Règlement des différends
Vue d’ensemble des dispositions sur le règlement des différends
Les principaux mécanismes de règlement des différends de l’ACEUM sont prévus dans :
Chapitre 10
Examen des déterminations finales en matière de droits antidumping et compensateurs
L’article 10.12 établit un mécanisme qui offre une solution de rechange à la révision judiciaire par les tribunaux nationaux, en prévoyant la possibilité qu’un groupe spécial binational indépendant examine les déterminations finales rendues dans les différends en matière de droits antidumping et compensateurs. Un groupe spécial est établi lorsqu’une demande est déposée auprès du Secrétariat par une partie qui souhaite qu’un groupe spécial réexamine la décision d’un organisme d’enquête à propos des importations d’une partie à l’accord.
Au Canada, c'est l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) qui détermine s'il y a eu dumping ou subventionnement, tandis que le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) enquête afin d’établir si le dumping ou le subventionnement en question a causé un dommage à une branche de production nationale ou s'il risque de le faire, ou s'il a retardé sensiblement l'établissement d'une branche de production nationale.
Aux États-Unis, c'est l'International Trade Administration du département du Commerce qui détermine s'il y a eu dumping ou subventionnement, alors que l’International Trade Commission mène les enquêtes concernant le dommage.
Au Mexique, les décisions relatives à l'existence d’un dumping ou d’un subventionnement, ainsi que celles portant sur le dommage sont prises par l’Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales du secrétariat à l’Économie.
Ce sont ces agences que l’on désigne par l’expression « organisme d'enquête ». Les décisions relatives au dumping, au subventionnement et au dommage prises par les organismes d'enquête peuvent aussi être portées en appel devant la Cour fédérale du Canada (au Canada), le Court of International Trade (aux États-Unis) et le Tribunal Fiscal de la Federación (au Mexique).
Procédure de contestation extraordinaire
Chapitre 10, par. 10.12(13) et annexe 10-B.3
Même si les décisions rendues par les groupes spéciaux établis en vertu du chapitre 10 ont force obligatoire, les parties à l'ACEUM peuvent se prévaloir d’une procédure de réexamen des décisions des groupes spéciaux binationaux dans des circonstances extraordinaires. Il s’agit de la procédure du comité de contestation extraordinaire (CCE). La contestation ne constitue pas un appel de plein droit, mais une sauvegarde visant à préserver l'intégrité du processus d'examen binational. Si l’un des gouvernements parties croit qu'un membre du groupe spécial s'est rendu coupable de conflit d'intérêts grave, que le groupe spécial s'est considérablement écarté d'une règle fondamentale de procédure ou qu'il a manifestement outrepassé l'autorité que lui confère l'accord, et que l’un de ces actes a sensiblement influé sur la décision du groupe spécial, il peut demander que cette décision soit réexaminée par un comité binational de contestation extraordinaire, composé de trois membres, juges ou anciens juges. Tout comme les décisions des groupes spéciaux binationaux établis en vertu du chapitre 10, les décisions des CCE sont exécutoires.
Protection du régime d’examen par des groupes spéciaux
L’article 10.13 prévoit un mécanisme pour préserver le régime d'examen par des groupes spéciaux. Selon cet article, un comité spécial comptant trois membres peut être établi lorsqu'une partie fait valoir, entre autres, que l'application des lois nationales d'une autre partie a entravé le bon fonctionnement du régime d'examen par des groupes spéciaux.
Chapitre 14
Règlement des différends entre une partie et un investisseur d’une autre partie
L’annexe 14-C assure la transition entre l’ALÉNA et l’ACEUM en portant sur les « plaintes en instance et les plaintes concernant un investissement antérieur ». Deux autres annexes (14 D et 14-E) s’appliquent uniquement entre les États-Unis et le Mexique au sujet des différends en matière d’investissement.
Les investisseurs admissibles peuvent recourir à l’un ou l’autre des mécanismes d’arbitrage suivants :
- la Convention du CIRDI et le Règlement de procédure relatif aux instances d’arbitrage du CIRDI;
- le Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI;
- les règles d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI);
- toute autre institution d’arbitrage ou autres règles d’arbitrage, si le demandeur et le défendeur y consentent.
