir été engagée à la suite de la demande d'une Partie visant l'institution d'un groupe spécial, par exemple en vertu de l'article XXIII:2 de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce 1947, ou visant l'ouverture d'une enquête de comité, par exemple en vertu de l'article 20.1 du Code de la valeur en douane.
1. Toute Partie pourra demander par écrit des consultations avec une autre Partie relativement à toute mesure adoptée ou envisagée ou à toute autre question qui, selon elle, pourrait affecter le fonctionnement du présent accord.
2. La Partie requérante signifiera la demande aux autres Parties, ainsi qu'à sa section du Secrétariat.
3. À moins que la Commission n'en dispose autrement dans les règles et procédures qu'elle établira en application du paragraphe 2001(4), une troisième Partie qui estime avoir un intérêt substantiel à l'égard de la question en litige pourra participer aux consultations moyennant signification d'un avis écrit aux autres Parties, ainsi qu'à sa section du Secrétariat.
4. Dans les affaires qui portent sur des produits agricoles périssables, les consultations devront s'engager dans un délai d'au plus 15 jours à compter de la date de signification de la demande.
5. Les Parties consultantes ne ménageront aucun effort pour parvenir, de quelque question qu'il s'agisse, à une solution mutuellement satisfaisante, par voie de consultations entreprises en vertu du présent article ou d'autres dispositions du présent accord prévoyant la tenue de consultations. À cette fin, les Parties consultantes devront :
a) fournir une information suffisante pour permettre un examen complet de la façon dont la mesure adoptée ou envisagée ou toute autre question peut affecter le fonctionnement du présent accord;
b) traiter au même titre que la Partie qui les fournit les renseignements de nature confidentielle ou exclusive communiqués durant les consultations; et
c) chercher à éviter toute solution qui porte atteinte aux intérêts de toute autre Partie dans le cadre du présent accord.
Article 2007 : Commission - Bons offices, conciliation et médiation
1. Si les Parties consultantes ne parviennent pas à résoudre une question conformément à l'article 2006
a) dans les 30 jours qui suivent la signification d'une demande de consultations,
b) dans les 45 jours qui suivent cette signification, si toute autre Partie a par la suite demandé la tenue de consultations concernant la même question ou a participé à de telles consultations,
c) pour les affaires qui concernent des produits agricoles périssables, dans les 15 jours qui suivent cette signification, ou
d) dans tout autre délai qu'elles auront arrêté,
l'une de ces Parties pourra demander par écrit la convocation de la Commission.
2. En outre, une Partie pourra demander par écrit que la Commission se réunisse
a) lorsqu'elle aura engagé une procédure de règlement des différends en vertu de l'Accord général concernant toute question assujettie au paragraphe 2005(3) ou (4), et qu'elle aura reçu en application du paragraphe 2005(5) une demande de recours à la procédure de règlement des différends en vertu du présent chapitre; et
b) lorsque des consultations auront eu lieu aux termes de l'article 513 (Groupe de travail sur les règles d'origine), de l'article 723 (Mesures sanitaires et phytosanitaires - Consultations techniques) et de l'article 914 (Mesures normatives - Consultations techniques).
3. La Partie requérante indiquera dans sa demande la mesure ou la question faisant l'objet de la plainte, et y mentionnera les dispositions du présent accord qu'elle juge pertinentes; elle signifiera la demande aux autres Parties, ainsi qu'à sa section du Secrétariat.
4. À moins qu'elle n'en décide autrement, la Commission se réunira dans les 10 jours qui suivent la signification de la demande et s'efforcera de régler le différend dans les moindres délais.
5. La Commission pourra
a) faire appel aux conseillers techniques ou créer les groupes de travail ou groupes d'experts qu'elle jugera nécessaires,
b) avoir recours aux bons offices, à la conciliation, à la médiation ou à d'autres procédures de règlement des différends, ou
c) faire des recommandations,
si cela peut aider les Parties consultantes à parvenir à une solution mutuellement satisfaisante du différend.