Voir les différends rattachés au chapitre 14 :
- Canada
- États-Unis
- Mexique
Chapitre 31
Dispositions institutionnelles et procédures de règlement des différends
Les dispositions relatives au règlement des différends contenues dans le chapitre 31 s'appliquent (sous réserve de certaines exclusions) aux différends touchant l'interprétation ou l'application de l’ACEUM, ainsi que dans les cas où une partie omet de s’acquitter d’une obligation découlant de l’accord ou, encore, lorsqu’une partie estime qu’une mesure adoptée ou envisagée par une autre partie est ou serait incompatible avec une obligation prévue dans l’accord ou considère qu’un avantage auquel elle pouvait raisonnablement s’attendre du fait de l’accord se trouve annulé ou compromis. Les mesures énoncées dans le chapitre 31 visent à régler les différends en aidant le plus possible les parties à trouver un terrain d’entente. Le processus s’amorce par des consultations entre les gouvernements (les parties). Si ces discussions ne parviennent pas à résoudre le différend, une partie peut demander la formation d’un groupe spécial composé de cinq membres. Les parties contestantes peuvent aussi convenir que le groupe spécial ne comptera que trois membres.
Liste de candidats pouvant faire partie des groupes spéciaux
Conformément à l’accord, les parties ont dressé plusieurs listes de personnes susceptibles d’être désignées pour faire partie de groupes spéciaux afin de régler les différends. Actuellement, des listes (une par pays) ont été établies pour le chapitre 10 (aux fins du règlement des différends en matière de droits antidumping et compensateurs, et de la procédure de contestation extraordinaire) et pour le chapitre 31 (aux fins du mécanisme général de règlement des différends entre États et du mécanisme de réaction rapide en matière de travail).
Constitution des groupes spéciaux
Lorsqu’un différend binational surgit aux termes du chapitre 10, les gouvernements concernés nomment cinq membres pour faire partie du groupe spécial. Chaque gouvernement en cause nomme deux membres (par l’entremise de son ministre du Commerce), en consultation avec l’autre gouvernement concerné (les groupes spéciaux établis en vertu du chapitre 10 sont toujours binationaux). Les parties en cause choisissent normalement les membres dans la liste de candidats, mais elles ne sont pas tenues de le faire. Les gouvernements doivent s’entendre sur le choix du cinquième membre, mais s’ils ne parviennent pas à s’entendre, ils décident par tirage au sort lequel des deux choisira le cinquième membre. Lorsque le cinquième membre a été désigné, les membres du groupe spécial élisent sans tarder par voix majoritaire un président parmi les avocats faisant partie du groupe. À défaut de majorité, le président est choisi par tirage au sort parmi eux. Dans le cas d’une procédure de contestation extraordinaire ou d’un comité spécial, chaque partie doit choisir un membre dans la liste établie conformément à l’article 1 de l’annexe 10-B.3, et les parties en cause décident par tirage au sort laquelle d’entre elles choisira le troisième membre dans la liste.
Selon le mécanisme général de règlement des différends entre États prévu au chapitre 31, les parties contestantes doivent s’efforcer de s’entendre sur le choix du président du groupe spécial dans les 15 jours qui suivent la transmission de la demande d’institution du groupe spécial. Le président peut être un citoyen d’une partie à l’ACEUM ou de tout autre pays. Si les parties contestantes n’arrivent pas à s’entendre sur la désignation du président, un processus est énoncé au chapitre 31 pour le faire. Pour les différends qui opposent deux parties contestantes, chaque partie doit choisir deux membres du groupe spécial qui sont des citoyens de l’autre partie. Si le différend oppose les trois pays parties, la partie défenderesse doit choisir deux membres du groupe spécial qui sont chacun un citoyen de l’une et de l’autre partie plaignante, tandis que les parties plaignantes doivent choisir deux membres du groupe spécial qui sont des citoyens de la partie défenderesse. Si l’une des parties contestantes ne choisit pas les membres du groupe spécial dans un délai de 15 jours suivant la désignation du président, un processus est prévu au chapitre 31 pour le faire.