6. À moins qu'elle n'en décide autrement, la Commission regroupera deux ou plusieurs procédures engagées devant elle conformément au présent article et se rapportant à la même mesure. Elle pourra regrouper deux ou plusieurs procédures engagées devant elle conformément au présent article et se rapportant à d'autres questions qui, à son avis, devraient être examinées simultanément.
Article 2008 : Demande d'institution d'un groupe spécial arbitral
1. Si la Commission s'est réunie conformément au paragraphe 2007(4) et que la question n'a pas été résolue
a) dans les 30 jours qui suivent,
b) lorsque des procédures ont été regroupées conformément au paragraphe 2007(6), dans un délai de 30 jours après avoir examiné la question dont elle a été saisie le plus récemment, ou
c) dans tel autre délai arrêté par les Parties consultantes,
toute Partie consultante pourra demander par écrit que soit institué un groupe spécial arbitral. La Partie requérante signifiera la demande aux autres Parties, ainsi qu'à sa section du Secrétariat.
2. Dès signification de la demande, la Commission instituera un groupe spécial arbitral.
3. Si une tierce Partie estime avoir un intérêt substantiel à l'égard de la question en litige, elle sera en droit de se joindre à la procédure comme Partie plaignante, dès signification aux autres Parties et à sa section du Secrétariat d'un avis écrit de son intention de participer. L'avis sera signifié le plus tôt possible, et en tout cas au plus tard sept jours après la date à laquelle une Partie aura signifié une demande visant l'institution d'un groupe spécial.
4. Si une tierce Partie ne se joint pas à la procédure comme Partie plaignante conformément au paragraphe 3, elle devra normalement s'abstenir par la suite d'engager ou de poursuivre
a) une procédure de règlement des différends aux termes du présent accord, ou
b) une procédure de règlement des différends aux termes de l'Accord général pour des motifs équivalant en substance aux motifs qui lui sont ouverts aux termes du présent accord,
visant la même question en l'absence d'une évolution notable des circonstances économiques ou commerciales.
5. Sauf entente contraire des Parties contestantes, le groupe spécial sera institué et exercera ses fonctions d'une manière compatible avec les dispositions du présent chapitre.
1. Les Parties dresseront avant le 1er janvier 1994 et tiendront une liste d'au plus 30 personnes disposées et aptes à faire partie de groupes spéciaux. Ces personnes seront nommées par consensus pour une durée de trois ans, et elles pourront être nommées de nouveau.
2. Les personnes figurant sur la liste devront
a) avoir une connaissance approfondie ou une bonne expérience du droit, du commerce international, des autres questions traitées dans le présent accord, ou de la résolution de différends découlant d'accords commerciaux internationaux, et elles seront choisies strictement pour leur objectivité, leur fiabilité et leur discernement;
b) être indépendantes de toute Partie, et n'avoir d'attaches avec aucune Partie ni n'en recevoir d'instructions; et
c) se conformer au code de conduite qu'établira la Commission.
Article 2010 : Admissibilité des membres des groupes spéciaux
1. Tous les membres des groupes spéciaux devront remplir les conditions fixées au paragraphe 2009(2).
2. Une personne ne peut être membre d'un groupe spécial qui est saisi d'un différend auquel elle a participé en vertu du paragraphe 2007(5).
Article 2011 : Constitution des groupes spéciaux
1. Pour les différends qui opposent deux Parties, les procédures suivantes s'appliqueront :
a) le groupe spécial se composera de cinq membres;
b) dans les 15 jours suivant la signification de la demande d'institution du groupe spécial, les Parties contestantes s'efforceront de s'entendre sur la personne qui présidera le groupe spécial. Si elles n'y parviennent pas, la Partie contestante choisie par tirage au sort désignera dans un délai de cinq jours un président qui ne sera pas un de ses citoyens;
c) dans les 15 jours suivant la désignation du président, chacune des Parties contestantes choisira deux membres du groupe spécial qui sont des citoyens de l'autre Partie contestante;
d) si une Partie contestante ne procède pas au choix des membres du groupe spécial qu'elle devait choisir dans un tel délai, ceux-ci seront désignés par tirage au sort parmi les personnes de la liste qui sont des citoyens de l'autre Partie contestante.
2. Pour les différends qui opposent plus de deux Parties, les procédures suivantes s'appliqueront :
a) le groupe spécial se composera de cinq membres;
b) dans les 15 jours suivant la signification de la demande d'institution du groupe spécial, les Parties contestantes s'efforceront de s'entendre sur la personne qui présidera le groupe spécial. Si elles n'y parviennent pas, la ou les Parties contestantes choisies par tirage au sort désigneront dans un délai de 10 jours un président qui ne sera pas un de leurs ressortissants;
c) dans les 15 jours suivant la désignation du président, la Partie visée par la plainte choisira deux membres du groupe spécial, dont l'un sera un citoyen d'une Partie plaignante et l'autre, un citoyen d'une autre Partie plaignante. Les Parties plaignantes choisiront deux membres qui seront des citoyens de la Partie visée par la plainte;
d) si une Partie contestante ne choisit pas un membre du groupe spécial dans un tel délai, ce membre sera désigné par tirage au sort conformément aux critères de citoyenneté de l'alinéa c).
3. Les membres du groupe spécial seront normalement choisis à partir de la liste. Toute Partie contestante pourra, dans un délai de 15 jours, récuser sans motif une personne qui ne figure pas sur la liste et qui est proposée comme membre par une Partie contestante.
4. Si une Partie contestante croit qu'un membre a violé le code de conduite, les Parties contestantes se consulteront et, si elles s'entendent, le membre sera démis de ses fonctions et remplacé conformément aux dispositions du présent article.
Article 2012 : Règles de procédure
1. La Commission établira avant le 1er janvier 1994 des règles de procédure types, en conformité avec les principes suivants :
a) la procédure garantira le droit à au moins une audience devant le groupe spécial, ainsi que la possibilité de présenter par écrit des conclusions et des réfutations;
b) les audiences, les délibérations et le rapport initial du groupe spécial, ainsi que tous documents et communications qui lui auront été soumis seront confidentiels.
2. Sauf entente contraire des Parties contestantes, le groupe spécial conduira ses travaux conformément aux règles de procédure types.
3. Sauf entente contraire des Parties contestantes dans les 20 jours suivant la signification de la demande d'institution du groupe spécial, le mandat du groupe spécial sera le suivant :
"Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes de l'Accord, la question portée devant la Commission (telle que formulée dans la demande de convocation de la Commission) et établir les constatations, déterminations et recommandations prévues au paragraphe 2016(2)."
4. Si une Partie plaignante entend soutenir qu'une question en litige a eu pour résultat une annulation ou une réduction d'avantages, le mandat devra l'indiquer.
5. Si une Partie contestante souhaite que le groupe spécial fasse des constatations sur le niveau des effets commerciaux préjudiciables pour une Partie de toute mesure estimée non conforme aux obligations découlant de l'accord ou jugée avoir annulé ou compromis un avantage au sens de l'annexe 2004, le mandat devra l'indiquer.
Article 2013 : Participation d'une tierce Partie
Une Partie qui n'est pas une Partie contestante sera en droit, après signification d'un avis écrit aux Parties contestantes et à sa section du Secrétariat, d'assister à toutes les audiences, de présenter des conclusions écrites et orales au groupe spécial et de recevoir les conclusions écrites des Parties contestantes.
Article 2014 : Rôle des experts
Sur demande d'une Partie contestante, ou de sa propre initiative, le groupe spécial pourra obtenir des renseignements et des conseils techniques de toute personne ou organisme, selon qu'il le jugera à propos, à condition que les Parties contestantes en conviennent ainsi, et sous réserve des modalités qu'elles arrêteront.