Dans le cas des différends engagés conformément au mécanisme de réaction rapide dans le domaine du travail applicable à des installations particulières prévu au chapitre 31 sur une base bilatérale (soit Canada-Mexique ou États-Unis‒Mexique), le Secrétariat désigne par tirage au sort un membre du groupe spécial figurant sur la liste de la partie plaignante, un membre figurant sur la liste de la partie défenderesse et un membre figurant sur la liste conjointe, dans les trois jours suivant la demande d’institution d’un groupe spécial.
Avant d’être nommés comme membres du groupe spécial, tous les candidats doivent faire état de leur disponibilité à remplir ce rôle et remplir une déclaration d’intérêts. Le Code de conduite constitue un élément fondamental du processus des groupes spéciaux. L'idée maîtresse est que les candidats, les membres des groupes spéciaux, leurs adjoints et leur personnel doivent déclarer l'existence d'intérêts, de relations ou de toutes autres circonstances susceptibles d'influer sur leur indépendance ou leur impartialité, ou encore de donner l'apparence d'un manquement à la déontologie ou d'une certaine partialité.
Les membres des comités et des groupes spéciaux constitués sous le régime de l’ACEUM ne sont pas des arbitres permanents, mais sont nommés sur une base ponctuelle.
Rémunération et paiement des dépenses
Le Secrétariat établit le montant de la rémunération et des indemnités qui sont versées aux membres des groupes spéciaux et des comités formés sous le régime de l’accord. Le paragraphe 3 de l’article 30.6 énonce que le Secrétariat se charge du paiement de la rémunération et du remboursement des dépenses des membres des groupes spéciaux et des comités.
La rémunération des membres des groupes spéciaux ou des comités et de leurs adjoints est assumée par :
Règles de procédure
L'examen d'un différend par un groupe spécial binational institué aux termes du chapitre 10 est guidé par des règles de procédure. La législation, la réglementation et l'ACEUM fixent un échéancier pour le dépôt des actes de procédure et toutes les autres procédures, afin de garantir que le groupe spécial rendra une décision finale au plus tard 315 jours après le dépôt de la demande d’examen par un groupe spécial (voir la figure 1 pour un échéancier type).
Des règles de procédure sont également prévues à l’égard du chapitre 31, pour mener à bien le processus de règlement des différends durant une période qui s'échelonne sur environ cinq mois (voir la figure 2 pour un échéancier type).
Dans l’un et l’autre de ces processus, les participants peuvent présenter au groupe spécial des arguments écrits, et au moins une audience aura lieu.
Pour plus de renseignements, veuillez consulter le texte de l’accord.
Décisions et rapports des groupes spéciaux
Les groupes spéciaux constitués en vertu du chapitre 10 examinent, sur la base du dossier administratif, les décisions finales rendues en matière de droits antidumping et de droits compensateurs, dans le but d'établir si l'organisme administratif compétent a appliqué comme il se doit la législation nationale sur les droits antidumping ou compensateurs. Le groupe spécial appliquera les mêmes critères d'examen et principes juridiques généraux qu'un tribunal national appliquerait dans le pays ou la détermination a été rendue.
Les décisions rendues par les groupes spéciaux établis en vertu du chapitre 10 ont force obligatoire. Ces groupes spéciaux peuvent soit maintenir la détermination finale de l’organisme d'enquête, soit la renvoyer à celui-ci pour révision. Dans ce dernier cas, le groupe spécial peut avoir à rendre une autre décision sur la nouvelle détermination rendue à l’issue du renvoi.
En ce qui concerne les groupes spéciaux arbitraux institués aux termes du chapitre 31, leurs rapports peuvent comporter : a) un exposé des faits; b) une détermination quant à savoir si la mesure en cause est ou serait incompatible avec les obligations découlant de l'accord ou si elle annule ou compromet un avantage dont la ou les parties plaignantes pouvaient raisonnablement s'attendre à bénéficier en vertu de l'accord ou si une partie a par ailleurs omis de s’acquitter de ses obligations prévues dans l’accord; c) les recommandations du groupe spécial, le cas échéant, sur des moyens de résoudre le différend, si les parties contestantes en ont fait conjointement la demande; et d) les motifs des conclusions et des déterminations du groupe spécial.
Voir les décisions et rapports
Figure 1 :
Alinéa10.12(14)a) et article 16 (Règles de procédure) | Dépôt de la demande d’examen par un groupe spécial | Jour 0 |
Alinéa 10.12(14)b) et article 18 (Règles de procédure) | Dépôt des plaintes | Au plus tard 30 jours après la demande d’examen par un groupe spécial |
Article 19 (Règles de procédure) | Dépôt des avis de comparutions | Au plus tard 45 jours après la demande d’examen par un groupe spécial |
Annexe 10-B.1.3 | Sélection des membres du groupe spécial par les parties | Jour 55 au plus tard |
Article 20 (Règles de procédure | Dépôt de la détermination finale, des motifs, de la table des matières et du dossier administratif | Au plus tard 15 jours après le dépôt des avis de comparution |
Annexe 10-B.1.3 | Sélection du cinquième membre par les parties | Jour 61 au plus tard |
Alinéa 10.12(14)c) | Dépôt du mémoire du plaignant | Au plus tard 60 jours après le dépôt du dossier administratif |
Alinéa 10.12(14)d) | Dépôt du mémoire du défendeur | Au plus tard 60 jours après le dépôt du mémoire du plaignant |
Alinéa 10.12(14)e) | Dépôt des contre-mémoires | Au plus tard 15 jours après le dépôt du mémoire du défendeur |
Paragraphe 29(4) (Règles de procédure) | Dépôt de l'annexe aux mémoires | Au plus tard 10 jours après le dépôt des contre-mémoires |
Alinéa 10.12(14)f) | Convocation du groupe spécial et audition des plaidoiries | De 15 à 30 jours après le dépôt des contre-mémoires |
Alinéa 10.12(14)g) | DÉCISION DU GROUPE SPÉCIAL | 90 jours après les plaidoiries (315 jours après la demande d’examen par un groupe spécial) |
Figure 2 :
Article 31.6 | Demande d’institution d’un groupe spécial | Jour 0 |
Alinéa 31.9b) | Sélection du président | Au plus tard 15 jours après la demande d’institution d’un groupe spécial |
Alinéa 31.7(1)a) | Dépôt du mandat convenu par les parties | Au plus tard 20 jours après la transmission de la demande d’institution d’un groupe spécial |
Alinéa 31.9d) | Sélection des membres du groupe spécial | Au plus tard 15 jours après la désignation du président |
Article 7 (Règles de procédure) | Dépôt de la communication écrite initiale (partie plaignante) | Au plus tard X jours après la désignation des membres du groupe spécial |
Article 7 (Règles de procédure) | Dépôt de la réfutation écrite (partie défenderesse) | Au plus tard X jours après le dépôt de la communication écrite initiale |
Article 13 (Règles de procédure) | Remise de la liste des personnes appelées à délibérer et des personnes qui assisteront à l'audience | 5 jours avant l’audience |
Article 7 (Règles de procédure) | Tenue de l’audience | |
Article 7 (Règles de procédure) | Dépôt des communications écrites supplémentaires | Au plus tard 10 jours après la tenue de l'audience |
Paragraphe 31.17(1) | Rapport initial du groupe spécial | Au plus tard 150 jours après la nomination du dernier membre du groupe spécial (120 jours si l’affaire concerne des produits périssables) |
Paragraphe 31.17(3) | Présentation au groupe spécial d’observations sur son rapport initial par l’une ou l’autre des parties contestantes | Au plus tard 15 jours après la présentation du rapport initial |
Paragraphe 31.17(5) | Rapport final du groupe spécial | Au plus tard 30 jours après la présentation du rapport initial |
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