Article 2015 : Conseils d'examen scientifique
1. Sur demande d'une des Parties contestantes, ou de sa propre initiative si les Parties contestantes ne s'y opposent pas, le groupe spécial pourra demander à un conseil d'examen scientifique un rapport écrit sur les points de fait concernant les questions d'environnement, de santé ou de sécurité ou les autres questions scientifiques soulevées par une Partie contestante au cours de la procédure, sous réserve des modalités dont pourront convenir les Parties contestantes.
2. Les membres du conseil seront choisis par le groupe spécial parmi des experts scientifiques indépendants très qualifiés, à la suite de consultations avec les Parties contestantes et les organismes scientifiques mentionnés dans les règles de procédure types établies en application du paragraphe 2012(1).
3. Les Parties participantes
a) seront informées à l'avance des points de fait devant être soumis au conseil et auront la possibilité de soumettre au groupe spécial des observations à ce sujet, et
b) recevront copie du rapport du conseil et auront la possibilité de soumettre au groupe spécial des observations à ce sujet.
4. Dans l'établissement de son propre rapport, le groupe spécial prendra en considération le rapport du conseil et toute observation faite sur le rapport par les Parties.
Article 2016 : Rapport initial
1. Sauf entente contraire des Parties contestantes, le groupe spécial fondera son rapport sur les conclusions et les arguments des Parties et sur l'information dont il dispose aux termes de l'article 2014 ou de l'article 2015.
2. Sauf entente contraire des Parties contestantes, le groupe spécial devra, dans les 90 jours suivant la désignation de son dernier membre, ou dans tout autre délai prévu par les règles de procédure types établies en application du paragraphe 2012(1), présenter aux Parties contestantes un rapport initial contenant
a) des constatations de fait, y compris toutes constatations donnant suite à une demande présentée aux termes du paragraphe 2012(5),
b) sa détermination quant à savoir si la mesure en cause est ou serait incompatible avec les obligations découlant du présent accord ou si elle annulerait ou compromettrait un avantage au sens de l'annexe 2004, ou toute autre détermination découlant de son mandat, et
c) ses recommandations, le cas échéant, quant à la solution du différend.
3. Les membres du groupe spécial pourront présenter des opinions individuelles sur les questions qui ne font pas l'unanimité.
4. Dans les 14 jours suivant la présentation du rapport initial du groupe spécial, une Partie contestante pourra présenter à celui-ci des observations écrites sur ce rapport.
5. Dans un tel cas, et après examen des observations écrites, le groupe spécial pourra, de sa propre initiative ou à la demande d'une des Parties contestantes,
a) demander son point de vue à toute Partie participante;
b) réexaminer son rapport; et
c) effectuer tout autre examen qu'il estimera à propos.
1. Sauf entente contraire des Parties contestantes, le groupe spécial devra, dans les 30 jours suivant la présentation du rapport initial, présenter auxdites Parties un rapport final, qui pourra être accompagné d'opinions individuelles sur les questions n'ayant pas fait l'unanimité.
2. Ni dans son rapport initial ni dans son rapport final, un groupe spécial ne pourra indiquer lesquels de ses membres forment la majorité et lesquels forment la minorité.
3. Dans un délai raisonnable après qu'il leur aura été présenté, les Parties contestantes transmettront à la Commission, de façon confidentielle, le rapport final du groupe spécial, ainsi que tout rapport d'un conseil d'examen scientifique établi aux termes de l'article 2015, accompagné des observations écrites que l'une ou l'autre d'entre elles voudrait y annexer.
4. Le rapport final du groupe spécial sera publié 15 jours après sa transmission à la Commission, à moins que celle-ci n'en décide autrement.
Article 2018 : Application du rapport final
1. Dès réception du rapport final d'un groupe spécial, les Parties contestantes s'entendront sur la solution du différend, laquelle devra normalement être conforme aux déterminations et aux recommandations du groupe spécial, et la notifieront à leur section du Secrétariat.
2. Chaque fois que cela sera possible, la solution sera la non-application ou la levée d'une mesure qui n'est pas conforme au présent accord ou qui annule ou compromet un avantage au sens de l'annexe 2004; à défaut d'une telle solution, il devra y avoir compensation.
Article 2019 : Non-application - Suspension d'avantages
1. Si un groupe spécial détermine dans son rapport final qu'une mesure est incompatible avec les obligations découlant du présent accord ou annule ou compromet un avantage au sens de l'annexe 2004 et que la Partie visée par la plainte n'a pu s'entendre avec une Partie plaignante sur une solution mutuellement satisfaisante conformément au paragraphe 2018(1) dans les 30 jours suivant la réception du rapport final, la ou les Parties plaignantes pourront suspendre, à l'égard de la Partie visée par la plainte, l'application d'avantages dont l'effet est équivalent, jusqu'à ce que les Parties se soient entendues sur une solution du différend.
2. Pour ce qui est des avantages à suspendre en application du paragraphe 1 :
a) une Partie plaignante devrait d'abord chercher à suspendre les avantages conférés au même secteur ou aux mêmes secteurs que le ou les secteurs touchés par la mesure ou autre question qui, selon le groupe spécial, est incompatible avec les obligations découlant du présent accord ou a entraîné l'annulation ou la réduction d'un avantage au sens de l'annexe 2004; et
b) si une Partie plaignante estime qu'il n'est pas matériellement possible ou efficace de suspendre les avantages conférés au même secteur ou aux mêmes secteurs, elle pourra envisager la suspension d'avantages conférés à d'autres secteurs.
3. Sur demande écrite d'une Partie contestante signifiée aux autres Parties et à sa section du Secrétariat, la Commission instituera un groupe spécial afin de déterminer si le niveau des avantages suspendus par une Partie en application du paragraphe 1 est manifestement excessif.
4. Le groupe spécial se conformera aux règles de procédure types et devra présenter sa détermination dans les 60 jours suivant la désignation de son dernier membre, ou dans tout autre délai fixé par les Parties contestantes.
Section C - Procédures nationales et règlement des différends commerciaux privés
Article 2020 : Renvois d'instances judiciaires ou administratives
1. S'il survient, devant une instance judiciaire ou administrative d'une Partie, une question d'interprétation ou d'application du présent accord dont l'une des Parties estime qu'elle mérite son intervention, ou si un organe judiciaire ou administratif sollicite les vues d'une Partie, cette Partie le notifiera aux autres Parties ainsi qu'à sa section du Secrétariat. La Commission s'efforcera d'établir une réponse appropriée aussi promptement que possible.
2. La Partie sur le territoire de laquelle se trouve l'organe judiciaire ou administratif présentera toute interprétation établie par la Commission à l'organe concerné, conformément aux règles de cet organe.
3. Si la Commission ne convient pas d'une réponse, toute Partie pourra présenter ses propres vues à l'organe concerné, conformément aux règles de cet organe.
Aucune des Parties ne pourra prévoir dans sa législation intérieure le droit d'engager une action contre une autre Partie au motif qu'une mesure de cette autre Partie est incompatible avec le présent accord.
Article 2022 : Autres méthodes de règlement des différends
1. Dans toute la mesure du possible, chacune des Parties encouragera et facilitera le recours à l'arbitrage et à d'autres méthodes de règlement des différends de commerce extérieur entre personnes privées dans la zone de libre-échange.
2. À cette fin, chacune des Parties mettra en place des procédures appropriées afin d'assurer l'application d'ententes d'arbitrage ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions arbitrales rendues dans de tels cas.
3. Une Partie sera réputée se conformer au paragraphe 2 si elle est partie et se conforme à la Convention de 1958 des Nations Unies pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères et à la Inter-American Convention on International Commercial Arbitration de 1975 .
4. La Commission établira un Comité consultatif des différends commerciaux privés, qui sera composé de personnes ayant une connaissance approfondie ou une bonne expérience du règlement des différends privés en matière de commerce international. Le Comité fera rapport à la Commission sur les questions générales que lui soumet cette dernière en ce qui concerne l'existence, l'utilisation et l'efficacité de procédures d'arbitrage et d'autres procédures aux fins du règlement de tels différends dans la zone de libre-échange et lui fera des recommandations à cet égard.
Annexe 2001.2 : Comités et groupes de travail
A. Comités :
1. Comité du commerce des produits (Article 316)
2. Comité du commerce d'articles de friperie (Annexe 300-B, section 9.1)
3. Comité du commerce des produits agricoles (Article 706)
- Comité consultatif des différends commerciaux privés concernant les produits agricoles (Article 707)
4. Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires (Article 722)
5. Comité des mesures normatives (Article 913)
6. Comité des petites entreprises (Article 1021)
7. Comité des services financiers (Article 1412)
8. Comité consultatif des différends commerciaux privés (Paragraphe 2022(4))
B. Groupes de travail :
1. Groupe de travail sur les règles d'origine (Article 513)
- Sous-groupe des questions douanières (Paragraphe 513(6))
2. Groupe de travail sur les subventions agricoles (Paragraphe 705(6))
3. Groupe de travail bilatéral (Mexique - États-Unis) (Annexe 703.2(A)(25))
4. Groupe de travail bilatéral (Canada - Mexique) (Annexe 703.2(B)(13))
5. Groupe de travail sur le commerce et la concurrence (Article 1504)
6. Groupe de travail sur l'admission temporaire (Article 1605)
C. Autres comités et groupes de travail institués aux termes du présent accord
Annexe 2002.2 : Rémunération et dépenses
1. La Commission établira le montant de la rémunération et des indemnités qui seront versées aux membres des groupes spéciaux, des comités et des conseils d'examen scientifique.
2. La rémunération des membres des groupes spéciaux ou des comités et de leurs adjoints et celle des membres des conseils d'examen scientifique, leurs frais de déplacement et de logement ainsi que les dépenses générales des groupes spéciaux, des comités ou des conseils d'examen scientifique seront assumés à part égale
a) par les Parties en cause, telles qu'elles sont définies à l'article 1911, dans le cas des groupes spéciaux ou comités institués en vertu du chapitre 19 (Examen et règlement des différends en matière de droits antidumping et compensateurs), ou
b) par les Parties contestantes dans le cas des groupes spéciaux et des conseils d'examen scientifique institués en vertu du présent chapitre.
3. Chaque membre d'un groupe spécial ou d'un comité consignera ses heures et ses dépenses et en fera un compte rendu final, et le groupe spécial, le comité ou le conseil d'examen scientifique consignera toutes ses dépenses générales et en fera un compte rendu final.
Annexe 2004 : Annulation et réduction d'avantages
1. Toute Partie qui estime qu'un avantage dont elle pouvait raisonnablement s'attendre à bénéficier en vertu d'une disposition
a) de la partie II (Commerce des produits), exception faite des dispositions de l'annexe 300-A (Secteur de l'automobile) ou du chapitre 6 (Énergie) relatives à l'investissement,
b) de la partie III (Obstacles techniques au commerce)
c) du chapitre 12 (Commerce transfrontières des services) ou
d) de la partie VI (Propriété intellectuelle)
est annulé ou compromis par suite de l'application d'une mesure qui n'est pas incompatible avec le présent accord, pourra recourir aux procédures de règlement des différends prévues au présent chapitre.
2. Une Partie ne pourra invoquer
a) l'alinéa (1)a) ou (1)b), dans la mesure où l'avantage découle d'une disposition des parties II ou III relative au commerce transfrontières des services, ou
b) l'alinéa (1)c) ou (1)d)
au regard d'une mesure faisant l'objet d'une exception en vertu de l'alinéa 2101 (Exceptions générales).
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